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Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels

proj/2026/80/cons_1 · Procédures de consultation de la Confédération

Dated Aug 19, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/vernehmlassung/proj-2026-80-cons-1/fr/modification-de-l-ordonnance-sur-les-regles-de-la-circulation-routiere-et-de-l-ordonnance-reglant-l-admission-a-la-circulation-routiere-et-ediction-d-une-ordonnance-departementale-visant-a-reglementer-de-maniere-uniforme-l-accompagnement-prive-des-convois-exceptionnels

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal consultation procedures
Source

Law concerned: Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (SR 741.51),

proj/2026/80/cons_1

Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Berne, le 19 août 2026

Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

ASTRA-D-AEB23401/345

Condensé

Un véhicule convoyeur est nécessaire pour les convois exceptionnels dès lors que leurs dimensions dépassent un certain seuil. Il est conduit par une personne spécialement formée à cet effet (accompagnateur/accompagnatrice de convois exceptionnels, ACE). Les escortes réalisées dans les règles garantissent la sécurité routière et la protection des infrastructures.

Jusqu’à présent, les exigences applicables aux accompagnateurs de convois exceptionnels n’étaient réglées qu’au niveau cantonal. Elles sont désormais transposées dans le droit fédéral.

Contexte

Les convois exceptionnels présentent des dimensions et/ou des poids dépassant la norme légale. Ils doivent donc être autorisés par les autorités cantonales, qui imposent les conditions adéquates au cas par cas. L’une de ces conditions peut être que le convoi soit escorté par des accompagnateurs de convois exceptionnels. Ceux-ci préviennent les autres usagers de la route et veillent à ce que la course se déroule sans encombre et en toute sécurité. Ils doivent en outre s’assurer eux aussi que les conditions fixées dans l’autorisation sont respectées. La transposition des exigences actuelles dans le droit fédéral permet de garantir une réglementation contraignante, uniforme et adéquate sur l’ensemble du territoire suisse.

Contenu du projet

Jusqu’à présent, les exigences applicables aux accompagnateurs privés de convois exceptionnels étaient réglées au niveau cantonal. Elles sont désormais transposées dans le droit fédéral. Outre les exigences requises pour les personnes et la réalisation d’escortes, elles comprennent également celles concernant le véhicule convoyeur et l’équipement.

Il est proposé à cette fin d’adapter deux ordonnances du Conseil fédéral relevant du droit de la circulation routière et d’édicter une nouvelle ordonnance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne En principe, les adaptations n’auront pas de conséquences pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Il est proposé d’attribuer différentes tâches aux cantons. Il convient de noter que ces tâches sont déjà assumées aujourd’hui par des services cantonaux, notamment par la police. Comme expliqué au ch. 1, les polices ont opté pour une solution centralisée : une police cantonale est compétente pour la Suisse romande, tandis qu’une autre est responsable pour la Suisse alémanique. Dans la réglementation proposée, il est question d’une compétence cantonale en ce qui concerne l’exécution, sans qu’un service en particulier soit nommé. Cette façon de faire est conforme à l’approche habituellement adoptée dans le droit de la circulation routière ainsi qu’à l’art. 106, al. 2, LCR. Il appartient aux cantons de désigner le service cantonal qui assume les tâches d’exécution.

Les cantons reconnaîtront mutuellement les permis ACE et appliqueront ainsi en principe le système ACE. Un délai transitoire jusqu’au 1er janvier 2029 est prévu à cet effet. Ce délai semble approprié, étant donné que tous les cantons à l’exception du Tessin utilisent déjà le système ACE fonctionnant sur une base cantonale. En outre, les cantons auront toujours la possibilité de fixer des conditions applicables à leur territoire (par ex. exclusion de certains tronçons, formation complémentaire). L’allègement des tâches dont bénéficie déjà la police à la suite de la suppression des escortes policières subsistera avec la réglementation proposée.

