Circulaire n. 1 - Contrat-type selon l'article 93 OLAA
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance maladie et accidents
CH-3003 Bern
OFSP Aux assureurs-LAA et Assurance-accidents à la caisse supplétive LAA Circulaire n° À
Berne, le 14 décembre 2017
Contrat-type selon l’article 59a de la loi sur l’assurance-accidents (LAA)
Mesdames, Messieurs,
La révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) est entrée en vigueur le 1° janvier 2017. Depuis lors, l'article 59a, alinéa 2, LAA exige que le contrat-type prévoie notamment le droit pour les entreprises assurées de résilier leur contrat en cas de hausse du taux de prime net ou du pourcentage du supplé- ment de prime destiné aux frais administratifs. La variante 4 facultative du contrat-type, qui n’était donc qu'une possibilité offerte aux entreprises, est ainsi devenue obligatoire à compter du 1° janvier 2017 et n'a de ce fait plus sa raison d'être. Elle a donc été biffée et il a été profité de cette modification pour actualiser formellement quelques aspects du contrat-type.
Par décision du 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle version du contrat-type. Nous vous en soumettons ci-joint une copie. Nous en profitons pour vous rappeler les remarques sui- vantes :
Annexe mentionnée
Copie à: FINMA, ASA, Communauté d'intérêts des autres assureurs (Solida)
Contrat-type
Conformément à l'art. 59a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) valable à partir du 1° janvier 2018
Preneur d'assurance | Assureur LAA {Monsieur / Madame / Entreprise)
Police relative à l'assurance-accidents selon la LAA Numéro de police / numéro de contrat
L'assureur des prestations de longue durée selon l'art. 70 al. 2 LAA est:
Informations générales
Bases contractuelles Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’'assurance- accidents et les ordonnances y afférentes.
Numéro IDE (s’il existe) Numéro de risque (ded ceneeeece cee see cee neeseeegeceeaee eee aae nae eaeeaneaeaeeae Activité assurée / genre d’entreprise
Site principal
Personnes assurées
Assurance obligatoire Tous les travailleurs assurés à titre obligatoire en vertu des art. 1a et 2 LAA ainsi que des art. 1-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur Passurance-accidents (OLAA).
Assurance facultative Nom, prénom, année de naissance, gain assuré
Contrat-type conf. art. 59a LAA (valable à partir du 1° janvier 2018) 1/4
Prime
Classement dans le tarif des primes - Bases : art. 92 al. 2 et 6 LAA - Assurance obligatoire
Accidents professionnels (AP) Classe de risque ....... Degré de risque Accidents non professionnels Classe de risque ....... Degré de risque (ANP) :
- Assurance facultative Classe de risque ....... Degré de risque
Taux de prime (en °/.) / calcul des primes (art. 92 al. 1 LAA en rel. avec art. 120 OLAA) Accidents prof. (AP) Accidents non prof. (ANP) Taux de prime net... ae teat tee ete eee Supplément pour frais administratifs... Supplément pour prévention des accidents... cette tee ape tteeteerees
Supplément pour all. de renchérissement
Taux de prime final / Taux de prime brut .................
Prime minimale...
Première prime anticipée CHF min. CHF
Prime annuelle pour assurés à titre facultatif CHE...
Mode de paiement . En général, paiement annuel (d'avance). ‘ Majoration : .
1,250% en cas de paiement semestriel
1,875% en cas de paiement trimestriel
mais majoration minimale 10.00 CHF par versement
Durée du contrat ; Début
ECh@ance 0.0.0... eee cee eseeneeeeee ene ees
Date et signature
Diverses dispositions contractuelles
1. Modification du classement ou du tarif des primes
En cas de modification du classement en vertu de l'art. 92, al. 5 LAA, l'assureur est habilité à exiger l'adaptation du contrat à partir du prochain exercice comptable. Si le tarif des primes change, la modi- fication est valable dès le début de l'exercice comptable suivant. Dans les deux cas, l'assureur doit en informer le preneur d'assurance au moins 2 mois avant la modification du contrat.
Contrat-type conf. art. 59a LAA (valable a partir du 1° janvier 2018) 214
2. Durée du contrat, résiliation
La durée du contrat et ses modalités de résiliation peuvent être convenues conformément aux va- riantes indiquées ci-après. Toutefois, le motif de résiliation selon l’art, 59a al. 2 LAA reste incontour- nable (cf. point 2.1.).
2.1. Résiliation en cas de hausse du taux de prime net ou du pourcentage du supplément de prime destiné aux frais administratifs (art. 59a al. 2 LAA)
L'entreprise assurée peut, en cas de hausse du taux de prime net ou du pourcentage du supplément de prime destiné aux frais administratifs, résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l'assureur. Les assureurs doivent communiquer les hausses aux entre- prises assurées au moins 2 mois avant le terme de l'exercice comptable.
2.2. Variantes contractuelles
Variante 1: conclusion pour une durée indéterminée, résiliation tous les 3 ans
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. II peut être résilié tous les 3 ans, moyennant un délai de préavis de 3 mois, pour la fin de l'année d'assurance. La résiliation est réputée faite en temps utile si elle parvient au cocontractant au plus tard le dernier jour qui précède le début du délai de.3 mois. L’annulation du contrat par résiliation ne libère pas le preneur d'assurance de l'obligation d’as- surer son personnel conformément à la LAA.
