N° 1 JANVIEB 1956
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO M M A 1 R E
Chronique mensucile ...............1 La troisime revision de la LAVS (Suite et fin) ...... 2
Suppressiors des anncs civiles prsentant les cotisations les plus basses .................6 Le concept d'jnva1idit ..............6 Le cirque et 1'AVS ................13 L'obligation de payer des cotisations et les indpendants 17 .
Les bis sur les allocations famibiales des cantons d'Untcrwald-le- Bas et d'Appenzell Rh.-Int...........20 Petites informalions ...............25 J urisprudence : Assurancc-vieillesse et survivants ......32
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L'ad minist ratio n.
Rdaction : Office fiidra1 des assuraiiccs sociales, Berne. Expdition : Centrale fiidra1c des irnprirniis et du matric1, Bern(-. Abonnement : 13 franes par an : le nunuro 1 fr. 30 : le numiiro double : 2 fr. 60. Parait chaque iiiois.
CHRONIQUE MENSUELLE
La Commission mixte de iiaison entre autoritds fiscales et de 1'AVS a corisa- cr sa sancc des 12 et 13 dcembre 1955 ä Ja rnise au point de la circu1aire n" 56 b sur les cotisations des travailleurs indpendants. Aux rgics de pro- cdure quc contenait Ja circulaire n° 56 a, ont ajoutes des instructions sur l'application des rigles de fond, de sorte quc cette nouvelie circulairc constitue des directives compltes dans le domaine des cotisations des tra- vailleurs indpcndants. La commission a pris cong' de son prsident, M. Binswangcr, en lui exprimant ses remerciements pour la Inanirc sire dont il a conciuit les dihats. A cette sance, M. Bietcnholz, ancien chef de i'administration des imp6ts du canton de B5Je-Villc, a aussi fait part de son iitention de se reti- rer de la Commission.
La Commision spcia1e de 1'organisation judiciaire dans l'AI s'est r&unie is Bcrnc. Ic 15 dcembre 1955. Eile a d11b& sur i'organisation des autoritr's cantonales dc recours en rnatire de prestations en espccs de 1'AI. Eile a i'mis le vu quc les autorits juridictionnclics des cantons rcoivcnt une ortanisation uniforme dans tout le domaine des assurances socialcs.
La Sous-commission II da la Commission fdrale d'cxperts pour l'intro- duction de l'assurance-invalidite' s'cst rtiunie du 17 au 21 dcembre 1955 sous la prsidcnce de M. Binswanger pour sa dcuxim,c session. Eile a notam- rncnt dbattu les questions de 1'obligation de s'assurer et de cotiscr et a dis- cut de maniire approfondie les diverses sortes de prestations en espces (indemnitds journa1ires, rcntcs, allocations d'auxihairc). Eile a approuvd un plan d'organisation et s'cst exprirnde au sujet du droit de rccours de l'as- surance contre le tiers responsahlc. sur Je dcompte et l'inscription au cnidit de i'assuri des cotisations Al et quant ä i'assurancc facultative des Suisses l'tranger. Ges trois dcrnicrs objet.s seront repris ä l'occa.sion de prochaines
5 siOflS.
Las Chambres fdra1cs ont dlibri dans icur rdunion de di'cembre .sur la troisime revision de i'AVS et ont dos icurs dbats sur cc point par un vote du 22 dccmhrc 1955. 011 trouvcra ä la page 6 un commentaire des nou- vclics dispo.sitions.
N1, 1956-32710
La troisieme revision de la LAVS (Suite et fj)*
IV. Les dbats parlementaires
1. Le Conseil national devant discuter en prioriui le mcssage rclatif it une
revision partielle de la loi sur 1'AVS, sa cornmission charge d'examiner le projet de loi sigea Berne le 23 novembre 1955. Elle dcida d'entrer en matire et se dclara en principe d'accord avec la proposition du Conseil fdral de supprimer les limites de revcnu pour les mcmhres de la gn&a- tion transitoire; de plus eile decida de proposer au Conseil de supprimer la zone rurale et de prvoir pour la campagne la mfmc rente que celle vcrse en rgion mi-urbaine. Afin que l'entrde en vigucur puisse intervenir au le ' janvier 1956, ehe repoussa d'autres propositions de modification ; dIe admit cependant un postulat invitant le Conseil fdiiral ä supprimer com- pltement la diff&ence entre les montants minimums des rentes ordinaircs et transitoires, diffrence qui sera encore plus gntralement ressentie ä la suite de la revision projete.
2. Le Conseil national aborda les dbats sur Ic projet de revision lors
des sances des 8, 9 et 12 dcembrc 1955. La discussion porta moins sur le projet du Conseil fdral, lcqucl ne fut gnraiement pas combattu, que sur la question de savoir s'il ne convenait pas de revoir, par la mme occa- sion, d'autrcs dispositions hgaies galemcnt. C'est ainsi que pour viter de nouvelies diffrcnces critiquables entre rentes ordinaires et rentes transitoi- res, les conseillers nationaux Munz et Schütz proposirent de ne pas s'en tenir au postulat de la commission mais de voter sans dlai le relvement du minimum de la rente ordinaire au montant de la rente transitoire payc en rgion urbaine. Cependant ces propositions dont la ralisation aurait greve le budget de l'AVS d'environ 15 millions de francs par an en moyenne, furent repousscs par 83 voix contre 71. Une proposition uit&ieure de reve- nir sur la question fut repousse dans une proportion semblabie. Le Conseil fdtral donna son accord is un projet de fusion des zones rurales et rni-urbaincs. Toutefois les conseillers nationaux Siegrist et Spre- cher rclamrent ha supprcssion totale de l'khelonncmcnt rgionai, cc qui quivaut ä ne maintenir, pour les rentes transitoires et pour les limitcs de revenu cncore apphicabies, que les taux valablcs jusqu'ici pour les rgions urbaines. Le Conseil national marqua par 88 voix contre 65 sa prMrcnce
* Voir Revue 1955, page 432 et suivantes.
pour Ja moclification de l'article 1-2, 1 alinca, conforme 5 la proposition 4e a1ina. Sieirist; ii se pronona aussi pour la suppression de 1'article 42, de mme que pour la proposition Sie,--rist et Sprecher relative 5 l'article 43 il adopta ga1ement l'article 43 bis. La loi fut accepte en vote d'ensemhle par 131 voix sans Opposition. Enfin fut cxamin le postulat de la commission dj5 mentionn« 11 Jui fut adjoint une proposition de rnodification Siegrist tendant 5 faire relever imrndiatement le montant des rentes ordinaires, c'cst-5-dirc au cours de I'annre 1956 dj5. Le Conseii national adinit taciteincnt le postulat et son adjonction. La commission du Conseil des Etats s'cst occtip&e du message du Conseil f5dral au cours de sa sance du 2 dcembre 1955. 5 Berne, et a dcid5 d'enti-cr en matirc. Le 14 d5cernhre ehe aborda la discussion de detail proprernent dite et se railia 5 1'enscmhle des d(cisions du Conseil na- tional. Le Conscil des Etat.s adopta le 15 dcernbre les proposition de sa com- mission par 36 voix sans opposition lors du vote d'enscmble. En vote final, la loi sur la revision de 1'AVS a &r approuvt5e Je 22 d- cemhre 1955 par 141 voix sans opposition au Conseil national et par 34 voix sans opposition ga1emcnt, au Conseil des Etats. Ainsi ccttc loi (ntrera en vigueui- Je 29 mars 1956, aprs expiration du d1ai rfiendaire mais rtro- activement au 1e janvicr 1956 d15.
V. Les dispositions revises de Ja loi sur 1'AVS
La loi sur l'AVS est rnodifie et complcte commne il suit Artiche 42, 1" ahinra. Ont di-oit 5 une rente transitoire les ressortissants suisses habitant en Suisse qui ne peuvent pas prtcndre une rente ordinaire conformfmment 5 1'article 29, alin'a, si les dcux tiers de leur revenu, auquel est ajoutc une part quitable de leur fortune, n'atteignent pas les himites suis antes
I'our los 1)5ne te!a es (10
Rentes de Rc-ntes dc Retes s ‚-hiesse simples vieh1lest oui cl'ori,Iielins simples
1 entes de vlsuves emrj,le -t cinuhl es
2500 t000 1100
Artiche 42, 4 ahinta. Abrog.
Article 43, 1E' a1ina. Les rentes transitoires s'1vent annueliemerit, sous rserve du 2" a1ina, aux montants suivants
Rent es Re utes Rentes Ren tos Rentes de vicillesse dc vi edlesse d'orphelins d'orpheli es
5 mples
pour d0 uve, couples simples doubles
80 1360 680 260 390
Article 43 bis. Les limites de rcvenu mises ä 1'octroi des rentes transitoires par 1'arti- dc 42, alinia, et Ja ricluction des rentes pnivue t. 1'article 43, 2' alinia, premire phrase, ne sont pas applicables Aux personnes ntics avant Je juillet 1883 et ä leurs survivants Aux femmes devenues veuves et aux enfants devenus orphelins avant Je lee dcembre 1948.
Les ripercussions de la revision sur les dispositions d'application de la loi A 1a suite de J'entre en vigueur de Ja Jo sur Ja revision de 1'AVS, les arti- des 64 et 66 du rglement d'excution de la LAVS relatifs ii Ja fixation des rentes transitoires deviennent sans objct ds le J" janvier 1956; il en est de mme des n°° 376 t 380 des directives concernant lcs rentes, 3" dition. D'autre part scules les limites de revenu pour nigion urbaine restent appli- cables aux rares cas oi J'ayant drot 5. une reute transitoirc ne fait pas par- tie de la gn&ation transitoire et rcte ainsi sournis 5. ces limites de revcnu.
Rpercussions financires Il r6suJte de la revision lgalc unc charge supphimentaire qui s'Jvc 5. envi- ron 19 rnilJions de francs par an en moyenne. A savoir: 11 millions de francs pour la suppression des Irnites de rcvcnu propose ds Je dbut et 8 rnilJions pour la suppresion de 1'chc1onncment r6gionaJ et l'octroi 5. tous les bcn6- ficiaires de rentes transitoires des prestations scrvies jusqu'ici en zone ur- bainc. Compte tenu de Ja haute conjoncture conomique actuelle et des montants 1•evs encaisss 5. titrc de cotisations, une teile charge supplmen- taire semble dcvor tre supportable. La revision JgaJe cofitera en 1956, probablement 91 millions de francs environ, dont 53 milJions en raison de 1'octroi de rentes 5. tous les membrcs de Ja gnration transitoire, conformtrnent 5. 1'article 43 bis et 38 miJlions en raison de Ja suppression de J'ScheJonncment rgiona1.
D&ermination de 1'anne de cotisations la plus mauvaise et caicul de Ja rente Norn (t p1111Ofl ..
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Durc de cotisations de Fassur 2) 1. . . Echelle de rente ./. Anne+ de cotisations manquantc Cotisation Dur6e de cotisations dtcrminante potir le nsoyenne Fr. caicul de la cotisation annucile moycflne ................./ la plus Voir n° 148 des directives concernant les rentes. II ny a pas heu de supprimer I'anti&, de cotisation mauvaisc de la feniiiic Iltarie liii (je ja pi isi Cii 1' ipte des cotisations quelle a serses. ConforniPment 5 1'article 39, 2 alinPa, I.\VS, cl laiticic 55, 2e alina. RAVS, les ani,tes de mari."e sass cotisations dolvent hie tigalemeiit jirises Cfl cOrflpt e poUr Ic chc,i x de 1 'cclielle (je rente Ioi s dii calcul de ja ritte de vieillessc simple i es eliaiit 5 la femiiie disoice 00 i Id veuve.
Date..... . .... .................... ...... ....... .........isa ...............................................Contr61c
Suppression des annees civiles presentcint les cotisations les plus basses Diffcrcntcs questions de caracto'c techniquc relatives aux prescriptions de la LAVS (art. 30, 3° al.) sur la suppresion de l'ann& de cotisations Ja plus rnauvaise lors du calcul de la cotisation annuelle moycnne, ont dtd abordes aux pages 388 et suivantes du numdro 11 de la Revue de novembrc 1955. A Ja page 391 figure aussi un rnodle de fcuille de calcul avec exesnplc l'appui comhinant Ja dtermination de Ja cotsation annucile rnoyenne et Je caicul de la rente. Entreternps diff6rcntes caisscs de conipcnsation ont sounlis ä l'Officc fdral des assurances sociales d'aut res inodlcs de feuilles dc calcul cornpor_ tant quelqucs variantes dans Ja disposition des indications ou des indications supphimentaires dues des exigences de Icur organisation interne. Un grand nombrc de caisses apprcndront avec int&t que sur plusicurs dc ces feuilles de calcul, les numdros des caisscs et !es annes de cotisations ont intervertis de rnanirc t co que les cotisations paycs chaquc annde puisscnt tre additionndcs verticalemcnt. De plus, sur une de ccs feuilles de calcul toutes les indications relatives aux somincs de cotisations, aux durC'cs de cotisations de l'asur et 5 sa ('lasse d'Sge ont t5 - 1roup5cs de faon 5 faire clairement rcssortir les sornmes de cotisations qui doivcnt figurer dans Ja d5cision de reute. La feuille de calcul ci-avant constituc un excinple dc ccttc nouvclle disposition et coinpli'te les indications fournies dans 1'article puhli pr5ctdemrnent. Cette feuille du calcul nous a t5 aimahleincnt adrcs- sde par un groupe de cai.sses de cornpcnsatu)n pour tre puhlie. Ehe a comp16t6c par une annotation concernant la prise en comptc pour Ja dtcr- rnination de l'Schelle de rente applicable atzx veuvcs et aux feinines cliv01- c5es, des ann5es durant lcsquelles ccs feimnes taient inarif'es ct n'ont de cc fait pas pav de cotisations.
Le concept d'invalidite Dans la pr5paration de l'assurancc-invalidit (A1). Ja dffinition du conccpt d'invaliditS joue url rSle iinportant. L'article paru dans le num5ro cl'octohrc
1955 signalalt 111'il fallalt entendre par invallditf au sens d'une Al g5n-
ralis5c, nun pas toutc atteinte grave 5 J'int6giitt corporehle ou inentalc, mais bien l'incapacit cntire 00 partielle pour un individu de Igagnier sa vic 5 la suite d'unc maladic, d'un accidcnt ou de quel, que aiitrc cause. Mais que signifie trc eapablc ou incapahle de gagner sa vic QLICIICS sont les causcs de l'incapacit degain qm vont ouvrir droit au bfnfice
des prestations de J'assurance ? Avant de r(pondre ä ces qucstions, ii con- vient de s'entendre sur quciques notions fondamentalc.
A. De quciques notions fondamentales L'incapacitc de travail Par incapacit( de travail, on entend « J'incapacit d'accomplir n'importe qual travail »‚ ou « l'empchement pour un individu de pouvoir accomplir des tiavaux » ou cncorc « J'iinpossibilit phvsique da faire un mouvement et de fouriiir un effort corporel ou mental ». 11 s'agit donc ici d'une notioT purement in(dicaJe, ou pour mieux dire, physiologiquc. L'incapacit de tra- vail ne peut ainsi tre constat(c que par Je nuidecin. Si l'on demande ä un m(decin de se prononcer sur Ja capaciui de travail d'un individu, sa uiponse sera logiquement quelque chose comme ccci: « Son (tat, te1 que des consta- tations objectives permcttcnt de J'appr(cicr, autorisc Je patient, en tenant compte des conditions anatomiques et fonctionnelles existant chez lui, faire n'importc qucl mouveinent possihle, se .soumettre tout i'ffort qu'on peut raisonnahlcment admcttrc d'un hominc physiqucmcnt normal : ii e.st donc picinement capahle de travailler ; ou au contraire : Je sujct cxamin( ne peut pas excuter tel ou tel rnouvcmcnt en raison de son (tat particulier, on hicn tel ou tcJ effort que Fon pourrait exiger d'un individu normal ne peut JJS J'(tre de Jui sans riquer de provoquer des cffcts davorahles sur son (tat physiquc; par con.s(qucnt sa capicit( de travail cst r(duitc. »
L'incapacitr de ‚gain Par incapacit( de gain, J'on entcnd « l'incapaciui da gagner quelque chose par son trazsail » ou « l'iinpossibiliui de se mouuoir ou de faire des efforts corporels ou mentaux, entrainant l'incapaciui d'cxercer une activiui lucra- tive ». La notion de capacit de gain se compose ainsi de deux (l(ments Ja capacit( de travail, d'une part, et, d'autrc part, la possihilit( de tirer parti de cettc capacit( sur Je march( du travail. 11 y a donc incapaciui de gain. Jorsqu'il cxiste soit une incapacit( de travail, soit J'impossihilit( de tirer profit de son travail. Ainsi, J'incapacit( de gain est une notion rconornique, dont Ja d(termi- nation cxige Ja connaissance de questions (conomiques compJexcs. La dirninution de la capacit( de travail n'a pas nces'aircrnent pour con- s(qucnce une diminution de la capacit( de -am. L'incapacit( de travail peut se rnanifestcr, par exemple, dans Je fait que Je nidccin interdira au Patient certains efforts physiques. Cettc incapaciui de travail ne se traduira pas chcz un empJoy( de bureau par une incapacit( de gain; cJJe lc fera en revanche chcz un ouvricr du b.timent. Inverscment, Ja capacitt de gain peut &re rriduite sans incapacit( de travail. Cc pourra (tre Je cas d'un garon de caf(, ou de tout employ( d'une profession exigeant un contact (troit avec Je public, qui serait affJig d'un d(figuremcnt r(pugnant: en d(pit d'une capacit( de travail entire, iJ ne trouvc pas de pJace.
L'incapacit6 de gain est par exemple la condition du droit 5. la rente dans 1'assurance-inva1idit allemande des ouvriers. Le paragraphe 1254 du code allemand des assurances sociales dginit l'invaliditel (: l'incapacittl de gain) de la manire suivante « Est considr comme invalide, Fassur qui n'est plus en mesure, par suite de maladie ou d'autres infirmits ou en raison de la faiblese de ses forces physiques ou mentales, de gagner par une activit qui correspond 5. ses forces et 5. ses capacits et qu'il est ccns pouvoir exercer, en tenant compte iquitablement de sa formation et de sa profession antrieure, la m0iti1 du gain que peut obtenir, dans la mme rgion, une personne same de corps et d'esprit et ayant une formation similaire. » L'incapacit de gain est d1crite de la mme manire ou de manire trs analogue dans les lgislations de 1'Autrche, de Luxembourg et du Ter- ritoire de la Sarre. La Ugislation franaise utilise aussi la notion d'incapacit de gain, bien qu'elle parle 5. tort de capacit6 de travail ou de gain. L'arti- dc 51 de l'ordonnance du 1 octobre 1945 dit ccci « L'asur a droit 5. une pension d'invaliditcl lorsqu'il pr1sentc une inva- lidit ulduisant au moins des deux tiers sa capacit1 de travail ou de gain, c'est-5.-dire le mcttant hors d'tat de se procurcr dans une profession quel- conquc un salaire suprieur au tiers de la rm1mun1rati0n normale perue dans la mmc rcgion par des travailleurs de la rnmc catgoric dans la pro- fession qu'il excrait avant la prcmirc constatation mdicale de la maladic, de l'accidcnt ou de 1'tat d'invalidit. »
III. L'incapacit d'exercer sa profession
Cette notion est sccondairc de la notion d'incapacit de gain. Elle signifie 1'1ncapacit d'exercer une actli)iti lucrative dans une profession de'termine'e, dans la profession dpondant 5. la formation et aux connaissames de 1'intl- rcsstl. L'incapaciti d'exercer sa profession est vise dans la loi allernande sur l'assurance des employs, quc Ic paragraphe 27 dfinit comme suit « L'assurml est considr comme atteint d'incapacit profcssionnelle Tors- que sa capacitt de travail est rduitc, par suite d'une maladic ou d'autres infirmi11s ou par fahlessc de ses forces phyiques ou mentales, 5. moins de la moiti de la capacitci de travail d'un assur sain de corps et d'esprit et ayant une formation similaire et des connaissa.nces et capacits quiva- lcntes. » L'incapacit d'exercer sa profession se retrouve en Belgique dans 1'assurancc-invalidit, bien qu'on y paric de faon crrone d'incapacit de travail et d'incapacit de gain. Voici cettc disposition « L'incapacit de travail qui donnc heu 5. 1'octroi d'une indemniai,.... est celle qui est rcconnuc... 5. 1'assur qui ne possde plus qu'unc capacit de gain 1gale ou infreure au tiers de cc qu'unc personne de mme condi- tion et de mmc formation peut gagner par son travail personncl dans la mmc rgion. »
IV. Man que a gagner ou perte de gain Le manque gagner ou la perte de gain, c'est la diffrence exactement chif/rable entre le revenu qu'auait Vassuri avant sa maladie ou son accident et le revenu qu'il obtient aprs. Le manque de gagner et l'incapacitci de gain sont donc deux notions totalement diffe'rentes, qui sont souvent mais point toujours paraIlles. Ainsi, le manque lt gagner peut se prtisenter mme sans diminution de la capaciti de gain. Par exemple, un assur qui a recouvre sa complte capaciti de travail gagne moins aprs sa maladie ou son accident qu'aupa- ravant, mais pour des motifs qui n'ont rien lt voir avec ces vnement ii gagnc moins, par exemple, parce que le march du travail s'est r&rki ou parce qu'il n'a pas de gobt au travail. Inversement, ii peut n'y avoir ni manque lt gagner ni perte de gain, en dpit d'unc capacit de gain dimi- nue: c'est le cas, par exemple, du travailleur indcpendant, dont la capacit de gain rduite est compensie par une collaboration plus inten.se des mcm- bres de sa familie; ou du salari auquel, en dpit de sa capacit de gain d:minuc, 1'employeur continue de verser le mme salaire, parce que c'est un vieil et fidcic cmploy.
B. L'incapaciti de gain, condition du droit aux prestations L'analyse des 61iments escntie1s du conccpt d'incapacit de gain qualific fcra 1'objct des lignes qui vont suivrc.
I. Les causes de l'incapacite' de gain
1. La maladie
La maladie est une notion cxclusivcment nitidicale et ne peut donc Atre constatc que par un mdecin. Cctte notion n'cst dginic dans le droit des assuranees socialcs ni en Suissc ni lt 1'tranger: on laisse lt la pratiquc Ic soin d'en apprcicr lcs contours. Par souci d'trc complet, nous indquerons bri.vemcnt quelques dfini- tions donniics par la jurisprudencc. Ayant lt se prononcer lt cc sujet dans le cadre de I'assurance militaire et lors de l'interprtation de l'article 91 LAMA, ic Tribunal fdiral des assuranccs comprcnd sous le terme de mala- die « tout itat dans lequcl un individu ne peut plus tre rcgardc comme &ant en bonne sant1 physiquemcnt. mentalement ou neurologiquement » On trouve ici lcs ihments suivants: soit une atteinte aux fonctions corpo- rclles, l'altration Tune activiti organique, uric diminution de la capacit fonctionnelle, des scnsations morbides subjectives, seit au moins, lt difaut de ces lments, 1'cxistence d'un processus dans le corps de nature lt produire de tclles altrations.
* ATFA 1941, p. 41.
Dans la pratique, le mcdecin pourra clirc gnralcment sans grandc difficult si la causc de l'incapacitc de gain est une maladie, et cela mme dans las cas certainemcnt pas tr rares dc simulation. Lcs limites scront plus difficilcs traccr entre psychopathie et parcsse, c'cst--dirc entre la faihlessc dcoulant d'un etat objectif et Celle qui vient d'un rnanque de volont'. Est-il en effet tout ii fait normal, I'individu qui a une teile appr& hension du travail qu'il doit tre considr6 cornmc incapable d'cxerccr une activit lucrative ?
L'accidcnt La notion d'accident n'est non plus dfinic dans la lgislation des assurances sociales, ni en Suisse ni ä l''tranger. En fait la jurisprudence devrait trc ic micux ä mme de trouvcr la dfinition rpondant de la manire la plus approprue en pratiquc. A vrai dire cctte dfinition n'a d'irnportance que dans la rriesure oi ii faut distingucr l'aceident de la maladie; mais cc n'cst pas le cas dans l'AI, puisqu'il est indiffdrcnt que l'incapacit de gain ouvrant droit aux prestations soit causc par la inaladic ou par un accident.
L'infirinit congnta1e II s'agit ici principalemcnt de l'absencc ou du dveloppement incomplet de mcmbrcs ou d'organcs, ou encore de dfauts de l'esprit. C'cst l'affairc du mdccin de constatcr ces infirmit& et leur influcncc sur la capacit de gain; on ne dcvrait pas rcncontrcr l. de difficults particuliras. Une Al englo- baut toutc la population ne pourra pas manqucr de rcconnaitre aussi l'infir- mit congcinitale comme cause d'incapaciti de gain ouvrant droit aux prestations.
L'usurc prhiiaturie de 1'organisme Par usure prmaturc de l'organisme, en cntcnd seuicmcnt les phnornncs physiologiques das l'.,-e, comme la faiblcsse sni1c, l'artrioschirosc, la prcsbytic. Doit-on voir lt aussi unc causc de l'incapacioi de gain donnant nais- sauce aux prestations de l'assurance ? Unc grande prudcncc est de misc ici, si Fon ne vcut pas risquer en tenips de crise Conomiquc de voir taxi" d'invalidc presquc quiconque est mais encorc capablc de travailler. II parait ds lors micux indiqu de ne pas rcconnaitrc l'usurc prmaturc de l'organismc comme causc d'incapacit de gain ouvrant droit aux prestations, et de n'acceptcr comine invalides que les personncs .ges dont l'incapacit de, gain pcut &re rattachrc ä une maladic.
II. L'incapaciti d'exercer une acticiti lucrative L'incapacit, c'est-it-dirc « lc fait de n'tre pas en tat »‚ d'excrccr une acti- vit lucrativc doit r1sider dans la personne mme de l'assur et tre la con-
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squence de 1'une des causes numres dans la section prdcdente. Eile dort donc tre strictcment distinguc dc I'impossibiJiti duc ä des factcurs xtrin- sc1ues it 1'individu (manquc d'occasions de travail au heu de domicile, ch6mage g(nra1is). II n'est pas question de recherchcr si J'assur a cffec- tivernent l'occasion d'exercer une activit lucrative. Est reul ddcisif le fall que les forces physiques et mentales dont il jouit mettent l'assuri en tat d'utiliser une possibilite de gain qui lui serait offerte. Cette distinction est de toute premiire importance, si J'on veut 6viter que la situation sur Je marchh du travail joue un r61e dhcisif dans J'apprhciation de 1'incapacit de gain. Cette opinion a hth partaghc en jurisprudcnce constante par le Tribunal fhdhral des assurances. Ii a constaminent affirmb que I'assurance-accidcnts ne devrait con.sid6rcr que la diminution effeetive de Ja capacit de travail ou de gain. L'octroi d'unc rente ä raison du chhmagc dft une conjoncture i'conomique dcfavorahle ne peut pas entrer en hgne de cornpte. Ii s'agit done uniquement de savoir si 1'assitrh est en mesure, un certain schhma cor- porcJ kant donnh, d'cxhcutcr tel travail qu'iJ cst censh pouvoir faire, et cela sans quc 1'on alt is rechercher s'iJ va trouver dans les cireonstances du trio- ment un employeur disposh h lui confier cc travail. ()n volt par ii que tollte influence que peut avoir Ja conjoncture hcono- rniquc sur Je marcU du travail n'entre pas en ligne de comptc. 1)ans une srie d'arrht notre Cour suprhmc en inatibre d'assurances sociales met en hvidcncc Ja n6cessith de faire abstraction des fluctiiations de J'offre et de Ja dernande sur Je iriarchh du travail, parce que sans cela les dcisions fini- raient par kre dipourvucs ne tout fondernent ohjectif. On aboutirait en cffct h cc rhsiiltat qu'lln assur serait tant6t anirnis ii bhngicier de Ja rente et tantht ne Je sera.t pas suivant qiic les offres d'emploi scraicnt peu noiu- breuses Od an contraire ahondante.s. Si de tehlcs fluctuations clevaient contri- buer d'une inaniirc notahic h 1'nivaluation de l'incapacith de gain, les exigen- ces de Ja justice distributive rcndraient inhiuctahies des r&vaJuations phrio- diqucs, afin que toute nouivciic situation sur IC inarchh du travail soit prise en ionsidration. L'assurancc-accidents reprendrait ä son comptc. par cc moyen, une grande partie des attributions de J'assurance-chhmage. Le 'I'FA hvoquc Je rnarch du travail quand J'offre et Ja demanche s'qui- Jihrent et qni'alors quuiconque veut travaiiier peut trouver une ocCupation saJarihc et convenarut h ses capacit(s. Ainsi scs dccisions se fondent sur une possibiJitb th(orique de gain et ne se JJrdcccupent pas tchlemcut di' savoir jusqu'n qucl point les circon,stanee du moment permettent de naher cette hypothbe. Toutes ccs considrations sont vaJahJes dans J'AI. C'cst aiusi cue dans
1 raec-iuca!icJit alleman Je on .'cst to joul's refus Jr piendi' en consi-
cJiratiou J'etat du marchi du travail Jr un moment donni. L'expnsJ des motifs du J)rojct qui a doan6 naissance Ji Ja hoi du 22 juiu 1889 sirr 1'asui- nance-vieihlcsse-iuvaJiditb dit exprcssu1nent que les posihiJit6s de plasemcnt « sont suettcs Jr dc teiles vaniations, qu'cJJes ne peuvent gubre tre contr&- 1es. ThJoriquieiuent, ces posihiJits n'ont aiicurl rapport avei Jr's apttudes
physiques ou intcllectuclics it continuer une activit profcssionnelle. Lc pro- jct de loi, poursuit 1'expos des motifs, n'a pas pour objet d'&abli r une assurance-chbmagc, mais une assurancc-inva1idit ». De mrnc dans l'assu7ance-lizz„alz'diii beige. Dans une moriogr aphic con- sacre atix principes suivis en Belgiquc pour 1'ivaivation de 1'invalic lit, on lit ccci : « Ii faut dvaluer cette capacit de gain avant m&rnc que cctte posihiJitr pratiquc d'obtenir cc gain .soit rdalisde: on ne doit donc pas tenir compte des conditions d'offre d'emploi ».
III. L'iizcapacit de gain Cornrne on 1'a dit au chapitre A, il s'agit ici de J'incapacit d'cxerce r toute activitd luerative entrant en Igne de compto, par opposition ii l'incapa cit profcssionndllc qui envisage J'excrcicc d'une profession ddterminr 5c. L'inca- pacit de gain se conoit donc comme J'inaptitude a tirer une valeur cono- miquc de sa force dc travail sur le march gndrai du travail. 11 appartient en prendcr heu 1'orientcur professionnel et au spr'cia1iste du marchd du travail de juger de cettc inaptitude. Toutes lcs assurances-invahidit de l'tranger reconnaissent cependa nt Je principe cjuc J'cxereicc de l'activit entrant en hignc de comptc doit pou- voir tre raisonnahicuient exig de 1'assur& En d'autrcs tcrrncs, on ne doit pas pouvoir affiruier l'cxstencc d'une capaciti de gain sur la seule consta- tation que l'as.suri ost en itat d'exerccr teile activit6, qu'on ne saurait en toute dquiti lui imposer. L'dvaluation de la capacitd risiduelJe devrait tcnir Comptc de Ja formation pro fcsvionneiic acquisc, de la position sociaie ant- ricure et du heu de traeail. Cola exige une connaissance poussde des condi- tions et de Ja mentahit6 rgnant au heu de travaih et au heu du rsidcnce. C'est im point dont il faudra so souvcnir Jors du choix hi. faire des autorits qui seront chargtes d'vaIucr Je dcgrd d'invaliditd.
a) Lcs possibihits raisonnahies quant i ha formation profcssionnchie Dans un arrt de prmncipe se rapportant ht J'assurance-accidcnts, Je TFA a prononct: « Parnii Jcs nouvclles activitts lueratives qui s'offrent ii J'assur on doit raisonnahlcmcnt cxiger qu'il n'cxercc que celles qui d'aprh i'cxpc- rience lui sont riclloinent acccsib1es du poiflt de viio de sa formatio n pro- fcsslonnchle et de, scs aptitudes physiques et intehlcctucllcs. C'est hi Je sons qii'il faut donner au principe schon lcqucl J'incapacit de gain ne doit pas tre 6vaJue sculement d'aprs J'cmpchcment d'cxcrccr sa profession mais hicn aussi d'apria J'atteintc aux possihihitds de gain que 1'asstird subit sur Je rnarchii g6n6ra1 du travail entrant en considration polir Ird. » Cette difi- nition laisse au trihunah un champ d'apprdciation r6cJJcmcnt Jarge des par- du COs d'espice. Dans J'AI galement on ne devra pas tahJir des rioJes trop rigides, mais on n'chappera gurc la ncessitd d'dtabhir pJus tard des dircctives ht l'intentfon des autoritds chargdcs d'ivaluer 1'invalid it«
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Les possibilite's raisonnables quant ä la Position sociale. Peut-on raisonnablement attendre d'un assur& qui occupait une position 1cve dans l'ordre social qu'il se mette ä une activit' lucrative range au bas de 1'rchcl1e sociale ? La nponse ne peut tre par principe que ngative. Mais peut-on exiger, et cettc question est di'ä beaucoup plus dIicate b rsoudre, cju'un travailleur intellectuel se inue cii travailleur esscntiellement manuel ? Dans l'assurance-invalidit allemande, en n'imposera en rgle gnrale ä un travailicur intellectuel aucune activiai qui exigc en premier heu des aptitudcs manuelles et la rnise b contribution de forces physiques consdrahhs, bien que parrni c-c.s travaux ii en existe heaucoup qui pcuvent tre appris sans difficult et sans grandc perte de tcmps. En Suisse dans l'assiirance inilitaire et dans l'assurancc-accidents, cettc question est raiolue de cas en cas, cc qui parat tre encore la meihleure mthode. Peut-on raisonnahlement exiger d'un assuri qui exerait une activitc indipendantc qu'il prenne d&ormais un emploi salarai ? On devrait p''- voir r61)ondre sans hsitation par l'affirmativc. Inversernent, il est ausi rai- sonnahic d'attendrc qu'un salariise consacre dor6navant b une activiai ind- pendante, s'il en a les aptitudes et les possibiIits financircs.
Les pov.vibi1its raisonnables quant au heu de travail Est-il £qiiitah1e d'exger d'un assur qu'il exercc une activit lucrativc dans une tout autre rhgion quc celle qui fut la sienne jusque l ? Peut-on par exemple exiger d'un hahitant d'un(, vallc retire qu'il accepte une activit qu'il ne pcut exercer qu'en plaine ou mme en ville ? Vu la rehativernent grancic densit6 de population de ha Suissc et la diversit de ses activitiis dconomiques, cctte question n'a pas jou de rble dans l'assurancc-accidcnts; et dans h'AI eile ne jouera ccrtainement pas iC mme rble qu't l'trangcr.
11 n'y a pas non plus de rponse toute gncirahe hi cette question. 11 fau-
dra juger chac1ue cas selon les circonstances qui liii sont propres. II faudra d'abord considrer les conditions de famihle de 1'as.suni, puis aussi .son bge, sa iangue, s'il possde un domaine agricole, et le genre d'infirrnit dont il est affect€.
Le cirque et 1'AV S
Chaquc spectateur d'une rcpr6sentation de cirque n'est pas seulement im- p1i'ssionn' par les riumros des artistes, mais aussi par le drouiement bien orchcstisi du programme. Cela tient essentiellement ht l'troite collaboration de tous les mernhres du personnel du cirque. En font partie les membres de la direction le personnel de burcau l'quipe pubhicitaire, les musiciens de l'orchestre, les artistes et enfn le nombreux personnel qui s'occupe de la tente et de ha mrnagerie. Dans bien des cas, les artistes, les musiciens et Ins
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memhres du personnel responsable de la tente et de la mnagcric sont ctran- gers. Les artistes sont un sujct d'int&t tout particulier non seulement au cirque pour les spectateurs, mais aussi pour 1'AVS parce qu'ils n'occupent pas tous la mme position dans 1'entreprise et sjournent tarit6t en Suisse, tantöt ä 1'tranger. Il y a tout d'abord les «artistes de la maison ». Comme leur norn l'indique, ils font partie du peronnel fixe du cirque et sont cm- ploys pour un temps ind&ermin par contrat (dompteur, dresseur). Ils participent Ja tournee en Suisse ou travaillent dans un cirque tranger la suite d'une convention spcia1e passe entre ce demier et Je cirque suisse. Dans cc cas, ils ne sont alors 11s par aucun engagement avec le cirque tran- ger. II y a ensuite des artistes qui ne font pas partie du personnel de la mai- son: les artistes cngags pour Ja saison. Ils ne sont cngag que pour une saison ou pour une tourn6e. Parmi eux il en est qui ont sign cux-mrnes, par 1'interm&laire d'agences, un engagement avec le cirque. D'autres, en revanche, participent t une saison du cirque, aussi par 1'intcrmdiaire des agences, mais sans engagement spcial, t Ja suite d'une convention particu- 1ire passe entre le cirque suisse et le cirque (tranger qui est leur employeur. II s'agit ici du cas oppos s l'exemple djs cit des « artistes de la maison ». Les membres du personnel de la tente et de Ja mnageric. dont font partie, outrc des Suisses, beaucoup d'Autrichiens et d'Allemands, accompagnent souvent ]es « artistes de Ja maison » dans leurs tournes avec des cirques 6trangers. La varit de ces contrats d'engagcment et les changemcnts frquents de lieux de s(jour des employs trangers du cirque posent des problmes particuliers d~jä simplement quant ä 1'assujettissement et ä l'obligation de cotiser, sans puder de la question des frais de chacune des cat€gorics d'em- ploy(s. C1-dessous, nous allons poser quelques principes dans cc domaine
1. Sont oblgatoiren2ent assurt et, de cc fait, tenus de paycr des cotisa-
tions, les artistes et autres membres du personnel du cirque, etc nationalit suisse ou e'trange're, qui ont en Suisse leur domicile civil et sont lis ä un cir- que suisse par un contrat d'engagement, peu importe s'ils font une tournic en Suisse avec le cirquc national suisse ou ä l'(tranger it la suite d'ufle convention pass»e entre deux cirques (art. ir. 1 al., lettre a, LAVS).
2. Sont obligatoireinent assuris et, de cc fait. tenus de payer des cotisa-
tions, les artistes et autrcs mcrnbres du personnel du cirque, quelle quc soit Icur natinnalit, qui n'ont pas de dornicile civil en Suisse et qui font une saion dans un cirque suisc sur la hase d'un contrat d'engagement (art. 1. er al., lettre b, LAVS) 11 faut considrer un tel artiste ou autre mcuihre du personnel du cirquc cornme non assuri' si, pour une raison cuelconquc, ii travaille en Suisse pour une pi'riodc de rnoins de trois moispar anne civilc. Si un tel artiste ou autre rncmbre du personnel du cirque affirrnait qu'il est dij. affi1i . 1'assurance-vicillcsse et tuvivants d'un Etat &ranger et qu'il doit tre, pour cette raisou. lihr' de l'obligation de payer des cotisations 1'AVS suisse, il est du devoir de la caisse de compeusation de rccherchcr
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dans les prcscriptions et instructions en vigueur si l'int&cssc peut trc exclu de 1'AVS suisse pour double assurance, en vertu de l'article 1er, 2 alina, Iettre b, LAVS. Sont oblieatoiremcnt assurs et, de cc fait, tenus de payer des cotisa- tions, les artistcs ou autres membres du personnel du cirque de nationalit suisse qui, s'ils n'ont pas de domicile civil en Suisse, sont en tourne dans un cirque trangcr mais lids par contrat d'engagcment ä un cirque suisse (art. 1r al., bttre c, LAVS). 11 faut cependant considrer comme assurd facultativement un tel Suisse l'tranger si, pour un motif qucicon- quc, il travailic dans un cirque trangcr pour une dure n'excdant pas trois mois par annc civile. Si cc Suisse t l'trangcr travaiHe, avant ou aprs cc hrcf engagement ä l'tranger, pour un cirque suisse en Suisse. 11 faut alors tcnir compte p o ur le calcul des trois mois, de la dure du travail accoin- 1)11 en Suisse, en d'autrcs termes, il n'est consid6r comrne assurc' quc s'il a cmploy moins de trois mois en tout par le cirque suisse. Si cc Suisse l'trangcr fait valoir son affiliation s l'a.suiancc-vieillcssc et survivants d'un Etat trangcr, ha caisse de compcnsation doit aussi examiner si une cxcmption cst possible en raison d'un cumul de charge.s trop lourdes.
Sont en outrc obligatoircmcnt assurs et, de cc fait. tenus de payer des cotisations, les artistcs et autres mcmbrcs du personnel du cirque, quelle quc soit lcur nationalit, qui n'ont pas de dornicile civil en Suisse et qui sont li(s non par un contrat d'engagcmcnt ä un cirque suisse mais par unc convention pass6e entre deux cirques pour la tourne de, huit mois dans le cirque suisse (art. 1 er,1 — al., lettr(, h, LAVS). Un tel artiste ou autre incrnhrc du personnel du cirque n'cst pas consid&( cornrnc a ~ SUre si. polir unc raison quciconque, il travaille moins de trois mois par annc civilc en Suisse. S'il affirme qu'il est dj affilai par 1'intcrm'diaire de son employcur itranger ä l'assurancc-vicillcssc et survivants d'un Etat trangcr, la caisse de compcnsation doit examincr si 1'int€iress" pcut &tre consid6r sur ha base d'un(- convcntion internationale comme crnploy envoy 1'tranger et reste, de cc fait, exclusivcmcnt assujetti ä l'AVS trangrc. Tandis quc le cirquc suisse doit verser s la caisse de compcnsation ]es cotisations d'cmpioys sur les salaires pay& aux personncs des trois prcmires catgories rnentionn(cs, aprs diduction des frais, ainsi quc scs propres coti- satons d'employcur, il n'cst diS aucune cotisation d'cmployeur pour les asu- rs mentionns au chiffre 4. Ccux-ci.doivcnt en cffet trc considrs comme salarais dont l'crnploycur n'cst pas tcnu de verser des cotisations. En vertu de 1'articic 6, LAVS, les assuuis dolvent alors payer eux-mmcs les
4 pour cent du salaire cltcrminant, arrondis au multiple de 100 francs
immfdiatcmcnt infricur. Ne sont pas assurs et, de cc fait, pas tenus de payer de cotiations, les artistes et autres mcmbrcs du personncl du cirque, de nationahit tran- grc, qui n'ont pas dc dornicilc civil en Suisse et qui ne travaillcnt quc dans un cirque tranger mais en hant lis par un contrat d'cngagement avec un
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cirque suisse. Pour cette raison aussi, ic cirquc suisse ne doit aucune coti- sation d'employeur pour eux. On constatcra que dans toutcs ces questions d'assujettissernent s i'assu- rance l'on se fondc toujours sur le domicile civil des intressd. Ii convient donc de donner encore quelcucs claircisscrncnts cc Sujet. Puisqu'aux termes de i'articie 1er , 1er alina, LAVS, n'est pas scule- ment obiigatoircment assud cciui qui a son dornicile civil en Suisse (let- tre a), mais aussi cclui qui exerce sirnpicrnent une activiti lucrativc en Suisse (Iettre b), la notion de dornicile ne jouc pas un r1e particulier pour la d&errnination de l'assujettissement et de 1'obligation de payer des cotisa- tions des artistes ou autres incrnbres du personnel du cirque trangers tra- vaillant dans un cirque suisse en Suisse. Mais cette notion est dcisive s'ii s'agit de d(tcrrnincr i'assujcttissernent et Pobligation de paycr des cotisations d'artistcs Du autres rncmbres du personnel du cirque qui travaillent dans un cirque trangcr en kant lis par un contrat d'cngagement avec un cirque suisse. Avant de comnmcncer i travaillcr dans le cirque kran Iger, les artistes et le personnei qui les accoinpagnc doivent avoir en principe djm travaiiR au service du cirque suisse en Suisse. La question se pose alors de savoir s'iis ont ccss d'avoir un domicile civil en Suisse en quittant cc pays, savoir en changeant de heu de sjour. Selon 1'articic 23, CC, Ic domicile civil d'une personnc est au heu oi eile rsidc avec i'intcntion de s'y tahlir, autrement dit le heu oü eile place ic centre de ses relations personnelles et professionnciles, de ses inairts spin- tucis et mnat&iels. Lc dorniciie peut subsister mme si Ic sjour cct endroit ä
cst interrompu pour une ionguc ptniode, ccla tant que l'intress persistc dans sa voionti de conserver cc dernier heu de sjour comme centre de ses int6nits et parait avoir cncorc certains liens avec cet endroit. Mine un uijour de longue dure i l'tranger ne eonstitue pas un oh.stacle t cela. C'est pounquoi un artiste ou autre membre du personnel du cirque, de nationalit6 suisse ou trangrc, qui a son doinicile civil en Suisse. peut Ic conserver j uste titre pour 1'avenir, inrnc s'il doit partir en tourne pour une saison avec un cirque 6tranger \ ha suite d'un contrat d'engagernent pass avec he cirque suisse. Ccm doit kre admnis en particuhier horsqu'il possdc sa propre habitation en Suiss. S'il vit comme cdibataire avec ses parents ou l'un d'eux 1tah1i en Suisse et lorsque son hien avec une locahit suisc est manifeste parce qu'ii y revicnt r uhirernent apnd ha fin d'unc tourne ii 1'6tranger. Quant aux iitrangers qui sont prerniireinent cmpioyis dans min cirque suicse en Suisse comme inembres du personnei des (cunies ou de ha tente et qiii accornpagncnt ensuite un « artiste de ha maison » l'citrangcr, leur Ecu de sjot1r vaut comnie doniieile autant qu'ils ne se sont pas expresoiment contitu min domicile en Suisse. Ihs ne sont donc assund ohhis.ratoirernent et tenus de payer des cotisations que si kur sjour en Suisse dipasse trois mois. Les pnincipes que nous venons d'6noncer sont bien entcndii apphcahies tout emphoy d'un cirquc qui remplirait les rnuimncs conditions, quelle que soit ha catgoiie de personne1 im laquehle ii appartient.
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Lobligation de payer des cotisations et les independants Le lecteur attentif aura certainernent remarquJ que 1'actuelle circulaire 56 a ne traite que de la procdure en rnatRre de communication par les autorit6s fiscalcs du revcnu d'activit lucrative indJpendante et en matire de calcul des cotisations. Ges prescriptions de procdure ont rcprises sans grands changements dans Ja circulaire 56 b qui est entre en vigueur le 1 janvier
1956. Ges quelques modifications sont intervenues principalcrnent sur Ja
base d'exp&iences faites en appliquant les articies 24 ss, RAVS. Dans une prernirc partie, Ja circulaire 56 h conticnt, groupres en dcux chapitres, des indications de droit rnatcJriel sur Je cercic des personnes de condition indpendante et sur Je revenu d'une activit indrpendante. Se conforruant au hut que doivent atteindre les circulaires, l'Office f(dral s'cst born6 dans celle-ei commenter Cette matire &endue et dlicatc au moyen d'instructions concises. Son intention est avant tout de donner aux caisses de cornpensation une vue gr'n&ale sur cette qucstion et sur les obli- gations qui en dcoulent pour dies. En considration du hut poursuivi. 1'cxarncn de ccrtains cas particuiicrs et certains commentaires ont d tre laisss de c6t, d'une part parce qu'ils scraient sortis du cadre d'une circu- laire ct d'autre part parce qu'il convient selon les circonstanccs de laisscr son mot a Ja jiirispriidcnce. Cela n'empche pas d'envisager ici quelques questions particulires de Ja premire partie de Ja circulairc prcitc, qs- tions qui d'aprs les cxpriences faites jusqu'ici ont caus6 des difficu1tf en mati're de fixation des cotisations. Au cercle des personncs excrant une activiti liicrative incl('pendaritc appartiennent aussi des assunis dont l'importance pour Je caicul des cotisa- tions est res«e obscure en plusieurs circonstances. Aini par exernple. Je coproprutaire joue ä cfti du propri6taire un r61e qui pour n'tre pas trs important n'cn est pas rnoius rnciconnii. En cas dc copr prit. Je droit Ja proprIr'tfi d'une chose qui n'est pas rnatriellcrnent clivis6e est niparti dc tclle faon qiic chaque copropriitaire alt une quote-part de Ja proprir't. Leiirs quote-parts sont prsu1nes 1ga1cs. Chacun des coJJroprutaircs cst habi1it6 repr&senter et i\ disposer de la chose pour autant que cc so:t corn- patibleavec ha droits de l'autre ou des autrcs copropritaires art. 648, Jer al., CC). Lcs coproprk5taires d'une entreprise, d'une exploitation oii d'un conimerce doivent done tre consid6rs comme indpendants puisqu'ils diricrit J'affairc a comptc coinrnun, puaque chacun stipporte Je 1-isqiic ihn. nomicJlic en raison de sa part ct que chacun a, d'aprs sa situation. Ja OSSi- biJit de prcndre part i la diicction, m e ine si nette part i Ja din - etion di affaires se Jimite pour certains copropritairc ii l'acccptation tante dc Ja gestion d'un ou de plusieur.s autres. Ainsi, cc qui est dit cxpliciteinent aux
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numros 16, 20 et 30 de Ja circulaire 56 b concernant les propri&aires, usu- fruitiers ou fermiers de forts, de vignobles au de vergers, les asocis en nom collectif ainsi que les membres de communauts htrditaires, vaut ga- lement pour les copropri&aires: Un indpcndant ne doit donc pas seule- ment payer les cotisations en raison du fait qu'il collabore peronneJlement une entreprise, une exploitation au un commerce, mais encore sen obliga- tion de payer des cotisations se trouve dj5 justifie par sa situation de droit, dans l'entreprise, c'est-is-dire en raison du fait qu'il supporte Je risque cono- mique nonobstant 1'aspect actif ou passif de sa participation, qu'il rpond des engagements et des dcisions prises par les associs grants au par les empJoys comme s'il ]es avait prises lui-mme. La jurisprudence a conserv cette maniirc de voir malgr Ja revision de J'article 20, 2e et 3e alinas, RAVS. Cette jurisprudence devant tre cansidrre comme dginitive, J'admi- nistration ne pcut plus, maJgr Ja tencur de l'article 20, 2 et 3e alinas, RAVS, maintenir Je paint de vue qu'cllc a dfendu jusqu'ä maintenant eu gard im l'i,galit6 de traitement qui doit rgner entre les assurs. Ju.squ'im maintenant Ja quetion de i'ohligation de payer des cotisations paul' ]es mernbres de commnunaut& h6rditaires, en particulier paur Je can- joint survivant, est restc passablement obscure. Aux terrnes de Ja lai, Je conjoint survivant a le droit d'option entre Je quart de Ja succcssion en pro- pri& au Ja maitii en usufruit. L'cxercicc de cc droit d'aptian prcisc Ja position du conjaint survivant im J'gard des hiriticrs. S'iJ chaisit Je quart en prapriit, et si les autres h&itiers farment une cammunaut h&ditaire, le canjaint survivant est alors mcmbrc de cette collectivit de personnes. En revanche, s'il chaisit 1'usufruit au si J'usufruit lui est attribu par dispasi- tians testamentaires, Je canjaint survivant reste en dchars de Ja commu- naut h(rditairc. Mais Je revenu ain.si acquis est quaJifi par une disposi- tian JgaJc spciaJc (art. 20, 2 al., RAVS) de revenu d'une activit Jucra- tive indipendantc. Si Je canjoint survivant reait taut au partie du revenu net, il n'a pas Ja situation de droit des membres de 1'hoirie. Paur autant que ceux-ci callabarent im l'acquisitian du revenu, ils ant J'abJigation de payer des cotisations sur les mantants qu'ils tauchcnt en espiccs et en nature, ceJa en qualiti d'indi'pendants, car les hairs sant prapritaires en main commune de Ja successian et ont en cammun ]es crances de Ja cammunaut. La juris- prudence en dduit quc chaque cahriticr est im mme de collabarer de faon dtcrminante im Ja dircctian de J'cntreprise, de l'explaitatian au du cam- merec et suppartc de mmc Je risquc economique. A cc sujet, iJ importe peu de savair si chaque cah6ritier a une activit persannclle dans l'affaire au Si, par cxemnple, sa capacit de dispascr est rcstrcintc vaire nulle paur plus au mains Jongtemps en raisan de Ja prsence im ses c6ts Tun tutcur au d'un cxcuteur testamcntairc. Si les membres de l'hoirie n'ont que Ja nuc-pro- prit de l'cntreprise, de l'cxpJaitatian au du cammcrce, parce que l'usufrui- tier a la jouissancc de la successian cntirc et, de cc fait, a droit im 1'entier du revenu de J'cntrcprisc, iJs ne daivent aucunc catisatian en cuaJit d'ind€- pendant. S'ils travailient dans J'entreprise, iJs sant alors tenus de payer, en qualit d'indpcndant, des cotisations sur Je praduit de Jeur travail. Si wie
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entreprise, une exploitation ou un comrnerce appartenant ä la communaut huiditaire est organis sous forme de soci(t( de personnes (soclW en nom cojlectif ou en commandite) dans laquelle totis les cohdriticrs ne scraient pas associs, les cohdritiers qui ne sont pas inscrits comme assocEs au Regis- tre du comrncrce doivent cependant payer aussi des cotisations comme ind6- pendants sur le revenu qu'ils tirent de cette entreprise. Dans le chapitrc sur « le dbut, la durc et la fin de l'obligation de ver- ser les cotiations pour les indpcndants »‚ une nouvelle rg1ementation a introduite (nos 49 ss). Eile a trait aux cas d'intcrruption extraordinaire de i'activit indpendante. A la rcqutc de l'assuni et en cas de fermctuic de son entreprise, de son exploitation ou de son commerce pour cause de changement d'&ablisscrncnt professionnel, de p6nurie de commandes, de service militaire, de maladic, de transformation de locaux ou de rnovation, de grvc ou d'un v'ncment dommageable donnant Ecu au vcrcmcnt d'unc indernnitr, d'assurance, la cotisation calcuhc sur le rcvenu de la priode de calcul scra peruc seuiemcnt pour ic tcmps pendant lcquel l'activitc est excrce. La condition ncessaire poor i'application de cctte disposition est quc la fcrmcturc soit la consqucncc d'unc contraintc ou d'unc circons- tancc indrpcndantc de la volont de l'assur et durc au moins six mois. La fcrmcturc volontaire ne saurait entrcr en considration in. De mme la fer- mcturc pour causc de vacanccs ne doit pas tre cnvisagc puisquc, dans cc cas. il ne s'agit pas d'unc ferincturc au sens striet du terme mais d'unc intcrruption du travail qui sera compcn-e en grande partie par les travaux et les affaires cxcuts avant ou aprs ccttc intcrruption. Lc fondemcnt juridiquc de cette rg1cmcntation spcia1c r&ide dans la condition Idgale quc des cotisations ne sont ducs sur Ic rcvenu d'unc activit iucrativc indpcndantc quc si le revcnu a acquis par l'cxcrcicc Tune teile activit6. Si donc unc source de revcnu est taric pour des circons- tances indepcndantcs de la volont ou par contraintc, ccla pour une priode d'unc ccrtainc durde et non pour toujours, le sujet et 1'objct de la cotisation et, de cc fait, ics conditions subjcctivcs pour la perccption des cotisations durant cc laps de tcmps font dfaut. Ainsi la hase lga1e de perception des cotisations pour la priodc de fermeture comp1tc de 1'exploitation n'existc pas. Pratiquemcnt ('eS cas n'ont pas grandc importancc. Nanmoins les proccupations de quciques caisscs de compensation ä cc sujct ont offert 1'occasion de rglcr Tune manire gn&alc cc problme lors de la rrdaction de la circulaire 56b. Lc second chapitrc de la premirc partie de la circulaire 56 b n'a d'im- portance potir les caisscs de compcnsation quc dans les cas ofi une taxation du rcvcnu d'une activit lucrative indepcndantc doit trc entreprise par la caissc elle-inme. De rnmc que i'articic 9, 2° alina, LAVS, s'appuic tont au long de son texte sur l'impöt pour la ddensc nationale, de mmc les prin- cipcs fiscaux sont applicablcs pour la determination, l'examcn et l'cstima- tion des deductions du rcvcnu brot et de la composition du rcvcnu d'une activit lucrative. Autant quc possiblc, ii convicndra de s'inspircr de l'cxp- rience des autorits fiscalcs locales. S'i1 s'agit d'assurs dont In revcnu scra 19
5 nouveau dtermin6 au moyen de Ja communication fiscale ordinaire sui-
vante, ii ost tout particuliSrement recommand5 d'appliquer cc mode de faire parce que 1'assurr ne comprendrait pas que des 5liments de revenus sem- blables soient trait5s de maniSre diff(rente par des autorit5s de taxations diff5rentos. Si los cai.sses de compensation rencontrent des difficults insur- inontables pour rsoudre de tels problmes de taxation, elles feront bien de liquider ces cas seit clirectement avec l'autorit fiscale comptente, soit, si une solution so r5vlc iinpossible par (ette voic, de s'en ouvrir 5 1'Office f- dr'ral.
Les bis sur les allocations familiales des cantons d'Unterwald-le-Bas et d'Appenzell Rh.-Int.
1. Unterivald-le-Bcts
Le 11 f5vricr 1955, 1'Association des syndicats chr5ticns d'Unterwald-le- Bas d5posa. 5 1'intention de Ja landsgemeindr du 24 avril 1955, un projet de loi sur los allocations farnilialcs. Cclui-ci, modifiS sur proposition de MM. Rutishauscr et Keller, qui avaient demandS que les caisses d'cntre- prise fussent adinises. fiit acccpt6 5 une grande rnajorit5 5 la landsgem cinde. Le Grand Conseil 'diota l'ordonnance d'ex'cution de cutte loi Je 26 novem- bre 1955.
1. Assujettisserndnt
Est assujetti 5 Ja loi tout eniployeur qui a dans Je canton d'Untcrwald-le- Bas un siSge ou un Stahlissement, et qui y occupe des salariSs. Un employeur est aussi assujctti pour des salarJ5s qui travaillent et vivent hors du canton. Par 5tahlisement, il faut entendre une installation au moven de laquelle ost exeredo, rnme pour unc dur5e limitSe, une activit5 artisanale ou corn- merciale. Les administrations puhliques, 5 l'exception des adminstrations ct institutions f5drales sont c"galeinent assujetties 5 Ja loi. LTne exception
5 l'obligation d'a.ssujettiscrnent Ost aussi prSvue pour ies employeurs de
1'agriculture et pour les ciuployeurs qui, dans leur m5nage priv5, occupent du persc)nnel de maion et du peronnel sanitain. Los employeurs qui sont affilis 5 une caisse cantonale, et qui ont des succursalcs dans d'autres cantons, doivent, r'itic nraJe, s'affilier 5 Ja caisse de compensation du canton dans lequel so trouve Ja succursalc, cc qui Peilt avoir des inconv5nients pour l'employcur. La loi du canton d'Unterwald-le- Bas cherche 5 6viter ces incouv5nients en pr5voyant que les succursales d'une
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entreprisc dont le sige principal est affilid la caisse de compensation pour ä
allocations familiales d'un autre canton peuvent trc affilics ä cette caisse.
Droit aux allocations
Ont droit aux allocations farniliales les salaris dont les crnployeurs sont affi1i1s ii une caisse de coinpensation pour allocations familiales, et qui doi- vent suhvenir ä 1'entretien d'au moins trois enfants de moins de 16 ans rvo- lus. Sont considnies comme salariies les personnes qui sont rputes teiles dans 1'AVS. Les mernbres de la familie de l'cmployeur travaillant dans 1'en- treprisc, ä 1'exception du conjoint, sont aussi consid&(s comme des salari&. Les paysans de la Inontagne qui h6nficient des allocations familiales pr- vues par la loi fdirale n'ont pas droit aux allocations cantonales. Les sala- riss &rangers ne peuvent rccevoir les allocations familiales quc lorsqu'ils vivent en Suisse avec leur familie. L'ailocation famihale est une aliocation pour enfant d'au moins 10 franes par mais verse pour le troisime enfant et pour tout enfant subsquent jus- qu'is l'ge de 16 ans r{voius. Cette hmite est report(e is 20 ans lorsquc l'cn- fant fait des dtudcs ou est en apprentissagc ou est incapable dc gagner sa vie en raison d'une rnaladie au d'une infirmit. Donnent droit aux alloca- tions les enfants hgitimes ct ilicgitimcs, de mme que les enfants du conjoint et les enfants adoptifs du salarid; les allocations peuvent 7,ai1ement tre ver- s&es pour les enfants recucillis quc le saiari a j)iu chez lui afin de pourvair de faon durable ii leur entretien et 11 leur ducation, et cela gratuitement ou contre une rnode.ste rmunration. Rgle gnra1e, si le pre et la mre rcmplissent les conditions n(cessaires l'obterition de, l'aliocation, celle-ei doit tre vers(e au pcu'e. ' Dans le cas des enfants 1116gitimes et des enfant de parents divorcs ou spanis, les allocations doivent tre verses celui des conjoints auqucl la garde de l'enfant a dt confie au qui pourvoit, pour 1'essentiel ä l'entreticn de i'cnfant. Les empioyeurs versant ä leur personriel, - en vertu de dispositions lga1es au de contrats collectifs de travail, des allo cations famihales .suprieures au montant fixe par la loi peuvent prtendre pour eux-mmes les allocations prcvues par la loi. Le Grand Conseil est comptent pour Mever le montant de i'allocation familiale, pour prvoir le paiemcnt des allocations aussi pour les deux pre- miers enfants au pour institucr des allocations ä la naissanec, dans la mesure os la situation financire dc la caisse de compensation pour allocation s fami- liales le perinet. Ii est aussi autoris £tcndrc aux personric s de condition ind(pendante ic hnfice des allocations familiales et ii conclure avec d'au- trcs cantons des accorcls re1atif. l'ohiigation des employetirs de payer des cotisations et au droit aux allocations familialc.
Financement
Les dpcnses rsu1tant du paiemet des allocations familiales sont couvcrtes par les cotisations des cmpioyeurs fix6cs t un pour cent des salaires sournis
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cotisation selon l'AVS. 11 s'agit d'une cotisation minimum que les caisses prives doivent pr1ever pour pouvoir &re reconnues.
4. Organisation
Ii incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales existan- tes ou it crer d'&ablir la compensation des charges de familie. La ioi pr- voit la constitution de caisses prives et d'une caisse cantcmale ä laquelle sont affilis tous les cmpioyeurs qui ne font pas partie d'une caise priv&. Une caisse prive est reconnue lorsqu'ellc est cr&e par une association pro- fessionnelle pour ses membrcs, ou par inc entreprise pour son personnel, et qu'elie groupe au moins 200 salaris. La recorinaissance est, en outre, subor- donne ,a la condition quo la caisse prlve la cotisation minimum de 1 % des salaircs, verse l'ailocation minimum prvue par la loi, et offrc toute garantie d'une bonne gestion. Les associations professionnelles et les entre- prises qui, au l janvier 1956, n'ont pas cr de caisse peuvent en crer une deux ans aprs i'entre en vigucur de la loi ou ä I'expiration de chaquc periode subsquente de deux ans. Comme dans le canton d'Unterwald-le- Haut, les caisses de compensation pour allocations familiales dont Je champ d'action s'tend t i'ensembie de la Suisse, et qui sont gres par une caisse professionneile de 1'AVS, sont reconnues comme caisses prives lorsqu'elle.s versent 1'allocation minimum prvue par la loi. Sont rputes caisses dont le champ d'action s'tend ä 1'ensemble de la Suisec les caisses d'a.ssociations professionnelles qui, ohligatoiremcnt, pratiq uen t la compensation des char- ges et paicnt les allocations sur tout le territoii'c de la Suisse. Pour garantir une apphcation satisfaisante de la loi, Ic Conseil d'Etat Mit une commission de survcillance paritaire. Celle-ei est organe consultatif du Conseil d'Etat, et tranche, en dernire instance, les diffrends entre los caisses. Los recours contre les dcisions des caisses de compensation pour allocations familiales sont, cependant, du ressort de la commission cantonale de recours AVS qui dcide en dernirc instance. La loi du canton d'Unterwald-le-Bas est entre en vigueur ic 1er janvier
1956. Le droit aux allocations pour enfants prcndra naissance au plus t6t
le 1er avril 1956.
II. Appenzell Rhodes-Int&ieures
Le 24 avril 1955, la iandsgcmeinde du canton d'Appenzell Rh.-Int. a adopt, presque s 1'unanimit, une loi sur les allocations pour cnfants. L'la- boration de cette loi avait provoqwie par une requte du cartel chrtien- social priant Ic Conseil d'Etat d'cxaminer s'il tait possible de crer une caisse de compensation pour allocations familiales pour prot6gcr les sa1aris. Le Grand Conseil dicta, le 2 juin 1955, l'ordonnance d'cxcution. La loi diffre sensiblement des bis des autres cantons en cc qui conecrne le cercie des allocataires et 1'organisation. En effct, non sculernent les saiaris, mais
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aussi, ä certaines conditions. les personries exerant uric activit ind€pen- dante ont droit aux allocations pour enfants. D'autre part, au contraire de cc qui est Je ca.s dans les autres cantons, Ja loi ne prvoit Ja crdation que d'une caisse cantonaJe de compensation pour allocations famiJiales.
Allocations
Ont droit aux allocations pour enfants, tout d'abord les per.s-onnes qui exer- cent une activitd salarWe ä titre de profession principale et qui sont au ser- vice d'un employeur tenu ä cotisation. Comme la loi veut garantir des allo- cations pour enfants tous les saJari(s domiciJis dans Je canton, les saIaris qui travaillent pour un einployeur domicilid hors du canton peuvent aussi recevoir des allocations, it condition, cependarit, qu'iJs n'en reoivent pas d ~Jä ailJcurs. Les personnes qui exerccnt une activit' salarie titre de pro- fession principale reoivcnt les allocations pour enfants meine lorsque, par suite de maJadie ou de ch6mage, eJJcs ne sont provisoirement pas Jics par des rapports de service. Comme dans Je r6gime fdra1 des allocations fami- liales aux travailJeurs agricoles, les travaiJJcurs trangers n'ont droit aux allocations pour enfants quc s'iJs vivent en Suisse avcc ieur familJc. Les ernpJoyeurs qui, en vertu d'un contrat colJectif de travail ou d'un autre contrat, versent des allocations pour enfants au moins ga1cs au mon- tant fix& par Ja Joi peuvent pr&endre pour eux-mmcs :les allocations pr_ vues par Ja loi. Ont gaJemcnt droit aux allocations pour enfants les artisans et comrner- ants de condition indpendanta qui ont Jeur domiciJe et Je sigc de leur entreprisc dans Je canton, si Jcur revenu net n'est pas supricur ä 4000 francs par an. Cette limite s'Jve de 500 francs par enfant de inoins de 18 ou de
20 ans. Les dispositions de Ja Jgis1ation sur J'impt pour Ja dfcnse natio-
nale sont applicables i Ja d'terrnination du revenu net. Pcuvent trc d6duits du revenu brut, outi'e les rnontants prvus par Jadite 1gisJation, les imp6ts dirccts chus de Ja Confdration, du canton, des districts, des paroisses et des cominunes. Lc rr1mes rg1es que dans Je rgime fdra1 des allocations aux paysans de Ja montagne s'appliqucnt ä la p'riodc de taxation, Ja p- riode de caJcuJ et i Ja levsion de Ja taxation.
Allocations pour enfants
L'alJocation pour enfant est de 10 francs par mois pour Je troisiine enfant et tout enfant subsquent, iiisqLi'ä J'.ge de 18 ans rdvoJus. La Jirnite est de
20 ans Jorsque J'enfant fait des kudes 011 et en apprcntissage ou
raison d'itnc inaJadic ou d'une infirmitf', iJ est incapabJe de gagner sa vic ou na unc capacitc de gain que de 20 au maximum. Lc Grand ConsciJ peut iJcvcr les allocations, ou pisvoir Je veiseilient partir du dcuxime ou du prcmicr enfant. si les fonds ä disposition Je permettent. Lc ccrcJc des enfants hngiciaircs est df'fini de Ja mrnc manire que dans Je rgime des allocations aux travailJeurs agricoJes et aux paysans de la montag ne.
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Organisation Pour tablir la compensation des charges de familie, la loi pnivoit une caisse cantonale. La criation de caisses prives est exclue. Tous les employeurs sou- mis 5. cotisation doivent adhrer 5. la caisse cantonale (ch. chiffre 4). Celle-ei est un tablissernent de droit public ayant son sige 5. Appenzell. Sa gestion est confie 5. la caisse cantonale de compensation AVS. La comrnission de surveillance de cette caisse exerce aussi la surveillance sur la caisse canto- nale de compensation pour allocations familiales.
Obligation de payer des cotisations Les d6penscs entraines par le palement d'allocations pour enfants sont con- vertes par les cotisations des employeurs. Ccux-ci sont tcnus de payer des cotisations lorsqu'ils ont un sige ou un (tahlis,sement dans je canton, et y occupent des salaris. Les institutions f6drales et les employeurs de 1'agri- culture sont exon/'r/s de l'obligation de payer des cotisations. Comme dans le canton d'Untcrwald-le-IIaut, la loi pr/voit une garantie du canton en cas de dlificit. Teutes los dpcnscs non couvertcs par les cotisations des em- ployeurs ont 5. la charge du canton. Au contraire de cc qui est le cas dans les autres cantons, la ('Ot:sation d'employeur est gradu(e, par rapport au salaire annuel, de la manire sui- vante
1 0/0 pour les prcrniers 350 000 francs,
pour les 350 000 francs suivants. 1/4 0/ pour le montant s1Iprieur 5. 700 000 francs.
La qucstion de la cotisation 5. vcr.ser par les employeurs qui sont affili& unc caisse de compensation pour allocations familiales prive est r1igie de faon spcia1e. Ges employeurs doivent payer 5. la caisse cantonale de compensation unc « cotisation de cornpen:ation ». Sj la cotisation 5. la caisse privc est d'au rnoin.s 1/2 "/0 du salaire, les employeurs doivent 5. la caisse cantonale In diff6rence entrc la cotisation 5. la caisse privc et 1 O/ du salaire annuel, mais au minimum 1/4 % du salaire. Si les allocations pour cnfants, conforines 5. la loi cantonale, qui revienncnt au per.sonncl des em- ployeurs en question sont plus 1i1eves quc la cotisation d'employeur due 5. In caisse cantonale, celle-ei est port& au montant dcsdites allocations, tout en ne pouvant, cependant, dpasser 1 0/() du salaire annucl. La loi et l'ordonnancc d'cxcution sont entr/'cs en vigucur le 1 janvier 1956.
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PETITES INFORMATIONS
Motions et postulats Los motions, postulats et quostions 6critcs suivants ont ftd prtsents au sujct de l'AVS, du rgimc des allocations aux mi- litairos et des allocations familiales pendant la session d'hivcr
1955 du Conseil national ot du Conseil des Etats.
Postulat Bratschi, La loi du 25 scptcrnbre 1952 sur les allocations aux militaires du 5 dcernbre 1955 pour pertc de gain fixe le montant de ces allocations, dont le financemcnt Ost r6g1 par los artioles 26 3 28 du la loi, en Co scns quc la rservc du 433.7 millions pourra tro utilisfe jus- qu'5 cc quelle soit rfduite 3 100 inillions cnsuitc des cotisa- tions spficiales seront poruos pour trc vcrsis dans la rsss- rve. L'article 28 eontient los prcscriptions rcla dvos 3 la perooption de lOS cotistions. Le paiomont dos allocations cxigeant des sonhiiics plus le- vfos qu'on ne l'avait admis lorsquc la loi fut adop«c, le 100- nnrst dc percevoir des cotisations scion l'artjolc 28 sicndra plus töt qu'on ne s'y a Ltendait. Le Conseil fd6ral Ost pri du faire los pr(paratfs que requiert l'excution dc 1'artio1e 28 de la loi et de soumcttrc aux Chainbres un rapport avee des propositions. afin quc lc paismcnt des allocations lfstales aux niilitairos soit qatanti dsirablcistont. En aucun cas il nu lscut trc qnosoon dc xnottre lt oontri- lsutjon los iossourcos quc Lt Constitution et la l0i dostitcnt
3. l'assnranec-vicillosse dt survivants, alors quo nun liest ga-
ranti qu:snt aux dispositions lfgalos 3. prundre par la Conf- ddnatiois et los oantons pour la dcuxi3rno ct la troisinu fiapes du (otte assuranoc. D'autro part. los Isosubreuses dornandos 6manant du tons los niilieux de la population niontront cern- hicn il Ost ncessairc de dovolopper l'AVS et dc crer unc assurassce-jnvaliditf-.
Postulat du Le (:0 usei 1 f d oral (,st i nvi ti 3. 1)r6p2i ror irnisid i a tonsc nt rot t- Coiiseii nat i onal, 'I-dire au oouns di' l'annc 1956, lt la suite de la supprcs.sion du 12 dcembre 1955 dos linntes du rcvcnu pour 1'obtontion des rentos transitoircs, nil rcmaniclnent dt's rcntes ordinaires tel quc ('es rcntcs ne soicnt en taut las pas inffrieurcs aux reistet transitoircs.
Motiou Quartenoud, Vu la isecssit de la g6rn'ralisation des ailooltions familia- du 15 diceoibre 1955 los. le Conseil ffdfral cst invitf 3. prsciitir unc loi osdro fldlralc sur ces allocations, prcvoyant cn rnnsc tcnlps unc colnpcnsation intorcantonalc. Cb'ttc loi dcvna assuror lu vor- scrncnt (lOS allocations familiales 3. tons les salaniis. Etant (lonnfcs, dautre part, la diminution lsncniqsto des pctitcs oxploitations agricolos, Lt dfscrtion sensible des cans- panos, la pfnunie de la inain-d'euvro agrioolc, ansi qne la
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situation prcaire de la ciasse moyenne, la rgrcssion chro- nique ga1ement du nombre des pctits artisans, cette loi devra prvoir 1'extcnsion des allocations familiales aux enfants des paysans de la plaine et lt ceux des artisans et des petits com- nierants.
Motion Börlin, La supprcssion des rcstrictions apportes au droit aux rentes du 20 ddcernbre 1955 transitoires et dans nombre de cas l'augmentation de res rentes crent dans l'application de la loi de nouvelies rigueurs, parcc qu'on n'a pas augment en consqucnce les rentes ordinaires des assurs astrcints lt cotiser. Aussi le Conseil fdra1 est-il invit, dans ic sens du postu- lat de la commission et de ses propres dclarations, lt prparcr l'adaptation des rentes ordinaires et lt la soumcttre aux Chambres assez tt pour qu'clle puisse tre dcide au cours de l'anne 1956 et entrer en vigucur avec effet rtroactif au 1'r janvicr 1956.
Motion Vincent, De nombreux c6ts, on se prononce pour la gnralisation du 20 ddcembre 1955 des allocations familiales, au moycn de caisses de compensa- tion sur la base d'une rdglcmentation fd4ra1c ct d'une p1r- quation efficace des chargcs, fonde sur 1'artiele 34 quinquies de la Constitution. Divers postulats allant dans Ic mmc sens ont djlt accepts par le Conseil fdra1. Le Conseil Vdiral est invit lt soumettre aux Chambres un projct de loi fdra1e sur les allocations familiales fixant le ,aux minimum de edles-ei, organisant la compcnsation inter- cantonale, quitte lt limitcr d'abord cette institution aux en- fants du- salaris, en la finanant par des contributions et cotisations patronales.
Question dcrite Lc rapport sur 1'assurance-vicillcsse et survivants que vient Munz de publicr pour 1954 l'officc des assurances socialcs suscite de du 22 ddcernbre 1955 nouvcau de justes critiqucs en cc qui conccrne Ic budget de l'AVS tab1i lt long termc. Lors du la cration de 1'AVS, le Conseil fdral avait compt avec un total de eotisations di' 260 millions par an, en sdmcttant « unc conomie same >. et « un faible ch6magc ». Aujourd'hui dljlt. les reccttcs atteigncnt 600 millions en chif- fre rond. Malheurcusemcnt, on s'inspirc toujours du plus noir pessimisme. Pour 1980 et 1990, pur cxemple, on atts'nd des recettcs non sculcment tigales. mais mmc sensiblement infl- ricures aux chiffres actucls. Or, selon toutes les cxplrienccs faites jusqu'lt prssent, et en raison de l'augmcntation de la produetion, de 1'accroisscment de la population et dc la dl- prciation monritaire, les cotisations au ihm dc diminuer, seront au cours des prochaines d(ccnnics un multiple du cc qu'cllcs sont priscntcment. Le Conseil fddral fait-il sien le pronostic de regression dconomiquc chroniquc qu'mct lOffice des assurances socia-
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les ? Croit-il que lors de futurs budgets il faule pousscr la prudence jusqu' prvoir des chiffres qui n'ont plus rien de plausible ut sont contraires au bon sens ? Avec de tcls chiffres, ne donnc-t-on pas l'imprcssion que de nouvclles et substantiel- les augmentations des rentcs de l'AVS ne scraient pas raison- nablcs, et que la scuritb exige une aucumulation presquc illimitke de capitaux dans le fonds de cempensation
Coniniission Le Conseil fbdkral a rcnouvcb la Commission fddbralc de fdrale de l'AVS 1'AVS pour la pbriode administrative allant du 111 janvier
1956 au 31 dhccmbre 1959. Ii a pris connaissance avec remcr-
elements pour les services rendus de la dbmission de MM. Paul Gysler, conscillcr national, Zurich, Jakob Haas, Zurich, EdoaTdo Zell, Bellinzone, Carnille Brandt, Neuch5tcl, D' W. Biber, Zurich, Albert Keller, Rcutc, Albert Picot, Gcnbve. Ont ktt no1nms pour lcur succbder MM. Manfred Fink, sccrbtaire de 1'Union suisse des arts et rsibticrs, Berne, Ecu usa- nuel Bangertei, prksident de l'Association suisse des syndicats vangbliqucs, Saint-Gall, Donienica Visani, de 1'Unon syn- dicale suisse, Lugano, Hans-Peter Tschudi, conseillcr d'Etat, Bkle, Hermann Egls, seertaire de la Fdration des mbdecins suisses, Berne, Eugen Tanner, aneien conseiller d'Etat, Hkri- sau, Peter Binswanger, Winterthour. Le prksident et lcs autres membres ont btb confirmks dans icur fonction. Voici la liste des membres de la commission AVS dans sa composition actuellc Prsidenf Saxer Arnold, directcur de l'Office fGkral des assurances sociales, Berne.
Mernbres
1. Rcprsentants des cinployeurs
Barde Renaud, Fdbration romande des syndcats patronaux, Cenkvc. Borel Andrb, Union suisse des paysans. Darier Jacques-A., banquier, Gcnkve. Derron Lron, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich. Fink Manfred, Union suisse des arts et mbtiers, Berne. Herold Hans, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich.
Il. Reprscntants des salarisis Bangerter Emmanuel, Association suisse des syndicats vang- liques, Saint-Gall. Bernasconi Giaeomo, Union syndicale suisse, Berne. Giroud Emile, consciller national, Union syndicalc suissc, Berne.
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Narbel Pierre, Union suisse des syndicats autonomes, Lausanne. Scherrer Josef, Union ouvrikre chrticnnc-sociale suisse, Samt- Gall. Schmid-Ruedin Philipp, conseiller national, Socit suisse des commerants, Zurich. Visani Domcnico, Union syndicale suisse, Lugano.
Reprscntants des institutions d'assurance Haidy Marc, directeur de la « Suisse »‚ Lausanne. Marchand Emile, professeur, directeur gnral de la Socit suisse d'assurances gnrales sur la vie humaine, Zurich. Piguet Alfred, directeur, Lausanne. Renold Karl, conseiller national, directeur de l'Office des assurances du canton d'Argovie, Aarau.
Reprsentants des cantons Ainrhein Hermann, conseiller d'Etat, Engelberg. Enderle Georg, consciller de Ville, Saint-Gall. Gaili Brenno, conseiller d'Etat, Bellinzone. Gard Marcel, conseiller d'Etat, Sierre. Tschudi Hans-Peter, conseiller d'Etat, B&le.
Reprscntants des assurs Beck Carl, conseiller national, Sursee. Eg!i Hermann, Fd&ation des mdecins suisses, Berne. Genoud Lucien, F&kration des syndicats ehr&iens de Genkve, Genhvc. Meier Christian, conseiller national, Netstal. Salzmann Willy, Union Hclvetia, Lausanne. Tanner Eugen, ancicn conseiller d'Etat, Hrisau.
Reprscntantes des associations fminines Darbre Yvonne, Mrn0, Ligue suisse des femmes catholiques, Lausanne. Nägeli Elisabeth, M1 1 0, Alliance des socits fminines suisses, WinterLhour. Schwarz-Gagg Margherita, Mfle, Alliance des socits ftmini- nes suisses, Berne.
Rcprscntants de la Confdration Binswanger Peter, Winterthour. Bratschi Robert, conseiller national, Berne. de Courten Paul, conseiller national, Monthey. Lardelli Albert, conseiller aux Etats, Coire. Reutlinger Hans, conseiller d'Etat, Frauenfeld. Saxer Walter, professeur k l'Ecolc polytechniquc f6drale, Zurich. Schoch Kurt, conseiller aux Etats, Schleitheim (SH). Zschokke Hans-Peter, directeur, Commission des Suisses ä
l'ttranger de la NSH, Bkle.
VIII. Reprsentants de l'arnie Bodiner Adolf, conseiller d'Etat, Conf6rence des chefs des d6parterncnts militaires cantonaux, Trogen. Bütikofer Gottfried, Soci& suisse des officiers, Baden. Graf Rudolf, Association suisse des sous-officiers, Bienne.
Conseil Le Conseil ffdral a renouvelü le conseil d'administration du d'adnsinistration fonds de compensation de l'AVS pour la p6riode administra- du fonds de tive 1956-1959. Ii a pris connaissance de la dfmission de compensation de MM. Paul Rossy, Berne, Antoine Rossi, Bellinone et Gas- l'AVS toee lVenk, conseiller aux Etats, Bkle. 11 a nommf pour leur suee6dcr MM. Riccardo Motta, Berne, Werner Vogt, conseiller d'Etat, Granges, et Ignaz Egger, Saint-Gall (prfckdcmment supplant) et comme nouveau suppifant, M. Enrico Conti, Belli nzOfle. Voiei la liste des membres du conseil d'administration
Pre'sident Nobs Ernst, ancien conseiller fbdbral, Meilen (ZH). Vice-prisident : Bratschi Robert, conseiller national, Berne.
Membres Reprisentants des assurs et des itablissements d'assurance rcconnus Egger Ignaz, dirccteur de l'Union suisse des caisses de crkdit mutuel, Saint-Gall. Künz Heinrich, dirccteur de la «Genossenschaftlichen Zen- tralbank »‚ Bottningen. Marchand Emile, professeur, directeur ginbral de la Sociftf suisse d'assurances gknbrales sur la vie hurnaine, Zurieh.
