741.412
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)
(OETV 1)
du 19 juin 1995 (Etat le 3 novembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8,9, 1er alinéa,25 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière1 (LCR), arrête: 1 Dispositions générales Champ d'application La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les voitures automobiles de transport avec ou sans carrosserie soumises à la LCR, comprenant au moins quatre roues et dont la vitesse maximale, en raison de leur genre de construction, excède25 km/h, ainsi que leurs remorques (véhicules de transport). Les voitures automobiles de transport sont des véhicules au sens des articles11 et 12 de l'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV). Les remorques de transport sont des véhicules au sens des articles20 et 21 OETV. Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants: Les véhicules de transport pour lesquels il n'existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes émanant du constructeur. Les véhicules au sens de l'article premier, 2e alinéa, OETV. Les véhicules pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l'immatriculation. L'OETV s'applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée.
RO 1995 4145
Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigences techniques de l'annexe5 de la Convention internationale du 8 novembre 19683 sur la circulation routière. 1.1.2.5 Les véhicules de petites séries ou de fin de série, les véhicules spéciaux et les véhicules de travail, les véhicules circulant sur rail, les véhicules agricoles ainsi que les véhicules dont la vitesse n'excède pas25 km/h en raison de leur genre de construction. 1.1.2.5.1 Les véhicules de petites séries sont des véhicules d'une «famille de types», dont le nombre d'exemplaires par année est limité comme il suit: M1 500 unités N1 500 unités N2, N3 250 unités O1–4 250 unités Une «famille de types» se compose de tous les véhicules qui, sous les aspects essentiels que sont le constructeur, le châssis, le plancher et le genre de moteur, ne se distinguent pas l'un de l'autre (ann.12, let. A de la directive 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques). 1.1.2.5.2 Les véhicules de fin de série sont des véhicules pour lesquels les réceptions par type ne sont plus valables à la suite de modifications légales, mais qui correspondent encore à la réception précédente. Le nombre des véhicules qui peuvent encore être immatriculés pendant un temps limité représente au maximum10 pour cent du nombre des immatriculations de l'année précédente (ann.12, let. B, de la directive 70/156/CEE). 1.1.2.5.3 Les véhicules spéciaux sont des véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, ne peuvent remplir, sur la base de leur classification, toutes les exigences qui leur sont fixées. Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l'OETV; pour les tracteurs agricoles, l'ordonnance du 19 juin 19954 concernant des exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (OETV 2) est applicable.
Exigences générales Les véhicules de transport visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de la CE mentionnées aux chiffres 2.4 à 2.14 (directives et règlements de la CE) ou de la Commission économique pour l'Europe (règlements ECE).
Les exigences techniques mentionnées au chiffre 1.2.1 sont remplies lorsqu'a été présentée une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité. Dans la mesure où aucune exigence technique n'est définie dans la présente ordonnance, l'OETV est applicable. La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont fixées dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 19956 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT). Les dimensions et poids définis dans la directive 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers, circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, sont déterminants comme paramètres techniques, même s'ils diffèrent des prescriptions suisses.
... 8
Déclaration du DETEC9 donnant force obligatoire à des prescriptions internationales Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est habilité à: Tenir à jour les modifications apportées aux prescriptions internationales mentionnées en annexe, dans la mesure où elles concernent des détails techniques de moindre importance. Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l'équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse. Les autorités intéressées seront consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
Classification des véhicules Catégorie M Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues:
8 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2447). janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Catégorie M1 Véhicules comportant neuf places assises au maximum, conducteur compris; Catégorie M2 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti ne dépasse pas5 t; Catégorie M3 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti est supérieur à5 t. Catégorie N Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues: Catégorie N1 Véhicules dont le poids garanti n'excède pas3,5 t; Catégorie N2 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à3,5 t mais ne dépassant pas12 t; Catégorie N3 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à12 t. Catégorie O Remorques (y compris les semi-remorques et les remorques à essieu central): Catégorie O1 Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t; Catégorie O2 Remorques d'un poids garanti dépassant 0,75 t, mais ne dépassant pas 3,5 t; Catégorie O3 Remorques d'un poids garanti dépassant3,5 t, mais ne dépassant pas10 t; Catégorie O4 Remorques d'un poids garanti dépassant10 t. Dans le cas des semi-remorques ou des remorques à essieu central, le poids garanti à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par les essieux de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.
