proj/2023/59/cons_1
Modification de la loi sur l’agriculture (mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD «Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce»)
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Berne, le …
Consultation relative à la modification de la loi sur l’agriculture Mise en œuvre de la motion 19.3445 du groupe BD « Indemniser équitablement le conjoint ou le partenaire enregistré d’un exploitant agricole en cas de divorce »
Rapport explicatif Dossier : BLW-041.621-94/16/11
BLW-D-F78B3401/275
1 Mesures préventives
Proposition 1a Mesure de sensibilisation / information a. Intégration dans une campagne de sensibilisation, b. Intégration dans le plan de formation Proposition 1b Obligation pour l’octroi de crédits d’investissement (CI) / aide initiale a. Conseil commun ou b. Preuve du versement d’un salaire en espèces / partage du revenu ; concerne : ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS)34
2 Mesures en cas de divorce
Proposition 2a Publications professionnelles qui renseignent sur l’art. 213 CC : augmentation de la valeur d’attribution en raison de circonstances particulières Proposition 2b Permettre l’octroi de prêts au titre d’aide aux exploitations pour des créances découlant du régime matrimonial dans le cas d’un divorce ; concerne : ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
La sensibilisation accrue et l’information au moyen de publications professionnelles (propositions 1a et 2a) peuvent être mises en œuvre sans changement législatif. Elles incombent en grande partie à la branche elle-même. Le Conseil fédéral salue la mise en œuvre de ces deux propositions et les voit comme des mesures d’information pertinentes. L’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS) permet d’ores et déjà l’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploitations dans le cas d’un divorce (proposition 2b) (le fait de remédier à des difficultés financières dont les exploitants ne sont pas responsables s’applique aussi en cas de divorce). Cette proposition ne demande donc pas non plus de changement législatif.
Seule la proposition d’une adaptation de l’OAS (proposition 1b) entraîne la nécessité de légiférer. Il faut en effet introduire une nouvelle condition pour l’octroi de crédits d’investissement : la proposition demande soit une obligation de conseil commun pour le couple au sujet du régime matrimonial et au sujet du règlement de la collaboration, qui doit être donné par un spécialiste qualifié, soit la preuve du versement d’un salaire en espèces ou d’une partie du revenu.
Appréciation de l’introduction d’une nouvelle condition posée à l’octroi de crédits d’investissement (proposition 1b) : une adaptation de la loi est nécessaire
De manière générale, il n’existe pas de différences dans les critères d’entrée en matière ou les conditions préalables pour les aides financières pour des améliorations structurelles individuelles (contributions à fonds perdu, crédits d’investissement). Le lien qu’il est proposé d’établir entre les aides financières pour des améliorations structurelles individuelles et un conseil ou la preuve d’un versement n’est pas une nouveauté. Aujourd’hui déjà, lorsqu’il est procédé à des investissements importants, des questions économiques, techniques et juridiques sont débattues et examinées. Les requérants travaillent en général en étroite collaboration avec des planificateurs, des services cantonaux et des services de vulgarisation agricole.
L’USP et l’USPF avaient déjà émis la proposition 1b (notamment lors des travaux préparatoires précédant la mise en œuvre de la couverture sociale en janvier 2020). Cette proposition est aussi l’objet de la pétition 21.2047 (voir au ch. 1.4) adoptée à l’automne 2021 dans le cadre de la Session des femmes 2021. Ajoutons qu’une solution comparable est d’ores et déjà appliquée dans certains cantons (preuve d’un conseil complet en matière d’assurance à l’art. 29 de l’ordonnance sur l’agriculture [« Landwirtschaftsverordnung »] du canton de Schwyz) et qu’une stratégie analogue à la réglementation proposée a été introduite dans un autre canton (stratégie du canton du Jura pour la hiérarchisation des améliorations structurelles).
34 RS 913.1
La proposition 1b a pour défaut de ne pas couvrir toutes les exploitations agricoles, étant limitée à celles qui ont le droit de demander des aides financières pour des améliorations structurelles individuelles. Ces exploitations doivent notamment présenter une certaine taille, mesurée en unités de main-d’œuvre standard (UMOS) (la taille doit en général être supérieure à une UMOS, et cette limite est plus basse dans des régions menacées).