Reprisentants des assoeiations icononsiques suisses ‚4ebi Ernst, vicc-directeur de l'Union suisse des paysans, Brugg. Bratschi Robert, conseiller national, prksidcnt d'honneur de l'Union syndicale suisse, Berne. Dubois Albert, inginieur, directcur ginbral de la maison Ad. Saurer, S. A., prbsident de l'Union centrale des associations patronales suisses, Arbon. Gysler Paul. conseiller national, prüsident du conseil d'admi- nistration des Chcrnins de fer fidiraux, Zurich.
Reprisentants des cantons Emosenegger Emile, conseiller d'Etat, chef du dfpartement des finances du canton de Luecrne, Sehiipfheim. Oulevay Alfred, conseiller d'Etat, chef du dbparternent de lagriculture, de l'industric et du commerce du canton de Vaud, Morges. Vogt Werner, conseiller d'Etat, chef du dbpartemcnt de l'üeo- nomie publiquc, du dfpartemcnt de l'assistanee et du dipar- tement de l'intirieur du canton de Soleure. Granges.
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Rcpr&€sentants de la Confd&ation Barbey Edmond, banquier, de la maison Lombard, Odier & Cic, Genbve. Fischbacher Jakob, ancien directeur de la Banque cantonale de Zurich, Ruschlikon-Zurich. Motta Riccardo, vice-prcsiclent de la Dircution gnrale de la Banque nationale suisse, Berne. Schrnid-Ruedin Philipp, conseiller national. secrtaire gnrat cli' la Socict suisse des cornmersants, Zurich.
Supplbants Dioz Georges, directeur de « La Ncuch5teloise compagnic »,
d'assurancc' sur la vie, Neuch5tcl. Conti Enrico, directeur de, la Banque d'Etat du canton du Tessin, Bcllinzone.
Db1gus d'office Saxer Arnold, directeur de l'Officc fdcral des assurances sociales, Bcrne. 1kW Max, directeur de l'Adrninistration Wdrale des finances, Berne. Studer Josef, chef de la Centrale de compensation, Gcnbve.
Cration La cration et l'cxtension d'une caisse profcssionnelle, par d'une caisse adhbsion de nouvcllcs associations fondatrices, peuvent avoir professionnelle de heu tous les cinq ans en vertu de l'article 99, 1e1 ahina, compensation RAVS. Cc droit, qui pouvait btre cxcrck avcc cffet au 1 jan- vier 1956, a ktk revendiqu par l'Union cantonale des arts et mticrs de Saint-Gall et par l'Union cantonale du commcr- ce de dtail de Saint-Gall, qui ont cr en cominun une caisse de compensation interprofessionnclle. Le Departement fbd- ral de l'intricur a approuv en date du 21 dbcembre 1955 le rglcment de cette nouvelle caissse de compensation. La caisse de compensation s'est ainsi trouc'e'e creWe et munie de la personnaliW juridique. L'autorisation de gbrer la caisse a effet au Jer jant'ier 1956.
La liste des caisses de compensation et des gdrants doit donc btre cornplkWe
Dsignation de la nouvcllc Ausgleichskasse der Gewer- caisse profcssionndllc : beverbände St. Gallen Numro et dsignation abrkgke 112 Gewerbe St. Gallen Adresse : St. Gall, Bahnhofstr. 4 Tk1. (071) 22 90 72. Compte de chques postaux IX 8080. Grant Paul Bcrnhardsgrütter
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Ii n'y a pas d'autres changemcnts dans 1'&at des caisses de compensation.
Proinotions Le Conseil fdral a proed aux nominations et promotions suivantes ä l'Office fsdra1 des assurances sociales Au rang de chef de la section assurance-vieillesse et survi- vants, M. Albert Granacher, qui a repris an mhmc temps la direction de la section « Allocations aux militaires » Au rang de deuxihme chef de section, M. Jean-Daniel Ducommun, comme remplaant du chef de la section assu- rance-vieillesse et survivants Au rang de deuxirnc adjoint M. Hans Naef, comme nou- veau chef du groupe < Rentcs » de la section assurance- viejilesse et survivantS En outre, M. Cristoforo Motta a th nommh premier chef de section h l'Office f6dhra1 des assurances sociales.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
C OTT S A T ION S
1. Rcvcnu Tune actvit lucrativc
Les cotisations paritaires de 40/0 doivent &re paytes rnrne sur les tout pctits salaires. Cclui qui, au heu de payer en espccs l'irnpct consnsunal des corves, sen ac3uitte en cffectuant ces corves, reniplit un devoir fiscal et n'cxcrce pas d'activit luerative. L'tnunnration de 1'article 6, 2' aIina, RAVS, West pas liniitative.
Le quote paritetiche dcl 4 o/ devono essere pagate anche su satan min imi. Chi, innere di pagare in contanti Ja lasso comunale di « comandata (« corvde »)‚ solz.e tale debito pastecipando alla « comandata » stessa, adern- pie un obbligo tnibutanio e non esecita un'attinitd lucratiz.a. L'enurnera- zione dell'articolo 6, capoverso 2, OA VS, non i limitativa.
Par dcision du 15 dccmbrc 1954, la caisse de compcnsation a invit la commune de T. 3. payer des cotisations paritaires de 440 fr. 95 pour les annes 1949 3. 1953. Ii s'agit de cotisations sur les indemnits vcrsnes 3. 1'intendant des corv&n, 3. divers irispeeteurs du feu, 3. quclqucs arboricu1tcurs et au sacristain, ainsi quc des cotisations sur les salaires pays pour (lcS travaux de constructions cl autrcs, de rnme quc pour des corves. Par 1etrc 3. la Contrnission cantonale de rccours, la eomlnune de T. a contesth cette dkision et demancici la remise de ccs cotisations arrires. Dans son jugement du 21 fis'rier 1955, la Commission eantonale du reeours rcjcta Ic recours et la dernande de remise des cotisations. La commune de T. fit appel au Tribunal fdra1 des assurances en demandant 1'cffct suspcnsif pour la dcision de cotisations arridr6es de In caisse de conipensation. Eile fit valoir qu'il s'agissait en 1'occurrencc du petits salaires quc la commune avait considiirds comme revcnu d'une activit indpendante des inthresshs, d'unc part et d'autrc part d'indemnits de corves paycs pour un travail destin 3. compenser 1'imp6t communal. Quant au reste, il s'agissait de tout peuts salaires quc le boursier cornimunal avait considrhs par crrcur comme non sournis cotisations. Le Tribunal fddra1 des assurances a partieilemcnt admis Pappel pour les niotifs suivants
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Le versement de 400 francs ä 1'intendant des corves, de 200 francs 3 divers inspectcurs du feu, de 1200 francs 3 quciques arboriculteurs, ainsi quc de 850 francs au sacristain constituc le paiemcnt d'un salaire quc les intress6s ont gagnt cii accom- plissant un travail comme sa1aris de la comlnunc ou de la paroisse. Doivcnt aussi tre considres de cctc faon, les indemnits que la commune a vcrscs 3 un certain nombre de personnes comme rimunration de travaux cffectus au mur du cimctirc, etc. (travaux excuts en dehors des corvcs). De tels travaux ne correspondent pas
5 1'activit den trspreneurs indpendants qui en reoivent comrnandc par la commune
ct qui sc font paycr 1'cx/cution de ces travaux. Quant 3 1'argumcnt de 1'appelante selon lequel il s'agit avant tout de pctits salaires, il nest pas pertincnt. De faon g/n6ralc, d'aprs 1'article 5, 20 a1ina, LAVS, fait partie du salairc dterminant « touc rmunration pour un travail d/pendant » ; c'est pourquoi il n'cst pas possible d'exonorer des cotisations Ges salaires, si pctits soicnt-ils. Une commune cloit verser 5 1'AVS la cotisation paritaire de 4 0/0 sur chaquc salairc verse pour un travail effectu d'une manirc dpendante. Une question plus particu1irc est de savoir si et jusqu'3 quel point les corvcs effectucs pour une cornmunc constitucnt une activits lucrative (art. 4, 5, 12 et 13, LAVS). L'indcmnit vcrs/e par in commune pour une corv6c ne figurc pas parmi les rcvenus d'une aetivit/ lucrative cicis 5 1'article 6, 2 a1ina, RAVS. Toutcfois cette num6ration du Rg1cment d'cxcution promu1gu par Ic Conscii f/drai, parce qu'ineomp1tc, West pas d/trrininante pour distingucr entre les rcvcnus d ' une activit/ lucrative et les autres. La jurisprudence, au contraire, garde la facuit de d/cider, dans un cas licigieux come, celui qui nous OCCupe, lcsquels des profits d ' un assurc constituent le rcvenu d ' une activit/ lucrative (arrt du TFA du 12 mai 1950 en la cause C. AG, Revue 1950, p. 316). Ii convient d'cxamincr si ic travail de corvdc en g(n/ra1 et le paiement de l'imp&t sous forme de cors»ies doit 6tre dans le cas particulier considr cornmc activit lucrative. Aux termes du rg1cment de 1931 sur les corves, les habitarsts de T. ont la possi- bilitd, mais non 1'obligation, de participer aux corv/es de la commune. En gtnraI. la paiticipati0n aux corv/es est umse coflahoration volontaire aux divers travaux public quc la commune excute chaque anne. II est 6vidcnt qu'un tel travail comrnu- nal, aecompli volontairument sous la surveilianec du cantonnier et rigourcusement 1imit dans le ternps, constituc une activit6 salari&. Les cotisations paritairss doivent 6tre vcrses sur les salaires pays pour Ges corves, qu'ils soiunt pays en cSl)aGs ou qu'ils compensent les imp6ts dus 5 la commune. Ii cmi va difb2remnment si le propri/- taire d'un fonds, au heu de paycr In eorv/c en cspces, s'cn acquitte en tout ou eis partie en cxcutant les travaux imposs. Dans cc Gas, On ne wut pour ainsi dirc plus parler dc travail volontaire accompli pour le cornptc de la commune. D'aprs le § 3 de son Rg1emcnt, la Commune ne peut cxiger des proprictaires sirnplcmcnt le paiemcnt de la redevance, mais, scion Icur choix, ou bien ic paienscnt cfl dSp((5 ou bien l'accomplissement de 1» corv/e. Gest pourquoi, dans lc Gas o/m il donne suite sonnellement 3 un appel de la commune pour cffectucr ces corv/cs (ou lors(Iu'il en chargc un rcmplaanc), le propritairc d'un fonds n'exerce pas une activit lucrativi, mais remplit son devoir fiscal. (n pcut comparcr cc Gas 5 cclui dc i'habitant d'une comrnunc qui, au heu de paver la taxc pour le service du feu, sert dans le corps des sapeurs-pompiers de la commune et accomphit ainsi son dcvoir lga1 de d6fense contrc 1'incendie (arrt du TFA du 12 mai 1950, en la cause C. AG, dj3 cit/).
(Arrt du TFA en ha cause Communc des habitants de T, du 21 septembrc 1955, 1-1 150/55.)
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II. Revenu d'une activit sa1arie
Sont sa1aris les professeurs de langues qui, accessoirement, corrigent, pour le compte d'une &ole de langues et selon les instructions de celle-ci, les travaux envoyts par les dlves et touchent pour cela une rmunration selon un tarif fix. Articic 5, 2e a1ina, LAVS. Sono salariati i Prof essori di lingua ehe, accessoriamente, correggono, per conto e secondo le istruzioni di una scuola di lingue, i lavori inviati dagli allievi e sono retribuiti per tale prestazione in base a una tariffa. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. -
Le Sprechlehrmittel -Verlag J. & Co. est une co1e de langues par correspondance. En plus d'un personnel administratif fixe qui s'oceupe des relations avec les lhves, l'cole occupe des collaborateurs occasionnels qui corrigent les travaux envoys par les hlhves. Il s'agit de professcurs de langues qui pour la plupart travaillent dans l'enseigncment officiel et acccptent de collaborer accessoirement avec cette co1e de langues. Ils accomplisscnt cc travail chez eux et touchent pour chaque cahier corrigh une certaine indemnith fixe par un tarif. Cc tarif prfsente trois diff6rcnts degrs de difficultbs dans la correetion des travaux, dcgrs qui correspondent aux ciasses den- seignement, et comprend de cc fait trois taux d'indemnisation adapts ä ces degrs. L'cole n'ayant payi aucune cotisation sur les indcmnits verses & ses correcteurs, la caisse de compensation lui cnvoya une dcision de Cotisations arrires. La commis- sion cantonale, saisic de 1'affaire, rejeta le recours et confirma cette dcision. Devant le Tribunal fdhral des assuranees, la socit renouvclle ses conclusions tendant t tablir quelle ne devait aucune cotisation sur les indemnits en qucstion. Le TFA a repouss cet appel pour les motif s suivants La maison J. & Co. affirme ä l'appui de sa thse que les correcteurs sont des indpendants. principalement en raison du fait qu'ils pcuvent en tout temps refuser leurs services. De plus ils ont le droit de dhterminer eux-mmes l'tcndue de leur prestation ct la date d'encaissemcnt de leur commission. Enfin, ils ne sont pas lis au tarif des indemnits fixcs par la maison, bien au contraire, ils ont la possibilit selon les cas de demander des indemnits plus fortes. Une teile libert d'action se rcncontrc certes principalement chcz des personnes de profession indpcndante, nanmoins eile peut aussi se prsenter chcz des salaris. Il s'agit, en 1'esphce, de la consquence du fait que le travail de eorrection est neessaire, neu pas d'une manire permanente, mais bien interrnittente. Autrement dit, le correeteur ne peut se chargcr de cette activit qu'h e8tt de ses oceupations professionnelles et doit tenir compte, par cc fait, de ses possibilits limitbes quant au temps dont il disposc et quant ä 1'tcndue du travail qu'il rcoit. Pour cc qui touchc spcialement au montant de la rmunration, il n'arrive assurment pas frrquemment qu'un salari puisse demander une indemnit plus leve que le taux usel ou le tarif. Ii ressort des renseignements fournis par le chef du Service des corrections que les notes cl'honoraires prsenthes par les correc- teurs servent simplement de moyens de contr81e et que tous les correcteurs sont rmun&s selon un tarif &abli par la maison. Les arguments prrsents par la recou- rante ne sont ainsi pas convaincants. Par ailleurs, certains autres motifs plaident en faveur du caracthrc dhpendant de cette activith. Ii est manifeste que les correcteurs sont organiqucment incorporss l'entreprise, nimc si le lien qui les y rattache est tinu. L'cole leur remet les tra- vaux corrigcr et ils doivcnt en entreprendre la correction d'aprs les directives regues. Ils ont normalement un d1ai de trois jours pour rendre les travaux corrigs. Lcur activitb consiste donc en un travail b. domicile aprs avis de la part de 1'em- ploycur. Mme s'ils jouissent dans cc travail d'une libert trbs &endue, leur situation
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n'est cependant pas assimilable lt celle d'un professeur priv indpendant. Celui-ci est libre jusque dans ses m&hodes d'enseignement, alors que ceux-llt sont lb€s par les donnes de la m&hode d'enseignement de l'institut. Leur situation est p1ut6t com- parable ä celle d'un professeur salari. Pour tous ces motifs, il se justifie de tonsid&er les indemnits verses aux correcteurs de 1'cole de langues J. & Co. comme faisant partie du salaire d&erminant. (Arrt du TFA en la cause J. & Co, du 26 aoüt 1955, H 112/55.)
Un taupier qui souScrit un engagement avec une commune et qui est indemnis d'aprs le nombre des animaux capturs, doit itre consid& comme salarii de cette commune. Cela mme s'il garde toute Iibcrtt dans la rpartition de ses heures de travail, s'il fournit lui-mme ses instruments, s'il n'est pas assur6 par la commune et s'il n'a aucun droit lt des vacances. Article 5, 2e alina, LAVS. Il cacciatore di talpe, vincolato da un contratto con il comune e retribuito in base al numero delle talpe catturate, dev'essere considerato un salariato del cornune, quand'anche conservi piena liberta per la ripartizione delle sue ore di lavoro, si serva di pro pri istruinenti, non sia assicurato e non abbia djrjtto alle vacanze. Art icolo 5, capoverso 2, LAVS.
Le taupier H. R. a touch de 1949 lt 1952 des indemnits de la Commune de W. pour un montant total de 6648 francs. La Commune de W. refusa de payer les coti- sations paritaires sur cette somme. Le Conseil communal recourut contre la dcision de paiement des cotisations arrires rendue par la caisse de compensation, puis, cc recours ayant rejet par la Commission cantonale, il interjeta appel. Le TFA a rejet6 cet appel, en bref pour les motifs ci-aprs Le taupier H. R. travaille en cette qualit6 pour le compte de la Commune de W. et pour celui de deux ou trois autres communes. 11 est indemnis selon un tarif pr& voyant une prime de 40 centimes jusqu'au 10 mai, et de 30 centimes ds cc moment- llt pour chaque taupe ou chaque mulot captur, et de 15 et de 10 centimes, suivant 1'poque, pour chaque campagnol. Le taupier a toute libert dans la rpartition de ses heures de travail et doit fournir lui-mme les instruments et le mat&iel ncessaire. Etant indemnis selon le nombre des animaux capturs, il supporte le risque de voir son gain diminuer selon les circonstances. Le contrat qui le lic lt la commune est trs 1che et peut 2tre rompu en tout temps. Ii n'est pas assur par la commune et n'a aucun droit lt des vacances. On pourrait de llt €tre amen6 lt penser qu'il s'agit d'une activit indpendante et voir une analogie avec les professions d'arboricultcur et d'ongleur qui sont ranges parmi les profcssions indpendantes. La situation du taupier s'en distinguc cependant par le fait que son travail fait ic plus souvent l'objet d'un contrat avec une ou plu- sicurs communes. C'est en effet la manirc la plus rationnelle pour lui d'excrcer son m&ier et peut-tre mme la condition essentielle pour obtenir un revenu suffisant. La situation du taupier est analogue lt celle du fossoyeur, cmploy de la commune (AFTA 1951, p. 176, Revue 1951, p. 423). On pourrait aussi &re tent6 de consid&cr le cas du taupier comme un cas limite, mais justement le fait qu'il existc un lien plus ou moins nkessairc avcc l'autorit6 communale et par consqucnt une certaine dpcn- dance conomiquc sont des arguments qui incitent lt consid&er le taupier comme un salari. (Arrt du TFA en la causc Commune de W, du 4 juillct 1955, H 108/55.)
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OFFICE F1DRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport sur !'assurance-vieillesse et survivants fMra1e durant 1'anne 1954
En vente ä 1'Office f&1ra1 des imprims et du rnatrieI, Berne 3 1'rix Fr. 2.—
Rapport sur le regime des allocations aux militaires pour perte de gain, durant 1'anne 1954 Tirage 5 part de la Revue ä 1'intention des caisses de compensation» 1955. N 11
En vente 5 1'Office fdraI des assurances sociales, Berne 3 Prix: Fr. —.15
N 2 FVRIER 1956
REVUE A LYINTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chroniquu mensuelle ................37 L'application de la troisi6inc revision lga10 ........39 L'inccssibilit6 du droit aux rontes ...........42 L'administration de 1'.\VS ä tras crs quciques elsiffeos Remarques sur lcs rentes vcrses en 195 1 .........17 La revision des caisses dc compensation .........49 Musiciens et artistes trangcrs ............51 La convention relative aux sssu ranc('s soc ja Its cone 1w' tvsc lt Luxembourg .................. Cotisations dc1arcs irrcous ral)lcS (t 000(tH je cotisations man- quantes ...................58 Petites informations ................. o Jurisprudence Allocations fainilialts ..........61 .\ssurance-vicillcssc ct SUI \i\ant
Rdaction : Office fdra1 des assuranccs sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double : 2 fr. 60. Parait chaquc mois.
C HRONIQUE MENSUELLE
Un &hange de notes, intervenu le 14 septembre 1955 entre la Suisse et la Rpublique fedrale d'Allemagne, a consacr l'inclu.sion du « Land Berlin » (Ouest) dans 1'accord germano-suisse du 24 octobre 1950 (voir ce sujet la ä
Revue de 1955, p. 409). L'accord intervenu ä ce sujet devait, pour avoir force de loi, faire encore 1'objet d'une « loi d'application » au «Land Ber- lin »‚ loi qui fut vote par la Chambre des dputs berlinoise le 17 dcembre
1955 et qui entra en vigueur le 25 dcembre 1955. Ainsi, la convention
relative aux assurances sociales entre dsormais en vigueur au « Land Ber- lin» avec effet r&roactif au 1er juillet 1951.
Le 12 janvier, 1'Office fdra1 des assurances sociales a donn i des dU- gations de caisses cantonales et pro fessionnelles un aperu des travaux essen- tiels incombant ä l'autorit de surveiJiance pour l'annte courante. L'occasion fut saisie pour discuter minutieusement les directives et la feuille annexe au rapport annuel des caisses, concernant 1'exercice 1956. *
Les directeurs des caisses cantonales de compensation se runirent le 13 jan- vier 1956 ä Berne pour discuter des problmes qui dcoulaient pour eux de 1'introduction de 1'assurance-invalidit. Sur la base des rapports de M. A. Granacher et de M. J. Graf, de l'Office fdra1 des assurances sociales et de M. J. Studer, de la Centrale de compensation, la conf&ence se d&er- mina en particulier sur Ja question du d6compte des cotisations Al 6ven- tuches et de leur inscription au CIC ainsi que de la question de l'organi- sation des commissions cantonales Al.
Le d1ai d'opposition de l'arrti fdra1, du 30 septembre 1955, prorogeant et modifiant celui qui concerne 1'aide compWmentaire d la vieillesse et aux survivants, 6chu le 4 janvier 1956, n'a pas 6t6 utilis. Le Conseil fdral, dans sa sancc du 18 janvier 1956, a dcid de uxettre en vigueur ledit arrti, avec effet r&roactif au 1 janvier 1956. La nouvclle rglementation de l'aide compl6mentairc ä Ja vieillesse iet aux survivants restera donc probable- ment valable jusqu'au 31 dcembre 1958.
En janvier 1956, une coinmission pour les questions relatives aux rentes, comprenant des reprsentants des caisses cantonales de compensation et des caisses professionnelles, se runit sous la prsidence du D' A. Granacher. Ii incombait surtout i. cette commission de donner son avis sur ccrtains pro- bRmes que soulve l'application de la troisime revision de 1'AVS de mme
N2, 1956-33081 37
que sur quelques autres questions relatives aux rentes. Dans sa sance des
18 et 19 janvier 1956 qui s'est teriue ä Berne, la commission s'est occuptie
principalement de la procdure qu'il convenait de suivre en matire de fixa- tion et de paiement des nouvelies rentes tran;sitoires de mme qu'en matire d'augmcntation des rentes en cours. Eile a galement abor& la question du contr61e ult&ieur des conditions personnelles. De plus, eile s'est prononciie sur la manire de faire valoir les demandes de restitution concernant les annes prcdentes. Les conclusions auxquelles ont abouti ces diibrations sont exposes dans la circuilaire de l'Office fd(ral des assurances sociales du 3 fvrier, relative ä la troisirries revision de la LAVS. Si d'autres dci- sions de la commission, prsentant un intr& g&nrai, n'y ont pas traites, dies feront 1'objet d'un articie qui paraitra prochainement dans cette revue. *
Le 24 janvier 1956 s'est runie la Commission spe'ciale de 1'orientation profes- sionelle et du placement des invalides, constitu& au sein de la Sous-com- mission IV et qui est prside par iM. Holzer, vice-directcur de l'OFIAMT. Eile a dlibr sur les mcsures qu'ii faudrait prendre en faveur des invalides quant 5. leur orientation et formation professionnelies, quant 5. leur place- ment et quant 5. 1'organisation des centres rdgionaux.
La Sous-cominission II de la Commission fdrale d'experts pour l'introduc- tion de 1'assurance-invalidit a tenu sa troisime sance le 25 janvier 1956 sous la prsidence de M. P. Binswanger. Eile &udia l'AI facultative pour les Suisses de l'&ranger et expliqua encore une fois la faon de dkompter et d'inscrire les cotisations spkialcs pour 1'AI. On saisit cette occasion pour permettre aux reprsentants de la Commission pour les Suisses 5. l'tranger de la Nouvelle Socidt Hdlv&ique et du Dpartement politiquc f6d&al de prsenter leur point de vuc 5. propos de la premiiuc question. *
Le 31 janvier 1956, le comite' pour les questions de recours, form de mcm- bres de la Sous-Commission II, s'est runi sous la prsidence de M. Grana- cher. Le comit se fit orienter sur les exprierices faites par la Caisse natio- nale et par l'assurance militaire f&1rale dans la mise en pratiquc du droit de recours contre los tiers responsables et 5. cc propos se d&errnina sur les mesures 5. prendre dans cc domaine en cc qui concerne 1'AI.
La Sous-commission Iii de la Commission fede'ra.le d'experts pour l'intro- duction de l'assurance-invalidite' a tenu sa dcuxime scssion les 2 et 3 fvrier
1956 sous la prsidcnce de M. Frauenfelder, vice-directeur de 1'OFAS. Eile
a d'abord discut de questions qui lui avaient soumises par les sous-com- missions II et IV. Ensuitc eile a mis au point la rdaction des rsolutions prises lors de sa premiire session, puis a pass 5. l'&ude plus approfondie de questions du programme de discussion qui &aient rcstdes ouvcrtcs.
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L'Association des caisses de compensation pro fessionnelles a tenu, le 2 fvrier
1956 ä Berne une sance de travaii et y a entendu des exposs sur Passu-
rance-invalidit6 et sur la circuiaire n° 20a. Une discussion anime a suivi. L'association a pris cong6 de M. P. Binswanger, aprs que son prsident, M. E. Küry, ait rappe16 les services rendus par celui-ci comme chef de la section AVS.
L'appliccition de la troisieme revision 1'gale
1. Aperu gnraI
Dans un article publik r&emment au sujet de la 3 revision de l'AVS, il a & donn connaissance de la novelle du 22 dkembre 1955; de plus les rper- cussions qu'entrainera cette revision sur la rglementation d'excution y ont 6t6 brivcment voques (cf. p. 4 du num&o de la Revue de janvier). Cet artiole a peut-tre donn l'impression ii certains lecteurs que le passage de 1'ancien au nouveau droit qui apporte effectivement une sensible simplifi- cation en matire de rente transitoire, pourra se faire sans que l'on recoure des mesures spkiales. Or, il n'en est rien ainsi que le dmontrera bient6t un examen plus approfondi des tchcs qui en dcouieront. En effet, il s'agira d'augmenter envirori 150 000 rentes transitoires en cours et de fixer 70 000 nouvelies rentes. Certes il est possible d'augmenter une rente djis en cours ou de fixer une nouvelle rente transitoire d'aprs les nouvelies dispositions en procdant de manire schmatique et sans recourir ä des caiculs. Toutefois si l'on tient compte du fait que cette tche devra kre accomplie par les caisses de compensation en plus des iiombreux travaax courants, ii n'y a gu&e de doute que les caisses int&esses devront ä l'avance prendre des mesures appropries afin d'tre ä mme de verscr sans autre, lors des premiers jours d'avril d6jä, soit aprs expiration du dlai rf6rendaire, les nouvelies rentes aux bnficiaires qui les attendcnt avec impatience. On ne peut en effet, sans porter prjudice ä 1'ensemble du fonctionnement de i'AVS, remplacer d'un seul coup par un systme beaucoup plus simple un mkanisme aussi dlicat que celui qui avait 6t6 institu6 pour l'octroi des rentes transitoires. Cette 3e revision ne touchera que les caisses cantonales de compensation ainsi qu'un nombre restreint de caisses professionnelles qui ont verse jus- qu'ici des rentes transitoires dans ccrtains cas. Eile entrainera un accrois- sement de travail qui varicra passablement d'une caisse cantonale ä une autre: pour les caisses de compensation de cantons urbains qui jusqu'ici djis ont essentieiiement vers des rentes transitoires ä des personnes vivant en region urbaine, la revision 1ga1e entrainera un grand nombre de nou- velles fixations de rentes transitoires et relativement peu d'augmentations de rentes transitoires en cours. Dans les canton;s ruraux en revanche, c'est avant tout la radaptation de toutes les rentes en cours -
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rduites et non rduites vcrses jusqu'ici lt des bnMiciaires vivant en rgion rurale ou mi-urbaine qui constituera l'essentiel du travail des caisses comp&entes; en revanche les cas de radaptation de rentes n'y seront pas frquents car presque tous leurs habitants faisant partie de la gnration transitoire, sont djlt au bnfice d'une rente transitoire. Dans les quelqucs considrations qui suivent, certains aspects de l'appli- cation de la revision lgale seront examin&s de plus prs.
II. Versement des rentes transitoires aux nouveaux bnficiaires
Les membres de la gn&ation transitoire qui jusqu'ici n'ont pas encore bnfici d'une rente transitoire, ont 6tl informs de leurs nouveaux droits lt la rente et invits lt prsenter une demande par des affiches publiques ou par des avis publis dans la presse par les caisses cantonales. Il sera intres- sant de voir si les craintes selon iesquelles une partie de la nouvclle catgorie des bntficiaires de rentes ne s'annoncerait pas, etaient justifies. L'Office fd&al des assurances sociales a cr pour les nouveaux bnMi- ciaires de rentes deux formules spciales, I1' une pour les rentes de vieillesse et l'autre pour les rentes de survivants. Ges formules sont sensiblement plus simples que les prkdentes, car la situation konormque des rcqu&ants n'aura plus besoin d'tre examine. On ne pouvait plus exiger des nouveaux bltnficiaires d'utiliser les anciennes formules encombres de nombreuses questions touchant lt la situation 6conomique de l'intress. Les organes des caisses n'auront donc plus bcsoin d'accomplir cc travail fastidieux et minu- tieux qu'exigc le contn51c des indications contcnues sur la formulc d'ins- cription et sur d'autres pices justificatives afin de d&erminer la situation exacte de revenu et de fortune de chaque rcqurant lt une rente transitoire. Ii est possible en revanche que les avis publics dont il est question plus haut, incitent des personnes djlt au bnfice d'une rente transitoire lt s'annoncer lt nouveau. Les caisses de compensation denront donc s'attacher avec un soin tout particulier ä eviter les versements a double. Comme les dcisions de rentes et le versement de celics-ci ne peuvent, en raison du d&lai rMren- daire, pas encore intervcnir, les caisses de compensation peuvent, si dies le jugent opportun, faire parvenir une communication provisoire aux nouveaux requrants de rentes. Les nouvcllcs rentes transitoires seront notifies au moyen de la formule utilise jusqu'ici; toutefois certaines indications d'ordre statistique pourront tre abandonnes. De plus, les mcmbres de la gn&ation transitoire seront dispens& de 1'obligation, considre souvent comme cnnuyeuse, d'annonccr lt la caisse de compensation toute modification intervenant dans la situation konomique. Ils seront donc mis lt cet 6gard presque sur le mme pied que les bnMiciaires de rentes ordinaires et n'auront plus qu'lt annoncer les changements intervenant dans leur &at civil ou dans lcur domicile. Les rentes transioires prenant nouvcllement naissancc au 1er janvier 1956, ne pourrcYnt 8tre vcrses qu'aprs cxpiration du dlai rMrendaire. Les nouvelles dkisions de rentes devron.t donc mentionncr les montants de
EN
rentes versdcs rtroactivement. Le paiement rtroactif interviendra, en rgle gnra1e, lors du premier versement de la rente en cours, c'est--dirc au mois d'avril. Adaptation des rentes transitoires en cours
L'augmentation des rentes transitoires en cours conformmcnt aux nou- veaux taux de rentes devra kre effectucc d'office comme ccla £tait le cas lors de la revision 1gaJe intervenuc avec effet ds le 1 janvier 1954. Les per- sonnes qui bnficiaient jusqu'ici de rentes transitoires n'auront donc pas ii prsenter wie nouvelle demande de rente. Ii n'en sera en revanche pas de miine pour les rentes transtoires qui restent sounzises aux 1imtes de revenu: comme par exemple pour une fcmrne marie nc aprs le 30 juin
1883 dont le marl moins ägd, ne peut encore p«tendrc une rente ordinaire
et qui n'ayant pas pay de cotisations pendant une anne cntire, ne peut pr&cndre une rente dc vieillesse simple ordinaire, ou encore pour des Suisses de 1'dtrangcr rcntrr's au pays aprs avoir accompli 1eur 65 anne et qui n'&aicnt pas affilis ä 1'assurancc facultative. Ges cas spciaux doivcnt tre traitds d'aprs les rg1es valables jusqu'ici: il faudra donc utilicr pour une demande ventue11e de rente et pour la d6cision, les formulcs utilistcs jusqu'i pr&ent. L'augmcntation interviendra en faveur des bfngiciaircs de rentes faisant partie de la ginration transitoirc et qui jusqu'ici touchaicnt des rcntcs versres pour nigions rurales ou im-urhaincs ou une rente niduite pour rgions urbaines. Les caisses de compensation doivcnt, en tenant compte de leur Organisation interne, prendre les mcsures appropridcs pour quc les nouveaux montants puissent trc octroy6s en avril et vernis en mmc temps que les paiemcints r&roactifs. Ii faut d'abord trier les rcntes qui doivcnt tre augmennies puis, cc qui est tnis facile. fixer le nouveau montant de rente et prparcr la nouvcllc dniision d'augrncntation de rente sur la nouvclie formule sirnplifalc. Cette formuic doit indic1ucr en plus du nouveau mon- tant de rente, le dtai1 des verscrncnts nitroactifs pour les mois de l'annni
1956 d~Jä kouls. Les caisses de compcnsation doivent prcndrc des mcsures
spiciales permettant de tenir cornptc, au fur et mcsurc, des mutations qui intervienncnt entre janvier et mars du 1'annfe en cours.
Mesures de contröle
Du fait de 1'octroi de nouvcllcs rentes transitoircs et de l'augmentation des rentes transitoires cn cours, il dcvicnt hicn entcndu ncessairc de cornpl&er et de rcctificr le fichicr des rentiers. De plus, ic prclnicr versement des nouveaux montants de rentes et les paicmcnts rdtroactifs oecasionncront un accroissement de travail lors de l'tab1isscmcnt de la liste de rentes et de la nicapitulation de celle-ei. Comme un contn5lc exact de tous les paic- monts de rentes cst nniessaire, il n'cst pas possihic de d6charger les organes des caisses de cc travail supp1mcntaire qui, dans une mcsurc plus ou moins grandc, se pnisentc lors de chaquc revision des rentes. D'entcntc avcc la
Centrale de compensation 5. Genve qut utilise les donnes ressortant des listcs de rentes 5. des fins de statistique, certaines mesures ont toutefois prvues pour que la suppression de l'anciennc rente et la naissance du droit
5. la nouvelle rente augmentc puissent tre indiqu5.es de mankre simplifi5.e;
la rkapitulation des rentes en sera ainsi quciquc peu facilite. Dans le but d'uniformiser 1'apphcaton des nouvelies dispositions kgales, 1'Office fd&aJ des assurances sociales a adresk deux circulaires aux cakscs de compensation pour les informer des mesurcs pkalablcs qu'il convient de prendre. Comme difkrents prob1mcs de techniquc d'application peuvent encore se poser, un cours d'instruction 5. 1'intention des caisscs sera organik cc mois-ci.
L'incessibilitä du droit aux rentes Toutcs les personnes membres de la g5.nration transitoirc ont droit, de par la troiskmc revision de Ja LAVS, 5. une rente transitoirc. A cc propos, 1'opinion a t5. 5.misc 5. plusicurs rcprises qu'il conviendrait d'inciter les personnes aikcs, pouvant se passer d'une rente, 5. cder kur droit ou 5. renonccr 5. cc dcrnicr en faveur d'institutions de bienfaisance. Ces sugges- tions, quelque respectables qu'en soient les motifs, n'cn sont pas uioins irr5.a- lisables sur la base des dispositions de 1'AVS actuellerncnt en vigucur. Relevons tout d'ahord quc ic droit des nouvcaux bn6ficiaires d'une rente transitoire a t5. fix par un arrt6 de 1'Assernbl6e fdra1e, statuant en vertu de Ja cornp6tcncc 1gis1ative quc lui conkrc Ja Constitution en matkrc d'AVS. Suivant le principe quc J'administration doit s'cn tcnir au texte Idgal, les caisses de compensation doivent, ds 1'cntkc en vigueur de Ja loi kdra1c du 22 d5.cernbrc 1955 moclifiant celle sur 1'AVS, verser ces rentes transitoires comme toutc autre rente, sans chercher 5. influenccr les bn5.- ficiaires. L'ayant droit est libre de faire usage du montant de la rente comme bon lui scmble, de consacrcr 5. des huts de bicnfaisance les sommes qu'il a ohtenues de sa caisse de compensation et 1ui ne Jui sont pas indispcnsahles pour subvcnir 5. ses proprcs besoins. Mais unc pression moraic exercdc sur les « nouveaux rentiers »‚ visant 5. inciter dircctement mi indirectcmcnt ces derniers 5. renoncer aux rentes qui Icur rcvicnncnt de par la loi, con.stitucrait, de la part de 1'administration, unc immixtion intol&ablc dans le droit de disposition du hnficiaire. L'incessibilit( consacre par la loi vidnt confirmer ccttc tlkse 5. teneur dc i'articic 20, 1 a1ina, LAVS, Je droit aux rentes ne pcut trc donn en gagc, est soustrait 5. toute cxcution forc6e, et de surcroit, est inccssiblc. La cession de ce droit 5. un tiers ou- cc qm reviendrait au mme - unc renon- ciation aux rentes - serait incompatibic avcc cc principe de 1'incessihilit6. Le hn&ficiaire d'une rente dort bicn plut6t tre 5. mmc d'cmployer en tout tcmps Ic montant des rentes pour subvcnir 5. son entreticn mi 5. celui des personncs 5. sa charge. C'cst dans ccttc intention quc le kgisJateur a ddict
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l'article 45, LAVS, lequel visc ä protger les bngiciaires (1Uj n'ont pas la capaciti d'employcr les rentes confornuiment ii leur hut (cf. ausi art. 76, RAVS). Ii faut donc voir dans la dernire phrase de 1'article 20, 1 alinda, LAVS, non pas une limitation, mais bien plut6t une confirrnation du prin- cipe de l'incessibilit. 1er a1in6a, LAVS, Par souci de clartti, la deuxime phrase de l'articic 20, statue expressis verbis: « Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet ». Cette interdiction ne participe pas d'une lex iinperfcc ta, laquelle ne prdvoirai t en effet aucune sanction en cas de cession. L'articic susmentionns prohibe formellement taute cession et y attache des consquenccs juridic1ucs trs strictes: 1'acte juridique interdit n'est pas seulemcnt annulable et ne erie pas d'obligation unilatdrale, mais il cst cncorc radicalernent mtl. La cession par un ayant droit, 1ie au non ä une contre-prcstation du cession- naire, n'cntraine aucun effet juridique pour la caisse de compensation d{bitrice de la rente. Si, nonobstant cette incessibilitd, une rente a nianmoins pay1c un ä
tiers, la caissc de compens ation doit, ds qu'elle s'cst rcndu cornpte de cette erreur, r&lamer irnmdiat emcnt la restitutio n du inontant indCimc nt touch, t teneur de 1'article 47, LAVS. La rcstitution doit igalemen t s'opier pour autant que la preseription n'ait pas cncorc fait son ccuvre - sans gard au fait que le bnficiaire se soit rcndu compte de l'111gitimitd de la cesion, et quel que soit l'cmploi qu'il a fait du montant des rentes (cf. Revue ä l'in- tcntion des caisses de compensation 1948. p. 216). La lettre et l'esprit de la loi ne permcttant aucune drogation au principe de l'incessibilit, les organes de I'AVS doivent s'abstcnir d'influencer les nouveaux bncficiaircsc t veiller scrupuleuscinent it cc que les piescriptions igales ne soient pas iluddcs lors du versement des rentc.s. Partant de cm considrations, on continuc, aprs l'entre en vigueur de la revision higale, s'en tenir au principe que les rentes transitoircs doivcnt trc pay1es en mains proprcs du bngiciaire. Le versement mensuel de ces rentes par la poste permettra aux nornbreux nouveaux bdns'diciaires d'une rente transi- toirc, d'un äge avanei, d'appnicier en toute srnit( les heureuses rpercus- sions financhires de ces revenus supphirncntaircs niguliers sur leur train de vic. N'ayant pas la tentation d'affccter, sans müre r6flexion, le montant des rentes ä un hut dtcrminei, ils n'cn sont quc niieux prervds coritre taute ddsillusion ultdricurc.
L'administration de 1'AVS ä travers quelques chiffres Lcs dispositions higalcs relatives ä l'AVS, les prc.scriptions d'application ainsi que l'excution technique sont fixes dans taute une srie d'actes higislatifs des Chambres fdrrales, du Conseil fcidral, des dpartcmcnts compdtents ou d'autres autoritis, dans diverses eonventions internationales.
dans les directives, instructions et circuiaires de l'Office fdral des assuran- ces sociales. Le tableau de ces documents est publi dans la Revue de juin 1955, aux pages 224 ä 227. Bien que la liste ne soit pas tout fait complte, ä
on y mentionne 64 documents dont quelques-uns sont actueiicrnent dj dpass(s. Cc nornbre est irnpressionnant si Fon considre que les prescrip- tions concernant certains secteurs particuliers - rentes, tenuc des CIC, comptabiiit et mouvements de fonds - out ft runics dans des directives particnlires et que de cc fait un nombre hnportant de circulaires des annes de Jeunesse de l'AVS out pu tre abroge.s entre ternps. II n'est ds lors pas tonnant qu'aprs la publication de cette liste, certaines rumeurs aient couru et que l'un ou l'autre de nos lecteurs se soit demand anxieusement: « Quo vadis AVS ? » La niponse est claire: une wuvre sociale d'unr teile ampleur, qui englobe toutc la population, dont les rpercussions sociales et financircs sont trs profondes et qui jouc un r61e toujours plus grand dans le cadrc des relations internationales, sur le plan social, doit possdcr une uiglcrnentation prcisc et coinplte. Ii est superflu d'entrer dans plus de dtails pour le justifier. Unc caisse de compensation, une association fondatricc, une fiduciaire ou une autre Organisation agirait ä la lgre si eile voyait dans cettc liste la preuve que l'Office fd&al des assurances sociales va au-cleIä de cc qui est indispensahle pour interprter et appliqucr les dispositions hgales, et assurer une excution technique uniforme de l'AVS. Maintcs fois djt. on a rappeh dans ces colonnes les particularit& que Fon runcontre dans l'organisation de l'AVS, la structure diffrente des caisses de compensation. Les indica- tions trs dtailles cc sujet ont donntcs dans la Revue de 1952, pages 218 ä 223 et dernireinent de nouveau, dans les rcmarques concernant les rapports et les cornptes annuels des caisses de compensation pour l'exer- ('ice 1954 (Revue 1955, p. 302 308). Nous tenterons de le justifier ä l'aide de quelques exemples.
La circulaire n° 36a traite de l'affiliation aux caisses de compensation et de la tenuc du registre des affi1is. D'aprs les prescriptions, les cartes du registre des affi1is rcrnises par les caisses profe.ssionnelles aux caisses cantonales doivent avoir un foririat umforme, tre de coulcur bianche 1'paisseur du papier est galernent prescrite, de mine ciue la faon de Iles ridiger. Tant de ditails sont-ils xnicessaires ? On en doute souvent. Mais n'ouhlions pas que quatre cantons comptent chacun plus de 10 000 rnembre.s affilis aux caisses professionnelles et qu'en moycnne, ii y a environ 5000 affiliis par canton qui diicomptent avec les caisses professionnelles. Si la tenue du registre des affilicis n'avait pas rt uniformise, les caisses cantonales c1ui sont charges de veiller ä I'affihation de toutes les personnes tenues de dcompter auraient plus de peine t classer rationnellcmcnt toutes ces fichcs. On entend dire parfois qu'il tait exagr de rigler d'unc faon aussi dtail- le 1'application des dispositions lgaies concernant le salaire dterminant, le revenu d&terrninant des travaileurs indipcndants et l'ohligation de cotiser
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d es personnes sans activit lucrative. Rappelons cju'il s'agit des circulairc n° 20a du 31 d&crnhre 1951, avec ses complments, n° 37b du 7 dfcernhre
1954 et tout rccmment. de Ja circulaire n' 56h du 23 janvicr 1956.
Ceux qui critiquent ignorent souvcnt qu' et6 des dix-huit caisses qui ont moins de 100 affi1ifs, il v en a Sept qui comptent plus dc 10000 cm- Joyeu, et une qui dpasc rnrnc les 40000. Ici, les salaires sont rghs d'une faon plus ou moins uniforme, tandis quc l on trouvc les systmcs Jes plus divers. Si dans ccrtains domaines queiques rglcs suffisent, ii est en revanche necssairc d'('dicter pour d'autres activits des prescriptions trs exactes et trs dtai11cs. Les difffrences sollt cncorc plus frappantes chcz les indpendants. Quatre caisses les ignorent, quinze en ont jusqu' 20; d'un autrc c6t, onze caisses en comptcnt plus de 10 000, dans un cas extr&me, plus de 40 000. II est ds lors comprhcnsih1c cliie po t ir quciques caisses, Ja cii'culaire n° 56b ne pr- sente aucun intrt, tandis cpie pour d'autres eile est un prkicux instru- ment de travail. Les caisses cantonales ont 90 000 « non-actifs » alors qu'une trentaine de caisses professionnelles s'cn rpartissent 370. La circulairc n° 37h est consultc presquc chaque jour par les unes tandis que les autres peuvent cJuasimdnt Ja rncttrc de c6t. La cotisation movenne par affi1ic est particu1irement int&cssante. Les probRmcs qui se posent aux caisses de compensation, dont Ja cotisation moyenne c1u'ciles encaissent est de 140 francs, sollt diffrents de cccx qui prfoccupcnt les caisses pour 1cscueJJes Ja dite movcnne s'Rve ä plus de
40 000 francs. Dcoinptc, cneaisscment des cotisations, indication de la part
revcnant ii chaque assun' seront rfglrs diff&cmmcnt. En cons(qucncc et dans 1'intm"it de Ja chose, on a introduit diverses prescnptions concernant le dkornptc et on a pr6vu plusieurs possihilits pour Ja rpartition des cotisations revenant chaque assur.
Les instructions sur Je CIC sont trs prcises en cc qui concernc les indica- tions fournir ä la Centrale de compensation. Ccci aussi West pas toujours trs bien compris. Dans le courant d'unc annc, dix-neuf caisses ouvrent moins de 1000 C I C; pour la mrnc priodc cinquantc caisses &ablisscnt rnoins de 1000 certificats d'assurancc. Cc n'cst pas un grand travail Pour beaucoup de caisses la situation est compRtement diff&ente. lJnc caisse cantonalc ä eile scule a ouvert en 1954 environ 34000 CIC et a tabli quelquc 16000 certificats d'a.ssurance. Le registre centra s'occupe dans une anne de plus de 600 000 de ccs avis, soit plus de 2000 par jour. Il ne faut alors pas s'tonncr si « Genve » attache une teIle importancc äune rg1ementation simple et uniforme. En outrc c'est aussi dans 1'intrt de
1 , assur6 car les cas d'assurs avec plus de 20 CIC augmentent constamment
et il faut s'organiser de faon qu'ä chaque instant, les CIC puis.sent tre rassembl&s trs rapidcment. Les preseriptions sur la coinptabi1itr, dans leur teneur actuelle n'ont pas partout les bienvcnues. Pourquoi tons ces eomptes qui ne seront
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quand rnrne pas utilis& 1 Ii est exact qu'en 1954, les deux tiers des caisses professionnelles n'ont pris aucune dcision de rfduction et n'ont dc1ar aucune cotjsation irrcouvrab1e. Mais par contre, d'autres caisses ont enre- gistr environ 1900 rductions de cotisations et ont dc1ari irrcouvrahles des cotisations pour un montant de 968 000 francs. Ort s'aperoit tous les jours quc le plan comptablc d&ailhi rpond rllement ä un besoin. C'est pourquoi nous devons nous rsigner ä supporter ces dsagrrncnts, mme si l'un ou l'autrc coinpte n'cst pas utilis«
L'Office fdra1 des assurances sociales reoit chaque ann1e environ 15 000 rapports concernant les contr61es d'cmployeurs, cc qui fait approxirnative- ment 50 par jour. Lc fonctionnaire charg de passer ccs rapports au criblc et de trier ceux qui donnent heu des obscrvations ne peut s'acquitter de .
cette tche quc si tous les rapports prsentent une certaine uniformit, du rnoins dans les grandes lignes et ccci pour toutcs les caisses, qu'dllcs aient fait contr61er dans une anne moins de 5 ou plus de 1300 crnploycurs. On appliquera f cet effct les instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contr61cs d'ernphoyeurs, schon 1'article 62, 2e ahina. LAVS, du sep- tembre 1954. Ces instructions Gut dij facihit sensihlement la lecture et 1'analyse des rapports de contr61c. Alors. toujours plus de pre.scriptions, d'uniforrnit, de directives et d'ins- tructions 1 Pas du tout. La troisirne revision de ha LAVS dmontrc que ccrtancs instructions dcvienncnt inutihes avcc Ic tcmps et quc he travail des caisses de compensation s'en tronve scnsihlement ahlg, ä un double poiiit de vue. La suppression des himitcs de rcvenu pour la gfniration transitoire et l'largissernent du cercle des bnficiaircs entrainera de norn- hrcuscs comphications dans le prcmier scmcstrc de 1956. L'autorit de sur- veihlance en est phcincment conscientc. Ii s'agira de rendre subitcmcnt
70 000 dicisions de rente; ä ccha vicndra s'ajoutcr he travail administratif
caus par l'augmentation de quclqur 150 000 rentes rurales, mi-urhaines ou urhaincs rduites, par les paiements rtroactifs, par ha confection des histes de rentes, les particularit& des rcapitulations des rentes, etc. Ces rentes une fois fixcs, les prescriptions particu1ircs rgissant actuchlcment les rentes transitoircs n'auront plus hesoin d'trc apphiqiaics pour ha quasi totahit des cas. Los rg1cs trs comphiques concernant he rcvenu et la fortune i prendre en considration qui accaparaJcnt Ic cinquirne des nunairos des directives concernant les rentes ne seront plus apphiques qu'exceptionnchhement; en outrc, la liste des 200 communes chasses en zone urhainc et des 685 chasses en zone mi-urbaine disparait. De cc fait dispa- raitront aussi les nomhreuscs mutations con:scutives ä un changernent de domicile, is un changernent de quartier A h'intrieur de ha mmc commune, une modification du classcment d'une locahit& Jusqu'ici. les rentes transitoires ont caus heaucoup de travail aux caisses de compensation cantonales; i m huitimc du personncl environ tait occup dans cc sccteur et un dixime des indcrnnits aux agences ftait consacr
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aux rentc transitoircs. Une grandc partie de cc travail 1tait san.s doute rservic 5. 1'examcn des conditions conorniqucs, d'aborcl lors de la fixation de la i'entc ct cnsuite lors des revisions priodiques, ainsi qu'aux nombrcusc mutations. De cc fait des nouvelles dispositions kgales contrihucront 5. lib&er unc partie importante du personnel occup dans cc secteur. Dc meine, la (Itiestion des indcmrutii.s aux agcnces rebondit sous un jour n 0 uvea u.
L'organisation actuclle de l'AVS a fait scs prcuvcs. Souvent dj5., ]es caisses de cornpcnsation ont d5 faire face suhitement 5. un gros surcroit de travail. 5. c6t5. du travail courant. Noiis lc reconnaissons une fois de plus et volontiers. L'application de l'AVS par plus dc 100 caisses de compensation, la coordi- nation administrative et technique indispensahle, la pr5.sentation d'an compte tr's d5.taillf' et complct du fonds de compensation et last but not least l'application uniforme du droit matricl n'auraicnt pas 5.t possibles sans ce mal nicessaire que sorit les 64 actes l5.gislatifs, directives et instructions cit5.s au d5.biit de cet article.
Remarques sur les rentes versees en 1954
Dans son immtiro d'avril 1955 (p. 133 ss.), la Revue avait puh1i sous le titre « De quelqucs rhiffres de rentes » divers rapprochements et cornparai- Sons entre les chiffrcs de rentes obtenus pour 1953 et ceux des annes pr5.- cdentcs, en en tirant ici et 15. quciques conclusions pour le proche avenir. Lcs r5.sultats de 1'ann5.c 1954 tels qu'ils ressortent en particulier du rapport annuel sur l'AVS, ont-ils fait apparaitre des iilments nouveaux 1 D'apr5.s le tableau 21 du rapport pour 1'ann6e 1954, Ic nornhre des bnficiaires de rentes tran.vitoires a diminu5. de 248 710 en 1953 5. 240 501 en 1954, soit de 3,3 0/ environ. Cc pourccntage ne signific en lui-mme ciuc peu de choses, puiscu'il est la r5.sultantc de dcux lments contraircs dont l'anipleur exacte n'cst pas connue: d'une part des diminutions relles dues au ddc's ou - pour les orphclins - 5. l'accomplisscment de la 18e o 20° anne, d'autrc part des augmcntations cntrain5.es par la deuximc revi- sion 15.gale qui, avcc effet au 1er janvicr 1954, avait f1cv6 les limitcs cffec- tives de revcnu et mis ainsi au bcingice des rentes transitoires unc nouvcllc catgorie de personnes. Mais si 1'on estirne 5 3 /o cette augmentation du nomhre des hngiciaires ensuite de la druxi5.me revision lgaie, on peut cependant en conclure quc Ic rythme des diininutions r5.cllcsse maintient, en chiffrcs absolus, c'est-5-dire qu'exprim en pour-ccnt il a tcndancc 5. s'accroitrc et dcvrait se situer, pour l'enscmhlc des rentes, au-de15 de 6 % (il tait de 5,3 % en 1953 par rapport 5. 1952).
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Par aillcurs, le pourccntage de la diminution constatc entre 1953 et
1954 varic trs fortcment d'un -eure de rentes 5 1'autrc; un caicul approxi-
matif donne ]es r5sultats suivants: Rentes de vieillessc simples . 1,1 0/ .
Rentes de vicillesse pour couples 4,7 0/0 Rentes de veuves ......6,0 % Rentes d'orphclins simples 13,2 0/ Rentes d'orphclins doubles 21,1 % Ensemble des rentes ........Ob La limite d'Sgc de 18 on 20 ans misc au droit 5 la rente des orphelins so i'5vle donc tre beaucoup plus rigide quo la « limite de d5cs » quo con- naissent los rentes de vicillesse, et la proportion des orphclins proches de ccttc lirnite d'Sge parait tre fort 5levc .A propos des rentes de vieillesse simples, on peut rclever en outre quo la diminution s'est concentr5e unique- rncnt sur les homines, pour icsqucls eIle cst de Fordre de 4,7 % 5galement et atteint celle des rentes de vieillcssc pour couples, tandis que le nombre des femmes au bn5fice de teiles rentes n'a pas diminud mais a au contrairc augmcnt5 de quelques unitfs. Ces faits confirment la tendance exposSe dans 1'articic prcit5 de l'annSe derni5rc. oi ii &alt dit quo dans une dizaine d'annSes d5j5 ii ne resterait pour 1'essentiel quo des rentes transitoires de vicillesse simples revenant 5 des femmes seules. Des diffrences quant au pourccntage de la diminution pourraient kre constatSes aussi entre los zones urbaines, rni-urbaines et rurales. La propor- tion des h5n6ficiaires de rentes transitoires tant auparavant d/'j5 bcaucoup plus forte 5 la campagne qu'en ville, il est 5vident en effet quo 1'SlSvation des lirnitcs de rcvcnu d&cid5e lors de la deuxime revision lgale devait entrainer unc augmentation relative du nombre des b5nficiaires plus sensible dans los 1,5gions urbaines que dans los r5gions rurales, quo le pourcentage des diminutions se trouve donc tre plus faible en ville puisqu'il y est compen- s5 dans une plus grande mesure par los augmentations. Un phnomne inver- se s'est produit en revanche pour los sommes des rentes, le montant des rentes rurales ayant 5t5 lcv5 par le lgisiateur davantage que celui des rentes urbaines et mi-urbaines. Pour l'ensemblc, la somme des rentes a d'ailleurs passS de 132 millions de francs en 1953 5 prs de 157 millions de francs en
1954. Uine situation en tous points identique se retrouvera d'aillcurs en
1956, ensuitc de la troisime revision iga1e. La proportion des rentes transitoires rduites n'a plus qu'un int6rt historiciue depuis quo los Chamhres f5d5rales ont dcid, lors de la troi- siSme revision l5gale dont on peut attendre l'entre en vigueur une fois chu Ic df1ai de referendum, de supPrimer avec effet au 1er janvier 1956 tonte limite de revenu pour los nicrnhres de la gnration transitoire pro prement ditc. Comme pr5vu, 1'SlSvation des limites effectivcs de rcvenu d.s Ic 1 Janvic!' 1954 - le rcvenu n'Stant plus pris en comptc quo pour los dcux tiers de son montant, au heu des trois quarts comme jusc1u'alors -
a cntra1n5 en 1954 une augmentation du nomhre des rentes r5duitcs: tandis
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que la proportion en tait de 6,4 % en 1953, eile a pass ii 7 % en 1954. Pour les rentes ordinaire, le tabicau 18 du rapport pour 1954 donne un effectif de 212 673, en augmentation de 35 570 isur 1'anne prccidente. Quant ä la somme de ces rentes, eile a pass de 123 i 182 millions de francs en chiffre ronds; cette augmentation extraordinaire est la consquence de 1'1vation du montant des rentes d&ide lors de la deuxime revision k'gaie. La periode d'observation est trop brve pour que les minimes diffrences que Fon trouve quant t la rpartition des rentes de vieillesse entre hommes et femmes ou quant ä la proportion des rentes ordinaires niduites permettent d'en tirer les signes d'une evolution claire. De mme, la rpartition des rentes ordinaires entre caisses de compensation cantonales et professionnelles s'est peu modifie. Dans i'ensembie, les caisses professionne lles se so'nt attri- bues en 1954 une part des rentes ordinaires ,de 2 °Io suprieure en moyenne cc qu'eiie kait en 1953; mais le phnomne inverse s'est produit dans cer- tains cantons, et i'ampieur du mouvement est si falble qu'elie est peut-tre 1'effet du hasard et qu'on ne saurait en aucun cas lui attribuer un caractre dMinitif. Pour la premi&e fois, deux caisses de compensation cantonales ont pass en 1954 le cap des 20 000 rentes ordinaires, tandis que 7 autres avaient plus de 5000 rentes ordinaires ä servir. Seules cinq caisses cantonales n'avaient pas encore atteint le chiffre de 1000 rentes, 1'uiie d'entre dies ne faisant mme que s'approcher des 500. L'image est toute diffrente pour les caisses professionnelles, oü seules dix-neuf caisses avaient plus de 1000 rentes ordinaires, tandis que cinquante-huit en avaient moins. Parmi les premires, 1'une a pass le cap des 9000 et une deuxime est prs d'atteindrc ceiui des
7000. Parmi les secondes, il en est deux qui n'atteignaient pas encore le chif-
fre de 100, et trente-cinq autres qui avaient moins de 500 rentes ordinaires it servir. Mais on s'aperoit d'autre part que les rentes veruies par les caisses pro- fessionnelles kaient en moyenne d'un quart lilus levcs que celles dont les caisses cantonales assuraient le service. C'est 1ä un phnomne qui s'expli- que sans difficults aucune, si l'on songe en particuher ii tons les non-actifs dont s'occupent en principe les seules caisses cantonales et aux existences le plus souvent modestes dont les cotisations sont payes au moyen dc timbres de cotisations. Rien ne permettrait donc de supposer que cc phinomne ne sera pas permanent.
La revision des caisses de compensation
A fin fvrier 1956, 1'Office fd6ra1 des assurances sociales a pub1i de nou- velles instructions sur la revision des caisses de compensation modifiant par- tieliement la circulaire aux bureaux de revision du 31 juillet 195 1 / 1 1 aot
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1955. Cette nouvelle rg1ementation se fonde en principe sur le rsultat
des delib&ations de Ja commission sl)ciale pour Ja revision dans 1'AVS institure en 1955. Cette commission, qui poursuivra ses travaux et qui examinera entre autres Ja question des conditions mises 5 Ja reconnaissance des bureaux de revision et celle de la revision des agences, tait des 1e dbut consciente de Ja signification et de l'importance d'une revision efficace et approfondie. Cette revision ne .se fait pas stuiernent, comme on le croit parfois, dans 1'int&t de l'autoriti de surveillance, mais bien PIas dans l'intr& des can- tons et des associations fondatrices resporisables de leurs caisses de compen- sation et dans celui bien compris des caisses e1les-mmes; sans parler de 1'int&t minent de tout assur. Sur Ja base de ces considerations jointcs 5. d'autres de nature administrative, Ja commission n'a pu s'arrter 5. la propo- sition d'une unique revision annuelle ou d'un seul rapport englobant les deux revisions. Ort en resta donc 5. Ja isiglcmentation actucsile qui prvoit que la gestion des caisses doit tre contrle deux fois par annie et quc chacune de ces revisions doit faire i'objct d'un rapport fouiliii. Dans cet ordre d'id&es, rclevons encore Ja question du coCit de la revision: ccux qui auraient souhait rduire l'tendue de la revision pour des raisons finan- cires auraient certainement conomis 5. la mauvaise place. L'insiovation essentielle rside dans une delimitation plus claire des deux revisions annuellcs. II n'y a plus deux revisions plus ou moins quiva- lentes, mais une revision principale et une revision de cldture. La revision principale est rscrvdc surtout au droit matriel et au contrle de .son appli- cation sur Ja base des dossiers de cotisations et de rentes, etc., mais a 5. Ja comptabilit; Ja revision de clöture se limite en gros 5. la comptabilit et au compte annuel. Dans i'ide toujours reprise d'opposer d'une faon encore plus prdeise le droit mat&iel 5. Ja coinptabilit et de les sparer d'une manire encore plus marquc, on voit quc la comptabilit n'est pas un but en soi, mais est beI et bien conuc comme devant reproduire le droit matriel de J'AVS dans ses grandes lignes et dans ses ramifications. C'est pourquoi Ja revision principaic ne peut pas s'opiirer sans un examen de Ja comptabilit, pour ne ricn dire de Ja nccssit5 de faire des contr61cs
5. 1'improvistc (prise de caisse, compte de chques postaux, etc.).
Tous les int&ess& tirent avantage de cette sparation plus nette des domaines 5. contr1er. Lcs bureaux de revision qui, en gn&al, dans la pre- mire moitic de J'annSe sont particulircinent mis 5. contribution en rai.son de leur activitr proprc peuvent dans une large mesure reporter au dcuximc semestre les contr61es sur le fond qui prennent heaucoup de temps. La revision de clöture peut se faire dans un d1ai plus cowt et avoir heu plus t6t quc la deuxiimc revision actuelle, sans avoir 5. attendre ha e16ture des journaux complmcntaires. De la sorte, les caisses de coinpen- sation et en particulier les cantons et les associations fondatrices responsa- bles prennent connaissance plus tbt des affaires importantcs qui les concer- nent. En outre, il leur est plus facile quc jusqu'S prsent de se prononcer dans les d.lais sur le compte et Je rapport annuels. Enfin, cette innovation
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simplifie d'une faon sensible l'analyse des rapports de revision par I'Office fede7a1 des assurances sociales et la Centrale de compensatzon. Si l'oppor- tunit du systmc des deux revisions par an, tel qu'il a 6t5 prati1u5 pendant les huit premiSres ann1es de l'AVS et jusqu'S ce jour, ne fait aucun doute et se justific 5 tout point de vue, les modifications qui viennent d'tre intro- duites avec les a115gements qu'ellcs apportent devraient rencontrer l'agr& ment de chacun.
Musiciens et artistes krangers
La modification de la circulaire n 41 relative 5 l'application de 1'article prernicr de la loi f5d5ra1e sur l'AVS (voir sup1ment 5 la circulaiie n° 41 du 29 d5cembrc 1955) concernc avant tout les musiciens et artistes 6tran- gers, en d'autres termes les personnes, ayant un domicile 5 l'itranger, qui sont engages pour un certain tcmps comme membres d'un orchestre, pia- nistes de bar et artistes ou qui se produisent 5 la Suite d'arrangcments spciaux. Ainsi les efforts faits en vuc d'unifier la pratique dans cc dorriaine d51icat ont provisoireincnt abouti. Nous allon:s tenter d'esquisscr ici les prin- cipes de 1'ancienne et de la nouvelle rcglcmentation. Aux termes de l'article 1er , a1inra, lettrc b, LAVS, sont assur5cs les personncs physicjucs qui exercent en Suisse une activit lucrative nime si dies n'y sont pas domicilics. Ainsi soumis 5 1'AVS, les musiciens et artistes &rangcrs se produisant en Suisse, sont tenus de payer des cotisations. L'arti- dc 1er 2 alina, 1ettrc c, LAVS, puivoit toutcfois une cxccption: les per- sonnes physiques qui ne rcmp'lissent la condition de l'activit lucrative en Suisse que pour une p5riodc rclativerncnt courtc, ne sont pas assures. Le l5gisiatcur n'a pas pr5cis5 cette notion de « p5riodc rclativement courte ». ir ah- Quant au Conseil 51d5ra1, ii s'cst contcnt5 de prticiser, 5 l'articic 2, nia, du rg1emcnt d'exccution, cette notion pour chaque cat5goric de per- sonnes ayant une activit lucrative. C'est ainsi que, selon la lcttrc h, les artistes ne sont pas assurs s'ils n'excrccn t une activit5 lucrative en Suisse que pendant trois mois conscutifs au plus ou s'ils ne doivcnt cxr"cuter que des mandats prcis ou ne rcmplir que des obligations d6tcimin5es. La cir- culaire n 41 du 15 mars 1949, contient au chapitre B, chiffre 11/2, page 6, des instruetions pour l'application de cette disposition du rglcment d'exi- cution. Ii en resort ou'il faut entcndrc par artistes les musicicns, les com5- dicns, les chanteurs, les conf5rcnciers, les troupes de th15trc, les orchcstrcs, les danscurs, les artistes de cabaret, etc. Excutc des mandats prcis ort remphit des ohligations dtermines, cc1ui qui se rend en Suisse pour une tourn(c: un artiste isolS ou une troupc changc fr5quemmcnt de heu de travail et ne donne dans une locaJitS qu'un nomhre lirnitS de reprrsentations. En revanche, cclui qui est cngag pour un ecrtain tcmps: c1uinzc jours, un mois ou plus iongtcmps, n'effectuc pas une tourne et est assuri ds le 51
premier jour de san activiti en Suisse. II ressort en outre de cola que los artistes qui avaient &e tout d'abord exemptis de l'oblJgation dc payer des cotisations et qui sont demeurs plus iongtemps que trois mois en Suisse, doivcnt alors payer des cotisations r&roactiveinent ds le premier jour de leur activit( lucrative. La pratique a montr depuis bis que ces directives ne tcnaient pas suffi- samment compte des circonstances, conduisaiont ä des solutions auxquelles on n'aurait pas voulu aboutir et n'taient souvent pas applicables sur le plan pratique. Dans Je dessein de surmonter ces difficults, les caissos ont us de procidr's divers. Avec le temps dcux tendances so sont dessines claire- ment. La premire de ces tendances consiste t interprter rcstrictivemcnt Ja disposition exceptionnclle peu claire de l'articie 2, 1' alina, RAVS, en soumettant ä l'assurancc toutes ces personnes ds le premier jour de leur activit lucrative en Suisse et en faisant valoir qu'ii n'existc aucun contr61c pralabbc quant ä Ja dure de leur sjour en Suisse. Une distinction entre los « grands » qui effcctucnt une tournee et los « pctits » qui daivent rester un certain temps dans un uniquc tablissemcnt ne so justific de la sorte pas. L'autre tendance, qui so pnioccupc essentiellement des artistes de caba- rets, intcrprte de faon plus largo ('Otte disposition exccptionnelle. Los artis- tes ne sont pas assujettis en principe, s'ils ont un engagement de moins de trois mois dans le mme mtab1isseinent. Cette faon de faire so motive par los difficults rencontres dans la composition des numros d'assur& du fait des « pseudonymes » ou des « riticcnces » ä comrnuniquer une dato de naissance exacte, dans la difficulti d'obtenir los certificats d'assurancc et dans Ja brivet de l'cngagcrnent et du sjour qui gene l'assujcttissement et Je contr1e. Cette intcrprtation a pour consiiqucnce pratique de 1ibrer en principe tons bes artistes trangers de b'assujettissement l'assurance et de los exempter, eux et beurs cmpboyeurs de l'obligation de payer des cotisations. L'avantage de ('es deux solutions r{side dans leur simpiicit. Ncian- moins en rcgard des prcscriptions en vigueur, aucune d'entre dIes n'ost satisfaisante, sans parber du fait que cos pratiques ainsi divergentes ne pourraicnt im la longuc &trc maintenues. L'Office fdral a tenai de parvcnir im une nouveibc niglementation uniquc, aprs consudtation des principabes caisses de compensation intircsses et des groupes professionneis. Le reiultat de ces cfforts a ti consign dans le suppbment im la circulaire n° 41, du 29 dicembre 1955. La pratique montrera si cotte nouveblc riglementation Ost en tout point satisfaisante. Copendant il cst hors de doute que, par rap- port im cc qui s'cst fait jutsqu 'im maintenant, elbc apporte une grande simpli- fication et que si eile ne pr6voit pas tous los cas particuliers, eile traite du moins d'unc manire non quivoquc des conditions de travail de ces cat6- gorics profcs.sionnebles. Elbe &ahlit un compromis admissihlc cntrc los deux solutions cxtrmcs de la pratique actuelle: assujottissoment sans cxccption ds bc premier jour de l'activit lucrative en Suisse avec remboursement 6ventuel des cotisations aprs coup, et large possihilit de sortir de l'assu- rance. Ii cst ividcnmient invitable qu'un tel compromis doit tre accept
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avec les ingaIit(s qu'il impliquc. Une solution dans le sens de la seconde ventualit ne ponvant tre prise en considCration pour divers motifs impor- tants, la voic 's I'assujettissement initial 1 „6nra1is reste ouverte en cas d'chec de la nouvelle rrglementation. Examnons maintenant les principaux points de la r('glemcntation nou- velle. Les nouvclles directives font la distinction cntre les personnes qui ont an domicile l'tranger et qui sont engages pour un certain temps par un tab1issement comme le' orchestres, pianistes de bar et artistes dc holtes de nuit, d'une part, ct, d'autre part, edles qui se produisent dans le cadre d'un spectacle donnr comme les concerts, rcitals de chant, semaines musi- cales, etc., dans lcsquels la dure, en d'autres termes un engagement t tcrnps n'est pas l'l6rncnt essentiel, mais bien l'auvre, la reprsentation ou le spectacle. Cette dernire cat('gorie est rpute non assure; en s'ahstienclra donc de la soumcttre i l'assurancc supphment lit. a). Q uant aux persorines de la premire catcgorie, une nouvelle distinction est falte entre dies .sur la base d'une pr&omption. S'il s'agit de personnes engages pour un certain temps, ayant leur domicile l'&ranger, qui se produisent dans des restaurants, des casinos, des h6tels, des dancings, etc., teiles que inembres d'un orchestre ou pianistes de bar dies sont en principe considdrcs comme assures et doivent kre assujctties ds le drhut (lit. a). S'il s'ag't en revanche cl'artistes de caharcts, de varhit&, de casinos et d'autres tablissements sembiahles. ils seront considrs en prineipe comme nori- assurs dt, par conslquent, ne seront pas assujctttis d&s le dchut de leur engagement (lit. b). Les membres des orchestres sont toujours.soumis la rrglementation concernant les orchestres (lit. a) qu'ils joucnt, chantent ou ne se produisent que dans an sketch isoI. La prrsolnption qui sert de base ä cette rglemcn- tation, s'appuie sur les cxpriences faites, savoir que les orchestres et pia- nistes de bar trangers sont en rgle gnrale engags pour an rnois dans le mme kablissernent et ont une activit{ iucrative en Suisse de trois mois au minimum par anne civile alors que les artistes (y compri.s les entraineuses- danseuses) des caharets, varit& et autres kablIssernents du m&mc genre, sont engag&s en gnral pour deux ou trois semaines et, en raison de leurs possihilits de travail Iimites, ont und activit lucrative en Suisse d'une dure n'excdant pas trois mois en gcinral. Des r&erves ont encore prvues pour ces dcux derTlires catgories. A Ja fin de 1'anne civile, les cotisations paves seront restitues aux mcm- bres d'un orche.stre et aux pianistes de bar, ainsi qu'ä leur employeurs, s'iis prouvent alors au moyen de leur engagement ou de leur passeport qu'ils n'ont pas du une activit luerative en Suisse excdant trois mois durant l'anne civile. Par ailleurs, les artistes seront assujettis ds Je premier jour de leur activit lucrative en Suisse, si l'on peut 6tablir d'emblie que cette activit durera trois mois au minimum. La question de l'assujettisse- ment subsquent ou initial se pose Iorscju'un kranger prouve, ou iorsque Ja caisse de compensation a connaissance du fait, qu'ii a eu une activit
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lucrative en Suisse d'unc durc de trois mois au moin:s au cours de l'anne civile. L'artiste doit alors payer it la caisse de compensation ses proprcs cotisations et les employeurs pour qui il a travai11 doivent payer les leurs. Comme cela ressort de cette rMorme de 1'assujettissernent ä 1'AVS des rnusicicns et artistes rangers, le critre de la « tourne »‚ peu appr&i par les organes d'excution, a Iaiss de c6t par rapport aux anciennes ins- tructions. De plus, l'assujettisLscment subsquent et r&roactif des artistes de boltes de nuit a limit des cas exccptionnels. Si Fon veut arriver ä l'avenir ä garantir une pratique uniforme quant l'assujcttissement des musiciens et artistes trangers, ii serait opportun que les caisses de compensation signalent 1'Office fd&a1 les cas pour ä
lesquels une solution est difficile ä trouver mme ä la iumire de la nouvelle rglementation.
La convention relative aux assurances sociales conclue avec le Luxembourg A la suite de la signature de l'accord conclu entre la Suisse et le Grand- Duch de Luxembourg en rnatire d'assurances sociales, la Revue avait donn un aperu de 1'assurance-vieillesse, invalidit et survivants luxem- hourgeoisc (cf. RIOC 1955, p. 444 ss). Aujourd'hui, nous publions ei-dessous un cxtrait du contenu de la Convcntion, tir6 du message du Conseil fd- ral relatif 5. l'approbation de l'accord en question (du 31 janvier 1956).
Le droit aux prestations a) Situation des ressortissants luxem b ourgeois dans 1'assurance- vieillesse et survivants suisse Rentes ordinaires Les ressortissants luxcmbourgcois auront toujours droit aux rentcs ordinaires de l'as,surancc-vicillcssc et survivants suissc si, lors de la ralisation de 1'vi- ncment assur, ils ont - soit vers 5. l'assurance-vieiilesse et survivants suissc des cotisations pen- dant cinq ann6cs au moins; - soit habit8 en Suisse au total dix anncs au moins - dont cinq imm- diatement et de manire ininterrompuc avant la nialisation de 1'6vnc- ment assur - et ont, durant cc tcmps, vcrsd des cotisations 5. 1'assurance- vicillessc et survivants suissc pendant au total une annc entirc au moins. De mme, les survivants d'un ressortissant luxcmbourgcois remplissant une des conditions susmcntionnres auront droit aux rentes ordinaires de
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1r et 2 al., de la convcn- 1'assurance-vici1lcsc et survivants suisse art. 7, tion). En outre, il est envisagi de supprimer la uiduction des rcntcs d'un tiers prvuc 1'article 40 de la loi sur 1'assuranceviei1lessc et survivants (proto- cole final, chiffre 3, Iettrc a).
Rentes transitoires
Le principe de 1'igalitc de traitement a iti &endu, du c8ti suisse, aux rentes transitoires ga1ement. Cette concession s'imposait, puisquc le Luxembourg, lors de l'introduction de son assurance sociac, avait prvu unc disposition transitoire, suivant laquelic les ressortissants luxemhourgeois trop ages pour pouvoir accomplir cncorc la dure minimum de cotisations, pourraient quand mmc avoir droit i une Pension spciale de vicillesse, d'invaliditi ou d'orphelins, pourvu que 1'assur ait cxerc au Luxembourg une activit soumise ä assuranc pendant cinq ans au moins durant lcs dix annes ayant pricid immidiatemerit l'introduction dc l'assurance. Les avantages de cette rglemcntation transitoire ont ki tendus ga1emcnt aux ressortissants d'Etat.s &rangcrs gui rdiidainrit au Luxembourg durant les dix annes ayant prkd immdiatcrnent l'introduction de l'assurancc. De mme, les rentes tran:sitoircs suisses ne seront octroyes aux ressortissants luxembourgcois que si, au moment de 1'introduction de la demande, ils remplissent, outre les conditions gnrales de la loi AVS les mmcs conditions de rsidence que celles qui sont cxiges par la niglcmentation transitoire luxembourgeoise (protocole chiffre 4, al. l°). L'ayant droit ne reoit les rentes transitoires que tant qu'il r&ide en Suise.
La situation des ressortissants suisses dans 1'assurance-eieillesse, in- va1idit et surrivants luxembourgeoise
En contrepartic, le Luxembourg garantit aux ressortissants suisses et leurs survivants, aux mmes conditions qu'aux ressortissants luxembourgeois, le droit l'enseinble des prestations de 1'assurance luxembourgeoise (art. 2 ä
de la convention et protocole eh. 4, 2 al.). Cc gui signifie que toutes les clauses restrictivcs visant ]es trangers (comme p. ex. les priodes de stagc plus longues dans l'assurancc des ouvriers) ne s'appliquent plus aux ressortissants suisses. La disposition de la convention, selon laquelle, conformiment ä l'ide Tune totalisation uni1atira1e des p&iodes d'assurance, le Luxembourg assimile, sous certaincs conditions, les priodes d'assurancc suisses aux prio- des luxembourgeoi.ses, mrite un examen particulier; cette assimilation a heu si des cotisations ont tit veruics ir l'assurance luxembourgeoise pendant une anne au moins, tant pour l'accompiissemcnt du Mai d'attcntc que pour le maintien des droits en cours d'acquisition dans l'assurance-vieillcssc et survivants.
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Dans la question du maintien des droits aux pensions d'inva1idit en revanche, le Luxembourg ne se vit pas en mesure de tenir compte des priodes d'assurance suisses, (tant donn que la Suisse ne peut offrir une prestation correspondante. La r1cinentation en question a pour les ressortissants suisses (comme du reste aussi pour les ressortissants luxemhourgeois) un avantage sensible: en cas de sortie de l'assurance obligatoire luxembourgeoise notamment quand ils quittent ic Luxembourg pour retourner au pays - les ressor- tissants suisses n'auront plus besoin de continuer volontairement l'assu- rance luxembourgcoisc aux fins de conserver leur droit une rente de vicil- lesse ou de survivants, tant que des cotisations sont verses ä l'assurance- vicillesse et survivants suisse. Le ressortissant suisse conserve, cela va sans dire, soll droit de continuer volontairement 1'assurance luxemhourgeoise s'il d&ire, dc cette faon, amliorer ic montant des prestations qu'il touchera plus tard. Grace la prise en considration des priodcs d'assurance suisses, nos compatriotes auront donc pratiquement toujours droit ä une pension de vicillesse et de survivants luxcmbourgeoisc, si, lors de l'addition des p&10- des luxemhourgcoiscs et suisses, le stage ltLxembourgcols est accompli et les droits en formation maintenus. Ainsi, par exemple, un ressortissant misse qui aura vers des cotisations ä l'assurance suisse pendant quatre anncs aura droit, au Luxembourg, fi une rente de vieillcsse d ~A aprs une anne dans l'assurance des cmploys et des artisans et aprs six ans dans 1'assurance des ouvriers. Dans de tels cas, la rente de base de la pension luxcmbour- geoise, iridpcndantc de la durc d'assurancc, est fixe pro rata temporis, c'cst--dire proportionnellement au rapport des p&iodcs d'assurance luxem- bourgeoises A la somme des priodes d'asurance luxembourgeoises et suisses. 11 faut relever que le ressortissant suisse a la possibilit de renoncer 2t la tota- lisation des priodes suisses et Iuxemhourgcoises au cas oi celle-ei serait, par extraordinaire, dsavantageusc pour lui.
Le rernboursernent des cotisations Les ressortissants luxembourgcois qui ont assujettis il'assurance-vicillessc et survivants suisses ainsi que leurs survivants - ont droit ä cc que toutes les cotisations verses . l'assurance suisse (donc galcment les cotisations d'employeur pour ceux qui cxerccnt une activit lucrativc ddpcndantc) soient transfres ä l'assurance luxembourgeoise; cctte demirc accordc de cc fait une majoration spciale, qui vient s'ajouter aux rcntes de vieillcssc et de survivants. Si le ressortissant luxembourgeois dont les cotisations ont transf&cs m l'assurance luxembourgcoise n'a. comptc tenu des disposi- tions de la convcntion, galcment aucun droit m une pension luxembour- gcoise, les cotisations transfres lui scront rembours&s par l'assurance luxemhourgeoise. Par analogie, les ressortissants suisses et Icurs survivants qui ont assujettis ä I'assurance luxcmbourgcoise et qui, lors de la ralisation de 1'v- nement assuni, ne peuvent pas pr&endrc une prestation de l'assurance
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luxcmbourgeoise, mme si 1'on tient comptc des p&iodes d'assurance suisse.,;, ont le droit de demander que 70 pour cent des cotisations verses l'assu- rance luxembourgeoise par 1'assur et ses employeurs Icur soient rcmhours&s. Le taux de 70 pour cent s'expliciue du fait que les cotisations pay&es au Luxembourg couvrent galemcnt - contrairement ä la Suisse -le risque de l'inva!idit& Le rcmbourscment de 70 pour cent des cotisations pour les dvcntualitds de la vieillesse et du dc€s doit, par cons6quent, kre consid&d comme normal. Pour le remboursement des cotisations, ii n'est tenu comptc que des risques assurs qui se sont produits aprs ic 1 janvier 1948 (date de 1'entre en vigucur de l'assurance-vieillcsse et survivants suisse). Ii faut mentionner enfin que la disposition de la lgislation luxcmbour- geoise, selon laquelic les 6trancrers peuvent ohtcnir Ic rcmbourscment partiel de leurs cotisations au moment de leur sortic de l'assurancc ohligatoire luxcmbourgcoisc maintenuc dans la convention. Cc rembour- scment anticip cxclut naturellcment le remboursement plus favorabic pr{vu par la convention au moment de la nialisation de l'v(ncmcnt assur, rem- boursemcnt quivalcnt aux 70 pour cent de toutes les cotisations.