2 Exigences techniques
2.1 Les prescriptions de la CE (directives et règlements de la CE) ou de la Commission économique pour l'Europe (règlements ECE) – mentionnées aux chiffres 2.4 à 2.14 – s'appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les véhicules de transport, en fonction de leur classification. 2.210 Les textes des directives de la CE, règlements de l'ECE et normes OCDE cités ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU). Les textes des directives de la CE peuvent être obtenus contre paiement auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich, et ceux des règlements de l’ECE auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne. 2.3 Les dates de la publication et des modifications des directives de la CE et des règlements de l'ECE sont indiquées dans l'annexe.
2.4 Dimensions/poids/identification
2.4.1 Dimensions 92/21/CEE × et poids 2.4.2 Plaquette 76/114/CEE × × × × × × × × × × du constructeur 2.4.3 Montage 70/222/CEE × × × × × × × × × × de la plaque de contrôle arrière 2.4.411 Dimensions et 97/27/CE × × × × × × × × × poids
2.5 Propulsion/gaz d'échappement/niveau sonore
2.5.1 Niveau so- 70/157/CEE × × × × × × ECE–R 51 nore/dispositif ECE–R 59 d'échappement
2.5.212 Emissions 70/220/CEE × × × × × × ECE–R 83 essence/ 2.5.313 Emissions 88/77/CEE × × × × × × ECE–R 49 2.5.4 Fumée de 72/306/CEE × × × × × × ECE–R 24 2.5.514 Consomma- 80/1268/CEE × tion de carburant 2.5.6 Puissance 80/1269/CEE × × × × × × ECE–R 85 du moteur
2.6 Transmission
2.6.1 Marche 75/443/CEE × × × × × × ECE–R 39 arrière/ indicateur de vitesse 2.6.2 ... 15 2.6.316 Limiteur 92/24/CEE × × ECE–R 89 de vitesse (dispositif)
2.7 Essieux/suspension
2.7.1
15 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2447).
2.8 Roues/pneumatiques
Pneumatiques 92/23/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 30 ECE–R 54 ECE–R 64
70/311/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 79 de direction 74/297/CEE × × ECE–R 12 ment du système de direction en cas de choc
71/320/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 13 de freinage ECE–R 90
70/221/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 58 de protection arrière et réservoirs de carburant
2.11.218 Portes 70/387/CEE × × × × × × × × ECE–R 11 (Verrouillage et charnières) 2.11.3 Saillies 74/483/CEE × ECE–R 26 extérieures 2.11.4 Saillies 92/114/CEE × × × extérieures 2.11.5 Champ de 77/649/CEE × vision 2.11.6 Recouvre- 78/549/CEE × ment des roues 2.11.7 Protection 89/297/CEE × × × × ECE–R 73 latérale 2.11.8 Systèmes 91/226/CEE × × × × antiprojections 2.11.9 Vitres de 92/22/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 43 sécurité 2.11.1019 Collision 96/27/CE × × ECE–R 95 latérale 2.11.1120 Collision 97/79/CE × ECE–R 94 frontale
2.12 Habitacle
2.12.1 Aménagement 74/60/CEE × ECE–R 21 intérieur 2.12.2 Résistance 74/408/CEE × × × × × × ECE–R 17 des sièges et de leur ancrage 2.12.3 Ancrage 76/115/CEE × × × × × × ECE–R 14 des ceintures de sécurité 2.12.4 Ceinture 77/541/CEE × × × × × × ECE–R 16 de sécurité
2.12.5 Appuis-tête 78/932/CEE × ECE–R 25 ECE–R 17 2.12.6 Identification 78/316/CEE × × × × × × des commandes, témoins et indicateurs 2.12.7 Dispositifs 78/317/CEE × de dégivrage et désembuage 2.12.8 Chauffage 78/548/CEE × 2.12.921 Réaction au feu 95/28/CE ×
2.13 Eclairage
2.13.1 Installation 76/756/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 48 des dispositifs d'éclairage 2.13.2 Catadioptres 76/757/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 3 2.13.322 Feux de 76/758/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 7 position, feux ECE–R 87 arrière, feux ECE–R 91 de gabarit, feux-stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux 2.13.4 Clignoteurs 76/759/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 6 de direction 2.13.5 Eclairage 76/760/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 4 de la plaque