Environ 70 %35 des exploitations agricoles dépassent 1 UMOS. Étant donné que d’autres critères d’entrée en matière s’appliquent en plus du critère de la taille de l’exploitation (des exigences de formation, p. ex.), moins de 70 % de toutes les exploitations devraient être concernées par les nouvelles conditions au total. Les aides financières pour des améliorations structurelles individuelles visent en premier lieu les régions de montagne et ont pour but d’améliorer les bases de la production agricole. Il est probable que la problématique d’une couverture insuffisante est plus limitée dans les petites exploitations (dont les petites exploitations de montagne) et dans les exploitations qui n’ont pas besoin d’investissements. Dans de telles structures en effet, un revenu extérieur à l’agriculture est souvent nécessaire, ce qui implique automatiquement une couverture plus étendue. De plus, dans les petites exploitations qui ne sont pas des entreprises agricoles, la valeur vénale est privilégiée pour la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce (et non pas la valeur de rendement comme dans des exploitations de plus grande taille). Cette approche est plus avantageuse pour l’époux qui n’est pas propriétaire (la femme en général).
2.2 Variante : disposition sous le titre 7a « Autres dispositions » LAgr
Il a été examiné, puis rejeté, une solution alternative qui consiste à rédiger un article général sous le titre 7a « Autres dispositions » de la LAgr. On pourrait par exemple envisager une disposition commune, qui engloberait les nouvelles conditions concernant aussi bien les paiements directs que les améliorations structurelles, et remplacerait à la fois l’art. 70a, al. 1, let. i, LAgr (preuve de la couverture sociale comme condition des paiements directs) récemment adopté par le Parlement et le projet d’art. 89, al. 4, LAgr (condition posée aux aides financières pour des améliorations structurelles individuelles) présenté plus bas. Cette disposition générale pourrait prévoir une sanction dans le but de punir d’éventuels abus. Cette disposition aurait pour avantage de concerner un nombre plus important d’époux. Ces couples ne seraient pas soumis à un traitement inégal en raison du critère que constitue le nombre d’UMOS par exploitation (voir ci-dessous au ch. 6.1).
À l’examen, cette variante présente divers inconvénients : un article de la LAgr rédigé d’une manière générale aurait une portée avant tout symbolique. Il serait très difficile aux cantons d’en assurer l’exécution et le contrôle. Des sanctions ne sont pertinentes et possibles qu’en lien avec des instruments d’encouragement concrets (paiements directs, mesures d’améliorations structurelles). De plus, le Conseil fédéral est d’avis qu’il ne faut pas proposer d’autre solution à l’échelon de la loi si peu de temps après la décision du Parlement relative à la PA22+, compte tenu notamment de l’introduction d’une preuve de couverture sociale pour les paiements directs. Le Conseil fédéral estime que la PA22+, qui porte sur les paiements directs, ainsi que la réglementation proposée concernant les améliorations structurelles ont un impact général pertinent. Le Conseil fédéral a rejeté cette variante pour ces raisons.
2.3 Variante : disposition sous le titre 4 « Mesures d’accompagnement social » LAgr Une variante prévue sous le titre 4 « Mesures d’accompagnement social » de la LAgr a également été examinée. Elle a aussi été rejetée, pour différentes raisons. D’abord, le titre 4 a été créé pour soutenir les exploitations agricoles qui se trouvaient en difficulté financière en raison du passage d’une politique de soutien des prix au système des paiements directs36 Ce but apparaît dans les art. 78 à 86 LAgr. De plus, de manière comparable aux mesures d’amélioration structurelles, ces articles lient l’octroi d’aides financières à une limite de 1,0 du nombre d’UMOS (voir l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr). L’art. 86a LAgr, qui porte sur les aides à la reconversion, a été adopté pour permettre un agrandissement d’exploitations agricoles voisines37Il apparaît donc clairement que les art. 78 à 86a LAgr ont une portée structurelle et non individuelle. Deuxièmement, il n’est recouru à la mesure d’accompagnement social qu’est l’aide aux
35 OFAG, Office fédéral de l’agriculture, calcul non publié du 3 août 2023 36 Roland Norer, Kommentar zum Landwirtschaftsgesetz, Berne, 2019, pp. 663-664, § 3 ad art. 78 LAgr 37 Ibid., p. 692, § 2 ad art. 86a LAgr. 14/21
exploitations que dans de rares cas (133 exploitations en 2021) ; la mesure d’aide à la reconversion professionnelle est échue depuis 2019 et plus personne ne bénéficie actuellement d’un soutien. Adopter une solution sous le titre 4 LAgr reviendrait donc à atteindre un nombre insuffisant d’exploitations. Le Conseil fédéral a rejeté cette variante pour cette raison.