Le paiement des rentes ii 1'tranger
La 1gis1ation luxembourgeoisc, comme la loi fd(ra1e, prvoit que le rentier &rangcr perd son droit la rente ou tout au rnoins ä ccrtaines parties de ä
celle-ci, des qu'il se rend l'trangcr. Avec l'galit de traitement, la garan- .
tie du vcrscment des prestations ä l'trangcr constituait ainsi, pour les dcux parties contractantcs, l'un des buts cssentiels des ngociations. D'aprs la convention, le Luxembourg verse intgralcrnent ses prestations aux ressor- tissants suisses habitant au Luxembourg ou en Suisse. En appiication du principe de 1'rgalit de traitement, le Luxembourg verse ses prestations aux ressortissants suisses rsidant dans un Etat tiers dans la mmc mcsurc qLi'ä ses proprcs ressortissants qui rsident dans 1'Etat tiers en question. Cela signifie que nos compatriotes qui habitcnt un Etat tiers avec lequel le Luxembourg a conclu un accord bilat&al ou multi1atral prvoyant le paicmcnt rciproque des prestations, y reocvront les prestations luxem- bourgeoises intgratlemcnt. Si un ressortissant suisse riside dans un Etat tiers avcc lequel ic Luxem- bourg n'a pas conclu de convention, ii est possiblc que la part de la pension financde par l'Etat et les communcs soit supprimc, comme d'ailleurs pour les ressortissants luxembourgeois. En contrepartic, la Suisse garantit aux ressortissants luxcmbourgcois conforrnmcnt au principe de 1'ga1it de traitemcnt, le paicmcnt des rcntcs ordinaires dans n'importe quel Etat tiers.
L'assurance facultative
Ii fut ais d'obtenir du Luxembourg qu'il facilitt l'application de l'assu- rancc-vicillessc et survivants facultativc suisse isur son territoirc, car cc pays
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avait un intrt identique ä Ja chase du fait de sa propre assurancc conti- nude. L'article 14, 3 a1ina de Ja convention, prvoit que ]es autorit& administratives se prteront un concours mutuel pour l'application de leur assurance facuJ tative sur leurs territoires respectifs.
Cotisations d'clar6es irrecouvrables et annes de cotisations manquantes Les cotisations ddeJardes irrcouvrab1es des personnes independantes, des per- sonnes sans activit Jucrative et des empJoys dont 1'employeur n'est pas soumis ä J'obligation de cotiser, ne sont prises en consideration que lors- qu'elJes ont payes aprs coup au peuvent tre compensdes avec Ja rente aprs la naissance du droit ä Ja rente. Si toutefois une crance de cotisations dklardes irrdeouvrabJes est attelnte par la prescription prdeue ä 1'article 16, l et 2 aJina, LAVS. et ne peut par consquent plus kre pay&e aprs coup au compense avec la rente, eJJe ne pourra - de mme que le cas dehant les annes de cotisations correspondantes - plus kre prises en compte en faveur de J'assurti lorsque Je droit it Ja rente prendra naissance ultrieurement. Ainsi par exemple, lorsqu'un assur, de durant le premier semestre de 1'annde 1891, n'a pas pay scs cotisations dues pour les anndes
1948 et 1949, que celles-ci ont dü &re ddelardes irrdeouvrables et qu'elJcs
ont finaJement 6 tti atteintes par Ja prescription, il pourra taucher une rente de veillesse rduite seulement, ä partir du 1 juillet 1956. En effet ä dMaut de paiement de taute cotisation de la part du requrant de rentes durant les anmies 1948 et 1949, celdes-ci constituent des ann&s de cotisations manquantes au sens de J'articJe 39, 1 aJidea, LAVS. A maintes reprises, on a pos Ja question de savoir dans quelle mesure il fallait tenir compte, Jors de la fixation de Ja rente, des annes durant lesquelles l'assur avait pay une part seulement des cotisations dues et dont Je solde, aprs avoir te dcIar irrkouvrabJe, a atteint par Ja prescrip- tion entre temps. Doit-on dans un tel cas ne tenir compte que de la fraction de l'annde entire de cotisations correspondant ä la fraction effectivement paye du montant total des cotisations dues pour taute l'anne - soJution dont peuvent rsulter, Je cas chant, des lacunes de cotisations de plusieurs mois - ou bien dait-on au contraire rpartir la fraction des cotisations pay6c sur les douze mais de i'annde. Selon le numro 126 des directives conccrnant les rentes, l'anne enti&e de cotisations est prise en compte dans de pareils cas; Je fait qu'une partie des cotisations dues pour l'annde entire a dQ 8tre deciarde irrcouvrable n'entraine pas de lacune de priodes de cotisations. Si par exempJe un assur avait pay 20 francs pour le premier trimestre de J'anne 1949 seu- lement et que les 60 francs non pays pour les trais autres trimestres de
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cette mme anne ont €t atteints par la prescription, 1949 lui sera taut de mme compt comme ann6e entire de cotisations lors de la naissance du droit ä la rente. Cette solution est-eile applicable aux rares cas ai l'assur a pay moins de 12 francs sur le montant total des cotisations dues pour une annte et oi'i le sdide des cotisations dues dclares irrcouvrab1es a dt atteint par la prescription avant la naisance du droit ä la rente dj? Le numro 125 des directives conccrnant les rentes itablit en faveur des veuvcs et des femmes maries la prsamptian selon laquelle ii y a heu de compter -
sous rserve de la preuve du contraire apparte par l'int&essc - un mois de cotisations par franc iorsqu'il a pay moins de 12 francs pour une anne d'assurance. Cette solution tient compte de la situation taute parti- ciilire de la femme marie et de la veuve en cc qui concerne 1'obligation de payer des cotisations; eile ne saurait manifestement pas s'apphiquer au cas en question. 11 faut au contraire admettre, malgr ic montant minimc des cotisations payes et autant que 1'a.ssurti a 6t6 soumis durant toute l'anne ä l'obhgation de payer des cotisations, que la condition de l'annc entire de cotisations est ra1isc et qu'il n'y a pas de lacune de cotisations. Etant donn qu'il n'est pas possible de dj&ermincr a quelle fraction de 1'annc correspondent les cotisations effectivemcnt payes, celies-ci doivent &re considres comme ayant paycs pour i'anne cntire et cela mme si rpartics sur les douze mais dIes reprsentcnt un montant de moins de
1 franc par mais; il n'y aura donc pas de lacune de cotisations cntrainant
une rduction de la rente. Si par cxemple un assur n'a pay que la part de
10 francs de cotisations de janvicr pour une anne alors que pour cette
mme anne il aurait dci payer 120 francs de cotisations et que 1€ solde de ces cotisations dc1ar&s irrcouvrabies est atteint par la prescription, cette anne paurra tout de mmc &re considre comme anne cntire de cotisations lors de la naissance du droit ä la rente. Ii est toutefois bien ~ entendu que l'int ress6 d•oit avoir soumis durarit toute 1'anne ä 1'obli- gation de payer des cotisations.
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PETITES INFORMATIONS
Fonds Les placcmcnts fcrmes du fonds de compensation effectus de conspensation au cours du quatrimc trimestre 1955 se sont 1evs ä la de l'assurance- somme de 186,0 millions de francs. Au 31 dcembrc 1955 vieillesse la valeur comptable de 1'ensemble des capitaux plac& se et survivants monte ä 3535,0 millions de francs. Les placcments fermes se rpartissent de la manire suivante (en millions de francs) Confddration 963,5 (963,8 ä fin septembre 1955), cantons 560,4 (482,3), communcs 419,6 (404,0), centrales des lettres de gage 752,9 (704,2), banques antonales 481,2 (447,8), institutions de droit public 9,4 (9,4), entreprises semi-publi- ques 322,6 (319,0) et banqucs 0,4 (0,4). Les autres 25 mil- lions p1acs sont des rescriptions. Le rendement des capitaux placds, rescriptions non com- prises, s'cilve ä 2,94 0/0 au 31 dcembre 1955, en nsoyenne, contre 2,93 0/ ä fin 1954.
Allocation Le Conseil d'Etat du canton de Lucerne, par arr& du la naissance 9 janvicr 1956, a fix6 1'allocation de naissance ä 130 francs. de la caisse A l'avenir, ic montant de l'allocatiors ä la naissance ne sera de compensation plus fixe anne par annc c'est pourquoi la durc du nouvel pour allocations arrt nest pas 1imit6c. Alors que l'allocation pour enfant familiales du canton West verse quc pour Ic deuxime enfant et les enfants de Lucerne subsqucnts, l'allocation ä la naissance est paye d6jä lors de la naissance du premier enfant.
Rectification Dans la Revue 1955, nII 11, page 389, ä la neuvime ligne partir du bas de la page, il faut lire « dans le cas de 1'assur bnMiciaire d'unc rente ds le 1er juillet 1959, ...»
JURISPRUDENCE
Allocations familiales Un beau-pre travaillant dans l'exploitation de son gendre West considr comlne travailleur de cclui-ci que s'il est is son gard dans une situation analogue ii celle d'un domestique. Article 1er, 2' aIina, LFA. II suocero ehe lavora nell'azienda del genero i considerato salariato di quest'ultimo solo ove si trovi nei di lui confronti in una posizione analoga a quella di un famiglio. Articolo 1, capoverso 2, LFA. Un beau-prc travaillant dans l'exploitation de son gendre n'est pas en principe exclu du droit aux allocations familiales pour travailleurs agricoles. Cola ressort de l'arti- cle 1e1', 2e alina, LFA. Mais pour qu'il puisse prtendre ces allocations, il faut qu'il puisse &re re11emcnt rputh travailleur et quc los prestations qui lui sont alloucs par son gendre puissent tre considres comme un salairc. En l'espce, le beau-p&c tait jusqu'en fvrier 1955 propri&airc de toutc l'exploitation, et son gendre 6tait son travailleur, percevant cornme tel des allocations familiales. Depuis lors, ic beau-pre a vendu l'exploitation ä son gendre. Or, il est contraire aux usages courants qu'un agriculteur indpendant qui so trouvc dans une bonnc situation vende son exploita- tionä son gendre pour devcnir le domestiquc de celui-ci, et so mcttrc dans une situa- tion dpcndante. En outre, l'exploitation a &6 vendue ä un prix tonnamment bas, qui reste peu lev mme si l'on tient cornpte de la valeur de 1'habitation mise ä la disposition du vendeur et de son pouse. On doit, ds lors, supposer que d'autres avantages, non mentionns dans le contrat, ont garantis au vendeur, comme par exemple la remise gratuite de tous los produits de l'exploitation ncessaircs ä
son entretien, ou mmc l'cntretien entirement gratuit. Ii est vrai que pour 1'ins- tant les beaux-parents doivcnt, autant que possible, travailler dans l'exploitation. Mais certainement, los prestations en nature leur seraient a1loucs aussi s'ils ne travaillaient pas ; de toutes faons, il ne sera plus possibic, dans quelques annes, de compter sur leur travail. Mme si Fon consid&e los prestations en nature comme une rmunratioIs du travail fourni, et cela pour un montant de 3300 francs (4500 fr. - 1200 fr.) comme ic dsire 1'intress, ic salaire en espccs de 100 francs par mois, verse pour le travail de deux personnes, parait si bas qu'on doit voir dans cctte somme plut6t une contribution supphimentairc d'cntreticn, d'autant plus quelle sera supprimc ds que l'int~ ress6 rccevra une rente AVS. Vu ccs divers lmcnts, le juge ne peut qu'admettrc que l'intress n'a ccrtaincmcnt pas la situation d'un domcstique, et qu'il ne rcoit pas des instructions de son gendre comme d'un cmploycur. Puisque Fon doit, par consquent, nier ä l'intress la quaiith de travailleur agricolc, on ne saurait lui reconnaitre un droit aux allocations familiales. De toutes faons, il ne pourrait faire valoir cc droit pour la raison suivante son salaire ne correspond pas, d'aprs les enqutcs faites sur los salaires en cspces par le secrtariat des paysans, aux taux iocaux usuels minimums (cf. art. 4, LFA).
(Tribunal fdral des assurances en la cause H. W., du 24 novembre 1955, F 15/55.)
rei
Celui qui travaille dans une cxploitation possdte et gre en comnnin par son pbre et son oncle n'a pas droit aux allocations faniiliales pour travailleurs agricoles. Articic 1e1, 2' a1in6a, LFA.
11 figlio ehe lavora in un'azienda agricola esercitata in conlune dal padre
e da uno zio non ha diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli. Articolo 1, capoverso 2, LFA.
Conformfinant 5 l'articic 1, lr alinfa, LFA, ont droit aux allocations familiales pour travaillaurs agricoles les personnas qui, an qualitb de salaribs, exbcutent contra rmunbration, dans une antraprise agricola, des travaux agricoles. L'article 20 alinfa, rhgle de faon spciale le cas des mainbras de la familie de l'expioitant qui travaillcnt dans l'exploitation. Salon cette disposition, las parcnts an ligne directe, ascendantc ou descendante da 1'cxploitant, ainsi quc las pouses de ces parcnts n'ont pas droit aux allocations. A l' appui de cette exclusion, i'Office fdfral des assu- rancas socialas, dans son commentaire da janvier 1955 (p. 24), indique, an reprenant las terinas des messagas du Consail fdbrai du 31 janvier 1949 et du 15 septembre
1952 : « Les membres da la familie las plus proches de 1'axploitant ne sauraient
tre assimiis 5 des travaillaurs agricoles puisque, an laur qualitb d'hhritiers, ils sont intfrassbs au ravenu de i'axpioitation et qu'en gbntral ils na raoivent pas de salaire an esp.aes. Si Fon considbrait ces rnambi'as de la familie comme des travaillaurs, on devrait prfiaver aussi sur laur salaire la contribution d'cmploycur da 1 ca qui constituarait une charge sensible pour l'agricultura oh le rbgime familial ast trbs rbpandu ». Le fils qui travaille dans l'exploitation agricole da son pra n'a donc aucun droit 5 des allocations. Qu'en est-il lorsqua qualqu'un, cornme a'ast la cas en l'espce, travaille dans l'cxploitation possbdia eS grfe an commun par son phra et son oncle ? Eis tant qua mambra de la famille du pbre, il n'aurait pas droit aux allocations an revanche, an tant quc mcrnbra de la familie de l'oncle, il y aurait droit. A F avis da 1'instanca infriaura, la fils et neveu aurait droit 5 la nioitih des allocations fami- liales, pour la part da travail axhcuthe pour son oncle. Mais cette soiution impliquerait quuna saula et mhma activith ft, 5 la fois, considfra comme activitb salaribe au sans da la LFA, et non rputa teile. Dj5 dans son arrt an la cause Monnier (Revue 1953, p. 307), la Tribunal fdral des assurancas a indiqub que parcilla solution n'btait pas possibla. Ou bien 1'intbressb doit htra aoissiddrb comme une personna de condition indbpendante et n'a auaun droit aux alloeations familiaics, au bien il doit htra rhput travailleur agricole, et a droit aux allocations. Le droit aux allocations ast antiar, ou alors il n'exista pas. L'exploitation, compta non tenu da la proprift commune du pbre et de l'oncle, ast un tout, et, dans ca tout, l'appa- lant est en prensier heu fils et non (pour la moiti) neveu. Ii a un plus grand intfrt au revenu da 1'expioitation indivisa da son pbrc et de son oncle quc cclui qu'aurait an neveu au rcvanu d'unc axpioitation appartanant uniquemant 5 son oncle. La Situation cia l'appeiant nest donc pas asscntiallement diffbrantc de celle qu'il aurait si son pre ftait seul propri&aire de i'exploitation. Nous nous rbffrons aux considhrants diitaihhis de l'arrht an la causa Monnier. L'appeiant fait valoir qu'cn tant qua fils alnd, il ne peut, d'aprs le droit canto- nal bernois, compter, an cas da succession, raprendrc le bien rural qu'il devrait laisscr 5 son fr're cadet. Mais la loi atclut du droit aux allocations las fils et las fifles de 1'expioitant qudiles qua soiant las dispositions du droit successoral paysan sur ha reprise da l'cxploitation. D'aiileurs, en 1'aspbce, la succession na sera rgle selon le mode indiqub par 1'appelant quc si le pra na lbgua pas, par testament, l'exploita-
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tion ä ton fils y travaillant et si le plus jeune frhrc est dispos6 et apte is s'occuper 1ui-mme de l'exploitation. Pour ces raisons, E. B. ne peut tre considhr6 comme travailleur agricoie, et Pappel de l'Offiec fdral des assurances sociales doit 2tre admis. (Tribunal fdral des assurances en la cause E. B., du 21 novembre 1955, F 14/55.)
Lorsqu'un travailleur vit en con1rnunaut domestique avec son employcur et que son 6pouse loge ga1emcnt chez celui-ei, tout en travaillant et en tant nourrie chez un autre employeur, 1'allocation de mnage est due en vertu de 1'article 3, ler a1ina, lettre c, LFA.
11 lavoratore ammogliato ehe vive in cornunione dosnestica con il datore
di lavoro, presso il quale alloggia anche la propria moglie, ha diritto all'as- segno per 1'economia domestica a norma dell'articolo 3, capoverso 1, let- tera c, LFA, quand'anche la moglie lavori presso un altro datore e riceva da quello il vitto. La Cour de cans doit examincr si pour la pbriode du 1er mars 1954 (mois h partir duquel les 6poux habitent tous drux en Suisse) au 4 mars 1955 (date ä partie de laquelle ils ont leur propre appartement) le requrant rentre dans l'une des trois catgories de travailicurs agrieoies, numres ä l'article 3, llr aiina, LFA, qui ont droit ä 1'allocation de mnage. Comme durant cette p&iodc il ne faisait pas mnage commun avec son pousc dans ieur propre appartement et que cette dernire n'avait pas non plus son propre logement, il ne peut s'agir que de l'application de i'articie 3, 1er alina, lettre e, LFA. Le litige se ramhne ainsi la qucstion de savoir si les poux N. vivaient ('n communautb avec 1'employeur du man. Les premiers juges ont tranchb cette question par l'affirmative. La caisse de compensation et l'Officc fdral des assurances sociales soutiennent en revanche que l'allocation de mnagc ne doit pas tre verse. La caisse estime qu'on irait au-delg du but visc par la LFA en versant 1'aiioeation de mnage un couple dont « l'pousc ä
travailie et vit toute la journe dans une familie citadine ». Quant ä l'Office fhdbral des assurances sociales, il prtend qu'aucune des conditions poses ä 1'article 3, 1' ah- na, LFA, West ralisc son avis, pour qu'il y ait communauth domestiquc avec i'employeur, il faut - par analogie avec le mnagc commun que les deux poux logent et prenncnt leurs repas chez i'employeur. Rico cependant dans la ioi ne permet de subordonner i'octroi de i'alloeation de mnage h la condition que 1'pouse travaille eile aussi pour le compte de 1cm- ployeur ou ä la condition quelle vive en permancnce dans le mnagc de cc dernier. Ii dkoule au contrairc de l'articie 3, 21 a1ina, LFA qui s'apphique aux trois ventua1its prr'vues ä l'a1ina premier - que le droit ä 1'ahiocation de mnage ne peut tre subordonn une teile condition. En effet, on doit d&luire a contrario du 211 a1ina, prcmire phrase, qu'il suffit que le mari soit travailleur agricole. On doit galemcnt dbduire de la seconde phrase de cet alinba que dans les cas ois l'pouse est oblige pendant la journe de travailler pour le compte d'un autre empioyeur, afin de contribuer aux chargcs du mariage, cette absence n'cnihve pas le caraetrc de vie domestique en commun et ne peut avoir pour consrquence de faire perdre le droit ä 1'aliocation de mnage. La Cour de cans ne peut dans ces conditions se rallier ä 1'opinion de 1'Office fd&a1 des assurances sociales qui voudrait donner une dfinition gnrale et absolue de la «vie en communaut donsestique » et assimiler d'une faon compi&e cette notion de l'artiele 3, LFA, ä celle de la « vic en mhnagc commun » des articles 331 ei
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332, CCS. Eile estime au contraire que chaque cas doit tre exarnin en lui-mme et pour lui-mme et qu'il faut tre largc dans 1'interprtation de 1'article 3, 1' aIina, LFA, si Fon veut s'en tenir au hut que le lgislatcur s'est propos d'atteindre. Le service des allocations familiales aux travailleurs agricoles a 6t6 institu en effet aux fins d'amliorer la situation matrieHe des travailleurs agricoles et d'lever Icur niveau de vic, partant d'enrayer la dsertion des campagnes et d'assurer ä l'agriculture un per- sonnei stable ; quant ä i'allocation de mnagc ehe a pour but notamment de per- mcttre aux travailleurs agricoles de fonder plus facilement un foyer et de favoriser ha communaut domestique paysanne (cf. Message du Conseil fdrai du 15 fvricr 1952, FF 1952, p. 209, 225 et 227). Ii sujt de Iä que i'octroi de h'ailocation de mnage so justific cntiremcnt, cu gard au hut vis par le 1gis1atcur, dans les cas oi'i les deux conjoints ne pcuvent travailhcr dans la mme exploitation agricole et oi h'pouse doit buer ses services ä un autre empboyeur pour subvcnir aux frais du mrnage. Lors- que he mari continue vivre apris sen maniage, en communaut domestique avec l'empioyeur, conformment ä son contrat de travail (art. 344 et 349, CO), et que sen pouse ic rejoint chaque soir aprs sen travail, en ne saurait lui refuser la quaht de mcmbre de ha communaut domestique pour le seul motif quelle est absente durant la journe. Au vu de l'ensemblc des circonstances du cas et notamment des rcnseigncments fournis par l'instruction comphmentaire, on doit admettre que les poux N. vivaient en communaut domestique avec 1'employeur au sens de l'article 3, ler a1ina, lettre c, LFA. Si h'pouse tait cngage comme aide de mnage dans une autre expboitation que celle oi travaillait sen man, ehe passait cependant ses jours de cong dans cette dcrnire et y prenait alors ses repas. C'est chez l'employeur de sen man qu'clhe a vcu lorsqu'ehle a malade et pendant ic dernier mois de sa grossesse. Ii ne fait aucun doute, ds bors, que 1'intention des parties tait de considrer la maison de 1cm- phoyeur du mari comme le toit conjugal. Gest ä bon droit par consquent que los premiers juges ont prononc que ic rcqurant devait &re mis au bnMice des allo- cations pour travailleurs agricoles.
(Tribunal fdra1 des assurances en la cause A. N., du 15 novembre 1955, F 13/55.)
S'il faut admettre, ds l'abord, que les allocations ne seront pas utihises en faveur des personnes auxquelles dIes sont destines, elles seront imm- diaternent verses aux autorits qui pourvoient ä l'entretien des cnfants. Art. 14, 3e ahina, LFA. Se si deve ammettere a priori ehe gli assegni familiari non saranno usati dal lavoratore conformemente al lore scopo, douranno essere ünmediatamente versati ali'autorith ehe provvede ei mantenimento dei figli. Articoio 14, capoverso 3, LFA.
1. Mme si les allocations familiahes doivent tre considsrcs comme un cornpitment
de ha rmunration du travail, ainsi que le pense le recourant, l'alhoataire ne peut n disposer ä sen gr, vu ha disposition restrictivc de 1'artiche 14, 35 ahina, LFA, dont la tencur ost la suivante « Si les allocations ne sont pas utibises en faveur des per- sonnes auxquchies dies sont destincs, ces personnes ou leurs reprsentaux lgaux peuvent demander que les allocations leur soicnt verses directement ». Les alle - cations pour enfants doivent &re affectes tout entires aux besoins des enfants, cc qui va de soi puisque aussi bien l'entretien d'un enfant ne saurait, de bin, pas &rc assur,i par un montant de 9 francs par mois, tel que le prhvoit ha ioi. Mais il se
peut qu'un allocataire, malgrd l'aide que constituent les allocations, ne puisse pour- voir de manire suffisante ä i'entretien de ses enfants, de Sorte que i'assistancc doit intervenir. En pareil cas, il ne se justifierait pas d'attcndre de voir si l'allocataire affecte rellement les allocations ä l'entretien de ses enfants qui sont ä la charge de i'assistance, mais il est rationnel de verser, ds l'abord, ces allocations aux autoritfs qui pourvoient ä eet entretien. Cc mode de faire ne porte nullement prfjudicc ä
i'allocataire car ceiui-ci ne pourrait utiliser les allocations pour ses propres besoins puisque, par ailieurs, il ne subvient pas de fagon suffisante ä 1'entretien de ses enfants. La situation est analogue ä celle que l'on rencontre dans le domaine des rcntes AVS lorsque le mari ne subvient pas ou ne subvient que de faqon insuffisante ä l'entreticn de son 6pouse en parcil cas, celle-ei a ic droit, selon i'articie 22, 2" alinfa, LAVS, de demander pour eile-mme la demi-rente de vieillesse pour couple. Eile nest pas tenuc, ä cette fin, d'attendre de voir si son man, aprs avoir reu pour la prcmirc fois la rente de couple, l'cntrcticnt dans une mesure convenable eile peut prftendre immdiatement la demi-rente en se fondant sur la mauvaise volont mise antdrieu- rement par son mari ä l'entretenir, 0u sur i'impossibilit os'i il est de l'entrctenir.
2. En 1'espce, le pre n'tant pas en mesure de subvenir äleur entretien, l'assis-
tance publique s'occupait des enfants de l'aflocataire depuis au moins deux ans dj lorsque le droit aux allocations familiales a pris naissance. Mme lorsqu'au Milieu de 1953, les parents devirirent travailleurs agricoles et eurent, ds lors, droit aux allo- cations famihales, l'ailocataire ne contribua pas beaucoup plus qu'auparavant ä 1'en- tretien de ses enfants quoiqu'ii efit fort bien & en mesure de le faire puisque les fpoux, 1ogs et nournis gratuitement, recevaient, en outre, un saiaire en espces de
300 francs par mois, qui dtait portd ä 350 franes en Les prestations du recou-
rant pour la p&iode de janvier 1953 ä juin 1954, consistant, d'aprs ses indications, en vtcments d'une vaicur totale de 210 francs ne sont rien en comparaison des frais effcctifs d'entretien qui s'fievrent, pour les neuf enfants, ä plus de 9000 francs par an. On dut donc, comme par le passe, prendre sein des enfants, et, par consquent, il parut tout naturel de verser dircctement les allocations aux autonitds d'assistance. Le reCourant estime que les allocations pour enfants auraient dü lui &re verses dans tous les cas, et qu'clles doivent iui tre paytes actuelicmcnt sa dcmandc doit tre considdrfe comme abusive, mme si du point de vuc purement formel, il aurait eu le droit de recevoir les allocations au moins le premier mois en effet, vu les circonstan- ces, il aurait &6 contraint de transmettre immfdiatement aux autorits d'assistance les allocations reues ; et, s'il ne l'avait pas fait le premier mois, la caisse de com- 3e ahna, LFA, pensation aurait de toutes faons ft autorise, sebon l'articbe 14, .
verser les allocations dues pour les mois subsquents aux autoritds d'assistance.
(Tribunal fdra1 des assurances en la cause P. M., du 14 juillet 1955, F 11/55.)
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Revenu d'une activit sa1arie
1. S'il existe dans les rapports entre une maison et son reprsentant des
indices suffisants pour admettre une dpendance konomique et une subor- dination dans 1'organisation du travail, ic reprsentant doit tre considr
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comme salarh. Cela mme s'il jouit dans l'organisation de son travail et dans 1'emploi de son temps d'une 1iberte &endue et si son agence a tendance lt €tre consid&e comme sa propre entreprise en raison du fait qu'il engage des empIoys et loue 1ui-mme les locaux comrnerciaux nkes- saires.
2. Le dpart entre 1'activit sa1arie et Factivit6 lucrative indpendante, tel
que Je fait Je droit fiscal dans les affaires de double imposition, ne peut tre dcisif en matire d'AVS du fait de 1'importance primordiale que cette dlimitation revt dans Je doniaine des cotisations. Articic 4, LAVS.
Se nei rapporti tra una dita e il suo rappresentante emergono elernenti sufficienti per ravuisare una dipendenza economica e una subordinazione nell'organizzazione del lavoro, il rappresentante dev'essere considerato sala- riato. E ci& anche se egli gode nell'organizzazione del suo lavoro e nella ripartizione del suo tempo di un'ampia lzberth e se il fatto di acer assunto personale ausiliare e d'aver preso In affitto i locali commerciali necessari potrebbe lasciar supporre ehe egli i titolare di un'azienda in proprio. La delimitazione tra attivitd salariata e attivita indipendente, fatta dal diritto fiscale in inateria di doppia imposizione, non pub essere decisiva ai fini dell'AVS, dato l'importanza fondamentale che questa delimitazione riveste nel campo delle quote. Articolo 4, LAVS.
La maison F., lt Prattein, a insta11i ds le ir diicembre lt Z. une agence dirige par l'assur6 A. H. Sur les instructions da l'Office fhdrai, la caisse de compensation a dhcidh ic 20 octobre 1954 que H. serait considhr6 comme salarih de la maison ds le 1er janvier de l'anne courante (1954). Le 17 janvier 1955. la Commission can- tonale de recours a admis le recours diiposh par la Maison F. et annuM la dkision de la caisse. Se rfrant lt l'arr& du Tribunal fdtral du 4 novembre 1953 en la causc F. contre cantons de Z. et de B., la Commission cantonale a consid& que la solution fiscalc trouve par le Tribunal fdhral dans le cas du repr&entant A. H., devait htre aussi dhtcrminante sur le plan de i'AVS. Selon eile, une dirogation sans nccssith urgente faite au droit fiscal par i'AVS, pourrait avoir des constiquen- ces imprhvisiblcs et causer des difficults initiales. Par ailleurs, les arguments en faveur du statut d'indpendant du reprsentant, en particuher le contrat de location, sont si convaincants, qu'il ne peut y avoir aucun doute quant au bien-fondh de i'arrt reconnaissant, sur ic plan fiscal, le statut d'indpcndant au reprsentant. Dans son appel, l'Offiee fbdhral des assuranccs socialcs estime que la maison P. doit tre tenue de payer les cotisations paritaires ds le 1er janvier 1954 sur ic montant net des indem- niths quelle verse lt A. H. Le Tribunal fdral des assurances a admis l'appcl pour les motifs suivants 1 En cc qui conccrne le mode de perception des cotisations dans 1'AVS, il importe de savoir si edles-ei doivcnt tre perucs lt la source au chcz i'assurh. Non seulement lassurb et la caisse de compensation sont inthrcsss lt cette question, mais aussi la personnc physique ou morale, ou encore la communaut de personnes, qui entre en consid&ration comme cmployeur. Scion la catgoric de rcvcnu, cc scra souvent une caisse de compensation difffrcntc (caisse cantonale ou caisse professionnelle) qui scra comptente pour i'encaissement des cotisations. La limite lt &ablir entre le revcnu d'une activitb lucrativc indpendantc et celui d'une activit sa1arie cons- tituc de cc fait un des problmes fondamentaux de i'AVS. Pour cette raison, les orga- ncs juridictionnels de 1'AVS doivcnt s'exprimer constamment, sur Ja qualification d'un revenu. vu 1'infinie vari~t6 de situations qui se prsentent.
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lr ah- La pratiquc qui s'cst forme en application clesarticles 5, 2e a1ina, et 9, na, LAVS, quant 3. la notion du salaire dterminant pour l'AVS, met l'accent sur Fexprcssion « sa1ari » et, ainsi, sur un rapport social de suhordination caractristiquc dans le domaine konomique ct particuli6rcment dans celui de l'organisation du tra- vail. En plus de 1'616ment de subordination dans 1'organisation du travail, il y a, et surtout dans le commerce, un autre dhiment d'importance, le risque conOmiquc. Certes dans Ic cas des reprsentants de commerce, le risquc de gagner plus ou moins en fonction du succs de ha vcnte, nest pas encore d&crminant pour considrcr ces reprscntants comme indcpendants. Cc n'est que si le risquc cncouru porte gale- inent sur des biens autrcs que la prestation du travail fournie et les frais attachs 3. 1'accomphssemcnt de cettc prestation, qu'il y a 1ä un factcur plaidant en faveur d'une activit lucrative indpendante (voir ATFA 1955, p. 20 ss Revue 1955. p. 153). Dans ic cas d'un rcprsentant de commerce. qu'il prenne Ic titrc de repr- sentant ou d'agent, seuls font en rglc gn6rale, partie du revcnu d'une activit lucrative indipcndantc les gains qu'il ralisc dans une situation ind3pendante, en d'autres termcs, sans trc soumis d'une faon diterminante aux instructions d'un tiers dans ic domainc de 1'cmploi du temps et de 1'organisation du travail, et en prenant scs risques personncls dans sa propre cntreprise. Si dans un cas d'espce l'un ou 1'autrc de ces indiccs est plus ou moins en 6vidcncc, il est toujours ncessaire de chercher la himitc en examinant I'cnsemhlc de cc cas particuhier 3. ha lumire des principcs du droit de 1'AVS (ATFA 1950, p. 37. Revue 1950, p. 148). Cettc himite ne d3pcnd ainsi pas de savoir sil s'agit d'un rapport d'employ3 3. employeur ressortant au droit public ou au droit priv6. En effet si les notions de droit rivil &aicnt dci- sives, la loi e1le-mme mentionnerait exprcssmcnt que certains types de contrat sont caractristiques d'une activit salarie ou indpendantc (voir ATFA 1952, p. 169 1955, p. 23 Revue 1952, p. 356 1955, p. 158 AHV-Praxis, n° 77). Le reprscntant A. H. a-t-il la situation d'un commerqant indipendant et sup- portc-t-il un risquc conomique correspondant ? En rapport avec 1'&cndue de son activit, il jouit d'une grande 1ibcrt3 dans son emploi du temps et pour l'engagement du personnel (4 personnes). Son agcnce qui tcncl 3. devenir 3. Z. une exploitation proprement dite, amnc H. 3. payer lui-m6me dans chaque cas les salaires de ses employis et les loyers des locaux commcrciaux (3. 1'gard de la maison). Si ccs l3mcnts incitcnt plutöt 3. pcnser qu'il s'agit 1ä d'une activit lucrative indrpen- dante, il convient par aillcurs de consid,rcr cc qui suit H. travailic exclusivcmcnt pour ha maison F. qu'il rcprrscntc et son rayon d'action est lirnit6 au canton de Z. et 3. ccrtaines rgions environnantes. 11 traite au nom et pour le comptc de la soci&. Un double de chacunc des facturcs tablics par lui est con1muniqu 3. ha maison qui se eharge ne l'cncaissement et de ha comptabilit de 1'agcnce. La maison a ainsi et une vue d'ensemblc de ha situation et ha possibilit d'effcctuer des contr61es. C'cst ehe qui paic l'imp6t sur le chiffre d'affaircs. H. travaille dans des locaux lous par la maison qui les lui sous-loue, afin d'vitcr les incon- vnicnts d'un d3mnagement aprs le dnpart de H. Cela ne pcut que signifier que ha maison veut pouvoir en disposcr, c'est-3.-dire garder bien en mains 1'exploi- tation. A 1'gard des tiers, ha maison se prisentc 3. ha place de 1'agence : dans lan- nuaire du t31phonc sous «F» avec ha mme adresse que Fon trouve sous «H.A... ». Le stock de marchandises est ha propriit de ha maison F. D'ailleurs le bulletin de consignation du 10 mars 1953, figurant au dossier, ne mentionne pas les prix de ces marchandises. La maison est propri&airc des trois automobiles de 1'agence, d'une grande partie du mobihier pour lequel le reprnsentant est tenu de payer une sorte 5/o). Certains frais (expditions par chemin de loyer-acompte (amortissement de 15 de fer et pubhicit) sont en outre rembourss par la maison qui s'occupe elle-mme
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de 1'enscmhle de la publicitf. L'assur ne figure pas au Registre du commerce, si bien que personne n'est inscrit pour 1'agcnce malgr son chiffre d'affaires annuel den- viron 1,5 million. et malgrf le Statut fiscal particulier - sur lequel en reviendra encore - du reprdsentant H. La responsahilitf de ducroirc nest pas clairement dffinic, fautc de convention fcritc mais rien de dfcisif ne peut cncore intervenir sur cc point. La rnaison F. n'affirme toutcfois nulle part que l'assur supporte cc risque. Dans sa lettre du 13 novembre 1954 ä la caisse de compensation, eile convient p1ut6t indircctement de 1'ahsence de la possibilit d'ftablir des factures et du manquc de ducroire. 11 nest enfin pas contcst que la maison F. supporte ic risquc dc la dfprdeiation du stock de marchandiscs. On peut dire en rfsum que Fon trouve dans les rapports entre la maison F. ct son reprsentant des indices suffisants pour admettre que cc dernier en dfpcnd feonomiquement, lui est subordonnf sur Ic plan de l'organisation du travail et a, de cc fait, une activit salaric. 11 ne pcut tre question ici d'un droit d'agir libre- ment dans sa propre entrcprisc ä la manire dun commcrant indpendant en raison de la facultf dont dispose la maison, de contr6lcr tout en d&ail et de la subordi- nation &jä mcntionnfe. De plus les questions de rcsponsahilitf sont rtgies de teile faon que sur cc point aussi les arguments en faveur d'unc activitd sa1arie sont convaincants. L'ftat de fajt se distingue ainsi fondanientalemcnt des donnes qui ont scrvi de base ä l'arrt St. du 30 aofit 1954, dans lequel il s'agissait d'un commer- ant-grossistc dont la profession principalc tait indfpcndante, qui ftait inserit sous sa propre raison au registre du commerce, possfdait son propre stock de marchan- dises, et traitait avcc scs fournisscurs sur un picd de totale fgahtf.
2. La Commission cantonale de recours a object6 ä cela que Ic jugc de l'AVS ne
pouvait adoptcr une qualification difffrentc de celle du droit fiscal. Pour cette raison la solution fiscalc admisc dans l'arrt du Tribunal fdral du 4 novcmbrc 1953 pour Ic cas du rcprscntant A. H. dcvrait, selon eile, ftre ddtcrminantc sur le plan de l'AVS. La question se pose donc de savoir qucis rapports existent entre les notions d'aetivits lueratives salarife et indfpendante de l'AVS et edles qui leur corres- pondent en droit fiscal. De faon gdn&alc, la limite traec pour l'imposition entre l'activitr ind-pendantc et l'activit salaric est cnvisage sans qu'on se proccupc du droit rnatdriel. En effet, est imposablc en gnfral tout rcvcnu quelle que soit sa source et le taux d'imposition est normalemcnt le mmc pour chaquc catgoric de revenu. Le droit fiscal n'offrc aucun point de rattachement pour la formation d'une definition (AHV-Praxis, n° 81). Bien souvent figure dans une d&laration d'im- pöt sous la rubriquc activitsi lucrative indpendantc, un rcvenu qui est manifeste- ment consjdrd comme salaire dterminant dans 1'AVS. Si la taxation fiscalc est opfre de marne sur la base de la delaration, il n'cst pas possible de cc fait, de juger d'unc manire diffrente dans le domaine de l'AVS. De teiles drogations faites au droit fiscal par l'AVS ne conduisent pas, quoi qu'cn dise la Commission de recours, des consfqucnces imprvisibles. Sans doute, la jurisprudence du Tribunal fdral en matirc de double imposition a-t-elle d2velopp ccrtains critres, uniquement toutefois dans le but de crer un point de rattachement avec un domicile fiscal. Une cntreprise peut avoir, ä c6t d'un domicile fiscal primaire dans le canton os's se trouve son siege social d'autrcs domiciles fiscaux secondaircs dans les cantons oi'i eile a des etablissements et des installations fixes et ofi se dfroule une partie importante, tout qualitativement que quantitativement, de son activiti (RD 61, 1, 183). Si une entre- prise locale est absorbe par l'entreprise principale et si les rapports de droit civil existant dans leur action konomiquc eomnsunc entrainent pour le titulaire de l'entre- prise locaic ä l'gard de 1'entreprise principaic une dpendance semblabic h celle qui
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existe en g6n/ral entre un cinp1oy et son patron, il en rsulte alors une entrepriSc intercantonale qui doit tre impos/e dans les deux cantons d'aprs les principes dc rtpartition pr/vus. Alors quo la question dc la linsite entrc 1'activiti salaric et 1'activit iticrative ind(pcndante ne se pos(- pratiquement en droit fiscal qu'ä l'occasion des conflits dc double imposition, eile a sur le plan cic l'AVS, comme on 1'a dit plus haut, une importance trs grande. Du plus, procdcr par analogie avec la pratiquc fiscale va fin contraire en raison du fait que l'importance du la question nest pas la nt/nie dans ces duux domaines. En droit fiscal, comrnc nous l'avons d/niontr/, il s'agit dc d/terminer un domicile fiscal sucondaire darss le sens d'un ccntre d'exploitation dc I'entreprisc. La notion dc ccntre d'exploitation est un terme techniquc du droit fiscal, qui a /t/ d/velopp/ sur le plan du droit fiscal intercantonal (cf. Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz 1933, p. 12). Le point dc d/part faire dans l'AVS na nun 5 voir avec cette notion si l'on pense, par exumple, 5 l'/crivamn ind/- pendant qui na en aucun cas un ccntrc d'exploitation. La pratique du l'AVS se rncut d'embl/c sur un terrain hien diff/rent. Eile na pas pour but dc d/terminur un cc'ntre d'exploitation dc l'entrupnise, mais tend diructemnent 5 la civalifitation dc l'activit luurative. Quant 5 la question dc l'cxistence d'une uxploitation propre, eIle est tout au plus un des nombreux indices gr5ce auxquels on reconnait dans la mesure du possible l'existence d'un risquu /conomiquc pour l'entrcprencur. La d/marche dc la pratique fiscalc va un sens inverse :l'existcnce d'une activit/ salari/e du titu- laire dc l'entreprise locale est pour eile un indice que ic cuntre d'exploitation doit /tre consid/r/ comme domnicile fiscal secondaire. On ne peut sans doute pas nier quo la ‚jurisprudence en matire dc double impo- Sition ne fait pas la distinction au mnoyen des critres du droit dc l'AVS dans les cas oü eIle utilise la classification ('ntre activit/ salari/c et activit/ ind/pcndante afin dc d/terminer l'existcnce d'un centre d'exploitation. La notion /troite dc l'activit/ salani/e en droit fiscal suppose « quc les iapports dc droit civil rcgard/s dans la totalit/ dc' leurs eons/quc'nuus /uonomiqucs entrainent pour le titulaire dc l'cntreprise locale 5 1'/gard dc l'cntreprisc' prineipalc' une d/pendancc semblable 5 celle qui existe entre un cmploy/ et son patron (RD 61, 1, 181/5). Certes, Ic Tribunal f/d/ral lui-m/me, dans ic jugement cit/ du 4 novemnbre 1953, /met quulqucs doutes quant 5 savoir si sa junisprudence r/sistera longtemps au dynamisme dc la vie /conomiquc actuelle il na cepenciant pas ecu devoir s'/cartur dc cette jurisprudence, en tout cas pas pour le moment. Si le titulaire dc l'entreprise locale travailic dans un rap- port dc d/pendance correspondant 5 un rapport d'cmploy/ 5 employeur, il sera en tout cas consid/r/ dans l'AVS comme salari/. Toutcfois cette rg1e ne connait pas dc r/ciproque. Si l'/l/ment «situation analogue 5 celle d/coulant dun contrat du travail fait dgaut, on ne pc'ut cncorc, en matire dc l'AVS, en conelure qu'il y a activit/ ind/pcmidantc. En effet, la pratique constantc dc l'AVS n'exige pas qu'il y ait unc situation analogue 5 celle d/coulant d'un contrat dc travail, pour reconnaitrc' qu'il s'agit d'un salari/ (voir ATFA 1952, p. 169 ; 1953, p. 202 ; 1955, p. 22; Revue 1952, p. 356 ; 1953, p. 198 ; 1955. p. 158 ; voir en outre AHV-Praxis, nos 77, 82). Puisqu'clic a l'obligation dc qualifier clirectcment 1'activit/ consmne teile et qu'eilc' doit c"tahlir une classification, cela dans une multitudc dc' cas dont les /l/mnents et les formes juridiquc's sont trs vanicis, il un est r/sult/ une conception plus souple dc la notion d'activit/ salaricic'. Cettc notion cilargic tient aussi compte du fait quc Fon ne pcut garantir dans l'AVS la prise en considciration dc licns aussi instables quc ceux en usage particuliciremcnt parmi les repr/suntants, que par les contrölus effectu/s auprcis dc l'cntrcprise qui fournit le travail. S'/carter dc cc principe dans les rares cas oü par hasard il faudrait prendrc une d/uision cimff/rcnte cu cigand 5 la jurispru-
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dence en matirc de double imposition, conduirait ä des inhga1its de traitement. En prdsence de ces principes juridiques diffhrents et de la manire divergente den- visager la question, la Commission cantonale de recours parle ä tort d'un jugement cii matire d'AVS qui intcrprhterait un arrht en droit fiscal. Ii ressort de ce qui vient d'htre dit que le juge en matire d'AVS, qui doit htablir une limite entre l'activith salarihe et l'activit indpendante, ne peut s'hcarter des critrcs et des indications du droit de l'AVS, mme dans le cas oh le juge en matihre fiscale devant dcider de 1'existencc d'un centre d'exploitation en -cas de double imposition intercantonaic, a regardh comme indhpcndante l'activith d'un reprsen- tant. Puisqu'il y a en l'esphce, selon los critres du droit de 1'AVS, des indices suffi- sants pour admettre que l'activith de A. H. comme reprhsentant de commerce est une activith salarie, il convient d'annuler le jugement attaqu et de confirmer la dcision de la caisse du 20 octobrc 1954. (Tribunal fdral des assurances en la cause F. Produkte AG, du 27 aotit 1955, H 105/55.)
Des internidiaires (dpositaires) dont Factiviti principale est la Visite des clients de porte en porte et qui, k c6t d'un petit dp6t obligatoire, ne reoi- vent pas plus de niarchandises de la fabrique que ce qui leur a command par leurs clients, sont des reprsentants sa1aris dont la pro- vision consiste dans la diffrence entre Je prix d'achat et Je prix de vente fix 1'avance. Article 5. LAVS.
1 mediatori (depositari), la cuz attivith principale consiste nel visitare di
casa in casa la clientela e ehe, a parte un piccolo deposito obbligatorio, ricevono dalla fabbrica unicamente il quantitativo di snerci ehe i stato loro ordinato dai clienti, sono rappresentanti salariati ; la loro pr000igione costituita dalla differenza tra il prezzo di acquisto della merce e il prezzo di vendita prestabilito. Articolo 5, LAVS.
La maison C. qui s'occupe de la fabrication, de la vente et du commerce de savons, de produits chimiques et de cosmtiqucs, a ä son scI'ice pour la vente de ses articies, de nombreux intermdiaircs, habitant dans les diverses parties du pays. D'aprs les conventions passbes aveC les intermdiaircs, ceux-ci prenncnt les commandes pour leur propre compte dans la commune oh ils habitent et reoivent de 1a maison les produits correspondants. Ccux-ci leur sont envoyhs contre remboursement et ils les livrcnt ds la rhception k leurs clients. Les prix d'achat et de vente sont fixbs par la maison. Les intcrmhdiaires doivent s'cmployer k avoir un mouvement d'affaires aussi grand que possible et ne pcuvent reprsenter des produits concurrents. En plus des livraisons pour l'exbcution des commandes, les intermdiaires doivent avoir cons- tamment chez eux, en qualith de dpositaires de la maison, un dp6t de marchan- dises d'unc valeur de 150 francs environ, afin de pouvoir scrvir directement les clients qui viendraicnt chez eux faire des achats. Los dhpositaires doivent prendre en charge les marchandises au dpbt et en payer le prix au moyen d'acomptes mensuels. Par dbcision du 19 mars 1955, la caissc de compensation a dclarh que la maison C. tait tenue des paicments et des comptes, rtroactivement ds le lr janvier 1950 pour los dpositaires. La maison recourut. La commission de recours admit ce recours, estimant que les dpositaires de la maison C. supportaient un risquc conomique. L'Office fdbral des assurances sociales interjeta appel contre ce jugement. Cet appel a htb admis par le Tribunal fdra1 des assurances pour les motifs suivants Le fait que les internshdiaires de la maison C. achbtent ä celle-ei des marchandises
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lt les revendent ä hurs proprcs clients, pourrait donner l'illusion qu'ils sont des comrnerants indpendants et supportdnt un risque conomiquc. Toutefois les condi- tions de leur cornrnerce se distinguent esscntiellcment de edles, caractristiqsIcs, du commerant de d6tai1. Crux-ci possdent en gtnra1 un magasin dans lequel ils ticnncnt un grand dp5t dc marchandises les plus diverses, qui ont de rnultiplcs pro- venances, c'est-g-dire qui vienncnt de divers fournisseurs, concurrents entre eux. Ils doivcnt savoir si et dans quelle mesure ils pourront coulcr ces marchandises 3. vendre parec qu'ils risquent, selon les cireonstances, de voir une grande partie de ccs produits rester dans leur magasin eS du subir, de cc fait, und pertc. L'activit principale des intcrmdiaires de la maison C. consiste en revanche dans la visite des clients de porte eis porte. Pour cc colssssscrce. ils ne rcoivcnt jamais de la fabrique que lcs pro- duits qui leur ont tc commandss par les clients si bicn qu'ils ne courcnt aucun risque ddprouver des pert(s sur und partie des marchandises parce qu'il serait devcnu im- possible de les endre ou alors 3. un prix trop bas. Lc dp6t obligatoirc qu'ils doivent avoir en qualitii de dspositaircs (marchandises dune valcur de 150 fr.) est si petit qu 'il tient dans und simple armoire. De plus, les rnarchandises qui seraient devenues invcndables chez le dpositaire, peuvent tre sichang)es contre de meilleures. Enfin, en cas de rupture de contrat, les marchandises encore 3. disposition sont reprises par la maison C. qui remhourse le prix d'achat qui a itd pay. Cc nest qu'en apparence quc lcs relations contractuellcs entre la maison C. et ses dpositaircs se droulent sous forme de vcntcs. En ralit il s'agit d'un simple con- trat de repr6sentation pour lic1uel la provision eonsiste dans la diffrcnce entre le prix cl'achat et le prix cli revcnte dj3. fixd 3. l'avance. Co mode du reprsentation a choisi par la maison fournissant les produits afin de se protger dc l'insolvabi- lite des clients. De soll c6t le rcprsentant se prot6ge eontre de telles pertes en ne vendant qu'au eomptant. Il ne supportc de risque que dans le cas o6 pour une rasson ou une autre ses visitcs aux clients n'auraient pas le succ3s escomptd. Un tel risque ne saurait &Lrc considtr6 comme risque dexploitant indpcndant, laut que cc risque ne porte pas 6galerncnt sur des biens autres diese la prestation de travail fournic et les frais attachs 3. l'accomplisscinent du, cette prestation (voir ATFA 1955, p. 23, Revue 1955. p. 153). Cc nest pas le cas des rcprsentants dr la nsaison C. D'ailleurs, les conclitions de travail ein reprsentant sollt tvpiqucment edles dune activit( stslarisie. Cela est rccoisnaissable aux rapports de dpendance et de subor- dination vidcnts dans cc cas. Le clipositaire doit avoir chcz lui un ccrtain dp6t de marchandises qui doit rester proprit de la rnaison. Celle-ei a le droit de contr61cr psiriodiquenscnt cc dcp6t et eile attcncl du dpositaire qu'il suive 2. la lettre toutes ses instruetions. II na pas lautorisation de vencise des artieles provenant de la con- currence et doit sefforcer dcouler les produits de la maison en aussi grandes quantits que possible. De plus, il doit vciller 2. cc qu'il y alt toujours quelqu'un au dcpöt pour pouvoir servir les clients. Enfin le fait que lors de la rupture du contrat, un dflai pour avis cst exigsi, est encore ein argument dc poids pour considtirer avant tout le contrat qui nous occupc cousine un contrat de iouage de services ou un contrat sensblable. L'argurncnt de la nsaisors fondsi sur l'arrt du Tribunal ffdtiral RO 79, 1. 218. dcstin 3. prouver qu ' il s'agit 1ä dunc aCtivit lucrative indfpendante, nest pas per- tinent. Le Tribunal ffdiral des assuranees en jugcant de la situation d'un reprf- sentant de la snaison F. sest ddjä dftcrrninf sur la questioss de savoir si Ic fait que le Tribunal ffdral, 3. loccasion dun proc?s dc double imposition concernant le mfine repniscntant, 1'a coussicldrf comme issdfpendant. fait autorit en matire dA\7S. 11 ressort des considrants de cc jugemcnt (R(vue 1956, p. 65) que, le juge en rnatirs fiscalc avait exansinf lors de i'enqute si l'existence d ' un domicile fiscal sccondaire dans le sens d'un ccntus d'cxploitation de l'susticprisc, pouvait trc considrf comme
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preuve du fait quc la personne dirigeant cc Ccntre d'exploitation devait tre consi- dfrc comme indfpendantc ou comme sa1arie. Toutefois cette question est bin de jouer je mme röle dans ic domaine du droit fiscal quc dans celui de 1'AVS et bien qu'en droit fiscal non sculement les hments juridiques mais aussi les 1ments conomiqucs soient pris en considfration, ils ne peuvent amener t des drogations valables en raison du hut de 1'AVS. Puisque je Tribunal fdra1 des assurances ne s'est pas estim 1i par la dkision du jugc en matire fiscalc au sujet de la qualifi- cation d'une seule et mme personne, cela doit tre d'autant moins le cas pour une autre personne qui se trouve aussi dans une autre situation de fait (dfpositaire d'une fabrique de savons et non grant d'une station d'essence). Sur la base de cc qui prcde, les reprscntants de la maison C. doivent donc tre considrs comme sa1aris cette dcrnire est donc tenue de rg1er pour eux les comptes et les paiements avec la caisse de compensation. Ii s'ensuit qu'elle doit paycr rtroactivement les cotisations paritaires ds je 1" janvier 1950, bien entendu avec je droit de rc1amer les cotisations d'emp1oys de 2 0/0 ä ses reprsentants. Le droit pour ceux-ci de rc1amer ä leur caisse de compensation les cotisations personnelles payes en trop demeure rserv.
(Tribunal fd&a1 des assurances en la cause C. AG, du je" dkembre 1955 H 308/55.)
L'indensnit qu'unc personne touche pour avoir promis de respecter une prohibition de faire concurrence est un revenu du travail, de par son lien trOit avec 1'activit lucrative exercc auparavant par cette personne. Article 6, 1er alina, RAVS. Cette indemnit repnisente un salaire, parce qu'elle est accorde en contrepartic de 1'obligation de fidlit souscrite par 1'ancien employ au-dells du terme du contrat de travail. Article 5, 2' a1ina, LAVS.
Vindennitä percepita da una persona per essersi impegnata a rispettare un divieto di concorrenza i un reddito del lavoro, dato il suo stretto nesso con 1'attiviti lucrativa precedentemente esercitata dalla stessa persona. Articolo 6, capoverso 1, OAVS. Questa indennita rappresenta un salario, poichi i corrisposta in contro- prestazione dell'obbligo di fedeltd ossequiato dall'ex-impiegato anche dopo la fine del contratto di lavoro. Articolo 5, capoverso 2, LAVS.
W. P. est entr je Ilr mai 1947 en qua1it d'aide de laboratoire au Service de la fabriquc de produits chimiques G. Z. S. A. Le contrat d'cngagement contient une prohibition de faire concurrence Durant une pfriode s'&endant sur deux ans aprhs lc tcrmc de 1'cngagement, W. P. se voit interdirc dans un rayon allant jusqu'.
300 kiiomtrcs au-del de la frontire suisse, je droit d'ouvrir lui-mme une entre-
prise concurrcnte, de participer ii. une teile entrcprise ou de travailler d'une mani&e queiconque ä son service, faute de quoi il serait tcnu au paiement de dommages- intrts et d'une Peine conventionncilc de 20 000 francs (ramenfe plus tard
12000 fr.). En date du 30 novembre 1954, Ic contrat a th rsili au 31 janvier
1955. Le 6 dkembrc 1954 les parties au contrat ont passt un arrangement au termc
duquel 1'cntreprise s'engageait ä vcrser au contremaitre M. P. une indemnith de
3000 francs, payabie ä raison de 750 francs par semestre ds Je 30 juin 1955, en
hchangc de quoi celui-ci promettait de respecter la prohibition de faire concurrence
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devenuc cffcctivc par la rsi1iation du contrat. La caisse de compensation rclama les accord cotisations AVS sur cette somme. L'entreprisc forma recours, allguant avoir des une indemnits ä M. P. pour que celui-ci n'emmne pas chez son nouvel employeur par la maison ni ne lui communiq uc les procdfs de fabricatio n articies fabriqus Ni la de res articies. Pareille indemnit6 ne doit pas &re regarde comme un salaire. une rtribution loi ni le rglemcnt d'excution n'assimiient une teile indemnit pour un travail fourni. Cette indemnitt n'a d'aillcurs tt verse qu'aprs la rsi1iation bien du contrat et pour obtenir que le bnficiaire s'absticnne d'excrcer une activit La caisse de compensa tion a p1aid le rejet du recours. L'autorit de pre- dtermine. mais mi&e instance constata que lindemnitt verse faisait suite ä l'engagement, de avait un caractre indpendant. Eile n'est la contrepartie ni d'une prcstation mais est accorde en raison de la renonciati on travail ni d'une offrc de services, lment l'exercice d'une certaine activit. On ne saurait donc la considrer comme un dterminan t. Ii s'agit bien plut6t de dommage s-intrts couvrant la perte du salaire t risultant d'une diminution des possibilits de gain. Pareilles indemnits constituen certes un revenu au sens large, mais ne sont pas ic produit d'une activit lucrative motifs indpendante ou salarie. Le Tribunal fdsral des assurance a admis pour les s so- suivants Pappel interjet contre cc jugement par l'Office fdra1 des assurance ciales
1. Dans l'arrt rendu en la cause H. (ATFA 1950, p. 50 ss, Revue 1950, p. 193)
s le Tribunal de cans a prononc que 1'indemnit verse par les banques genevoise ä pOur- aux agents de change de la place en changc de laquelle Ceux-ci renonaient le reve- suivre l'exercice de l'activit lucrative qui tait jusque-lä la leur, constituait nu d'un travail. Gar la somme verse compensait la perte de gain ou de supplment comme de gain subie par le bngiciaire qui ne pouvait plus continuer ä travailler agent de changc. 11 existait donc un lien &roit entre l'indemnit et l'activit lucrative comme excrcc auparavant, motif pour lequel 1'indemnit fut prcisment qualifie un revenu du travail. L'arrt rendu l'poquc ä apparait aujourd'hu i encore comme fonds. L'indemnit versc en 1'espce est trs analogue ä celle qui 1'a dans 1'affaire H. e, Son hut est en outre le mme : En se soumettant ä la prohibition de faire concurrenc qui 1'emp1oy voit ses possibilits de gains limites. Il touchc ds lors une indemnit6 en vient conipenser les pertes de gain rsultant de cette restriction. On est donc validit prsence d'une prestation dont la cause rside dans le contrat de travail. La CO) d'une prohibition de faire concurrence est subordonnc par la loi (art. 357, diverses conditions qui apparaissent nettcmcnt comme &ant des mesures destine protgcr le sa1ari. Pour qu'une prohibition de faire concurrence limitant fortement 2tre la 1ibcrt6 conomique du sa1ari seit hgaiement justifie, une indemnit doit contrepart ic du rcspcct de cette prohibitio n. Ii s'agit ainsi d'un gain qui verse en le bn& se trouve dans un lien troit avec l'activit lucrative exercse auparavant par lucra- ficiaire, et c'est pourquoi il y a heu de ic compter dans ic revenu de l'activit tive (Blumenstein, System des Steuerrechts, Volume 1, p. 88 ss). la Dans 1'arrt H. il est encore mentionn que les indemnits verses en raison de renonciation ä l'exercice d'une activit lucrative figurent 1'article 21, 1er ahina, ä
prove- iettrc a, AIN, parmi les revenus acquis en compensation et considrs comme l'appui nant d'un travail. Gette mention n'&ait qu'un argument supplmentaire ä de vuc. du point de vuc soutenu dans 1'arrt. Eile ne servait qu'ä conforter cc point fois de plus ä ces normes de l'AIN, mais On peut donc aujourd'hui se rMrer une normes en ne le faisant que par souci d'tre complet et non pas dans l'ide que ces feraient aussi rgle en matire d'AVS.
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2. II y a heu en outrc d'lucider si Fon est ici en pr&ence d'un revenu de l'acti- vit indcpendante ou d'une activit salarie. Le revenu de 1'activit salarie, c'est-- dire « le salaire dcterminant » comprend, aux termes de l'article 5, 2e a1ina, LAVS, outre la r&ribution proprement dite du travail fourni, notamment les gratifications, les indemnitts de vacances ou pour jours fris « et autres prestations analogues ». L'article 7, RAVS, dispose que « le salaire dcterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment » une srie d'lments dont il &ablit le catalogue dans l'idce de pr&iser le texte de i'article 5, 2e aIina, de la loi. Du moment que 1'numration de ces 1ments n'est pas exhaustive, il importe peu que les indemnits verses pour qu'une prohibition de faire concurrence soit respecte ne soient pas mentionnes dans cette liste. Les indemnits de dcpart constituent en gn&a1 des prestations de pr- voyance et de secours, qui, par leur nature, ne constituent mme pas le revenu d'une activit6 lucrative (cf. art. 6, 2e al., lettre b, RAVS). Toutefois ds 1'instant qu'elle sert en ralit rmunrer certains services, 1'indemnit de dcpart peut Atre range dans la catgorie des gratifications. Il en va de meine des indemnits verses en dc- dommagement d'une prohibition de faire concurrence. Pareilles indemnits ne s'expli- quent en effet pas seulement par le dcsir de compenser une perte de gain, mais encore par les liens personnels qui ont & &abhis entre l'empioyeur et I'emp1oy. La prohibition de faire concurrence rsulte de l'obligation de fidlit souscrite par le salari envers 1'employeur. Eile a pour effet de maintenir cette obligation au-delä du terme de 1'engagement, puisque, pendant deux ans, 1'ex-emp1oy West pas autoris . exploiter pour son compte ou pour le compte de tiers les procdcs ou connaissances spkiaies qu'il aura pu acqurir dans l'entreprise de son ancien employeur. Or, l'ancien emp1oy doit obtenir une rtribution en 6change du maintien de cette obligation de fid1it. D'oi le caractre de salaire inhrent ä l'indemnit6 litigieuse. (Tribunal fdcra1 des assurances en la cause G. Z. S. A., du 25 octobre 1955, H 242/55.)
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OFFICE FADAHAI, DES ASS URANCES SOCEALES
Rapport sur I'assurance-vieillesse et survivants fdra1e durant .['anne 1954
En v ente ä I'Oftec fdraI des imprin1 et du matriel. Rerne 3 1'rix 1r. 2.--
Rapport sur le rgime des allocations aux inilitaires pour perte de gain, durant I'anne 1954 Tirage 5 part de la Revue 5 1'intentiori des caises de con1penation » 1 955. N 11
En ventr 5 l'Office f(1raI des assurances socaJes. Rerne 3
t'rix : Ir. .45
N° 3 MARS 1956
REVUEAL'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ...............75 Toujours ä propos de la troisirne revision de 1'AVS ....76 L'AVS au service d'autres ccuvres sociales ........79 La rente de vieillesse de la femme divorce .......82 Restitution et remise de rentes transitoires indQment touches . 83 Nouvelies instructions concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre des jours so1ds, prvus par le regime des allota- tions aux militaires ..............85 L'assurance-invalidit6 et 1'aide aux invalides dans les cantons 89 Prob1mes sou1evs par 1'applicat ion de 1'AVS ......92 Petites informations ...............94 Jurisprudence : Allocations familiaLes .........95 Assurance-vieillesse et survivants .....98
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Rdaction : Office fdra1 des assurances socialcs, Berne. Expdition : Centrale fdraIe des irnprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an Je numro 1 fr. 30 ; Je numro double : 2 fr. 60. Parait chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
L'Office fdraff des assurances sociales a organis6 ä Berne le 13 fvrier 1956 un cours d'instruction sur la troisime revision de la loi fdra1e sur l'assu- rance-vieijliesse et survivants, ä 1'intention des caisses cantonaies de compen- sation et des caisses professionnelles qui versent des rentes transitoires. De nombreuses caisses de compensation &aient reprsent&s non seulernent par leurs grants mais encore par plusieurs de leurs colilaborateurs. Von y a dis- cut de diff&ents prob1mes soulevs par 1'application de la revision igale, et ceila en relation avec deux rapports sur les modifications matriel1es des dispositions 1gaies et la procdure d'augmentation des rentes transitoires en cours. Une s&ie de questions touchant ces prob1mes y ont trouv une r- ponse.
Le 16 fvrier 1956, la commission du Conseil national a tenu une sance au cours de 1aqueJ1e edle a examin l'arrt fdrail relatif ä l'approbation d'une convention entre la Suisse et le Grand-Duche' de Luxembourg en matire d'assurances sociales. La commission des affaires &rangres du Conseil des Etats en a fait de mme ie 21 fvrier 1956. Aprs avoir entendu un rapport introductif de M. A. Saxer, directeur de 1'Office fd6ra1 des assurances sociailes, les deux commissions ont approuv6 ä J'unanimit le projet d'arrt fdra1l.
Le 24 fvrier 1956, s'est runie sous la pr&idence de M. Holzer, vice- directeur de 1'OFIAMT, la commission spe'ciale de l'orientation profession- neUe et du placement des invalides pour mettre au point son rapport ä la sous-commission IV de la Commission fd&aJe d'experts pour 1'introduction de 1'AI.
Mars 1956 75
Toujours ä propos de la troisieme revision de 1'AVS
Larticle ci-aprs est cxtrait du rapport pr"sent au cours d'instruction donn le 13 fvrier 1956 aux caisses de compensation il a trait ä la rnanirc d'ttab1jr la liste de rentes et la rcapitulation des rentes lors de lauginentation des reIms.
Grace 5 Ja nouvelie prodcdurc d'augmentation indique dans Ja circu- laire du 3 f5vrier 1956 sur Ja troisime revision de la LAVS, iJ sera possible de simplifier dans unc large mesure Ja rnanirc de reporter les indications sur Ja liste de rentes et d'adapter Ja r5capitulation des rentes aux nouveaux montants des rentes en cours. L'augincntation du montant de la rente en cours, donc celui du mois de, mars, est portdc en augmcntation mensuelle directement sur Ja liste de, rentes on dans la r5capitulation des rentes, si bien que l'on peut renoncer aux indications tisutdlcs sur la liste de rentes, parti- culirciricnt aux avis de diminution clta1116s. conforinment aux numdros
554 et suivants des dircctivcs conccrnant les rentes.
A ('c sujct, ii y aura heu de tcnir comptc au premier chef des deux points suivants. D'une part, ii cst absoluinent indispensahle que i'augmenta- tion mcnsuel:le de mars figure sur ha higne supdsieitrc de Ja colonuc des paiement.s rtroactifs, dans ha ddcision d'augrncntation. L'augrsientation rrscn- sueile figurant 5 cette place est en cffct reprise dans Ja liste de rcntcs et la rdcapitulation de celle-ei; ]a somine de toutes ces augisicutations men- sueJies coilstitue Je montant mensuel suppleimentairc pav par Ja caisse pour les rentes en cours et provcnant de l'augmentation des rentes. Toutc errcur dans l'indication des montants mcnsucls d'atitrmcntation fausstrait donc ndcessaircrncnt Je montant des rcntes en cours ressortant de la rdcapi- tulation des rentes. D'autrc part, gr5ac mix doubles de Ja d5cision de rente, Ja Ccntrale de coinpenation scra infoimnc du l'octroi de la nouvclhe rente auginent{e et de Ja siipprcssion de l'ancicnnc reute. Lii circulairc pi(c5se c1ue ccs doubles qui eonccrnciit Os anciennca niitts non rduitcs, doivent trc group(s d'aprSs ic montant nienucl d'aiitrncntation, c'cst-S-dire d'aprs Je montant indiqut' 5 Ja premiere 1 igne rtscrvdc mix paiciiicnts rtioactifs et classis 5 J'intricur de chaque roiipi d'apis hes n uindros d'assuia's. Lcs doubles de d6cisiori conccrnant le ancienncs icntcs r5duitcs ct les doubles de d&cisions globales pour farnilles de vcu\ e.s doivent trc rihinies en un sciih groiipc et 6galcincnt classs d'a1Jr's les nuiisero d'assurds. 11 v aura done en tout, onzc groupes diffiTrcnts de d5cisions de rentes. Ainsi par cxcmnple, les rentes de vicillessc simples non riduitcs, sc r61)artissrnt cn dcux groupes, l'un comnportant les diff5rtnces mensucllcs de 17 fr. 50 (montant d e s rentes inensuelles vers6cs en mars 1956 en rdgion urhaine s'Ievant 5 52 fr, 50,
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portf ä 70 fr. par mois, l'autre de 10 francs (montant des rentes men- suelles verses en mars 1956 en rgion mi-urbaine s'1cvant 60 fr.. port . 70 fr. par mois). Ou cncorc les rentes d'orphclins doubles non rc1uites tombent soit dans ic groupe constituf par 1'augrncntation mensuelle de
9 fr. 10 (rentes rurales ju.squ'ici), soit dans celui constitu par 1'augmenta-
tion mensudlle de 5 francs (rente mi-urbaine jusqis'ici). Le tahicau ci-aprs donne un aperu des 11 roves de de'cisions d'augmentation cette cllassi- fication est obligatoire.
Groupes des d&isions d'augrncntation
Moniant mensuel de Genre ne rentes c;roupe 1'augmentation
prcdemment rurales 17.50 Rentes de vieillesse simples prcdemment mi-urbaines 10.—
prcdemmcnt rurales 28.40 Rentes de viillcss pour couples prcdcmment mi-urbaines 16.70
prcdcmment rurales 14.20 Rentes de veuves et demi-rentes de vicillesse pour couplcs . . prcdcmment mi-urbaines 8.30 prcdemmcnt rurales 5.80 Rentes d'orphclins simples prcdemmcnt mi-urbaines 3.30 pricdemment rundes 9.10 Rentes d'orphelins doubles pu(cdcrnmcnt mi-urbaines 5.— divers montarits Rentes rduitcs et rentes pour mcnsucls d'aug- groupe grnra1 familles de vcuvcs . . mentation
Les doubles de dcision clas.s('s ä l'intfricur de chaque groupe selon les nurnf'ros d'assurs permettront la Centrale de compensation de tenir le registre des rentes jour en se basant u.niqucment sur les doubles. Cette faon de faire permettra en outrc aux caisses de compcnsation de reporte! plus facilement sur la liste de rentes la somme totale d'augmentation men- suche de chaquc groupe de ddcision, de mme quc les indications globales concernant chacun de ccs groupes. Ces inscriptions sur la liste de rentes ont cgaJement pour hut principal de dtcrmincr le montant total des aug- mentations mensuelles, montant qui par 1a suite doit trc reportt, con- jointement avec les nouvcics rentes, SOILS chiffre 2 de la r('capitulation comme augmentation du mais correspondant. Comme excmple d'inscription de ces augmentations, la liste de rentes tabhie par unc caissc de compensation pour ]es rcntcs tran.sitoircs du mais 77
d'avrii 1956 a reproduite 5. la page suivante, Liste sur laquelle figure l'adaptation aprs le d61ai rMrendaire expirant 5. fin mars 1956, des rentes transitoires verses jusqu'ä prsent aux montants uniformiss des rentes et i'octroi de nombneuses nouvelies rentes transitoires. Admettons dans cet exemple que la caisse de compensation a accord avec effet r&roactif au ier janvier 1956, 450 rentes de vieillesse simples, 150 rentes de vieillesse pour couples, 60 rentes de veuves, 30 rentes d'orphelins simples et 10 rentes d'orphelins doubles d'un montant mensuel respectif de 70 francs, 113 fr. 40,
56 fr. 70, 21 fr. 70 et 32 fr. 50 en ne payant ces montants pour la premire
fois qu'en avril 1956; admettons en outre qu'ä la suite des mutations inter- venues dans les genres de rentes 5. fin mars 1956 (rente de vieillesse pour couple/rente de vieillesse simple) trois nouvelies rentes de vieillesse simples d'un montant respectif de 70 francs aient A6 accordes et payes pour la premire fois en avril. En matire de rentes transitoires, eile a en outre port6 au nouveau montant 1000 rentes de vieillesse simples rurales et 500 mi-urbaines, 500 rentes de vieillesse pour couples rurales et 200 mi-urbaines,
250 rentes de veuves rurales et 100 rentes de veuves ini-urbaines et demi-
rentes de vieillesse pour couples, 100 rentes d'orphelins simples rurales et
50 mi-urbaines, 30 rentes d'orphelins doubles rurales et 10 mi-urbaines, de
mme que 400 rentes rduites et des rentes pour familles de veuves entral- nant une augrncntation mensuelle totale de 3280 francs (selon les bande- roles d'addition anncxes aux doubles de dccision se rapportant 5. cc groupe). Mentionnons pour &re complet qu'on a inscrit les nouvelies rentes sous la rubrique « augmentation » conformment aux rgIes gnerailes stipules dans les directives concernant iles rentes (numros 549 ss). Le montant total mdi- qu 5. la colonne 7 de 101 866 francs, correspond en outre 5. 1'augmentation des rentes verses par la caisse et est rcporte sur la rcapitulation. Comme nous i'avons djä re1cv plus haut, la manirc de tenir compte des augmcntations sur la liste de rentes &ant sensibiement simplifi&e, 1'exac- titudc des donnes fournies a une grande importance si l'on veut 6viter que le montant des rentes en cours ressortant de la r&apitulation, repris de mois en mois par la caisse de compensation soit fauss6 et que le contrle compa- ratif des versements effectifs soit rendu impossible 5. 1'avenir. C'est pourquoi cc contr6le indispensable encore aprs (1'augmentation des rentes, requiert une pleine atterition. En outre, la tenuc exacte du registre central des rentes dpend des indications exactes et sans lacune de la part des caisses de compensation; eule est d'une grande importance, autant pour la statistique gn&a1e de l'AVS que pour permettre d'6viter le double paiement de rentes.
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Listes de rentes (rerites transitoires) Caisse de compensation Avril 1956, liste n° 10
Droit 6 la rente Montant rnensuel Noinbrc de d6cisions Nunicro ', d0 rcntcs Designation de Mois Atignien- rn Diinu- Du min O de la mutation Mois dc d'extinc- tation 000
1 assurc
dc 1 ayant cli-oit naissanec tion Fr. Fr.
2 3 4 5 6 7 8
Augmentation 700 1.1.56 52888 3 1.4. 56 210 .1 snie n ta ion de la rente 1009 17.50 17 500 500 10.- 5 000 500 2W 10 1-1 2 00 200 16.70 3 340 258 1.20 3550 100 8.30 830 100 5.81) 580 50 3.30 163
30 9.10 273 13 5--- 50 400 3 280 101 866
L'AVS au Service d'autres oeuvres sociales Le dernier aperu de l'tat des autres tches de prdvoyancc sociale confics de 1'AVS et des prohR-ities qsli en dtcoti1ent sc tiotive aux 3agcs 339 et suivantes de la Revue de 19:52. Noiis donnons c:-api-s cjsielqic indications sur les ddvcloppemcnts intcrvcnus, depuis bis.
1. Nouvdlles autorisations depuis 1952
Quatre nouveatix cantons (Appenz(-ll Rh. 1 nt., Obwald, Saint-Gall et Tessin ) ont autorists a confier 1a gestion des caLtses cantonalcs d'alloca- tion.v fainiliales it icurs caisses de compensation AVS. En otitrc 1'anne
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passc, on accorda, dans c1 uinze ca, en riime temps que 1'approhation des arrt6s cantonaux d'excution concernant l'assurance contre les accidcntv professionnels et la prvention des accidents dans 1'agricu1ture 1'autorisation de confier certaines t5.ches dans cc domaine aux dites caisses cantonales AVS. Si 1'on considire que chaquc caisse cantonale de compensation qui s'est chargrc de nouvclles t5.chcs exerait djä une activit dans d'autres sec- teurs des assuranccs sociales, Je nornbrc des caisses cantonales de compen- sation qui, 5. fin janvier 956, s'occllpent de la gcstion d'autres t5.chcs se monte 5. vingt-deux, contre dix-s,pt l'annSc prk5.dente. Des septante-huit caisses de compensation professionne1les, quarante- dcux, 5. fin janvier 1956, sont autoristes 5. g(rer des autres t5.chcs (Ins bu- reaux d'encaisscmcnt compris). Cela fait six de plus quc lors du dernier rapport. Ii s'agit en g5.niral de caisses d'allocations familiales. Dans un cas, il s'agit d'une caisse d'allocations farniliales tendant son activit5. sur 1'en- seinble du pays forid5e par 1'association fondatriec d'une caisse AVS; quatrc cas comprcnncnt des caisses d'allocations familiales des sections cantonales des associations fondatriccs et Je sixirnc cas cst celui de la caisc d'alloca- tions familiales des associations fondatrices d'une caisse de cornpensation AVS, rdccmment fond6c. Des vingt caiscs professionnellcs qui s'Staient annonc5es en son tcmps pour fonctionner conune bureaux d'cncaissemcnt d'une caisse d'allocations familiales, trois se sont digag5es de ccttc charge. L'uric d'cntrc dies s'occupc niaintcnant d'une caisse d'allocations familiales itcndant son activitsur 1'cnsernblc du pays. tandis que les deux autres g5rent des caisses cantonales d'allocations farnilialcs par sections institucs par la suite. D'autrc part, deux caisses de compcnmtion professionncldcs sont entrdes rcccmrnent en fonction comme bureaux d'encaissement. Ainsi, 5. fin janvier 1956, dix-neuf caisses professionnelles pourvoyaient 5. cettc fonction. Neuf d'entre dies ne sont que bureaux d'encaisscrncnt alors que les dix autrcs mcttent lcur organisation et leurs locaux 5. disposition d'autres a'uvres sociale. Au d5hut, les caisses de compensation profcssionnelles n'5.taient que les bureaux d'encaisscment des caisses cantonales d'allocations familia- les. Depuis la fin 1952, quelqucs caisses professionnellcs remplissent aussi cette t5.che pour les caisses pro fcsnonnellcs d'allocations familiales.
II. Quelques remarques 5. propos de la procdure d'autorisation
11 arrive parfois que les rcqutes adress5cs 5. 1'Office fd5.ra1 des assurances
sociales et concernant 1'autorisation de grer de nouvellcs t5.ches ne rem- plisscnt pas toutes les conditions formelles posSes pour Ja remisc de 1'autori- sation. La n5cessit5 de qucstions ct d'explications cornpli'mentaires en retardc parfois Ja liquidation. C'est pollrcluoi nous rappelleron.s ci-apr5s les points les plus importants. En premier heu, Ja requte doit tre, conformdment 5. 1'article 131, 10r a1ina RAVS, prsente par 1'association fondatrice ou par Je canton. Eile indiquera quciles sont les nouvellcs t5.ches 5. remplir par la caisse de compensation et 5. quollcs conditions. La rdglemcntation peut, tout aussi
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hien que dans Ja rcqute. se trouver dans um' coflvcntiOfl conclue entre Ja caise de compensation et 1'association fondatrice ou Je canton, dans dm prescriptions cantonales ou dans un rg1cment de 1'association fondatrice. Ii est ncessaire alors quc Ja rcqute renvoie 1'Office ä la documentation qui est ii joindre en annexe. En cc qul concerne 1'indcmnit qui doit kre verse Ja caisse de com- pensation AVS pour J'appJication des autres t.ches, selon 1'article 132, l'r alin6a, RAVS, ii ne suffit pas aux cantons ou aux caisses professionnelles d'a.ssurer comme indernnit un certain pourcentage des cotisations encaisscs ou im montant fixe. En principe. CC sont des Jrazv ef[ecizfs de gestion qui doivent kre indemniss. Comme cc sont les associations fondatrices ou les cantons qui proc'dent ä Ja rcqute, ils indiqueront cxpressment qu'iJs s'cn- gagent äindemniser la caisse AVS des frais quc Ja gestion des autres tichcs Jui occasionne. Cela n'empche pas ciuc dans des cas o Ja caisse de com- pensation s'occupe d'une tichc qui ne ressortit pas 1'as.sociation fondatrice mai s unc autre institution (par exemple, . unc caisse d'allocations fami- liales), les frais s'y rapportant ne soient, selon convention interne, indem- nies dircctcincnt . Ja caisse AVS par ladite institution. Pour pouvoir accorder 1'autorisation aux caisscs de cornpensation pro_ fessionnelles, ii est en outrc n&esaire quc les asSociatzonS fondatrices s'ohli- gent cxprcssimcnt ä prendre en charge 'Ja responsahiJiti qui pourrait iaitre de Ja gestion des autrcs tschcs. Cette rcsponsahiJit particuliL're a dü trc i'rie en condition nour les considirations suivantcs. Selon l'article 70, LAVS. Ja responsabiJiti' des associations fondatrices est limitic aux dorn- mages caus(a par les organes et les fonctionnaires ä Ja suite de vioJation, intcntionncJJc ou due 2't Ja n6gli1 „-ence grave, des prescriptions de J'AVS, ou ii la suite d'actes iJlicitcs. Comme toute institution. 1'AVS dolt aussi prcndrc en charge ccrtains risquc.s inh&ents ä J'appJication de ses propres tches. Mais ii en est autrernent pour les autres t.ches confies par des associations fondatrices. En aucun cas, J'AVS ne peut, en relation avce les autres t.chcs, supportcr des riquc.s trangcrs ii eJJe-rnrnc. SeJon 1'articJe 130, 1" a1in(a, RAVS, d'autrcs tc1ies ne pourront tre confi6es par JCS cantons et les 4e aJina, LAVS, quc si ceJa ciations fondatrices conformiirncnt i 1'articJe 63, ne nuit pas ii J'appJication rgulicrc de 1'AVS. Par application rguJire, on entend surtout Je fait d'(J)argncr J'AVS tout dommage provenant de J'ap- plication des autres tches. C'est pourquoi, Jois de J'autorisation de confier d'autres t.chcs, en cxige chaquc fois de la part des associations fondatrices une condition au sens de J'articJe 131, 2' aJinea, RAVS: 1'association fonda- trice s'cngagc a r{pondre causalement des dornrnagcs qui pourraient surve- nir ä Ja charge de l'AVS dans J'appJication des autres tches. Cctte dcJara- tion de rcsponsabi1it n'cst pas nces.sairc de Ja part des cantons, car Je droit public cantonaJ ne rend pas unc teJJc condition ncessairc.