2.13.623 Feux de route 76/761/CEE × × × × × × ECE–R 1 et feux de ECE–R 5 croisement, ECE–R 8 lampes à ECE–R 20 incandescence ECE–R 31 ainsi que pro- ECE–R 37 jecteurs à ECE–R 98 décharge, y ECE–R 99 leurs sources lumineuses 2.13.7 Feux de 76/762/CEE × × × × × × ECE–R 19 brouillard avant 2.13.8 Feux arrière 77/538/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 38 de brouillard 2.13.9 Feux de recul 77/539/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 23 2.13.10 Feux de 77/540/CEE × × × × × × ECE–R 77 stationnement
2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires
2.14.124 Anti- 72/245/CEE × × × × × × × × × × ECE–R 10 parasitage 2.14.2 Rétroviseur 71/127/CEE × × × × × × ECE–R 46 2.14.3 Essuie- 78/318/CEE × glace/lave-glace 2.14.4 Avertisseur 70/388/CEE × × × × × × ECE–R 28 acoustique 2.14.525 Dispositif 74/61/CEE × × × × × × ECE–R 18 de protection 2.14.626 Dispositif 94/20/CE × × × × × × × × × × d'attelage 2.14.7 Dispositif 77/389/CEE × × × × × × de remorquage
3 Dispositions pénales et finales Dispositions pénales Sont applicables les dispositions pénales de l'article 219 OETV.
Exécution Sont applicables les dispositions d'exécution des articles 220 et 221 OETV.
Dispositions transitoires Les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1995 doivent satisfaire aux exigences du droit en vigueur jusqu'à présent. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu'ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s'agissant de l'application des réglementations internationales mentionnées dans l'annexe, on se référera aux dispositions transitoires de ces réglementations; toutefois, la date de l'importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l'immatriculation. Les réceptions générales-CE, réceptions partielles–CE, autres réceptions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, lequel est mentionné dans l'annexe, ainsi que les déclarations de conformité selon les articles 2, lettre f,27 et 14 ORT, seront reconnues déjà à partir du 1er juillet 1995, dans le cadre de la procédure de réception par type. S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.
Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Annexe29 1. Directives de la CE
Directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 42 du23.2.1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO no L 81 du28.3.1978, p. 1) 78/547/CEE (JO no L 168 du26.6.1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34) 87/358/CEE (JO no L 192 du11.7.1987, p. 51) 87/403/CEE (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 44) 92/53/CEE (JO no L 255 du10.8.1992, p. 1) = version consolidée 93/81/CEE (JO no L 264 du23.10.1993, p. 49) 95/54/CE (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) 96/27/CE (JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1) 96/79/CE (JO no L18 du21.1.1997, p. 1) 97/17/CE (JO no L 223 du25.8.1997, p. 1) 97/28/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1) 98/14/CE (JO no L 91 du25.3.1998, p. 1) Directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rap- ECE-R 51 prochement des législations des Etats membres relatives au niveau ECE-R 59 sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur; JO no L 42 du23.2.1970, p.16, modifiée par les directives: 73/350/CEE (JO no L 321 du22.11.1973, p. 33) 77/212/CEE (JO no L 66 du12.3.1977, p. 33) 81/334/CEE (JO no L 131 du18.5.1981, p. 6) 84/372/CEE (JO no L 196 du26.7.1984, p. 47) 84/424/CEE (JO no L 238 du6.9.1984, p. 31) 87/354/CEE (JO no L 192 du11.7.1987, p. 43) 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 92/97/CEE (JO no L 371 du19.12.1992, p. 1) 96/20/CE (JO no L 92 du13.4.1996, p. 23) o Directive n 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rap- ECE-R 83 prochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO no L 76 du6.4.1970, p. 1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO no L 159 du 15.6.1974, p. 61) 77/102/CEE (JO no L 32 du3.2.1977, p. 32) 78/665/CEE (JO no L 223 du14.8.1978, p. 48) 83/351/CEE (JO no L 197 du20.7.1983, p. 1) 88/76/CEE (JO no L 36 du9.2.1988, p. 1) 88/436/CEE (JO no L 214 du6.8.1988, p.