5.3 Conséquences économiques, sociales et environnementales

Aucune conséquence sociale ou environnementale notable n’est à prévoir. L’accompagnement par des ACE est bénéfique pour les milieux économiques, facilitant notamment le travail des entreprises qui œuvrent dans le secteur des convois exceptionnels. Les transports peuvent être effectués de manière plus efficace et plus flexible. Ces facilités seront maintenues. La réglementation fédérale permettra de renforcer le système ACE et le profil professionnel des ACE. En fonction de l’organisation des cantons, les milieux économiques pourraient avoir affaire à de nouveaux interlocuteurs pour la délivrance des permis. En fin de compte, lesdites facilités profitent aussi à la société, étant donné que dans la majorité des cas, les entreprises en question réalisent les convois exceptionnels non pas pour elles-mêmes, mais pour de grands projets de construction par exemple (routes, approvisionnement énergétique, etc.). En outre, la sous-traitance des escortes assurées jusqu’ici par la police à des tiers permet de créer des emplois supplémentaires dans le secteur privé.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité et légalité

Les adaptations juridiques dont il est ici question se fondent sur les art. 9, al. 3, 15, al. 5, et 106, al. 1, 1re phrase, LCR, qui se réfèrent à la compétence réglementaire de la Confédération dans le domaine de la circulation routière. La Constitution (art. 82 Cst.) fixe le cadre juridique général. Les modifications d’ordonnances proposées s’inscrivent dans le cadre du mandat de légiférer et de la compétence du Conseil fédéral.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Les entreprises de transport étrangères peuvent également se faire accompagner par des ACE locaux lors de courses en Suisse. Les règles proposées s’appliquent sans discrimination aux véhicules ou conducteurs suisses et étrangers, et sont donc conformes à l’accord sur les transports terrestres conclu entre la Suisse et

l’UE (ATT)13. En vertu de ce dernier, la Suisse applique aussi des dispositions équivalentes à celles de la directive 96/53/CE (cf. ch. 4). De surcroît, la réglementation proposée est compatible avec l’ALCP et la convention instituant l’AELE. Conformément à l’art. 9 ALCP et à l’art. 9 de l’annexe K de la convention instituant l’AELE ainsi qu’à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles14, qui s’applique dans le cadre de l’ALCP et de la convention instituant l’AELE, un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE disposant d’une habilitation équivalente à un permis ACE peut demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles pour pouvoir exercer l’activité en question en Suisse. Cette possibilité de reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères comparables est prévue à l’art. 2 OACEx. Elle est également conforme au principe de non-discrimination établi à l’art. 2 ALCP et à l’art. 2 de l’annexe K de la convention instituant l’AELE, et précisé aux art. 9 et 15 de l’annexe I de l’ALCP ainsi qu’aux art. 9 et 15 de l’annexe K, appendice 1, de la convention instituant l’AELE.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet s’inscrit dans le cadre fixé au Conseil fédéral par la LCR. La réglementation proposée sera mise en œuvre par voie d’ordonnances du Conseil fédéral et pourra être intégrée de manière systématique dans les ordonnances existantes. Ainsi, une norme de délégation permettant au DETEC de régler les conditions d’accompagnement des convois exceptionnels est ajoutée dans l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. Cette norme de délégation constitue la base de l’ordonnance du DETEC relative à l’ACE proposée dans le cadre du projet. La délégation se fonde quant à elle sur l’art. 48, al. 1, LOGA. Compte tenu de la portée relativement faible et du niveau de détail élevé des règles proposées dans l’ordonnance relative à l’ACE, une ordonnance départementale apparaît comme la forme adéquate pour l’acte à adopter.

6.4 Protection des données

Les adaptations juridiques ne donneront pas lieu à un traitement de données personnelles supplémentaires. Aucune donnée personnelle sensible dont le traitement risquerait de porter atteinte à la personnalité ne sera collectée.

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72). Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa version contraignante pour la Suisse conformément à l’annexe III, section A, de l’ALCP et à l’annexe K, appendice 3, section A, de la convention instituant l’AELE. 20/20