La rente de vieillesse de la femme divorc6e Le ealcul dc la rente de vicillesse de la feinme divorcfe est diffrent, scloii qu'elle a pay clFe-mrne des cotisations 1'assurance-vicillesse et survivants et selon qu'elle a prcdemment touch ou non une rente de veuve. Le versernent des cotisations permet de ddcider si la fcmrne divorce a droit une rente ordinaire ou trarisitoire. Si eile a pays des cotisations pen- dant au rnoins une annc, eIle a drolt une rente de vieillessc ordinauc. toutes aiitres conditions tant suppoocs rcinpiies. Si cc n'est pas le (:a. eile ne peut (IUC hc'n6fieier Tune rente transitoirc. Les conditions concer- nant ic revenu et la fortune doivent alois tic ialises, pour autant quc la femme divorc6e n'et piLS n(c avant le l" juillet 1883. La fcninic divoice est donc mise Stir ic nirnc pied (ju' iine femme c6li- hataire, quant au dioit a iinc rente du vieillesse ordinaire, et profite unique- ment du fait que les ann&'s de maria<tc oi eile n'a pas eotis sont eOrnpt('eS comme annes de cotisations. En revanche. olle n 'est pas aiusi privil6ii6e quc la veiivc, dont in rente de vieiliecse. comme celle de veuve, est calcuIie sur la base des cotisations dii man i en tenant eompte des cotisations ('ven- tuches dc la femme, pour autant quc In icmitc (alcIIiic siin la ha e de ses propres cotisations n'cst pas plus filevCc. Le tialtemnent eiiih1nhlc n(2 ucivf2 a cet fgand 5 la fernmc divorc6e et 5 la fcnuue ciibataic tnouve sa justifica- tion dans le fait quc in fiiin clivorce n'est le plus souvent pas lilie « survivante » et qu'eile a i'ohigation 1,5uale tollt eomine la femnnc cdii- hatairc - de payer des cotiations sans (gand au fait qu'ciie exerec 01i nun une activitd luenative. Sans doute. ii v ania toujouuis des eas, sLii la base (ic cette rdglcmentation, oh I m., divorcde n'aiira droit cpu'5 11i1 1 ente transitoiic.Aiiii en (,st-11 des fcniiiieu; (liii fl'olit jalilais excicd tlflC activite liierative juscu'au inioinent du leim divorcc et (hol, une fois divorcdc, n'ont pas ii» posuibiit( dc pavcr des eotisatlons pclidiuiu t l ine anode entidre. C'est cas par exemnplc des fcuiuiucs (j111. 2111 Illonicot dc Iuur mit plu de
64 ans et deini.
Etant donnd cjc!e la fcioinc dis otude. dont Ic man ct 111011, et luise. (jiiaflt 5 son niioit 5 unc rente de vcii\c. Suin ic uiieuiue pcd qlic la vcimve p° autant cuc les (onciitlons ne iii cs sont rempiics, SaV0il dix ans de muaniante et obligation dui mari du versen i mu peosoll aliTlienbi n, - ct VLu d'autre part cjue la rente de veiivc c t ealccildc sun In base des cotuations du man ddfumnt, ii est possihie que ic montant dc in rente dc vcuvc, (U'lmne femme divorcdc a touchde avant 65 ans, soit plus dlevd que celui de la rente de viciiiessc 5 iaqumelJc eile pellt prdtendre sur in base du se.',' cotisations, en atteignant cet Sgc. La femine clivorede aurait 5 p5tin d'une dirnin ution dc
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r eute dans sa vieillcsse .si l'on apphquait stricto sensu les prescriptions en vigurur. Des femmes divorces se sont. dans deux cas sirnilaircs, adresscs au Tri- bunal f6dral de asirances jxsir qu'on leur attrihue Ja mrne r ente de vicillesse quc celle revenant une veuve. qu' Wut Je inoins Je inontant de la rente de vieillesse ne soit pas infiieur a celui de la rente de cuve antrieure. Le Tribunal repoussa, comsnc contraire \ la loi, Ja tentative de vouloir assi- miler Ja rente de vicillesse t celle d'une veuve, au point de vue du mode du ealcul, mais arriva ii Ja concinsion que Je inontant de Ja rente de vieillessc de Ja femine divorcc ne pouvait tre infrieur ii celui de la rente de veuve qu'elle avait touch{'c jusqu' J'ge de 65 ans. Des extraits de l'un de CCS deux jllgemcnts sont rapportlis la page 110 de cc numro, avec indication des motifs qui ont cngag(' le trihunal ä garantir « Ja situation acc1uise » dc la femme divorcf'e touehant une rente de veuve * En cc qui conrerne la dcision de rente dans ces cas, cf. la qurstion d'application a JC5 p1ec 2 de cc nurnro.
Restitution et remise de rentes transitoires indüment touchees Gr.ee t Ja suppression des Jnites dc revtnu pour Ja g6nration transitoire, les caises de corupensation n'auront pas rklamer fnqucminent ä l'avenir des rentes transitoires indfmcnt touches, car, jusqu't prent, cc sont des changcments survenus dans Jes conditions &'onomiques des bnfieiaires de rentes qui ont Ja cause de veiseitsents de rentes indues. l)emeurcnt rservs ]es cas de restitution dans lcsquels la rente a W touchc s tort parce que Jes conditions personnelles n'6taient pas ralises ou dans les cas de double palement. II sera encore ncessaire mais trs raremcnt d'exiger -
la restitution de Ja part des rentiers qui restent soumis aux Jimnites de rcvenu. Qudiques cai.; ses ont soulevi Ja question de savoir comment ii convenait de liquider ]es restitutions dont Ja cause a ces dernircs anncs, un dpas- seinent des limites de revenu. 11 peut en effet sembler dur qu'un vieux manceuvrc dans Je dinuement, dont le saJaire horairc a cueique peu Jev et qui a ds5passr les lirnites de revenu appJicahles jusqu'ici, doivc resti- tuer Jes rentes touches en surplus, tandis quc d'un autre ctc des gens, qui vivent dans des conditions beaucoup plus favorahles, jouissent de la rente. A ceJa s'ajoute que bicn des gens penscnt encore quc lcs « vieilJards oublais » ont, jusqu' prsent. tf victimes d'une grandv injusticc et ont 6ti bien tar- divement admis dans Je cerele des bnficiaires des rentes, gr.ce s Ja troi- sime revision de Ja LAVS. L'opinion de ccs vieillards, sclon laquclle 011 ne saurait exigcr d'eux Ja restitution d'un niontant auquel ils estimalent avoir droit djs auparavant, se conoit fort bien, mais ne r&iste pas ä un examen objeetif.
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La troisime revision de la LAVS n'a ni supprim6 ni modifi les pres- criptions en vigueur relatives aux conditions exiges avant le 1' janvier 1956 pour l'octroi des rentes et 5. la restitution des rentes indiment touches. La renonciation des caisses de compensation 5. leur droit 5. la restitution serait par consCqucnt prive de toute base juridiquc. Au reste les prescriptions sur la restitution ont k6 &galement ajpiiques lors de prcdentcs revisions Idgales- abstraction faite des adoucissements apports par I'articJe 217,
4 a1ina, RAVS, et l'ACF du 30. 12. 53 (chiffre II) modifiant le rg1e
ment d'exkution de la Ioi sur 1'assurancc-vieilles.se et survivants - quoiquc la situation financire des assurs fcit, d'une manire gnrale, plus difficiie
5. cc momcnt-15.. En dernire analyse, des arguments d'ordre psychologique
militent aussi contre la renonciation 5. un droit 5. restitution: les rentiers tran- sitoires qui, aprs examen de leur cas, ont dCi restituer encore en 1955 les rentes indftment touches ils constituent presque le 99 o/o des cas de restitution ne comprendraient pas que d'autres rentiers soient dispenss de l'obligation de restituer uniquement parce que leur cas est rest en sus- pens jusqu'5. fin 1955. La cornrnission pour les questions relatives aux rentes, composc de g- rants de caisse, qui entre autres s'est occupe ga1cment du prob1me de la restitution, en est arrive, pour les motifs prkit&, 5. la condusion unanime que la pratique suivie jusqu'ici en matie're de restitution devait &re mainte- nue dans tous les cas de rentes transitoires. En revanche eile a expriInc dans sa majorit 1'opinion qu'il fallait tenir comptc des nouvelies conditions d- coulant de la troisime revision de la LAVS en se montrant quelque peu plus large dans la pratique de la remise. Et cela en cc sens qu'il convient de se montrer moins s6vire en matirc de remise, non pas dans l'apprcia- tion de la honne foi, mais dans celle de la charge trop lourde. Cela peut se justifier. Ainsi, le Tribunal fd6ral des assurances, 5. la suite des prcidentes revisions 16ga1cs, a largi le concept de charge trop lourde et considir rette dcrnire comme ralise, quand le requrant de rente ne dpassait pas les nouvelles limites de revcnu augmente. Mais Von ne peut dduire de cette jurisprudence qu'avec la suppression des limites de revenu la charge trop lourde est maintenant toujours raJise. Toutefois il est parfaitement admis- sible de se montrer rnoins strict dans l'apprciation de la charge trop lourde. II sera alois posiblc aux caisses de compcnsation d'accorder plus souvent la remise d'office dans les cas de restitution neu encorc 1iquids.
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Nouvelies instructions concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre des jours soldes, prevus par le r4gime des allocations aux militaires
Dans ic nurndro de fvricr 1956 du < Fourricr »‚ les nouvelies instructions concernant le questionnaire et i'attestation des jours sold6s, pnvus par ic rgime des aliocatioris aux militaires (AM) sont cornmcntics de la faon suivante 5 i'intention des eoinptabics militaires.
A Ja fin de l'anndc pass6e, la nouvelle dition (1956) des instructions pr)- nomrnitcs a & distribue t tous les comptablcs de troupe. 11 ressort de ces instructions quc ic questionnaire servant 5 faire valoir le droit aux alloca- tions rni1itaircs a fait l'objct d'unc nouvelle Mition. En outre, une nouvelle rg1cmentation a (,t6 introduite pour la reinise de la feuiile compli)nientairc du questionnaire qui, eile aussi, a tc rcfaite. Ii &ait par conscjuent nces- saire de refondre les instructions aux comptables de troupc. Cette nouvelle nigicrnentation a misc sur pied en &roitc collaboration et d'ententc avec le chef de Ja section « comptabilit » du CCG, le coloriel Bicicr. Qu'il soit rerncrci ici de sa collahoration et de la comprhension dont ii a fait pretive lors de 1'cxamen des proh1mcs que poscnt les allocations aux militaires dans le secteur civil, aux soldats eux-mrnes, aux cmploveurs et aux cacses de compen sati on.
La runion en im seit1 quc.sti000aile du certificat des jours soldts et dti questionnaire, tels qu'on les connaissait dans le rgime des allocations pour perte de salaire et de gain, a donn pleinernent satisfaction. Par consc1iient, ii n'y avait 15 rien 5 changer, pas plus quc dans la proci'dure. Mais J'exp- rience a rnontr cju'il scrait judicicux d'apportcr quelqucs arnrliorations dans Ja riidaction du questionnaire. Ii s'agit avant tout des coupons C (mdi- cations des conditions personncllcs du rnilitairc) et E (attestation de salaire par 1'crrsployeur). Ii serait superflu d'entrcr dans les d6tai1s car Ja rddaction de ces coupons n'intresse pas directement ks cornptahles coinme tels. En corr'lation avec les modifications des coupons C et E, la rdaction des coupons A et B, 5 reaplir par le comptable de troupe, a it revue. Ges changernents seront exposs ci-des.sous. Seules lIes modification,s d'ordrc matsiric1 seront mentionncs. Les modifications d'ordrc r6dactionnel ne sont par contrc pas rrlcves. Chiffre 2, lettre a. Le cornptable doit commander les questionnaires d'aprs l'effectif d'eitre de 1'&at-major ou de l'units, en observant la
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nouvelle r glemcntation sur Ja remisc du petit questionnaire )chiffrc 6). Les feuillcs cornplmentaires du questionnaire ne seront plus commandes ä la Centrale fddirale du rnathriel et des imprims (chiffre 18). Lettre e. Tous les questionnaires qui n'auraient pas uti1is ii la fin d'une p&iode de service doivcnt &re retournis h la Centrale pri'nomrne (OFIM). Cctte rgle s'applique galement aux questionnaire., non utiliss de 1'ancienne dition (chiffre 23). Chiffres 3-5. Ges chiffres circonscrivent maintenant elairement la diff- rence entre les deux sortes de questionnaires; Ja formule 31. 1 est appcl(se gra77d questionnaire et la formuJe 31. 2, petit questionnaire. Chiffre 6. La remise du petit questionnairc a dt1 sensiblcment tcnduc. Ort fait une distinction entre les cours d'instruction d'une part et tous les autres cours ou services d'autre part. La rg1ementation connue jusqu'ici est maintenuc pour les cours d'instruction de Ja sorte, pour Je prcnicr mois de service, on remettra Je graud questionnaire et pour les mois suivants d'une mmc p1riodc de service, Ic petit questionnaire. En cc qui concerne tous les autres cours Ja remise du petit questionnaire se fera d'aprs les rigles suivantes: Aux officicrs, au personnel du SC des classes de solde 1 ä 3, aux juges sans grade d'officier des tribunaux militaires, et aux militaires accomplis- sant du service dans les tats-majors de mobilisation, on remettra le grand questionnaire pour 'le prcmier service de I'annc civi'le pour tous les autres services dans 1'anne, le petit questionnaire. 11 est de cc fait indispensable que Je comptable de troupe examine dans le LS si le mi1itaire en cause a d~ jä accornpli un service dans 1'annie courante. Tous les autres militaires: soldats, appoints, sous-officiers et personnel du SC des ciasses de solde 4 i 7, recevront dans tous ]es cas le grand questionnaire, la rglemcntation spdciale pour les cours d'instruction itant ici igalement rscrve. La raison de cette nouvelle rg1erndntation r&ide dans le fait que jus- qu'ici, pour nombre de militaires et dans la snme anne civi1e, on a tab1i plus d'un grand questionnaire; dans un cas extrme, on en a btabli 7. Cha- que fois, c militaire devait rcmplir le coupon C et faire attester son salaire sur Je coupon E. On a jugd cc travail inutile. En &udiant cette qucstion, on est parti de 1'ide qu'il serait souhaitable que chaque militaire ne rem- plisse qu'un seul grand questionnaire par anne civile, pour lui ipargncr un surcroit de travail injustifai. 11 convient toutefois de relever qu' rcep- tion de chaque petit questionnaire, ii est nccssaire de se rf&er au grand, dont les coupons C et E renferment les indications indispensables au caicul de l'allocation. Ccci suppose donic que l'employeur ou la caisse de com- pensation qui reoit Ic petit questionnaire est en possession du grand ques- tionnaire. En g1n1ra1, c'est Je cas. L'indemnit peut donc sans autre ques- tion tre calcuie et paye. Si le militaire change d'ernployeur ou de caisSe de compensation entre Je premier service p11 lequel ii a rempli Je grand questionnaire et un deuximc service ou des services ii1t1rieurs pour 1esquc1s
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on a rcmpli le pctit questionnaire, cc dernier sera remis au nouvel emploveur ou s la nouvelie caisse de compenation. Mais le grand questionnaire avec e trouve J)a5 cfl icur, po.session. 11 et at1pI d .sc.s C0UOflS C et E l'empioyeur prcdcnt ou de l'ancienne caisse de compens ation. Ii est vrai (Iiie Fon pourrait demander au nouvel employeur nu a la nouvelic caissc de compensation de se ic procurer aupr"s de ccux qui le dticnnent. 11 serait toutefojs c craindrc, aujourd'hui sp6cialement en raison des changemnts dc place trs frqucnts. dlue cette solution ne causSt un gros travail aux ciii- ployeurs et aux caises de conipensation, et an retard sensible dans ic paie_ faire ment des allocatons. Dans ces cicoustance, on a d5 ieiioiier 5 titabiir ic petit dluestion nairc pour fou les militaires qui font an deuxiine sei-v5 ou davantage encore dans une ann5e civile. Par contre, on a etim5 qu'il c)tait po.sible d'introduirc ccttc solution pour certaine cat(Cories de nulitaires. Entraicnt den(, en considiiration des groiipe de niilitaii e dont nornhre d'entre etix sont susceptihles d'tre appehs )t pluneurs servi( es pen- dant l'annSe d'une part, et dont on peut adrncttre qu'ils ne cliangcnt pa trop solivent d'cniploveur na de ciise dc compcnsation, d'autre part. Ccs 6. cleiix conditions seniblenticunic pour les inilitaii es ii niiinir5s au chiffre lettic h. au. Relevons encoie qu'en cas de doute sur 1'application du chiffre 6, on rerncttra toujours Ic ian 1 qilestionnaire. Chiffre 9. (1) Cette disposition se r5fi're 5 la modification la plus ilapor- tante des coupons A et B du questionnaire. Eile con-iste en ccci en heu et place de 1'ancien chiffre 2 cpu 6tait rserv5 5 1'indication die 1'tat-major ou de l'unitS, on a ins5r5 sons chiffre ( 1 ) la rubrique « n° dc comptc Cc nuin&o est attrihii5 au cornptahle par son commandant na son sup5ricw tcchnique (c1uartier-rnaitre). Le coinptahlc utilise cc numro paar les paic- rnents bordereau de ch?aiuc.$). L'utilisation de cc nuni5ro facihte le triage par la ccntrale de compensation des coupon qui sont rh,nis apr5s coup par unit au tat-major et confronts enuite avec la coinptabilit5 de troupe. 4). On a ins5r dans ic questionnaire ha remarquc siiivante: « 1-)5signcr comme n riie celui qui reoit la solde de recrue ». La raison de cutte rcrnar- LAPG, ciue r5sidc dans le fait quc les articies 9, 2 ahnc"a, et 10, P alinia, n'accordeut pas aux iccrues, ca tant pic' personnes scules, ijile allixation calcuhe ur la hase du salaiie gagn avant le service, mais une allocation fixe de 1 fr. 50 par jour. Est consid5r5 comme recrue, le militaire qui reoit la solde de rccrue. Tomhent sons le coup de cctte disposition, outre les - rccrues au sens usuel du tenne, les SC et les SCF lors des cours d'introduc tion ainsi cple Jus SC qui reoivent la solde de recrues pendant les trente premiers jours de sei vice. ( 7) Cette prescription est adaptiie la faon dont en indiq ic gdricrale- .
Inent la priodc na Ii' nombre des jours de service. Chiffre 10. Le sceau de 1'Stat-major ou de l'unitc' sera apposi' non seule- ment sur le coupon A, mais ga1ement sur le coupon B. Ccla est tri's impor-
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tant, car l'expirience a montr6 que sur 1'ancien questionnaire Je sceau &ait apposC sous chiffre 2 du coupon A, mais souvent omis sur Je coupon B. Chiffre 12. Le premier aJina n'apporte rien de nouveau; Je deuxime aÄina par contre est trs important. Le comptable ou les aides ne remj1is- sent pas les coupons A et B Je jour qui prcde Je licenciement, mais beau- coup plus t6t. Souvent des mutations interviennent, entre Je moment de Ja rdaction et celui de la remise du questionnaire. De ce fait Je nombre des jours solds attests West plus exact. L'exprience a montr6 que ce dcalage est souvent une source d'erreurs nombreuses; pour cette raison, avant de rcmettre les questionnaires, Je comptable devra s'assurer qu'iJ a bien tenu compte des mutations ventueJ1es. Chiffre 13. Cc chiffre indiquc la procdure ä suivre lorsque Je militaire pr&end qu'il n'a pas reu Je questionnaire ou qu'il 1'a perdu. Le but de cette disposition est d'emp&her qu'un deuximc questionnaire ne seit &abli pour les mmes jous solds et pour Je mme militaire; ce mode de faire s'est, en effet, r~ v616 &re une importante source d'erreurs. Chiffres 17-18. Comme nous l'avons d ~jä mentionn au dbut de cet article, Je comptable ne se procurera plus Ja feuiile complmentaire du questionnaire auprs de 1'OFIM, mais auprs de J'agence communale de Ja caisse cantonale de compensation du heu de stationnement de l'&at- major ou de J'unit. Ii a possible d'introduire cette rglementation, parce qu'on a constat que peu de militaires remplissaient Ja feuiJJc compl- mentaire pendant Je service. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui se Ja procurent avant Je service, ce qui est trs judicieux, car ainsi les caisses de compensation sollt ä mmc de caiculer 1'allocation pour assistance jusqu'au moment oü Je questionnaire icur parvient. Le paiemcnt de l'ailocation ne subit ainsi aucun rctard. Cc nouveau systime a de plus Je mritc de mettre un frein au gaspillage de feuilJes complmcntaires qu'on a parfois pu constater. Outre Ja dklaration de force obligatoirc pour Ja troupe, Je Dpartcment militaire fdtral a ordonn6 que les instructions soient commentes par les quartiers-maitres, i. J'entre en service, avcc les comptables qui Jeur sont subordonns. On attache beaucoup d'importance ä ce que les coupons A et B soicnt remplis correctcment par les comptables. Mme si Je pourcen- tage des questionnaires qui ne sont pas remplis correctemcnt est trs falble, il se traduit finaJcmcnt par un grand nombre de questionnaires, vu que, bon an mal an, en en rempklit environ un demi-million par annee.
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L'assurance-invalidite et 1'ciide aux invalides dcins les cantons On rappclait dan 1€' n 10 de la Revue 1955. page 352, 0u'unc notable partie de la population suisse est dj5 assure d'une rnanire ou d'unc autre contre 1'inva1idit. On mentionnait 5 cc propos 1'assurancc-invaliditS du canton de Glaris, 1'aide aux invalides du canton de Gcnvc, les projcts de B1e-Vi11e et dc Soleure. L'assurance-invaliditti du canton de Glaris existe depuis 1918; 1'aidc aux 1er janvier 1952, invalides du canton de Genve est cntr5e en vigucur le celle du canton de Soleure k le janvier 1956. La loi de B51e-Ville sur 1'aide cantonale aux invalides en est. au moment oS ccs lignes sont crites, au stade du referendum. L'assurance-invalidit6 f5dra1e (Al) &ant 5. l'Studc, il nous a paru int5ressant de jeter un rcgard sur les diverses in.stitutions cantonales d'aide ct d'assurance en faveur des invalides. En cc qui conccrnc Ic ccrcle des bnficiaircs, il y a unc diffdrencc essentielle entre 1'aide et 1'assurancc. Dans le canton de Glaris, l'assurance cst ohligatoire pour tous ics habitants 1g5s d'au rnoins 17 ans. Par cons6- quent chaquc assurS a en principe droit aux prestations de 1'assurancc sans gard 5. ses conditions de rcvcnus et de fortune. En revanche, les bis d'aide aux invalides des cantons du Gcnvc, Soleure et B5.lc-Ville subordonnent 1'octroi des prestations 5. un etat de hesoin et elles ne pisivoient pas de pres- tations pr5a1ab1es (cotisations) de 1'invalide. Les limites de rcvenu sont
5. B5.lc et 5. Soleure les mimes rc.spectiveinent quc pour 1'aidc cantonale 5.
la vicillcs.sc ct pour le secours cantonal de vic chre. A Genve, dies sont cue1quc peu plu. 1cvies que pour 1'aide cantonale 5. la vicillesse. 11 y a aussi des diffrences quant on concept d'invalidiui. Certe.s tous ces cantons partcnt en principe de 1'atteinte 5. la capacit de gain. Mais tandis quc la ioi glaronnaisc adrnet comme cause d'invaliditS tout genre de maladie, d'accident ou d'infirmiui. les bis genevoises et h5ioiscs excluent 1'infirrnitd mentale; et si 1'invalidiui est d'originc aussi bien physique quc mcntale, on appr5cie sculcmcnt le dcgr d'inva1idit physic1uc. A Soleure, on a choisi la m5thode de 1'numration des cat5.gories d'invaiides pouvant donner droit aux prestations. Cc sont ]es avcugles, ins sourds-rnuets, les durs d'oreillc 5. un haut dcir5, et bes infirmes du svst5rne articubairc, osseux, rnuscuiaire et ncrveux. Lc degr d'invaliditd, c'est-5-dire le dcgr de 1'incapacit de gain, dont d5pcnd ic droit aux prcstations, est de 80 pour ccnt 5. Gen.ve, de
50 pour ccnt 5. Glaris et 5. Solcure et de 66 deux tiers pour cont 5. ß5jc.
Afin d'iviter l'afflux d'invabides venant des autres cantons, Soleure et B5Jc-Vible exigent unc dure de domicile sur le territoire du canton de respectivement 5 et 3 ans. A BSle, il n'v a pas de Mal, si l'invaiide apporte
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la preuve que Ja cause de 1'1nva1iditf n'existait pas au moment de son arri- ve. A Genvc, 011 ct plus svrc 5 l'iai d des Gencvois et lillis encore 5 I'gard des Confdrcs: on exige Lmc dure de dornicile de 15 ans dans les vingt annes qui ont jjrcid Ja dclnande et I'existencc d'iin doinicilc dans Je canton all moment de J'accidcnt ou de Ja preiiii'rc constatation nudicnJc de la mnaladic avant causi' J'ins 1idit6 : s'iJ s'agit de Confdl ('‚ il fallt une d11r6e de domiciJe de 40 ans au coum cJ'mlne periode de cinquante an. Voyons maintcnant (1lllJJes sont les »restatzons de ccs dSlll ances et aidc cantunaJcs. L'assurance 1aronnaise aJiomle d5 indernnit5s en capital ct dc rentes priodique. En olmtre, cJJe possde un fonds, aliniemlt6 de manirc irnuJi5re, qui seit des contribiltions all rccJaocment professionnel ou 5 Ja r5adaptation d'invalidcs. Conformiiment aux tendancc modernes. J'aide aux invalide des cantons de Gcnvc, liSlc et Solellm c met all preniicr plan Ja radaptaizon (i la 10 »Toll's swllllelle. Genivc prfivoit des 1ncllrcs d'dllca- tion profcssionneJle non seulenlcnt pour lcs hnfficiail es des JJrctati0nS en espces, mais aussi cn favcur de mineul s ct d'invaJides dont Je dcgr d'in- caDaeit de -ain cst infrieur 5 80 pour eInst. L'aidc soleurone aux invalides envisage une participation allx frais de traitement m6dicaJ des invaJides, de proth5ses et d'appareils auxiliairc.., d'instrlmctioml et d'ducation spciaJe ainsi que pour Ja formation profesnonnelJe en vue dc Ja radaptation de infirnles 5 Ja vie profesionnelJe. Selon la Joi h510i1e arissi, des indenmn itds sont al1oucs pour finaneer des mesures propres 5 favom iscr la capactf' de gain, cornrne par cxernpJe Ja participation 5 des COSIFS. pour coIrlpJltcr Je saJair' pendant Ja piiodc de r6assujcttissement 011 d'adaptation des infirme dans les cntrcpm-ises, pour 1'a -hat de protlm'cs. cJ'appareiJ. 051 de rncvcns techniqsles, qul sont n6ccaim es 5 J'exercice d'unc activitf Jueratis c appro- prir. En 5115 de ccs prestations. Gcn'vc ct 1351c-ViJJc prvoicnt des alJoca- tions complmentaire posit i'cntrctien de J'invaJidc et de s a famniJie pendant cpi'iJ ct en in.tancc d e i sadaptation. Les buts diff& cnt que pollrsili\'ent J'asslmrance et 1'aide aux invaJidc., se mnanifetcllt dans J rnolltant d e s lentes ei (1(5 al/ocatzon s, comme asmsi dans Jes diffrcnccs de concbtions entre ]es rions urhaines et mni-umhaincs. TandL que dans Je canton Je Giaris Ja rente CJ'in\ aJidit en cas d'incapaeit6 totale de gain s'ii'vc 5 2-10 francs par anne pour les hornines, i'aidc amx invalides cJc Gemss'c et dc 115Jc mc'. t Je earati'rc d' Ilne aJJoeation tcndant 5 garantir II' sllininlllnl vital: eile s' 5R've, vnivarlt Jes charrtes de famniiie d'lln invalide marii', de 3620 5 5820 francs au mnaNimmlllmp ar anne 5 R5Je, et de
4220 5 6020 francs 5 Gcni'vc. Solelire tient Ja rnoyennc entre J'asssmmance
gJaronnaise et J'aidc aux invalides des dellx canton-viilcs: ses prestations maximums pour un invalide n1aris vont de 810 5 1750 francs par ar1n6e, et sont 5che1onncs entre ces Jimites selon Je dcgm(s de l'invaJiditS. B5Jc et Genve, en revanche, ne font pas cct ('clielonncment. Mais Ieui pmetations Stant rduites selon la diffrence entre Jes revenus propres du h6n6ficaire et Jes limites higales de rcvcnus, toute modification de revenus conscsltive 5 unc modification du degr5 de l'invaJidit6 se i5percimtcra n&essairement, dans la plupart des cas, sur le montant des prestations. Genfve phivoit, en
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outre, une limitc plus 1eve de revenus et des prestations aussi plus 1eves, en faveur des invalides qui ne peuvent sans 1'aidc d'un tiers effectuer les actes ordinaires de la vic. Le financement se fait dans l'assurance glaronnaise selon la mthode de la capitalisation, au moyen de contributions du canton et des communes, et de cotisations des assurs. L'aide genevoise aux invalides tire ses ressources de 1'aidc cantonale it la vicillesse. Dans le canton de Soleure, on a fait appel aux rcssources ginrales de l'Etat et aux int&ts du fonds cantonal d'assu- rance-vieililessc, survivants et invalidit& Ble-Vi11e prvoit la couvcrture des dpcnses, cstirnes ä un million de francs par anne, au moyen cxclusif des dcniers publics. L'ua1uation du degr d'invaliditi est faite dans l'assurancc-invalidit glaronnaise par l'&ablisscmcnt cantonal d'assurance-vieillesse et invalidit. L'assur a l'obligation de se soumettre aux prcscriptions des autorits mdi- cales de l'&ablissernent. A Genve, c'est une commission spciale qui dccide. A Soleure, on a confi cc sein au Dpartcment de l'conomie puhlique, au- quel les dcmandcs de sccours doivcnt &re adrcsses, munics d'un ccrtificat mdica1. La ioi bloise prvoit que le Dpartement de l'int&ieur dcide de l'octroi des rentes sur la base du pravis d'un mdecin dcsign par le Dpar- tement. Cc pravis doit s'cxpliquer sur l'existencc et le dcgr de l'inva1idit, sur la possibilit raisonnahie d'imposer un traitement rndicai ou une acti- vit6 lucrative donn6c; il doit aussi mentionner si 1'invalidit a W cause par une faute de I'assur (dans quel cas la rente pcut krc rduitc ou mmc rcfu- se). Si des mesures de radaptation doivent kre entreprises, le cas cst alors soumis ä une commision spsciale, dont les mcmbrcs doivcnt avoir des connaissanccs mdicales, tcchniques et d'oricntation professionnclle. Les rapports entre l'assurancc ou 1'aidc cantonale avcc l'AI fe'dirale en pr¶tion dcvront tre rgls comme Pont & !es rapports entre l'assu- rance-vicillesse et survivants cantonale ou l'aidc cantonale la vieillesse et ä
l'AVS fdcra1c. Dans cct ordre d'ides, l'aidc solcuroise s'intitulc rgimc transitoirc, tandois quc la ioi bloisc considcrc les prestations de l'assurancc fd&alc ä venir comme « tant en quelquc sorte prises provisoircmcnt en charge par le canton »; on attcnd, en effet, de l'AI fd&alc un aiigcment des charges du canton. Il ne dcvrait ccpcndant pas y avoir de doutes quc I'aidc cantonale sera cncore dcsirable et mme ncessairc aprs 1'introduc- tion de 1'AI fdrale, puisqu'dlle aura pour t.chc dans les cas de nccssit, de compltcr les prestations de 1'AI fd&alc.
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Problemes sou1evs par 1'application de 1'AVS Estimation du salaire en nature par l'Assurance militaire fdrale
En autornne 1952, les dci*gu('s des diffiirentes branches des assurances socia- les dc Ja Conf5d5ration se sont mis d'accord pour unifier dans la rnesnre du possible les principes d'estirnation en vuc dc Ja fixation du salaire d5ter- minant. C'est ainsi qu'ä l'instar dc 1'assurancc-ch6mage c1ui, depuis dc nombreuses ann5es d5jm, a estirn5 uniforrn5ment Je salaire en nature 5
5 francs par jour d'entretien eomplet, 1'assurance-vieillesse et survivants et
la Caisse nationale d'assurancc contre Jes accidents ont d5cid5 dc proc5dcr de mme, 1'une d5s Je 1er janvier 1954 et J'autrc d5s Je Jr janvier 1955. Par directive du 18 octohrc 1955, entre en vigueur Je le' novembre 1955. i'assurance-rnilztaii ea, ebic aussi, adopt5 ccttc r6glerncntatinn. Eile prcnd 5galement en consid6ration dans les cas ofm un salaire en nature est fourni en partie seulemncnt, Ja division en cinqui5mcs du revenu journalier en nature, soit deux cinqiii5mcs pour Je dincr et un cinquirne chacun pour Je d5jcuner, Je souper et Ja nuitre.
La dkision de rente de la femme divorce, dont le montant dc la rente de vieillesse simple a port6 t celui dc la rente dc veuve qu'elle touchait prk&lemmnent
Comrne 1'article intitulS « La rente dc vicillessc dc Ja femine divorcce » i'expoc 5 ila page 82 dc cc nurnro, Je Tribunal fd5ral des assuranccs a d6cid5 ice dans les cas oS la rente dc vicil1cse dc Ja fctnme divorc ef,tait, en appliquant strictcmcnt lcs di positions liga1cs en vigueur, moins Mevce qile Ja rente dc veimve touch5c jusqu'ici. ii convenait d'adaptcr Je montant dc la rente dc vieillcssc simple 5 ccliii dc Ja rente dc veuve, La qcicstion se pose pour les caisses dc cdncpciisation dc savoir conirflent 5tahlir la dcison de rente, afin 1cc Ja Ccntiaic dc coinpensation puls (1 se rcndre clairenicnt compte qiie Je montant dc Ja rente dc vicillcssc n'a pas 5t5 calcul5 d'unc mnanirc crron5c, mais adapt6, conform5ment 5 Ja jurispru- dence du Tribunal f5d5ral des assciranccs. 5 celui d'uae pr5cicJentc meute dc veuve. Il concient dans ias (Je rej,nrtcr uniquenmesmt las cotoaliu,i dc In [amme divorce dans la rubrique conc'cnant ic cotiations dtccrninantec pour le caicul dc la rente et d'/ndiquer dans Celle rderecie aux rcmarqmn'i que le montant dc la rente de vicillesse a dtd portc, conJorriument 5 la juni- prudence du Tribunal [ddral des aviurances, 5 celui dc la rente dc vcumc antJricurement touchce.
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Caisse de cornpcnsation comp&cnte pour verser des rentes ä des families de veuves L;e fait que, scion 1'artiele 124, RAVS, scuies les caisses de compensation cantonales peuvent paycr les nouvelies rentes transitoircs aura de temps autre pour consquence que deux caisses de cornpensation diff&entcs .scront dornavant comptentcs pour verser des rentes ä la mnie familie de veuves. Au cas ot la veuve a par cxcrnplc dpasst les limitcs de revenu, il se peut que seuls les orphclins aient touchd des rentes transitoircs et que ces rentes 2e al., RAVSL leTir soient verses par une caisse professionnelle (art. 124, Comme la caissc cantonale de compensation a maintcnant ic droit de servir des rentes ä la veuve, ii en r6sultc que deux caisses de compensation diff- rentes ont la compeitence de verser des rentes transitoircs ei. la veuve d'unc Part ct aux orphelins d'autrc part. Dans de tels cas, les caisses de compensat i on sont libres de s'cntendrc pour conflcr ei une scuile caisse lesein de servir 'es rentes ei la veuve et aux o rph cli n s.
Coinment eiviter de verser des rentes ä double
Les puhlications des caisscu de compensation cantonales relatives au paic- rnent de rentes aux incmhres de la g6neiration transitoirc auront pour con- seiquence que beaucoup d'assureis, qui touchent deijei urie rente, s'annori- ceront ei nouveau pour toucher une rente transitoire. Dans la plupart des cas de « double inscription »‚ les reiponse aiix qucstions incluscs dans la nouvelle formide ct relatives ei. l'octroi eiventuel d'une rente, permcttront de contatcr iirirneidiatement q u e 1'inteiressei touche cleijei une rente. Mais si ces questions font l'objct d'unc reiponse neigativc ou ne trouvcflt pas du tout dc reipouse. la caisse de compensat i on a toujours la p0si[)ilitei. sur la base de <en proprc registre de rcntc.s, de deicouvrir (1 ucl, sont les assureis qui ont d6jis touchei une 1{'ntc transitoirc avant le l"' janvier 1956. Au IUTILIS. la caisse dc compcnsation pourra, en examinant lcs conditions personncilrs du rcqu6rant, contatcr trei; souvcnt qlt'un assurei devrait avoir droit ei une rente ordinairc et ne pcut par conseiquent touchcr une rente transitoirc -- lout au mains pas sans restriction. En revanche, la caisse de compensation ne pourra pas sans autre SC rendrc coninte si les vcuve, qui sont neies apreis lc 1'' juillet IM:) et s'an- nonccnt pour touchcr une rente de Vciicsse trausitoln. ont clrnit ei ientc ordinaire. Dans ces ca i faudra toujour s'adresc'r ei la Ccnlrale de com »cc satioe. Cctte dernieire polirla indiquer si un rassemhlement des (AU a eit6 cffectuei pour la personne en qucstion, ou zi un CIC a eitei ouvert et par quelle caisse. Relevons ei cc plopos qu'il c t pos.ihic d'eiviter ei l'aeci/ir des vcrsernents ei double. en prenant certaines preicautions lors de la nouvelie fixation des rentes transitoircs Ainsi, ii est indiquei d'inscrirc dans l'eicheiancier les cas dans lcsquels une rente potrrait naitre ulteitienrement. Ii conviendrait, par
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exemple, de prendre note des cas de couples touchant une rente transitoire de viei1111e5sc pour couplc, dans lesquels la fernrnc n'a pas encore 65 ans et pourrait donc avoir droit uJt(rieurernent une rente ordinaire, et cola ind- pendarninent du fait que la caisse de cornpensation qui fixera cette rente ordinaire pourra eile aussi vrifier sur ha base de Ja forinuie d'inscription si une rente transitoire dtait dr'Y~ servie.
PETITES INFORMATIONS
Tables de caicul A la page 412 de la Revue 1955, en avait annonc la parution du niontant total d'une table « taux journalier fois le noinbre dc jours so1ds ». des allocations Pour des raisons techniques, l'irnprcssion en a tt retarde. (« taux X jours ») Les commandes qui sont dj5 parvenues seront excutdes ds que l'dition sortira de presse.
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JURISPRUDENCE
Allocations familiales
Un berger qui travaille toute 1'anne pour un consortage d'alpage contre une riiinun&ation en nature consistant en quciques droits d'alpage a droit durant toute I'annce aux allocations familialcs pour travailleurs agricolcs. Articic irr, PC a1ina, LFA. Un pistore. ehe Lasora tutta 1'anno per ein conSorzia d'alpeps,'io ilersa Uflü retribuzione in natura consistente in alcuni diritti di pascolo, ha diritta durante tiitto lanno agli assectni faniz/wrz per i lavoratari arjco1j. Arti- cafo 1, capoversa 1, Lii!.
Le paysan F. Ii. ast, dupuis le mIlieu da mars 1954. occup{ comme brrgar et bfichrron par ii' consortage d'alpage K. sur i'alpage appartenant is celui-ci. II doit, au printinps, aprbs la foriti' des ncigcs. rafaire la clbturc de 1'alpage, an dt, s'occupar du bftail it r(coiter un neu cia fein, in automne furner la t irre et an hiver ahattrc du bois Pour S3n aetivit de berger, il ast r(iiiuii e rb da la fagon suivante il a le droit cia faire Ijaitre dans le phturaga comrriun trais vaches lui appartenant ainSi qu'un peu de Petit bs1taii, de las mctire h i'tabie ('t de las nourrir avec las r'si'rves uxistantes sei familie et iui sont 1ogs gratuiteincnt enfin, il Ocitt cuitiver des pcmmas da tarra et ramasser du patit bois pour son usage personnei. Pour son travail da bfichcron, il reoit un salaire en espbces da 10 e 15 francs per rubtra cUbe de bois ahattu. La caisse da colupansation du eauton de Bernc considra B. an partie comme ( paysan cia la montagne indpenciant « fcrmier partiel et an partie eOfllme tra-
vailicur agricole. Achnettant qu'il iitait occupd h plein tcmps en quaiit" de personne de, cundition indpendanta durant toute i'annde, et, an quaiitb da travaiiicur, seu1e- ment pendant le temps cia 1'cstivaga, des prdparatifs CL des travaux da mise an orrlra, et pendant 1'abattagc du bois, eile raconnut ä B. par ddcision du 14 mars 1955, et (-cia clbs le 1 janviar 1955, un droit aux allocations pour cnfants (18 fr. par mois pour deux (-nfants) durant taute i'annse, CL un droit h l'alloeation da ineinage, du 30 franes par mais. sculement pour la dure da son activitb de salarid, dure davant hrc attcstc par iampioyeur. B. forinis rc'aours davant la comrnission cantonale du reeours. Ii fit valoir qu'ii travaiilait toute i'anneia pour ic consortagc daipags' et quc i'aUocation da ci enage devait, par ronsquent, aussi mi tre aiioue pour toute i'ann(c. La caisse de compensation maintint son point da vue salon lequel B. nest pas seuiement un travailicur, mais aussi unc personna da condition indbpendantc, soit un fermier du consortagc d'alpagc. Ii s'agit, d'aprs alle, an i'occurrence, d'un contrat mixte. Au heu da payar un fermage, Ic fcrmiar fournit un travail. Cornma il ast ocaup toute i'anndc dans l'agriculture, k droit h l'aliocation pour enfants peut mi btrc reconnu, sans plus, pour taute !'annc. En revanche, il na droit ä l'aulocation de ni('nage que pour la dur(e pendant laqucile il ast oeeup picin tcmps cousine tra-
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vailicur. L'employcur a rcmpli des attestations, corsccrnant aussi bien les travaux de berger (Inc cuux de bchcron, pour dix mois (soit janvier et fvricr cxcepts). Ces attestations doivent, sclon la caisse, correspondre aux faits. Si Fon admcttait gut Je travail cst cffectu durant douze rnois et, ainsi, que les prestations du consortage d'alpagc doivent trc consid&es comme une rdmunration pour toute J'anne, le isiontant rnensuel moyen de ces pristations serait encore plus modeste, et il n'attein- drait pas Je taux Jocal usuel (art. 4. LFA), de sorte qu'aucune aliocation fansiliale ne pourrait tre verse. Le Tribunal administratif du canton de Bcrnc a fmis les considfrants suivants II ust inchiniable que Ic rccourant bnfficie toute J'annie des droits qui Jui sont recon- nus par Ic consortagc d'alpage. Mais ccla ne signifie pas que sa Situation soit anaJogue 5. celle dun fermier, car Jesdits droits constituent son salaire. Le travail de berger ei de bfiehuron occupc le rccourant toute J'aisntic en comparaisors, J'activitti qu'il cxcrce en soccupant de ses quelqucs tftes de b5tail a trs peu d'importance. Cc scrait contrairc au but de Ja loi que de dinier pour un ccrtain tcmps Ja qualit6 de travailleur agricole 5. un berger cnipJoy durant toutc J'annfe simpiement parce quc. POUF r0aliscr son saJairc en nature, il s'occupc aussi de son btaiJ cn quaJitf du paysan indpcndant. Pour es raisons, Je tribunal administratif cantonal ddcJara, claus 50fl Juguillent du 8 aot 1955 « Le rccours cst admis et J'aJlocation de rn5nagc doit trc sersrie au rccourant pour toute Ja clurfc de J'annc agricoJe. » LOffice fdfral des assurances sociaJcs a forrn5 appiJ contrc Cc jssgement auprs du Tribunal 0idraJ des assurances. Il a, en particuJicr, fait vaJoir cc qui suit : En cc (Jill conccriic J'cxpJoitation du son propre bien rural. B. doit tre r5put5, comme un fcrniiur, pavsan indfpcndant. En cffct au cours de J'annc, il consacre la plupart dc son tcmps 5. J'cxpJoitation (Je 50fl bien, et rette activitti doit Jui Jjcrmcttre d'assurcr en rnajcure partie son entreticn et cclui de sa famiJJc. B. retire de son bien, sans tenir comptc du rcvcnu de 1'OJcvage du pctit b6toil et de Ja culture des champs. environ 2400 francs par an (trois unit(s de gros btail 5. 800 fr.). En taft que berger, en ruvancisc, il rer;oit une rniuri&ation cxtrmement modeste de 1000 5. 1 100 fr»ncs il parait donc exclu qu'il travailJe pour Je consortagc (J'aJpage pendant Ja majcurc partie de J'annc. Il doit donc ftrc uonsidrr comme excrgant son activit prineip»Je en qualite de paysan du Ja montagnc, Schon J'articJc 10. 20 a1ina, LFA, les paysans de Ja montagnc qui s'cngagcnt pour un certain tcmps comme travail- 2 irs agricoJes peuvcnt clsaisir pour cctte pfriodc entre les dcux sortcs d'alJoca tions. 5.'llais Jcs aJJocaticn.s fansiJiales aux travaillcurs agricoles pourraient ctrc accord&s str six rnois seulutsitrit. En admettant quc 1activitf cst dc six mois, on ohtiendrait
05 justc nsontans tu cc qui conccrnc Jes saJaircs en naturc : un rrvanclic.
Je salairc eSpc.es serait hicn irsfricur aux taux Jocaux usueJs. de Sorte que, pour ccttc raison aussi. Js alJocations famiJiaJcs aux travailleurs agrieolcs ne oourrsicnt trc arcordfcs p.our toute J'nnn. - L'Officc ffdraJ propose d'onnuJcr Je jugcmcnt attaqu6 et de dticlarcr quc F. 13. a droit aux alJocations famiJiaJes aux pavsans du la montagnc pour 1cs tnois d'octobre 5. tisars, et aux allocations farniJiales aux travaiJJcurs agricolcs rllsril 5. scptcmhrc. Le Tribunal administratif du canton de Burne propose (Je reiter J'sppcl. Cette poposltion cst fondte, neu seuJcincnt sur les corisidfrants du jugerncnt, mais tigaJc_ rnunt sur dOs arguments opposfs 5. lOfficc ffcJdraJ des assurances sociaJes par un tsamnbre du tribunal partcuJirernent vcrsmi daris les qucstions agricoJcs. Cclui-c; rcJ5.v. en particulier On ne saurait dfduirc des droits rcconnus au berger en guise (Je rmunmiration qu'il s'agit dion fermagc au mmc simplcrnent d'une activit lucra- tive indpcndantc. Un berger n'a pas. dans J'cxercice de ses droits, Ja Jihert d'un fermier (argument divcJopp plus en dtitail) Le bot principal de J'activitci dc B.,
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paur lui comme pour le consortage d'alpagc. (st de s'occuper du htail dudit consor- tage et non pas uniquement de ses trois vaches. Ii consacre d'aillcurs la majeure partie de son temps au service du consortage en effet, sur 1920 heurcs de travail en (160 jours de travail 5 12 heures) et 1440 heures de travail en hiver (160 jours de travail 5 9 hcurcs). il un emploic pour 1ui-mmc 1457 c'est-S-dirc qu'il tra- vaille 1903 heures pour le consortagc d'alpage. Le salaire en espces corrospond aux taux locaux usuels. Si Fon compte, en effct, pour los trois units de gros btai1 (5 700 fr.) 2100 francs, pour le logcment 250 francs, et pour six st5res de bois 180 francs. on arrive 5 un salaire total de 2530 francs qui correspond 5 la rfmunration usuelle des bcrgers. Le Tribunal fdfra1 des assuranccs a rejctd 1'appel pour los motifs suivants
1. Vu le genre des ohligations que F. B. a assumics 5 l'gard du consortage d'al-
page, et vu le genre de la rmunration qu'il reoit, la solution la plus naturelle ost dc considrer le contrat existant comme un conirat de travail et non comme un hai! 5 ferme. Los dispositions dtailles des articles 275 ss, CO. ne font aucune nien- tion don bail 5 ferme oS le fermage ne consisterait d0 fa9on permanente qu'crs pres- tations de service personnulles. En revanch(, il ost de r5g1e dans le (e)ntrat de travail agricole qu'un salaire en nature constitue unc partie essentielle de la rmunration. Si. en l'occurrcnce, los prcstations en nature consistcnt, pour lcssontiel, dans quciques droits d'alpage, c'cst que 1'intdross doit, de toutcs faons, trc berger du b6tai1 de la eonsmunaut et 900cc qu'il hahitc toutc l'annie 5 lalpage, il doit pourvoir, en grande pisrtie, par lui-mmc 5 son entretien. Faisaiit usage des droits qui Od sont rccollnus, le berger «Co devicnt pas pour autant, pour une partie de son aetivit, un pavsan ndpendant. Dj5 le fait qu'il y a contrat du travail s'y opposc Le contrat de travail cst incontestabiomi :1 cc qu'il v a de plus important en lespce; toutc l'activi« agricole de B est domin6e par C(! contrat et 5 tel point d6limi«c qu'on ne saurait parlcr d'unc activi« indpcndante ('xcrcie 5 titre principal. B. ost. pour l'organisation de son travail, presque entirement soumis aux instruc- tions du consortage dalpage. Comrnc I'cxperL rk la premire instance l'a indiqu, le berger na pas cornme un Conner, la possihilit de prendre les dcisions qu'il vcut. et par excmple, daugmenter le rendurisent de l'exploitatiois par un funiage intense dc sorte qu 'il pourrait pct-Ctre avoir quatre vaches. Dautre part, le contrat rk P. avec 0 ConSoragc Talpage nest ptsS cunclu, eoiflmc cc scrait Ic cas pour un fermier, pour une durc de trois ans, mais seulcrncnt pour unc anntic, de sorte que B. peut Cr(- lirem« au bout d'une anr«o. Enfin, son activitd pour le compte du consortage ne so limitr en aucun cas au ternps (10 l'estivagc, en sus des prdparatifs t des travaux de saisc en ordre, mais s'dtrnd pour ainsi dire sur tout lhivcr, mfme mis 5 part l'abattage du hois. En effet. avant de pouvoir commencer 5 hablir une isouvelle c16ture. il faut pr6parcr environ 1000 pieux. En outre, on peut aussi pendant ihiver cotume Cela (st ccrtaine!n(nt Ic cas pendent 1'iti -- inclurc dans la dur&i du travail fait au Sorvice du consortage daluage ic temps consac« par le berger
5 son propre bCail.
Ii se justifierait dom: de considtirer F. B. exclusivemcnt comnsc un salark. Comme los alculs de lexpert agricoic ont dCnontr quc la rdmunration correspondait aux taux locaux aSucis, toutes los conditions nfcessaires seraiont rfurucs pour que seit reconnu 5 F. B. pour toute 1'anne, un droit aux allocations pour cnfarts ainsi (lUi1UX allocations de n0nage. I. Mais si l'on veut considerer F. B., vu l'cxurcice des droits qui lui sont conk- «5 par le contrat, comme un paysan de condition indfpendante, il faut, en revanche, tertir eomptc des faits suivants Ii apparait fort doutcux que D. soit ir cupi par sa
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propre exploitation durant toute l'anne (quelqua temps chaque jour). Car, prki- smcnt durant la Saison qui est la principale pour 1'agriculture, ic berger doit tra vaillar pour le consortage d'alpagc et mcttre au service de celui-ci ses modestes rnoyens de production. En tout cas, B. ne travaille pas de manire pre'ponde'rante ä
son propre compte. D'aprs las indications de l'expert agricole relatives aux heures de travail consacrias par F. B. ä l'cxploitation de son bien rural, cefles-ci ne reprs- sentent que dcux cinquimcs du total de ses heures de travail en une anne. Cette estimation est ccrtaincment plut6t trop haute que trop basse. B. lui-mme a indiqu 1'AVS, par laquelle il ast consid6r6 comina une personne partiellement de concli- tion indpendante (la question de savoir si c'est h tort ou ä raison peut tre laisse ouvcrtc an 1'espce), que son revenu tait de 1500 francs. Ii est vrai que ni la loi, ni le rglcment d'exccution, ne disent exprcssment qu'il suffit d'tre salarhi de nsanirc prpond&antc pour avoir droit aux allocations aux tra- vailleurs agricoles. Mais 1'articic 5, LFA, qui exige, pour qu'une personne seit rpute exercar San activini principale comme paysan de la montagne, qu'elle eonsacre la plu- part de son temps au cours da l'anne ä 1'exploitation de son bicn rural et que cette activit lui permettc d'assurer an majeure partie I'entretien de sa familie, est certaine- ment applicabie par analogie aux travailleurs agricoles, an cc sens qu'une personne doit tre considrc comme salari/c lorsqu'ellc exerce la majeure partie de son activit de faon dpendante. En outrc, l'article 1e1*, alinda, RFA, indiquc : « Las tra- vailleurs qui sont occupds simultanimcnt dans des exploitations agricolcs et non agri- coles appartenant au mmc employeur ne sont rputs travailleurs agricoles que s'ils excutent de rnanirc prpond/rantc des travaux agricoles. » On paut aussi diduire de catte disposition, par analogie, que cclui qui est occup/ durant taute l'annc dans l'agriculturc, itant pendant la majeure partie du temps dans une situation dipendante, peut tre rput travailleur au sens de la LFA. L'Offiee fddral iui-mme sambia trc cia cet avis, puisqu'il fait valair qu'on ne doit pas admettrc que F. B. travaille pendant la majeure partie de l'anne pour le consortage d'alpage. Puisque lc contrairc a constat, F. B. a droit, pour taute 1'ann€e, aux allocations fami- liales qui sont prvues pour las travailleurs agricoles.
(Tribunal fid&al des assurancas an la causc F. B., du 19 novcmbre 1955, F 16/55.)
Assurance-viei1Iese et survivants A. PERSONNES ASSUR]ES Les so! istcs et les mcmbres des orchestrcs, Venus de l'itranger, qui se pro- duisent en Suisse durant 12 jours par annc au nsaxinsuni ii la Suite d'un contrat avec des socitis, ne sont pas soumis s l'obligation de payer des cotisations AVS ; article 2, ler alin&, lettre b, RAVS. Les solistes et les membres des orchestres suisses qui, cngags par une sociit6 de dveloppemcnt, prennent part ii des semaines musicales, doivent &re considrs comme des personnes exerant une activit lucrative indt- pcndante, si la personnalitc de chacun de ces artistes est teile qu'on puisse tenir pour peu important le fait qu'iis se soient soumis ii i'ordre du pro- gramme.
9.1
1 solisti e le orchestre, venuti dall'estero, ehe per incarico d'associazioni
danno concerti in Sr'izzera per eI snnssnuo 12 giorni l'anno, non sono
50110 »0515 all'obbligo contributivo .Articolo 1, capoaerso 2, lettera c, LA VS,
e articolo 2, capozierso 1, lettera b, OA VS.
1 soliti e i snernbri di orchestre sa'izzeri ehe, scrilturati da societd « Pro
loco parteczpano a settirnane nzusicali sono considerati assicurnti eserci- tanl1 nii'a!tiz,itb indipendente, qnando In per.onalit3 dcl singolo artista am tale da rendere irrilevante ai uni dell'A VS il fatto che egli si 1 isnpegnato a e vcguire i concerti stabiliti nel pro grn/nnsa dalln societh. Des semaines mustaalis orgalsiscs par la Sockth de davn1oppnsmnt, ont ('u luu du 17 j uilic't au 15 aofit 1954. Des solistes et des orchs'strcs na tiunaux ou htrangers ont participi' 5 as's difkrcnts comerts. curtains venus spkialement da 1'btrangnr, d'autres hahitant In Suissa au moment o0 i1ss5' produisirent. Des honoraircs da 17 480 franas environ furant payls 5 ans ensembles et 5 ans solistes. Par daision da taxation, in Caissa da compeusation informa la Soai1t3 da cl3veioppc'nsunt quelle c1nvait payer las cotisations paritaires (4 °/o de 17 810 fr. d'honoraires - 699 fr. 20) pour ins niusi- cis'ns (ainsi quc 35 fr de frais d'adsninistration ) . La Soakt de dhvc'lopps'rsieut racourut et contasta touta obligation de paynr des cotisations. Ella fit vaioir notans- nls'nt qun las musiciens domiaiii('s 5 l'Itraisgnr n'itaic'nt pas assurls parce 1u'ils n'avaicnt sIjouriu an Suissa qun durant una « p6riode ralativt'rn(, nt aourte (art. 1, 2' ui, lit. c, L),VS ) . D'autre part, les musiaians ltabiis an Suisse avaient apportl leur aollaboration an qualit cia parsOflnc axcrant uran aativitl luarative incl6panclantc', ca qui nentrainait pas pour In soci(«1 da alls loppelnant l'obligation cia payar das cotisations. La Cosnnsission aantonalc' hcarta le raaours. Dans son appel isstarjcth au Tribunal fbdbral des assuranaas. in Soaiit de ddvelepparnant rlaffirma son puint cia vua. soll avis, a'cst 5 bat quc la Commission de ranours aomuarc las artistc's des semalncs musicales 5 das orahastras jocialst dans las restaurants. Certas, quciques nlusicsc'nS, ayant fait in voyage de 1'ltrangar, avaiant cionn6 das aonaarts dans d'autrcs loaalitl's de Suissa « avant ou apri's Inc puaticination aus: sc'mainas rssusiaalas toutafcis auauna cas.ssa de aompcnsatiun n'avait exigl cl'aux des cotisations .'aVS. D'aillaurs lc's musiciens avaiant pavl su r laurs hunoraires icurs frais da vovaga ab una tax(, convnlsua de 10 11 /o 5 kur asgenac de conaart. Quant 5 la aaissa da colnpansation, alle propose le rajet da l'appal. Dans son prlavis, 1' 0ff ice fbdlral das assuranaas sociales aonclut 3 1'aclnijssiusi de lappal coilsme ltant hian fond« Le Tribunal flcilral das assuranuas a adruis l'appai pour las nsotifs suivants 1. Aux tarmus de l'artiale 11, 2' alinla, lc'ttrn u. LAVS, las personnas hahitant i'bcrangnr ab exargant )assagbrcmc'nt ulla aativit luarativa an Suissn. ne sollt pas ssssurlas 3, l'AVS suisse si alles n'axarannt aebte aativi« iucrative dans noten pavs risse pendant unc ptriocle ralativainant courta 00, comme In iartiala 2, 1 ahss(a, iattre b. RAVS, n'ont 5 s' cc nxlautnr qun das sssanclats prlcis ou ne rarnpiir qsie das obligations clltnrrisin«'s, tals ins artistes et las axperts . La Soailtl da dl'valoppcissnnt se r113rc 5 nette disposition axaaptionnelle an es' qui auncurne un orchnstrs da musiqun cia alsambrc', un oatuur at divers solistes venus da l'ltrangnr et Fon doit ici sa rangar 3 son opinion. Mbma si ca's oraht'stres et sulistc's trangnrs dnvfant avoir donnb au surplus un ou dcux concarts dans cinq autrc's ioaaiitls suissus, des inusiaiens n'auraiant shjournb qun six fois 2 jours, soit 12 jours, dans l'annlh' ('n Suisse, comme in rclbva avce pertinenca 1'Offica fc5 drai des assuranaas soaiales. Le r(-nvoj de la Comnsission da rceours aux arrbts du Tribunal de chans an la muse L. (Revue 1950, p. 108 : AFIV-Praxis n" 28 ab 31) et an la causa R. (A'FFA 1951,
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p. 224 ss Revue 1952, p. 38 ost d'autant rnoins r000luant qun l( )ru!icstru cle L. avait jou6 pendant six scmaincs dans le n1nic rosLaurant-dancung et quc i'cnscinbic de varits cngagu par R. s'est produit SOflS iii tsrruption claus sau (LsblisscmCnt public pendant dcux selnainei. En lOspce, In Tribunal fd3rai des assurances na aucune hu)sitation 3. considrer une activit6 artistiqur dc clouzo jours au maximum comme rciativemcnt courte. Puisquc l'Office fdrai partage lopinion de 1'appcianto sur ce point, cela so justifie d'autant rriicux quc d'aprs i'artiele 2, l e' aluni'a, lettr(-s h et d. RAVS, 1'activit lucrativo des personnes de passage ne doit pas trc estirn' d'unc mani3.re uniforme et schi)inatiquc, mais au Oonirairc scion Ja faon druzut so drouie ccttc activit7 (voir aussi ATFA 1951, p. 227, ions. 3). 2. En cc qui concerne les quatuors, ins trios ou los solistes habitan la Suisse, on ne peUt SO rangur a l'avis de la Commission de rccours iorsqucllo so ru)fr(- in los- p3ce 3. la jurisprudunce du Tribunal fdciral (Iu's dussuranccs pour prcndrc parti sur Co point en matirc d'AVS. En effet, los musiciens des scmaincs inusicalcs nOitaicnt 1i3s que d'unc faon cxtrn]omcut largo avec la Socb)tu) de d3veloppement et il ne convient pas de vouioir los assimiler 3. cm orchcstrc 011 ii au ensemble du va ritucs engag)s pour une longue priorl(, avoc un hotaniste engaguc comumne chef cl'u'xcur- sions ou avec un professeur de Sport engagu) pour Ja Saison d'hiver par une soei&ui de d3vcloppenicnt ou dann avco Ic personnei cnscignant d'un conscrvatoure. Lars de l'engagement de ces ensembles et solistes de prcmniur orclnu, la personnaht de chacun dos artistes ost tolle qu'on peu( considrer comme saus effet cmi droit de l'AVS le fait qu'ils so soient soumis 3. l'ordr(- du programnnu'. M6mnc si les musiciens des semaines mnusicaies 1954 avaient da jouer sous la direction d'un chef d'orchcstnu (tranger), et mi scul tant l'einploy) de Ja Socit/ rio dveloppement cc qui nest absolument pas le ein en l'espcc - rclle-ci n'aurait pas u.it/ bar emnploycur parce que jener sous Ja direetion dun chef dorchostre ne constituc pas une subordination junidiquc, mais seulement une suborclinationi artistique. Enfiis, largument de Ja Commission de recours selon lequu'l Je < risquc conomique » fait dfaut, nest pas pertincnt parce que lc fait de se produire dans un concert ms'est p05 pour des nuusicicrus de premier ordne une activit) comuieniiale ni une entrepnise, mais une prostatlon artis- tiquc (voir aussi ATFA 1951, p. 103-108, oO il Ost question dc lartivitui luerativc d'un cnivain scientifiquc, Revue 1951, p. 237). D'apr3s los pi3ees figurant au dossier, il convicnt cl'adincttnu' que lus mnusicicn.s qui so sont produits 3. ces semaines inusicalcs ont agi eomnie niandataires de la Soi i tct/ de dveloppement (art. 394 CO) Toutcfois ccttc qunstion de droit rivil pcut trc laissc ca suspcns puisque sur le plan de 1'AVS, cornme nicus venons du lu vom, il ne fait aucun doute que ces musiciens ont cu unc activitui luerativc ind3pendante. Comme le fait observer 3. juste titre l'Offiee f3.dral des assurances socialcs. ccci vaut aussi pour les remnplagants. Si des mnusiciens appartonant 3. des orchestres suisses ont cit3. cngags pour remplacer des musiciens dfaillants, il nest que justc de considirer aussi sur Je plan de l'AVS leur participation 3. ces coneerts comme un travail de rcmnplaant. II est 6vident que l'Office f/dcral du's assuranc(-s sociales doit prondre en considration Ic fait que los musiciens d'orehestre, par exernplc, pour lesqucls en g ci n3.ral des cotisations paritaires doivcnt tre perucs, paient aussi des cotisations d'ind- pcndants pour des activit3.s aeccssoires 3.ventuelles en qualit6 de solistes (art. 8, LAVS). Et mme des solistes Venus de l'tranger pourraicnt donner 3. leur tourn3.e ca Suissc une extension tolle que ne pas prlever los cotisations serait eontraire aux articles 1er,
21 alina, lettre c, et art. 3, l — alin)a, de la loi.
(Tribunal fdiral des assuranees en la cause 0. K., du 25 janvier 1956, H 227/55.)
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Lcs Suisses ii I'&ranger qui auraient emp&hs par des &ncnicnts totalement indpendants de leur vo1ont de faire leur dtcIaration d'adh- sion ä 1'assurance facultative dans Ics dlais, peuvent faire cette dicla- ration dans 1'anntc qui suit la disparition de 1'empchemcnt. Article 8, OAF.
Cii Svizzeri all'estero, che per impedimenti assolutamente indipendenti dalla loro volonta non hanno potuto presentare la domanda di partecipazione all'assicurazione facoltativa entro i termini, poss000 ancora dichiarare la loro adesione all'assicurazione entro un anno dal giorno in cui l'impedi- inento i cessato. Articolo 8, OAF.
Un Suisse h 1'&ranger n en 1897, qui posshdait aussi Ja nationalit allemande et habitait chez ses parents en Prusse orientale, fut fait prisonnier en 1945 par les Russes et demeura pendant plus de huit ans dans un camp de travail forch dans 1'Oural. Le llr octobre 1953, il arriva au camp de 1ibration de Friedland avcc un convoi de prisonniers rapatrirs de Russie. Malade du ccrur, il fut pIac lc xnine jour dans un sanatorium. Il y resta jusqu'au 1er fsvrier 1954 puis fit un sjour h Bcrne chez sa sceur dhs Je mois de mars 1954. Ii retourna plus tard dans la Rpublique fdra1e d'Allc- magne. De Karlsruhe os'i vit une autre de ses sceurs et oi il avait htabli entretemps sen domicile, il fit parvenir, ic 10 octobre 1954, ä la Caisse de compensation pour los Suisses ä l'tranger, une rcqute en vuc de son admission h 1'AVS facultative. Il invo- quait que son retour de Russie n'tait intervenu qu'en octobre 1953 pour justifier son retard sur Je dhlai d'adhsion prescrit. La Caisse suisse de compensation comrnuniqua le 13 janvier 1955 au requdrant une dcision rejetant sa demande d'admission h 1'AVS facultative. L'intressh recourut contre cette dscision. Cc rccours ayant hth admis, l'Office fdral des assurances sociales intcrjeta appel, concluant l'annulation du jugcment attaquh et au rhtablissement de Ja dcision du 13 janvier 1955 de la Caisse suisse de compensation. Les motifs suivants haient invoqus ä l'appui de cet appel Le Conseil f6dra1 a en vertu de 1'articic 2,
30 a1inta, revis, LAVS, 1imit Ja possibi1it d'entrcr aprhs coup dans 1'assurance
facultative ä deux cathgories de personncs qui, pour des motifs juridiques, n'ont pu y adh&er avant Je 31 dhcernbre 1951. Ii s'agit des cas d'acquisition de la nationalit& suisse par dcision de l'autorith, selon la loi fdra1e du 29 septembrc 1952 (art. 8, OAF) et des femmes suisses h l'trangcr, devenues vcuves ou divorches aprs le
31 dhcembre 1951 (art. 9, OAF). Le ccrcic des personncs ainsi favorises est dono
dhlimith restrictivcmcnt. Si le Conseil frdra1 n'a pu mettre sur Ic mhme oicd que les cas d'impossibi1it pour des motifs juridiques, les cas oü il &ait impossible en fait d'adh&cr ä 1'assurance avant le 31 drcembre 1951, c'est qu'il a hth contraint par Je texte sans hquivoque de 1'article 2, 3" alinha, LAVS. Le Tribunal fhd6ra1 des assurances a rcjeth 1'appel pour les motifs suivants 1. Aux termes de 1'article 2, 1er alinba, LAVS, les ressortissants suisses tab1is l'htrangcr, qui ne Sont pas assurs obligatoircmcnt, peuvent s'assurer facultative- ment, ä condition qu'ils n'aient pas encore accompli leur 30e anne. Quant aux Suisses s 1'ftrangcr ayant dhpassb l'&ge de 30 ans lors de l'introduction de 1'AVS, il fut ajoutb qu'ils avajent le mhme droit au moment de 1'entre en vigueur de la loi (excep- tion faite de ccux ayant dpassb 1'ge de 65 ans). Le rhglement d'excution a alors prbvu ä 1'article 5, Ilr a1ina, que ces personnes plus äghcs, nes avant 1918, devaient annoncer leur adhsion ä l'assurance facultative avant Je 31 dfcembrc 1918 au
am
plus tard, et 5 l'alina 2, quc les plus jeunes devaicnt le faire jusqu'S la fin de l'annc au cours dc laquelle ils avaient accompli leur 30 annc. L'alina 5 prvoyait ca outrc quc si les circonstances l'cxigcaient les ddlais pouvaierlt tre prolorigs par 1'Office f&lfral des assurances sociales. Unc prolongation gnfralc fut par la suite accord(e j usqu'au 31 dcembrc 19511 aux intdrcsss nsavant 1918. Lors de la revision dc la LAVS par In novelle du 30 septcsnbrc 1953, fr's disposi- tions ldgalcs dc 1'article 2 conccrnant lassuranre farultative furent augmcntdes, entre autres d'un 3 a1in(a, selon kqucl «h- Conscil fiddra1 fixera les conditions auxqucllcs Ics rcssortissants suisses rdsidant 5 1'dtrangcr pcuvent s'assiircr faculta- tivement lorsqu'ils n'ont pas cu ldgalcirisnt la nossibilitd dc Ic faire avant i'5gc dc
30 ans arromplis » et dun 5' alinda. prdvoyant quc Ic « Conscil RdraI rgicra la
procdure et fixern los d(dais dans irsquols la ddclaration d'aclhdsion doit Otre p»- senke ». Los dispositions d'cxdrution en rdsultant, ne furent plus consignces dans le RAVS mais figukrent apks abrogation dc 1'articic 5, RAVS, avec les autns ron- ton ucs j usqu'aiors dans In rdonnancc du 14 mai 19-18, dans une nouvcllc ordon nance du 9 avril 1954. [,es ldments suivants rrssortcnt du contenu dc rette ordonnanre sur 1'AVS facultativc et notainmcnt des dis ositions roncernant sperialemcnt I'adhsion (art. 7 5 13) : Aux termes dc l'artirlc 7, les Suissus 5 l'dtranger pcuvcnt en kgb- gnd- rale ddclarer leur adhcsion au plus tard na an dcpuis fr moment oli ils ont accolslpli kur 30 annde. L'article 8 prcsrrit que «JUS Susscs 5 l'dtranger qui ont arquis la nationalitd suisse par dkision dc lautoritd, en application dc In loi fdddralc du 29 scptcmbrc 19 .52 sur 1'erquisiti-on ct la perto dc In nationalitd suissr pe'uvent adhrer 5 l'assuranrc facultative mlnc sils ont ckjd. accompli Icur trentiSme anrc. La dklaration d'adhdsion doit trc deposdc dar.s na ddlai d'un au depuis la ciksion renduc ca niatkrc dc nationalit«.. . L'articic 9 do'inc In uossihilitd aux fcnsmcs suisses 5 l'tranger dcvcnucs vcuves ou a,-aist dis orcd apks Ic 11 ddecinhrc 1951, d'adhdrer 5 lassurance mmc apr5s avoir accompli kur 301' annde. cela dans Ic ddlai d'une anride 3. partie du jour o(i la fcmmc Ost dcvcnue veuve Ou a (livOrc3. L'art. II enfin disposc que c< ca cas dc cirronstanrrs cx[raorclincircs dont le Suissc 5 1'dtranger ne pcut pas trc rcndu responsahlc, la raisss e dc cornpcnsation piut, sur dcmandc, prolongsr individuellcnscnt d'un(- sank au plus lcs ddiais cl'adhkion 3. 1'assu ranre... » II s'agit rnaintcnant dc savoir si et dans quelle mesure Ics nouvellcs disposi- tions sont applirablcs dans lc cas d'un Suisse 3. 1'krangcr avant d3j5 d3passi 30 ans bes dc 1'entrde ca vigucur dc la loi et qui na pas ti en rncsurc dc faire sa dklaration d'adhdsion 3. 1'AVS facultative avant le 31 ddccmbrc 1951. L'opiaion dc l'Officc fdddral selon laquellc 1'impossihilitd au sens dc l'articic 2, 3 alinda, dcvait avoir un motif purcment juridiquc (ddfaut dc nationalitd suissc 3. l'dpoque ou rnariagcavcc un ressortissant suiss(-) a1ors qu'un sinmle cmpkhemcnt dc fait n'cntrait pas ca eoni- ddration, nest pas adnnssiblc. Une tolle distinrtion ne trouvc pas dc justification dans le cadre dc la mission fixdc Dar l'slinda 3 qui so fondc simpirment sur le fait quil n'y avait « aucunc possihilitd d'apks ccttr l o i ». Pour pouvoir adhdrer 3. 1'assu- rance facultative, la condition mat6rielle indispensable est qu'une ddrlaration dc volontd ronforme seit fnitc 3. l'autoritd rompdtrntc sur la base dc la loi. Celui qui, pour des motifs dont il ne peut trc rendu rcsponsahlc, nest ahsolumcnt pas ca dtat dc faire une ddelaration d'adhsion ou dc la faire faire par na tiers, na lui aussi aucune oossihilit3. d'adhker 3. 1'AVS facultative cc aux tcrmes dc cette loi Ainsi la tcneur dc 1'article 2, 3e alinda, LAVS, exige d'elle-rnkne qu'un dlai suppldmcntaire soit aussi accorcld aux Suisscs 3. 1'tranger, qui ont ct ahsolumcnt enspkhs par force majcure, dc faire unc ddelaration d'adhfsion dans les dlais ordi- naircs. Dc mme, l'ga1itd dc traitement et l'dquitci exigcnt quc, si Fon donne 3. des
ressortis.sants suisses rcemment naturaliss, la possibilit d'adhrcr aprs l'chance du dlai ordinaire, parce que leur origine trangre les a tenus jusqu'alors en dehors du cercic des assurs facultatifs, la mme possihilit soit offerte ä un Suissc ä l'dtran- ger (qui est Suissc ds sa naissance), pour qui il tait en fait absolument impossibic de faire unc drclaration d'adhsion dans le d1ai normal. On ne comprendrait alors qu'avcc peine la rglcmentation de 1'article 9 de 1'ordonnanc sur 1'assurance facul- tative, en faveur des femmes suisses g 1'tranger dcvcnucs vcuves ost ayant divore. Vu cc qui prcdc, il convient de Comp1tcr par voie de jurisprudence les dispositions d'application de 1'ordonnance sur 1'assurancc facultative, afin que tous les cas d'empchcments absolus d'adhrcr ä 1'AVS facultative soicnt prvus. Ort y parvicn- g dra le micux en dc1arant que 1'article 8 sera applicable par analogie tous les Suisses l'tranger qui auraient absolument cinpch/s de faire leur dclaration d'adh- sion dans los d1ais normaux. Ceux-ci en effet, tout comme les nouveaux naturaIiss. devraient avoir ic droit de faire leur dfclaration d'adhsion dans le d1ai d'unc anne cls la disparition d0 1'cmpchement. Il convicnt toutefois dc d1imiter stric- temcnt la notion d'cmpchement. On ne doit prendre en considration que des cas dans lesqucls il y a eu empichcment objectif, c'est--dirc empchement survenu d'une faon totalement indpcndantc de la volont de 1'int&ess. En l'espcc, cette condition est remplie. Avcc la Commission de recours, il faut admcttre que l'intirn se trouvait d'abord en raison de sa captivit en Russic et ensuite du fait de son etat de sant dgicient, ä savoir son hospitalisation, dans 1'impossibilith absoluc et pour des motifs purement objcctifs, d'entreprendrc des dmarches en vue de son adhsion ä l'AVS facultative, eela pour le moins jusqu'au 10 octobrc 1953. Pour cette raison, il convient d'admettre que sa dklaration d'adhf- sinn du 10 octobre 1954 est parvenue ä temps, seit dans le d1ai d'une annc aprs la disparition de l'cmpchcment. (Tribunal ffdral des assuranccs en la causc J. W., du 22 septembrc 1955, H 193/ 55.)
B. COTISATIONS
Revenu d'une activit lucrative indpendante
Doivent itre considtrs comme travailleurs indtpendants, les bcherons- t?icherons qui se trouvent dans une situation sociale pas trs diff&ente de celle du propritaire de la forst, qui ne recoivcnt aucun ordre de celui-ei mais s'cntendent avec lui sur les coupes de bois s effectuer, qui ne sont soumis ä aucun contröle et qui, ii dfaut d'une fort leur appartenant et leur permettant d'y occuper leur personnel au gr6 des saisons, ont un intrt personnel durable ii 1'cxploitation soigne de cette fort.
Devono essere considerati « indzpendenti s i boscaioli cottimisti che si tro- vano in una posizione sociale non molto diversa da quella del proprietario del bosco, ehe non ricevono ordini da quest'ultimo, ma si accordano con lui circa i tagli da eseguire, che non sono sottoposti ad alcun controlla e ehe, non avendo loro stessi boschi propri in cui occuPare stagionalmente il loro personale, hanno un interesse personale e permanente ad uno sfrutta- mento razionale del bosco loro affidato.
1O)
La familie W. est proprieLaire depuis cent cinquante ans d'un certain nomhre de domaincs agricolcs. Dij dcpuis in 17e sicIe Ins incmhres de la familie J. adrninis- trcnt ces domaincs. Par partage suecessoral, in domaine dc S. (fermier H. J.) ct cnvi- ron 26 hectarcs de forts furent attrihus ä M 11. W. et In domaine de Petit-S. (fcrmier F. J.) ci 127 ares de fort ä K. W. L'intim, E. W., avocat (t notaire, hrita de 48 heetares, 22 ares et 22 m2 de forst. Dans sa fort, W. fait faire 5 la t5che ins travaux forestiers nemcessaires par Ins paysans ddj5 nommems. qui ne sont pas ses fcrinicrs. ainsi quc par E. M., agricultcur 5 B. Par demcision du 10 mars 155, la Caissc & cornpensation du canton dc I35ie- Carnpane communiqua 5 W., quc la remniundration des paysans 5 qui lahattage du bois avait emtem confiem, constltuait le rcvenu d'une activitf lucrative salarieme et qun, de e fait, il emtait tenu cornlnc ersiployeur de lui vcrser Ins cotisations paritaircs sur ins salaires Dans son rrcours, W. soutint 1'opinion quc i vs indernnitems q(i'il versait 5 CCS paysans polir les coupcs dc bois constituaient In rcvcnu d'unc antivitem indempcncl.snte. La Cominission cantonaic dc rncours de B5ln-Campagne admit In recours. La crsissc dc cornuensation interjcta alors appel contre cc jugcment eoncluant 5 I'annu- lation de celui-ci et au remtahlissernent de sa demeision du 10 mars 1955. Soll opinion dtirit quc Ins paysans s'occunant de ces caupes de bois ncffcctuaicnt pas cc travail 'rn taut qu'cntrcprcneurs. L'intiinem avait usem c1v son droit de dinger Ins travaux cl'une faon trems emtenduc il avait ddcidem quand la prcparation du bois cicvait emtre termi nric , consnncnt ci ofr eile dcvait avoir heu de memrne In sahaire forfaitaire avait cxac- tcmcnt fixd. Le risquc rcononrlquc emtait manifc.stcrucnt supportem par In propnidtaire de la fort. En revanche, Ins risqucs suppornis par Ins paysans emtaicnt ceux en usage lors d'un travail 5 la t5che. La rcsponsahilitf nausaic incombait au propriemtaire de la foremt qui avait ordonnem les travaux de bfichcronnage. Les deux paysans de B. emtaient les ferniicrs des domaines de la familie W. cc qul repremsentc ddj5 (n sei une dempen- ci anne co nonsi qu Dans sa riponse, i'intixic ronclut au rejct die i'appel. Ii fait saioir quc ins trOiS lasysans avaient toute iibcrtem sur Ic plan dc lorganisation du travail de hficheronnage. Les prcscriptions iemgales remgicnn'ntant semvemrcnont toute coupc nie bois ne corrccrncflt pas la dluestion htiginusc. Les t5chcrons avainnt In droit de rempartir librement entre cux les coupes de hois scion lcs endroits. Ils fournissaient eux-mfrnes 1'outiliage ct ins moycns de transport. Durant toute la oemriode pendant laquclie des coupns de hois ont dt6 effectucs I'hiver dcrnicr, il n'avait janlais paru sur Ins chantiers. En outre, il ls'avait rd inspceti' In hois (oupem ni ne i'avait invcntoroi. H. J. s'emtait occupem du cuhage du hois utilisahle ct avait livrem. directement et sans sa participation, ie hois aux achctcurs. Les trois agricultcurs siipportaient bicn un rtsquc emconcrniquc inrportant : il icirr incombait de caicuier Ins nrix en tcnant comptc du personncl ensplovd pour cc travail, dc I'outiilage ct des rnovcns de transport. En cas d'acci- dcnts survenant au personncl, aux chnvaux et aux tranteurs, les t5cherons en aurajent en la responsabihtci. Quant aux travaux suppiemmentaircs, il s'agissait de travaux de cornpiaisance cffectuems par H. J. pour iesquels il avait emtem convcnu qu'il renoncc- rad 5 toute indemnisation. Les t5chcrons ayant emtem invitems au cours de la procddurc 5 donner leur avis, ccux-ci ont demclarem quils considemraient kur travail colnnie unc activitd lucrative indempendairtc. Dans son premavis, l'Office femdemral des assurances sociales a admis qu'rl s'agissait d'un cas-iimite dont les emlemment.s incitent 5 croire qu'ii s'agit p1utt d'unc activitem salarieme.