1) rectifiée dans (JO no L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE (JO no L 226 du3.8.1989, p. 1) rectifiée dans (JO no L 270 du19.9.1989, p. 16) 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 91/441/CEE (JO no L 242 du 30.8.1991, p. 1)
93/59/CEE (JO no L 186 du28.6.1993, p. 21) 94/12/CEE (JO no L 100 du23.3.1994, p. 42) 96/44/CE (JO no L 210 du20.8.1996, p. 25) 96/69/CE (JO no L 282 du 1.11.1996, p. 64) rectifié dans (JO no L 83 du25.3.1997, p. 23) o Directive n 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rap- ECE-R 58 prochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 76 du6.4.1970, p.23, modifiée par les directives: 79/490/CEE (JO no L 128 du26.5.1979, p. 22) 81/333/CEE (JO no L 131 du18.5.1981, p. 4) 97/19/CE (JO no L 125 du16.5.1997, p. 1) Directive no 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 76 du6.4.1970, p. 25 Directive no 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rap- ECE-R 79 prochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 133 du18.6.1970, p.10, rectifiée dans JO no L 196 du 3.9.1970, p.14, modifiée par la directive: 92/62/CEE (JO no L 199 du18.7.1992, p. 33) Directive no 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le ECE-R 11 portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 176 du10.8.1970, p. 5 Directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le ECE-R 28 rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO no L 176 du10.8.1970, p.12, rectifiée dans JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO no L 192 du11.7.1987, p. 43) Directive no 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rap- ECE-R 46 prochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur; JO no L 68 du22.3.1971, p. 1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JO no L 239 du22.9.1979, p. 1) rectifiée dans (JO no L10 du 15.1.1980, p. 14) 85/205/CEE (JO no L 90 du29.3.1985, p. 1) 86/562/CEE (JO no L 327 du22.11.1986, p.
49) 88/321/CEE (JO no L 147 du14.6.1988, p. 77) Directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le ECE-R 13 rapprochement des législations des Etats membres relatives au frei- ECE-R 90 nage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 202 du6.9.1971, p. 37, modifiée par les directives:
74/132/CEE (JO no L 74 du19.3.1974, p. 7) 75/524/CEE (JO no L 236 du 8.9.1975, p. 3) 79/489/CEE (JO no L 128 du26.5.1979, p. 12) 85/647/CEE (JO no L 380 du 31.12.1985, p. 1) 88/194/CEE (JO no L 92 du9.4.1988, p. 47) 91/422/CEE (JO no L 233 du22.8.1991, p. 21) 98/12/CE (JO no L 81 du18.3.1998, p. 1) = version consolidée Directive no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rap- ECE-R 10 prochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO no L 152 du6.7.1972, p. 15, modifiée par les directives: 95/54/CE (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) Directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rap- ECE-R 24 prochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 190 du20.8.1972, p. 1, modifiée par la directive: 97/20/CE (JO no L 125 du16.5.1997, p. 21) Directive no 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant ECE-R 21 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges); JO no L 38 du11.2.1974, p. 2, modifiée par la directive: 78/632/CEE (JO no L 206 du29.7.1978, p. 26) Directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant ECE-R 18 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 97 aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO no L 38 du11.2.1974, p.22 rectifié dans JO No L 215 du 6.8.1974 p.20 et modifiée par la directive: 95/56/CE (JO no L 286 du29.11.1995, p. 1) rectifié dans (JO no L 40 du13.2.98, p. 18) o Directive n 74/297 du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rap- ECE-R 12 prochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc); JO no L 165 du20.6.1974, p.