3 Réglementation proposée
En se fondant sur la proposition de l’USPF et de l’USP (ch. 2.1), le Conseil fédéral propose dans le cadre de la consultation l’adaptation suivante de la loi :
S’agissant des chefs d’exploitation mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles individuelles est soumis à une nouvelle condition : une obligation de conseil commun pour les époux au sujet du régime matrimonial et le règlement de la collaboration par un spécialiste qualifié, et/ou la preuve du versement d’un salaire en espèces ou d’une partie du revenu.
La preuve doit être apportée sous la forme d’une déclaration personnelle signée par les deux époux ou par les deux partenaires enregistrés. En utilisant la formulation « et/ou », le Conseil fédéral souhaite être en mesure de régler de manière distincte divers cas de figure au niveau d’une ordonnance. La nouvelle condition posée pour des investissements de 500 000 francs et plus peut par exemple impliquer une obligation de paiement de salaire ou de partage du revenu pour l’époux ou le partenaire enregistré.
3.1 Intégration de la réglementation proposée dans le système des améliorations structurelles Le titre 5 de la LAgr traite des améliorations structurelles. L’art. 87 LAgr indique les objectifs visés par l’octroi d’aides financières (contributions à fonds perdu ; crédits d’investissement remboursables sans intérêts). L’octroi est lié à différentes conditions (voir l’art. 89 LAgr ; la taille de l’exploitation, la viabilité de l’exploitation à long terme, la capacité de financer l’investissement et de supporter la charge en résultant, ainsi que la formation appropriée, p. ex.). L’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)38 contient les dispositions d’exécution spécifiques au droit sur les améliorations structurelles de la LAgr, ainsi que les conditions posées pour l’octroi des aides financières correspondantes (art. 6 OAS sur la taille de l’exploitation, p. ex.).
Les investissements soutenus par des aides financières pour des améliorations structurelles individuelles peuvent par exemple impliquer notamment un investissement considérable destiné à l’érection de bâtiments d’exploitation. Aujourd’hui déjà, pour procéder à des investissements importants, il faut procéder à des calculs solides des financements et de la capacité financière de supporter ces investissements. L’examen de la capacité financière, qui intègre la rentabilité et le risque, consiste dans une projection, alors même qu’il n’est pas possible de prédire l’avenir. L’appui de la Confédération et du canton intervient de manière subsidiaire aux efforts personnels qu’on est en droit d’attendre. Le calcul se fonde prioritairement sur des réflexions économiques liées aux investissements et aux coûts que ces investissements impliquent. Il s’agit d’estimer l’investissement qui incombe à la famille paysanne, en tenant compte de sa consommation privée et de sa prévoyance risque, pour voir si cet investissement est supportable. À ce jour, l’estimation du risque n’intègre que partiellement une évaluation des rapports sociaux et économiques entre époux ou partenaires enregistrés.
La réglementation proposée vise à introduire, à titre de conditions à l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles individuelles, de nouveaux aspects relatifs à la couverture sociale de l’époux ou du partenaire enregistré, sans pour autant que la responsabilité du couple ne soit restreinte. Le couple continue de décider de manière autonome de l’investissement en lui-même et du genre de prévoyance sociale qui le concerne. Cette nouvelle réglementation viendrait compléter la couverture sociale existant dans le cadre des paiements directs : cette dernière serait d’une part renforcée et d’autre part accompagnée d’une réglementation sociale supplémentaire dans le cadre des améliorations structurelles.