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Le Tribunal fdral des assurances a rejct lappel pour les motifs suivants La jurisprudence trace la limite entre actis itd indpendante et salarie de manire que, dans la notion de salaire, l'accent est mis sur 1'ide dc « dpcndance » et de cc fait, sur un rapport du subordination dicisif sur le plan conomique et sur- tout sur ic plan de l'organisation du travail. En plus de i'lrnent d(- subordination, le risquc cononh1que entre aussi en eonsid/ration. On ne pcut dterrniner d'une faon gnrale si 1» rrmun/)ration du travail des bfscherons-tftcherons toinbe dans l'une ou lautre cat(gorie il faut prendre en eonsidcration les divers lmcnts proprcs ihiique c;u 11 convient de dtcrminer en partant des rapports contrac- tuels du cas d'espce ct des Cireonstances dans lesqu(-lles le travail s'cst effectu a) si les t5cherons avaiiit une position d'entrepreneurs traiiant sur pied cl'(galit avec leur partenaire et s'ils sengagcaient ä Icurs propres risques /eonorniques ou h) si les tcherons ne traitsient pils sur un picd d'galit avec le proprLbairc d(- la forst ou du bois, s ' ils )taient sounsis ä unc certaine survcillance et ssirout s'ils ne pouvaicnt supporter 0- risquc de l'cntreprcneur. Selon les rponses ä ees qucstions, les t5cherons sollt en mat0-re d'A\TS ou bien indpendants ou bien salaris, avec leur ernploys, de la persoisne qui leur a conf0- le travail la t5che (voir arrts du 4 septembre 1954 ä
en la cause L. D., Revue 1955, p. 36, et du 3 mai 1955 cr1 la eausc W. R.. R., Revue 1955, p. 290). Dans le cas-limite L. D. les 16 hcherons-tcherons de In soc0-t6 anonyme «Industrie du bois » avaicnt dt considerrs cornrsie salarids. Selon les eonsic0-rants, largurnent drisif tait que les tcherons (taient sorrrnis a une ccrtaine survcillance de In part de la socL1t6 cn tant que proprictairc du bois et que de plus. ils taicnt contraints, vu leur situation de petits paysans et d'eniploy/s au revcnu rnodique, de faire du hcheronnagc pour cornpl/ter leur rcvenu en hiver. Cc dernier point arnena la conelusion qu'ils taicnt dpendants conomiqucnsent de la inaison L. D. S. A. En outrc, rette maison svait assur( ses t5chcrons contre les acci d ents L'activitr drploye par les agricuiteurs J. ct M. en tant que bücherons- t5cherons, prscntc des indiccs importants en favcur des deux eati1gorics d'activitr1s. Ii s'agit bien dun cas-limite .A la dif0-rcnce du cas-limite jug en la cause L. D., les t5eherons sont ici des paysans aiss et conomiquemcnt ind/pcndants, si Fon en croit les constatations faites par la Cornmission de reeours. II. J. occupe 10 ouvriers et est irnposc pour un revcnu de 12 455 francs et une fortune de 100 000 francs dlont 60 000 francs sont constitus par son propre h/tail. Ii. J. occupc 6 ouvriers et est impos( pour une fortune de 37 000 francs dont 26 000 francs sont eonstitus par son propre b/tail. Quant ä E. M. la Commission de reeours deiarc qu'il se trauve en ee i55 parler lui aussi dans une situation favorable et stable. On ne peut in cOn Siiq u de positions socialcs fondamentalement difffr(-ntes entre le propritaire de la forft et les t4eherc,ns. Le eontrat pour l'hiver 1954/1955 a t) eonclu apr/s une inspee- tion de la fort effectufe par les parties Ic 9 novensbre 1954 et les clauscs in ont t/ rfdiges le 10 novcmbre 1954 par W. Comme la commission de recours l'a rtabli juste titre, les relations entre les intfressris ne tfnsoignent nullement duri rapport de subordination. Quant aux « dircetives » rventuelles, il s'agit surtout dune dlimitation des s«cteurs dans lesquels des coupes doivent tre faites, cela pour obtcnir les autorisa- tions ncessaires. Toutcfois, mme dans cc domaine, les tcherons ont la possihiliti de s'entcndre librement puisque W. « prie »‚ par exemple, le paysan M. de s'entcndrc avec Monsieur J. quant ä 1'tendue de sen sccteur et « espre » qu'il pourra bient6t cornmenccr les travaux. Lorsque i'intimr erit que « les travaux dcvraicnt tre ter- minfs au plus tard la fin du mois de mars de 1'anne suivante »‚ iccla n'a pas
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Ja rsonance d'un ordre. Ainsi qu'il ressort de Ja lettre cnvoyre au paysan J., W. y exprimc 1'espoir que les conditions mtoro1ogiriies permcttront de terminer ces travaux la fin du lnois de mars 1955. En comparaison avcc Je cas L. D.. cc ne sont ä
Iä que des indications trs peu dtailkes. Il faut surtout consid6rer qu' 1gard des tcherons, en tisnt quhominus du jniticr, il n'y a ici aucun emplo> cur un mesurc du contr1er kur travail gr5ce . ses connaissances en la matkre, par exemple cm cc qui conccrne le triage du bois par qua1its. L'intinu na pas nun plus dsigis ins hoinrnc du m&ier pour ic rcprdsentcr. Lorsqu'il crit ä E. M. t< Je vous souhaite le beau temps pour ccs travaux et je passcrai uni fols iit hiver vous voir ft Ja fort e. Ja commission de rccours a considr avec pertinence rette visite ccmnie une marque d'intirt plut6t que comme un contröle. En fait, W. na pas paru dans Ja forst durant toute la durc des travaux. Lc bois fut en outrc cub et vcndu sans qu'il seit prscnt, cc qui prouve les rapports de confiance existant entre les parties. Ii n'y a surtout pas tu de survcillance contrairement ä cc qui s'est passc dans le cas L. D. 00 Von avait suppos6 l'existence d'uns- teile surveillance. C'est dans rette abscncc de tout contrOle que rcside une des particuJarits qui ciistinguc cc contrat qui nous occupc des autres conclus par les communes, les scieries et autres industries du bois. La Commission cantonale de rs'cOurs a s0abii que les t5chcrons apprciaicnt cc travail, parce qu'il leur permettait dempioyer durant i'hiver Ja main-d'ceuvre qu'iis avaient ädisposition. Ainsi H. J. crit au Tribunal : « Je contrat dc ccupcs du bois 0 la tOche m'tait agrabJe car il mc permettait d'employer autant d'ouvricrs en hiver qu'en tci et ainsi de n'en licencier aucun .» H. J. iaisse entendre Je nsine avis. Les dcux fermiers ne dclarant aucune forOt sur Jes propr0inis qu'iis ont 0 ferme, cc tra- vail 0 la tOche riiservd par contrat entrc ics fermiers et l'intim dans la forft de celui-ci, constituc une activit cornpi6inentaire pour ces fcrnders. 11 faut admcttre de cc fait quc les fermiers ont un int0rt personnci durable 0 i'exploitation soigne de ccttc fort. H. J. s'occupe aussi du rcpeupicment de Ja forOt, cela occasionncl- lemcnt et sans indemnisation. Les branchages sont iaisscis aux tOcherons pour kur usage personnei, cc qui fait penser 0 un contrat de colouage partiairc. Contrairemcnt au point de vue de la caisse de compensation, on ne pcut dduire des rapports entre fermier et proprktairc, qu'il y a dpenciancc conorniquc dans ic sens Tune activit(' saiarkc. Tout d'abord, les paysans J. ne sont pas les fermiers de l'intirni. Ensuite en cas de bail 0 ferme, Jes cotisations sur le revenu acquis dans i'expioitation ne doivent pas ftre paycs par Je propr0itairc du fonds, mais par le fcrmier (art. 20. Jer al., RAVS) En cffct, le fermicr supporte ic risquc sronornique en tant qu'indsipendant .
et organise iui-mme son travail. Les tOcherons rpondent eux-nsmcs des accidcnts de travail Oventuels. Comme J'intim6 i'explique, les tOcherons font eux-mmes les calculs en vuc de la fixation des prix et y font figurer selon lusage des entrepreneurs, icurs propres frais (personnel, mat&iel, outillage). En conssqence, il convicnt d'assi- miJer Jes travaux en question 0 i'aetivit du chefs d'exploitations agricolcs des tOche- rons. En rsum, on peut dire que les b0cherons-tftchcrons et kur empioyeur sont pour J'esscntiel sur pied d'gaJit0 comme partenaircs commerclaux jouissant des m1nes droits. Les paysans ne sont pas soumis 0 des instructions et 0 une survciilanc.c cornmc c'est J'usagc pour les bfscherons-t0cherons qui s'occupcnt de coupes de bois pour des tiers (communes, maisons spciaJiscs) et les responsabiJits sont rparties de faon que, dans cc domaine, ellcs ne prouvent pas une prdominance de i'activit dpen- dante. Dans ces circonstances, il faut s'arrter au jugement de la commission de reeo u rs. 3. Sur le plan de Ja procdure, il faut encore ctabiir que Ja commission de recours a niigJig( de faire intcrvcnir dans Ja procdurc les assurs J. et M., que Ja d&ision sur
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rnours touchait au po'lnier chef. Comme le Tribunal fsd5ra1 des assuranees 1'a ddc1ar
3 maintes rcprises, les assur6s direeteinent intresss dans leur Statut juridique
dcvraient dans des cas de cc genre, avoir 1'occasion de faire valoir kur point de vuc dlijl. dcvant In commission dc recours. edo en s crtu des rg1cs dc la procdure ordi- naire (Revue 1950, p. 158). (Tribunal kdrai des assurances en la causc D E. \V.. du 17 dccrstbrc 1955, H 245/55.)
Une taxation intcrjmidiaire du fisc ne lic la caisse de conipensation, au sens de 1'articic 22, 2e alinia, RAVS, que si eile a tt cornniuniquie au contribuable et est pasnie en force. Una tassazione inteimedla dcl fisco i t'incolante per la COSSa di conijsen- sazwne, (ssensz dell'articolo 22, capoz,'erso 2, O.IVS, solo se i stata notifi- cota al c'ontribuente cd JSa.nta in giudicato.
A. K. a veudu, av' l'ffet au 1 11 avril 1953. san cxploitation sgricoic 5 Sori fils. Le prix dc s'cntc en fut fix3 3 60 000 francs. L'acqur'ur paya uri odollipte du 7100 francs, n'prit des dctt's hypotii6caires pm' 52 900 frains. donna 5 SCS pals'nts le droit d'habitcr kur vie durant sur Ic cloinain' ct s'cngagca 3 kur relllettrc gratui- tcmen t conunc par ic paSs6 « les d'nd's ilii ne nta i rcs. les 1)oissons et les ('ollhustlblcs produits par lisi . La caisse dc comp t. 11sation fia la cotisation pdl'souodi!e 3 102 francs pour 1953 et pour Es nonSes 1951 lt 1955 en se hasiint sur, 1'cstimatioo i 0 P1' d' 1'assu1-6 (ioflflSllt uo rcvenu ariots'l de 346.5 francs dt 0 franc d opital prunrc investi. 'Iou'fojs avant is'u dc 1'adminisrstiori atntonaic du i'1np8t pour la (I(i('OS' nitionaic um, cornn(uni('ation d'apr6s laquelle. sHoti taxation interioSdinire pour in 71 V'ri1', 1'int6r'ss(' avait cu, d'avril 3 d6cciobrc 1553, 00 r'venu qui, 'iiliu16 sur unc ano6c 6quivii1at 3 5357 francs ct ne disposisit cl wenn capitisl proprc investi), in caiSsc du cooip'nsation (orrig(a SeS (1(1 50005 dans c u 5(05. L'sssurJ' n-( mit ut et (Ii"(l,(1'n qu' la taxiiOoii int(i'l(O"diiii, 6tiit t('OJ) dieS(l'. Sion liii, 0(1 fl'iivait fl[ibii- hicnn'nt pas d6duit. in titot quc soisirs Vdi5i5 par lui-oi6ois', ics prestatus ca (fluid lulil faisit .s 05 pan'ts. Ii ajontat Ijul' SO taxition ntciiicdn e pour In 7 periode n'6tsit PilS ia'orc d6finitivc, i'autorit6 fiscale ne mi a7ant denne lii 1.110- sion du fourriir son ('stimation pers000cile. Oh ('(lid d'('xanhilu'r ic d6tii du i'alcui (\Sit fait.
La (000iiiSjüii du rccours idiot parthelicl(iint ic recours (t f1I Es c o t iSations iitigicuscs 3. 193 fran c s par ann('e, So (ii(hSiolt ('St notivSc pour 1'cssuotui coninc il suit « Lc cakul du rcvcou par i'autoritd fis'ale ( taxation inturodiair1' 'ffectude 3. Ii Suite dc la roris dc lcxpi'ihtitl)o/ ... ('St le San aut Reveou. 1357 Irams tO(OOC fortuiu'. Ja' recourant na pas regu dc (oiluhlunhcathon de lette taxation p0151' qsil(c' fois is d('dli'tion hs (hargl's sucialus op6r6e. il ii'r'tsit plus Sonilis 3. 1o00- nation de payr hupSt pour in 16f'nse nationale. 11 0v a toutcfois Das de motif dl' considur'r in taxation fis('aic comm ini'x;i(te . Dsns wo appui au Tribunal fdddrai des ass uranccs, inssurd explique quc da pr6s in taxi 1 ion fiseale pui' in 8' p6riodc, S011 r('venu lot ci'avril 3. ddseluhr' 1953 ne s'dlevait qu''3 2,558 francs. EIS ostre,
1200 francs us tot Stre dddu ts au titre de pnotntions en nature fou rohes nix
ts' Lc Tribunal fdcIdral dt's aSsurnoces a annuid in ddcision du i'sutort dl' ((i0UI'S pour 05 motifs SUhl ailtS
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Durant les priodes de taxations fiscalcs 1949-1950 et 1951-1952, 1'appelant tait encore sa1ari. C'est pourquoi il manquc une taxation fiscale (pour 1'imp6t pour Ja dfense nationale ou pour l'imp6t cantonal) qui seit dterminante dans le temps au sens de l'article 22, 1° alina, RAVS, et qui puisse servir de base pour le caicul des cotisations. Dans son recours la commission cantonale, Fassur a dklar que 1'estimation de ä
son revenu pour 1'imp6t pour Ja dfense nationale, 7e priode, tait encore pendante, en indiquant comme motif qu'on ne lui avait pas annonc 1'ouverture de la taxation inter- mdiaire devant servir de base au caicul de ses cotisations. De cc fait, il convient dexa- miner si la «taxation intermdiaire» communique ä la caisse de compensation peut tre considre comme taxation intermdiairc au sens de l'articie 23, 2e a1ina, RAVS. Si Fon admettait cela, Ja communication fiscale devrait tre en principe respccte en raison de Ja prsomption d'cxactitude existant ä son sujet en matire d'AVS. En revanche, si 1'on rpondait ngativemcnt ä cctte question, il appartiendrait alors ä la caisse de compensation destimer elie-mme Je revenu acquis ds avril 1953 par Fassur au moyen des pices mises ä sa disposition et de fixer les cotisations en consquence (art. 22, 2e al., et 25, 21 al., RAVS, en liaison avec 1'art. 96, AIN art. 23, lit. b, et 25, al., RAVS ; arrt du TFA du 20 septcrnbre 1955 en la cause R. F., considr- rant 2, Revue 1955, p. 451). Aux termes du premier aJina et manifestemcnt selon le second aiina de l'arti- dc 22, RAVS, i'appiication de cet articie impiique une taxation internidiaire passde en force Nanmoins une taxation intcrmdiaire de 1'imp6t pour Ja dfense nationale .
ne passe en force que si ehe cst cornmunique au contribuable sous forme dune dcision munic d'un expos6 des moyens de droit (art. 96, 74, 95 et 99 AIN). En i'espcc, une teile communication na pas faite Ja taxation intermdiaire ne saurait donc tre dterrninante sur Ic plan de I'AVS. L'assur a don Je droit d'tre tax par Ja caisse de compensation elhe-mme sur ha base de h'article 23, lettre h, RAVS. La caisse devra dterminer le revenu net acquis par l'assur ds avril 1953 et cahculer ensuite selon la procdure de Jartic1e 25, J' alina, RAVS, les cotisations personnehies ä percevoir d'avrih 1953 ä dcembre 1955. Pour cela, ehe a ä sa disposi- tion les 1ments de ha taxation fiscale de ha 8' periode intervenue entretemps. Vu les explications qui prcdent Je jugement attaqu doit &re annu1 ec J'affaire renvoyc a ha caisse pour nouveile dcision. Quant aux prestations en nature quo 1'appelant fournit ä ses parents (p. 10 du contrat de vente du 1r juiliet 1954), ha caisse aura ä prendre parti ä heur sujet en se conformant ä ha jurisprudence du Tribunal fd&a1 des assurances (ATFA 1951, p. 233 ss, 1954, p. 194, cons. 2, lit. a, et p. 197, cons. 4). (Tribunal fdraJ des assurances en ha cause A. K., du 26 novembre 1955 H 210/ 55.)
Lorsque le revenu est dtermin par ha caisse de compensation selon l'arti- ehe 23, hettre b, RAVS, le passage t ha procdure ordinaire d'estinsation (art. 22, 1er ah., lit. a, RAVS) West adrnissible que si une nouvelhe modifi- cation des bases du revenu ne survient pas durant ha priode de cotisation. Dopo una valutazione del reddito ad opera della cassa di compensazione conformemente all'articolo 23, lettera b, OAVS, si pua passare ella Proce- dura ordinaria di tassazione (art. 22, cpv. 1, lett. a, OAVS) solo se nel periodo di contribuzione non i intervenuta una nuova modificazione delle basi dei reddito.
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Jusqu'3 dcembrc 1951, Fl. J. travaillait comnic salari. De dcunibre 1951 3 mai 1952, il a uxp1oit une lai,eric 5 X, puis de juin 5 octobrc 1952. il a repris im ('um- incrce de fromage et de beurre 5 V. Dcpuis le mois de novembrc 1954, il tient 5 Z. un magasin de produits laitiers, d'piceric et de primeurs. Vu 1'cstimation fournic par l'assur6 1ui-mme, la caisse de compensation a fix 5 356 francs par annc pour les mois de drccrnbre 1951 5 d&'cnsbrc 1953, les cotisations personnelies qu'il ck-vait payer. Nanmoins la caisse, ne se fondant plus sur 1'cstimation fournic' par l'assurf, fixa les cotisations 5 payer pour les mois de juin 5 diiucinbre 1952 5 140 francs. Enfin 1'administration de 1'irnp6t pour la dffense nationale 1w ayant comnIuniqu que, d'aprs la taxation pour la 7' pfrio'Jc, 1'assur avait c'u en 1951-1952 un ruvcnu moyun de 8400 francs, la caisse de compensation dcida que c(iui-ci devait payer 4 pour cent de 8400 francs, seit 336 francs par anne conirnc cotisations personnellus pour les mois de janvler 1953 5 octobre 195-1. Elle lui comnsuniqua dom- un rc'lc'vt de compte selon lcqucl il devait encore un solde de 196 francs pour les cotisations 1953-1954. L'assurf rccourut en diiclarant quc la taxation fiscale donnant un revenu de 8400 francs ftait exagrfe et qu'il ne devait plus de cotisations pour 1953-1931. De plus, 5 V. son revenu net s'tait 1ev 5 2000 francs par annde un tout. Dans son appcl au Tribunal fdral des assurances, H. J. fait valoir que lc juip'- meist de la Commission de recours est contraire 3 la loi. Il se rifre 5 l'arrt ATFA 1955, page 103 et suivantes (Revue 1955, p. 357) et dcclara que « ion clevrait teidr conipte lors de changuments successifs d'entrcprises. du revenu acquis dans chacune d'ellcs ‚ Lc Tribunal fdral des assurariccs a adnsis Cet appel pour les motifs sui- vants L'assur( J. a. dans 1'espae cli- trois ans, chang( par trois fois d'activit luridve et il convicnt -d'examincr qucis sont les effets sur le plan du l'\VS du cc iriple changement. 1. L'aclministration zurichoise des ntril)utions n'ayant pas entrepris dc taxation intermcdiaire au sCns de l'artielc 22, 21 alina, RAVS. 1'article 23, lettre h, RAVS, est applieable pour chacuite des trois inoclifications suecessives des bases du revenu - -
en diipit di' lcurs eonsfqucnces finarscircs - (art. 25, 2" al.. en liaison avc(- Part. 23, lit. h, RAVS ATFA 1935, p. 103 ss) . En cffct, puisque taut lus cotisations de d(-- eembre 1951 5 mai 1952 que edles 5 percevoir ds juin 1952, doivent ctrc i-aleulccs scion la procfdure du 1'articic 23, lcttre b. RAVS, le rythme du caicul ordinairi' des cotisations (prdvu 5 l'art. 22, 1°' s1.. lit. a, RAVS) eSt qj qu ' il ca sei, intS'rrOiipS1 (ATFA 1955, p. 105 ; Revue 1955, p. 358). C'cst pourquoi la misse du compcnseti-nn avait Ii' dmvoir d'estimer le i-eveiiu nt acquis d'aborci 5 X. et 5 V. d'aprf's lus cleux 'stixnations que l'assur avait faitcs lui-mmc et de caleulcr sur mutti- hase li-s co dsations 5 perCevoir (art. 25, 1"' al,. R.-\\'S) - Eile n'aurait done pas clfi sen tcnir 5 la eoiiimu- nication fiscah' du 6 octobrc 1954. Quant 5 savoir si les basis du revenu de l'appclant ont titf profand6ment modifics une premire fois eis clicembre 1951 eS ensui .e ca j uin 1952, cela ne peut pas absolums'nt apparaitrc dans une cuininunimation fiscaie qui conCc'rnc le revenu net acquis de dcembre 1951 5 ckcc'nibre 1952 et qui ne dis- tinguc pas entre les revenus acquis claus 1'entrcprise 5 X et dans celle 5 V.
2. La cotisation pour 1952 n'ayant pas iit attaqufc, reste seile litigieuse la
mani6re dont il convient de caleulcr lus cotisations 5 percevoir pour la periode du janviCr 1953 5 octobre 1954. A cet gard, on pars icnt au r{sultat suivant a) Pour la Cotisation 1953, la caisse de compensation clevr,s sen tenir 5 l'arti- dc 25, RAVS. Le fait quc 1'appclant na pas fourni de dc1aration IDN utilisable pour la 7e priodlc (et a tii de Cc fait taxii d'office selon 1'art. 92.AIN) ne dispcnse pas la caisse de.- son devoir ci'cstinlation prccvu 3 l'article 23.
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b) Pour 1'anne 1954, la caisse de compenation ne doit fixer la cotisation quc pour dix mois, de janvier 5. octobre. En effet, c'est la nouvelle caisse de compensation eomp&ente d5s novembrc 1954 qui fixera la cotisation pour novembre et dicembre. La commission de recours diduit du fait que 1'appclant avait dbmbnag de X. 5. V. pendant (et non seulement depuis) la p3riode ordinaire de calcul 1951-1952, que ce nest pas 1'article 23, lettre b, RAVS, mais 1'article 22, 1er a1ina, lettre a, RAVS, qui est dterminant pour le calcul de la cotisation pour les dix mois de 1954. Cette opinion ne serait manifesteinent pertinente que si 1'appelant avait eu en 1954 une situation professionnelle stable (voir arrbt du TFA du 20 septembrc 1955 en la cause R. T., Revue 1955, p. 451). Comme il a nbanmoins chang une fois de plus d'entre- prise dans le eourant de cette ann6e (changement entrairiant de nouveau 1'applieation de Part. 23, lit. b, RAVS), il ne serait satisfaisant ni juridiquement, ni pratiqucment, de revenir au mode de calcul ordinaire pour les mois de janvier 3. oetobre 1954 et d'entrcprcndrc 5. nouveau une procbdure d'estirnation d3s novembre 1954. 11 se justi- fic bien plus de sen tenir 5. la procbdure extraordinaire applieable pour l'entrcprise 5. V. jusqu'ä fin oetobre 1954 (moment de la 31 modification des bases du revenu). Gest pourquoi la caisse intime a 1'obligation de calculer aussi la cotisation pour les dix mois de 1954 selon 1'articic 25, 1 a1ina, RAVS. (Tribunal fdbra1 des assurances en la eause H. J., du 23 novembre 1955, 11 243/ 55.)
C. RENTES
La rente de vieillesse siniple d'une feninse divorce, calculic sur la base de ses propres cotisations, ne peut &re inf&ieurc 3. Ja rente de vcuve touche antrieurcrncnt. Article 31, 1cr alina, et article 33, 3' alinda, LAVS. La rendita semplice di vecchia1a di nun donna divorsiata, caicolata in base alle pro prie quote, non pu5 essere inferiore alla rendite di vedova anterior- rnente percepila. A rticolo 31, capoverso 1, e articolo 33, capoverso 3, LA VS. Lassurfe, ne en 1889, divora en 1933 aprbs dix-neuf ans de mariage et fut mise au bbn/liee d'une Pension a)imentaire de 220 franes par rnois. Lorsque le mari Inourut, le 30 janvier 1951, 1'assure, alors 5.g&e de 62 ans. toucha une rente de vcuvc de 776 franes par an, montant augrncnt/ 3. 918 franes d6s le 111 janvier 1954. Dcpuis le 1 janvier 1955, 1'assur/e qui avait vcrsb clurant les annr5es 1948 3. 1951 des cotisations de 12 franes par an, cii tant que personnc sans activit/ lucrativc. tcucha une rente de vieillesse simple, fixfe au montant minimum de 720 francs par an. L'assurbc s'op- posa 5. cette rbduetion. La commission de reeours eantonaie statua, par analogie avee les articles 33 3e alinfa, LAVS, et 55, 2e alinfa. RAVS, que la rente de vieillesse simple de la reeourante duvait tre caleulbe sur la base des cotisations vertbes tant par le mari que par 1'assurc. L'Office fbdral des assuranecs sociales interjeta appel eontrc cette dbeision, appel qui fut en partie admis par le Tribunal fbdbral des assu- ranees pour les motifs suivants En comparant les disposbions lga1es relatives au droit de la feinnse divoree 3. une rente avcc edles ayant trait au droit d'une veuve, on se rend eonspte que la rente de vieillesse de la femme divorebe. 5. la diff/runec de la rente de veuve, ne doit pas btre ealeulc sur la base des cotisations versfes par le man, mais en prenant ca eonsid- ration edles qu'elle a e1le-mme verses. II eonvient de rcnvoyer 5. cc propos 5. un
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jugement du 16 juin 1953 en la cause H. (ATFA 1953, p. 219 ss). Selon le mme pro- nonc, le montant de la rente de vieillessc revenant ä la femme divorce ne doit pas tre moins 1ev que celui d'une rente de veuve touche ant&ieurement. Et cela pour deux raisons pertinentes : selon 1'idc qui est ä la base de l'article 33, 3e alina, LAVS, 1'ge ne doit pas entrainer une diminution du montant des rentcs, consid&ation qui doit profiter 6galement ä la femme divorce ; et de la teneur de l'article 36, LAVS, qui fixe la rente de veuve, suivarit 1'4e, ä 60, 70, 80 ou 90 pour cent de la rente de vieillesse simple, Fon peut inf&er que le montant de la rente de vieillesse ne peut en aucun cas &re infrieur ä celui d'une rente de veuve antrieure. Ce principe doit galement &re appliqu6 ä la rente de vieillesse de la femme divorce. La loi, dans son esprit, ne veut pas lotir une citoyenne suisse, une fois ses 65 ans rvo1us, plus mal qu'auparavant. Les craintes exprimes ä ce sujet par 1'Officc fd&al des assurances sociales doivent passer ä 1'arrire-plan. Au reste, il ne s'agit gure d'un simple « supplment de rente » 1'adaptation de la rente tient compte de motifs prkis, inhrents ä la situation juridique partieulire de la femme divorce, au sens de 1'AVS, motifs que Fon ne peut appliquer sans autre aux prtcntions d'au- tres assures. Cette adaptation n'entraine aucune ingalit de traitement des femmes divorces dont le fondement ne serait pas la loi il y a de toute manire une inga1it par rapport aux femmes divorc&es dont le mariage a dur moins de 10 ans, en cc sens qu'elles n'ont pas droit ä une rente de veuve en revanche, en cc qui concerne les femmes divorces qui ont touch une rente de vieillesse simple avant la mort de leur man, il n'y a pas une inga1it entre cette rente et une rente de veuve qu'elles n'ont jamais obtenue. Il s'ensuit en 1'espce que le caicul de la rente de vieillesse simple sur la base des cotisations verses en propre par l'assure correspond au principe legal, mais qu'eu gard au fait que l'assure a touch6 jusqu' prsent une rente de veuve plus leve, le montant de la rente de vieillesse simple doit galer celui de la rente de veuve et &re port par consquent s 918 francs par an. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause F. G., du 14 novembre 1955, H 309/ 55.)
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L'office fdra1 des assurances sociales a publie une brochure concernant
AV S Loi fdra1e du 20 dcembre 1946 Rg1eiiient d'exicution du 31 octobre 1947 Index aiphab&ique (Etat au 1 r mai 1955)
La brochure pei't Atre obtenue
en langue allernande, franaise au italienne au prix de !r.33()
Les conirniiid (loivent ttre adreses ä la Chancellerle Aderale. Bureau des imprinIe. Derne 3
N° 4 AVRIL 1956
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuell................113 Nouveauts dans le domaine du salaire d&ermjnant 115 Une nouvelle circulaire sur les assurs qui exercent une acti- vit indpendante ..............117 Directives pour les rapports annuels 1956 des caisses de com- pensation .................128 Dve1oppements rcents dans la 1gis1ation sociale trangre 131 Les rapports annuels des caisscs de cornpcnsation .....135 Petites informations ...............136 Jurisprudence Allocations familiales .........140 Assurance-vieille.sse et survivants .....142
34208
Rdaction Office fd&a1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double : 2 fr. 60. Paratt chaquc mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
La convention relative aux assurances sociales conciue entre la Suisse et le Grand-Duchi de Luxembourg 1€ 14 novembre 1955 (voir Revue 1956, p. 54 ss) a approuve le 5 mars 1956 par le Conseil national et gaiement le 19 mars 1956 par le Conseil dies Etats. Les instruments de ratification seront 6changts ä Luxembourg iorsquc la convention aura ga1ement approuve par le par'lement iuxembourgeois. Eile entrera en vigueur le pre- mier jour du deuxiime mois suivant le mois au cours duquel cet change aura eu heu.
*
En date du 9 mars 1956, le Coinsei1 fdra1 a approuv um rg1ement &abii par 1'Office fdra1 des assurances sociales pour le fonds spcia1 « Legs de feu M. A. Isler ». Cc fonds, d'un montant de 1,7 million de francs, dort ser- vir, selon les vo1onts du testateur, aider des vieiliards et des survivants. .
Dans un prochain num&o de la Revue, uri article sera consacr cet objet.
La Sous-commission II de la Commission fdrale d'experts pour l'introduc- tion Je l'assurance inz)alz'diti a tenu sa quatriime session du 14 au 16 mars
1956 sous la prsidence de M. P. Binswanmger (Winterthour). Eile a d1ibri
du projet de son rapport i ha Comission p1nire et, en vote final, en a approuN,6 is i'unanimit le texte.
Le 22 mars 1956, s'cst tenue sous la prsidcnce de M. le vicc-dirccteur Frauenfelder, de 1'Office fdraJ1 des assurances sociales, la troisimc session de la Sous-corrinzission III de la Commission fdrale d'experts pour l'intro- duction de l'assurance-iizua1idit. A Vordre du jour figurait le projet die rap- port is na Commission phnire.
Avril 1956 113
La Commirsion fcdra1e de 1'auuiance-vie117esse et survzvantv s'cst rinie ii Berne les 23 mars et 10 avril 1956, sous la prcsidcnce de M. A. Saxer, clirccteur de 1'Officc f('chra1 des assuranccs sociales. Des rapports dtailhis de l'Officc fdral des assurances sociales et de Ja Commission spcialc du hilan techniquc sui- la situation financi'rc de 1'AVS ont servi de base aux dlih6rations. Ii ressort de ces rapports quc, vu les modifications intervenues dans la conjoncturc (conomique et 1'aiupncntation considtrab1c des cotisations en- caisscs et qui s'en cst suivic, les bases de caicul uti1ises jus111'ici dcvaient suhir unc adaptation. La Conunision s'cst rallic ii l'unanimiti ces vues de ä
1'Office fdra1 des asurances sociales et de la Commission du hilan techni- que. Les 1iypotlsses de caicul 6tant ainsi modifhics, ii apparait un exccIent tsicl des rccettes, qu peut trc uti1is pour um' revision de la loi sur 1'AVS. La Commission a kabli alois des propositions de revision, en examinant soigneusement chacunc des demandes d'amc'lioration pr(scntcs au sein et hors du Pariement, ainsi qu'clle en halt chargrc. Eile a dcidi de rccomrnan- tier au Conseil fdra1 de reviser les points suivants Auqmcntation des montants minimum et maximum des rentes ordinaires. Touchant l'amIioration niralc des ichdllcs de rentes, deux opinions ont rt soutcnues. L'une voulait imicttre l'accent de la revision sur l'amdlioration de l'chclle des rentes compltes: l'autrc voulait ic faire porter sur les &chelles des rentes partielles, qui sont appliqu('es aujourd'hui et dans les prochaincs annies. La Commission s'est rallie ä unc forte rnajoritc ä la secondc de ces opinions. Ainsi, da revision aurait pour effet de doubier les annes de cotisa- tions des dlasses d'.gc ayant droit aux rentes partielles, de sorte quc 1'appii- cation de l'dcheFle des rentes conip1'tes serait avancni de 10 ans, c'est--dire qu'clde aurait heu ds 1958. En outre, Ja Commission proposc d'abaisser de 65 ä 63 ans i'.gc de la rente des femmes, d'amn&liorer les rentes de veuves et d'orpheilins et de fixer au mois et non plus au semestre, ic point de dpart du droit la rente de vic i liesse. Au sein de la Commission, on a aussi soulev la question d'une rdiic tion des cotisations. Mais la Commission a rejet une proposition en cc sens et a, en revanche, dcid de propo.ser d'dtendre dc champ d'application de 1'chelle dgressive applicahle aux cotisations des indpendan ts. La misc en muvrc de toutes les propositions de la Commission se tradui- rait par une augmentation des dpenses is la charge de l'AVS de 150 millions de franes par anin1e en moyenne. Ii en rtisultc,rait pour la formation du fonds une sensible niduction. La Commission a cnfin exprirnc' 1'avis quc da revision devrait avoir effet ds le l janvier 1957.
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Nouveautes dans le domciine du scilciire determinant
Les rnodifications apport6es aux dispositions 15ga1cs sur ic salaire d5termi- nant pour i'obligation de verser des cotisations, doivent toujours se limiter au strict ncessaire. Ces prcscriptions ne s'aclrcssc nt en effet pas sculement aux cacsses de compensation, aussi aux queiques 200 000 employeurs mais
qui font officc d'organes d'cx5cuti on. L'adrninistration qm pour mission de veiller 5. i'applicat ion uniforrrie des dispositio ns de la loi. travaille ainsi dans son propre int5r5t si eile tient comptc de ces considfrations lors de l'clition de nouvelies directivcs. Ilien ciue le projct ait 5t5 fait de rcfondre la circulaire n° 20a qui est dpuis5e et de in r5diter, ii a toutefois fallu, avant d'en a.rriver 15. se Iiiniter
5. puhlier ]es rnodifications les plus urgentes au moven du suppiSment du
21 mars 1956. Cc suppl5iuent contient principaleinent des preseriptions sont 15j5. appliques Sur le pl a n Prati(lue I)u fait qu'elies n'avaient encore jamais t(' consigncs par 5crit de manifre 5. trc obligatoires pour tous, leur apphcation a connu ici ou 1ä une ccrtaine ins5curitf'. Ces nouvelies preseriptions peuvcnt tre r(parties cci quatre groupcs comme cela va ressortir des explieations clui suivent.
Lc nomhre des bis cantonales sur le allocations familiales a consid5rahle- ment auincntc depuis fin 1953 et continurra vraisemhlahlement 5. croitrc rapidement. Aux septs ISgislations cantonaics dj5. existantes en la matiSre. se sont aout5es edles des cantons d'Ohwaicl, Nidwald, Appenzell (Rhodes int5rieure et Saint-Gall nuin6io 41 de la circulaire 1. Si le dveloppemcnt se poursuit dans la rn5rnc proportion, in molti6 des cantons aura d'ici peu promulguS une oisur les allocations familiales. La question de la notiondes allocations de naissance a ausi5t 5ciaircie
5. cctte occasion.11 faut distineuer absolume nt les allocation s dc de
naissance
la notion d'indernn i« d'aeeotich eineut. Pour ((5 cette raison. alloeaton s, prestations soeiales au scns de i'articie 8. Iettre RAVS, c. doivent ne
tre inelues dans le salaite d5tenuinant ( nuinfeos 39 66 et
En iaison d'une particular itS de In loi saiut-gall oise sur les allocations familiaie. la notionde d'albocations familiales a dfi, eile caissc aussi, tre
()n ne pcut parier de d'ailocations farniliales quc l'appar- caisse si
tenancc 5. la caisse entraine pour le,; employeu rs qui en font partie, la com--
pensation des charges etdes Cela frais. ne concerne pas bes caisses d'aiioea- tions familiales « .san.s eotisations » du de Saint-Gal canton l 42 (num5ro
II La rgJcmentation pour Ja perccption des cotisations sur les petits et tollt petits salaires (circulaire du 30 dcembre 1955) ne pouvait qu'avoir des effets sur les prescriptions gnrales sur le salaire dterminant. Avant tont, Ja disposition spciale traitant de Ja notion des indemnitJs vcrses des personnes exerant accessoirernent une fonction pour une corporation dc droit puhJic, une sociaton, une f6d1ration ou une institution sociaJe (nii- mro 68, 3e al.), doit trc adapte aux nouvelies prcscriptions. II a en outre niicessaire dans cc domaine de prciscr sur ccrtains points la Jiinite entre Je salaire d'terminant et le rcvcnu d'une activit lucrative indpcndante, cela en fonction de Ja jurisprudcncc stricte du Tribunal fdraJ des assurances. C'tait d'ailleurs hien le hut de la r5g1e- rncntation contenuc dans Ja circulaire du 30 dcembre 1955 de iiialiscr les conditions pratiques de Ja Jirnite dginie par Ja jurisprudcnce. 11 faiJait d'abord kablir Ja Jimite sans quivoque entre les reprscntants et les associds tacites qui, i l'avenir devront aussi kre considrs comme ayant unc activit lucrative indpcndante (numro 89, 2° al.) Enfin, une limitation plus prcise tait ncessaire dans Je domaine du revenu des artistes (numros 109 et 109a) et des collaborateurs de Ja radio num&o 118). La distinction dans Je domaine du rcvcnu des artistes qui sc produoent dans des oceasions spciaJes, est fondc sur un arrt du Tribunal fdra1 des assurances du 25 janvier 1956 en la causc 0. K., puhJii dans Je ciernier numio de Ja Revue. p. 98.
III L'estimation des frais proccupe toujours plus les oi'ganes de J'AVS. Cc n'cst c1u'aprs une Jonpic p(riode d'exp&icnces dans cc domaine, qu'une solution dfinitivc pourra tre trouv6e. Le taux applicahlc pour J'ivaJua- tion de ces frais rnme s'il ne couvre pas les frais rcJ.s, donne toujours Jieu
5. de s5.rieuscs contestations. II est pr6vu dans la circulaire que J'Office
f5dra1 peut autoriscr les caises de compcnsation 5. adniettre des taux dpas- sant Je 30 0/ du rcvenu brut pour Je rcpr&efltants travaillant dans les hran- ches Sconorniques o5. Jes frais sont de toute 1vidence levs. De tels taux cxccptionnellcrnent trs Mev5s (1'accent est mis sur les mots « tr5s 6lev5.s » parcc qm- cela ne veut en aucun cas dire quc ces taux tr5s 5Jevs sont appli- cables 5. tons les vovagcurs de Ja catgorie que cela concerne !) sont rscrv5.s aux vovageurs de coinrneice de ceetaines brauches qui sont en rapport avec Ja cJient5.le h6tcJire cxclusivement (num5ro 97).
Iv L'arrSt du Tribunal f5d5.ral des assurances du 25 octohr(, 1955 cii la cause G. Z. AG (puhliS dans Je numro de f5vricr de Ja Revue, i). 72) a 5clairci Ja question de savoir si les indemnit5s verses par l'employcur 5. 1'employS pour Je respect Tune (lause d'inter:Jiction dc concuirence apr5s la cessation des rapports de service, dcvaient Stre consid5.r5es comme salaire d5termi-
nant. Le Tribunal a rpondu affirmativement 5. cette question et a assimil ces indemnits au ddommagement que les personncs ayant une activit lucrative indpcndante rcoivcnt pour ie respect d'une clause d'interdiction de concurrence aprs la remisc de leur expioitation. Ce revenu sera donc ouvertcmcnt inolus dans le salairc dterminant et ainsi sounis 5. cotisation (numro 51a). Enfin une adaptation supp1mentaire 5. la revision de la loi du 30 sep- tembre 1953 s'est cncorc rivihc nccssairc. Les indemnits mcnsuellc.s en espces 5. des apprcntis, qui ne dpassent pas 25 franes par mois, ne devaient pas tre considre comme salaire dtcrrninant d'apr5.s la r1cmentation en vigueur. Cette prescription doit, particu1irement si eile doit trc appii- qute 5. des apprcntis de plus de vingt ans. tre adapte 5. la nouveile dispo- sition de 1'articic 10, LAVS, concernant la notion de personne sans activit lucrative. Ne doit tre considr(', selon eile, comme personne sans activit6 lucrative que cclui qui doit vcrscr des cotisations de rnoins de 12 franes par an pour son activit(-lucrative. Pour tre en accord avec Je nurn6ro 2 de la circulaire n° 37b sur les cotisations des personnes sans activit lucrative et des &udiants, le texte de la circulaire n° 20a (num&o 126) devait tre modifi6 dans cc sens.
Une nouvelle circulaire sur les assurs qui exercent une activitä indpendante Extrait d'un expos pr~sent6 le 2 fvrier 1956 par M. B. Aubert, juriste 5. 1'Office fd&a1 des assurances sociales, aux participants de langue franaise des Journ&s de travail organis&s 5. Berne par I'Association des caisses de conipensation professionnelles
Les considtrations qui suivcnt constituent quelques commentaires sur la circulaire n° 56b que 1'Officc fd6ra1 des assurances socialcs a adresse le 23 janvier 1956 aux caisses de compcnsation. On sait que ccttc circulaire traite de 1'cnscmhlc des 1)roh1mes relatifs aux cotisations des assurs qui exercent unc activit inci6pendantc. Le lccteur voudra bicn se reporter rgaic- mcnt 5. 1'articie qui cst paru dans ic rntm6ro du mois de janvicr de la Rcvuc, aux pagcs 17 et suivantes et qui ahorde dj5. certains aspccts du minc sujct.
A. CONSIDJRATIONS GINf1RALES Le « sectcur des ind'pcndants »‚ si Fon pcut s'exprimer ainsi, a toujours te l'un de ccux oi les caisses de cornpensation se sont heurtcs 5. dcnoinhreuscs difficuits dans 1'application de la ioi sur 1'AVS. Parcilic constatation s'cxph- quc d('j5. par le fait que, sous les r5gimcs d'ailocations pour perte de salaire et de gaul. ic prob1rnc des contrihutio'ns dues par les personncs ayant unc 117
activit ind5pendante n'avait qu'une port(c restreinte. 11 a fallu i'arriv6e de l'AVS avcc son principc de l'obligation gnraie d'assurancc pour que Je probime se pose dans toute son ampicur. La cominission d'experts pour 1'introduction de i'AVS a envisage plusieurs rnani5res de Je rsoudre mais cionnait dj5 Ja pr6f'rcncc 5 un systmc selon lequel la cotisatiori dcvait s'(1e\ er 5 4 du revenit du travaii pour tous les assur6s « actifs »‚ c'est-S- dire pour les ind5pendants conuric pour les sa1aris. Eile estirnait que Ja dterrnination du revenu pourrait avoir heu par 1'intermdiaire des auto- rits fiscales. C'est Ja solution qui a it finalcment retenue dans la loi. Si 1'on a vu 5 l'poquc des inconvinients 5 cc systrne, les cxp1iicnces faites au cours de ces huit dernires anncs ont ccpericlant moritr que 1'idie a donn5 cntire satisfaction. 11 faut signaler ici i'activit fiiconcic dc ha Com- mission mixte de, liaison entre organes de l'AVS et autorits fiscales compo- se des chefs de quciques administrations fiscales des cantons, de directeurs des caisscs cantonales et des caisses professionneiles et priside par le chef de Ja section AVS de J'OFAS entour1 de repr5scntants de ccttc scction et de Ja Division de J'impöt pour la dfense nationale. Cette commission a dhbr5 deux fois sur Je projct de circudaire 56 b qui Jui a tr" soumis. L'avantage le plus 5vident du syst&me actuel, c'est qu'il pargne aux caisses, dans Ja plupart des cas, J'obhgation de procder eJlcs-mmcs 5 la diiterinination du revenu soumis 5 cotisations. En revanche, ii y a un d6faut dans la cuirassc: Contrairement 5 cc qui se passe pour les saiari6s. Ja cotisation n'est pa.s caicuie et perue sur le revenu eourant mais sur un gain acquis en movcnne deux 5 trois ann6cs auparavant. Ii y a 15 un clicaiage dans Je ternps parfois difficile 5 cornprendi e 5 tel point que Ja lgaJit de la m5thodc a t5 mise en cause devaut Ic juge. Mais le Tribunal fd6ra1 des assurances a confirm' que le systme prvu par les articies 22 5 26 du rglcment d'ex& cution est juridiquerncnt alahie. Ceux cJui s'intrcssent de plus ps au probR'iric voudront hien se rfier 5 1'arrt rcndu par Je Tribunal fdra1 des assurances en Ja caitse B.-K., ciont les considrants ont paiu dans la Revue 1951, aux paes 239 5 244.
lJnc fois Ja Joi stii l'AVS et sen igJcmcnt d'ex6cution cntiis CO VI 1cm, ii y a cu, malg« le texte assez dtailI6 des noruies Rigales et rgicmentaires, toute une sric de questions ugentes qui se ont prscnt(s, en particulier en cc qui concernc Ja manire dont Jes autonts fiscales devaient commu- niquer le revcnu aux caisses de corupensation. Une prernirc r(3)onse 5 Ja plupart dc ces questions se trouvc dans la ciicuiaire n° 23, du 31 mars 1948, qui est Je prernier recueii d'instructions administratives adressr'es aux caisses dans Je sectcur des indpendants. Ii 6tait ccpendant hien isident que 1'exp- rience pratique des CaiSSeS ct des autorits fiscales d'unc part, la jurispru- dencc d'autre part, enfin les enseignesuents rcoJts par J'aiitorit hid5raie de surveiliancc ailaient rcndre invitahJc unc iefonte de ces prcmic5rcs ins- tructions. Par ailicurs Je domaine iitait en picine (voJution du fait de chan- gements apportis 5 Ja 1gisJation en matiire d'impSt pour la d6fense natio-
zu
naile. Pour tous ces motifs, l'Officc fd6ral a prtif&il ne donner d'abord qu'une va1idit temporaire 5. ses instructioiis et a, au dbut de chaquc p- riode nouvelle de cotisations, adress jusqu'ici une nouvelle circulaire aux caisses sur les travailleurs indpcndants. A da circulaire n° 23 sucdrent ainsi les circulaires nos 23 a, 56 et 56 a. Mais d'anrie en anne les expriences se sont accumuhcs. Des rglcs nou- velles ont d5. &re labonics qui ont servi de corollaire 5. 1'introduction de la taxation intermdiairc dans le droit de 1'iinp6t pour la de"fense nationale. Cette institution est un correctif important au dcalage dans le temps dont nous avons pariS plus haut. Ii en est r6sultS toute une sSrie de cas dains iesquels la caisse ne peut plus se limiter 5. reprendre les donnScs de l'autoritS fiscale mais doit effectuer elle-mSmc l'estimation du revenu. Le probiSme s'est alors posil de sajvoir comment s'effectuerait la transition du stade de la taxation intermSdiaire 5. celui de la taxation ordinaire. Les expSriencus faites sont maintenant suffisamment nombreuses et les rSglcs nouvelies suffisamment StudiSes et travaillSes dans la pratique pour quc Fon puisse codifier en quciquc sorte dans son ensemble le mScanisme de la dStermination du revenu et prSvoir quc ces instructions feront rSgle pour unc p6riodc sup6ricure 5. deux ans.
La dScision a StS prise au moment d'entrcprendre cc travail de codifica- tion, de fournir aux caisses non sculement 1'enscmblc des rSglcs de procS- dure applicables mais encore un exposS systSrnatiquc de toutes les normes de fond qui entrent en ligne de compte dans le secteur des indSpendants. Ges normes de fond sont SnoncScs dans la premiSre partie de la circulaire n° 56 b qui est un texte tout 5. fait nouveau. Elles visent 5. dSfinir quelles sont les personnes tenues de paycr les cotisations sur le revenu de l'activitS indSpendante et quels sont les SlSments du revenu qui est soumis 5. cotisa- tions. Mais la circulaire reprSscnte avant tout pou.r les caisses un instrument pratiquc de travail. Toutc la premiSre partie de la circulaire est naturdile- mont influcncSc par 1'abondante jurisprudence renduc en la matiSrc par le Tribunal fSdSral des assurances.
B. LES PROBLfMES LES PLUS IMPORTANTS TRAITI1S DANS LA CIRCULAIRE
1. Les questions de fond (PremiSre partie de la circulaire)
1. Qui doit les cotisations sur le revenu de l'entreprise, du commerce
ou de 1'exploitation ? a) C'est i'artiole 20 du rSglement d'cxScution qui rSpond 5. cette qucstion, mais il s'est avSrS nScessaire de la traiter plus 5. fond dans la circulaire. En premier heu, c'est le propriStaire qui est le dSbiteur des cotisations. Lorsque 119
Fon parle de propridtaire, on vise aussi bien entendu les copropridtaires et les propritaire:s en main commune Si les propri&aircs en main com- .
rnune ne sont pas cites comme tels, c'est qu'ils farment une cornmunautd en vertu de la loi ou du contrat (art. 652 CC) et que nous les retrouvons done en ddsignant les dhiteurs des cotisations dans les cas oü Fon est en presence d'une coJ1eetivit de personnes. Mais il se produit des cas oii une personne est propri6taire d'une en;treprise, d'un cornrnerce au d'une cxpioitation grevc d'un droit d'usufruit au profit d'un tiers, 1'usufruitier. En pareii cas, c'est 1'usufruitier qui est ic dihiteur des cotisations et non pas le nu-propricitaire. Enfin le propriitaire peut avoir affcrm6 1'entreprise, le cornmeree au 1'exploitation. Ii se produira pcut-tre aussi que 1'usufruitier n'assuine pas 1ui-irirne la gestian de 1'affaire mais la confic i. un fermier. Dans tous ces cas, le revenu de 1'activitf inc1pcndante est rput obtcnu par le fermier. Dans les cas oii da gestion de 1'entreprise, du cammerce au de 1'exploi- tation impliciue la possession d'unc patente, le ddhiteur des cotisations ne sera pas forc6ment celui qm dtient la patente. Cette rg1e est trs impor- tante pour la branche des cafetiers-restaurateurs. L'exploitant d'unc auberge doit tre recherch( d'aprs les rg1es g&ndrales, la possession de la patente n'ayant que la valeur d'un indice (cf. eire. 56 h, n° 5).
Les conjoints Quand i'entrcprise est dirigc par deux conjoints, la recherche du d6biteur des cotisations n'est pas toujours facide. Ii scrait trop long d'analyscr ici tou- tes les situations qm pcuvcnt se prdsenter. Les n 9 ~ 15 de la circudaire renscigncnt ii cc sujet. En gnral cc sera le mari qui sera r~,putA exploitant, mais il se produira naturdllcment des cas ofi les cleux conjoints seront co- cxploitants d'une mme entreprise, voirc exploiteront chacun une entrcpnise diffrente. Si 1'autorit6 fiseale ne peut älors pas communiquer sdpar"mcnt ic revcnu de chacun des conjoints. la eaissc peut se fonder sur les indica- tions quc ceux-ci 'lein- fourniia. A condition, bien entcndu, que edles-ei ne soient pas manifestement fausscs.
ExJ,lotant et traeail dans 1'entreprive On sait quc, dans une snic d'arrets, le Tribunal fddna1 des ass uances a constamrnent rdaffirm quc ins propnitaincs de vignes, de vergers et de forts d'une pait, les memhres dc coi1cctivit(s de personnes d'autrc part, sont rput6s obtcnir un rcvcnu du travail sur lequcl dies doivent les cotisations ds i'instant qu'elies cxploitent au font cxploiter leur cornpte et en pre- ä
nant cd1es-inines le nisque conomiqL1e une entrepirisc, un commercc ou une cxploitation. La juiidiction f(cRraie n'a donc pas admis la ldgalit(' de la rgic noncdr aux alinas 2 et 3 de 1'anticic 20 du d'glement d'exdeution.
Cf. Revue 1955, page 17 et suivantes.
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Son point de vuc e s t catcorique. Le tiavail effectu5 personfneliernent par l'exploitant ne jene aucun 1,61e. II suffit dc sa oir quc 1'exploitant est pro- pr1tre, usufruitier, fermier ou, dans le doute, responsahle de 1'exploitation. Devant un point de vuc aussi clair ct nut et aussi lonqtcclps quc la loi n'est pas rnodifie. I'autorit administrative doit s'incliner. D'oS les fl0S 16,
20 ainsi que 29 5 33 de la circalane.
4. Communaut(s /1rditai7e
Les caisse de compensation se sont souvent plaintes de ne pas avoir reu des instructions siiffisamment prCi'CS et conipR'tcs sur la nianirc d'assu- jettir les membres des cornmunautCs h5rditaires et de caiculer leurs coti- sations. La circulairc 56 contenait quciques inti uctions qui ne fuient pas reprises dan la circulaire 56 a. uniquement cons21c1-5c aux rgles de pro.5- dtire. L'idSc fut tout d'ahord quc le caisses p01va1cnt s'cn teni. quant 5 1'cstiination du revenu des rncmhres d'unc hoirie. aux donn(es fournies par les a torit'. fiscalcs. 11 s'agissait aussi d'attcndre lc dvcloppenient de la j urisprudcn Ii est apparu cependant que la pratique fiscalc vaiie 5norrn6ment d'un canton 5 1'auti c. 11 est des cantons 05 le revcnu de l'hoirie est assujctti gb- balement 5 l'impSt. II en est d'autrcs oS ic fisc assujettit sparment chaque h(riticr. Enfin, la urisprudc'nce pi (citc. en relevant que l'articic 20, 2° et 3' a1inas, du rglcinent n'est plus applicahle. ohlige 5 considrrer comme Sonmis ii cotisations tous Ics nienihres d'unc hoiric, mme ceux qw ne tra- vaillent pas personnellement dans l'entreprise, le commerce oll l'cxploita- tion, mais qui liinitcnt leur concotu 5 5 l'approhation tacite d'acte et dc propositions fa its par les coh5ritiers. C(-la ne sinific ccpcndant pas qi ic les coliunuilant5s 1i6i "ditai ("5 biS plus ph(in5ri's doivcnt trc saisies par l'AVS. 05 fixer toutcfois la linnte ? Apr's dlihration d'un projct qui ne pr(vo\'ait aucun d6lai fixe d'attentc, la Com- mission mixte a S(igg(r, et sa pioposition a fte rctcnuc, quc ]'en s'cn tienne au d5lai de trois mois pour rpudicr la succession, institu par l'article 567. 1er a1ina. CC. On peut se clemancicr si cc (Hai n'est pas un peu Court, particulirement dans les cas oS il v a inventaire. A vrai dire, il faut emp- eher qu'lin re\'cnli peut-trc impoltant kliappe sans raison pendant um p5riocle relativeinent longuc au-, cotisations AVS et qli'il piiissc en r6su1ter. le cas ch6ant, nil dominage pour les assurs lacunes dc cotisations .
Uliautre prohR'nie. {'mincniinent pratique, est de savoir de quelle ma- nR're doit s'effcct ter la r5partition du i evenu entre chacun des Il(riticrs. A cet 5gai'd. ii faut i clever quc le i'even ii global du l'hoirie 5 nparti r ('St ccliii que Fon ohticnt aprs avoir retranch du revenu brut l'int5rt 5 4,5 du capital propre invcsti (laus l'cntreprisc. Errunc est clonc la pratique suivic tusqu'ici par quciques caisses qui dl(duisaient l'intrt 5 4,5 d'un capital piopre invcsti partag( par ttes entre lcs lnritiers. LTne fois d5duit l'int'rt
5 4.5 clii capital proprc investi, le revenn global net de l'hoirie doit tre
rparti de la mani're suivante
121
- on en retranche en prcmier heu les pr('l3vcments en csp3ces et en nature op3r3s par ccux des b3ritiers qui ont collabor3 3 l'ohtention du revenLi commun (cf. n° 35) du solde on en16vc la part qui revient 3 l'poux survivant soit comine propri6tai re soit comme ust i fruitier (n 38); - ha somme qui reste est alois rpartie par ttes entre les li6ritjers. II se produira souvent qnc les h6riticrs ne travaihlant pas dans l'entic- prise cornrnune ost n'y wuvrant qn'accessoirement auront im rc\'cnhl annuel inf6rieur 3. 600 franes. S'ils ont une activit6 professionneile, les cotisations clues sur cc revenu accessoire ne seront perues qu'3 ha ciernancic dc l'assur6. Enfin lorsquc l'6pomix survivant a h'usufruit de tonte la suecession, le revenu n'cst bicn entendu pas partagt .Le s coh6riticrs sont alors considt6s comme exerant une activit6 satari6e. Pour cl'autres probh6rncs (statut des Uritiers mineurs, etc.) nous renvovons 3. ha cireulairc.
D3but, tendue st [in de l'o3iis.ation de cervcr Ies colriatzocs Solls cc titre on trouve aux n 45 3. 68 de la circulaire un ensemble du i'iglcs qui n'avaient jusqu'ici jarnals t6 codifiics it l'intcntion des caisses mais qui touchent mine s3.ric de prohRmcs d'un intr6t quoticlicn pour l'apphication de 1'AVS aux travailicurs inckpcndants. Qmie Fon paric du d6himt ou de la fin de l'obhimation de verser les cotisations, ii faut distinguer chacjmmc fois entre 1'activit3. indpenclante excrcic rm'gu1ii'rcmcnt et celle qui Pest occa- sionnchleincnt. Cela s'explique par le fait ciue l'assujettissemcnt dii m cvcnmi
de cette activit6 ne se fait pas dc ha m3.mne mnaniirc schon quc l'activit3. est rmm1i3.re ott occasionnclle. Si l'activit6 est rgulire, l'assuettisscmcnt a heu en principe schon la proc6durc ordinaire, c'est-3.-chire d'apr6s ha taxation dffinitivc IDN ha plus r6cente. Si I'activit6 est occasionnehle. l'a' 1 jctl nient a heu sur le revcnu courant mais n'cst sffcctu3. qu'au moment oü cc icvcnu est spontan3.nient corrununiqu6 3. la caisse par 1'autorit( fiseale .Ainsi 1'obhigation de verser les cotisations sur une activit( r6guhi3.re s'ouvrc diis In clat(' 3. partir de haquelhe l'cxcreice de l'activit3. lucrative a commcnc (n 15
3. 47 Si l'activiti cst occasionn hic, l'obhigation nait pool h'ann6c pendant
.
laquelle le mevcnu de l'activit3. a 6t6 acquis (n 48). L'ohhigation piend fin (outre he cl3.cis et l'accomphisscmcnt de ha 65 ann6c) 3. ha date 3.. laquelle ccssc l'cxercice de l'activit3. lucrativc. Si l'activit6 est occasionncllc, h'ohli3a- tion prend fin d3.s le tcrmc de i'annc civilc pendant laquelle le rcvcnu dc cutte, activitf a 6t3. acquis pour la derni6re fois (n0 54). Dans tout cc svsti'rnc, on ne distingime donc pas activit6 principahe et accessoii'e mais activit6 r3.guii3.re et occasionnclhe. Sur ha communication dii revcnu d'mmne activit6 occasionnchle voir les n° 158 3.. 160.
Interruption de l'actieitd lucraticc Dans cc mme chapitre, on trouve, sous nos 56 3. 61, des r3glcs qui n'ont jamais figur3. dans les instructions aclrcss3.es par 1'Officc f3.d6ra1 aux caisses,
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car dies sont tollt a fait nouvelies. la' piobl&rue cclui-ci Corninent une caissc doit-ellc traiter le cas d'unc cntreprisc qiii ferme pendant liiiit mois, par exempic ? Cctte circonstance aura-1-cllc une iiifliicnce sirr ic caicul des cotisations et si oui, laquefle ? Apn's iinc Otude approtondie du probR'inc, exarnin dc prs ialcnent par la Coniinssion mixte, la solution retenimc est la suivante on distinguc cleimx cas d'intcrruption. Si l'interriiption est r6gu- 1R'm d. 011 S. cliaqiic anncc. l'activit6 n'cst excrce qu'i ccrtaincs priodcs que Fon peut pivoir d l'avance (cntrepi'i.e saisonni'me, par exempl() l'obli- gation dc vemser lis cotisatioiis ne dum e pas seuiemnent aussi longttrmips qim'il y a exereice effectif dc 1'activit liicrative iridiendaritc mais s'tend tout au long dc 1'anne civile. Le revenu tir{ dc cette activit(' diirant unc pam tic infrieur(- un au) dc la piriode dc ealciil est n'put6 rcvcnu anmiucl et sert comme tcl dc base au calcui des cotisations. Si l'intcrmiiption est cxtraordinaire. on a pnvu la rgle particuldrc sui- vantc Dans les cas ofm par contmaintc et poii i des mnotifs indipendmts dc sa volonti, l'assuis doit intcrromnpm c l'cxcrcicc dc son activit6 luerative du- rant l'anne dc cotisations et fcrmcr san cntmeprise, pur exempic. pour causc dc cRmn'nagcincnt, dc service militaimc, dc maladic, dc transformation ou rnovation des locaux, etc., et si 1'intcm niption diirc au moiris SiX 15lOiS cons6- cutifs. la perccption dc la cotsation n'aira Ecu quc pro rata temporis si l'assurc' le cicmancic. A la r(ouscrtimrc de l'cntmeprisc, la caissc admct alois se trouvcr en prscnce d'un cas dc taxation interrnidiairc scion i'artielc 231 lcttrc h, RAVS. Eile cstime elle-mmimc ic revcflu jiisqu'au moment oi les donnes dc l'aiitoriti fiscale saft dc nouveau utilisables. Dr/iizition (Zu rcr(n u dc l'actiz'iti in d(pcn da ii La loi. Zi l'artiele 9, 1 alina, statue cpmc le revcnu plovenant d'iinc aetivit indipcndante comprcnd taut )c\ cnn dii travul autre quc la riunmn{'ratjon pour un travail accompli dans une situation clpendante. C'est rette d3fini- tion ngativc quc l'on rctm ouve au n" 69. Les n" 71 et 72 donncnt du rcvenu une limitation dans 1'cspacc, le n° 73 unc limitation dans ic tcmpx En tant riu'il se distingui du pn di ut dc l'ati5 it 11ari3c, cc rcveuu est a1cment d'fini par la circulairc 20 a (cf. n° 14 dc cctte eire. 3 laq uilie Ofl p01 irra se r6f(i im clans toute inc e dc cas douteux.
Riv ‚in du flara?l et du capi tal La d3iyiarcation 3 faire entre ees cicux cat6gor s dc reve 11115 mi'est pas, ton- jours facile. A vrai clire, cette t3che ineouibc en prcmicr heu 3 i'autorit( fieaie; eile (t ('11 outre cffectu'e par ii conmmmussi ins di m ecours ou pal le, Tribunal f3d6ial des aSsuraflees 13 03 ii v a eontcstation. Minis il y a dies cas, stimtout ccux oil eile dioit estimsier eh1e-ni6mie ii ievenu de l'assrir6. dans 1e.quels la caisc sera obhgie dc c1uahifier cile-mu3me wl oil tel re cnn. Lc mieux est riue la miSse s'adin'Sse alois 3 i'autum it6 fisejic du domicile dc l'assur6 3 la pratir1ue dc laquelhe eile s'cfforeci a dc s'adipter. Les mi 71 3 76 doivent cependiant airicr les caisses dans leur t5chc en leur fosirnis ant des cxemples utiies et eourants.
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9. Dter,nivaiion du i cucnu net. Capital pi o»i (' lilie ti
Les nos 90 5. 113 constituent eux aussi un ensemble de direetives coneernant un domaine qui intcresse avant tout les autoritis fiscales et ne se rappOltent aux caisscs que dans les cas oii edles-ei doivcnt estimcr el1es-mcmcs Je revenu d'un assur& La rigJe du ri° 88 pose Je principe que Jes caiscs doi- vcnt suivie dans l'einploi des normes nonces aux n° 90 5. 113. Eile dis- pose que dans les cas o5. il incornhe 5. Ja caisse de conipensation, en appli- cation de 1'article 23, lettri' b. RAVS. de chtei'miner c1le-innic Je revenu et de statuer par consquent sur J'admissibilitS de telle ou telle dduction. Ja caisse s'en ticndia, (Juant 5. la imtliodc ii eniplovcr et 5. l'arnplour des d5.ductions, aux norines du clroit fiscal c]ui eussent iti appliqi«cs si l'autcritS fiscale avait pu 5.tahlir und eoiiimunication clii revcnu. - Signalons, comme tant im probl5.me pratique cowant. les mithodes exposies aux n 103 5. 106 siir Ja rnaniire de prcndi c les immcublcs en comptc dans Je caicul du capital pi opie investi.
II. Les prob1iiucs trait& dans Ja deuxirne partie de Ja circulaire
La Anichm, de la deux5.' mi »ai t La cieuxiinic partie dc Ja circulai cc n :56 b e4 im texte cmi n'est pas nou- veau. C'est Ja repioduction. imendie sur certains points, de Ja ciiiulaiie n° 56 a que la circiilaiie n° 56 6 :ibiogc et i'einplacc. 11 s'agit 15 nun plus des normes de fond mais de J'eneinb1c des clispositions dc pi oc5durc. (5.'ttc partie de la circulaire dcrit tont Je Iniconirne de Ja conuriiinication du revenu et tout le travail de laxation que Ja caisse doit effectucr. On trouvc tiois cliapitre c1'ingaJe illiportance Le piemicr de ces trois chapitres est Je plus impol tant. II vise Ja dtei mination du res cmi par J'ai ton« fiscale Le revcnu pon iii tre caiiuni uiiqt« stir demande cle Ja cn650 oH spontan5.nscnt par l'autoni« fiscale. Cc cliapitie \ ise a:issi les cas dans lesqiirls Lt caisse doit effcetuer elle-ini3nie J'e tiniation du revcnu. 11 s'agit des cas dc taxations intenmidiaires Le (leuxii'rrlc cl lapltle ', Im. Ic CLiJ cul propi ement clit de Ja coti ation. IJ contient im prohJnie importsnt, c'est ceiui de Ja prle in collipte de Ja cotisation p i<oni Pc. Enfin Je dein ei rliapitie donne iiflc liste des wen- tions essenticiles dt accessoi es de Ja d"cision de cotisation.
LJn PiobUnie »articulier dans la pi oce1durc oi dinoii c 1)ans les cas 0, i le revenu tat cliteninin par les autonit& fiscales selon Ja pioc6diire ordinaire, un problimc spicial se pure Jorsque la communica- tion n'indique pas un i evenu acquis durant toiite la piniodc de calciil. Ii faut distingiicr les inotifs pour lesquels Ja comrnunication et imparfaite. Si une rnodification imJaortante des hases du rdvcnu s'est produite dans Ja p(iiocic dc calciil. Ja comnlunic:ition polirra trc imparfaite. La «gle est
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alors quc la caisse demande 5. l'autorit fiscale de parfaire la cornmunica- don. Si 1'autorit fiscale s'y rcfuse, la caisse estirnera e1lc-mme Ic revenu. Ce sont alors les rgIes des n 207 ss qui s'applicpient, c'est-5-dire les m- rocii thodes de taxation quc la caisse peut einployer dans le cadre de la p dure d'estimation propre Mais . ii 'e trouvera aussi que la communiC a- don sera iniparfaite en raison du caractire saisonnier de l'activit exerce. En pareils cas, il n'ct nul motif de sortir du cadre de la procdiire ordi- naire. Le revenu acquis pendant une saion est simplement ri"put tre le revenu effeetif (cf. n° 152
Comm u nicalion de ta ations in te rrnddiaire /Jes 1 ut' per laittoiild fisalc
Il y a un secteur particulier : c'est celul des comnnmunications des autorit's fiscales fondes sur une taxation intem'rnidiaire faite par (es autorits. Ces comrnunications < TI » doivent ftre bien distingii5es des cas oS la caisse cffectiie c1ie-rnme la taxation i n tcrrncidi a i re . jusqu'ici c'tait 1» caisse qui devait signaler 5. l'autont fiscale qu'elle attendait une comnmunication TI de l'aiitoritS fiscale en raison clii fait qu'elle devait proc(dcr i't une estimation nou eile (circ. 56 a, n° 73). Ii v avait alors une periode d'incertitude durant laqtielle la caisse ignorait si son estimation allait pouvoir subsister ou ne devrait pas chler la place alix donn6es dc la taxation fiscale intenmxc1iaire. Le nouveau svstmc prvu a interverti les r51es. Selon le n 166 de la circulaire 56 b, l'nmitoritS fiscale signale automatiemienient 21 la cai e tous les cas dans lesquels eile a proc(d6 5. mine taxation interrnddiaire pour l'un des motifs 6none's5.l' altiele 23, lettre h. RAVS. C'est alors 5. la caisse qu'il incombe d'examncr si eile va in her ou non l'autoritd fiscale 5. liii communiquer cette taxation interrn5cliure. Souvent, 1'avis TI parviendra trop tard, alors que la caisse aura dj5 e11e-rnme estimS le revenu et pourra, dans les ann6es 5. venir, estimer 5. nouveau le revenu 5. 1'aide d'une conimunication ordinaire. Les exemples des n° 169. 204 et 226 illustrent hien le proh1ine.
L'e stirrmation du i ('VCfl lt »Od la cturme
Les caisses n'ont pas 5. arrter des mesures spih'iales pour drtermniner les cas dans lesqucls 1'articie 23, iettre h. RAVS, doit tre appliqii. Eiles ne doivent appliquer cette disposition que sur cleinande de 1'assur5 ou si dies ont connaissance d'un cas dans l'excution de leur travail habituel (n 205). Pratiquement les cas d'estirrmation du revenu par la caisse seront avant tout ceux oü il y a ouvcrture d'imne nouvelie entreprise. Les causes dc taxation internncliaire par la caisse sont 5noncf'es 5. I'arti-
* fl en va de rrimc dans les das cl'entrcprises fermres sous contrainW pendant plus dc six mois conscutifs (n1, 1531.
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dc 23, lettrc b, RAVS. 11 faut cependant noncer un nouveau cas d'appli- cation. C'est celui qui est VIS( par Ja rsglcmentation toute ncuvc intro- duite par lcs ns 57 5 61 de Ja premirc partie. Nous soulons parici des cas oS ii y a fermeture par contrainte et pour plus de six rnois conscutifs de i'entrcprise, dii conimcrce et de 1'exploitation. 11 faut cxcepter ici 1'ouver- ture et Ja fcrmeture rio succuisalcs qui ne sont pas viscs par cette r(1c- mentation sp6cialc ni ne peuvent tre assimiJcs 5 1'apparition ou 5 Ja clispai ition d'une source importante de revenu. Le motif de cettc restric- tion est CJUC J'ouscrture ou la fermeture d'uno succursalc n'inipJic1ue en g6n6ra1 pas J'augmentation ou Ja clinunution du nomhre des brancJics d'activitii de i'cntreprisc. Signalons 5 cot garci Jr probJ1inc rio 1'2irrive et du cif'part d'un associ, trait au n 195 de Ja circulaire. Sur J'poquc
5 laquclie la morlification doit s'tre prodirite poiir (Ju'cilc puisse encore
tre consicIixe, nous rens ovons au n 200.
5. Etirnation !)/• oZ}000 0 00 definitive?
I'cxp(riencc nontre qu'lln point priioccupc particuJiirernont los praticicns des caissos: Commont effcctuer i'estimation ot convirnt-11 de lui donner un caract1rc provisoiro ou diifinitif ? Lcs n 207 5 226 donnent des dircctivos prrciscs sur los in(tiiocics d'estirnation qui pouvent trc cnvisag6cs. Ii ost 5 certains 1garcls comprdicnsihlc qu'une caisse seit tont1c de fixer tout d'aborcl provisoirclrlent ic montant des cotisations, en o fondant sur los prc1nires dclarations fourriios par l'assuri et dans l'ido quo Ja taxa- tjon dfinitis c scra cffcctu2c ds cue Ja caissc scia en posscsion de la taxation fiscaie. Unc teile pratiqiio pouvait inme se justifior dans lüs p10- miSres anncs de 1'AVS et 5 un moment oS Ja i1'io rio J'article 23, lettre h, RAVS, et los obligations qu'cllc iniposc aux caisscs taient encorc tollt(' nou- ves. Aujourd'hui touto caisse de componsation cioit ftre cn inosurc, gr5co aux cxp(ricnccs faites, aux onsoi,tomont de Ja jurisprucience ot aux instruc- tions de i'Office fdiiraJ, ci'cffcctuor cllo-nl&rnc (Inc cstirnation convenahic du rovcnu aprs s'tre on toi 1 i6r die tons 1 es rcnsei3nnmrn ts qm mut ndrcs- saires 5 ort offot. L'nc dcision ne dovrait trc prise ar cc Ja rseivo ci'une coroction uJtrieuro sur Ja bjsc dc Ja coniuunication fiscalo qur pour Ja promii'ro :inn('e suivant Ja mociification dis barer du rcvcnu dans ics cas 011 ies renseignemcnts n2ccsairor ( bilans. comptes, etc., voiic hirimcs font rollcmcnt drfaiit et si. 5 coup s5r, Ja C1iSs0 fcia une estimation qlli s'cartcra par trop de dc (jur rem collo dc l'autorit fircalo. Nomhrcuses sont d6j5 los caircs qui, aujourd'hui, ne craignont pas, apris a\ oir fait un examen objectif du rar, d'oHcctiicr une mtiination cJ6finiti o diu'clicr \ont mmc urdilt'S ci6fcncJrc avoc succs ciovant le juic. 11 rcstora bien cntendu des cas ohi la caisse sora contraintc. vu Ja complexite de J'affairr. d'attcn- drc la taxation fiscalc et oS eile Je pourra en raison de garantios foi:r- nics par l'assure (verromont cl'anoinptcs, (,tc...). Ges cas viseront J'ouver- ture de grosses cntrcprises riges en sociStii de porsonnes, par exemple. Mais iis restoront 1'exception. Et si la pratiquo des caisses dovonuos « auto-
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rit.s de taxation » dans les cas de i'articie 23, iettre b, RAVS, vient t s'affirmer, on peut penser que la restrietion prvue par 1'artide 25, 1er ah- nca, hettre c, RAVS, pour 1'ann6e qui prkde la p&iode ordinaire de cotisations n'aura bient& plus ha rnme raison d'tre. Encore que cette disposition vise avant tout ä assurer une transition harmonieusc du stade de la taxation interm:diaire ä calui de la taxation ordinäre.
Prise en compte de la cotisation personnelle Le deuxime chapitre de la seconde partie de la circulaire est consacr, nous l'avons dit, au caicul proprement dit de la cotisation. Deux prohl- mes retiennent i'attention dans cc chapitrc: C'est d'une part celui de la prise en cornipte de la cotisation personneihe, d'autre part cciui de l'apphi- cation de i'chehhe dgressive. En cc qui concerne la prise en compte, 1'in- novation est dans ha facuJt Jaisse aux caisses de choisir entre deux m6tho- des: ou bien ha caisse peut prendre la cotisation due ou bien ne prendre en compte que ha cotisation paye. Le solde impay sera, dans cc dernier cas, report sur ha p&iode suivante. L'essentieh est que toutes les cotisa- tions soient prises en compte, c'est--dire aussi bien ceifles qui se rappor- tent aux annees de la priode de caicuih que celles qui, dans ha priode de caicul, ont & consignes dans une rciamation de cotisations arricres. D'oit ha parcnthse du n° 228.
Application de l'che11e dgressiue Ih n'y a pas de probimc quand ic revenu a acquis durant toute h'an- ne. Ii y en a an revanche lorsqu'ih s'agit d'un gain de quehques mois. Si cc gain provient d'une activit saisonnire, he gain de quelques mois est rput revenu effectif de toutc h'annc. 11 n'est donc pas n&ccssaire de convertir cc gain pour voir si h'chehle dgrcssive est applicable ou non. En revanche, si le gain ne provient pas d'une activit saisonnire mais, par exernple, d'une activit dont le revenu a estime par ha caisse an application de 1'article 23, lettre b, RAVS, il faut rechercher si le gain est infrieur ou suprieur ä 400 francs par mois. S'il est infrieur il faut apphiquer 1'khelie dgressive. Par aiiheurs, Iorsqu'une cotisation est due sur un revenu suprieur is
4800 francs par an mais pour quelqucs mois seuiemcnt, la recherche de ha
cotisation due n'implique pas un fractionnement du revenu (lequel pour- rait, ä tort, provoquer l'apphication de h'chch1e dtgrcssivc) mais an simple fractionnement de la cotisation, ca1cu1e « pro rata tampons ».
Conclusions La circulaire n° 56 b constituc un v&ritable petit volurne de directives con.- cernant les assurs qui exarcent une activit inddpendante. C'est an pas, micux, c'est la deuxime &ape vers les Directives concernant les cotisations. 127
En effet, les circulaires 20 a et 56 b constituent maintenant les deux prin- cipaux recueils d'instructions administratives dans le ciomaine peut-tre aride mais certainement int6ressant des cotisations AVS. On peut espcirer que cc nouveau doeurncnt sera un instrument utile de travail pour les caisses et leurs collaborateurs.
Directives pour les rapports annuels 1956 des caisses de compensation
Nun, vous ne vous trompez pas, ii s'agit cffectivernent des rapports annuels 1956, non de ceux de 1955. Les rapports 19,5,5 font i'objct d'unc communi- cation sp{cia1c en page 135 de cc nurn('ro. Les P10P05 qui vont suivre ne concernent donc pas les rapports cli'j5 Stablis ou 5 &ablir incessamment, mais les prochains rapports, ceux de i'ann6c prochaine. Le projet des directives et de la feuille annexe au rapport anmiel de
1956 a 5t5 discut5 le 12 janvier 1956 avcc unc d6igation de la conf5rence
des caisses cantonales de compensation et de 1'Association des caisses de compensation professioninelles. Lc 7 fcivricr 1956 5taicnt publiSes les ins- tructions sur Je rapport 1956. Elles furent remises, comme juscii'ici, au d5but de l'annSe, afin de permettre aux caisses d'accorder, en cours d'an- nte, une attention particuliSre aux diffrents points soumis au rapport. Mais avant tout, cc mode de faire visc 5 faciliter ic travail des caisses et
5 leur permcttre de fournir des inclications exactes en rnrnc teinps cju'S
leur rcndrc possibic de procfder au fur et 5 mesure mix rel5vernents statis- ticlues demand5s.
Nouveauts et nip&itions Les instructions 1956 ne conticnncnt que peu de nouvcaut5s. Certains points des dircctivcs et la majoritS des questions cic Ja feuille annexe se trou- vaient d5j5 dans la prsentation 1955. C e s r5p6titions ont leur raison cl'trc en partie dans le fait cju'il convient de faire chaqiic annr5e un rapport sur certains points pr6cis. 1)'autre part, ii est de pratiquc 5 1'Officc fcdt"ra1 des assuranccs sociales de r5p5ter les qucstions inc fois au moins dans la r5gle, parce qu'ainsi les cxpriences et los constatations faitcs pendant dcux ans apportent unc meilicure information sur l'enscmhlc. Natureliement, ii n'cst pas n'cessaire que les caisses de compensation reproduisent une nouvcile fois les constatations qu'elles ont faites antt'ricurenient. [)es notes compl6- mentaires 5 propos des nouvcilcs experiences ou 1a rcmarque scion quoi les cxp5riences anciennes sont confirmcs par les constatations faitcs dans la nouveile ann5e suffisent.
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Le dnombrement des affi1is La nouvellc rfglementation concernant le recensement des affi1ifs est de grande importance. Une statisticlue s5re et exacte sur le nombrc des affi- lis est inclispensahie. Mailgisi les arndliorations portes annudilemeint 5 ces rubriques sur la feuillc annexe au rapport annuel, la faon de proc5der au d&nornhremcnt n'a pas jusqu'ici donn5 entiSre satisfaction. Une cnc1ute entreprise en 1955 dans pltisieurs caisses de compensation a dcimontr qu'un clinorribrement selon des critres uniformes n'est possihic qu'S l'aide de directives adress(cs aux caisses de compensation indiquant qui doit tre consid6r6 et cnregistr6 et recensd comme affilif. Ori a cl'abord songS 5 un compl&ment de la circulaire n 36a relative 5 l'affiliation aux caisses de cornpensation, aux changements de caisse dt aux cartcs du icgistrc des affi1h's; mais par la suite, en abandonna cette ide parce qll'en prociclant ainsi on provoquait une revision dc cette crcu1aire, cc qui aurait exigS d'assez longs travaux pr6paratoires. C' est pourc1uoi les prdscriptions n(ccs- saires ont rt5 ins&cs provisoircnsent cians les directives pour le rapport annuel en tant qu'cxplication du chiffre 1 de la feuillc annexe. Selon ces dispositions, les caisses doivent cr6cr, 5 partir du 1 f5vrier 19)6 par un enregistrernent sui' certains points uniforme des affi1i6s la hase d'une uni- formitf dans ic d6noinbrcin(-,nt. On prendia garde en particulier aux points suivants
a) Enregistrement ('es socztr et de co1lcctiiztds de personnes und J usqu'S prscnt les caisses ont souvent coimriis 1i faute du cnnsic16rer semhlablc rntrcprisr siulplriuent comme un rncrnhre. Les nouvelies prescnp- tions 1Ji5ciscnt encore une fois qu'il convicnt d'rnrcgistrrr et du recenser cornmr a ffilis lis so(i(t(s ut les colltctivites de personnes d'ahord du tant qu'einploycurs uulenscnt si dIes occ ipent des einplovs ou des inembres de la familIe (laus Isar entrcJJric. En outre, chaqnc commanclitaire 011 inenibre de cornrnunauti qui rxercc, confoirnment aux articies 8 et 9, LAVS, unc activit incl61)endantc, cloit tre considis cornnse affi1ii et cloit litre enre- gistr5 et recens comine tel.
Exeinpies
- 1Jne socit( en norn collectif compos(e de sa1aris et de trois associts inchfiniinent ivsponsablcs doit ftre enregistrte coinrne diflplo\'eur seulc- ment. En outre, ha trois 2tssoci6s seront enregistr6s en tant qi i'inclpcn- clants. En conniquence, il convient du noter pour la statistique au chif- fre 1 dc la fcuillc annexe
3 incl6pcndants et
1 eissplov r seuleincnt. Eis tout donc quatre affilis.
- LTne corrinsunaut( liiicditaire se cousposant de trois rnernhres, 5 l'acti- vit ind6pcndante, qui cxploite sans l'aide d'employs oii d'autres mcm- bres de la fansille un domaine agricole, ne doit pas tre enregistre
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conune empioyeur. Par contre, les trois indipendants seront enregistrs comme tels. En consquence, ii convient d'inscrire au chiffre 1 de la feuille annexe
3 affi1is indpendants.
Enregistrernent des personne nun tenues de dcompter Celui qui en fait n'cst pas tenu de dcompter ne doit pas non plus tre (,nrcgistrd et compt comme affilie. Ainsi, par excmple, les personnes juri- diques qui n'occupcnt pas de peionnc1 ne sont pas des affi1i6s. II en est de mme pour les personnes exenant une activiti ind&pendante accessoire dont le revenu diterrninant est infdrieur 600 francs par annc et qui ne dsirent pas verser des cotisations; de inme aussi pour les indpendants de plus de 65 ans libir&s de l'obligation de cotiser. Cependant, aux fins de contr&le, les caisses restent libres d'enrcgistrer, quand rnmc ces person- nes soit dans le registre des affilids, soit en dehors. Mais dies doivent veil- 1er s faire en sorte quc l'on voie clairement qu'il s'agit de personnes non tenues de dcomptes et qui n'ont pas hesoin d'tre dnornbr&es.