16, modifiée par la directive: 91/662/CEE (JO no L 366 du 31.12.1991, p. 1) rectifiée dans (JO no L 172 du27.6.1992, p. 86) Directive no 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concernant le ECE-R 17 rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO no L 221 du12.8.1974, p. 1, modifiée par les directives: 81/577/CEE (JO no L 209 du29.7.1981, p. 34) (JO no L 186 du25.7.1996, p. 28) rectifié dans 96/37/CE (JO no L 214 du23.8.1996, p. 27) et (JO no L 221 du 31.8.1996, p. 71)
Directive no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, ECE-R 26 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO no L 266 du 2.10.1974, p.4, modifiée par les directives: 79/488/CEE (JO no L 128 du26.5.1979, p. 1) Directive no 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rap- ECE-R 39 prochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l’appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur; JO no L 196 du26.7.1975, p. 1, modifiée par la directive: 97/39/CE (JO no L 177 du5.7.1997, p. 15) Directive no 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; JO no L24 du 30.1.1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE (JO no L 155 du13.6.1978, p. 31) rectifiée dans (JO no L 329 du25.11.1982, p. 31) Directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le ECE-R 14 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; JO no L24 du 30.1.1976, p.6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO no L 209 du29.7.1981, p. 30) 82/318/CEE (JO no L 139 du19.5.1982, p. 9) 90/629/CEE (JO no L 341 du6.12.1990, p. 14) 96/38/CE (JO no L 187 du26.7.1996, p. 95) o Directive n 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le ECE-R 48 rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du27.6.1976, p. 1, modifiée par les directives: 80/233/CEE (JO no L 51 du25.2.1980, p. 8) 82/244/CEE (JO no L 109 du22.4.1982, p. 31) 83/276/CEE (JO no L 151 du9.6.1983, p. 47) 84/8/CEE (JO no L9 du12.1.1984, p. 24) 89/278/CEE (JO no L 109 du20.4.1989, p. 38) rectifiée dans (JO no L 114 du27.4.1989, p. 52) 91/663/CEE (JO no L 366 du 31.12.1991, p. 17) = version consolidée rectifiée dans (JO no L 172 du27.6.1992, p. 87) 97/28/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p.
1) ECE-R 48 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 1) o Directive n 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le ECE-R 3 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du27.9.1976, p. 32, modifiée par les directives: 97/29/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 11) ECE-R3 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 39)
Directive no 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le ECE-R 7 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux ECE-R 87 d’encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position ECE-R 91 arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du27.9.1976, p. 54, modifiée par les directives: 89/516/CEE (JO no L 265 du12.9.1989, p. 1) 97/30/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 25) ECE-R7 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 55) ECE-R 87 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 63) ECE-R 91 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 67) Directive no 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le ECE-R 6 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du27.9.1976, p. 71, modifiée par les directives: 89/277/CEE (JO no L 109 du20.4.1989, p. 25) rectifiée dans (JO no L 114 du27.4.1989, p. 52) Directive no 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le ECE-R 4 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du27.9.1976, p. 85, modifiée par la directive: 97/31/CE (JO no L 171 du 30.1997, p. 49) ECE-R4 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 74) Directive no 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le ECE-R 1 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux pro- ECE-R 5 jecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux ECE-R 8 de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu’aux lampes électriquesECE-R 20 à incandescence pour ces projecteurs; ECE-R 31 JO no L 262 du27.9.1976, p. 96, modifiée par les directives: ECE-R 37 ECE-R 98 87/354/CEE o (JO n L 192 du11.7.1987, p. 43) ECE-R 99 89/517/CEE o (JO n L 265 du12.9.1989, p. 15) Directive no 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le ECE-R 19 feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu’aux lampes pour ces feux; JO no L 262 du27.9.1976, p.
122, modifiée par la directive: Directive no 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO no L 145 du13.6.1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO no L 258 du11.10.1996, p. 26)
Directive no 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rap- ECE-R 38 prochement des législations des Etats membres relatives aux feuxbrouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 220 du29.8.1977, p. 60, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p.11, modifiée par les directives: 89/518/CEE (JO no L 265 du12.9.1989, p. 24) Directive no 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rap- ECE-R 23 prochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 220 du29.8.1977, p. 72, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p.12, modifiée par les directives; 97/32/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 63) ECE-R23 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 79) Directive no 77/540, du 28 juin 1977, concernant le rapproche- ECE-R 77 ment des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO no L 220 du29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p.12, modifiée par la directive: Directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rap- ECE-R 16 prochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO no L 220 du29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: 81/576/CEE (JO no L 209 du29.7.1981, p. 32) 82/319/CEE (JO no L 139 du19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO no L 209 du17.7.1982, p. 48) 90/628/CEE (JO no L 341 du6.12.1990, p. 1) 96/36/CE (JO no L 178 du17.7.1996, p. 15) o Directive n 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur; JO no L 267 du19.10.1977, p. 1, rectifiée dans JO no L 150 du 6.6.1978, p.6 et JO no L 284 du10.10.1978, p.11, modifiée par les directives: 81/643/CEE (JO no L 231 du 15.8.1981, p. 41) 88/366/CEE (JO no L 181 du12.7.1988, p. 40) 90/630/CEE (JO no L 341 du6.12.1990, p. 20) Directive no 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); JO no L 81 du28.3.1978, p.