38 RS 913.1 15/21
Comme la disposition proposée constitue une condition posée aux aides financières pour des améliorations structurelles individuelles, une modification de l’art. 89 LAgr est proposée. La norme de délégation proposée donne au Conseil fédéral la possibilité de fixer les contours précis de cette condition au niveau des dispositions d’exécution (OAS). L’ordonnance permettra ensuite de fixer dans le détail les critères concrets de déclaration personnelle. La modification proposée de la LAgr, qui s’appuie sur l’art. 70a, al. 1, let. i, P-LAgr (couverture sociale), est la suivante.
Art. 89, al. 4, LAgr (nouveau) Il [le Conseil fédéral] peut fixer les conditions que le requérant doit remplir afin que le conjoint ou le partenaire enregistré qui travaille dans l’exploitation soit protégé contre les conséquences négatives d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat enregistré.
3.2 Mise en œuvre prévue dans les dispositions d’exécution
Si le Parlement donne suite à la proposition et décide d’une base légale, le Conseil fédéral envisage la mise en œuvre suivante au niveau de l’ordonnance (OAS) : une déclaration personnelle doit motiver le couple à analyser sa propre situation de manière approfondie et à se faire conseiller. Avec son partenaire, le requérant doit alors confirmer qu’il dispose d’une vue complète des conséquences de l’investissement, que les chances l’emportent sur les risques et que la couverture financière est assurée. Selon le texte de la motion, il faut aussi qu’un salaire en espèces versé pour la collaboration du partenaire à l’exploitation soit déclaré. La déclaration signée par les deux membres du couple est une condition fondamentale posée pour le dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la Confédération.
L’application de la réglementation proposée doit entraîner une charge administrative faible pour le requérant et pour le service cantonal qui l’exécute : la déclaration personnelle présentée ci-dessus répond aux impératifs de simplicité39 et de responsabilité individuelle.
Il ne faut pas modifier les calculs qui s’appliquent au projet de construction et qui concernent la capacité à supporter la charge, la prise en compte du risque et la rentabilité. Il ne faut pas non plus introduire de procédure administrative lourde.
3.3 Appréciation de la réglementation proposée
Avantages ▪ La réglementation proposée protège et renforce la situation du conjoint ou du partenaire travaillant dans l’exploitation qui participe aux investissements.
Dans le cas des paiements directs, l’amélioration de la couverture sociale s’accompagne d’une nouvelle réglementation sociale qui concerne les améliorations structurelles.
La réglementation proposée est soutenue par la branche (elle correspond au projet de la branche). Inconvénients ▪ Toutes les exploitations agricoles n’ont pas droit aux aides financières pour des améliorations structurelles individuelles : il existe des limites de taille (en général > 1 UMOS) et des exigences en matière de formation.
Les aides financières pour des améliorations structurelles individuelles ciblent les régions de montagne.
Une exigence supplémentaire posée à l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles individuelles crée un surcroît de travail administratif.
39 Outre le genre et le montant de l’investissement, le revenu disponible et les fonds propres, d’autres facteurs interviennent, plus difficiles à projeter et guère prévisibles. Il peut s’agir de préférences personnelles, d’évolutions imprévues des prix ou des taux d’intérêts, d’accidents ou de séparations au sein de la famille. 16/21
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
La réglementation proposée est sans effets directs sur les dépenses de la Confédération dans le domaine de l’agriculture. Il se pourrait que certains requérants ne satisfassent plus aux nouvelles exigences, mais il est fort probable que la demande d’améliorations structurelles restera élevée, de sorte que les moyens prévus par l’OFAG pourront être épuisés même en cas de léger recul du nombre de demandes.
Pour la Confédération, un contrôle par sondage des déclarations personnelles et l’obtention de la documentation utile n’entraîne qu’un faible surcroît de travail dans le cadre de la haute surveillance, qui s’appuie sur le contrôle du risque. Ce travail supplémentaire peut être absorbé avec les ressources actuelles.
La concrétisation de la réglementation proposée à l'échelon de l'ordonnance et l’appui à l’exécution entraînent un surcroît de travail pour une durée limitée. Cette surcharge peut être maîtrisée avec les ressources en personnel disponibles.
