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Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
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Berne, mai 2025
Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BK-D-BB8A3401/1090
Condensé
Le règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes a été notifié à la Suisse le 24 mai 2024 en vue de sa reprise en tant que développement de l’acquis de Schengen. Le 26 juin 2024, le Conseil fédéral a repris ce développement au moyen d’un échange de notes, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles requises. Le règlement en question apporte plusieurs modifications au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen, CFS) afin de renforcer l’espace Schengen dans son ensemble et de garantir une application uniforme des dispositions aux frontières extérieures et intérieures Schengen. Pour mettre en œuvre ce règlement, il y a lieu de modifier la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.0) et la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361 ; projet 1). Par ailleurs, le Conseil fédéral a proposé deux modifications de la LEI indépendantes du développement de l’acquis de Schengen. La première vise à ce que la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (Mission suisse à Genève) et le Protocole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Berne puissent accéder eux aussi au système national ETIAS (N-ETIAS), dans le cadre de la consultation de l’unité nationale du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS ; unité nationale ETIAS), qui est rattachée au Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Le processus de consultation pourra ainsi être uniformisé et simplifié (projet 2). La deuxième consiste à apporter quelques changements d’ordre rédactionnel aux dispositions de la LEI relatives aux frontières afin d’harmoniser la terminologie utilisée avec celle du CFS (projet 3). Le Conseil fédéral a adopté le message le 7 mars 2025. Actuellement, les trois projets sont examinés par le Parlement. Enfin, il y a lieu de modifier l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204), l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion
d’étrangers (OERE ; RS 142.281) et l’ordonnance sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC ; RS 142.513) afin de préciser certaines dispositions contenues dans les projets 1 et 3. Quant aux dispositions d’exécution liées au projet 2, elles seront élaborées ultérieurement. En effet, elles doivent figurer dans l’ordonnance sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS), qui n’a pas encore été adoptée et n’est donc pas encore en vigueur.
4 Conséquences pour la Confédération et les cantons
Les conséquences du projet pour la Confédération et les cantons sont précisées aux ch. 2.8 et 4.6 du message du 7 mars 2025 concernant l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement de l’acquis de Schengen) et d’autres modifications de la LEI.11 La reprise et la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 auront principalement les conséquences suivantes pour la Confédération :
environ 0,2 million de francs (montant inscrit au plan financier 2026) de dépenses supportées par le SEM pour l’établissement des statistiques portant sur la nouvelle procédure de renvoi introduite à l’art. 64cbis P-LEI ;
en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, conséquences en matière de finances et de personnel pour l’OFDF, qu’il n’est pas possible d’estimer. La modification de la LEI (changements d’ordre rédactionnel) n’a de conséquences ni pour la Confédération ni pour les cantons. Les présentes modifications d’ordonnances n’ont pas de conséquences en termes de finances ou de personnel pour la Confédération et les cantons.
11 Cf. note de bas de page 1.
5 Aspects juridiques
5.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications d’ordonnances sont compatibles avec le droit international. Elles sont notamment conformes à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).
5.2 Relation avec le droit européen
Les modifications proposées sont conformes à l’acquis de Schengen et de Dublin et à ses développements.
6 Nécessité de procéder à une consultation
La procédure de consultation est organisée conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi sur la consultation (LCo ; RS 172.061) car les présentes modifications d’ordonnances touchent particulièrement les cantons, plus précisément leurs autorités migratoires. Cette procédure de consultation se déroule en parallèle à l’examen par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) des modifications de loi sur lesquelles se fondent ces modifications d’ordonnances. Cette démarche s’impose pour garantir l’entrée en vigueur simultanée des dispositions contenues dans les lois et de celles contenues dans les ordonnances et, partant, pour respecter le délai de deux ans dont dispose la Suisse pour mettre en œuvre les développements de l’acquis de Schengen.