3, modifiée par les directives: 93/91/CEE (JO no L 284 du19.11.1993, p. 25) 94/53/CE (JO no L 289 du22.11.1994, p. 26) Directive no 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO no L 81 du28.3.1978, p.27, rectifiée dans JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE
Directive no 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur; JO no L 81 du28.3.1978, p. 49, rectifiée dans JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO no L 354 du 31.12.1994, p. 1) 78/548/CEE Directive no 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur; JO no L 168 du26.6.1978, p. 40 78/549/CEE Directive no 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO no L 168 du26.6.1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE (JO no L 354 du 31.12.1994, p. 10) 78/932/CEE Directive no 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, ECE-R 17 concernant le rapprochement des législations des Etats membres re- ECE-R 25 latives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur; JO no L 325 du20.11.1978, p. 1, rectifiée dans JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: o 80/1268/CEE Directive n 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: 93/116/CE (JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39) rectifiée dans (JO no L 42 du 15.2.1994, p. 27) 80/1269/CEE Directive no 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE-R 85 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 46, modifiée par les directives: 88/195/CEE (JO no L 92 du9.4.1988, p. 50) 97/21/CE (JO no L 125 du16.5.1997, p. 31) Directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant ECE-R 49 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 36 du9.2.1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO no L 295 du25.10.1991, p.
1) 96/1/CE (JO no L 40 du17.2.1996, p. 1) 89/297/CEE Directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rap- ECE-R 73 prochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 124 du5.5.1989, p. 1 91/226/CEE Directive no 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 103 du23.4.1991, p.5
Directive no 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1; JO no L 129 du14.5.1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE (JO no L 233 du 30.9.1995, p. 73) rectifiée dans (JO no L 252 du20.10.1995, p. 27) et (JO no L 304 du16.12.1995, p. 60 ) Directive no 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vi- ECE-R 43 trages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 129 du14.5.1992, p. 11 Directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 30 pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi ECE-R 54 qu’à leur montage; ECE-R 64 JO no L 129 du14.5.1992, p. 95 Directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 89 dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 129 du14.5.1992, p. 154, rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34 Directive no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative ECE-R 61 aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N; JO no L 409 du 31.12.1992, p. 154 Directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules; JO no L 195 du29.7.1994, p. 1 Directive no 95/28 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 281 du23.11.1995, p. 1 Directive no 96/27 du Parlement européen et du Conseil, ECE-R 95 du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 169 du 8.7.1996, p.
1 rectifiée dans JO no L 102 du19.4.1997, Directive no 96/53 du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international; JO no L 235 du17.9.1996, S.59 Directive no 96/79 du Parlement européen et du Conseil, ECE-R 94 du 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L18 du21.1.1997, p.7, rectifiée dans JO no L 83 du25.3.1997,
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE
97/27/CE Directive no 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 233 du25.8.1997, S.1, rectifiée dans JO no L 263 du 25.9.1997, p. 30
2. Règlements ECE
Titres des règlements avec compléments Directive de base CE
Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions unifor- 76/761/CEE mes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 18.3.1986 Amend. 01 / Corr. 1 1) 18.3.1988 Amend. 01 / Compl. 1 1) 14.5.1990 Amend. 01 / Compl. 2 1) 27.10.1992 Amend. 01 / Compl. 3 1) 2.12.1992 Amend. 01 / Compl. 4 14. 2.1994 Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 1.7.1994 Amend. 01 / Compl. 5 16.6.1995 Rév. 4 / Corr. 1 10.3.1995 Amend. 01 / Compl. 6 26.12.1996 Amend. 01 / Compl. 7 30.12.1997