4.2 Conséquences pour les cantons
Responsables de l’exécution de l’OAS, les cantons sont donc aussi responsables de vérifier le respect de la nouvelle condition. Il est important que les critères d’entrée en matière soient appliqués de manière uniforme dans tout le pays. Le travail d’élaboration des bases qui en résulte entraînera vraisemblablement un surcroît de travail à court terme pour les cantons. De plus, les réglementations proposées entraînent une charge supplémentaire d’information et de vulgarisation. L’examen des demandes entraînera vraisemblablement un surcroît de travail, même s’il s’agit d’une démarche simple pour la réglementation proposée de déclaration personnelle.
4.3 Conséquences économiques
La réglementation proposée n’entraîne pas de conséquences économiques notables. Dans l’agriculture, l’assurance de disposer – comme ailleurs – d’une couverture financière suffisante en cas de divorce s’accroît. Les évolutions positives constatées au cours des dernières années seront ainsi encore encouragées. En revanche, le travail administratif dû aux demandes concernant des améliorations structurelles individuelles augmentera pour l’agriculture : malgré la déclaration personnelle, les requérants devront désormais être en mesure de présenter une preuve de conseil et/ou de versement d’un salaire / de partage du revenu dans le cadre d’un contrôle. Des renseignements faux ou erronés déboucheront sur des mesures compensatoires ou sur la restitution de l’aide financière de la Confédération.
4.4 Conséquences sociales
Les conséquences sociales de la réglementation proposée sont de nature indirecte : améliorer la situation de l’époux qui travaille dans l’exploitation en cas de divorce peut amener à une sensibilisation plus large face aux conséquences négatives du divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré.
La réglementation proposée, qui pose une condition à l’octroi d’aides financières pour des améliorations structurelles individuelles, améliore la situation du partenaire qui travaille dans l’exploitation et sert ainsi à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans l’agriculture.
5 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral Programme de la législature Le projet de mise en œuvre de la motion 19.3445, destiné à la consultation, n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202340 ni dans l’arrêté fédéral du
40 FF 2020 1709 17/21
21 septembre 2020 sur le programme de la législature de 2019 à 202341. Pour que le mandat du Parlement soit rempli (transmission de la motion au Conseil fédéral), cette affaire doit néanmoins être transmise au Parlement pour prise de décision.
Stratégie Égalité 2030 La Stratégie Égalité 2030 a été adoptée par le Conseil fédéral le 28 avril 2021. Il s’agit de la première stratégie nationale de la Confédération qui vise à promouvoir spécifiquement l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle se concentre sur quatre thèmes principaux : la promotion de l’égalité dans la vie professionnelle, l’amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la prévention de la violence et la lutte contre la discrimination. La Stratégie Égalité 2030 est complétée par un plan d’action détaillé, régulièrement mis à jour (www.egalite2030.ch42).
La mise en œuvre de la motion 19.3445 est l’une des mesures du plan d’action de la Stratégie Égalité 2030, en rapport avec le champ d’action 2 « Conciliation et famille » et avec l’objectif 2.4 « Le risque de pauvreté des familles, en particulier des ménages monoparentaux, a diminué » (www.egalite2030.ch/fr/2.1.4.243).
6 Aspects juridiques
Le présent chapitre donne une vue d’ensemble de la constitutionnalité de la mise en œuvre proposée d’une part et de la compatibilité de cette mise en œuvre avec les obligations internationales de la Suisse d’autre part.
6.1 Constitutionnalité
La modification s’appuie sur les art. 104 et 104a de la Constitution fédérale (Cst.)44, qui confèrent d’importantes compétences et attribuent de nombreuses tâches à la Confédération dans le domaine de la politique agricole. Selon la phrase introductive de l’art. 104, al. 1, Cst. notamment, la Confédération est tenue de veiller à ce que l’agriculture produise en répondant aux exigences du développement durable. Le développement durable inclut non seulement les dimensions économique et écologique, mais aussi la dimension sociale45, étant précisé que cette dernière dimension est prise en compte dans la mesure où un nombre suffisamment élevé de personnes sont actives dans l’agriculture46. Améliorer la couverture financière des époux qui participent aux travaux de l’exploitation familiale répond à cet objectif.