Faon de tenir le registre L'enregistrcment des affiiids doit s'oprer de teile faon qu'on puisse obtc- nir le total des personnes qui, elon les directives, doivont ftre cnregistries comme affi1ics en additionnant le total des groupes mentionns au chif- fre 1 de la fcuilie annexe: ind&pendants, cmployeurs, saiaris pour qui l'empioyeur n'cst pas tcnu de ddcompter et « nun actifs ». En vertu des prescriptions en vigueur depuis Ic cl6but de l'AVS, les caisses de compen- sation doivcnt tcnir un fichier. Mais dies peuvent aussi procder i l'enrc- gistrement des « non actifs » sur des listes (en particuher les personnes dont les cotisations sont payics par les pouvoirs puhlics). Par aiileurs, cllles sont libres de tenir le fichier comine cilles l'entendent et de faire cas de ccrtaincs de leurs conditions particuiires. II n'est pas nccssairc par exern- ple qu'unc caissc proccic is l'inscription des affilis au fichier en ohscr- vant la division de la fcuillc annexe en indipencants, emplovctirs sctrle- ment, etc., lorsqu'clle peut :tablir ces diffrentes catigorics en ouvrant son registre des colnptcs courants ou grace ä son installation adressographe ou Adrcma. Mais ii y a unc condition indispcnsablc iJ. cette maniirc de faire: c'cst qu'cn tout cas 1'cffcctif, ainsi quc les augrnentations et les dirninu- tions du registre sur lequci on se base pour faire le rccenscment corrcs- ponde exactement au fichier, et, de cc fait, aux directives conccrnant l'cn- rcgistrcment et le dnomhrement des affilis.
Rdaction des rapports annuels Lcs rapports anriuels doivcnt ftre prscntds selon Fordre des matires pnivu par les directives. Ges rapports ne disparaissent pas purcment et simple- ment dans les tiroirs de 1'Officc fdraI des assurances sociales, mais sont soigneuscmcnt analvs&. On cornprend 1u'11 est notoircment plus facile
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de cornparer les rapports l'un avec l'autre et d'en extrairc un rapport d'ensemble lorsqu'il sont rcdigs selon un schma uniforme. Natureliement les caisses gardent toute 1ibert d'ordonner d'une autre faon leur rapport l'intention des autorits cantonales de surveillance ou au comit de direc- tion de la caisse. Cependant, en aucun cas le sch6nia prescrit ne prtend limiter 1'tablissement du rapport aux points meritionnes dans les directi- ves. Ii est souhaitable mme quc les caisses se prononcent aussi sur d'autres prob1mes d'intrt gnrai et fassent part notamment de ieurs expricnces pratiques. Mme si chaquc Suggestion et chaque constatation fournies par les caisses ne provoquent pas une raction imm6diate de la part des auto- rits de surveillance. ellcs peuvent 8tre assur'es que leurs remarques sont &udies avec um trs grand intrt et ciu'el:les sont repries au moment de dcrdter des mesures de surveillance ou de procder ä certaines revisions.
Developpements rcents dans la 1gis1ation sociale ätrangäre
L'activit 1gis1ative dans le domaine des assurances sociales a W carac- trise, au cours des deux dernires annees, par une tendance ä renforcer la scuriti sociale, c'est--dire ä consolider les institutions &ablies et am& liorer les systrnes en vigueur. Dans la plupart des pays avec iesquels la Suisse a conclu des conventions en matire d'assurances sociales, cette tendanice se fait nettemont sentir. Nous paricrons ici de quelques-uns des changements les plus importants intervenus au cours des deux dcrnires anntie s.
BELGIQUE
Une loi du 21 mal 1955, entrc CII vigucur r&roactivement an 1 janvier de la mCme anne, a profond&ment transform 1'assurance-vieillesse et sur- visants des ouvricrs en Belgiquc. Une loi du 29 dcemhre 1953 avait prvu une rg1ementation sembiable, mais cette loi n'tait jamais entne en vigueur et la loi du 28 juin 1954 avait r&abii, juscu' nouvel ordre, l'ancicn systrne, en y apportant uniquemcnt quelques modifications. La nouvelie loi de 1955, qui se suhstitue aux deux prcdentcs, crc un sys- tme nouveau et simpiifi qui embrasse tous les travailleurs engags par un contrat de louagc de travail en Belgiqur. äl'cxccption de ccux qui sont affihs t un rgime spcial de pensions comme par excmplc lcs cm- ploys, les mincurs, les manns et le persoinnel de l'Etat. La pension est calcuhie d'aprs la rmunration totale de i'assurr pendant sa carrire pro- fessionneile et soll montant varie en proportion directc du nornbre d'an-
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c'J CO
niers mois au moins prcdant soll dcs ou qu'il alt, durant la mme p&iode, touch une pension de vieillessc. La veuve doit, pour avoir droit it la pension, ftre ge de 45 ans au minimum ou Mever un enfant pour lequel une allocation familiale peut tre touche ou enfin ftre affecte d'une incapacitli de travail atteignallt au moins les deux tiers. Ajoutons ici que toutes les pensions sont automatiquement adaptes aux fluctuations du coüt de la vie. Les cotisations pour 1'assurance-vicil1esse et survivants des ouvriers ont &li fixes ä 8,5 c/ du salaire et sollt supportes par parts gaIes par l'ou- vrier et son employeur. Elles sont dues sur la totaIit' du salaire et ccci mme si 1'ouvrier, aprs avoir atteint l'ge de la retraite, continuc d'exer- cer une activit saIari(e.
GRANDE-BRETAGNE
Unc loi du 22 dcembre 1954 a amcnd les bis de 1946 sur I'assurance nationale et a considrablcmcnt augmcnt les prcstations de l'assurance- vicillesse, df'cis, maladie, maternit( et ch6mage, de mmc que les presta- tions de 1'assurance en cas d'accidcnts du travail et de maladics profcs- sionncllcs. Une pension de vicillcssc coinpltc se monte aujourd'hui, pour une personnc sculc, si la pension est octroy('c is l'ägc de 65 ans, 40 shil- lings par scmaine (cnviron 24 fr. 40), alors qu'cllc n'attcignait, jusqu'au 25 avril 1955. que 32 s. 6 d. (environ 19 fr. 80). Un couple touche aujour- d'hui (lorsquc la fcmme n'tait pas clle-mmc assunic) 65 s. par semainc, cc qui constituc une augrncntation de 11 s. par rapport au montant anni- rieur de la pension. Ajoutons ccpcndant que les cotisations ont cIt6 aug- mcnnies galcmcnt et que de nouvelies subvcntions du Minisnirc des finan- ces au Fonds national ont fixnis. Le 11 juillet 1955, le niglemcnt d'ex&cution concernant le paicmcnt des pensions ä 1'&rangcr a subi un important changemcnt. Alors que jus- qu'it cette date les pensions de vicillcssc et de vcuves et les allocations de tutelle ne pouvaicnt pas kre versics is des personncs s{journant l'&rangcr (is moins qu'unc convcntion internationale n'cn eüt d6cid autrc- mcnt), une absence de Grande-Bretagne ne sera plus, ä l'avenir, consi- dlinie comme faisant ohstacle ä lcur paicment et celui-ci pourra s'effcctuer dans n'importe qucl pays tiers. Toutes les autrcs pensions, en revanche, demcurcnt niservnis, comme par le pass6, ii des bnficiaircs r&idant au Rovaumc-Uni.
FRANCE
L'allocation aux vieux travailleurs salaris qui avait introduite par l'ordonnancc du 2 fvricr 1945 a tc augmennic par la loi du 20 mars
1954 avcc cffct au 1e janvier de la meine annc. L'allocation est aujour-
d'hui de 62 400 francs franais dans les localinis de 5000 habitants et moins
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(autrefois 56 400) et de 65 800 francs dans les 1ocalits de plus de 5000 ha- bitants (autrefois 59 800). Pour Paris et les uigions assimilrcs l'aliocation a 6t fixe 5 69 200 francs. La mme loi a ('lev la limite des ressources dont le travaillcur peut disposer pour avoir droit 5 l'allocation complte. Tandis qu'auparavant l'allocation n'tait due quc si ic total des ressources personnclles du travailicur et de l'allocation n'ex'cdait pas 188 000 francs, aujourd'hui un ouvrier peut prctendre l'allocation lorsciiie la somme totale de ces rcssourccs ne dipasse pas 19-1000 francs. La limitc correspon- dante a ft5 porte, pour des couples, de 232 000 5 244 000 francs. Lorsque les rcssources d5passent ces montants, i'ailocation est r6duitc en cons- quence. Ajoutons ici qu'en cas de decs du titulaire d'une allocation, la veuve 5 charge qiii n'est pas bnsficiairc d'un avantage de s5curit sociale, pciit pr5tcndre un sccours viager qui se monte, 5 partir du 1° janvicr 1954, 5 33 000 francs au minimum. Quant 5 1'allocation spicial e, p1evue polir les personnes prives de ressources suffisantes et qui ne peuvent tre rattachSes ni 5 iinc organisation autonome d'allocations de vicillcsse ni 5 un rgime vieillessc de scui'itr, sociale, eile a tc augmente et fixme 5
31 200 francs 5 partir du le janvier 1954.
Par une loi du 28 mal 1955, la question vivcrncnt controversce de l'affiliation obligatoire des g5rants de s.5r.l., du prsident-directcur et du dirccteur gnral d'une socit' anonyme a ti' riglc dfinitiement. Les grants d'une s.5i .1. sont assurs obligatoircmnent si, en vertu des statuts de la socit5, ils sont nomm6s pour une priode restreinte, mme si leur man- dat est renouvelable, et si une partie du leur activit demcutc soumisc 5 l'approhation de 1'assembk'c g6n&alc. um ne doivent en outrc pas possder ensemble plus de la moiti du capital social. Quant au prsicicnt-dircctcur et au directeur gn5rai d'une socit anon y me ils sont assurs obligatoirc- ment comme sa1aris et ccci rnmc s'ils ne rcoivent aucun salaire. Une loi du 5 janvicr 1955 a profondment inodifi' l'assurancc-vicillcsc des travaillcurs agricoies inclpendants. Lc noucau svstme tablit une dis- tinction nette entre l'allocation de vicillesse et la rctraite dc vieiilesse. La premirc est une prcstation inchpendantc du vcrscment de cotisations et peut tre accorde aux personnes dirigeant une expioltation airicoie qui ont excrc leur acti\it pendant 15 ans au Ir1oins. L'allocation ct ne
31 200 francs franais et est vcrs('e 5 1'ayant dioit 5 partir de l'5ie de
65 ans (od de 60 ans en cas d'incapacit de tiavail) lorsqu'un ti availlciir
agricolc continuc d'cxerccr seil activit mmc aprSs cet 5gc, l'allocation n'cst verse quc si le rcventi initial de l'cntreprise ne dpasse pas une ccr- taine somme fixc par la loi. En oiitre, l'allocation West ciuc quc si les res- sources du requ'rant tu' d/'passent pas la limnite fix6e en matiSre d'allo- cations aux vicux travailicurs sa1aris et n'cst paye qii'cn France. Quant 5 la rctraitc de vicillesse ellc n'cst galcment versc ciu'S partir de l'Sgc de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'incapacit de travail). Eile se compose d'une retraite de hase de 31 200 francs par an et d'une retraite compl5mentairc variant en fonction du rcvenu cadastral. Pour avoir droit
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5 Ja rctraite le travailleur agricolc cloit avoir payS des cotisations pendant
cinq ann5es au inoins et avoir travaillS pendant 15 ans au rnoins en qualitS de chef d'exploitation ou d'entreprisc. La Pension est verse indcpcndain- ment d'autres ressources et du domicile de 1'ayant droit, et la femme de cc dernier a droit simu1tanment 5 la pension de base. Pour terminer nous indiquerons cncorc qu'en Autriche Ja loi du 9 sep- ternbre 1955 a rorganis de fond en cornble les assurances pensions. Un aperii de cc nouveau systme doit toutefois trc nserv5 5 im articic ul«- rieur.
Les rapports annuels des cciisses de compensation
Les feuilles statistiquts annexes qui font partie des rapports annuels sont une base importante: d'ahord pour les travaux pr'paratoires du rapport que 1'Office fdra1 des assurances sociales. scion 1'article 212 bis RAVS, dait prhsenter an- nucilernent, - pour les rnesures 5 prendrc en cc qui concernc 1'applieation et l'vo1ution de 1'AVS, pour le caicul des subsides et des inclemnit5s 5 accordcr aux caisses de compensation cantonales et professionneiles en raison de leurs frais d ad rninistration. '
Pour pouvoir tirer profit en teinps utjlc des rapports et des donrics statistiques, II est nicessaire cJu'ils nous parviennent etix aussi dans les d1ais. Le date de clture de la reinisc est fix&e au 30 avril de par 1'aiticle 178. RAVS. Maihcl,reilscTilent. chaque annc le mme fait se constate heaiicoii1j trop de caisses ne rcspcetent pas Je di1ai de trois rnois. da1gr des rclnarc1ucs r5itr(es 5 propos du cc f5cheux 6tat de choscs (Ja derniire en date est foiinul{'e dc facon tr55 elaire dans la Revue 1955 5 Ja page 302) les entres des rapports jiisqu'S fin mars ont it( relativement peu nomhreuses. Nous recominandons donc instamrneiit aux caisses qui les annes pr6cdentes 'taient en retard, d'attacher 5 1'ohservation de cc dIai la mrne importanee (JI t'au rapport 1sii-rnmc.
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PETITES INFORMATIONS
Motions, postulats, Durant la session ds printemps 1956, les motions, postulats et interpellations interpellations suivants ayant trait aux allocations familiales et 5 1'AVS ont dtd (ldpOS0S
Motion Piot La situation cononIique des petits agriculteurs de inontagne du 7 mars 1956 est extrs5mement pr5cairc. Parnn les mcsures dj5 prises par les pouvoirs publies pour leur venir eis aidc, li's allocations faniiliales de 9 francs per iriois et per, enfant se sont reveless tr5s utiles. Cupenciant, cc montant est aujourcl'hui iiisuffisant par rapport au coit de la vii'. C'cst pourquoi il convient dc ii' compidter per uni allocation de mnags' den lnoins 30 francs par mais, afin cjuc les petits paysans de la montagnt sois'nt traii0s sur le mOme pied que les ouvriers agricoles. D'autre part, il scrait j ustifi6, dans les circonstances actuellcs, d'dlevs'r du 3500 5 5000 francs par an, avec un supp1rncnt de 500 francs au heu de 350 francs per enfant, ha himite maximum dc rcvenu 5 laqus'lle le paicmrnt de l'allocation cst subordonnd. La situation de nonbreux prtits paysans de la plaine est tou t a ussi cci ti 9 ne qu c celle des paysans du ha mmm n tag ne. Le Consm'ih fcdral (st donc invit( 5 studier simultanmmcnt l'insti- tution d'smne aide financire aux cantons qui ont h'intention d'dtendre 5 cette eatigorie ch'agricuhteurs de la plainc lcs alle - cations octroydcs aux paysans du la mnontagnc. Enfin, le Conscil fddlral cst pi« dOtudier l'extension des rn0mcS allomatitsus aux pctits artisans et asix pctits consmcr- ants, en assinsilant ccux de la campagne aux petits agricuh- tcurs. Cette motion a ctd acceptie, le 20 mars 1956, sous forme de Postulat. Une mnotion ayant la mome teneur a it dposie au Conseil des Etats, le 8 mars 1956, par M. Des- plant!.
Postulat Cnägi Pour ansidiorcr la situation mat5rielle et sociale des ouvriers du 12 mars 1956 agricolcs ('t des paysans du 1s montagnc, la Conffddration a adopt le 20 juin 1952 unc hoi conccrnant l'octroi d'alloca- tions familiales. Lcs petits paysans, les ouvricrs agricoles et les paysans cli' la montagne sont toutcfois ccux qui profitent Ic moins de ha prospsiritd actuelle, cc qui fait quc, par rompa- raison avec les milicux dconomirius's, li'ur hase d'existcnce s'est rtrfcic. Les albocations familiales ont en dhcureux effets, mais
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dir's ne suffisent pas 5 rcmplir les espoirs qu'on avait 1)1ae6s en dies. Gest pourquoi 0' Conseil 0'drai est pri d'tudier les mesures suivantcs et de prsenter un projet pour reViScr en cc sens ladite loi Lcs aliocations farniliales et les ailocations pour ('nfants seront aupm('fltcs ri'une inaniSre appropri6r' pour irs ou- vriers et les travailicurs de la montagnr'. LeS limites traecs 4 i'octroi d'allocations pour cnfants aux paysans dc la montagne seront lcves comme 11 1xigc ic drvi'Ioppemcnt dc la situation conon1ique. Outrc les alloca tions pour enfants, des alloeations famiiia- Os seront versies aux paysans dc la niontagne. Les allocations farniliales se ront oetroyes 5 mst aux prtits paysans dc la plaine.
Motion (;ui?as?d Lc Conseil 0'd6ral est invit6 5 porter dc 12 560 [ r an( s 3. (tu 16 mars 1956 15 000 franes, iors dc 15 quatri6mc revision dc la loi sur i'assurancc-viciilcsse et survivants, le maxim um du rev ii cli- traut en eonsid('rstion pour Ic ecicul des rcntes, afin dc salis- faire 3. unc 0'gitimc demande ds elassr's moyennes.
Motion Ii cst prescrit 3. larticic 8 de la loi du 20 c0'rcnihri' 19-16 sur Meyer-Zurich 1'.ssuranec-vicillcsse et survivants qu'une cotisation dc 1 pour du 20 mars 1956 cent est peroue sur ie revcnu provenant d'une adtivitr in16pen- dante, si cc rcvcnsi est supricur 4 4800 francs. Si ic revcnu est inf3rieur 4 4800 franes, mais est du 600 franes au moins, 6' taux dc i:s cotisation ciiininue jusqu'4 2 pour cent sc1on unc 6c6c11e contenuc dans ic rg1ement ci'cxteution (art. 21). Les exIsrrid1sei's dc ecs anntes derniSres nsontrcnt quc dans nonsbrc dc cas la cotisation dc 4 pour een t eonstitue um' ehargr' trop borde et qu'avec 0' syst3.mc dc rcntes actuel eile na pas und contre-vaicur suffisante. En outre, la linutc dc
1800 frcne s 3. partir dc laquelic la cotisation cst c0'gressive ne
correspond plus aux conriitions sociaics, tnmt donnec la d- pr'eston nsorstairc d1 s'est prodluite depuis la orcnn3rc revision. C'cst pourquoi 0' Conseil li"dra1 est inviti" 3. modificr la loi lors dc sa quatri6me revision, afin qu(, La cotisation des assunis cxcrcant une retivitt ind31)cn- dante soit abaissni dc 1 3. 3 pour ecnt Le taux dc la cotisation soit d3gressif 3. partir dc 7200 francs,
Postulat Bodenmann La quatri4nsi' revision dc la loi sur i'assuranec-viciilcsse 6tant du 20 mars 1956 en pr3.paration. le Conseil fni13ra1 est avoir nitarci dans rette revision aux dcrnandcs suivantcs
1. Rentes ordinaires : Angmcntcr les minimums dc 720 3.
1020 franes par an pour les rentes simples, dc 1160 3.
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1600 franes pour les rentes de couples, du 580 5 860
francs pour les rentes de veuvcs, de 220 5 380 francs pour les rentes d'orphelins simples et de 330 5 570 francs pour les rentes d'orphelins doubles. Rrntes transitoircs .\ugnunter les rentes transitoires dc
840 5 1020 francs par an pour les personnes seules et de
1350 3. 1600 francs pour les roupies.
Dispositions diverses La rente d'AVS est aussi verste aux femmes scul ayant accompli kur 60e annie Toutes les rentes dc scillcsse sont versdcs ds la date oh ISge requis est atteint.
Interpellation Les dcrni6res revisions de la loi sur lassurance-vicillesse ont Schmid Philipp pa.ssahlement boukvers0 le systinie. Les ricentes modifications du 20 mars 1956 de la rente transitoire ont cr de nouvelles injusticcs. D'au- tres revisions partielles auront sans deute les rnmes effets. Aussi ic Conseil fdral est-il prk d'cxarniner si le moment ne seralt pas vcnu d'envisager une revision gnrrale de la loi. Le Conseil frdra1 est-il dispos 3. rpondre aux questions suivantcs Peut-on dans le moment aetucl tdopicr le syst3me de la r5partition int9ra1e ? Les rentes peuvcnt-clles d'unc mnanihrc gfniralc htrc aug- ment3es comme l'exmgerait la hausse du coüt de la vie sans qu'il en r3sulte une trop lourdc charge pour cette grandc muvrc sociale qu'est 1'AVS 2 Les rentes de veuvcs et d'orphelins, qui maintcnant eneor sont insuffisantes, pourraient-clles trc augmnentcs lors de la prochaine revision Scrait-il possibic du fixer 3. la 601 au heu de ha 651 anne d'hge le droit 3. ha rente pour la femnme cxerant une acti- vitm lucrative 2 Sirait-il supportable de virsec les rentes de viiillcsse pour eouples sans mnsiflteflir ha hinsite aetuchleinnt prescritu quant 3. iSge de lepouse 2
Les nouveaux L()ffiee kdirah des assuranecs sociahs a publk le cumumiiu- rentiers transitoires niqur Sui.1flt de 1 AVS Difkrentes institutions de bimifaisance ont invit rcenI- mcnt les mnenmbres aiss de la ginration transitoire qui, sur la base de In loi kdmralc du 22 decrnhre 1955 viennent drtrc mis au bnfiei' dune rente transitoire .VS. 3. mffcctcr leurs rentes transitoires 3. des buts de bien±aisanee ou d'utihit pu- blique. Pour r5pondre 3. diffrentes dcmandes et vitcr tout malentenchu, !'Office fdmral des assurances sociales tient 3. rehe- ver qu'il s'agit 13. d'une action puremmen prire ne revtarit aucun earaet3re offieicl.
im
Ii convient en outre de prciser que, conformmcnt ä la loi fdra1c susmentionne, les membres de la gnration transi- toire ont dsormais, de par la loi, le droit inconditionnel de toucher une rente et que chaque ayant droit est totalement libre de disposer comme il l'entend du montant qui lui revient. En consquence, l'Office fdhra1 des assurances sociales a donnh comme instruction aux organes AVS, notamment aux caisses de compensation, d'avoir ä s'abstenir d'exercer une influence sur les nouveaux rentiers quant b l'emploi de leurs rentes. De plus, &ant donn que la loi consacre le principe de l'incessibilit6 des rentes AVS, les caisses de compensation ne peuvent les remettre directement ä une institution de bien- faisance ou ä un tiers mais doivent en principe les verser en mains pro pres et ä l'adresse de 1'ayant droit.
Modification ii la Caisse de compensation n° 7 Stans, liste des adresses (Unterwald-le-Bas) Engelbergstrasse 2
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JURISPRUDENCE
Allocations familiales
Determination du revenu des paysans de la niontagne. En cas de diniinution iniportante du revenu (au rnoins 350 fr.) aprs la p&iode de caicul, c'est Je nouveau revenu qui est d&crminant. Artiele 5 et 6, RFA.
Deierminazione dcl reddito dcl cootadno di snolitagno. In Caso di dintinu- zione irnportante dcl reddito (almeno 350 jr.) doPo il periodo di conzputo, d il nuoz'o tee/dito ehe deve für dato. ii rticoli 5 e 6, OFA.
Pour dtablir si le revenu snnucl net d'un paysan rk la rnoutagne est supuricur 5 la limite fixde par l'artiele 5, LFA (3500 fr. plus 350 fr. par enfant de rnoins d 16 ans), il faut se fondc-r sur les articles 5 et 6 RFA ddictds un vertu de l'artiulc 5, 51 ah- udo de la loi. Lis caisses du conlpunsation ddtcrminunt d'aprds un questionnairu lt revenu moyen des dcux anndes prdcddcntes et taxent l'inttlressd t< chaque fois pour deux ans » (art. 5). Ou elles st fondent sur la taxation fiscalu la plus rdcente (art. 6). Cependant dies sont obligdes, d'aprhs les articies 5 et 6 RFA. de tlnir conlpte dc toute djminutjon (00 0u6iil(ntation) irnportailte survenue dupuis la pciiode de caicul, en procddant 5 une < nouvt'lle taxation > Lt rdglcmcnt tund donc 5 iden- .
tifier, dans les cas de modifications importautes du rcvunu. itt pdriode du talvul avec l'annde pour laqucile les allocations sont dues oH, en tout cas. 5 st rapprochcr lt plus possihle du rette anode. En fait. en ne vOit PIS Idour quris niotifs les allocations familiales pourraicnt dtrc refus6es pour 1953 5. un paysan de la montagne dont lt revenu, un 1949-1950, dtait, certes. sup('rienr 5. la jititite, inais en 1951-1952 lui t'tait trds infdricur. Lt Tribunal fd(1dr»1 des assitr,tuces se rdfdrc 5. son arrdt in Itt cause M. (deut un cxtrait est reproduit dans la Revue 19,7)1, p. 179/180). II s'agis- sait, dans cet arrdt, dun paysttn de la niontaune qui avait deivaitdd des allocatiollt pour 1 953, ii 110v ation s (iii e itt ca i ss e et lt u ton td du reco II rs 110 as at tut tu 0 isdts pa ccc quc son res (»tu tu 1949-1950 avait cldpassti la limite de revenu. Lu Tribunal fdddral des assurances cidelara, dans son arndt, quti le paysan pou\a it dernander u tu nouvclli' taxation (art. 6, RFA) si 1» taxation fiscair 1953-1951 - ton encore tldfinitivr 5. l'tlpoque na diait quc sen rrvcnu lnoyen 1951-1952 avait dol infdricur 5. la limite prdvuc par ha loi. ISa l'cspdce, la lintite de revents ust de 3500 fr. 7 5< 350 fr. 5950 franus. Sc fotidant sur le bit que, conformdmcnt 5. la taxation fiseale 1953-1951, le revenu annuel moven 1951-1952 avait etc, de 5413 fraitcs seulernent (alors quc le rev(-nu annuel moyen 1949-1950 dtait de 6100 fr.) et, par consdqucnt, avait /06 infdnieur 5.
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la limite prvuc par la loi, le Tribunal administratif cantonal a admis que 1e rccourant avait droit aux allocations familiales pour 1953. Le jugement de premire instance est düne conformc aux considirants de 1'arrt du Tribunal fd6ra1 des assurances en la cause M. Certcs, il serait exagr de gntraliser cette solution et de vouloir en dduirc que les allocations sont toujours dues lorsquc 1e revenu chpassait la limite dans la priode de caleul ordinaire (art. 6, 2° al., RFA), mais ne 1'a plus atteinte depuis. Mais, en l'espce, le revenu 1951-1952 a infrieur d'environ
700 francs ä celui de 1949-1950. Et il se justifie de considrer cette diminution
comrnc une diminution importante au sens de la loi, d'autant plus que celle-ei estime importantes des dpenscs d'entretien de 350 francs puisqu'eile prvoit une itvation de la limite de revenu de 350 francs pour chaquc enfant (art. 5, LFA). Si les caisses de compensation et les autorits cantona1es de recours renoncent it tenir compte du revenu obtcnu durant la priodc ordinaire de caicul uniqucment dans les cas os une taxation fiscale ultrcrieure prouve qu'unc importante rduction du revenu est survcnuc depuis lors, il n'y aura pas inga1it de traitement entre los paysans de la montagnc comme le craigncnt 1'appelantc et 1'Office fdral des assurances sociales. Conformmcnt ä l'articic 6, 20 a1ina, 2° phrase RFA, lorsqu'un int&css fait valoir que son revenu a subi une sensible diminution, ou lorsquc Ic dossicr fait rcssortir une teile diminution, les caisses ou les autorits cantonales de recours sont tcnucs d'examincr la nouvcllc taxation fiscale et de dcidcr si l'on doit rcnonccr ä se fondcr sur l'ancien revenu. Si la taxation fiscale West pas cncorc dMi- nitive, la caisse ou 1'autorits de recours pcut attendre qu'cllc le soit ou, au contrairc, faire une reserve dans la dcision.
(Tribunal fdral des assurances en la cause H. G., du 22 octobre 1954, F 14/54.)
II
Pour M. R., qui a six cnfants dont 1'a1n6 est n en 1945, la limite de revenu pr/vuc par la loi (art. 5, 1er al., LFA) est de 3500 francs + 6 >< 350 5600 francs par an. Scion la taxation fiscale 1953-1954 depuis longtemps dUinitivc - ic rcvenu annuel moyen 1951-1952 a de 5800 francs. Mais pour 1953-1954, il a itt scuic- mcnt de 5124 francs. C'cst cc qui ressort de 1'va1uation fiscale 1955-1956 faitc il y a peu, et dont le rsu1tat a communiqut par crit 1. 1'appelant le 4 fvrier 1956. Le dossicr, aujourd'hui compi&, prouvc done que ic recourant avait raison d'affir- mer que son revenu net annuel moyen 1953-1954 avait ts infrieur it 5600 francs. Ii est vrai que la taxation fiscale 1955-1956 n'cst pas encore cl/finitive ä 1'heurc ac- tuelle puisque ic dlai de recours de 30 jours prvu par ic droit fiscal Wüst pas khu (1 60 de la loi fiscale du canton de Schwyz). Il dkoulc de la nouvclle taxation fiscale communiquc ic 4 f6vrier 1956 quc, depuis la fin de la periode de calcul 1951-1952, Ic rcvcnu de M. R. a dirninu/ den- viron 700 francs, ot est devenu inf&ieur d'cnviron 500 francs ä la limite de revenu. Cctte diminution est importante au scns des articics 5, 3° alina. LFA, et 6, 2° alin'/a, RFA, et a pour cons6qucncc que l'appclant a droit aux allocations familiaics pour 1955.
(Tribunal fdra1 des assurances en la cause M. R., du 16 fvrier 1956, F 22/55.)
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Assurance-vieillesse et survivants
A. COTISATIONS
1. Revenu d'une activit saIarie
Les membres de la familie du propritaire d'une exploitation qui, ma1grt leur infirmit ou leur dbiIit mentale, travaillent dans 1'entreprise moyen- nant rtribution en nature, ne sont pas des personnes non actives, mais des sa1aris. Articic 5, 2e a1ina, LAVS.
La caisse de compensation ne peut revenir sur une dkision formellement passte en force en application de l'artic!e 39, RAVS, que si cette dcision est en contradiction avec une disposition 1ga!e ou procde manifestement d'un &at de fait erron et si le montant du rappel est de quelque impor- tance.
L'article 39, RAVS, est aussi applicable lors d'un changement du statut des cotisations, c'est-t-dire Iorsque 1'assur qui avait consid& i tort comme non actif, est assujetti ult&ieurement comme sa1ari. La dkision de rappel de cotisations arrir&s, prise s 1'gard de I'employeur, prend la place de celles &jä passes en force qui avaient prises s I'endroit de Fassuri.
Avec l'annulation des dcisions antrieures, 1'assur a, sous rserve de prescription, droit au remboursensent ou ä la compensation des cotisations verses, pour autant que cette compensation West pas intervenue d'office. Artiele 41, RAVS.
1 membri della famiglia del proprietario di un'azienda che, nonostante
un'in/ermith fisica o mentale, lavorano nell'azienda verso una retribuzione in natura non sono c persone senza attivitd lucrativa » bensi dei salariati. Articolo 5, capoverso 2, LA VS.
Valendosi dell'articolo 39, OAVS, la cassa di compensazione puh ritornare su una decisione formalniente cresciuta in giudicato, soltanto quando siffatta decisione i contraria a una disposizione legale o rnuove inanifestarnente da una falsa situazione di fatto e l'ammontare delle quote ancora esigibili i di una certa importanza.
L'articolo 39, OAVS, parirnente applicabile in caso di cambiamento dello statuto delle quote, ossia quando l'assicurato che era stato a torto con- siderato come « persona senza attivitä lucrativa » 2 ulteriormente assogget- tato corne salariato. L'ordine di pagamento delle quote arretrate emesso a carico del datore di lavoro sostituisce le decisioni gia passate in giudicato ehe erano state intiinate all'assicurato.
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4. Annullate le decjsionj anterioi, lasscurato ha diritto, con riserva delta
prescrizione, a11 restituzione o ulla cornpensazione delle quote r'ersate, in quanto tu cosnpensazione non sia ‚iid operata d'ufficio. Articobo 41, OAVS.
Lappelant Sch. cxploite un dornaine grioolo. Son frhre E. qui travailir dans l'eutrc- prise, ost partiollinient infirruc et faible d'esprit et a 2t6 assujctti ds ic 1er janvier 1918 par la caisse dc comprnsation comme porsonhle sans activit lucrativi. (2unime tel il a dh versor lt 1'AVS la cotisation niinimum dc 12 fraucs par innbc, cola sur in base dc dbcisions dc cotisations pass6cs en force. La Commission cantonale dc recours en inatihre fisoale a htablj (lUC Sch. navait son frre ni cittiltrciiiint ni particllemcnt lt sa ilnirge, puique celui-ci travaillait conime aide dans l'exploitation et gagrinit ainSi pour le nioins San cntritiiii. Los prestations du propri6tairi dc lcxploitation lt son frbrc ne 000stituunt clonc pas une assistance mais la r2munriration du travail accompli. Le salaire en nature quo Fon pcut estimcr lt 1200 frans devrait doiic ftre dbduit en tant que frais d'cxploitation lors dr la d6tcrusination du revenu sounlis lt l'inipht. Sc fondant sur oettc d6oisiun fisoale. la caissc dc oonipensatiou prit unc dcision dans laquelle eile cousidfrait Sch. oomnie eniploycur dc son frltrc et 1'invitait lt pacr les cotisations paritaires arri6r2es. Recourant contre ccttc d6ision, Soli. fit valoir que son frro E. drvait Otre assist et navait pas d'aotivit6 lucrative. La Consrnissiou oantonale rejeta cc recours, consid2rnut que los faits tah1is par lcs autorit6s fiscalcs au sujet du travail aecorupli par l'assurb E. dans l'cxploitation du recourant ftaient absolumeut corroborbs par un rapport du Conscil cominunal deman- di on oours dc proc2dure. Selon ...rapport, l'assurb ftait ccrtes partiellement invalide et ne possdait pas In picine capacitii dc disccrncnsent. Mais il travaillait, sans doutc lentcrnint, mais constaminent. lt la ninison, lt lbtable out aux charnps. Ii apportait dcux fois par jour le lait lt la laiteric. Le Conseil cominunal affirmi en outre que « E. est pour son frbre un valet dc ferme avantnipux . Dons son aupel. Sch. fait lt uouvsau valoir que son frre doit tre assistb et « n'est pas rio iiuplo 3 Le Tribunal f3c16ra1 des assuranres a rcjet6 rot appel pour los motif,s suisants
La Cortirn ission cantonale dc r000urs cn matiltre fisoale ost a rriv6e, d'cntentc avec in Consrnission d'imp6ts ct l'Officc comrnunal des impbts, lt in conolusion que, mhnse sil ne pouvait aceomplir que des pctits travaux agricoles. E. reprfsentait tun(- rnain-d'cauvre sans laquelle le recourant n'aurait gsii.rc in possibilit6 dexploitcr un donmine dc 6,7 im. comme il le fait cii l'ooeurrcncc. Au cours de in proc3dure dc recours AVS, le Conseil conmimmunal, qui conuait los faits pour 6tre n tun tors direct avec eux, a coimfirnm3 que E. devait btre oonsid6r2 oomun cntpioyii du recourant. Pour In j uricliction f3diralo, los piccs du dossier ne donnent p -rs niot f de ne pas suivre sur er point los autorit2s cantonales et oommuunles qui eounaissent dc i les circOuS- tauccs du cas. Un rapport d'cniployeur im emo1oy doit dorso 6tre cousid3rd comme prouv(. Pour Ic rcstc. ic nsontant des cotisations arri6r6es rdclarnnies nest p as litigicux et dc plus, il ne ressort pas du dossier qu'unc corrcCtion suit n3cessaire.
Um question soulevmic par In uaissc dc comuponsation, d4, savuir si eile ll'eSt pas h6e par sa d6cisiou Imss6e ou force, trouvc so r3ponse dans In loi et in jurispruclenoe. Le Tribunal f6dfra1 des assurances a consid6r6 en jurisprudence constante (Inc los diicisions des caisses dc coiupcnsation n'aynnt pas it6 coutcst2cs dans los dlais lsassaient en force dune mnnire simpleinent formelle. Conecrnant los ddcisions dc cotisations, ceLLe jurisprucIonce so fonde sur une interpr3tation dc l'arLielc 14, 4" alinba, LAVS, et dc l.articic 39, RAVS. ninsi que sur la thforie gbnttrale d l'entr2e en force des dbcisions administratives (voir ATFA 1951, p 32 Revue 1951, p. 160 AHV Praxis
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is° 333 Oswald, Aktuelle Rechtsfragen aus dem Gebiete der AHV, RDS 1955, p. 118 ss). Le Tribunal s'est cependant toujours opposd 5 des niodifirations sans ne5- cessite5 absoluc, parce qu'elles sont source d'inse5curite5 juridique. Une caisse ne pcut en principe rcvcnlr sur unü de5cision qui est passe5e en force que sil est prouve5 quelle (st manifestement fausse qu'vIlü soit en contradirtion avec une preseription le5galc ou qu'ellc r(posc sur un e5tat des faits manifcstcnscnt faux - et (Inc si en outre le montant de cotisations arrie5re5cs elont la rdclarnation est en jeu ait pratiqucment quelquc lmportancc (voir ATFA 1953, p. 74 195!, p. 200 parus dans la Revue 1953, I 134, et 1954. p. 336). Par de5cision du 3 juin 1955 ont 6te5 r5clanse5cs les cotisations paritaires dues, qui jusqu'alors n'avaient pas e5te5 paye5es cnsuite de 1'assujuttisseincnt inexact de l'assure5 comnic personnc sans activite5 lucrative (au heu de persann(, ayant une activite5 lucrative ) Dans ces ronditions, la caisse e5tait oblige5e, en vers u dc hei loi et de la jurisprudence, de revenir sur l'assujcttisscmcnt contraire 5 la loi cO E. comme non-actif.
3. Sur ha base des ces conditions ge5ne5ralcs. l'article 30. RAVS, r5gie dans qucl rss une de5cision de cotisations PSSSe5C en force peut e5tre corrige5c dans ic sens d'unc e5le5va- tion de la cotisation. La question se pose de savoir s'il s'agit ici d'un cas d'application de ccttc dssposition. cl'autant plus que sont tosic}se5cs 5 la fois les de5cisions de cotisa- tions passe5cs en force priscs 5 l'e5gard de E. et la de5cision de rapp'l de cotisations prise 5 l'e5gard de Sch. Cela de5coulc dc la diffe5rcnce du statut des cotisations, scion que l'assure5 a une activite5 salarie5r ou est sans activite5 lucrative. Pour le dernicr cas, il s'ssgit de cotisations fixe5cs sur la hase d'unc taxation et que l'assure5 doit payer lui-me5rnc' 5 la cajssc de conspensation dans h'autrc cc nest pas l'assure5, mais son employeur qui est tenu dencaisser et de paycr les cotisations et de re5glcr les cornptes avec la caisse. Aux termes de l'article 14. 1r aline5a, LAVS, 1'employeur doit verser 5 la caisse les cotisations entie5rcs de 40/ (ATFA 1949, p. 179 ss, Revue 1919, p. 388). 11 s'ensuit 9UC Sch. dcvait e5tre tenu de versur non sculcnient scs cotisations dem- ployeur mais aussi edles de son citiploye5. Si donc en recunnait 5 un assurd IL, statut d'employe5. cc nest pas seulement lui qui est atteint mais aussi son cmployeur. Si Ion conside5re au Contraire hobligation de paycr les cotisations en taut cu'cmplovcur, 1'em- ployd est lui aussi attcint (AHV-Praxis, n' 510 : Oswald, Aktuelle Rechtsfragen aus dem Gebiete der AHV, RDS 1955, p. 129a). Ainsi que la nouvcllc cle5cision de la caisse, clssns laqiullc les cotisations paritaires sont re5clans{cs, inipliquc une modification du sta- tut des cotisations : isialgr4 le changcment des destinataircs du la de5rision, cc cas doit donc e5trc assimile5. cu dgard 5 l'unite5 de la inatiSre et aux conse5quences, au cas gcnrral pre5vu 5 1'articic 39. RAVS les anciennes de5cisions de, cotisations tcmbent ct la nou- vclle (rappel de cotisations) prind kur placc. Dars cc sens, le j uge cst en mesure de confirrner In siouvcllc dccssion dans laquelle 1'ensuloycur est invite5 5 paycr les cotisa- tions paritaires arrie5re5es, pour autant que les conditions rnentionne5cs pour ein nouvel examen sont re5unics. En effet une de5cision de rappel des cotisations implique pour la caisse un nouvcl examen de, set cle5cisions de cotisations ante5rieurcs. Ei) pre5scncc de cO ux de5cisions (rendues par des misse5 diffe5rcnt(,$), dont l'unc est prise par une caisse qui eonside5rc l'assure5 comme excrant une activit5 inde5peisdante et l'autrc par une caisse qui admet que les me5mes revenus provienncnt d'une activite5 salaride et s'adrcssc 7. l'cmploycur, Ic jugc doit toujours e5trc en mesure de sauvegarcicr l'une des de5cisions rontradictoires en pre5scnce, seit celle qui a e5te5 prise 7. bon droit, sans e5gard au fait quc lautre de5scision est elli' aussi passe5e en force quant 7. la forme. Le Tribunal fe5d7ral des assurances a de5j5 admis le rappel de cotisations dans un cas oe5t le paienscnt de cotisa- tions arrie5re5cs e5tait re5clame5 7. la suite d'unc modification du statut des cotisations de divers voyageurs de commerce (dcvenus sa1arie5s alors qu'ils e5taient conside51-e5s comme
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indhpcndants jusqu'aiors), nonobstant ic fait que les anciennes dhcisions de cotisations personndlles prises par diverses caisses ä 1'hgard des affi1is, taient forrncllcment cntrhes en force (arrht du 1e1 dhcembre 1955 en la cause C. AG, Revue 1956, p. 70).
4. Dans de teis cas, il faut alors rhserver exprcsshmcnt le droit des assurs de rhcia- mer ä leur caisse les cotisations paycs en trop. De par 1'annuiation des dheisions anthricurcs, 1'assurh a cc droit sous rhserve de la prescription (art. 16, 3' al., LAVS), pour autant qu'une compensation n'intervicnt pas d'offie. Cc rcmboursement ou cette compensation des cotisacions doit se faire sur la base du rappel des cotisations pan- taires arrihrks. Ainsi, la validith juridique de la dhcision de rappel des cotisations impliquc que les cotisations personneiles payhes par 1'assur6 E. soient rernbourshes ou compenses avcc les cotisations de salarih dues. Sous cette rfscrve, la dcision de rappel de cotisations de la caisse doit htre confirmhe en dernihrc instance hgalerncnt.
(Tribunal fhd€rai des assuranees en la causc W. Sch., du 111 fvrier 1956, H 319/ 55.)
Le « distributeur » d'une fabrique de tracteurs est coissidtr comnle exer- ant une activit sa1arie si i'on tient conspte du fait que son rayon d'action est exacternent dt1insit, qu'il doit suivre les instructions de la fabrique pour les conditions de vente, qu'il est soumis ä une interdiction de faire coneur- rence et que ses consptences sont rgles de faon teile qu'il doit avoir i'approbation de la maison pour chacun des contrats de vente conclus par lui et qu'il ne supporte de cc fait aucun risque tconomique au sens de la jurisprudence, cela mhnie s'ii jouit d'une certaine 1ibertt dans 1'organisation de son travail. Articic 5, 21 alinia, LAVS.
E' considera(o salariato il « distnibutore di uisa fabbrzca di trattrici, il cui raggio d'attivita i esattamente delimitato, ehe deve seguire le istruzionz della fabbrica per le condizioni di vendita, ehe 2 sottoposto a un divieto di concorrenza e le cui competenze sono regolate in modo tale che deve ottenere l'approvazione della ditta per ogni contratto di vendita da lui concluso e ehe non sopporta alcan rischio economico a' sensi della ginrisprudenza, quand'anche goda di una certa libertb nell'organizzazzone del sno lavoro. Articolo 5, capoverso 2, LAVS.
La maison V. a recours pour la vente des tracteurs qu'elle fabrique et de leurs accessoires ä des < distributeurs ». Unc convention rbgle les droits et obligations de la maison dune part et des distributeurs chargs de la vente d'autre part, soit par exemple : champ d'activit du distributcur, fixation des prix et rernises, organisation de la vente. Une teile convention a bt signe, le 28 juillet 1953, entre la maison V. et P. B. La caisse de compensation invita la maison V. ä verser les cotisations paritaires sur les commissions paybes ä P. B. et ä rgier les comptcs avec eile. La maison V. recourut contre cette dfcision en faisant valoir quc P. B. n'est pas soumis ä des ordres de sa part en cc qui concerne 1'organisation de son travaii, que la convention qu'elle a concluc avec lui fixe sculement une hgne de conduite en cc qui touche la vente des tracteurs et accessoires et que ses distributeurs tourent un risque eonomique, ä savoir la stagnation du march des tracteurs, les pertes provcnant de la reprise des tracteurs usags et 1'insolvabilith des clients.
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Par jugeluent du 20 juin 1955, la Commission cantonale de recours a adniis ic recours et a prononc5 quc P. B. rtait une personnc (Ic condition indpcndante. Le Tribunal kdral des assurances 1. qui 1'Office Rd6ra1 des assurances seunhit Ir, cas, a jugt quc lcs commissions vcrscs par la maison V. 5 son clistributeur P. B. faisaient partie du salaire ditcriuinant, ccci pour les niotifs suivants
A plus d'une reprise dj5. le Tribunal Idral des assurances a 6t( appek 5 dlimiter l'un par rapport 5 lautre la notion d'activit lucrative d6pendantc et ccll d'activit lucrative indpcnclante dans des causes ayant trait 5 la condition des repr5sentants de comincrce (voyagcurs de commerce et agents) 11 s'est cfforc(` dans 1arr6t R & Cie du 26 aoSt 1953 (ATFA 1953. p. 198 Revue 1953, 1). 393) puis dans l'arrSt Oc du 21 fvrier 1955 (ATFr\ p. 20 Revue 1955. p. 156), de prciscr In nature des rapports existant cntre les repr6scntants de commercc et ]es maisons pour lesquclles ils travaillent et de diigager les principaux critrcs qui permctteiit de distin- guer le reprsentant dc commerce indpcndant du reprsentant qui a civalit dc personne de condition dipendante. L'kment caractCristiquc des rcprisentants du Cömmercc rsidc dans le fait quc leur activitd est cxercc en dehors de 1'entreprise et quelle implique pour ecux qui lexei -
cent une grandc 1ihcrt dans l'emploi du leur tcmps et dans in maniire de traiter les affaircs. On ne peut d5s lors tirer argument du ccttc 1ihert5 et en infdrcr quc lt repr- scntant exeree une activit lucrative ind1pcndante. C(lui-ci peut en effet se trouvcr dans un rapport de subordination 5 l'gard du la maison reprscn«c alors inme qu'ii a la Suisse enti6re comme charnp d'activit, qu'il assumc personneliemcnt les frais rsultant de son activite et qu'il est inSrrit au rcgistrc du commerce sous unc raison individuelle. Ii faut attacher en revanche une grande irnportance 5 la question de savoir si le reprsentant assumc un risque hconoiniquc analoguc 5 cclui quc supporte Ic comrner- ant dtabli 5 son cornptc, car le fait de supporter un tel risquc constituc en g5nraI un indiec tr5s srieux en faveur cl'unc aetivit5 lucrative indi11Jendante. 11 est rare cepen- dant que les rcpr5scntants de commerce, aient 5 assumcr un risque aussi grand et quils doivent prcndre 5 leur charge des pertes qui d5passcnt le montant de kurs commis- sions. La plupart des rcprsentants courcnt ccrtes le risquc dc moins gagner s'ils d- ploicnt moins de z1e et cclui de perdre Icurs coninhissions en cas d'inso1v2ibi1it du client. Mais ccs risques ne pcuvcnt trc comparfs 5 ccux qu'assume Ic eommcrant ind3pcndant qui cloit rpondrc entiSrement de 1'insolvabilitf des clients, des dauts de la marchanclisc livrie ainsi quc de scs crrcurs. C'est pourquoi, aprs avoir examind dune manire approfondie l'cnscmble de la question, Ic Tribunal kdral des assuranccs est arrivt 5 la conclusion, dans les arrts R. & Cie et Oc prfcitfs, que, vu la nature snTmc de leur activit5 et les conditions dan lcsquellcs ils 1'cxercent, les rc1)r3scntants de cornmcrce ne doivent qucxccptionncllc- ment &tre consiclfrfs comme des assurs cxcrant une activit lucrative inclfpcndantc.
Tout un rcconnaissant que in question de savoir si P. B. excrait Uli sa qualitt de distrihutcur des traetcurs V. unc activit indpendante ou au contrairc um, activit salarifc ftait cklieatc 5 trancher, los prcmicrs juges ont cstiin5 nfanmoins dcvoir le ranger (laos la catgoric des personnes de condition indfpendantc \ lcur avis, il ..
existe en cffct dans le cas particulicr un faisceau d'indiccs ttablissant indiscutablc- mcnt la qualit d'indpcndant du prfnomn, au nsmc titre qu'un ngociant 00 qu'Lln entrepreneur. La Cour de cans ne peut se rallier 5 cctte opinion. Si ion s'inspire des prineipes jurisprudentiels noiscfs ci-dcssus et que Fon exahslinc lis conditions du travail dc 1'intfressf, on doit adincttrc quc dans lt cas particulier la subordination
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conomique et le rapport de dpendance dans 1'organisation du travail sont nialisis. Le contrat passe entre la maison V. et P. B. contient une srie, raremcnt aussi ion- gue, de prescriptions, d'interdictions et de dircctives, qui ne permettent gure de qualifier le pninomm de «personne exerant sen activit en toute indpcndancc au mmc titre qu'un commerlant ». Le champ d'activitd du distributeur est exactement dlimit lcs conditions de vente sont fixes par la maison V. exclusivement ; les commandes, pour tre valables, doivent trc acccptcs par la maison V. ; sans le consentcment de la maison V., le distributeur West autoris ni ä reprscnter ou vendre d'autres marques de tractcurs ni ä participer ä aucune cxposition, foirc ou demonstration ; en cc qui conccrne la publicit et la propagande, il est ob1ig de soumettre ä la maison V ses projets de r&lame et il est tenu de se conformer aux directives qui lui sont donruies. P. B. court, il est vrai, un certain risquc iconomique dans 1'cxercice de sa profes- sion en cc sens notamment qu'il ne peut se rembourser des frais rsultant de son acti- viui et qu'il ne touche aucune commission lorsquc 1'affaire n'aboutit pas ou que le client est insolvable. Mais cela ne constituc pas eneore un indice uirieux en faveur de 1'exercice d'une activiui lucrative indipcndantc. Pour admcttre que sa situation est comparablc ii. celle d'un commcrant indpendant, il faudrait qu'il supporte 1ui-mmc le risquc conomiquc provenant de la vente des tracteurs et qu'il partage uiellcment les pertes de la maison commettante. Cc qui n'est pas le cas. A l'appui de sa manire de voir, l'autoriui de rccours rcivc que le distributeur doit payer lsii-mmc sen personnel auxiliaire et qu 'il assume personnellemcnt la responsabiliui de la parfaite exicution par tous scs collaboratcurs des obligations r- sultant de la convention. On ne saurait toutefois attather une trop grande importance ces faits pour la solution ä donner au prisent litige. 11 n'cst nulle part tabli, en effet. que P. B. alt en rccours ä des collaborateurs permanents. Mme si tel tait le cas, il ne s'agirait pas Iä de facteurs drcisifs, car, aux termes du contrat, ic distributeur nest pas libre d'organiscr comme il 1'entend sen service de vente et ne peut notamment pas cngagcr du personnel sans l'agr*iment de la maison V. La Cour de cians arrive ds lors ä la conclusion qu'on ne peut, sur la base des puices figurant au dossier, qualificr d'activit lucrative indpcndantc i'activioi que P. B. a cxercc pour ic comptc de la maison V. La caissc de compensation tait donc entirement fonde ä prononcer, conformmcnt ä la jurisprudcncc, que ic rcprd- sentant puinommi dcvait ftre rang dans la cauigoric des personnes de condition dpcndante et is consid6rer la maison V comme sen cnsployeur.
(Tribunal fdral des assurances en la causc V. S du 27 dcembrc 1955 11 249/55.)
II. Revenu d'une activit lucrative indpendante
L'article 23, lettre b, RAVS, West pas applicable lorsque le changement d'tablissement profcssionncl s'est produit avant i'chance de la priode de caicul.
Si l'autorit6 fiscale n'a cffectut ni notifi6 au contribuable une taxation intermdiaire conformment it i'article 42, AIN, ou au sens de 1'articie 22, 2e aiina, RAVS, mais a nanmoins communiqu ä la caisse quel efit it le rcvenu rsu1tant d'une teile taxation, pareille cominunication West pas
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utilisable pour le caicul des cotisations. Celui-ei doit confornsment is 1'arti- dc 22, 1er a1ina, RAVS, s'effectuer d'apris les donn&s de la taxation ordinaire notifie au contribuable.
L'articolo 23, lettera b, OAVS, non i applicabile quando il mutarnento della professione i intervenuto prima della scadenza del periodo di computo.
Se l'autorita fiscale non ha eseguito n2 notificato al contrzbuente una tassazione intermedia giusta l'articolo 42, DIN, o a' sensi dell'articolo 22, capoverso 2, OAVS, ?na ha nondimeno comunicato alla cassa di conzpensa- zione quale sarebbe stato il risultato di una tale tassazione, siffatta comu- nicazione non 2 utilizzabile per il calcolo delle quote. Giusta l'articolo 22, capoverso 1, OAVS, le quote devono essere calcolate sulla scorta dei dati delle tassazione ordinaria intimata al contribuente.
Deux frres, associs indbfiniment responsabies d'unc socibtb en commandite. ont, par suite de mauvaises affaires, abandonn leur entreprise dbs Je mois d'octobre 1949. Depuis novembre 1949, ils pratiqucnt en commun Je (onsmerce immobilier. D'aprs la taxation relative ä la VIe periode de l'IDN, les dcux frres n'obtinrcnt aucun gain de J'activit lucrative ni n'avaicnt aucune fortune, Je dbficit de leur commerce de jouets ayant absorbb et au-del le bndicc du consmercc immobilier. L'administration cantonale des impbts, dans sa communication relative b. Ja VF' p- riode IDN, ne communiqua que Je bbnbfice net ralisb par las frbrcs dans ic dom- merce immobilier, soit 128 370 francs pour chacun d'cux. Sur cette base, la caisse de compensation fixa les cotisations 1952 et 1953 b 5 132 francs Fan. Les frrcs ont formb recours et s'cn sont rapporth ä la taxation VIe priode qui leur fut notific et par Jaquellc Je fisc reconnaissait que leurs cornptes des ann/es 1949/1950 s'btaicnt en moycnne so1ds par une perte. L'autoriai de premirc instance a admis les recours et prononcb que, pour 1952 et 1953, les assurs devaient seulement la cotisation minimum de 12 francs. Eile fit observer que la caisse avait appliqu tort 1'article 23, Jettre b, RAVS. Dans sen appel au Tribunal f/dral des assurances, Ja caisse demande J'annulation du jugement cantonal. Las communications fiscales adresstcs aux caisscs de compcnsation ne sont, de J'avjs de la caisse, « pas limitbes aux motifs de taxation intcrmbdiairc prbvus par 1'AIN ». Au contraire, l'autoritb fiscale est fondbe et mbmc tenue da « consid&er » les autres motifs d'estimation nouvelle pr/vus par 1'articic 23, lcttre b, RAVS. Cette disposition ne se recouvre pas entibrement avcc l'article 96. AIN. Il serait choquant d'admetcre que les circonstances visbes ä J'article 23, Jettre b, RAVS, ne peuvent pas cntrainer une estimation nouvelle du revcnu, Jorsque Jes hases (Je ca revenu se sont transformes avant l'chbance de la pbriode de caicul. Dans un rapport, l'administration fiscale a fait savoir quelle navait pas en l'cspce cffcctub une taxation intcrmtaiiairc pour la VI' pfriode, seul le changement de profession er non pas seulement celui d'btablisscmcnt professionnel ftant reconnu commc motif de taxation nouvelle au sens de l'article 96, AJN. Du moment que, dans cc das, il y avait eu (avant 1'bchfance de la pfriodc de caicul) un motif d'estimation nouvelle sclon les rbgles de l'A\TS, ä savoir Je changement d'btablissement professionnel, l'autoriis IDN cantonale avait « procfdb d'officc 1. um' estimation nouvelle en vue de l'AVS et communiqub Ic rbsultat de cette estimation ä la caisse. Le Tribunal fdraJ des assurances a rejctf J'appcl en exposant les considfrants sui- vants Certes les frres ont chang d'tablisscment professionnel en automne 1949 ; ils n'en ont pas moins pourtant exerc6 une activitf indpcndante durant toute la ptriod'
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dc caicul ( 1919 et 1950) et leur revenu movon dc ccs dcux ann(es ressort d' une taxa- tion IDN nass(e In forcc et relative ä la vle p(riode cli cet imp6t. L'autorit( fiscale n'a pas effeetu( unc taxation interrn(diaire (qui aurait cu pour motif 0' ('hangement de profession survenu disns la p6riodc dc caicul. cf. art. 42, AIN). Ii d(x'aulc dc cc qui pr(c.de quc ic rcvenu d(terminant les cotisations 1952 et 1953 des dcux frrcs a (tabli selon une taxation vis(c par 1'articie 22, 1 11' ilin(a, icttrc a. RAVS. et quc ion ne so trouvc don4c pas en pr(sencc d'un cas r(gi par 1'artieie 23, lettrc a, RAVS. La question qui reste ä examiner, c'est celle dc savoir sil y a heu d'appiiquer i'articic 27, lettre b. RAVS. Si 1'assur( a chang( dc profession durant la p6iiodc dc caicul comprenant los ann(ics 1949 ct 1950 et s'il ccl ('St rcsuit( une taxation interm('cliaire au sons dc 1'arti- cle 42, AIN, les cotisations 1952 et 1953 doivent (tre eaicul(cs « d'aprs la taxation interm(diaire a, c'est--dire d'apr(s Ic revenu, convcrti en gain annuel, acquis depuis le changernent dc profession (art. 22, 21 al., et 25, 2' al., RAVS). En revanhc, si i'assur( a chang( dc profession ou d'(tablissensent professionnel au-cicl dc l'(ch(ancc dc la p(riode dc calcul comprenaflt les ann(cs 1919 ct 1950, los cotisations dues par cot assur( pour los ann(cs 1952 et 1953 sont calculfes dc la rnani(re suivante : a) Si 1'autorit( fiscale cantonalc a effcctu( unI' taxation intcrm(diaire, le revenu obt(, nu depuis le changement et convcrti en gain annuel cloit scrvir dc base dc caicul (art. 22, 2e al., RAVS, ct art. 25, 2e al., RAVS nouveau art. 96. AIN). h) En 1'abscncc d'unc taxation interni(diairc dc l'autorit( fiscalc, il inconibc ä la caissc d'cstimer le revenu s< au moyen dc toutes los pi(ccs i sa disposition (art. 23, -
lcttre b, RAVS arr(t du Tribunal f(cl('ral (los assuranccs en la causc K., du 10 f(- vricr 1953 ct ATFA 1954, p. 267). En 1'csp(ce ic changcmcnt d'(tabhsscment professionnel s'cst produit avant l'(eh(ancc dc la p(riodc dc caicul. L'autorit( fiscale na pas cffcctuo une taxation intcrm(diairc tolle quelle ost pr(vue par l'articie 42. AIN. mais il existc (inc taxation IDN fond(e sur le rcvenu issoycn des ann(cs 1949 et 1950. C'est d'apr(s cc rcvcnu moyen taxt- scion ic mode ordinairc quc los cotisations 1952 ct 1953 doivent (trc calcul(cs. Cette solution d(couic dc l'article 22, 1 a1in6a, lcttrc a, RAVS. en liaisun avec 1'articic 24, 2 alinfa, nouvcau RAVS, aux ternses duquei Ic revcnu annuch d(ternun6 par 1'autorit( fiscalc scrt dc base au ealcul des cotisations personnelles. Ort ne peut donc pas so railier ä 1'opinion (mis0 par la caisse qui voudrait en i'esp(cc appliqu('r 1'articic 23, iettrc b. RAVS. Cette opinion fait non seulement vioicncc 0 1'articic 24. 2 alinfa. RAVS, mais aussi 0 l'articic 23, icttre b. RAVS. 1u-ni(mnc, puis- quc Ic texte ciair dc ha lcttre b) dc cet articic intcrdit l'assinsilation d'un ehangensem survenu avant l'(ehf'ancc dc la p(riode dc' caicul 0 cciui qui sest procluit apr(s cette cc h6ancc. L'articic 23, lcttrc b. RAVS, qui paric « d'un changement dc pcufcssiori ou d'(ta- bhissemncnt profossionnel > ne conf(rc pas en lespOce aux organcs dc 1'AVS le pouvoii dc s'(cartcr cl'unc taxation IDN fond(e sur Ic rcvcnu moyen des ann(es dc ((icul 19-10 et 1950. La caissc ne pr('tcndl cl'ailicurs pas quo ccttc taxation soit incxacte. Du moment quc eettc taxation correspond 0 ha r(alit(', il n'est pas admissihlc dc sen (cartcr sons le pr(textc que l'articic 42, AIN, vise scllllInont ic « changcmcnt dc pro- fession >a ct non pas ceiui d'(tabhissement professionnel, et d'introduire la proc(dure sp(ciahc dc 1'artieic 23, iettrc b, RAVS, r(scrv(e pour ic cas oii 0 changement d'(ta- blissemcnt professionnel so ffit produit aprs l'(eh(anee dc la p(riodu dc calcul. Ii r(sultc des exphcations qui pr(c(dcnt quc le jugcment dc i'autorii( dc prcnn0re instance ost fond( quant 0 son rOsultat. La conlmunication fiscale adress(e is la a.lsse aurait dfi indiquer non pas le scul produit du commcrcc imniolailicr acquis dc' 110- vembrc 1949 0 d(cembrc' 1950, mais le rcvcnu moyen des ann(es 191-9 et 1950 teh
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qu'il ressort de la taxation ordinaire. Du moment que la periode de caicul fiscale comprend deux ans, il faut consid&er la moyenne des revenus acquis au cours des deux annes de cette priodc (art. 41, 21 al., irr phrase, AIN art. 23, lettre b, RAVS, et art. 24, 2e al., nouveau RAVS). C'est pourquoi les bnfices et les pertes survenus durant la priode de caicul se compensent de soi-mme, vu 1'application des articies 22, 1er alina, lettre e, AIN, et 9, 2e a1ina, lettre c, LAVS. (En revanche, on ne pourrait pas compenser des bnfices ra1iss dans la ptiriode de caicul avec des pertes subics avant 1'ouverture de cette pri&de ; arrt du Tribunal fdraI des assurances en la cause G. R., du 29 aoftt 1951, paru Revue 1951, p. 424). Avec raison, 1'Office fdrai des assurances sociales fait observer que Iä os comme en 1'espce - la perte subie dans la premire anne de la p&iode bisannuelle dpasse le bnfice r~ alis6 dans la seconde anne, seule est due la cotisation minimum de
12 francs par an.
(Tribunal fdd&al des assurances en la causc H. S., du 6 juillet 1955, H 95/55.)
Cclui qui ngocie rgu1irenient et de manire suivie des papiers-valeurs et des effets de change pour son propre conipte et t c6t6 de son activit pro- fessionnelle, exercc une activit6 lucrative et doit payer des cotisations sur le revenu ainsi acquis (art. 6, 1cr al., RAVS).
Chi negozia regolarmente e in modo continuativo in cartevalori cd effetti cambiari per conto proßrio e a lato della sua attivitd professionale, esercita un'attivita lucrativa e deve pagare le quote sul reddito rittrattone (Artico- lo 6, caßocerso 1, OAVS).
L'appeiant S. tait jusque dans le courant de 1'automne 1951, directeur d'une socit anonyme qui soccupait de crdits, d'cscomptes et d'affaires financires de toutes sortes. Ds octobre 1951, il occupa quelque temps un poste d'empioy d'une socit anonyme de laiteric et de fromageric. Dans le Courant de 1952, il reprit son comptc un commerce de produits laitiers. S. s'entendit avec 1'administration des imp6ts afin que 1'augmentation de la fortune de 75 042 francs durant la pdriode du irr mai au 31 dcembre 1952, soit considre comme un 5 revenu extraordinaire s. La caisse de compensation fit savoir ä 1'appeiant que pour le caicul de ses cotisations, eile partait de 1'ide que la moiti des 72 000 francs avaient W. acquis en 1952. S. recourut se rfrant aux cotisations exiges pour 1954 et 1955 et all6guant que pen- dant la p&iode ofs il avait cmpioyd, il avait consacr sa fortune personnelle ä des op&ations boursires. De cette faon, il avait ra1is sa fortune, qu'il n'avait d'ailleurs pas dc1are par la suite. Afin de ne pas faire 1'objet d'une poursuite prna1e, il avait admis que sa fortune non dk1are soit considre come un revenu. Il n'admettait pas en revanche que ces revenus occasionncls de sprculation, qu'il avait acquis en son tcmps grcc sa fortune prive, soient assujettis ä 1'AVS. La Commission cantonale de rccours dc1ara, en cc qui concerne cc revenu aCcessoire, que ces opdration dpassaient manifestement le cadre de cc que Fon considre communment comme la gestion d'une fortune personnelle. Eile confia ä la caisse de compcnsation le sein d'examiner si une cotisation AVS de 4 0/ avait dj perue sur les revenus de ces spkulations quiva1ant ä deux fois 36 000 francs. Dans la ngativc, la caisse dcvrait prendre une dcision correspondante de cotisations arrbires. Dans son appel, S. fait ä nouveau valoir que dans une large mesure 1'augmcntation de son capital &ait constitue par de simples pargnes qu'il estimait au moins ä 30 000 francs ou 35 000 francs. La Com-
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mission de recours avait, selon lui, attach une bcaucoup trop grande importancc ce commerce privd de papicrs-valeurs et ä ces operations de change. Cette activit acccssoire s'tait en ralit limite ä des affaires occasionnellcs peu nombreuscs. Le Tribunal fd&al des assurances a rejct 1'appel pour les motifs suivants
L'appelant s'1ve eontrc le fait qu'il doivc payer des cotisations AVS pour des ngociations d'effets de change faites accessoirement avant la reprise de son commerce de produits laitiers. Ii fait avant tout valoir qu'il s'agit en l'occurrence d'un revenu du capital qui ne serait pas soumis ä cotisations. Au contraire, les premiers juges exposent avec pertinence dans leur jugement que les affaires financires que 1'appelant a faites dpassaient manifestement le cadre de cc que l'on considrc habituellement comme la gestion d'une fortune. Le Tribunal fdra1 des assurances a &jä considdr dans un arrt du 19 fvrier 1954, en la cause V. relatif ä une veuvc qui, en 1'espace d'une annfc avait fait de nombrcuses affaires isnmobi1ires, que quiconque ngocie fr- quemment des immeubles ou des bicns, dans une intention lucrative, cxercc de cc fait une activit lucrative au sens de l'AVS. Cela doit valoir a fortiori pour un emp1oy de banque, qui comme S. ä c6t de son activit6 professionnelle, ngociait constamment et avec des intentions bien dtermines des papiers-valeurs et des effets de change pour son propre compte. Le rcmp1aant de l'appelant, dans sa dposition ä 1'autorit carstonale de rccours a en effet adinis avoir amass une beile fortune durant la periode oi il dtait cmp1oy, cela grace aux ngoeiations de papiers-valeurs et d'cffcts de change. Ii a dc1ar de plus lors de l'instruction en premire instance que lui-mme s'&ait occup pendant longtcmps pour son propre compte de ngociations de papiers-valeurs (principalement avec des hypothqucs de deuxime et de troisimc rang). Le revenu exact en chiffrcs de CCS ngociations privcs n'est sans doute pas &abli, et on ne peut gure &ablir non plus durant combien de temps a dur cc commerce. Puisque 1'appelant a admis envers les autorits fiscales qu'clles considrcnt comme un revenu imposabic extraordinairc un revenu de 72 000 francs cnviron et que les pre- miers jugcs ont rparti cc revenu sur les annes 1951 et 1952 pour des raisons tout ä
fait plausibles, le Tribunal ftdra1 des assurances n'a pas de motifs de juger autre- ment ; cela d'autant moins que l'appclant ne contcste pour lessentiel ä ces revenus que le caractre de revenu d'activit lucrative. Si dans son appel, S. dfclare que ces 72 000 francs sont constitus pour la plus grande partie par des pargncs et qu'il s'agit pour une petite partie scuiemcnt de revenus acquis lors d'affaires occasionncllcs, le tribunal ne peut donc dans ces circonstances retenir ces lments par ailleurs l'appc- lant n'apporte aucune preuve quelconquc permettant une nouvelle interpr&ation des faits.
(Tribunal fdra1 des assurances en la cause E. S., du 30 janvier 1956, H 290/55.)
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B. RENTES
I. Droit ä la rente
Par une absence du pays de deux annes une Italienne intcrrompt -
mme si eile conserve un permis d'tab1issement les cinq annes de -
domicile en Suisse requises inimdiatement avant Ja realisation de 1'vne- ment assur par l'article 5, 1er a1inia, lettre b, de la convention entre Ja Suisse et i'Italie du 17 octobre 1951 et le chiffre 3 du protocole final ; la convention du 4 avrii 1949 West plus applicable aux vnen1ents assurs survenus en 1955.
Con un'assenza di due anni dalla Svizzera la cittadina italiana interrompe -
anche qualora abbia mantenuto il permesso di domicilio la durata di soggiorno di cinque anni in Svizzera immediatamente prima dell'evento assicurato richiesta dall'articolo 5, capoverso 1, lettera b, della convenzione italo-svizzera del 17 ottobre 1951 e dal numero 3 del protocollo finale la convenzione del 4 aprile 1949 non 1 pii applicabile agli eventi assicurati verificatisi nel 1955.
La veuve R. M., ressortissante italienne nIe en 1889, est Itablic en Suisse depuis 1929 et a versh des cotisations lt i'AVS en 1948 et 1949 sur la base de son activitl lucrative. Du 5 juillet 1950 jusqu'au 2 juillet 1952 eile a sdjournl en Argentine pour faire une visite lt sa fille. La caisse de compensation a repoussl la demande de rente qui iui avait ItI prlsentle le 28 dlcembre 1954 parce que la requlrante n'a pas habitl en Suisse de manire inintcrrompue durant les cinq annles prlcldant imm&liatcment la rlalisation de i'IvInement assurl. R. M. a attaqul cette dlcision, en excipant de cc qu'clle a payl ses imphts pendant son absence lt son heu de domicile. La Commission cantonale de recours et le Tribunal fldhral des assurances ont rcjetl le rccours et 1'appel, l'instanee d'appei pour les motifs suivants La (deuxilme) sonvcntion relative aux assurances sociales entre la Suisse et i'ltalie du 17 octobre 1951, entrlc en vigueur le 28 dlcembre 1953 avec effet rhtroactif au 1er janvier 1951, prescrit lt son articic 5, 1er alinla, que les ressortissants italiens ont droit lt une rente de l'AVS suisse si, lors de la rlahisation de 1'IvInement assurl (litt. b), ils ont habitf en Suisse pendant au total dix annles au moins dont cinq annles immldiatement et de manihrc ininterrompuc avant la rlalisation de 1'IvInemcnt assurl et ont durant cc temps versd des cotisations lt 1'assurance-vieillesse et survi- vants suisse pendant au total une annle entihrc au moins. L'appclante a habitl en tout en Suisse bien plus de dix ans et a payl Igalement des cotisations AVS pendant plus d'une annle. En revanche eile n'a pas habitl en Suisse d'une rnanilre ininterrompuc durant les cinq dernilrcs annles avant la rlalisation de l'IvInement assurl (l" janvier 1955). Eile a il est vrai possldl un permis d'Itablissement pendant les deux annles oit eile a ItI absente du pays (5 juillet 1950 jusqu'au 2 juillet 1952). Mais la posses- sion d'un permis d'Itablisscmcnt ne donnc pas encore droit lt une rente AVS. Le chiffre 3 du protocole final de la Convention considlrc sans aucun doute la posses- sion d'un permis d'Itablissement fait pour cinq ans comme une preuve suffisante qu'un domicile a ItI Ilu en Suisse pour cinq ans, mais n'en tient pas moins compte pour autant des interruptions apportles lt 1'exerciee du droit d'Itablisscment. La situation est la suivante : lt tencur de l'article 9, 3e alinla, lettre c de la loi fldlrale sur le sljour et 1'Itablissement des Itrangers du 26 mars 1931/8 octobre 1948, la durle de validitl
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d'une autorisation d'&ablissemcnt qui devait prendre fin au bout d'un sjour de six mois 1'tranger, peut tre pro1onge jusqu'ä deux ans. Or un permis d'tablissement ainsi prolong ne peut, comme cela ressort du chiffre 3 du protocole final su,smen- tionn, plus fournir la preuve d'un domiile ininterrompu. Quoique l'appelante qui a quitte le pays pendant une plus longue dure n'a pas perdu son droit d'tablisse- ment, eile neu remplit pas pour autant la condition indispensable qui est d'avoir habit en Suisse de manire ininterrompuc durant les cinq annes prcdant inimdia- tement la ralisation rk l'vdnement assur. Mais il faut galement tenir eomptc de la premire convention entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales conclue le 4 avril 1949 et entrc en vigueur avec effet nitroactif au 1e1' janvier 1948. D'aprs l'article 2, 1" alina, lettre b de ('ette convention, les ressurtissants italiens doivent, pour avoir droit ä une rente de 1'AVS suisse, avoir habitri au total quinze annres en Suisse lors de la ra1isation de 1'vinement assur et possder un permis d'tablisscment Alors que la deuxime .
convention qui n'exige un domicile en Suisse que pendant dix ans est plus favorable pour la plupart des ressortissants italiens quc la prcmkrc, inversement la premkre convention aurait plus favorable pour i'appelantc, parec qu'elle n'exigc pas qu'un dornicile ait ritii 1u pendant cinq ans d'unc manire inintcrrompue immdiatemcnt avant la ralisation de l'vnement assur. L'appelante aurait renipli la condition d'un domicile de 15 ans durant le tcrnps oii la premire convention r'dait applicable. Mais comme la ralisation de l'vnement assur est survenuc au dbut dc 1955, alors que la dcuxkme convention tait en vigucur, c'est cctte dernire qui est appli'cablc. L'ar- tide 14 des dispositions finales et transitoires de cette mme convention statue « Les dispositions de la prsente convention sont galement valablcs pour les cas d'assurancc qui se sont produits avant son entre en vigucur ». 11 West gure possible d'englobcr dans cet article la ra1isation des vnements assur6s survenus pendant la dure d'ap- plication de la premkre convention et qui, d'apr.s les prescriptions de cette dernirc, ont &, jä donn droit ä une rente. Or, pendant la dure d'application de la prcmkre convention, l'appclante ne pouvait avoir un droit direet ä une rente mais sculement un simple droit ventuel, parce quc la r6alisation de l'vnemcnt assur n'tait prcis- ment pas en'core survenuc en sa favcur ä cc moment-13.. Mais une simple expeetative, qui offre le earackre d'un droit possible, ne peut tre mise sur le mme pied quc la situation deoulant dun droit acquis. Quand une loi ou une convention internationale qui accorde des droits virtuels fait 1'objet d'unc modification. et qu' eettc oceasion Fon droge ou nsme Von supprime un tel droit virtuel, les requrants ne sont alors pas habilits exiger le maintien de leur droit virtuel en arguant quc la loi ou la convention internationale icur confbre un tel droit. Cr nest du reste pas le cas pour la prennbre convention entre la Suisse et l'Italie dont il est question iei. Cette convention maintenue en vigucur jusqu's fin
1950 a t6 rapportfe par la deuxibme convention avcc effet r&roaetif au dfbut de
1951, sans tenir eompte de l'fventualit qu'il pourrait y avoir des assurfs dont la situa- tion scrait peut-btre aggrisvde par la dcuxkmc convention si en la compare ä la prc- mkre. Au reste un aceord eompkmentaire sur la durc d'application de la premirc convention, analogur la n'glementation instituie par l'article 14, 31 alina, de la deuxime convention, fait aussi dgaut. Dbs lors quc cc n'est pas la premibrc mais la deuximc eonvention qui est seule appli'cable au cas litigieux, et quc, comme il a constatd plus haut. les conditions pour avoir droit fi. une rente ne sont pas rcmplies d'aprbs la deuxibme eonvcntion, l'appcl doit &rc rejeti.
(Tribunal kdrral des assuranees en la cause R. M., du 111 kvrier 1956. H 324/ 55.
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II. Remboursement des cotisations
Le transfert ou le remboursement des cotisations AVS verses par un ressor- tissant autrichien ne peut intervenir avant la raIisation de I'ivnement assur (art. 6, 3e et 4e al. de la convention entre la Suisse et I'Autriche du 15 juillet 1950).
11 trasferirnento o il rimborso delle quote AVS verrate da un cittadino au-
striaco non pu6 acer luogo prima ehe si verifichi l'evento assicurato (arti- colo 6, capoversi 3 e 4, della convenzione tra la Svizzera e l'Austria del 15 luglio 1950).
Le ressortissant autrichien A. G. a (lu domicile en Suisse de 1947 jusqu'au milieu de 1954 ; les cotisations d'employeur et d'employ verses ä 1'AVS pendant 69 mois au total se montent ä 1448 francs. La caisse rk compcnsation repoussa la requhte, datant du 10 juin 1955, visant is. transfrer ces cotisations ä 1'organisme assureur autrichien, dcision qui fut confirme par la Commission cantonale de recours. A G. interjcta appel contre cette dcision et excipa de cc qu'il aurait l'obligation, en tant qu'indpendant, de continuer ä s'assurer facultativement ä 1'assurance autrichienne. 11 alkgua en outre qu'il n'htait pas en mesure, vu sa situation financkre prhcaire, de verser les cotisations correspondantes et qu'il ne toucherait par eonshquent jamais une rente autrichienne. Le transfert des cotisations AVS constitucrait pour lui un alk- gement considhrable. Il tait prht ä assumer le risque, vu sa situation difficile, qu'il puisse en rsulter une extinction de ges droits envers l'AVS suisse. Le Tribunal fdhral des assuranccs a rejeth 1'appel pour les motifs suivants D'aprhs la convention du 15 juillet 1950 entre la Suisse et l'Autriche, les res- sortissants autrichiens et kurs proches ont droit aux rentes ordinaires de l'assurancc- vieillesse et survivants suisse si, lors de la rhalisation de l'vnement assurh, ils peuvent prouvcr qu'ils ont payh des cotisations pendant au total cinq anncs cntkrcs au moins. S'il appert, lors de la r6alisation de l'rvnement assur, quc les conditions pour toucher une rente ordinaire suisse ne sont pas remplies, les cotisations verses ä 1'AVS suisse doivcnt faire 1'objct d'un transfert ä l'organisme assureur autrichien qui doit les employer, au sens de l'article 6, 3' et 4' alinas de la convention, pour augmenter d'une manihrc adhquate les prestations de 1'assurance sociale autrichienne. Si, lors de la ralisation de 1'hvnemcnt assur ou au moment du transfert des cotisations l'organisme assureur, il n'cxiste ni droit ni expectative ä une rente envers l'AVS suisse au vis--vis de 1'assurancc autrichienne, les cotisations verses en san temps ä 1'AVS suisse scront alors rembourshcs ä Fassur ou ä scs hritiers. Un remboursement au un transfert de cotisations avant la ralisation de l'rrvncmcnt assurh ne peut jamais inter- venir. Attcndu quc l'appclant n'a pas encore atteint l'hgc auquel il peut toucher une rente et qu'il est par ailleurs htabli quc l'assur a cotis pendant cinq ans au moins comme 1'exigu la Convention, la caisse de compensation et l'autorit de rccours avaient non sculcment le droit mais encore l'obligation de refuser d'opOrer li transfert des cotisations r6clam. Ni la convention ni la LAVS ne contiennent une disposition per- mettant, pour des motifs de commisbration, de rembourser des cotisations par antici- pation au dc transfbrcr ces dcrnires ä 1'organisme assureur autrichien, cc qui aurait pour effct de priver h tout jamais 1'assurh et ges proches du droit de toucher ultrieu- remcnt une rente. Un tel procbdb irait au reste ir l'encontre des vritab1es intrts de l'assurb. Comme l'Office fbdhral des assurances sociales le relhve justement dans san pravis, l'appelant semblc manifestement mconnaitre que 1'AVS suisse visc h pr-
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du dks munir les assurs non seulement contre la vieillesse mais aussi contre le risque une prmatur d'un soutien. En cas de mort de 1'appclant, il faudrait verser ä sa veuve &hant une rente de vieillcsse scs enfants auraicnt par ailleurs rente de veuve, le cas anne. Il droit ä une rente d'orphelin jusqu'ä 1'accomplissement de kur 18e ou 20 ablc et inadmissible d'aprs le droit en vigucur de renoncer des serait d&aisonn perspectives aussi favorables pour des raisons de gene financire passagre.
(Tribunal fd&a1 des assurances en la cause A. G., du 30 janvier 1956, H 326/55.)
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L'office fdra1 des assurances sociales a pubui une brochure concernant
AV S Loi fdra1e du 20 dcembre 1946 Rg1ement d'excution du 31 octobre 1947 Index alphab&ique (Etat au ier mai 1955)
La brochure peut &re obtenue en langue alieniande, franaise ou italienne au prix de Fr. 3.30
Les commandes doivent iltre adresses ä la
Chancellerle fdra1e, Bureau des iInprims, Herne 3
N. 5 MAI 1956
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Le fonds de compcnsation de 1AVS en 1955 .......157 La rducation profcssionncllc ...........159 Quelques aspects du la statistiquc des rentes par cornrnunes 161- L'assurancc-accidcnts dans I'agriculturc ........167 La rdorrne sociale en A11cmane occidentale ...... 170
Institutions cantonales d'aide äla vieillcssc ct aux survivants 174
Mise au point en matire de rcntes transitoircs ...... 179
Probl6mcs sou1cvs pur 1'application de 1'AVS ......180 Petites informations ..............184 J urisprudenec:Assurance-vieillesse et survivauts .....185
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Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 le num&o double : 2 fr. 60. Parait chaque mols.