Variante 1a: conclusion pour une durée indéterminée, résiliation annuelle, la première fois après l'expiration du délai de 3 ans
‘Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. II peut être résilié la première fois pour la fin de la 3iéme année d'assurance moyennant un délai de préavis de 3 mois pour la fin de l'année d’assu- rance. Par la suite, le contrat peut être résilié chaque année, moyennant un délai de préavis de 3 mois, pour la fin de l'année d'assurance. La résiliation est réputée faite en temps utile si elle parvient au cocontractant au plus tard le dernier jour qui précède le début du délai de 3 mois. L'annulation du contrat par résiliation ne libère pas le preneur d'assurance de l'obligation d'assurer son personnel con- formément à la LAA.
Variante 1b: conclusion pour une durée indéterminée, résiliation annuelle
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. I! peut être résilié chaque année, moyennant un délai de préavis de 3 mois, pour la fin de l'année d'assurance. La résiliation est réputée faite en temps utile si elle parvient au cocontractant au plus tard le dernier jour qui précède le début du délai de 3 mois. L’annulation du contrat par résiliation ne libère pas le preneur d'assurance de l'obligation d’as- surer son personnel conformément à la LAA.
Variante 2: _ conclusion pour 3 ou 5 ans avec reconduction tacite à l'échéance pour la même durée
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ou 5 ans. il peut être résilié pour la fin de cette durée con- tractuelle. En l'absence de résiliation, il est reconduit automatiquement pour une nouvelle période de 3 (ou 5) ans. En cas de résiliation, le préavis est de 3 mois. La résiliation est réputée faite en temps utile si elle parvient au cocontractant au plus tard le dernier jour qui précède le début du délai de 3 mois. L’annulation du contrat par résiliation ne libère pas le preneur d'assurance dé l'obligation d'assurer son personnel conformément à la LAA.
Variante 2a: conclusion pour 3 ou 5 ans avec reconduction tacite à l'échéance pour une an- née supplémentaire :
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ou 5 ans. II peut être résilié pour la fin de cette durée con- . tractuelle. En l'absence de résiliation, il est reconduit automatiquement pour un an supplémentaire. En cas de résiliation, le préavis est de 3 mois. La résiliation est réputée faite en temps utile si elle parvient au cocontractant au plus tard le dernier jour qui précède le début du délai de 3 mois. L'annulation du contrat par résiliation ne libère pas le preneur d'assurance de l'obligation d’assurer son personnel con- formément à la LAA.
© Contrat-type conf. art. 58a LAA (valable à partir du 1* janvier 2018) 3/4
Variante 3: conclusion pour une durée déterminée sans reconduction tacite
Le preneur d'assurance n’occupe des travailleurs que pendant une durée déterminée. Le contrat est conclu pour cette durée et l'assurance cesse à la date convenue. Si, contre toute attente, le preneur d'assurance doit occuper des travailleurs au-delà de cette date, il doit les assurer à nouveau confor- mément à la LAA.
Variante 4: Assurance facultative
En vertu de l'art. 137, al. 3, OLAA, l'assurance facultative peut, à l'expiration de la durée contractuelle convenue, être résiliée, moyennant un préavis de 3 mois, pour la fin de chaque année d'assurance. La résiliation est réputée faite en temps utile si elle parvient au cocontractant au plus tard le dernier jour qui précède le début du délai de 3 mois. En outre, l'assurance facultative prend fin pour chaque as- suré en cas de résiliation du contrat, d'assujettissement de l'assuré au régime de l'assurance obliga-
‘toire ou par suite de son exclusion ainsi que 3 mois après la fin de l'activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille non assuré selon le régime obligatoire.
3. Calcul des primes définitives de l'assurance obligatoire
A la fin d’une année d'assurance, le preneur d'assurance doit déclarer à l'assureur, dans le délai d'un mois, les salaires soumis aux primes versés pendant l'année civile écoulée. Sur la base de ces indica- tions, l'assureur calcule le montant définitif des primes et réclame alors le paiement d'un éventuel complément de prime ou procède à un remboursement en cas de trop-perçu.
Si le preneur d'assurance ne satisfait pas à son obligation de communiquer les informations requises, l'assureur fixe par voie de décision les montants des primes dus selon toute vraisemblance.
4. Communications à l'assureur
Les communications à l'assureur doivent être adressées à l'agence indiquée ci-dessus ou à la direc- tion / au siège.
Remarques relatives au contrat-type
Le contenu du présent contrat est obligatoire. Les assureurs sont libres quant à la présentation et la formulation de leur contrat.
Il ne peut être renoncé à la signature du présent contrat par le preneur d'assurance que dans la me- sure où une proposition d'assurance signée existe. Le contrat doit cependant faire référence à cette proposition. :
Concernant les primes, les dispositions du tarif des primes de chaque assureur sont applicables pour le surplus.
Contrat-type conf. art. 59a LAA (valable a partir du 1° janvier 2018) 4th