Les instruments que sont les améliorations structurelles (contributions aux améliorations structurelles et crédits d’investissement), entre autres, doivent permettre l’exécution des tâches énumérées aux art. 104 et 104a Cst. Pour ce faire, la Confédération a édicté des dispositions visant l’amélioration des structures (titre 5 de la LAgr). Pour que les fonds destinés aux améliorations structurelles soient employés adéquatement, efficacement et dans le respect de l’égalité juridique, la Confédération lie d’ores et déjà l’octroi de contributions et de crédits d’investissement à une série de conditions (exemples : taille de l’exploitation, viabilité de l’exploitation à long terme, capacité à financer l’investissement et à supporter la charge qui en résulte, formation appropriée). En proposant cette nouvelle modification de la LAgr, le Conseil fédéral entend pouvoir compléter la liste des conditions déjà nombreuses. La modification est conforme aux buts poursuivis par les art. 104 et 104a Cst.
Notons que des objections constitutionnelles fondamentales pourraient être émises : compte tenu du critère de l’unité de main-d’œuvre standard (UMOS) prévu à l’art. 3, al. 1, OAS et compte tenu du fait que les améliorations structurelles – au moins pour les contributions à fonds perdu – sont destinées avant tout aux exploitations des régions de montagne, on peut craindre qu’un nombre trop important de
41 FF 2020 8087 42 www.egalite2030.ch/fr/ 43 www.egalite2030.ch/fr/2.1.4.2 44 RS 101 45 Message du 12 février 2020 relatif à l’évolution future de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), FF 2020 3851, p. 4075. 46 Klaus Vallender et al., Sankt Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, Zurich, 2014, p. 1915, § 6 ad art. 104, al. 1, Cst. ; Bernhard Waldmann et al., Basler Kommentar Bundesverfassung, Bâle, 2015, § 22 ad art. 104, al. 1, Cst. 18/21
conjoints travaillant dans des exploitations d’autres régions soient exclus de la nouvelle disposition. Or, la motion ciblant tous les conjoints et partenaires enregistrés qui travaillent dans des exploitations agricoles, la solution proposée n’y répond que partiellement. La réglementation proposée entraîne une inégalité de traitement aussi bien au sein de l’agriculture qu’entre les conjoints et partenaires enregistrés qui vivent dans des exploitations familiales agricoles, d’une part, et les conjoints et partenaires enregistrés qui ne vivent pas dans des exploitations familiales agricoles, d’autre part. Ces derniers sont exposés à des risques semblables, pour lesquels il n’existe toutefois pas d’incitations comparables.
6.2 Forme de l’acte législatif et délégation de compétences législatives
Le projet comprend une disposition importante qui fixe une règle de droit et qui doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.
L’art. 89, al. 4, LAgr délègue au Conseil fédéral de nouvelles compétences législatives. Le Conseil fédéral est désormais compétent pour fixer les conditions concrètes qui doivent être réalisées, par la personne qui demande des aides financières pour des améliorations structurelles individuelles ou qui demande des crédits d’investissement, pour que le conjoint ou le partenaire enregistré qui travaille dans l’exploitation soit protégé contre les conséquences négatives d’un divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré.
6.3 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
CEDEF L’instrument international le plus important qui vise l’égalité entre l’homme et la femme est la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), que la Suisse a ratifiée en 1997.
En ratifiant la CEDEF, la Suisse s’est engagée à présenter périodiquement l’avancement de sa mise en œuvre. Les rapports périodiques sont présentés au Comité CEDEF de l’ONU, qui porte une appréciation sur les résultats atteints et formule des recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre de la Convention. Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes joue un rôle primordial pour l’élaboration de ces rapports.
La CEDEF juge que les femmes qui vivent dans le monde agricole forment un groupe de femmes désavantagées et marginalisées, aussi chacun des rapports informe-t-il de leur situation. En novembre 2020, la Suisse a répondu à la liste de points et de questions établie en vue du sixième rapport périodique47.