Le fonds de compensation de 1'AVS en 1955
Pour i'exercice 1955, les recettes totales du fonds de compensation s'cl- vent lt 856,1 millions de francs; 600.4 millions proviennent des cotisations payes par les assurs et les employeurs, 160,0 millions des contributions des pouvoirs publics (dont 106,7 millions lt la chaige de la Confdration et 53,3 millions lt clde des cantons), 95,3 rnilfiions des intrts du fond et 0,4 million du produit net sur la 1-va1uation des placcments. Par rapport lt Jl'exercice antrieur„, les recettes totales ont augmentcl de 49,7 millions. Les cotisations des assurds et des employeurs participcnt lt cet accroisscment pour 36,2 nsillions, cc qui correspond lt une augmenta- tion du revenu du travaii de 900 millions du francs environ. Les cotisa- tions AVS pour lesqucllcs le caisses ont d1comptl avec la Centrale de compensation ont d1passlt chaquc mois, lt l'cxception de septernbre, les chiffrcs correspondants de l'annl'e prcdentc, dans une proportion qui osc1lc cntrc 2,4 (juilet) et 17,7 (avriil). Jusqu'lt la fin de l'cxercice, les placemcnts du fonds de colupensation se sont accrus de 508,8 millions, cc qui a entrain, en corrcl'lation avcc une lgfre aTnlioratiori du rende- rnent brut des placcments, une plus-valuc de recettes de 13,1 inillions. Comme nous l'avons drijlt mcntionnl' plus haut, 0,4 million de francs reprsentent le procluit nct sur la r&valuation des placements. En 1954, cc postc se soldait par isnc moins-value de 3,8 millions.
Les dpenses totales se montent lt 386,2 millions de francs. A elles seules, les rentes accaparent 372,0 millions. Lc reste se rpartit de la faon su.ivantc: 1,1 millliopn pour des rembourscmcnts de cotisations AVS aux &rangcrs et aux apatrides, 10,1 millions sons la rubriquc frais d'adininis- tration et 3,0 millions pour droits de timhre et frais des placements. Les dpcnses totales de 1955 sont de 22,0 miiiions de francs sup1rieures lt cclles de l'exercice antlricur. Comptc tcnu des reports et en nlgligcaist les prestations lt restituer, les rentes ordinaire.s attcigncnt la somme de 224,6 millions, .soit une augmentation de 32,3 mililions par rapport lt 19,754 tandis quc les rentes transitoircs accu!scnt une haissc de 10,1 iniJlions et tomhent lt 148.0 millions. On note aussi in accroissement de 0,5 million des vircmcnts et des rcrnhourscsncnts de cotisations au.x assurances socialcs &rangrcs et aux trangcrs, sur (la hase des conventions en matirc d'assu- rancessociales. Ces rcrnhourscrnents passent de 0,4 lt 0,9 million. Par con- trc, 'es rcmbourscments de cotisations aux apatrides et aux rcssortissants
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de pays avcc icsquls nous ne sommes pas lis par une convention figurent dans le compte de l'cxercice 1955 pour une somme de 0,18 million, sans changement par rapport 1954. En outre, 'es frais d'administration ont augment( de 4,1 millions, hicn que les subsides accord(u aux caiSSes de compensation cantonales - 6,0 millions soicnt rcst6s inchangs. Cette dpense supplmentaire concerne des frais d'application de l'AVS 1ui, sur la base de Part. 95, LAVS, en vigucur dans sa nouvcl1c teneur depuis le 1 janvier 1954, sont reinbourss ä la Conf&lration. Cc rernboursement par le fonds de compensation figure pour la prcmirc fois dans sa totalit dans ic compte de 1'exercicc 1955. Les 4,1 inillions se rpartis.scnt comme suit: 1,8 million pour 1'affranchisscmcnt d forfait, 0,8 million pour la gcs- tion de la caisse suisse de compensation, y compris 1'indcmnit' ver.se au I)partcment pdlitiquc fdraiF pour la collahoration de nos rcpr&scntations l'trangcr i 1'application de l'AVS facultative. Lc reste de 1,5 million reprc"scntc Iles frais de la Centraic de colnpcnsation. Les droits du timbre et lcs frais des placemcnts orit augmcnt de 0,8 million. D'autre part, le compte du fonds de compensation pour 1955 n'a pas hc dm"hitm de moins- values pour rvaluations. En 1954, ccs op&ations ont charg ledit compte pour 5,6 mi'liions de francs.
La comparaison des recettes et des depcnscs laissc apparaitrc un cxcdcizt de recctte.v de 4691 9 millions, soit 27,7 inillions de plus qu'cn 1954. Cet cxcdent n'attcint toutefois pas ccux des annes 1951-1953. Les disposi- tions rcvises concernant lcs rentes transitoires sont cntres en vigucur le
1 janvicr 1956. Elies influcnccront l'accroisscment futur du fonds de com-
pensation d'unc faon sensible. En outrc, lies icharges conscutivcs ä la quatrimc revision de la loi sur l'AVS, actuc;1cmnent cn prparation, met- tront le fonds de compensation fortcmnent t contrihution. Rappelons une fois de plus qu'on ne saurait apprm'cier la situation financirc de l'AVS uniqucment sur la hase du compte d'exploitation et du bilan du fonds de compensation; SeLil le hilan technic1ue traduit fidlenient ila situation cffcc- tivc de l'assurancc.
La m'aleur comnptable de tou,s lev placenients du /ondL de compensation -
compte tcnu des rdcvaluations - figure au hilan pour 3535,0 millions de franc.s, dont 3510,0 millions de placcments fcrines et 25,0 millions de res- criptions. Les placcmcnts fcnncs se rtpartisscnt de la inanire sLiivantc Confi'd&ation, 963,5 millions (27,45 ) cantons, 560,4 mijiions (15,97 communes, 419,6 millions (11,95 ¶4 ) ccntrales des lcttrcs de gage, 752,9 miilions (21,45 ¶4); hanqucs cantonales, 481,2 millions (13,71 ¶4); collcc- tivits et institutions de droit public, 9,4 millions (0,27 ¶4 ) ; cntrcprises scmi-pub1iquc, 322,6 millions (9,19 ¶4 ) ; bancjues et groupes de banqucs, 0,4 million (0,01 1„( ). Von- 5. cc sujct !les indications donnes aussi dans la Revue de fcvricr, page 60.
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La reeduccition professionnelle
Ii est admis aujourd'hui qu'une assurancc-nva1idit r5pondant 5. tuie sainc notion de politique sociale ne doit pas se contenter d'allouer, des prcstations en espces mais doit 6galeinent prtvoir la r65ducation professionneile dc l'handicap. Nous renvoyons 5. cc propos 5. Partiale paru aux pages 350
5. 353 de la Revue 1955, qui nurn5re brivement aussi les mesures de r-
adaptation mdicale et professionnelc. Nous examinerons dans les lignes qui suivent cc qui a &5 fait jusqu'ici dans ce domaine et cuc1ques-uncs des questions concei'nant les mesures de radaptation qui se posent 5. i'occasion de la pr5paration de i'AI fdra1c.
Si 5. l'&ranger, et n:otammen,t dans les pays touchs par la guerre, Ic prob1me de in rint5gration des handieaps dans la 5oci5t5 et dans la vic conornique est exarninS depuis longtemps clej5., ii faut reconnaitrc quc chcz nous 1'organisation de ccs institutions n'a pas encore 5t pouss5e tr55 avant. Des organisations d'assistance pricccs comme d'uti1it publique prennent en charge de nomhreux cas particuliers. Mais 'es probiSmes qui se poscnt
5. ces occ.asions ne sont pas traitrs conform(ment 5. un plan d'csiscsnblc.
Consid&rant les trois branches importantes des assurances sociaics dans lesquelles interviennent des prohR'rncs d'invaiidit, ii y a heu du constater cc qui suit: 1'assurance-maladie ne s'occupe pas des questions de r'adapta- tion. Queiques caisses seulement accordent dans les cas d'invahidit des pres- tations de 1'assurance-rnaladie jusqu'ä puisernent du droit et cola rnfinc si aucun traitement rn6dica1 West plus nsccssaire pour la maladic source d'in- validitS. En cas d'invaiiditS. 1'assu7ance-accdentv n'cst tenne 1gai1emcrrt qu'au versement de rentes. Seu'le l'assurancc militaire comporte une obliga- tion Iga1e d'aider 1'invalidc une fois ic traitcment terrnin(. C'est ainsi quc l'assurance militaire pr5voit (art. 39 de in ioi fdrale sur l'assurance miii- taire du 20 septemhre 1949): « L'assurance facilite ha r(adaptation profcssionneilc En accordant des prestations cornpimentaires lorsque i'assur, apr5s un long traitement et saus sa faute, ne pcut utiliser sa capacitf de travail et ne bnificie pas de prestations de l'assurancc-chinage En faisant apprendrc 5. l'iassrrrr un nouveau mtier iorsquc son incapa- citS de gagnrer eist considrahie dans 1'activit qu'il exerait jusqu'alors et qu'il y a heu d'attendre une capacit notahiement sup5rieure dans un autre mtier, pour lequel i'assur a de h'intrt et les aptitudes voulues.
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Dans les cas viss sous lettre a, les prestations de I'assurance ne peuvent dpasser le montant ci'une pension pour invalidit cornpRtc pour six mois. Pendant Je nouvel apprentissage prvu sous iettre b, 1'assurance militaire accorde, nutre la pension correspondant s l'invalidit6 de 1'assur(', pendant un laps de temps de quatre ans au maximum, des prestations compimen- taires qui, avec la pension, peuvent atteindre Je inontant d'une pension d'in- validit complte. Lorsque Je changement de mtier nkessite des frais par- tictiliers, 1'assurance y participe en outrc de faon quitahie. » Actueliement Ja charge princ'ipaie de toutes Jes mesures de radaptation reh've exclusivement de la comp(tence prive. JocaJe ou cantonale (cf. Revue 1956, p. 89). En 1951 les organisations importantes d'assistance so- ciale et les auvres d'entraide, pour autant que Jeur activit s'tende s toute la Suisse ou is pJusieurs cantons. ainsi qu'un certain nombre d'offices int- rcss(u se sont groupcs en unc Fdrraiio,i suisse pou 1'intgration des hand- caps dans la vie conomique pour s'occuper en commun des prohJrnes ton- chant is la radaptation. Le hut de cette F{-drration est d'examiner ces probJmes et d'en circons- crire Je domaine. Ii importe tout d'ahord de vaincre les prjugs des bien portants. Les empJoveurs ont souvent exprim6 la erainte que les handicaps ne ncessitent une surveiiiance particuiire cJans 1'expioitation rnme. Les expriences faites aux USA montrent pourtant que de teiles craintes ne sont pas justifi{'es. Lcs handicaps mis ä Jeur vraie piace ne sont nuJlement inf& rieurs aux hien portants tant au point de vue du rendement qu'au point de vue de la s6curit du travail. En Suisse gaiement une s(rie de maisons importantes occupent des invalides de toutes sortes. Mentionnons particu Jiisrement 1'essai tent6 par une fahrique de machines qui utihse un grand nombre d'aveugles dans un de ses ateliers.
Ii convient, en matire de radaptation, de prendre principailement en con- sidration la persosrne mme de i'invaJide. 11 faut donc, dains ehaquc cas d'espce, prendre des mesures de radaptation sans tenir compte de l'apect e' conomquc de ila qucstion. Cettc dernire est pourtant trs importante c'est ainsi qu'aux Etats-Unis Ja rhabiiitation est prrcisment considre comme une « opration trs rentable ». La « Federail Security Agency » des Etats-Unis comrnunique que
63 632 iiandicaps ont t6 r6adapts et ont pti reprendre unc activitr pro-
fessionneiie en 1951. 50 d'entrc eux dpendaient jusquc 1 compltement de leur familie. 12 n'avaicnt encore jalnais exerc d'occupation. Le direc- teur de 1'« Institute of physical Medicine and Rehabilitation » de, New York, Ilowarci A. Rusk, d('finit Ja ishabi1itation comme Je rnciJleur investissernent de capitail que puisse faire 1'Etat. Ii prcise quc, seJon ses statistiques, il v a aux Etats-Unis cleux millions d'inflrmes qui doivcnt bn(ficier de mesurcs de r(adaptation et quc 250 000 nouveaux handicaps s'y ajoutent annueiJe- ment. Afin de pouvoir juger de J'cfficacit de ces mesures, Rusk a prvu
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de mener une enqute auprs de 208 patients une aiinc aJpr's qile crux-ci aient quitti i'un des quatre (tah1isscnients instalks spciaiement en vuc de tels traitements. Ii ressort de ces enqutes qu'au dhut de la «aciaptation. 67,8 ¶ des hanc1icap(s taicnt alit(s. Un an plus tard, scule une Proportion de 32,2 % l'&ait encore. 31 personincs qui ont recouvr une pleinc capacitr de travail ont gagn dans l'enscrnble 60 000 dollars par an. 18 autrcs per.- sonnes qui seraient prochainement en mesure cl'cxcrcer une activit produc- tive sur ic march du travail auraicnt la possibilit de toucher un revenu annuel de 36 000 dollars. Lcs frais du la radaptation de ces 49 patients se sont mont(s ä 140 000 dollars. Ces frais sont donc couerts en inoins de deux ans. On n'inolut pas dans cc chiffre la capacit6 productive des invali- des ( par cxemple, invalide de naissance ) qui peuvcnt doixnavant suhvenir eux-mmes t leur entrcticn et \ celui de icur familie. Lcs spcialistes ctrangers ne cesscnt de relcver qu'il cst plus facilc de radapter un blcss' de glicrrc et un travailleur victime d'un acciclent pro- fcssionnel qu'unc personne invalide de naissancc ou qui Pest ds sa prime jcunessc. Le prcmicr groupe h6nficie d'hahitude Tune formation scolairc compitc et la plupart du temps aussi d'unc certainc formation profession- nclic qui facilite la radaptatioii. Dans hien des cas en revanche, l'handicap(' ne peut kre radapt sans autrc. II faut Je pr('parer ii. sa carrirc profes- sionnelle, conipltcr sa formation et son cducation, l'hahittier ii ‚in travail rgulier et 1'intgrer dans tin syst'nsr de travail collcctif.
La meomnzandation de la Confr'rence intei nationale du t, azail on cci nant l'adaptation et la / tadaptation Jrofc.oionnellcs des invalides cntencl par r(adaptation professionnelle, principalement trois genres de mcsurcs: 1'orien- tation professionnelle, la formation profcssionnelle, ic piacement des inva- lides. Lcs mthodcs en rnati're d'orientation professionnelic devraient com- prendre un entretien avec im conseiller d'orientation - un examen des an«c"dcnts profcssionneis - un examen de la formation scolaire un examen mdicai aux fins de l'oricntation profcssionnclle un test de capacits et d'aptitudes une invcstigati&n portant sur les circonstances personnellcs et familiales la d&ermination des aptitudes et des possilsilitms d'augrnentation des ca- pacit6s - un examen technic1uc la dtci-mination des capacitms physiques en relation avec In exigcnccs des diverses professions la communication de rcnseignements relatifs aux possibilit(s d'cmploi dans le cas en qmicstion
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- un contr61e destind ä vrifier si les ccxnseils professionnels se sont rvls adquats. Ii conviendra encore d'examiner la question de savoir dans que1tle me- sure il sera possible de confier l'orientation professionnelle des invalides aux institution5 existantes ou s'il faudra ä cette fin en crder de nouvelies. Ii n'est souvent possible d'estimer les capacits d'un invalide qu'is la suite d'une longue observation. S'agissmt de jeunes aveugles ou sourds- muets, le plus souvent instruits et dduquds dans un tablissement sp1cia1is1, il est possible durant cc sjour de recueiilir les donudes ncessaires ä 1'orien- tation professionnelle. Des institutions spicialisdes se r&v1ent en revanche indispensables pour jugcr de la maturiti et de l'aptitude professionnelles des adrrltes. Dans cc dornaine galement on peut s'on tenir ä cc qui existe djit. A BJe la « Schweiz. Stätte zur Eingliederung Behinderter » cst en voic de cration; eile permettra de ddtermiiner i'aptitude professioninelle de diff- rentes cattgories d'handicaps. Une institution sembiable existe en Suisse romande (Office romand d'intigration professionnelle pour handicapds it Lausanne). La recommandation susmentionnc assigne comme but ä la formation professionnelle la possihilit d'utiliser pleinement les aptitudes et les con- naissanices de l'invalide. C'cst ainsi que lors de la formation professionnelle il y a heu de tenir coinptc, dans la plus grande mcsure possible, du genre d'activit exercie pr6cddemment. Ii s'agit de faire faire aux jeunes invali- des, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'intelhigcnce, die carac- tire et d'instructioin indispensables, un apprentissage professionnel complet. La dI«ffl*cu:1t6 sera de trouver alors un maitre d'apprentissage qui convienne. L'Office romand d'int€gration professionnelle pour handicaps s'est prci- sment fix pour tchc de fonder des foyers d'apprentissage (Atelier mca- niquc, Morges; Atelier de travaux sur bois, Courtepin: Atelier d'horlogerie, Bevaix; Atelier de rgiage, Neuchtel). Dans de iombreux cas cependant, unc formation pr6a1ab1e dans un domaine sp1cia1is1 s'avre indispensable. A cet effet, il existe drjä des cours prdparatoires d'apprentissage (par exem- ple: cours prparatoires des P.T.T. pour thiphonistes aveugles organisis par 1' « Eingliederungsstätte i BJe »). Les personncs dont la capaciti de travail s'cst, par suite de leur inrvali- dit, modifi6e au point qu'elles ne peurvcnt plus exercer lcur ancicnne pro- fession, doivent se soumettre ä unc radaptation. Cettc dernii'rc doit, d'une faon gnfrale, tenir compte des connaissances et des expdriences acquises en choisissant une profession proche de celle apprise ou exercde antdricure- ment. Dans les institution5 spcialisies tcllcs qu'cllcs existent par cxemple ein grand nombre en Angleterrc, la rdadaptation, fonde su.r les connais- sances existantes, peut intervenir dans un laps de ternps vraiment trs court. Quant au placement des invalides, la recommandation susmentionnc propose, pour assurer 1'efficacit du recrutemcnt et du placement los meso- res suivarFtes enregistrcment des demandeurs d'emploi
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cnrcgistremcnt de leurs qualifications professionnelles, de Icur expriencc et de leurs go5ts entrevues avec les deinandeurs d'ernploi - contr5le de leurs aptitudes pliysiques et professionnelles prise de contact avec les cmployeurs assistance financii'rc permcttant d'obtenir l'orientation professionnelle, la formation professionnelle ou tout autre service infdical ou social qui pourrait trc ncessaiie. Les personnes fortement hanclicapcs doivent souvent faire 1'objet de conditions de placement particulires. On obtient les rneillcurs rsuitats lors- (jue la personne qui s'occupe du placement prend personnellement contact avec l'eniployeur. Si 1'on vcut que 1'invalidc donnc picine satisfaction dans son travail, il est indispensable que la t5che qui lui a &6 assigne seit dCirnent adapte 5 ses capacit6s. La possihilitt existc enfin d'occuper les invalides dans des atelu.i spciaux, tels que ccux qui existent depuis long- ternps pour les aveugles.
Bien que la r'adaptation professionnelic et les mesures qu'ellc comporte doivent figurer en tte des proccupations d'une assurance invalidit, en ne doit pas se hercer de l'illusion que la plupart des invalides puissent ftre radapts. Selon les exp(ricnccs faites 5 iNtranger, environ trois quarts des invalides sont 5-'s de 53-65 ans; aussi une radaptation d'un invalide sera-t- eile 5 cc moment-iS exceptionnelle. On estime, sur la base des indications existantcs, que les organes de l'AI auront 5 traiter annucilement en Suisse cnviron 15 000 nouveaux cas d'invaliditc". D'apris cc ciuc nous avons dit, on peut s'attendrc 5 cc que 3500 invalides environ bnficicnt chaque ann(e de mesures de r"adaptation.
Les exprienccs faites 5 l'&rangcr d('montrcnt qu'ii ne faut pas s'attcndre 5 cc que les invalides se soumettcnt spontanf'inent 5 des mesures de radapta- tiori. Beaucoup d'invalides pr{'frcnt une rente modeste mais assure pour une longuc priodc 5 un rcvenu provenant d'unc activit' lucrative, peut- trc plus Mev mals moins s5r et qui irnplique ventucllemcnt des mesures de r6adaptation. Ii faudrait donc, par des prestations en espces grncrale- mcnt plus ('lev&s que les rentes, dncouragcr les invalides 5 se soumettre 5 des mesures de niadaptation qui ne sauraicnt tre irnposcs, sauf 5 en faire d('pendre le droit 5 la rente. Ii faudrait adapter de telles prestations en espccs aux gains raliss immdiaternent avant l'invalidit, pour pouvoir assurer au premier chef 1'cntreticn de la familie de l'invalide pendant qu'il se soumet 5 des mesures:de radaptation et ne peilt se livrcr 5 aucunc acti- vit' lsicrativc. Espriant qu'il s'agit 15 d'une periode intermiidiaire rela- tivement courte, il faudrait au second chef callciiler ces prestations en esp- ces de teile inariiirc que la situation de la familie n'cn soit pas sensihlemcnt modifie. Quant mix frais de radaptation, ils devraient trc pris en elmarge
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par 1'A1 pour autant que les mesures prises rentient dans le cadre du plan de i'adaptation fix5 par les organes comptents.
Les considrations qui prfcident n'ont 5 vrai dire pas tpuis la questicsn de la radaptation des handieap5s 5 une activit lucrative. Elles ont poursuivi un seul but: savoir de donner aux organcs cl'excution de l'AVS un aperu d'un seeteur de l'AI, qui revt une importance consid&abde bien plus sur le plan 6thique, psycllologique, social et sur cclui de Ja sant publique qu'au point de vue strictement financier.
Quelques aspects de la statistique des rentes par communes La troisime revision de la loi sur l'AVS, dont les caisses de compensation ont da assurer l'ex6cution ces dernicrs mois et qui s'est traduite notarn- ment par plus de 200 000 paicmcnts rtroactifs de rentes en avriil de cette anne, et la quatrimc revision actuellernent au stade des travaux prdlimi- naires, font paraitre d5j5 fort iointains des vncments vieux de deux ans. Pcut-tre toutefois n'est-il pas sans intrt de jeter encorc un bref coup d'il sur certaines r5percussions de la dcuxiime revision de I'AVS, qui tait entrc en foive Ic 1' janvier 1954. Cette deuxiime revision lgade avait entrarn6 une tl5vation et par con- s5quent une riouvcilc fixation de Ja prcsque totalit des rentes alors en cours. L'ohligation faite aux caisses de compensation de rendec dans tous ccs cas de nouveNes dcisions de rentes avait perrnis de d5termincr 5 nou- veau pour chaquc bnficiaire le heu actuel de rsidence et, une fois mis
5 jour Ic registre ccntral des rentes, dc drcsscr 5 partir de ccs indications
unc statistique par coininunes. Transmisc ii y a queilques semaines 5 cha- cunc des caisscs cantonahcs de compensation pour son canton rcspectif, ccttc statistique indiquc pour chaquc communc ic nombre des bn&ficiaires de rentes ordinaires et celui des bn5ficiaircs de rentes transitoires, ainsi quc les sommcs des rentes annueNes correspondantes, au 1,r janvicr 1954. La r6partition a cu heu schon la conimune de r5sidence effcctive de l'ayant droit 5 la scuic exception des mincurs et des personncs sous tutlie, oS la rsidcnce du rcpr&sentant lga1 cst d5tcrminante - et ccla mmc lorsque 1'ayant droit se trouvait par exempde dans un asille de vicillard.s ou lorsque la rente tait versc en mains d'un tiers ou d'urie autoritS d'assistance. En feuilletant la statistique ainsi obtcnuc, on constate tout d'abord quc ic montant moyen de la rente par bnficiaire kalt au 1 janvicr 1954, pour 1'cnscmblc de la Suisse, de 815 francs en chiffres ronds. Mais rette moycnno drpassait 890 francs pour los cantons urbains de Blc-Vi1lc et de Gcnvc, tandis qu'eIle tait infrieure 5 700 francs par exemple pour les cantons d'Uri, du Valais et d'Untcrwald-le-Bas, cantons typiquemcnt agri- cocs et de montagne. Cc fait est le reflet de 1'ch1onnement rgiona1 pour
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les rentes transitoires - chelonncment supprim5 par la troisimc revision iSgale au I— janvier 1956, cc qui modifiera queique peu Ja situation et des diffrences dans le niveau moyen des revenus du travail et par con- s5quent des cotisations pour 'es rentes ordinaires. Des variation's analogues apparaissent pour les autrcs cantons 5gaflernent, le niveau rnoyen des rentes &ant en 1,5n5rad d'autant plus 51ev6 quc ic canton est plus indu;striais5. On pourrait croire que l'on va rencontrer Je inme phnom5ne sur le plan des communes et que les quatre plus grandcs vil'les du pays, soit Zurich, Berne, Gen5ve et BSIc, viennent en t5te. La premi5rc conclusion cst bien exacte dans son principe, mais Je principe souffre des exceptions. C'est ainsi que si l'on trouve dans ces quatre villes une rnoyenne de rentes sc situant entre 886 et 900 francs, on dcouvre tout 5 coup par exernpk' 5 Orselina, pr5s de Locarno. des rente; inoyenncs de plus de 950 francs. Orselina parait donc trc une sorte de « paradis des rentiers »‚ cc qui est eonfirm5 par la pr5dominance des rentes ordinaires sur les rentes transi- toires alors quc l'inverse est Je cas pour 1'ensemble du pays. Dans Je Val Maggia tout proche, mais situS en marge du trafic et dont la population a fortemcnt diminu6 au couis des cent derniSres ann5es, les chiffres sont fort diff5rent: Je montant moyen des rentes n'cst, pour 'l'ensemble de la vallSe, que de 695 francs: il toinhc mme 5 524 francs pour la commune de Broglio. Ii faut toiitefois se garder de tirer de cc dernier chiffre des conclusions absolues et avoir toujours pr5sents 5 l'esprit les dangers que comporte toutc comparaison statisticjue entre des chiffres se rapportant 5 des entit5s tr5s petites. Ainsi la commune de Broglio avait au 1 janvier 1954, slon Ja statistiquc, sept bsngiciaires de rentes; il suffirait que deux ou trois d'entre eux soient des orphelins - cc qui cst vraisemblablernent le cas pour ahaisser hors de toute proportion Je montant moyen des rentes. Ccttc rcmarque vaut d'ailllcurs pour une honnc part des chiffres r5sultant de la statistic1uc des rentes par communes. Q uclqucs comparaisons int5ressantes peuvent kre faites entre le nombre des bnficiaires de rentes et la somme rnoyenne des rentes par rapport 5 l'ensemble de la Population. Certes les 515ments de base servant 5 ccttc comparaison divergent-ils quelque peu dans le temps, puisqu'il s'agit d'unc part de la statistiquc des rentes par communes au 1' janvier 1954 et d'autrc part du rcccnscment f5d5ral de la population au l dicembre 1950: mais cette divergencc ne doit pas krr teile qu'r1lc fausse sensible- ment les r5sultats de Ja comparaison. Pour i'enscmble de Ja Suisse, on trouvc ainsi 8,76 b5n5ficiaires de ren- tes sur 100 habitants, et un montant moyen de rentes de 71 fr. 40 par hahitant. Ces moyennes se retrouvent prcsque sans changement dans les cantons de Zurich, Thurgovic, Schaffhouse, B5le-Campagne et Glaris. D'unc maniSre g5n5rai1c, Je pourcentagc des b5n5ficiaircs de rentes est plus 51ev5 dans les r5gions ruraJlcs que dans les vilies, cc qui provient sans aucun doutc des ripercussions des limites de revenu rnises aiiors 5 1'obten- tion des rentes transitoire;; et pcut-trc aussi d'un 5ge moyen plus 51ev5 de
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la population campagnardc; mais cc n'cst pas une rg1e absolue, puisqu'on n'obticnt que 7,6 pour cent de bnficiaircs dans Je canton d'Untcrwald-lc- Bas par, cxcmpdc. Ce pouroentage de b€n(4iciaircs en g(n('ral Jlus lcv' i Ja campagne cxplique d'aildeurs pourquoi contrairernent cc que Fon pouvait attcn- dre en voyant plus haut le montant moycn de la reute par hinificiaire la sornmc moyennc des rentes par habitant est friquemment plus levic i. la campagne qu'en viile. Le canton d'Appcnzcll Rhodcs-Ext6rieurcs vicnt de bin en ttc de tous ges cantons avcc une proportion de hn(ficiaires de 12,8 pour cent et unc sommc moycnne de rentes de 107 francs par habi- tant; i'int6rieur de cc canton, lcs communes de Wald et de Heiden par cxemlc ont des proportions de 16,1 et 14 p0(ff cent de b6ncficiaircs, la sommc moycnnc de rentes tant de 126 et 114 francs par habitant. La ii- mite de 10 pour cent est d'passc (gailcmcnt par lcs cantons d'Appcnzeld Rhodcs-Intricurcs ct du Tessin. Le Vail Maggia, dont II a d'jit 6ti' ques- tion, donne lui aussi des r'sultats sortant de 1'ordinaire: 13,5 pour cent de bngiciaircs et unc sornine de 94 francs par habitant pour d'cnscinblc de la valldc; et des proportions atteignant par cxcmic 17,6 pour cent et
110 francs ä Bosco-Gurin, 18,4 pour cent et 133 francs Maggia, 23,3 potir
ä
cent et 145 francs Coglio. Mais ccs r&sudtats sont encorc lgi'emcnt d(u passs par Je Val Cailanca, oi une communc comme Selma voit 267 pour cent de sa population au b6nf1ce de rentes et oi da soiitmc moyenne de rentes rcpnhcnte 184 francs par habitant. Cc phnornne parait trc en corrlation avec Je fait cju'unc honne partic de da population en älge de travailicr doit aller chcrchcr soll gagne-pain ii. J'cxtricur. A J'autrc cxtrmc figurc la station climatirique de Leysin, oiii lcs bnii- ficiaires de rentes ne repr&entcnt quc 3,9 pour cent de da population et oi la somme moycnnc de rcntes n'attcint que 31 francs par habitant. Mais il cst hien iividcnt que Je nombrc des paticnts qui y suivcnt unc curc « fausse » Je chiffre de Ja population de r6sidcnce qui donne un point norinail de colnparaison, tout comme peuvcnt tre aussi kgu'cmcnt « faust- ss » en scns contrairc lcs chifd'rcs conccrnant des communes sur Je terri- toire dcsquclJes se trouve un trs grand a.silc de vicillards ou un orphclinat importan t. Rien ne montre mieux ä qucl point lcs rentes de l'AVS intcircsscnt ton- tes des rgions du pays, mmc ics plus rccu16es, que dc fait suivant : au l ' janvier 1954 ii n'existait plus en Suissc quc quatrc cominunes sur le territoirc dcsqucl'lcs ne n'sidait aucun binficiaire de rentes de i'AVS, seit des trois communes fribourgeoiscs d'Ilicns, Coussihcphi et Neuhaus et la comrnunc vaudoise du Gownon.s-Je-Jux, pour rlesquelde s le dcrnicr recen- scinent de la population donne des chiffres allant de 12 ii 58 habitants. Quant ä Ja communc Ja plus lcvre de Suisse, qui est celle d'Avers situe dans 'es Grisons presque 2000 mtres d'ailtitude, on pcut relever cIu'acc ses 25 b'nficiaires de rentes eile faisait alors dj bonne figurc parmi les
3101 communes que compte la Suissc.
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Lcissurance-accidents dans 1'cigriculture Tches des caisses cantonales de compensation en matire de contributions des pouvoirs publies au palement des primes des paysans de la montagne.
Le 1 janviei' 1956, sont entrcs an vigucur ha majontt' des dispositions cantonales relatives 1'assurance contre les aceidtnts professionnels et la prvcntion des accidents dans l'agricuhlt u rcz dans les, cantons de Rernc. Wie et Zsirich, les tcxtcs en ha matirc avaient djit effet depuis 1955 1 janvier ou date u1tricure L'assurance-accidcnts dans 1'agricu{lturc a un intrt pour las caisses cantonales de compensation puisque dans de nombreux cantons Lucerne. Uri, Schwyz, Unterw1d4e-Bas, Glaris, Fri- hourg, Soleurc, Aippcnzcli Rh.-Ext.. Grisons, Argovie, Thurgovic, Vaud et Valais) ce sont elles qui sont chargies de fixer et de payer les contributions des pouvoirs puhlics aux primcs das pavsans de la monta-ne. II s'agit d'iine 4 tche confic aux caisses par les cantons au sens des articles 63. ai1in6a. LAVS et 130 ss, RAVS (cf. circulaire de 1'Office fe'd&ai des assurances socialcs asix Qaisscs cantonales de compcnsation, du 21 Rvricr 1956). Ii se justific donc da donner dans la Revue 5 l'intcntion des caisses de com- pcnsation un hrcf aperyi de 1'as.surancc-accidcnts dans 1'agricuhlturc et d'in- diquer, an particuliar, cc quc sont les contributions des pouvoirs puhlicsaux primas des paysans de la montagna, qiic les, 14 caisses susmantionncics sont chargri(s de payer.
1. Obligation 5 1'assurance; minimum des prestations
1. La loj fdrac du 3 octohre 1951 sur '1'am1ioration de 1'agricudture et
ic maintien de la population pavsannc (loi sur 1'asricii1turc) prvoit 5 son article 98 quc, dans tonte exp!oitation agricole, I'emploveur est tenu d'asssi- sec ses cm plovds contre les accIdents profcvs2Oflhlelv. a) Sont r(putdcs emploveurs las 1'or1ncs 1)lys1q11cs oii moralcs qui g'rent une exploitation agricdle 5 deur propre compte. II peut s'agir de propritaires, de farmiers ou d'usufruiticrs. Peuvant galarncnt cntrar en considcration {'ornma cmplOycurs das institutions de droit priv5 ou public, teiles quc des cornmunaunis h&iiditaires, das corporations, das cornmuncs, des cantons, la Confdration, dans da mcsiirc ofi ces institiitions gr(,nt cme exploitation agricolc 5 llcur propre colnpta. 6) L'articic PrcI111t1 cia l'ordonnancc dsi 9 mars 1954 concernant 1'as- su.rance contre les aceidcnts profassionnels ct da prveistion des accidcnts dans l'agricuiture d6finit cc qu'ibl faut entandra par ex»loitatiou a,'rco1e. Sedan cettc disposition sont a.ssujcttias 5 l'assllrance toutas les exploitations ou expbloitations accessoires o.i l'on pratique da culture des c6r6a11es et des
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plantes sard1es (y compris 1'arboriculiture fruitirc, la viticuiture et in culture de igumcs de piein champ), In garde et i'ievage du btail, I'avi- culture et I'apicu(lture, ainsi quo les cuitures de pleine terre s'ii s'agit uni- quement Du principalement de cultures maraich&es ou d'arboricuiture fruitiire. Conformrmcnt lt l'artidlc 2 de Iaditc ordonnance, sont consid&cs comme employs les personncs n'appartenant pas a la familie de l'exploi- tant et qui, en z'ertu d'un contrat de travail, exltcutcnt des travaux agri- coles, forestiers ou mnagers dans une exploitation agricole; les personnes n'ayant ni licn conjugdl, ni lien de parcnt en lignc •dircctc, asccndantc ou desccndante, avec i'expIoitant sont rputes n'appartenant pas lt sa familie . Par consqucnt il n'y a pas d'ohligation lt ft'assurance en Ii'absence de contrat de travail, par excmpie lorsqu'une personne, cii travaillant dans 'exp1oitation agricole, accompiit principaicment une obligation du droit de familbe (cc qui se manifeste souvent par i'absence d'un saiiaire en ces), iorsquc des agricultcurs s'aident rciproquement de temps en temps, etc. Los maitres et ieves des cocs d'agricuiture ne sont pas lis par un contrat de travaii lt I'coie; leur activit dans i'agriculture s'exerce pour les besoins de 1'instruction. En revanche, 'l'ordonnance du 29 mars 1955 sur la formation professionne1ic et la recherche agricole, en drogation aux dispositions gnitraies sur 1'obligation lt 1'assurancc privoit, lt l'arti- cie 12, 6' a1ina, dernire phrase, quc le chef d'expioitation doit assurer les apprentis agricoles contre les accidents conformment aux prescriptions cantonales. En cc qui concerne i'obhgation lt 1'assurancc, los frres, les surs, les gendres et les belleg-fillcs de i'expioitant sont (,onsidr6s comme n'apparte- nant pas lt sa familie. Ils doivent donc toujours tre assur&s Jorsqu'ii existc un contrat de travail cxpris ou tante. La notion d'accident profcssionnci est dfinie lt 1'articfle 98, Ze a1ina, de la ioi sur i'agricuilture et lt i'artic1e 3 de 1'ordonnancc du 9 mars 1954. Scion ces dispositions doivent tre couvcrts, non seuliement los accidents dont i'assur est victime dans 1'exercice de son cmploi, mais gaieincnt tou.s ceux qui so prodiiiscnt dans les limites de 1'exploitation; sont compris dans les limites de 1'exploitation Je •domaine agricole et toutes ins tcrres qui en dpcndcnt. Cclui qui se rcnd au travail nil en revient cst considr comme exerant son emploi.
2. La mi sur l'agricullture ne conticnt aucune disposition prnalc appii-
cable aux empioyeurs contrevenant lt 1'ohligation lt l'assurance. II a failu renoncer lt des dispositions pnailes parcc quo les sociiit& d'assurance pri- vic ne sont pas tcnucs de passcr contrat avec tons ceux qui ic dsirent, cc qui, d'aiLieurs, n'a pas d'importance pratique. En revanche, l'articie 99 de la ioi sur 1'agricuiture privoit la rcsponsabilite' causale de 1'cmplloyeur,
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c'est--dire qu'en 1'absence d'assurance, 1'employeur, mme si 1'accident n'est aucunement ds ä sa faute, r(pond cnvcrs la victirnc dans la mesure oü, en cas d'assurance, des prestations auraient vcrses; si 1'employeur a commis une faute, ii rpond au moins dans les limites prvues pour l'as- surance. Ii est dans 1'intr& bien compris de 1'exploitant agricole de se pr- munir contre les effcts de cette resionsabil1it en concluant un contrat d'assurance.
3. Sdlon 1'articic 98, 3 alina de la loi, 1'assurance doit comprendre
les frais de gurison et une indernnit journa1ire, ainsi qu'une indcmnit ('71 cas (I'invalidite' au de inort. Pour le sur1us, les cantons rig1cnt les con- ditions de i'assuran ce. C'est dire qu'ils peuvent en principe fixer comme iFs 1'entendcnt Ic montant minimum des divers genres de prestations pr(- vues (frais de gurison, indemnit journa1Iire, indcmnit en cas de mort ou d'inva1idit). Mais comme la Confd&ation a fait dpendrc l'octroi de contributions aux primes en particulier du paiement de certaines presta- tions minimunis (cf. chapitre II), les cantons n'ont pas prvu, dans les dispo:sitions qu'ils ont dictcs, des prestations inf&icures. Les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, B5ie-Campagne, Schaff- housc, App(-,nzci Rh.-Ext., Tessin ct Valais ont prvu les prestations d'as- surance indiquks comrnc minimums par ic Conscil fdraJ dans les autrcs cantons, ccrtaincs prestations sont plus lcvcs.
II. Contributions des pouvoirs publics aux primes des paysans de la montagne 4e a1ina de la ioi, si dans une rgion de montagnc
1. a) Scion l'article 98,
lc vcrscmcnt des primes rcpr&cntc pour 1'cmploycur une chargc cxccssive, la Conf('dration :lui ailoue une contribution; cctte contrihution aux primes n'est vcrsc quc si les prestations assurcs attcignent un montant d&crmin ct si le canton verse une contribution 6gailc. 6) Dans 1'ordonnancc du 9 mars 1954, 6' Conscil fidra1 a fixi ]es prcstations d'assurance minimums quc doivcnt prvoir 'les cantons d&irant demander des contrihutions f6draJc.s aux primes de kurs paysans de la montagnc ce's prestations sont les suivantcs En cas de ddcs, une indcmniai en capital de 5000 francs En cas d'invaiidite' totale, une indemnit en capita1 de 15 000 francs, indcmnitr rduite proportionncllcment en cas d'invaiidit particilJlc, ainsi (1Uc Ic paicmcnt des apparcils nccssaircs jsiscu'6 concurrcnce de 1000 francs Une indemnite' journalaire de 5 francs versc diss Ic 14 our aprs cluj de l'accidcnt La couvcrturc des frais de r.uison jusqu'5 concurrcncc de
1000 francs par accidcnt.
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D'autre part, le Conseil fdral a indiqu quc les alticles 5, 1' alina et 6 de la loi fdrailc du 20 juin 1952 fixant le r5imc des allocatio ns familiales aux travailleurs agiicolcs et aux paysans de la monta-ne sont cktcrminants pour dcider qui doit &re consid&5 comme paysan de la montagne et 5 partir de quelle limite de revcnu le versement dc primes rcprsente unc charge exccssive. Ainsi sont applieahlcs des critrcs unifor- mes qui ont dj5 fait icuis picuvcs en rnatire d'allocations farniliales.
L'ordonnance du 9 mars 1954 jjrf'voit quc lcs cantons ri'gllent la procddurc de dcmande et de paiement der contributionr des pouvoirs pu- blies, ainsi quc le rembourscmcnt des contributions verscs indCiment. Les cantons se portent garants cnvcrs 'la Confdration quc les contrihutions sont aiioucs sculement aux conditions fixes par la Confidration: les con- tributions perues ind5ment doivent tre remhours6cs 5 Jla Conf('ddration par les cantons.
Les caivses cantonalcv de comcnsation chargcs de fixer les contri- hutions aux primes n'auront pas de difficultfu spciale.s 5 dftcrruiner 5' revenu permettant de juger si le paysan a droit 5 la contribution, ni 5 drcidcr si un paysan doit tre considrr, comme paysan de la montagnc ou non; en effet, comme nous l'avons rappcil, les meines principes que dans ic rfiIne des ailiocations fainlliales sont applicahles ici. Scules 'les person- nes physiques, et non les corporations, peuvent avoir droit aux contei- hutions. Les caisses de compensation dcvront cxamincr avcc attcntion lcs pice.s qui leur scront rernises par les paysans de ila montagne faisant valoir un droit aux r'ontributions aux primcs. Elles pourront coritr&lcr bs mdi- cations relatives 5 l'emploi de personneI n'appartcnant pas 5 la familie 5 l'aide des dcomptcs de cotisations AVS. Comme'la plupart des cantons ont 1imit les contributions 5 25 ll i des cotisations dues pour mine assurancc garantissant los prestations qu'iils ont prvucs, le calciml de la contrihution ne causera pas un gros travail aux caisses de compensation.
La reforme sociale en Allemagne occidentale Les institutions d'assuranccs sociales allemandes, dont l'influencc sur les assuranccs sociales en Europe a consid6rahlc, remontent, 5 l'ongine, 5 l'Spoqime du chancelic.r de Bismark. Depuis lors, les '1gislations qui s'y rapportent ont 6ti rnodifhies 5 plusieurs reprises et l'volution ne s'est pra- tiquement jamais arrte; cependant, nombreux sont aujourd'hui ceux qui consicRrent, apnis la dcuximc guerre mondiale, quc la rrglementation actuellement en vigueur, dans la Ripriblic1ue f(drra1e d'Allernagnc est d- passe sur bien des points et qui ralament une conccption fonciarnentaic-
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ment nouvelie de l'assurance sociaie; on parle, depuis quelques annes, de la necessit d'une rorganisation des prestations sociales, d'un « chan- gernent de principe dans le svstrne des pensions sociales » (« Um- und Neugestaltung des Sozialrcntenwesens »)‚ bref d'une « rdforme sociale Cette nformc sociale est devenuc le sujet d'actua1it( n° 1 de la politi- que int&ieure. Eile proccupe les partis au plus haut point, les revues spcialises et mme la presse quoticlienne apportent leurs commentaires sur cc sujet in'puisabic, on demande et on public des expertises de pro- fesseurs et le gouvernement a soulign la signification de i'volution en coitrs en c«ant une cornmission spciaic, « le cabinet des Affaires sociales » (« Sozialkabinett »). En i'tat actuel des chosc, ii ne s'agit cncore quc d'iaborer les prin_ cipes de base de la rforme des assurances sociales. On ne saurait, dans cet cxpos, aborder en dtai1 1'tucle des diffrentes propositions, sugges- tions, vrux et 1usitations exprims par un trs grand nomhre d'auteurs en attendant qu'une opinion prpondfrante succdc aux divergences de conccptions et de thories et se concrtise dans des projets de loi, bornons- nous t mentionner le dbat, en partie passionn, qui se droule actuelie- ment. Ii est un point, toutefois, sur lequel les opinions ont sernb1 se ciarifier ces derniers tcmps: ies discussions cngag6es 'tisqu'ä cc jour mont:rent toujours plus nettement quc la r(forrne fondamentale du i'eriscinbie des assurances so- ciales est une (ruvre de longuc haie inc et nccssitc des travaux prparatoires approfondis. C'cst pourcluoi 1'exigencc d'une rahsation du projet par ta- pcs, avec prf(rencc donn6e s 1'assurance-vieiilesse comrrie pro-ramme im- nudiat, a passd au prernier plan des pr('occupations. Le gouvernement, aussi hien quc ic plus fort parti de l'opposition, le parti socialiste, sont favorables Zi cette id(e -- la perspectivc des Mections parlementaires de 1'ann&e 1957 y est sans doute pour quelque chose et le coilge des ministres du « cabinet des Affaires sociales » a rcemment mis sur pied, dans ses grandes lignes, un plan qui s'inSpire prfcisInent de cette concep- tion. Sa principale innovation est, pour les uns, cc que cc plan est convcnu d'appe!ler la « forrnule de rente dynamitjuc » (« dynamische Rentenfor- mel » ‚ poiii' les autres la supprcssion de 1'actuel systme de capitalisation pour le financemcnt des prestations. Paur le iecteur suissc, cc ciu'ii y a gaiemcnt de tr"s int(ressant dans cc projet, Ast 1'intcntion manifeste par ses auteurs de sdparer l'assuranicc-vicillesse de l'assurance-invalidit« Les assurances-pensions allcmandes actuelles, soit i'assurance-pensions des ouvricrs (Invahdenversichcrung), i'assurance-pcnsions des employs (Ange- steiltenvcrsichciung) et 1'assurance-pensions des mineurs (Knappschafthche Rentenversicherung) couvrcnt aussi hien les risques «vieiiiesse » ct « c1cs » qu' « invalidit » ou « incapacit de travail » dans cc systme, la vieillesse est considre, en cuclquc sorte, cornme un cas sp('ciai de i'invadidit, en un mot cornrnc une incapacit de travail par suite de vieillcssc. La cons(- dhuence de cette conccption est quc la pension d'inva1icIit octroyc en rai-
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son d'invaIidit prmaturc ne subit aucun chanigement au moment olt l'assur6 atteint la limite d'ftge. Dornavant, 1'assurance-invalidit consti- tuerait donc une branche d'assuranec particulire, dont les prestations devraient ncanrnoins garantir une existence mat&ielle suffisante dans la nirnc inesure que les pensions de vieillcsse dont nous aurons ä parler plus bin. Avant 1'octroi d'une pension permanente d'inva1idit toutcfois, des mesures de rhabi1itation professionnelles doivent tre envisages en pre- mier heu et, dans cc hut, toutes mesures d'ordre m&dical, &conornique, professionnel et d'organisation indiqu6es doivcnt tre prises. Cette prmi- nence des mesures de rfadaptation correspond 5. une tendance gcnrale de toutes les assurances-inva1idit contemporaincs, dont on tient galcment compte dans les travaux prparatoircs en vuc de l'introduction cl'une assu- rancc-invaliditr en Suisse. D'aprs le programme immdiat, les pensions de vieillesse, qm en cons- titucnt 1'objet principal, dcvront, cornine ju51u'ici, tre octroyes sans examen des besoins du bf'n6ficiaire et suhiront d'apprciab1es amcliorations. Unc cnc1utc falte en 1955 a rvl que dans l'industric dies reprscn- taicnt, pour les ouvricrs, en moycnnc environ 25 C pour les employ6s 5. peu prs 32 7c du rcvenu du travail pour une mmc pr'riode; dsormais, dies devront, confoirnmerit 5. la räforine prävue par ic « cabinet des Affaires sociales »‚ attcindre environ 70 du rcvenu net de catgories de saIaris cors-espondantes aprs une carrire d'assurance de 40 ann6es et permettrc ainsi 5. l'assur6 de conserver, dans une ccrtaine mcsure, le stan- dard de vie acquis au cours de iongucs annses de travail. Lc systnic actuel de la pension statiquc (« statische Rente ») scrait supprim pour ftre remp1ac5 par i'adaptation constantc du inontant de la pension au niveau rel du salairc de « sa1aris typcs » (« vergleichbarer Arbeitnehmer »)‚ en in mot, par une « formule dc rente dynamique ». Scs avantages ne profi- teraicnt pas sculcment aux futurs hnficiaircs de pcnsions, inals aussi, d's que possibic, aux bngiciaircs actucls, y cornpris les survivants en effet, on prävoirait cl'augrncnter lcs pcnsions en cours par des suppkmcnts « forfaitaircs. (chclonns d'aprs les cotisations individuelles » (« pauscha- lierte, nach der individuellen Beitragsleistung abgestufte Zuschläge »). L'adaptation 5. l'voiution des saiaircs et des traitcmcnts aurait heu p(rio- diqucment, 5. intcrvalie rguhicrs de quciques annes. De rette manire, il scrait possihle de faire participer alltomatiquemcnt les renticrs 5. l'aug- mentation du prociuit des cotisations. Ii est 5. prsumcr que 1'cstimation des charges financircs pour une asscz longuc duräc, dans im systrnc tel que ceiui de la « forrnuic de rente dynamiquc »‚ contient d'apprciah1cs sourccs d'crreur; il semhhe par con- squent naturei qu'on alt ahandonn, pour le financcmcnt, ic svstrnc de la capitahisation en vigucur jusqu'ici c'est-5.-dirc la couverture des droits des assurs par l'accumuiation du capitah ncessaire 5. ha pension (procdr qui, depuis l'infiation du dbut des annes vingt n'a plus jamais correc- tcment j0u6) - et qu'on eui1ic le rempiacer par un procd de couver-
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ture par 6tapes (« Abschnittdeckungsverfahren »). Ceiui-ci consisterait essentiellement en un systme de rpartition avec accurnu.lration de rserves 1imites pour pailier ä d'ventuei1es fiiuctuationis, c'est--dire pour main- tenir le niveau des pensions et des cotisations pendant une priode dter- mine de 5 t 10 ans, par exemple. Ces points essentiels du programme imm&diat sont compi&s par une srie d'autres modifi;cations. C'est ainsi qu'on envisage, dans le sens du principe de la solidarite, l'extension du cerele des assur's ä tous les salaris, alors que, jusqu'ici, l'assujettissement obligatoire dans l'assurance des cm- ploys kait dtermin par des limites de revenus. La situation future des personnes qui appartiennent aux professions librales, ä l'artisanat, ainsi que celle des paysans, ressort encore peu nettement dans la nouvelle rgle- mentation. :jusqu'ä prsent, ces gens n'taient pour la plupart pas sournis s 1'assurance obligatoire, mais pouvaient toutefois s'assuirer volontairement. Ces quelques indications sur les rdorrnes que le « cabinet des Affaires sociales » suggre en guise de programme imrn&liat doivent nous suffire ici. Il est dair que ces plans sont de tous cts passs au crible de la cri- tique. Comme les critiques ne d&fendent pas toujours les mmes inth'ts, il en rsuJte parfois des constatations &ran!gement contradictoires. C'est ainsi qu'on entend par exemple dire que les propositions du « cabinet des Affaires sociales » ne sont point du tout aussi rvo1utionnaires qu'elles le paraissont, car les assurs auraient droit, dans le systme actuel, ä des pensions ä peu prs quiva1entes, voire meilleures que dans le futur r(girne, si deux catastrophes infiationnistes, une monnaie instable et i'abus de i'em- ploi des assurances sociales ä des t5ches d'assistance n'avaient pas fauss la gnreuse conception initiale. Pour d'autres, en revanche, ces plans re- prsentent un pas de gant en avant sur le chemin de l'Etat-Providence et on met fortement en garde l'opinion contre cette « extension extraordi- naire de la contrainte exerce sur 1'individu dans le domaine social, qui achve 1'tatisation et la nationalisation de l'homme » et « aurait pour consquence d'arnener iinfaiiliblement la ruine de la structure « bourgeoise » de la societ ». Quoi qu'ii en soit, nous verrons bientt ä quelles rformes rios voisins du nord aboutiront et les consquences qui en d&ouleront: en effet, l'in- tention des responsables est de faire cette anne encoTe des propositions devant le Parlement et de les mettre en vigueur le 1 e janvier 1957. Nous informerons en temps utile nos lecteurs de la solution qui aura dfini- tivement adopte.
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Institutions ccintonciles d'aide ä la vieillesse et aux survivcints
L'aperu des institutions cantonales d'aide Ja vieiilesse et aux survivants publi( dans Je n" 12 / 1 954, page 426, de la Revue, est coinplt(, ci-aprs, par les modifications vailabies partir du 1 janvier 1956. Aux 11 cantons ä
et demi-caatons qui posdaient dcjs une propre aide cantonale aux vieil- lards et aux survivants (Zurich, Berne, Soleure, B.Je-Vi11e, B1e-Carnpa- gnc, Schaffhouse, Samt-Gaul, Thurgovie, Vau•d, Neuchted et Genve) est venu s'ajouter Je canton du Tessin. Au courant de cc mois, Je peapie argo- vien dcidera si Je projet adopt par son Grand Consei'l pourra tre mi:s ut eXCCiitiofl.
Canton de Berne Arrt du Conseil excutif concernant Jes taux maxima des prestations de 'l'aidc coinpltmentaire a Ja vicilloee et aux survivants pour 1'anne 1956 (du 29 novemhre 1955). Montants en francs Coiiditions I'ei soii ‚ es 0, 1)1, iis Orpbeln locales seules Couples Veuv es doubles simples
Urbaines . 420 . . 680 340 195 130 Mi-urbaincs 360 . . 580 290 165 110 Rurales ......315 510 255 140 95
Canton de Bäle-Ville Confornisment ä une loi prfvoyant la inodification du § 36 de Ja Joi can- tonale (Gesetz betreffend KantonaJe Alters- und Hinticrlassenenversi(-he- rang) (du 29 septembrc 1955), ies suppiments d'hiver ont fixs comme ii swt Personnes seuies Fr. 150. . .
Couples ......... Fr. 200.--
Canton de Bfile-Cainpagne Le Grand ConsciJ a d6cid Je 6 octobre 1955 d'accorder pour la premi're fois une allocation d'hivcr aux viei1Jards, veuves et orphe1ins ncessiteux. IvIontant de i'allocatio ii d'hzrer Personnes seules ............ Fr. 100.— Couples et familics de veuves au d ' poux divorcs Fr. 200.-
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Limites de reuenu et de fortune (pour 1'aiftocation d'hivcr setdemen t) Montants en francs Groupes Limites Lirnites de bn6ficiaircs de revenu annuel de fortune
Personnes seules . 2500 6 000 4000 10000 L Couples
Canton de Saint-Gall
1. Legislation. La :loi concernant !l'introduction de la LAVS (du 22 jars-
vier 1948), articic 18, a itt1 modifie le 22 novembre 1955. L'arrtfi d'exfi- cution sur J'aide ä in vieiliesse et aux survivants (du 29 juin 1951) a rempiac par un nouveii arrt (Verordnung über Alters- und Hinterlasse- nenhilfe (du 17 d&embre 1955). Les directives du 31 mars 1949 ont remplacies (Leitsätze für die Ailters und Hinterlassenenhilfe des Kantons St. Gallien) (du 3 avrii 1956).
2. Normes. L'appiication de l'aide ä la vieiilessc a ti confäie au
-
comit cantona1 de, la fondation pour la vieiiiesse, et l'aide aux survivants aux olganes saint-galliois de la fondation pour la jcunesse. Prestations Montants en francs Conditions l'crsoones ürphelins ürphelins Couples Veuves dünNes simples lorales ‚eule,
Urbaines . . . 1920 2880 1800 1200 1080 Mi-urbaines . . 1680 2640 1680 1080 960 Rurales . . . 1500 2400 1500 960 840
II s'agit de prestations annuelles qui ne peuvent tre dpasscs, les rente, AVS rompri,cs.
Les vcuves et Jes orphelins pcuvcnt bnficier en outre de suppitiment.s d'automne ou d'hiver ainsi quc de subsides pour Ja formation profession- neue des orphclins. Limites de rer'e n u Montants en francs Conditions Fersonnes 1 Orphelins Orphelins Couples Vcuves simples locales seules doubles
Urbaines . . . 2040 3240 2040 1200-1800 1080-1560 Mi-urbaincs . . 1920 2940 1920 1080-1620 960-1380 Rurales . . 1740 2700 1740 960-1440 840-1200
Limites de tons les revenus annuel,, les rentes AVS cornprises. ‚ Limites graduelles selors iSge.
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Lirnites de fortune Montants en francs
Groupes de bnficiaircs Limites de fortune
Personnes seules 5000 . . .
Goupies ........8000 Veuves ........5000 Orphelins doubles 5000 . . .
Orphelins simples 4000 . . .
Dilai de carence. - Los ddlais ont sapprimds. Etrangers. - Les dtrangers et apatrides peuvent bnficier de i'aidc s'iis sont dornici1is en Sisisse depuis dix ans au moins. Financement. - Pas dc modifications.
Canton du Tessin Lis1ation. Legge cantonaic sull'aiuto complerncntare ai vecchi cd ai superstiti (du 10 janvier 1956). Normes Prestations Montants en francs
Gronpes de beneficiaires Prestations annue es
Personnes seules ......240 Couples .........360 Veuves de moins de 65 ans 180 .
Orphelins doubles 120 . . . .
Orphelins simples 90 . . . .
Lacommission peut, dans certains cas, majorer Ie3 prestations jusqu' 200 francs par cas.
]i,imitcs de rc000 u : aticun(, D1ai de carence. Aucun.
Etrangers. - Les &rangers et apatrides bnficient des prestations s'ils habitent en Suis.sc depuis dix ans dont cinq ans dans ne canton et rem1issent les conditions gnranles d'obtention d'une rente, mais sont exdlus •du droit ä la rente par 1'articic 18 de la Toi sur 11'AVS.
Financement. - Les ressources ncessaires sont fournies par a) Les subventions verscs en vertu de i'arr&6 fdd&a]1 sur 1'aide corn- p1mentaire it la vieille,ssc et aux survivants.
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Un montant annuel fixe de 500 000 francs pr1evi sur les recettes de 1'imp6t cantonal sur les spectacles. D'autres recettes et legs Cventuels.
Canton de Vaud
1. Liislation. Dcret concernant 1'aide comphimentaire i 1'assurance-
vieElesse et survivants (du 5 dcembrc 1955). Arr& du Conseil d'Etat concernant 11'aide comp1mentaire ä 1'assu- rance-vieil]lesse et survivants (du 5 mars 1956).
2. Normes
Prestations 1 Montants en francs Personnes Orphelins Orphelins Conditiom locales seules c v doubles 1 simples 2
Urbaines . . . 1020 1620 1020 510 340 Mi-urbaines . . 870 1370 870 410 265 Rurales ...... 720 1120 720 310 190
2 II s'agit dc prextations annuelles ne pouvant tre dpasses.
2 Ges montants sont augments de 50 9c pour les orphelins de plus de 15 ans.
Limites de recenu annuel Montants en francs Pcrsonnes Orphelins Orphelins s-les c 11 doubles simples Gonditions loc2dcs Maxi- Mini- Max i- Mini- Maxi- Mini- 1 Maxi- .
mum mum fl1ufli murn rnum ifluin muin murn
Urbaines . . . 980 2000 1580 3200 390 900 260 600 Mi-urbaines . . 980 1850 1580 2950 390 800 260 525 Rurales . . . 980 1700 1580 2700 390 700 260 450
Les prestations de 1 aide complmentaire ne sont pan comprises dans ces montants.
Dflai de carence. Les requrants non vau'dois doivent &re domi- cili& dans le canton durant dix ans au moins au cours des quinze ans qui prcdent la dernande. Etrangers. Les trangers et apatrides doivent &re domiciiis en Suisse depuis dix ans au moins. Financement. Les subvention.s verscs en vertu de l'arrt fdrai -
sur a'aide compl6mentaire is la vieillesse et aux survivants sont affectes 5. i'aidc cantonalle. Les autres dpcnses sont 5. la charge de 1'Etat et couvertes
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par voie budg&airc. Unc sornmc annuelle de 120 000 francs est en outre verse au comit' vaudois de Ja fondation pour Ja vicilJcssc.
6. Prestations compWrncntaircs de communcs. Quelques comrnunes
importantes alloucnt des prestations cornpJitant cc1les de 1'aidc cantonale.
Canton de Neuchätel
1. Leiis1ation. Loi sur 1'aidc com1mcntairc ä Ja viei4Jcstc et attx sur-
vivants (du 23 novembrc 1955).
Norines. Les vieillliards et les survivants nrcessiteux sont, suivant Ja Joi, cJasss en deux catgories. SeuJ'cs, lcs personncs disposant d'un mmi- rnuin de revenus (voll- tabicau ci-aprs relatif aux limites de revcnu) peu vent bngicier de 1' « aJ!Jocation compJcmcntaire ». Les autres personnes ayant an revenu infricur ii ces normcs rcoivent 1' « aidc .sociaiJc »‚ avcc participatlon du canton ou de Ja commune d'originc.
Prcvlafions 1 Lcs prcstations de J'alNocation comp1mcntaire sont fixcs ii 80 dc Ja diffrcnce entre Je revcnu pris en comptc et J a limite annucJFe ci_aprin Montants en francs 1'ersonnes scules Couples Veuves Orphelins Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximiiin U iformdment
240 800 480 1200 240 800 360 II s'agit de prestatlons ann-uelles, sans tenir compte des conditions locales.
Limitcs de rcecnu aintucl 1 Montants en francs l'emson flCS Couples Verives Orphel! 15 seu los Conditions locales Mmi- Maxi- Mmi- Maxi- Mi n i- Maxi- Mmi- Maxi- mum fllufll mflulfl 01um flluflm nmulfl mum InunI
Urbaines . . . 1400 2400 2300 3800 1400 2400 720 1080 Mi-urbaines . . 1280 2280 2100 3600 1280 2280 720 1080 Los rentes AVS sont comprises dans Je minimum de revemtu, mais il ne doit pas y avoir de prestation de l'assistancc publique. Ii nest en ommtre tenu COmpte de la fortune que dans Ja mesure o0 eile ddpassr 10 000 francs (pour les oephelins 3000 francs(. Aprs dddmmctmon de cc montant. Je quinzm5mne de Ja fortune est considdrd comme revenu.
Dilai de carencc. Lcs vicilJards qui sont rcssortissants ncuchätelois doivent &rc domiciIifs dans 1k canton dcpuis mine annc et les Conf6d&s depuis cinq ans au moins.
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1a'S vcil1ards 6tranger et apatrides doivcnt tre doinicili6s dans Ic canton an lnoins dcpuis l'Sic de 60 ans et avoir habit" la Suissc dcjnu dix ans au inou. Lcs vcu\c dni cut trc douiicilics dan Ic canton au inoins dcpuis h dir du niarl oii avoir un dornicilc inintcrroinpu dans le canton depuis un an au rnoins. .s'il s'agit d'une rcsortissantc du canton, et dcpuiis quatre ans au moins, s'il s'agit d'uuc ConR'dr5c, Tune trangre ou d'une spatnidc.
Sauf en c e (1111 concernc Ic drIai dc carciiec voll ch. 3 les (itianu.cis sont a imilfu aux 1 csontissants suisses.
.5. Fi5uaiu ement. Les chaigcs dc 1'aide COIflpimefltaire >ont Suippol- tcs inoiti5 par 15 Etat, moiti5 par lcs cornmunes de doinicile. L(-3 siihvcntions versfies en crtu de l'arrt5 f('dcra.l sur 1'aide compl- mentaire 5 la vicillesse et aux survivants sont affcctic au verseinent d'une alilocation d'hiven dont Ic iuodalit(s scnont fixcs par arrtc" du Conseil d'Etat.
Canton de Gene
Le Conseil d'Etat a pnis un arrt rclatif au vereincut d'allocations d'au- touunc. pour 1'anne 1955, aux bcn5ficiairN de l'aide 5 la vjejlIcse, aux invalidc.s et a iix suirvivant (du 25 juln 1955 Ioiutaut II alloca/o)uu
Pcrsonncs seulcs ......Fr 100. .
Coiiplcs ........Fr. 200. Orphclius Fr. 50. . . -
Mise au point en matiere de rentes trcrnsitoires ln ai tale parri dans le nunuSro 2 dc iu Revue dc ccttc 2inn6c a traitS de la nature juiidicuc du droit aux rcntc cf. p. 12 s II faisait mention dans ses prenuires lignc d'une pnoposition faitc dans Ic grand public laquc'lllc visait 5 incitcr h,s personnc aiscs 5 cdcn le hunficc des nouvcllcs nentcs transitoires 5 des institution5 de hicmifaisancc. I)cs institutions pniv(1c5 ont alors organau' unc action dans cc sen-, all dhuit du mnois d'avniI en lan- ant un appel dans la pnese urne revue incn'uellc ayant une lange diffll- on '(,st iga1cmcnt pnononcfc pour uine solidani t( cntne persoumucs d' un 5gc avanci. Pour viten tout nnalentendu, 1'Officc f'dT'ral des assurancc .ocia1e s'cst vii contraint dans un co1Iumnumn1qu de presse de rendre attentif 111/
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caractre privd de ces actions et de rappeler le princpe de 1'incessibiiit des rentes AVS (d. Revue 1956, p. 138, 139). Danis une circulaire du 7 mars 1956, 1'Office avait dj5 donn des instructions semblables aux organes AVS et prescrit en particulier de continuer 5 verser toutes les rentes transitoires en mains propres des ayants droit 5 l'exception des cas prvus 5 J'artic:ie 761 1er alina, RAVS. Plusieurs caisses de compensation corifirment que 'es instructions offi.- cielles visant 5 sauvegarder le principe de 1'incessibiilit des rentes AVS se sont av&es nkessaires; de cette manirc [les caisses de compensation n'ont pas cu 5 s'occuper d'un problme qui aurait incompatibic avec lem quaiit d'organes d'excution de i'AVS; iii est en outre certain que, gr5ce
5 cette publication officielle, on ne peut plus mettre en doute Je bien-fondS
du droit de plusieurs nouveaux rentiers transitoires, soumis 5 une certaine pression morale.
Probleines souleves par 1'application de 1'AVS
Rentes transitoires : suppression des lirnites de rcvenu pour les orphelins de pre et mre marne si le parent survivant est mort aprs le 30 novernbre 1948. A teneur de l'articic 43 bis, lettrc h, LAVS, les limites de revenu mises
5 i'octroi des rentes transitoires et Ila rduction des rentes ne sont pas appli-
cables aux cnfants devenus orph1ins avant le 1 diccmbrc 1948. Cette disposition s'apl:ique :sans conteste aux oxiphclins qui ont perdu icurs pc'rc et mre avant la date indiquc. Qu'en est-il au cas oS un orphclin de pre ou de mre depuis avant Je 1er dcembre 1948, n'a perdu ou ne vicnt 5 perdre le parent survivant qu'aprs Ic 30 novcmbrc 1948 et oS la mort de cc dernier ne donne pas droit 5 une rente ordinaire de survivant ? Faut-il dans un tel cas tenir comptc des limites de revcnu mises 5. I'octroi d'une rente transitoire d'orpheilin et convient-il en cas de dpassemcnt de ces mmes limites d'accorder une rente transitoire d'orphelin simple constituant une garantie minimum en heu et piace d'une rente d'orphelin double ? C'est la consquencc que l'on pourrait tventudflement dduire si l'on interprtait Ja revision igale d'une rnanirc punemcnt litt&aic. 'Mais cette interprtation ne correspondrait pas 5. ha voilont' du kgislateur qui tient 5. favoriser ic plus possibic Iles membres de la gmiration transitoire. Le fait que Ja mort de i'un des parents soit survenuc avant le l ddcemhre 1948 suffit pour considrer min enfant comme « orphelin » au sens de d'arti- eIle 43 bis et admettrc sans rserve qu'iJl n'y a pas heu d'apphiquer les limi- tcs de rcvcnu. II faut donc accordcr ha rente d'orphehin double sans gard aux limites de revenu mme quand le parent survivant est mort ou meurt apr's ic 30 novemhrc 1948.
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Cette rgile s'applique principalement a 1'enfant kgitime qui a perdu .son pre avant 1k 1 drcernbrc 1948 alors cue sa mre, veuve sans activitr lucrative, est morte ä une date ultdrieure.
Remise de 1'obligation de rcstituer les rentcs Id arrive que des caisses de compdnsation exigent d'un rentier la restitution des rentes indfment touches mais font remise partiiik de la restitution parce que la respon:sahilit dii versement de Ja rente induc n'incombe pas SeU:ldrflent ä i'ayant droit mais encore la caisse de rompensation. Or, ii est faux dc vouloir fractionner la honne foi scion Je degr de res- ponsabilit(. De deux choes i'unc ou la honne foi est rfalise et ii convient alors de faire remise totale de il'ohljoatj.on de restituer - condition tou- tefois qu'ii y ait charge trop lourde pour l'intresse mi l'on ne peut admcttre la honne foi dans qucl cas Von ne saurait non plus faire reinise partielle. Cela ne veut pas dire que 1'on ne puisse fractionner la bonne foi den ic temps. On JJcUt admettrc en effet qu'el1le est ralise _iii-sqii'ä un certain moment mais pas au d15. II serait par consqaent possibic de faire remise pleine et entkre (et non partielle) de l'ohligation de restituer lcs rentcs ind5ment touch(cs jii qu'S cc moment-JA.
I)itermination de la date de naissance exactc
Les registres de l'ctat civil et les papiers officiels dlivrs sur cette baSe font foi pour fixer les conditions personnelks pci mettant de toucher tine rente. Si les papiers officicls (acte de naissance et livret de familie par ex(-mple) ne sont pas concordants, ii incomhe alors aux autorits de l'itat civil d'aplanir les divergenccs en applicl1ant In procddure preserite et d'ap- porter les corrcctions ventuclles aux registres. Un cas a r&emrncnt solimis 5 l'Officc fd"ra1 des assurances so- ciacs: ccliii d'une rcqu5rante de rente exerant une activit5 luerative, ma.- rie 5 un hornmc plus jeune qu'elle de lusiirs anncs, au hcnfice de laquellile des cotisations d'cmp1loy et d'cmploycur ont t5 relguIkrement verses depuis 1948, et qui possdait dcux dates de naissancc officielles dif- f5rentes tout en indiqtiant unc troisime date de naisance dans Ja demande dc rente. La requelrante avait indiquS comme date de naissane 'le 20 octo- bre 1890, mais avait produit un cxtrait du rcgistre des mariages de la com- mune de P. mentionnant Ja date du 20 octobre 1889. Lorsquc Ja caisc de compensation prit des renscignemcnts sur son comptc auprs de da coin- mune d'origine de B., l'office de l'Stat civil confirma la date du 20 ortohrc
1889 sur Ja base du rcgistre des famidles. A cette mme occasion. 1'office
de I'eltat civil de Ja communc de M. avait en revanche remarquel que le reistre des naissances indiquait le 21 octohre 1887. La question e posa par cons5c1ucnt de savoir s'il fallait attrihucr 5 l'assure la rente dc vieid- lesse simple ds Je 1er janvier 1956 ou si eile pouvait pr&cndre la rente d5s 1er janvier 1953. je J janvier 1955 ou mnmnc dcp.us Je
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Le Service fd&al de 1'ctat civi'l s'est occup de cette affairc 5. la dc- mande de 1'Office fdral des assurances sociales. A la suite de [l'enqute menSe rar i'autorit cantonaic de surveiliance en matire d'tat civill, 1'on constata sans contestation possible que 1'inscription port6e dans le registre des naissances de la commune de M. tait exacte et que la requrante de rente tait r5ellement n5e ic 21 octobre 1887. Le rcgistrc des mariages et le registre des farnililes des communes de P. et de B. furent corrigs en con- squence. L'on put accordcr 5. 1'assure la rente avcc offet r5troactif au 1er janvier 1953 et lui remhourscr lcs cotisations qu'ellc avait vers&s ds le I janvier 1954.
Ouvriers italiens domici1its en Suisse mais travaillant chaque anne quelque temps sur France pour le compte de leur employeur en Suisse. - Cotisations et droit ä la rente
Un rapport conscuti'f 5. un contröle d'crnpioyeur a r&emment mis 1'Officc f(draJ1 des assurances sociales en pr5sence du cas suivant Un boucher 5tab1i dans 1'une de nos vi&s-frontire occupe de 'la main- d'aiuvre itadienne qm ipendant ics mais d'~ t6 conduit lcs troupeaux c mau- tons destins 5. I'abattage vers lcs p5.turages du Jura franais. Les autorits franaises exigent quc ces ouvriers d5posent leurs papiers pour ja dure de leur sjour. Q u'en est-'il des cotisations AVS ducs par ccs ouvriers durant leur s5jour dans le pays voisin ? Qu'en est-il en outre de leur droit 5. iia rente ? Le prohR'me soulcv' est intressant du point de vuc juridique car il est sus- ceptible, comme nous dc vcrrons plus bin, de provoqucr l'alpplication de diff&cntes conventions en matires d'assurances sociales 5. un marne cas, sedan qu'on envisage la cluestion des cotisations au celfle des rentes.
1. La premire question, cedle de 1'assujcttissemcnt et des cotisations,
doit trc cxaminc 5. da Juinire de la convcntion franco-suisse du 9 juillet
1949 relative 5. 1'assurance-viciilessc et survivants. II s'agit en effet dc d-
terminer en i'espce quelle 1{gisdation est applicable 5. des Italiens travail- lant sur France pour quciques mais scuiement mais rmun&s par un cm- ployeur en Suisse. D'aprs l'article 3, paragraphe 1r de dadite convention lcs travailleurs salaris ou assimils, occups dans un pays autre que cedui de leur rsidence habituelle, par unc entreprise ayant dans dc pays de octte r&idcnce un tab1issement dont des intress5.s rd1vcnt norrna1crncnt demcu- rent soumis aux hgisdations en vigucur dans le pays de leur dieu de travail habituel pour autant que leur occupation sur dc tcrritoire du deuximc pays ne se probongc pas au-del5. de trois mois. Cctte nonne s'appliquc sans con- sid5ration de da nationallit du sa1ari en sorte qu'edie peut galement viser des rcssortissants italiens (voir eire. n° 47, chaip. 1, lettrc b) Le sjour sur .
France des ouvriers italiens ne dpasse en gn&al pas trois mais. Ges ou- vriers derneurent donc soumis 5. ja doi suis:se sur 1'AVS. C'est d'ailieurs en Suisse qu'ils ont leur domicide civil malgr leur dplacement tcmporaire
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et le transfert des papiers en France pour cc dtplacement. Les ouvriers
1 er 1er alina,
italiens en question sont ainsi assur5.s en vertu de l'artidie ' LAVS et ileur employeur en Suisse tenu de payer pour cux les cotisations (art. 12, LAVS).
2. Contrairement 5. la question de i'assujettissement, celle du droit 5. la
rente d'un tel salari ou de es survivants se juge d'aprs la nationalitc de l'ayant droit. En consquence, c'est la convention condlue le 17 octohre
1951 avec 1'Italie qui est applicable 5. des ressortissants italiens (leurs sur-
vivants pourraient ventueLlement avoir une autre nationaLt). Ladite con- vention exige, pour que soit reconnu un droit 5. une rente, seit de versement de cotisations 5. l'AVS pendant au total dix ann5.es entires au moins, seit, en cas de dure de versement plus courte, mais d'une anne au moins, une priode de rsidence en Suisse de dix ans au moins, dont cinq irnrn6diate- incnt et de manire ininterrompuc avant la r5.aiisation de i'(vnernent assur (voir art. 5, eh. 1, de la convention). Ii est hors de doute quc la p&iode d'activit temporaire hors de Suisse doit tre compte comme dure de cotisations; en revanche, de difficiles prob1mes nelatifs 5. la dtcrmina- tion de la dure de rsidence pourraient surgir, suivant les circonstances, lorsqu'il s'agirait d'appliqucr le second terme de d'altern:ative, en particulier au sujet des cinq anries qui doivent kre accomplies imnitdiatement et de manirc ininterrompur avant la nialisation de l'vnemcnt assur. On sait que nette condition particuIire est remplie lorsque l'ayant droit de natio- nalit( italienne se trouvait tre, durant ces cinq annes, en permanence en possession d'un perrnis suise d'tahilissemcnt ou de sjour valable; rap- pelons qu'en cas de possesion d'un permis d'&ablissemcnt, des absences sont tolres jusqu'5. six mois, dans les autres cas jasqu'5. dcux rnoisseulc- ment par anne civile (voir protocole final 5. da convention itajlo-suisse, chiffre 3, ainsi que la circulairc n' 46 a de l'Office fed&al du 28 mai 1955, section B, 1, cxplications sous lcttrc b). La question de savoir corn- ment les faits expos& plus haut dcvront trc intcrpr&s 5. la lumire de ccs dispositions (rappelons que des salaris italiens au service de ft'entrcprisc suisse doivcnt dpocr leurs papiers en France pour la dunie de leur acti- vit dans cc pays) peut rester ouvcrte jusqu'ä cc que dc cas concret e prodwse.
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PETITES INFORMATIONS 1
Fonds de LcS placeincuts du fonds de compensation de 1'assurance- conipensation de vieillcsse et survivants effectus au cours du premier trimes- 1'assurance-vicillesse tre de 1956 se sont t21evs ä 104,7 millions de francs. Au et survivants 31 mars 1956, la valeur comptable de 1'enscmble des capi- taux p1acs s'lve ä 3638,0 millions de francs. Les place- nscnts fermes se rpartissent de la manirc suivantc, en mil- lions de francs Confd&ation, 963,1 (963,5 ä fin dcembre 1955) ; cantons, 560,0 (560,4) communcs, 421,3 (419,6) centrales des lettres de gage, 769,7 (752,9) banques can- tonales, 507,9 (481,2) ; institutions de droit public, 10,3 (9,4) entreprises semi-publiques, 380,3 (322,6) banques, 0,4 (0,4). Lc solde dc 25 millions de francs p1acs sont des rescriptions. Le rcndemcnt des capitaux p1acs, rescriptions rion com- prises, s'71ve ä 2,95 % au 31 mars 1956, contrc 2,94 % fin dcembre 1955.
MM
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
A. COTISATIONS
1. Obligation de verser des cotisations
Ii ne faut adniettre 1'existence d'un engagement ou d'un contrat de soci& entre ]es poux que si la collaboration de la feinmc 5. 1'entrcprisc du noari cst particuliSrement qua1ifie et absorbante. Le simple concours, riisunr par un modiquc argent de poche, apport au travail de l'poux par une fenmie qui tient seule Ic nnnage fait cncorc partie des obligations familiales de 1'pouse (art. 3, 2(' al., lettre b, LAVS). Si pu5 aromettere l'esistenza di un contratto d'impiego o di societd tra due coniugi soltanto nel caso in cui la moglie dedzca una notevole parte del suo tempo ad un'occupazione qualif icata nell'azienda del marito. Un mero aiuto prestato al rnarito, verso una rnodica rimunerazione, dalla moglie, ehe tiene da sola 1'econornia domestica, rientra ancora nell'ambito degli obblzghi famt- liari (art. 3, capv. 2, let. 6, LAVS). Un assur crivit 5. la caisse de compensation quil versait depuis le 1° janvier 1954 5. son pouse, n5e en 1892, un salaire en esp5ces de 50 francs par mois en rtribu- tion du travail fourni par sa femme dans l'5.tudc d'architerte qu'ii dinge. Cet assun invita la caisse 5. i'assujettir cornme employcur de sa femme avec effet au 1''. jan- vier 1954 et 5. lui rclamer chaquc anne des cotisations paritaircs s'lcvant 5. 4 01/0 du gain de 600 francs, soit 24 franes. La consmission de recours admit le pourvoi form5. par le niari contre la dcision ngative notifide par la caisse. Eile tint dans son jugement pour vraiscmbiable le fait quo lassur5. confic oceasionnelitinent des travaux 5. sa funinie ct lui verse de cc chef 50 francs par mois, car il na 1ui-mmc aucun cnsp1ov5 5. son service et ne peut quc dc temps 5. autre comptcr sur i'aidc dc son fils qui fait encore scs tudes. Dans son appel, la caisse a demand 1'annuiation du jugement eantonal en alIfguant quc ic versenient d'un salaire en cspccs 5. la femme navait pas rcndu vraisemblable ni mme prouv.
Le Tribunal Udrai des assuranccs a adniis 1'appel pour les inotifs suivants Ii importe peu de savoir contrairemcnt 5. l'opinion soutenue par 1'Offiee f&1c- ral des assurances sociales - si rielicnsent i'intimh Verse 50 francs par mois 5. sa femine pour des travaux de hurcau. La question qui se pose bien plutöt ici, c'est celle- juridiquc- de savoir cc qu'il faut entendre lorsquc l'on parle de la colla- boration contre versement nun salaire en cspces apport5.e par la femme dans ion- treprise du man (art. 3. 2' al., lettrc b et art. 5, 3'. al.. LAVS).
1. L'intrt de la Conununaut eonjugale exigc qucn dehors de la conduite du
mnage la femnse assiste de toutes ses forces son mari en lui facilitant notamment
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1'exercice d'une activit professionnelic. L'accomplisscmcnt de cc devoir d'assis,ancc n'autorisc cependant pas la femme 5. rc1amcr un salaire au sens de l'article 320, CO. La fcrnmc jouit simpleinent du niveau de vie correspondant 5. la carrire pro- fessionnelle de son mari au dveloppement de laquelle eile aura contribu. Ainsi la femme qui tient son mnage sans i'aidc d'une domestiquc et qui effectue de tcmps
5. autre des travaux de burcau ou d'autrcs travaux du mme genre pour le comptc
de son mari cloit tre rput6e cxerccr cette aCtivit dans le cadre de scs obligations familialcs. Le but et la raison d'tre de la communautf conjugale font cartcr l'idfc d'une certaine commercialisation du mariage aussi longtcmps que des indices patents ne rfvlent pas un tel aspect de ccttc union. C'est sculcment lorsque la collaboration 5. l'entrcpnise du mari absorbe l'essentiel des loisirs de la femme ou se trouve tre particulirement qualifife (que Von pcnse 5. l'aide apponiaic par une fpouse avocate
5. son i n ari avoeat ou par une femme mc'idecin 5. son man mdecin, par exemple)
qu'il est juste d'admnettre un contrat de travail ou de soc5.it entre deux poux (cf. les art. 159 et 161, CCS Egger, Cornmcntairc du Code civil, 2' d., ad art. 161, note 13 ATF 72 III 122 ss, 74 II 308 ss). Les considrations tires du droit de familie acquirent une importance particulire dans le domainc de l'AVS. Maintc 5.pousc travaille dans le mnagc beaucoup plus que ne le fera teile autre pouse occupfe simultanfmcnt 5. dinger le foyer et 5. collaborcr au travail professionnel du man. Ii scrait inquitablc d'admettrc au profit de cettc dcrnire fpousc lt versement de cotisations panitaires sur le « salaire en cspces » rfmunrant une collaboration occasionnclle 5. 1'entrcprise du man, alors que la premire de ces dcux pouses se verrait intcrdire cc mode d'amliorer la rente future (par le jeu des art. 32 2 2e al. et 21, 1' al., LAVS) du fait qu'elle serait rcgardfc comme une < fpouse sans acti- vitS lucrative» au sens de l'article 3, 2e a1ina, lettre b LAVS. On risquerait en outrc d'encourager les abus si Fon voulait rceonnaitre ic caractrc de « salaire en espces » 5. tout appoint financier, n1mnu mninime, obtenu par unt mpouse occupc dans l'en- tncprise du man. Pour tous ces motifs il s'imnpose d'interprter la rglc de l'article 3, 2' alintia, let- trc b, LAVS, en tenant compte des considfrations du droit de familie.