Dans ses dernières recommandations, datées d’octobre 2022, le Comité de la CEDEF48 évoque les femmes rurales, plus particulièrement au point 62 : « Le Comité, rappelant sa Recommandation générale n° 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, recommande à l’État partie d’étendre la couverture de sécurité sociale à toutes les agricultrices et aux femmes membres de la famille travaillant dans des exploitations agricoles, et de leur accorder les mêmes droits sur les biens générés par l’exploitation en cas de divorce. »
Commission de la condition de la femme La Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. La CSW est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) créée par la résolution 11(II) du Conseil du 21 juin 1946.
47 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ; Réponse de la Suisse à la liste de points et
de questions établie en vue du sixième rapport périodique de la Suisse ; Berne, novembre 2020 48 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) : observations finales sur le sixième rapport
périodique de la Suisse, octobre 2022 19/21
La Commission de la condition de la femme joue un rôle important dans la promotion des droits des femmes. Elle reflète la réalité vécue par les femmes dans le monde entier et contribue à l’établissement des normes mondiales relatives à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes.
Au cours de la session annuelle de la Commission, d’une durée de deux semaines, des représentants des États membres des Nations Unies, d’organisations de la société civile et d’entités des Nations Unies se réunissent au siège de l’ONU à New-York. Ils évaluent les progrès réalisés et les écarts à combler dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995 (document de référence en matière de lutte pour l’égalité des sexes à l’échelle internationale) et de la 23e session extraordinaire de l’Assemblée générale qui s’est tenue en 2000 (Beijing +5), et ils évaluent les nouveaux enjeux qui touchent l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
Chaque année, un thème particulier est retenu. En 2018, la CSW a choisi l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. Au terme des sessions de la CSW, de nouvelles normes internationales sont négociées sur la base des conclusions concertées adoptées sur le thème prioritaire.
ODD Les objectifs de développement durable (ODD) constituent le cadre de référence du développement durable à l’échelle mondiale. Les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 cibles (sousobjectifs) forment la clé de voûte de l’Agenda 2030. Depuis 2016, l’Agenda 2030 sert de cadre aux efforts déployés conjointement aux niveaux national et international pour relever les grands défis de la planète.
Parmi les 17 objectifs, l’objectif 5 vise particulièrement à garantir l’égalité des chances pour l’homme et la femme en parvenant à l’égalité des sexes et en autonomisant toutes les femmes et les filles. L’objectif 5 vise à encourager l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le développement économique, à éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris le mariage précoce et le mariage forcé, ainsi qu’à promouvoir des possibilités de participation équitables à tous les niveaux.
En conclusion, nous pouvons retenir que la réglementation proposée est compatible avec les obligations internationales (juridiques et politiques) représentées par la CEDEF, la CSW et les ODD.
7 Annexe
7.1 Liste des abréviations
AC Assurance-chômage AI Assurance-invalidité AOS Assurance obligatoire des soins APG Allocations pour perte de gain ATF Arrêt du Tribunal fédéral AVS Assurance-vieillesse et survivants CC Code civil CEDEF Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CER-E Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États CER-N Commission de l’économie et des redevances du Conseil national CI Crédit d’investissement CO Code des obligations CSW Commission de la condition de la femme des Nations Unies (abréviation de l’anglais « Commission on the Status of Women ») ECOSOC Conseil économique et social des Nations Unies EPS Examen professionnel fédéral supérieur HAFL Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften) LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents LACI Loi sur l’assurance-chômage LAgr Loi fédérale sur l’agriculture LBFA Loi fédérale sur le bail à ferme agricole LDFR Loi sur le droit foncier rural LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité OAS Ordonnance sur les améliorations structurelles ODD Objectif de développement durable OFAG Office fédéral de l’agriculture OFAS Office fédéral des assurances sociales OFJ Office fédéral de la justice OFSP Office fédéral de la santé publique OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents OMAS Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture OPP 2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité PA Politique agricole PBD Parti bourgeois-démocratique RFA Règlement sur les allocations familiales dans l’agriculture RS Recueil systématique du droit fédéral SECO Secrétariat d’État à l’économie TF Tribunal fédéral UMOS Unité de main-d’œuvre standard USP Union suisse des paysans USPF Union suisse des paysannes et des femmes rurales