2. En 1espec, les piccs du dossier montrent clairement que i'pouse, en aidant
son man, ne d5.passc pas les limites du devoir d'assistanec qui lui est impos par le droit de familie. Le caractre subalterne et sccondairc de sa collaboration 5. l3itude d'architecte du mari ressort du fait, cxpos par l'intim, quelle reoit de cc chef une indcmnit en cspces de 50 francs par mois sculcmcnt. Une indemnit si mi- mmc - qualifie par l'autorit de pnemi5rc instance p1utt comme pourboirc quc comme salaire - ne rcprmsente pas pour l'ipousc ums salaire au sens de la loi sur 1'AVS, mais une prestation du droit de familie vise par l'article 160, CCS.
(Tribunal fidtral des assurances en la cause J. St., du 15 mars 1956, H 377/55).
Quiconque reprend, d'une nianire reconnaissable pour les tiers, l'actif et Je passif d'une entreprise, d'un comnierce ou d'une expioitation, rpond galcnient du paiemcnt des cotisations paritaires affrentes ä des salaires nisuitant d'engagements annirieurs 5. la cession du patrinloine. Artiele 51,
1 1- alinta, LAVS ; article 181, lr alina, CO. II inconibe au juge civil
de statuer sur un ventuel droit de recours de l'acheteur contre le vendeur. Au cas oii Je vendeur aurait retenu les cotisations mais ne les aurait pas verses 5. la caisse, une dnonciation pnale au sens de l'article 208, RAVS, pour infraction pnivue aux articies 87 et 89, LAVS, derneure niservni.
KI
Chi assun?e, in 010(/0 paleve (Ii teczi, un1olJ)resa, 11?! coolrllercu, 1) 11110 azzeuda con l'attivo ed il Passiva, risponde anche del pagarneuto delle quote parifetiche dovute sui 501011 0 dipendensa di rapporil di lavoro auto- nun all ossunzione. Articolo 51, capovenso 1, LAVS articolo 181, capo- uerso CO. Spetta al qiudice chile eh iatuzre,sull'eveutu ole diritta dz regt esso contro il cedente. Qualora quest'ultimo avesse trattenuto le quote, ‚na non le az'esse rii'ersate all cassa di cont»eutazione, ninlane n11011'ata la deiiuncia penale, ai sensi dell'articobo 208, OA VS, per un'infrazione di cui agil articoli 87 e 8.9, LA VS.
Un restaurant-dancing a itl axploita depuis 1918 par la soaith an noin collaatif 13. tt M. /t In (100' du 1 - mai 1953, M. a rapris cc rastaurant avacactif et passif. Un contrhla d'ernploycur a rh-1h que, pour las annlas 1950 ä 1953, auauna cotisation paritzure navait atsi \'ar5/c' sur las gailis dc touta uflc sdric cIa salaries cia l'cntrc'prisa, an particulier das musicians at das artiStas. M. a form6 racours aontrt' la d/aision cia cotisations arrnrccs cpu lui fut uotifi/e c'nsuita da aa controla, an allaguant qua le dhfaut du rhglarnent das paian1ants at das ('ornptas ViSait prinaipalamant las gams allou/s ä (1111)1 orchastras alnploys par i'antraprisc' an 1950 et an 1952. 13., qui iitablissait et signait les dliconsptas A\' S. navait pas dhalarl las salairas vars/s aux memhras cia cas orchastrcs. tor cas 111 usic ans sa aonsicl/rai ant c'omrna axarant una activith indpanciante. B. at 1' raaourant iaiponclant solidairamant du paialilant das aotisations arriarc'1's d UI'S la aaissa. Dans soll appai dirig/ contra la j ugc'niant n/ga- tif da la commission cia rc'aours. M. plaide que las cotisations arri/r(as na sont pas cluas par ltii iiiais par lancicniit' maison B. at M. clont B. titait lc' clirecteur commar- cial et dont il clttanait las bravets. ()r lappelant na peIlt plus sa ratournar contra B. aar 11 lui a dielis r/ 3 l'/poqua unv cluittanca cc pour soldla dc toutas r/clamations M. est c'apandant prct 3 payar la « part " de la (ictta qui lui incotnha.
La Tribunal f/dra1 das assurancasarajatt 1'appal an /nongilnt las aonsidarants suiVants
1. Le saul argument (lvanc( pol' M. davant la Tribunal fc"dcra1 das assurances
contra la rccalaniation da aotisations arri3ras pr/sentha par la caisst'. ("ast qua cutte dc'tta visa aussi hiait soll a ‚nun assocn' q uc' lui-mein(„ ahaaun hta nt tanu « pour sa part s.. M. axposa en outra qu'il na paut plus aujourclhui sa ratournar contra B.,
3 qui il a jaclis cl/livr/ um' quittanaa « pour solde dl' tons C011ipt's
Ces arguments n'ont pas de valaur an matire cl'AVS. Du momant qu'il zi clapuis iongtamps rapris la rastaurant-danaing zlvaa actif ot passif et 5 son propre aornpta. 1'appalant doit, vu l'artialc 181, 1' alina. CO. las aotisations paritairas arri/rhas aff/rantes 3 dt's gauss varsc's par 1anazartnn nlaiSon B. nt M.. ant/ricurc'rnant 5 la ac'ssion de l'affaire. L'artiala 181, 1"' alina, CO. aonfia praisrin'nt 5 la aais.sa (an sa qualitc cia ar/anniira das cotisations 1 la pouvoir d'invitcr « sans autra forma dt' prochs 1'appc'lant 5 payar tout la montant (lt's aotisations arriaracs. Par aiiiaurs. 1 dhaoula I"galamant cl(, l'articla 579, CO, en liaison avac l'articla 576, CO. qul' le patrimoina commaraial transfr an mai 1953 ast rapris par M., la rcprenant oval las mnlas clroits 1 a ci ta 0 t cl uc nu sa sollt pas I"talnts da ns l'int(,rvallc ) et lc's ns2nses engagements qua caux cia l'antraprisa pr/ahclanta. La quastion cia savoir si l'a ppc'lant 111 isc' 5 part la q cn ttanaa « pour solcla clblis'rbe par lui 5 l'anaien associb posscle aujourd'hcn anaori' un qtialaoncua clroit da ranours contra aat ancn'n assoni/. ressortit au droit des obuigations. C'ast 13 un point qua le Tribunal fidcral (las assciranat's na pc'clt pas abordar, car il c'st sons
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mportancc du point du vuc de 1'AVS. En cas de litigc, c'cst le ‚juge civil qui devrait se prononcer, comme 1'autoriti de premire instance le fait observer avec raison.
2. Devant le Tribunal ftdra1 des assurances, le reprsentant de 1'un des orches-
tres expose que B. avait rguiirement retenu les cotisations AVS sur les salaires vcrss aux trois musiciens de 1'orchestre. Ce reprsentant demande qu'une « enqu&e officielle » seit faite aux fins d'btablir si les cotisations retenues b i'poque ont bien achemines b la caisse de compensation et signale qu'il avait d6jä adressb une demande analogue ä l'autoritb de premibre instance, en produisant ä 1'appui de ses dires, les quittances de salaires signcs par les musiciens. Vu ce qui prbcbde, B. doit btrc souponn d'avoir commis au d&riment de cet orchestre 1'infraction pbnaie prvue par 1'articic 87, LAVS. La caisse de compen- sation est donc renduc attentive ä cettc disposition pbnaic de la ioi de mme qu' 1'articie 89, LAVS, ainsi qu'au devoir qui dbcoule pour eile de 1'article 208, RAVS. (Tribunal fbdbral des assurances en la cause M., du 6 mars 1956, H 331/55.)
II. Revenu d'une activit satlarie
Le salaire dterminant AVS ne comprend pas seulement le salaire au sens strict mais gaiensent les nombreuses autres prestations qui ont leur cause dans la situation personnelle et familiale du salarib (teiles les prestations sociales, en principe soumises ä 1'AVS). Les indemnitbs journa1ires servies par une caisse-maladie institue par l'entreprise et pIace sous la dbpendance de cdile-ci font partie du saiaire dbterminant en raison de leur lien btroit avec 1'engagement qui rattache chacun des emp1oys lt i'entreprise. La caisse-maladie btant conue sur une base paritaire, il est quitab1e de ne soumettre que 50 0/ odes indemnits journalibres lt I'AVS, puisque c'est lt peu prbs dans cette mesure que les salaribs en ont eux-nsmes assurb le financement, par des primes retenues sur leur saiaire et, partant, dbjlt frappes de cotisations AVS. II salario determinante AVS non comprende unicamente il salario in senso stretto, ma anche le diverse altre prestazioni corrisposte a dipen- denza della situazione personale e familiare del lavoratore (come le presta- zioni sociali, ehe sono, di massima, imponibili ai fini dell'AVS). Le indennitb giornaliere corrisposte da una cassa malati, istituita da un'impresa e dipendente da questa, costituiscono un elemento del salario deteryninante, dato il loro stretto nesso cnn il contratto d'impiego che vincola il singolo lavoratore all'impresa. Trat tandosi di una cassa malati costituita su base paritetica, equo di assoggettare all'A VS soltanto il 50 /o delle indennitb giornaliere, giacchb si all'incirca in questa proporzione che i salariati ne hanno assicurato essi stessi il finanziamento mediante premi trattenuti sui loro safari eppertanto gib imposti ai contributi AVS. La socitb coopbrative de la Fromageric et laiterie d'X. a instituh pour son person- ncl une caisse-maladie. Cette caisse est ghrbe par l'entreprise et conue sur une base paritaire. Eile groupe tous les salaribs de i'entreprise qui sont assurs contre la ma- iadie aussi iongtcmps que dure leur engagement. Les Cotisations pour indcmnits journaiircs sont vcrs6es par parts gaies par l'cmpioyeur et par les empioybs, les
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cotisations de ces derniers Stant rctenucs sur lcs salaires. Linciernnitd journalidrc s(ldvc 5 90 s du salaire. Lors dun contrdde d'employeur, il cst appa ru quc lentreprisc n'avai t pas payd les cotisations AVS sur les indcmnitds journalidrcs de la caissc-maladie. AprSs avoir consuitd i'Office fdddrai, la caisse dc colnpensation, par ddcisions des 17 novcrnbrc et 23 ddcembre 1954, rdclama les cotisations, seit 38 fr. 50, sur 50'/'ode ces in- demnitds. L'entrcprise forma rerours en prdtendant Strc, du fait de cettc ddcision, tcnuc de payer dcux fois les cotisations sur lcs mdincs somrnes une prcrnirc fois sur les primes rctcnucs sur les salaires et destindes 5 la caisse-maladic, une deuximc fois sur les indemnitds journalidres correspondant 5 (es primes. Par jugernent du 20 juin 1955, 1'autoritd de premiSre instancc a libdrd l'entrcprise du paiement des cotisations paritaires sur toutes les prestations versdes 5. son personncl par la caisse- maiadie. A 1appui de, cc jugcmcnt, eile Snoncc quc lcs inclemnitds journaii5res de cette caisse, quoiquc non cxplicitcment exccptdcs du salaire, ne sont pas non plus un succddand de salairc au sens de l'article 7, lettre m, RAVS. Cc ne sont pas des sommes vcrsdcs «par un crnploycur pour compcnscr les pertes de salaire par suitc d'aecident ou de maladic > ni un salaire cifs pa r 1'employcur « pour un ternps rela- tivement court au sens de l'article 335 CO. Les prcmiers juges ont d5s lors appli- qud 1'article 6, 20 alinda, lettrc b, RA\S, c'cst-5-dire vu dans les indemnitds liti- gicuses des prestations d'assurancc non comptdcs dans ic gain de 1'activitd luerative. L'Officc fdddral a iritcrjetd appel de cc jugement. II s'est en particulicr opposd 5. iapplication en i'espce de i'articie 6, 20 alinda. iettre b, RAVS, pour le motif quc la caisse-maladic dc la Fromageric d'X. nest pas uflc institution d'assnrance juridiqu(,ment inddpcndante et dtrangre 5. lentreprisc ni ne reprdscntc une cxploi- tation organisde prcVoyant la compensation des risqucs selon lcs bis de la statistiquc. Cet appel a Std admis par le Tribunal fdddral des assuranccs qui a exposd les con- sicldrants suivants Scule est litigicuse la qucstion de savoir si les indcrnnitds journali5res qui sont vcrsdes aux cmpioyds de la Fromageric d'X. en cas de maladic font ou non partie du salaire ddtcrminant. Comme le Tribunal fdddral des assuranccs l'a soulignd 5. plusicurs reprises dSj3 (ef. notammcnt ATFA 1953, p. 270 ct Revue 1953, p. 438), le salaire ddtcrminant, sur lequel doivent Stre perues ics cotisations AVS, ne rom- prend pas scuienicnt ic saiairc au sens strirt. soit ic prix versd par i'cmpioyeur pour un travail effcctiverncnt accompli. Ii coniprend dgaiemcnt les nombrruses autres prestations qui ont icur causc dans la situation personncilc et familiale du salarid (teiles les prestations sociaics qui sont Co 0C1flCIC sosimises 5. cotisations ) ou dans lcs rapports dtroits existant entrc salarid et einpiovcur. Gest cc qui ressort on ne pcut plus elairement des termes mdmcs dc l'article 5. 2' alinda. LAVS, et de l'Snu- Indration excmpiairc faite 5. cet alinda ainsi quS larticbe 7, RAVS, dans laqucllc figurent notamrnent < les indcmnitds de vaeances ou pour jours fdrids et autres plestations analogues Ii suit de 13 que bes indcninitds journalidrcs ailoures in cas de uialadie ne sast- rajent Stre cxemptdcs des cotisations pour k scul motif quciles ne reprdsentent pas une rdmundration vcrsic pour 00 travail effcetivcmcnt accompli. Cc qui importe erst de savoir si de teiles prestations doivent Stre considdrdes comme un didment du salaire ddterminant. Dans icspdcc cettc question doit Stre tranehdc par l'affir- mativc. Il ressort des pidees du dossier, csotansrnent du r5gicment de la caisse-maiadu de la Fromagcrie d'X., quc l'octroi des indcmnitds journaiidrcs est dtroitcmcnt lid
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5. lengageiiunt qui rattache (hacun des es(ployes 5. 1'entreprise. D'une part, en efft. i'appartenance 5. la caisse-maladic est suhordonn'e 5. l'cngagenn'nt : tous Jes enspc s permancnts sont obligatoirement affiliSs 5. Ja caisse et leur affiliation cesse, ('fl pl scipei ds qu'ils quittent l'entrcprise (art. 2 et 7 du r5giemcnt). D'autre part -- tout eornme i'octroi des indernnits de vacances ou pour jours fris -
1'octroi des indemnit5s journa1ires a sa cause dans les rapports troits existant entre 'mploycur et crnpIoys ct dans Je fait que ces rapports ne sont pas rompus par Ja maladic. Pareilies prestations, qui constitui'nt une suite normale de 1'engagc- ment, revtent incontestahiemcnt un caract5re de salaire au sens de l'article 5,
2 a1ina, LAVS. L'artielc 7. lcttrc m, RAVS, eite d'aiileurs exprcss5ment au nom-
bre des prestations faisant partie du salaire dtcrminant < les prestations aceordes par les ernployeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident 00 de maladic Il (ist vrai quc les incieniiiitis joui'naJiri's allou(es au personnel de la Frorna- gene d'X. ne sont pas verses par 1'employeur lui-mmc (sauf, peut-tre, dans ic's las visiis par l'article 8 du r5g1ment) mais par la caisse-maladic de i'entreprise. Dans iesp&c, cett(' eireonstanee ne mociific pas la nature de ces prestations. Bien quelle alt Ja personna1it junidique, la eaisse-maladie ne peut tre considrc comme une institution compi5temcnt trang5re 5. J'cmployeur. Non seulemunt en effet eile t6 ere et eile ist gr('c par 1'entreprise, mais son existence en dpend puisquc ('ctte derniSre participe, pour une part importantc, 5. la couvertunc des risques assu- r65 et quelle a Ja faeu1t du Ja dissoudrc (article 9 du rglcment) Le hen itnoit untre Ja eaissc-maladie et i'entrcpnisc ressort d'ailicurs des dc1arations faites par l'ensployeur in couns de proc'dure il est vidcnt, comme Je reRve l'Office fddna1 des assurances sociales. quc 1'cmploycun ne pourrait gure annoneer la dissoiution de Ja eaissc-maladie qu'iJ a ere, si celle-ei fonctionnait d'une manine tout 5. fait i ndpcnd ante.
Reste 5. savoir si les indemnits journali5res aJloues par Ja caissc-maladie ren- trent parini li's prestations non sOuniiSeS au Venseinent des cotisations. Tel nest pas 1' ('SS. Les indinnit(s jounnalires pour eause de maJadie ne sont pas m(ntionnes, aux articles 7. Jcttrc 6. et 8, RAVS, dans l'('nuinration exhaustivc des prestations sociales exelues du salaire dtcnminant. D'autre part, dies ne tombent pas non plus Sons le coup de l'artielc 6: 2' alina, Jettre b, RAVS - selon Jequel les prestations d'assuranee ne sont pas compriscs dans Je revenu provenant d'une activit lucrative « dans Ja nsesure oh dies ne doivcnt pas tre considrcs comme paiement indirect d'un salaire > puisqu'on dait pricisment leur reconnaitne un eanaetne du sa- laire : point nest hesoin par eonn1quent d'examiner eneore si, en principe, seulcs les indemnits journali5res vcnses par des caisses-maladic reconnues par la Conf- d('ration en ventu de J'articic l'r, LAMA, peuvent tre consid&es tomine des pres- tations d'assurance au sens de l'artielc 6, 2" alin('a, lettre h, RAVS.
La Cour dc eans arrive ds lors 5. Ja conclusion que les dispositions Jaigales en vigueur ne permettent pas d'exonfrer des cotisations bis incicmniais journaJires ver- scs par Ja caisse-maladie de Ja Fromagerie dx.A juste titre Ja caisse a tenu comptc du fait que ces indemnibis taient financ'cs ca partie par Jes primes des empJoys - primcs rctenues sur Jeur salaire et partant soumises aux cotisations AVS et-
eile n'a rclam Je versement des cotisations que sur 50",/o des indemnits journa- lbines, La Cour de ec1ans estime dcvoir admettrc cette npartition. L'employeur est dans l'enreur Jorsqu'il souticnt qu'il cioit ainsi payer double cotisation. Comme Je reJevait d('jä la caisse de eompensation, dans sa rponse au recours, l'cmployeur ne
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00 rso pas de cotisations .\\'S sur sa part (10 prirtliS 5. la raissc-rrialadic (art. 8, lottre a, RAVS) mais sculeirient sur 50 5 o dos indcnsnits journalibi (s. Tribunal fhclhral dos assurailccs in la cause socihth 000perativo du la Froma- geric et laiteric d'X., du 27 ddceinbrc 1955, H 239/55.)
R. REN TE
1. l)roit ti. la rente
Le rfugih qui, sur sa dentande, s'est vu renibourser les cotisations qu'il avait vcrscs ne Put plus faire valoir de prtentions ii l3gard de 1'AVS sur la base de la convention relative au Statut des rfugihs. .rtic1e 18, 3 alina, LAVS, et articic 6 de 1'ordonnance sur lt rentbour- senient aux htrangers et aux apatridcs des cotisationsAVS. 11 ‚ifui,'iuto che, 0 iva richzesta, ha regolarntente ottenuto il rioiborso delle quote personalz r'ervate all'A VS iion puh pifi tat ialer alcan diritto nei tonfronli dellA VS in haie ulla convenzione intesnazionale sullo statuto dci rifugiati. Articolo 18, capor'erso 3, LA VS, e articofo 6 dell'Ordinanza ()I1C( tue ii lt il rii ha so agiz si tu ii ie ri e agli apolidi delle quote pagate all'A VS. Lo rifugi6 apatrido K. 1K., nh IL, 31 mai 1888. a payl clepuis 1948 rItt cotisations dc 12 franos par an on taut gut poi-.sonnu sails aotivjto luorativo. Au 1)r1nt1P5 1353. il saulnouira touolior une rollte ordinairc de vieillesse. La caisso du oum- pcnsation rrfusa lo 17 juin 1953 de lui sorvir mb ronts ot ronrlit K. K. attcntif au fait quil pouvait oxi:ior la rcstituiion dos cotisations vorsos. Sur sa rloirtandc, la OaiSSO de compcnsation lui rcnihoursa, Ic '21 7 juin 1 953, 66 franos de cotisations. Au dlbut du 1t 1955, K. K. ossaa uDo fois encorc, en invoquant la oonvontion relative au statut dos rhfugiu4, de so fa irc sorvir uno ronto rIo vicillcss&. II fut dbuutd gar la lau SS dc rau uponsatioil aitoiud u quil stait fait romhou rsor sos coti- sations. K. K. rccouriit 000tio (Otto (I(0iSi0il, ruaourS gui fut adutis par la Coln- du Sur wpul intorjotr par la eaisso de compcnsation. Ic Tribunal fbdbral dos assura nocs a oonfi tutu la rl(o idoi i de ooilo-o i pour los inotifs suis tunts A tcncur dü 18. 2' aliiaa. LA\S, los u'traitgcrs et los apatrides nont pas ic lnrnse droit que los rossortissants suisscs aux rontos de 1'AVS. Alors quun Suisso pout prtondto uns runti ou-diiaiiu iiiluiio s'ii habitc 5. 1dtrangcr ct na payh dos outisations gui pondant uno anndc, ic droht dos t1trangors et des apatridos dc h5n 1fioicr dune rcnto ost souinus (ii ptiiopo 3 la ooisdittoui qu'ils tuent vcrs des cotisations pondant dix annlos ct quils uAiserit domicilc en Suisse pondant quils tnuohont Icur rcilti . Pou r apportor im oorrooti 1- 0(1 niiiic iiiottro mi tcrnio dhfiriitif 5. la rigucur dos dispesitions limitant les droits des (trangors tout en amhliorant pardlhlomcnt la situation dos Suissos 5. li'trangor, Ion a dbs lo dubut conclu dos oonvontions intornationalcs fort nornbreuscs dhs 1918. Mais quand de tolles oon- vifltiofl.S n'e'taien t ps possihlos ou lomt ula gui dvitcr quc de nonsbroux u1 trangors ot principaienlcnt les apatridos ont rlh rios cotisations sans avoir la persportivo du toinhor un jour unc reite de lAVS. Pour obvior 5. ccttc situation f3chcuse, larticic 1830 alinfa. oomplfth 5. l'occasion de la r(,vision lu)gale du 9 juin 1950, a perinis rio remnboursor cxooptionnullcniont « aux btrangers
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avec Ic pays d'originc dcsqucls une convention na pas dtti conclue de mme qu'aux apatrides » les cotisations quils ont personneliement verses, sous certaines condi- tions que fixcra le Conseil fiidtiral, et pour autant que ces Cotisations n'ouvrcnt pas un droit 5 une rente. A cette occasion, ion a exprcssdmcnt prdcist' que lt rembour- siment des cotisations nu pouvait avoir heu qu'exccptionnellement, savoir dans les cas os une convention internationale n'cntre pas Co higne de compte ou ne peut trc concluc dans un proche avenir. Sur la base du mandat qui lui avait dtd confit, he Conseil fdd&al a rtiglementti cette matirc dans h'ordonnancc du 14 mars 1952 sur le reniboursesitent aux ttrangers et aux apatrides des cotisations vcrstcs 5 l'AVS. Ii ressort claircmcnt de 1'article 18. 3e alina, LAVS, et de l'article 1er de cette ordonnance - laquelic est incontestablement conforme 5 la ioi - que Fon rdserve la conelusion d'une convention internationale « dans un proche avenir » uniquement en faveur des itrangers possdant une nationalitg mais en revanche pas pour les apatrides. Lon peut dfduire de cette rdglementation qu'il faut »ans autre donner satisfaction ii 1'apatridc quand il r~ claniv lt remboursement de ses cotisations pour autant que le statut du rfugit ne soit en fast pas modifi, 5 condition toutcfois que les 1sypothscs prvues par les articics 2 ou 3 de l'ordonnance soicnt raiises et qu'ii n'y ah aucun motif de refuser le rembourstmcnt au sens de 1'article 4. La caisse du compensation nest dunc manifesteinent pas sortie du cadre de ses comp- tences quand eile a dorind suite 5 ha demandc dc rernboursement fornsulde par lappelant lequel rcmphissait les conditions rcquises par l'articic :3. Lc fait quelle ah rendu attentif l'appelant 5 son droit 5 se faire rembourser ses cotisations -- croyant par 15 servir les inttrts vrhabhcs de l'apatride et que sans l'initia- tivc de ha caisse ha demande de, rernbourscinent naurait peut-tre pas td formulfe, ne revt aucune importancc juridique. L'appelant sitait totaletnent libre de savoir sil voulait ou nun se faire rembourscr ses cotisations AVS. Puisqu'il n'avait pas droit 5 une rente d'aprbs le droit en vigueur en attcignant läge de 65 ans, il n'appartenait pas 5 ha caisse mais 5 lui-ntsne de se rdsoudrc 3. faire usagc de son droit de rsichamer le remboursement de ses cotisations ou 3. vouloir patienter pour se faire rcmbourscr ses cotisations tu sigard au fait que he Statut du rsifugisi ferait peut-sitre lobjet dune nsodification uhtbrieurc. Dans le premier cas, il dcvait sc rsisigntr 3. perdre dsifitztzvement tout droit t'irtuel de touchcr une rente par he fait qu'il se faisait rensbourser sis cotisations, dans lu second cas, il courait le risque de ne plus pous oir rbclanicr lt s'cssiboursenttnt de ses cotisations. Dbs lors que h'appelant a cxprcssfrnent demandsi ki 20 juin 1953 de sc faire rcnsbourscr ses cotisations en invoquant l'artichc 3 de l'ordonnanct sur le rembour- senlent et qu'en cosissiquince la caisse a efftctusi le rcinboursement en se confor- mant aux dispositions de procsidure, il s'cnsuit que l'sitat de fait prsivu par l'ar- tide 6 de h'ordonnance cst rsialissi. Ccttc prcscription n'a subi aucune rnodifica- tion insportante du fait de l'adhsision de la Confbdbration en dsiccmbre 1954 3. la convention intcrnationale relative au statut des rsifugibs. Cc nouveau statut ne fait quc prbvoir hcs dispositions t,'sinsirales institudes par l'AVS pour toucher une rente ct cc comporte aucune prcscription perracttartt de supprinser ou de limitcr dans ses consbquences juridiqucs 1'article 6 de 1'ordonnance sur le rernboursernent. S'il en avait sitsi autrcment, 1'arrbtsi fbddrah du 14 dsicembre 1954 n'aurait pas man- qusi de fixer une disposition dans cc sens. Cela na toutcfois pas btb le cas. Bicn au contrairc l'arrbtsi fbdsiral- qui renvoic cxprcssdment 3. 1'ordonnance sur le rem- bourscment des cotisations - - - prsivuit de complsiter les dispositions en question eis accurdant ha restitution des cotisations d'ernployeurs tivcntuclles, outre hc rcmbour- stinent de Icurs cotisations personnelles, aux rbfugisis habitant en Suisse qui, aprsis
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la s4alisation de l'unement assure' (c'est--dire en atteignant 1'hge de 65 ans ou lors du dhehs du in ari ou phre), nont pas droit h une rente de vicillessc ou de survivant. Vu les faits de la cause et attcndu que le Conseil fhdhral ne s'est pas dbtermind modifier cette partie fondamentale de l'ordonnance sur le remboursement, le juge deit sen tenir au texte elair de 1'article 6, quelque dure que puisse apparaitre in easu sa de'cision, et prononcer que le rernboursemcnt des cotisations ne permet plus d'ou- vnir aucun droit quelconque envers l'AVS. Ds lors que la de'cision de la caisse, datant du 27 juin 1953, est passe en force, Von ne saurait contraindre la caisse ä
revenir sur sa dhcision que par la voie d'unc vbnitable prochdure en revision, 5cm- blabic 3. celle de l'articic 13 LAM. Mais la preuve de l'observation exacte des dlais de revision s'achopperait en l'esphce 3. des difficulte's. (Tribunal fhdral des assurances en la cause K. K., du 27 fivnicr 1956, H 241/55.)
Le re'fugie' doit avoir habiti en Suisse pendant dix ans lors de la nbrlisa- tion de 1'vneinent assur. Arriti f&Ihra1 approuvant la convention inter- nationale relative au statut des re'fugie's (du 14 dcenibre 1954). Per acer diritto alle rendita dell'A VS il rzfugmato deue acer abitato nella Svizzera durante 10 anni al momente in cui si verifica 1'euento assicu- rato (Decreto federale 14 dicembre 1954 ehe approua In convenzione in- ternazionale sullo statuto dei rifugiati: riserva ad art. 24, cpu. 1, lettera b). Le rbfugi/ L. L., ns le 9 octobre 1889, habite ca Suisse depuis le 24 avnil 1945. De janvier 1948 3. d.ecinbrc 1954 des cotisations d'cmployeur et d'cniploye', dun inontant total de 1575 francs, ont e'te' vcrsbes 3. sen coinpte. L. s'annona le 20 juin 1955 pour toucher une rente de vieillcssc. La caisse de comnpensation rejeta cette demandc parce que L. n'avait pas habite' en Suisse pendant dix ans mais unique- mcnt durant neuf ans ct huit iuois avant la ralisation de 1'vrncment assun/. L. s'insurgca contrc cet C cle'eisiori alle'guant qu'il avait, commnc cela est exige', habit en Suisse pendant dix ans e'tant donnb que la convention relative au statut des re'fugibs nest entn/e en vigucur que dcpuis avril 1955 et qu'en eonse'quencc le < eas de rente >, n'est survenu que le 1e1 mai 1955. La Commission cantonale ne rccours admit le rccours. Le Tribunal fdral des assurances, sur appel de l'Offiec fe'd6ral des assurances soeiales, a annule' la dncision de prcmihre instance pour les inotifs suivants Si la re'scrvc apporte par la Suisse 3. la convention relative au Statut des rbfugie's divait cxpress6ment prfvoir quc les rfugihs n'ont droit 3. une rente de 1'AVS suissc que sils ont habi« en Suisse pendant dix anne'es lors de la rdalisation de l'dvdne- snent assure' (dont einq annes iinn)ddiatement et d(- faon ininterrompuc avant la re'alisation de l'hv6neincnt assur) et ont, durant cc laps de temps, payb des cotisa- tions 3. notrc AVS pendant au total une annie entihrc au moins (coninn ccla est prhvu, pour les btrangers liabitant en Suisse, dans los conventions conclues par la Suisse en matibre d'assurane(>s sociales avec la France, la Rbpublique fd6ralc d'Alle- magnc, la Bclgiquc, l'Italic, la Grande-Bretagne, le Dancmark et la Suhde), il serait alors patent que L., pour lequel 1'vfncment assur 5'cSt rbalish Ic l janvicr 1955, nest pas cn mesurc de prouvcr qu'il a habitb en Suisse pendant dix ans au mininluni et ne peut en eonse'qucnce prbtendre unc rente. 11 faut toutefois rccon- naitre que la deuxibine phrase de la re'scrve apporte par in Suisse 3. la convention laquelle cxigc qu'un domieile ait e'tb e'lu pendant un temnps minimum, misse plae(-
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2 une eertaine fquivoque. Cest pourquoi Fon ne peut comme le fait l'autoritf
de preinire instance - eonsidrer eettc phrase en clle-mme mais uniquement im- terprftcr dans son contexte. D'aprs la premi2rc phrase de in rfscrve, sont appiica- bios aux rffugifs les prescriptions rfgissant les itiangers en gnra1 en matire dassurnncc-vici1lesse et survivants. En (ons(quence la dure de sjour minimum, teile quelle ost preserite pour los ftrangers (5 i'art. 18, 2" al., LAVS, ou par cha- que convention international(,.), ne donne 5 i'ftranger le droit de touchcr une rente (1Ue lorsqu'ellc a ftf aecornpiio (ou dfpassfe) lors de la rfalisation de l'fiviinefl(eflt assur0, savoir dans le cas de la rente rio vicillosse le l' , janvier ou le 100 juillet du Serncstrc dc l'annfe civile qui suit eelui o0 la 650 annfe a it0 aceomplic. Le prin- cipe quc los conditions doivent Otre remphes lors de la rfalisation de l'iivfnemcnt assur6 et quc 1'on ne peut suppl&r 5 l'absence de cos derniSres so trouvc exprimf d'unc faon gnfra1e aux articies 18 (11' , al.), 21 (20 al.), 22 (3" al.) ot 30 (20 al.) eonjointcment avoc l'article 29 (2e al., lottre b), LAVS. (L'art. 47 RAVS ren- ferme uno cxccption pour la rente d'orphelin simple cl'un enfant nd postfrieuremcnt au d4e4s de son p5re.) Cc principe a t0 expressfmcnt repris par los convcntions internationales cntrfs en vigucur apr65 1948. Le Conseil f6d6ra1 suisse, conipte tenu cu principe a 6t0 repris Tune faon tr6s g6n6ra10 .aexplicitement dfclarf dans son niessagc sur la eOnvention relative au statut des rffugbiis quc la condition prenii6rc pour que cuux-ci puissent toueher los rentes ordinaires dc lassurance- vieillesse et survivants Ost qu'iis ajent habitf ei! Suisso pendant dix ann6cs au moins « lors de la rsialisation dc l'fvsinernont assurf Il rfsultc de tout cc qui pr'c6de 5 satisfaction de droit quc l'argumcntation de lOffiec ffdfrai des assuranees soeialcs Ost pleinenient justifife. G. n'ost pas seule- ment in prerni6re phrase de In rfservc (ins uqufe par l'Offiee ffdf'ral) qui vicnt stayer cette arsuilientation mais eiieoi 0 -- et pour le inoins autant -- in derniSre phrase dont In lcLtrc et l'csprit preserivent aux caisses de compensation d'avoir 5 rcmbourser z,uoisidiatesnent le iiiontiint dos cotisations cncaissfes au rffugif si eelui-ci na pas droit 2 une rente < apr6s in rfalisation dc i'6v6nernent assurf a. D6s lors qu'un r6fugi6 cxcrdnt (ou ayant exeref) en Suissc unc activitf luera- tive en tant qu'enspioyi' a eu 65 ans rii vol us mais na pas pass6 dix annfes onti6rcs er Suisse Ic 1 j anvier ou le 100 j uillct immfdiatement post6ricurs 5 cette date, il na pas le droit dc toucher sine rente du I'AVS suisse mais uniquement de so faire remhourser lcs cOtiSations vors6es jusqu'au 31 diucmhre ou 30 juin corrcspondants (derni6rc phrase de in rfscrve apportec 2i in convention art. 3, 1"" al., et art. 18, 3" al., LAVS, en relation isvcc los art. 3, 5 et 6 de in rfscrvc apportfe 6. lordon- nanco du 14 mars 1952). En sonsOquence l'appoiant domicilif en Suisse depuis avril 1915, pour lequei la realisation dc l'OvOieinont assur6 ost survenue lo 1"" jan- vier 1955, ne peut prftcndre aucune rente de vicillesse mais rfeiamcr uniquement la restitution des cotisationS d'imployeur et d'cmp1oy6, d'un uiontant de 1575 franes. scrs0cs clurant les annfes 1948-19,5-1. (Tribunal ffdfral des assuranees en in sause L. L 0 du 20 f6vrier 1956, H 337/55.)
II. Coinpenation
L'obligation de restituer inconibant 'a une veuvc ne peut 6tre compens6e avec la rente d'orphclin qu'elle touchc. Article 20, 31, alin6a, LAVS. Il debito di una vedozaa tenuta a restituire la propria rendita nec pu6 essere conipensato con unci rendita ad esso rersata per un orfano. Arti- rolo 20, rapoeerso 3, LAVS.
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Selon 1'artick 20, 3e aiina, LAVS, les rentes ä restituer peuvent < tre compcnstes avec les rentes dchues ». Mais cutte disposition ne prcise pas a qui une raisse dc compensation peut opposer l'cxception dc compensation dans chaquc cas particulier. Constatant cette iacunc, le Tribunal fddrai des assurances a conciu ä compensation chaquc fois quc les quaiitfs de crancier et dc dfbiteur se trouvaient runies sur la tote dc la mmc personne (art. 120, l al., CO), ou quand, pour le moins, il y avait un rapport de fait troit (au point de vue du droit ou de la tcchnique des assurances) entre ic droit ä une rente et une crance dc la caisse dc compensation. Gest ainsi que ic Tribunal a prononef que 1'on peut compenser les cotisations dues par le mari et pre avec les rentes dc survivants que Fon doit verser ä la veuve et aux enfants sur la base dc ces mmes cotisations. Au vu dc cette jurisprudence, Fon doit d6cider en l'espce s'il est justifif, ainsi que ic proposc la caisse de compensa- tion, de compenser 1'obligation de restituer incombant ä une veuve remaride avec la rente d'orpheiin quelle touche pour un enfant recueilii. L'orpheiin a le droit personnel dc toucher une rente d'orphelin de 1'AVS. Cc droit comp&e ä 1'orphelin seul et non ä une personne qui en a la garde en vertu du droit dc familie ou du droit dc tuteile. Cette constatation ddcouie des artiies 25
28 LAVS, conjointement avec 1'articie 49 RAVS, qui donnent expressfment droit
une rente ä 1 t< orphclin » ou ä 1' « enfant recueiUi ». Ii est vrai que, ä teneur dc l'articie 68, 3e alinfa, iettre a, RAVS, une dkision de rente d'orphehn doit tou- jours ftre notifide au « reprfsentant ifgal ». Mais eette procdure dc notification ne fait que tenir compte de la situation junidiquc de 1'enfant ä i'dgard du droit dc familie (art. 274, 279, 324 ss et 407 CCS) et ne ponte pas atteinte au principc consacrd en matire d'AVS suivant lequel i'orphelin a, en proprc, le droit dc tou- eher une rente d'orphehn. Si par consfquent la veuve astreinte ä restitution nest pas en mrne temps crdancire d'unc rente, les quaiitfs dc crfancier et dc dfbiteur ne se trouvent alors pas rfunics sur la tte dc la m&mc personne. Mais il n'y a pas non plus une notion dc connexitd propre ä 1'AVS qui per- rnettrait dc compenser eontre la volontf dc la veuve tinuc ä restitution. On ne peut admettrc une teile interdpendance (justifiant la compensation) que lorsqu'on com- pense des cotisations formatrices d'un droit 5. une rente dc veuve ou d'orphehn avec eettc mf'me rente. Le prineipe exprimf 5. l'articie 45 LAVS, qu'une rente AVS doit, si cela est ncessaire, ftre affectdc 5. i'entretien du brnfieiaire, s'oppose en outre 5. cc que Fon compensc ic droit 5. restitution d'une rente dc veuvc indfsment touehfc avec les montants mensueis d'unv rente d'orphchn. Et finalement la compensation serait incompatible avcc ic privilge accord aux orphehns suivant lequel une rente d'or- phelin ordinaire est toujours compitc alors que les rentes ordinaires dc veuves et les rentes dc vieiilesse ne sont servics que partic.iicment iorsque des cotisations ont ti payiies pendant moins dc vingt ans (art. 29 LAVS). Ii sensuit que i'argumentation dc l'Officc fdral des assurances sociales est en tout point justifide. La caisse dc compensation cioit en eonsfquence vcrser immdia- tement les rnontants mensucis dc la rente d'orpheiin dus 5. l'enfant recueilii ds fvricr 1955 (art. 46 LAVS et 77 RAVS). Tribunal fdfral des assurances en la cause L. H., du 1er mars 1956, H 283/55.)
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C. PROC1DURE
Lorsqu'une instance introduite devant une commission cantonale est rayc du r1e, eile ne peut tre ni reprise ni continute. Artiele 120, 21 ah- nia, AO. Toutes les dkisions des autorits cantonales de recours, marne les ordon- nances de ciasscrnent, doivcnt tre munies d'un expos des nioyens de droit. Articic 85, 21 alinda, LAVS. Si un employeur est d6c1ar en faillite, Ja caisse de compensation doit faire valoir sa crancc pour les cotisations paritaires dues non auprs de l'employeur, mais auprs de 1'Officc des faillites comptent, cela au nioyen d'une dcision munie d'un exposi des moyens de droit.
Una causa ehe 1 stata cancellata dal ruolo dall'autorit8 cantonale di ricorso non puh essere nl ripresa ni continuata. Articolo 120, capoverso 2, DO.
Tvtte le decisioni delle autorith cantonali di ricorso, anche quelle ordi- nanti la cancellazione di una causa dal roolo, devono essere rnunite dell'in- dicazione dei rimedi di legge. Articolo 85, capoverso 2, LA VS.
Se conbo un a'atore di lavoro 1 stato dichiarato il fallimento, la cassa di compensazione deve far valee il suo credito per le quote paritetiche non gili presso il datore di lavoro bensi presso il competente ufficio dei falli- lnenti e cih inediante una decisione munita deil'indicazione dei rimedi di legge.
M°' L. E.-G. ltait propriltaire d'une entreprise de fabrication de tabliers et 000upait de nombrcuses ouvrires h domieile. Par dhcision du 16 juin 1953, la caisse de coln- pensation Ja invitfo A paycr des cotisations paritaires arrifrfes de 1948 fr. 75 pour los annhcs 1949 1. 1952. Par requhte du 8 juiliet 1953, L. E.-G. recourut auprs de Ja (-oinmission cantonale et contesta avoir, par sa faute, payh trop peu de cotisations pour los annfes en question. En octobre 1954 eile avisa Ja caisse du COmpensatiOfl quelle sefforait de faire homologuer un concordat avec ses crhanciers. La caisse de compensation dfcida ic 9 novembrc 1954 que son rappel de cotisations arrifrfes serait rfcluit aux cotisations de 2 O/ de i'cmploycur, en vertu de 1'articie 40, RAVS ; eile ajouta quelle considhrait Je recours du 8 juillct 1953 comme sans objet et qu'elie lsroposerait sen elassement h Ja commission de recours. Le 16 novcrnbrc 1954, Ja comrnission cantonale de recours hcrivit aux parties quelle avait rayf du rhle Je recours de 8 juillot 1953 et quc cette affairc ftait ainsi Jiquid&-. Le 23 novcmbre 1951 eut heu l'ouvcrturc de Ja faillitc de L. E.-G. Par Jettre du 29 novembre 1954, i'Office ffdhral des assurances sociales a invith Ja Caisse de compensation 1. annuler sa dfci- sinn du 9 novemhre ct faire vahoir une crfanec pour Je montant intgraI des cotisa- tions. A Ja suite dc cette dhmarche, la caisse de compensation comrnuniqua le 11 dl- (cmhre 1954 b Ja dbbitrice en failhite une nouvcllc dhcision aux termes de laquelle sa dbcision du 9 novembrc tait annulfe et qu'en consfcuence sa dbcision de cotisations arribrhes du 16 juin 1953 avait de nouvuau toute sa vaicur et quc Je recours classf comme sans objet Je 16 novembre 1954 par Ja commission de recours btait h nouveau pendant. La commission cantonale rejeta ic recours. L. E.-G. interjeta appel, ailbguant quelle avait eru de banne foi ne pas dcvoir ees cotisations. Le Tribunal ffdfral des
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assurances u:issa le j ugeilient dc ri'nSire instance et in-vita la caisse dc (ompen- sation 3. coinnsuniquer 3. 1'office des faillitcs um' dcision dc cotisations arrifrfes iec pour lis motifs suivants
1 Lorsqu'une autoritf cantonaic cli rccours ciasse un recours et 0' consid6rc
i'omme 1iquid, le procs est termin( ct la commission dc recours (en tout cas dans la proe'('-clure judiciaire ordinaire) nest pas habilitfe 3. le rcprc'nclre 0(1 3. Ir eontmuer. Par consfqucnt, en comrnuniquant aux parties quelle avait en date du 16 novemlire 195 elasse Ic roeours du 8 juillet 1953 et qu'elle je considrait ainsi comme 1iquid, la commission dc reeours n'ftait absolument pas ('ornj)ftentc pour porter postfrieu- i'crncnt un ]ugenu'nt au fond dans cutte affaire, Puisqu'elle ja fait, il y a 13. um' fautc dc proedure qui motiv' (je la part du TFA la cassa don du jugerncnt cantonal ('n vertu dc 1'artielc 120, 2' alinfa. AO.
Par ajileurs, la isroedure uti0s6e par l'autoritf cantonali' claus le cas 9W fl0US orcupe, eSt aussi eritiquahic en raison du fait quc la communication adressfc aux parties, ic 16 novembre 1954, par la commission dc recours ne eontient aucun ('xposf des moycns dc droit. Selon une pratiquc judiciaire (Onstante, toutes ]es dfcisions cantonales rendues sur recours (non seulement les jugements, mais aussi le's ordon- nanccs dc ciassement) doivc'nt etrc assorties d'un cxposd des moyens dc droit (art, 85,
21 al., LAVS '. arrts du TFA du 8 septenshre 1952 en la cause B. [Anmerkung zu
AIIV-Praxis Nr. 5541 et du 3 ‚juin 1953 en la cause 1.).
La ckcision (je la cornniision cantonale cloit tre en outre cassfe aussi pour des motifs touchant au droit des poursuites et dc la faillite. ainsi 911c le fait remarquer 3. juste titre 1'()ffice fdfra1 des assurances sociales. Si rin emploveur (st dec1arf en faillite. une caisse dc conspensation, ciont la t3ehc est d'exiger le paicment des cotisations paritaires, nest pas autorisf 3. sadresser au failii eile a, au contraire, l'obiigation dc faire valoir sa crfance auprs dc 1'offiee des faillites compdtent sous la forme dune cle"cision dc cotisations munie cl'un exposf des moyens dc droit (art. 197, 204, 210 et 245 LP :ATF 48 II 228 ss, 59 11317 et 62 II 304, cons. 4 ATFA 1951, p. 365 et 369. Gest pourquoi en l'esp3ce, la caisse dc eompensation doit prcndrc sans dflai une nouvclic deision di' cotisations arrifrfes munie d'un exposc des royens dc droit et la communiqucr comme production tardive 3. 1'offie(- des faillites (voir art. 323, 21 al., et 251, LP).
(Tribunal fdfral des assurances en la cause L. E.-G., du 5 novembre 1955, H 268/ 55.)
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Handbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft 1955"
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Les brochtires Ircites 1)euveflt tre obtenues auprs de 1'OFFICE F11)RAL DES ASSUBAINCES SOCIALES Effingerstrasse 33. Berne
p1« N 6 JUIN 1956
REVUEAL'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMA IRE
Chronique mensuclh................199 Extrait du rapport du Conseil ftdra1 sur sa gestion en 1955 199 .
Le rgime AVS des bourses de perfectionncment ......204 Les autorits cantonales de rccours dans les assurances sociales de la Confdration ..............212 Au sujet de la remisc gratuite de formules AM ......214 Chcz le dentiste... par 1'AVS .............216 Lois cantonales sur lcs allocations familiales : Lcs allocations mi- nimums ..................217 L'affranchissemcnt ä forfait au cours des cinq dernires annccs 219 Statistique des jugernents pnaux en matirc d'AVS 1951-1955 221 Probkmcs sou1evs par 1'application de 1'AVS .......224 Pctitcs informations ...............227 Jurisprudcnce :AVS ................30
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Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double : 2 fr. 60. Parait chaque mois.
CI-IRONIQUE MENSUELLE
La sous-coinmission 1V de la Commission fdrale d'exjserts pour i'introduc- tion de 1'AI a consacri sa dcuximc session, 'es 14 et 15 mai 1956, sons la prsidence de M. A. Saxer, directeur de 1'Office f5d5ra1 des assu ran ces socia- les. 5 1'&ude de l'adaptation et de Ja r"adaptation piofcssionricilc.. Eile a mis au point un projet de rapport 5 la Commission p1nire, 1 u'ellii ensiiite adopn 5 i'unaniinit«
Le 23 mal 1956, la Sous-co7nnlission 1 de la Commission fdraie d'experfs pour i'introduction de 1'assur,in(,(,-invalidit( s'est r&nic sous la prisiricnec dc M. E. Kaiser, sous-directeur 5 i'Office f5d5rar1 des assurances sOciales, 1)0er sa premi5rc et uniquc session. Eile a pris connaissance des prcStatiofls re espces et en nature envisagr'es par les Scus-commissions II 5 IV, des divers caiculs permcttant d'Svalucr approxirnativcincnt la ciiargc quc icprr'scnte- ront les rentes, du cot probable de l'assurance dans son ensemble et de possibilits d'cn assurer la couverturc financi5rc. Eile a ensuitc pris i sioris qui s'imposaient 5 1'intention de la Commissiori p1nii're.
Extrait du rapport du Conseil föderal sur sa gestion en 1955 Assurance-vieillesse et survivants
1. Lsis1ation
Les Chainbres fd5ra1es ont adopt, Je 22 d5cembre 1955, une loi modi- fiant crsilc sur l'assurance-viei:llessc et survivants ;c d51ai d'opposition 5choit Je 29 mars 1956. Si Je referendum n'est pas dcrnand, 'es noitvelk dispositions entreront en vigucur dis le 1 janvier 1956. Elies pr6voient la suppression des limites de rcvenu pour les mcmbres de Ja gdndration transitoire et de i'SchcIonncrncnt des rentes seion les ri'gions, les montants des rentes en zone urbaine tant applicables aux rcntcs .crvics cn zorns ini-urbaine et ruraile. Les postulats, en vue de reviser l'a.ssurance-vieillcsse et survivants, et les motions acccpt5cs comme postulats, dcvroiit m, exa- niins 5 1'occasion de Ja revision prvue pour 1956 de la loi stir 1'assuranec- vieiiilessc et survivants. dans Ja mncsure oii ces requtes n'ont dr'j5 it6 satisfaites par cette ioi.
Juin 1956 199
Le Conseil fddra1 a approuv5 un diicret cantonal concernant J'orga- niation judiciaire en matirc d'assurance-vieillesse et survivants. Le D5par- tenient de l'intrieur a rendu, en date du 19 janvier 1955, deux ordon- nances sur les frais de gestion de 1'assurancc-vicil'lesse et survivants ; la prcmire concerne les subsides aux caisses cantonajes de compensation et i'autre les taux maximums des contributions aux frais de gestion. Le d(partcmcnt a en outre approuv an ddcrct cantonal relatif 5 l'assu- iance-vieillesse et survivants et la modification de deux rigLlciricnts de ein ues professiorinciles de compensation.
Conventions internationales Au cours de i'anndc 1955, quatre nouvlles conventions internationales sont cntnies en vigueur. Cc fut d'abord, le 1r mars, la convention avec Je Danemark, qui avait itd approuve par les Chambrcs f5dira1cs au cours dc la ession de d5cembre 1954. Puls, je 21 avriii, cc fut Je tour de la convention internationale relative au statut des r5fugis, qui avait gale- ment 5t ratifidc par J'Assembie fdcraJe au cours du mois de d5cembre
1954. Cet accoi'd, sign5 par vingt Etats, rglc d'unc inanire guin5ralc la
situation juridique des rMugals dans leer pays de sjour et contient notam- meist des dis!positions concemnant Ll'assurancc-vieillesse et survivants. La 11,oisi5ine de ces conventions est celle qui a conciue avec la Principaut6 de Liechtenstein et qui fut approuvdc le 15 mars par le Conseil national et 1 23 mars 1955 par le Conseil des Etats. Eile produit ses effets depuis ic 25 mai 1955. Enfin 1'accord avec da Sude, approuv par le Conseil des Etats dc 6 juin et par Je Conseil national le 21 jein 1955, est entrd en Sigileur le 1' septembrc 1955.
1 )es arrangements administratifs relatifs 5 l'application des conven-
tions avec le Dancinark et 1'e Liechtenstein ont dj5 &5 conclus - celui avec ie Liechtenstein le 6 avril et celui avec le Dancmark Je 23 jein 1955 tandis qu'un arrangement analogue avec Ja Sdcde est en pr5paration. Quant 5 l'appdication dc la convention internationale rolative au statut des ifugi(s, eile ne ndcessitc, pour cc qui a trait aux dispositions sur l'assu- ancc-vieillcssc et survivants, aucun arrangement adininistratif particuilier. Le 14 novembre 155 fut en outre sign5e 5 Berne une convention rela- tive aux assurances sociades avec le Grand-Duchmi de, Luxembourg, con- vention qu'ii est prdcu de soumettre 5 1'approhation de l'AssemblSe f5d- raic au cours de la session de printemps 1956. Enifin des degociations avec la Ri'pubdique Lid5ralle d'Allcmnagnc ont gaiement ca heu en 1955 et abuuuti 5 l'dchangc de deux notes, dont l' une pnivoit i'cxtension de Ja convention germano-suisse du 24 octobre 1950 au Land Berlin (Ouest), tarudis que l'autre a pour hat de prkiser une disposition de iadite con- vention. Organisation l)eux associations professionnelles ont annondc leur intention de crdcr des le 1 janvier 1956 une caisse de compensation commune. Le Diipartement
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de 1'inlairieur a approuv ic rglernent de, ccttc nouvellc caisse. De Ja sorte. Je nomhn dcs caisses professionneiles passe 5. 78 et le nombrc total cle caisses de compensation 5. 105. L'approhation des actes 1is1atifs de 16 cantons ayant poui objet l'csa- cution de l'assut ance-accidents et la i]oi'vention des accidents dans FagI, 1i - cultun, contcnait sirnuitancmcnt 1'autorisation de confier aux caisses can tonales la gestion de certairies t5.ches dans cc domainc. En outre, un auto (anton a citf autorisf' 5. reiiiettre 5. sa cai.sse de compensation la ge1ion du rigime cantonal des aillocations familiales. Les associations fonda- tiices de 6 caisse.s professionneiJes ont rcu la compdtence de faire ii ei par leurs caisses d'a.ssurance-vieillcsse et sui'vivants lcs cruvrcs . i.ile (ju'clilCS avaient cres. Dans 13 cas, des caisses de coinpensation oiff fiti' autorisf'es 5. g5.rer de nouvcllcs t5.ches autres quc 1'assurance-vicillc.'5c ii surviants ou ii tcndre Je champ d'app1icatioii de t5.chcs dij5. confife.. A la fin de 1955. 22 caisses cantonales et 33 caisses professionneFle. g- iaient, outic l'assurancc-vicillcsse et survivants, diverses assurances sociales
00 ((U res apparcntcs. Enfin, 21 caisses profcssionnc1les fonctioiinent
comme officcs de ddcomptc pour des caisses cantonalcs d'aflocations fann- liales.
1 So TV( illa 1? CC
L'officc a adrcss5. 13 circulaiics. 4 complrncnts 5. des circulaiiis ant1- ricures et 12 comintinications diverses aux caisses de compensation. 11 a en outrc fait parvenil une circudaire aux organes de revision et dcux cons- u dc ces circulaires se rapportent 21 inunication.s 5. d'autrcs offices. Plusicrs des conventions internationales entrdes en vigucur au cours de l'ann6c. Unc dition de la loi et du rglcmcnt d'ex&ution annotde et compeenant une tahic aiphabcitiqiie, a ftd 1)ub1ie le i mal par 1'office. Ont fait 1'objct Tun examen au cours de l'ann('e 2112 j iaeuunts rendus par les cominissions cantonales de recours, 290 rapports de revision de caisses. et 391 d'agences. 15 423 rapports de contr61es d'ernploveiiis.
1841 cl6cisions rduisant des cotisations, 6100 cotisations dfclardes irrcoii-
vrables, 7 rentes 5. restituer dc1ares irrkouvrab1es, 3087 dcisioris aceor- dant la remis(, de rentes indfiment touehf'es et 345 dcisions accordant le rernhoursement des cotiations 5. des krangers ou 5. des apatrides. La commission fddra1c de I'assurancc-vieillessc et survivants sest runic dcux fois. Les prirlcipaux objct.s traits ont & la continuation de l'aide comjikimentaire 5. la vieilles.se et aux survivants et la revision de la loi Sud 1'assurance-vicillcsse et survivants.
5. Contentieux
Les commissions cantonales de rccours ont jug 2112 Illtiges et la commis- sion de recours de la caisse suisse de compensation 46. L'office a por«
51 jugernents cantonaux devant Je Tribunal fddsra1 des assuranees et
donnm" son avis sui- 264 appels intcrjetf-s aaprs de cc trihunal. Enfin, ii a rcu 150 jumemcnts eonccrnant des infractions aux dispositions })6na1e
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dc 1'ass rance-viciliese et suivivants, qui lui ont itc cominuniq116s par les tribunaux cantonaux.
6. Aide com»iLn2entazre d la i.zeilles.ve et aux .urr'irant,
Chambreshichiraies ont vot, le 30 septcmhre 1955, la proiogation et la rnodification de 1'arrtii fd&ail concernant 1'aidc cornp1menta.ire a Ja vie11i1ese et aux survivants. Ainsi, cette aide comp1mentairc sera conti- nia'ic pendant les annes 1956 a 1958, dans les m&mcs limites ciue jusqu'ici. Comme les ann(es p«cdentes, Je Conseil fdr"ra1 a fait usage de son pouvo d'augmcnter 'es subsidcs, qui s'1vent ordinaircmcnt ä 8,75 millions, verss aux cantons et aux fondations pour Ja vieillesse et pour Ja eunessc cette augmcntation s'est ('icvc s 450 000 francs. L'cmpiloi des subsides a cxamin6 sui, place, auprs de sept hureaux cantonaux, de
32 cornit6.s eantonaux ou de districts de la fondation pour la vieil?lesse et
dc trois services cantonaux de la fondation pour Ja jeunesse.
Assurancc-invalidit Le 12 juillet 1955, Je dpartement a tf charg de preparer un projct de Ioi sur 1'assurance-invaliditii conformment ä i'artieic 34quater de ha cons- titution et c1'1ahorer (in rapport sur J'initiative popislairc quc le parti socialhiste uise a drposic ic lr fvrier 1955. Le Conscil fdra1 a, en date du 13 scptemhrc 1955, nomm une commission d'experts, qui a coiumenc ses travaux au dhut du rnois d'octobre. D'aprs les d'1ih&a- tions cJui ont eu il i cti jusqu'ici, 1'assurancc-inva11dit doit non sculement cotivrii des prestations en espce.s, mais et en premicr heu, des presta- tions en nature en vue d'adapter ott dc radapter les invalide:s Ja vie professionnefle. Ainsi les interventions parlernentaires en faveur d'unc assurancc-invahichit ou d'une aide aux invallides sont en voie d'ahoutir t des rsiiltats concret.s.
Allocations aux militaires Lgis1ation Le D6partement de l'intrieur a dict une ordonnance Je 22 novembrc
1955 sur Ja couvcrture des frais de gestion du rgime des allocations
aux inilitaires. Cette ordonnancc permettra de verser, dan.s les annes 1956 s 1958, des indemnits aux caisses de compensation de i'assurance-vieillesse et survivants pour leurs frais adrninistratifs en matire d'alllocations aux miii ta i rcs.
Surveillance Les formuis uti1ises pour exercer le droit aux alliocations et les instruc- tions aux cornptables de troupe ont rirnprimes avec quelques modi- fications. Les caisses de compensation ont inform6es de ces change- ments par une circulaire de i'office. Ont fait i'objet de v&ifications
119 jugerncnts de commissions cantonales de recours, 3 alilocations resti-
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tuer dc1ar&.s irrcouvrab1es, 10 dcisions accordant la remise d'allocations touehes indCiinent en outre, les rapporLs de revision et de contrics d'em- ployeurs mcntionns au chiffre 4 du chapitre sur 1'assurance-vieillesse et survivants ont au.ssi t(' virifis en tant 1u'ils sc raportaient aux allocations aux miditaires. Cornrne ces arrndes prcdentes, des fonctionnaires de 1'officc ont fait dans chaque ic1c de quartiers-maitres, de fonrriers ou d'aides-four- riers, un exposc sur 'es tches des comptahles de troupe en matire d'adioca- tions aux militaires. Sedon une entente intervenue avec les services du Dparternent mi- Jitaire, les participants aux cours fdraux de rnoniteurs pour I'instruc- tion pr'paratoire reoivent des indcmnit's cadcu1es et servies par les caisses de compensation sur le modede des aliocatioris aux militaires et dont Je montant total est fourni par un crddit mis 5 disposition par le D5partement mi!litaire. L'office a rcnseign les caisses de compenSat]Ofl par une circulaire.
Drpensev En 1955, des allocations so sont edeves 5 46 992 974 franes, seit 5 quelque 1,5 iniflion de moins quc 1'anne prc'ccdente. La diminution parait duc
5 un plus petit nomhre de jours de -,Ade.
Contenticux Les commissions cantonales de recours ont jug{' 119 litiges en matire d'aftlocations aux militaires. L'office a port6 3 dc ces j ugoinents devant le Tribunal Rd6ra1 des assurances et donn('' son avis sur 9 autres appeils.
Protection de la faiiiiile
1. Artich, cc ustit uto u ur la protccfiou de la fainilic
Au cours de 1'anne. 1'office a puh1i un rapport dtaillc sur in manire dont la Confddration a tenu cornpte des besoins de ha familie dans les textes igis1atifs dict& depuis i'entn'e en vigucur de i'article constitu- tionndl sur la protcction de la familie (5 avrii 1946), ainsi que sur les bis et arrts ddict(s en vertu dudit articic. Vu los demandes tendantcs 5 1'institution d'un rgime fdraI des dilocations fami1iaes, d'office a suivi avec attention Je dc've1oppcment de Ja Rgis1ation cantonale en da ma- tire. En 19551 les cantons d'Unterwaildlc-Bas et d'Appcnzcld Rhodcs- Intrieures ont dict des bis sur des aldocations famihalcs, cc qui porte 5 ii le nomhrc des cantons ayant 1dgif6rr dans Je domaine de ces alioca- tions. Pdusieurs cantons ont soumis, pour avis, icurs projets 5 i'officc si celui-ci a &i se hmiter 5 faire part de son opinion sur ces textes, ii a cependant possible, de cette maniirc, de faire en sorte quc des mmes clues- tions soient rgl(es de manire analoguc dans les divers cantons. Les grants des caisses cantonallcs de compcnsation pour aHocations fa- miliales ont cr une « confuencc des caisses cantonales de conipensation pour alliocations famiiiales » qui a, en particuher, pour hut de permettre
d'changer des exp&iences dans Je domaine de ces allocations, ainsi que de renseigner les miilieux intress5.s sur ics bis cantonales et la jurispru- dence des cormnissions cantonales de recours. Le secr5.tariat de la conf- rence a it5. confi5. 5. i'office.
2. Loi fde'ra1e du 20 juin 1952 fixant le rt1gime des allocations
familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la mon- tagne En 1955, des allocations pour 5,4 midiions de francs en chiffre rond (en 1954 : 5,6 millions de francs) ont dt5. vers5.es aux travailleurs agricdles ; les allocations aux paysans de la montagne se sont d1eves 5. 5,8 miilions de francs en chiffre rond (1954 : 5,8 millions de francs). Les contributions des employeurs servant 5. couvrir partidliement des dpenses engagies pour verser les allocations famidiales aux travailleurs, contributions 5.galcs 5.
1 pour cent des sailaires que Jes empIoyeurs paient 5. leur personnel agri-
cole, ont pass5. de 2,2 millions de francs 5. 2,3 millions de francs. Les commissions cantonales de recours de b'assurance-vieiliessc et sur- vivants, comp5.tentes aussi pour juger les causes en matire d'ailiocations familiales, ont statud sur 135 recours contre des dkisions rendues par des caisses ; 21 dcisions ont & dMres au Tribunal fidra1 des assurances, dont 3 par 1'office ; dans 15 cas, 1'office a adresui un pr5.avis au trihuna!1.
Le Mgime AVS des bourses de perfectionnement
Un probRrnc s'est pos5. dans Ja pratique, c'est ceiai de savoir si, dans l'AVS, des bourses rcpr5.sentent un revenu de 1'activit lucrative et, dans 1'affirmative, si eides constituent un salaire ou le produit d'unc activit5. ind& pendante. La doi et dc rg1cment d'ex5.cution ne fournissent aucune r5.ponse directe 5. cette question, qui, jusqu'ici, n'a pas non Plus ti tranche par la jurisprudence. Quelle solution convient-il d'adopter, compte tenu des conceptions juridiques d5.veIoppes par la jurisprudence et Ja pratique administrative ? Les « bourses » sont gnra1crnent des indernnit5.s qui permettent 5. Jeurs bcnfieiaires (les boursiers) de faire des tudes ou de comnpi5.ter leur for- rnation profes;ionneile ou scientifique ou tout au moins qui leur faciditent 1'accomplissement de ces &apes. Les bourses sont accordes par des cor- porations de droit public, et notarmnent par des fondations. Eflcs Je sont aussi frquemment par des entreprises de l'5.conomie priveie. Les consideirations qui suivent se rapportent uniquement aux bourses dites de perfectionncrnent, c'est-5.-dire qui permettent au boursier de corn- pdeiter sa formation. Ces bourses sont edles qui sont verseies 5. des personnes qui ont deijä terminei icurs eitudes. Eiles peuvent tre deifinies de Ja manieire
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suivante: cc sont des prestations dont le hut est de mettre Ic bngiciaire en me:sure de compIter sa formation professionnelle ou scientifique, en lui permettant notamrnent d'effectuer des travaux de recherche scientifiquc. Pour ces personnes, la bourse se substitue totalensent ou particilement au rczcnu de l'activit lucrative qu'elles obtenaient jusqu'ici ou qu'elles pour_ raient ohtenir. Fniqucinrnent le boursier touche des soinmes qui iui permettent d'ache- ter des livres ou d'autres instruments de travail. Ces sommes peuvent gale- ment servir de contribution is des frais de publication d'ouvrages scientifi- ques. Elles aidcnt ä couvrir los frais d'un voyage d'tudcs, ou des frais d'cd1age. Parcilles prestations peuvent en gnral &re d'ernblbe consid-- rces ne faisant pas partie du rcvenu de i'activit lucrative. Elles ne font pas 1'objet des lignes qui suivent.
1. La pratique fiscale
a) Los bis fiscales modernes sont fond1es sur le principe de l'impbt gnbral sur ic rcvenu ou peru sur 1'enscmhle des revenus. L'assiettc de J'impbt comprend dbs bes toutes los ressources que Fon peut qualifier de reventi, sauf si une disposition Jgalc i€s excepte cxplicitcmcnt de 1'imp6t (cf. par exempic Part. 21, AIN). De lii da dgiiiition toute gnrale du rcvenu de 1'activit lucrative considr comme « tout revcnu provenant d'une acti- vit ». L'intention de lucre, consid&c jadis comme un birncnt esscntiel de Ja notion du revenu de 1'activiti lucrative, n'est plus aujourd'hui consi- d1n1c comrne un tel ilcimcnt. « Le revenu provdnant d'unc activit est aussi rput gain de b'activiti lucrative lorsquc i'activit dont il provient n'a pas ti exerce dans une intention de ducre au ne Fa pas ki uniquement dans une tolle intention, l'intiresvi ayant agi avant tout b. des fins id1a1cs ou d'uti1iti publiquc » (cf. Commentaire 1. Blumenstein, note 1 a ad art. 27). A s'en tenir ä cctte d 1finition, des bourses font, dies aussi, incontesta- blement partie du revenu de 1'activit lucrative, sauf Je cas ob eIdes doi- vent tre assirnihies b une prestation quo la loi fi.scalc excepte en tous ter- mes du produit du travaib. b) Dans des braves remarques consacr6cs par la doctrine au prob1me de la quallification juridiquc des bourses, on trouvc une confinnation de cc qui prcde en cc scns quo los auteurs adinettent en gnrall quo les bourses tomhent .sous dc coup de l'une des exceptions pr6vucs par Ja loi. Outrc « bes prestations aux indigents, los secours aux chbmcurs, los secours en cas de crise, los prestations de i'aide b Ja vieilbessc »‚ 1. Blumenstein citc 6oalement los bourses et des range, eides aussi, parrni « Jcs prestations de droit public » qui sont exccptcs du rcvcnu par 1'article 26, 3e alinba, de la loi fiscade bernoisc. « L'Etat agirait contrairement au hon scns en reprenant ne scrait-ce qu'en partie e par la voic de l'impt los sommes qu'il verse pour rlimincr des situations prbcaires. » Ii est vident quo cettc remarque ne pcut pas se rapporter aux bourses dont II est question dans cet articilc. Bosshardt, dans sen ouvragc intitu1 « Le nouvcd imp6t zurichois
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sur Je reverlil et sur Ja fortune » assirniic d'ernbl&, aux pages 154 et 155, les bourses de tous genres aux « subsides provenant de fonds publics ou privs » dcJar5s francs d'imp6ts par Je 1giateur zurichois. Perret, dans son Commentaire, note 21, ad artidic 21, AIN, assimile Jes bourses versks « 5 des crivains, 5 des compositeurs, 5 des peintres, 5 des scuipteurs, 5 des savants, etc. » aux donations au scns donn6 5 ce terme par i'article 21,
3 . alinSa, AIN, et ne les compte par consquent pas dans 'Je gain de l'acti-
vitd lucrative. Dans sa circu'Iaire du 8 avrii 1953, 1'Administration fdraile des contributions s'exprime dans le niine sen,s CII faisant observer que les bourses, 5 1'instar des dons honorifiques, n'impliquent « en ginJ'ral » pas unc contreprestation effectue par le bn5ficiaire et ds lors, 'ne reprcsen- tent « normallement » pas un revenu imposable. Dans un expos pr5scnt5 5 Ja Commission mixte de liaison entre organes de 1'AVS et autorits fiscales, le princpe enonce ci-dessus a Pose avec ncttct& Dans Je systeme d'un imp6t grn5raJ sur le revenu, uns' bourse reprsentc incontestablemcnt un revenu. Ii y a seulement heu, dans chaquc cas, de rcchercher si Fon n'est pas plut6t en pr6.sencc d'une dona- don, les donations dtant g5nsra1crnent, dans les bis fiscales actuelles, exo- nres de Il'impt par une disposition cxphicite. Ii est ma1ai,s de faire Je d('part entre un revenu lucratif et une donation. Des bourses verses 5 des 5tudiants constituent incontestahlernent des donations et non pas Je revenu d'unc activit5 lucrative. On peut toutefois se demander coinment ii convient de qualificr des hourses verses pour permettrc au bdnificiaire d'effectucr des recherches et qui a.ssurent frdquemrnent 'l'entretien complet de celui qui les touche. On est enchin 5 voir un revenu imposahle dans de teiles hourscs qui, 5 1'instar d'un revenu acquis en compensation, se suhsti- tuent au gairi normal du travail. Par aiilleurs, en ne peut pas dire quc pareilles bourses r5munrent 'Ja fourniture d'un travail, 'la bourse n'dtant pas 'la contrepartic mais Ja condition du travail fourni. Deux facteurssont importants pour faire Ja dcrnarcation entre un revenu et une donation. D'une part i'trnent aitruiste celui qui fournit la bourse, la fournit-il uniquemnent pour apporter une aide, pour encourager des travaux de re- cherche ou veut-il s'arroger du cc fait un avantage personnel (recherches utilitaires) ? D'autre part, les engagements souscrits par le boursier: le ver- sement de la bourse est-il lif 5 des engagements fermes souscrits par 1e hoursier, par exempJe celui d'excuter une ann(c durant des travaux seien- tifiques dans une certaine direction ? On se trouverait alors en prcisenee d'un lien contractueih entre les Parties auriimol cas on ne pourrait plus parler d'une donation. La jurisprudenc' en 'ha matiire est tria rare. La Commission sup- neues' de recours du canton de Zunich, institue pour trancher Jes Jitiges fiscaux, s'est toutefois prononce sur le probiSme de ha c1ualification juri- dique des bhurses, dans un arrt nircnt, du 25 mars 1955 en 'la cause A. Eile a jugii quc des subsides s'levant 5 800 francs par mnois vers5s par Je « Bateille MemoriaJ Institute » par 1'1ntcrrndiaire de 1'Ecole Polytechniqiie
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fd"ra1c 2t des physicicns anilaJs ne faisaicnt pas partie du gain de 1'acti- vit lucrative a sownettrc l'impt. Ladite commission cst &taement pac- tie de 1'id&, qu'aux terlues du paragraphe 19 de la nouvclle loi fiscale. 1'irnp6t est dct sur la nra1it des revenus. mais a adini que les houiscs litigieuses ponvaicnt ftre rangccs dans une catgoric de prestations explic]- tcment exon(rcs de l'imp6t par la loi. ä savoir « lcssuhsidcs provenant de fonds publics au priv »‚ au scns du paratraphe 26, ilettre d, de la loi fiscale. On lit notammcnt cc (jUi suit dans cet arrt « D'aprs les piccs du dossier, le contrihuahle devait assurer san entre - den uniqucment avcc la hourse qui lui tait arcord6c. II ne disposait d'au- ('nn autre revcnu ni d'aucune fortune. Du moment quc le contrihuahle avait la hoursc pour seulc rcssourcc, il s'agissait d'une personne dans le hcsoin... Un 'tat de bcsoin (au sens de )la loi fiscale zurichoisc) peut aussi naitre du fait qu'un savant se consacrc des 'tndcs et rcchcrchcs supph- mcntaircs cmi lui interdisent cl'ohtenir un rcvcnu du travail. » Bien quc l'intcntion du prsent articic ne soit pas d'cngagcr une contro- verse sur la jurisprudence fiscallc, unc rernarquc parait n6aninoins n&cs- saire. Dans cet arrt, la Commissicsn sup&icurc de recours n'a pas c1ua'lifui la hoursc comme tcllc mais s'est fond6e sur lcs conditions de rcvcnu et de fortune du cuntrihuahle en rctanant comme facteur dcisif « l'tat de he- .soin » de CC contrihuahle. En d'autrcs termcs, si le bour.sicr dispoe d'autrcs rcvcnus au d'unc fortune, cc hoursicr n'cst pas dans mc hcsoin. Le para- graphe 24, lcttrc d, de la loi fiscale n'est pas applicahlc et la bourse devient un 1mcnt du rcvcnu imposahle. Le rsuitat cst d's lors le suivant: scion la situation financire (rcvcnu et fortune) du hoursicr, la mme houise scra impossc chcz 1'un, excmptc d'imp6ts chcz 1'autre 1 Or, ii se trouvc quc des bourses de rcchcrchcs ne sont pas uniqcicment versks A des per- sonncs dans ic bcsoin. (amme Ic montre prcismcnt un cas qui sera ga1c- ment soumis au jugement de la Comniission suprieure de recours du can- ton de Zurich. Le mdccin-chef d'un h6pita11, qui touchait un traitcmcnt de 17 400 franc« par an, a hn&fici d'unc hourse de 4000 franes en coni- pcnsation de la pertc de gain qu'il a subic du fait qu'il fut contraint, pour prparcr un minoire d'hahilitation, de renoncer is la rdaction d'cxper- tiscs. Dans un cas parcil, la hoursc devrait, en banne mogique, tre cornptc dans le rcvcnu imposahlc. En rsum, an pcut dire quc ha doctrine et la jurisprudcnce fournissent p' d'indications sur la qualification juridiquc des hourses en matirc fis- cale. On ne peut en tout cas pas dirc qu'unc jurisprudcncc se soit rclla- ment dvcloppe dans cc domainc. Jusqu'ici, lcs hourses n'ont en gnra1 pas t(' soumiscs l'impt.
II. Le probkme dans l'AVS Ii «'agit dc savoir s'ill faut comptcr lcs bourscs dans le revenu d'une acti- vit lucrativc ct, dans l'affirrnativc, si cc rcvcnu provicnt d'une activit( indfpcndante ou samari&.
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1. Le conccpt de revenu d'actioite' lucrative au sens o?t 1'entend
le droit de VA VS Lc droit'de il'AVS a fait de cc concept une notion sui generis. Cc sont les rg1es juridiques de 1'AVS qui le d&finissent. La loi e:Ue-mmc n'en donnc pas inc definition. La dcifinition igale se trouve it 1'artic'le 6,
1 aflina, RAVS: « Lc revenu provenant d'une activit6 lucrative com-
prend... le revenu tir de I'exercicc d'unc activit&.. »; le 20, a1ina de cette disposition numre les prcstations qui en sont except&es. A i'instar du droit fiscal moderne, Je droit de l'AVS prcnd ce concept dans une acception assez largc: i1 suffit qu'il y alt im rapport (adquat) de causc ä effct cntrc une activit{ et Je fait de rccevoir une prcstation apprciab1e en argcnt. Point n'est bcsoin qu'il y alt intcntion de gagner quolquc chose; ill pcut y avoir revenu d'activitti lucrat ive, mmc si 1'activit ne poursuit aucun but iucra tif; i'activit suffit. La v1ontci du 1gisflateur, d'tendre largement le cercic des prestations valant comme revenu d'activit6 lucrative, ressort de 1'arti- dc 5, 3' alina, LAVS, qui diisigne comme t el tout une sdrie de prestations ayant un caractiresocial, mais au.ssi de 1'articSle 8, RAVS, spciadement sous lcttre c) : Cette prcscription permet de conclurc que mme les pres- tations qui y sont nunirics, comme les cadcaux de fianai1ics et de ma- nage, les alrlocations en cas d'accouchcments, les dons pour ancicnnet nie service ou it 'l'occasion de jubil6s, c'cst--dirc des prestations ayant Ic carac- tire de cadeaux, doivcnt trc en principe considiires dans Ic revenu d'acti- vit lucrative; sans quoi ii eCit tC superfiu de les en exdlure exprcssment. Unc lange acccption du concept de revenu d'activit lucrative rpond aussi ii 1'idc fondamcntalc de 1'AVS: Tout cc que 1'assur gagne par son tra- vail doit se rpercuter sur ic montant de :la rc:nte, qui le moment venu viendra remjiaeer Je produit du travail (cf. Message sur 1'AVS, p. 24, Icttre hb). Lc Tribunal fidira1 des assurances a confirm cette intcnpuitation dans sa junispnudcnce. Ii a constat que le concept de salaire d&crminant (et par Iä de revenu d'activit6 lucrative en gntira1) est un concept propre au droit de 1'AVS (cf. parrni d'autres :1'arrt du 14 fvricr 1950 en Ja causc S.; ATFA 1950, 37; RCC 1950. 147). Ai'llcurs, ii a rcconnu que l'intcntion n'cst pas un 1rnent esscnticl, non plus que de savoir si une prestation cst accorde bicn plairc ou en vertu d'une obligation contrac- ä
tuelile (cf. arrt du 27 janvier 1950 en la causc Congrigation des « Surs grises » ä S.; ATFA 1950, 32; RCC 1950, 109). Aprs avoir csquiss Je concept d'activit6 lucrative dans son arrCt du 30 mai 1951 en la cause A. B. (ATFA 1951, 99; RCC 1951, 328), Je tribunal s'est prononcti plus it fond dans '1'arrt du 2 fvricr 1953 en Ja causc D. H. (ATFA 1953, 32 RCC 1953, 201): « Cc qui importe par consquent, Je tribunal l'a nonc6 dans 1'arrt paru ATFA 1951, pages 99 ss (cf. Revue 1951, p. 328), c'est Je rapport entre Je rcvcnu considr et J'activit de cclui qui l'obtient. En prscncc d'un tel rapport entre l'activit et le revenu
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obtenu, on ne peut plus, aux termes des normes appicables, accordcr de l'importance au fait que l'activit n'a nullcrncnt 1t1 exerc& dans une intention de Ilucre mi qu'elle n'a pas eu une teile intention pour mobile principal, sous pr&extc qu'elle visait avant tout des fins idcialcs et le hirn public... Malgni toutes ccs circons- tances, ii n'en reste pas moins que les montants Iitigieux consti- tiient ile rcvcnu d'un travail, c'est-it-dire r6trihucnt l'activit exer- ce par leurs bngiciaircs. L'appelante ne conteste au fond pas cc rapport dcisif cntrc l'activitd exerciie et la rtribution des assu- res... Ii ressort en outre des piccs du dossier que la riitrihution lid- gicusc &ait 'la condition mme de l'activit cxerc&e Privcs de cette activit, ces jcunes filles auraicnt dci exercer ailleurs une activit iucrative, d'autant plus que i'appdlante ]es range eile- mme dans la catgoric des personnes.sans fortune et qui ne dis- posent d'aucun autre rcvcnu sous forme de reute. Vii la relation d&erminante entre 1'activit exerce et la r&rihution de ccttc acti- vitii, ii n'est pas question de parler dans cc cas de prestations 2e alinCa, 'lettre b, d'assistance et de secours au sens de 'l'article 6, RAVS. Les circonstances de ccttc affaire diffrent de ccilcs jugcs par le tribunal dans i'arrt paru ATFA 1949, page 172 et sui- vantes (Revue 1949, p. 382), en la cause des ivang6istes 11., en cc sens que dans ic cas de ces vangPistcs, il n'y avait aucune relation directe entre i'activit des assurr'u et ics dons qui leur itaicnt offcrts. »
Sclon la jurisprudence du Tribunal fd&al des assurances, en doit donc regarder comme revenu d'activit iucrative tout « revenu prove- nant d'une activiui ». Cc qui est essentiel, c'ct « Ic rapport clii revcnil en qisestion 1'activit du bngiciaire »‚ la « conncxit entre 1'activitei et ic revenu obtenn ». le lien pertinent existant entre 'l'activitii et l'indemnit6, et comme toutes ces formules i'noncent, en bref, le rapport de causc effet entre activitii ct profits. Ii n'est en revanche pas cssrntiel que le re- venu ait & acquis par une activit excrce en vuc d'un profit, dans une intention de 'luere, que les prestations aicnt cti fournies ii hicn plairc mi en vertu d'une obligation contractncl'lc (ou lgalc). En particulicr, la prcs- tation accordc ne doit pas tre une « rtribution » dans le sens d'une « contrepartie » du travail fourni Dans son arrt en la cause D. H., ic trihunail a dit encore qu'une allocation doit kre rcgarde comme revenu du travail, mme si cIc n'a pas ct accordic ii causc du travail fourni,
* Ce point de vuc a it adinis en droit fisal, parce que les bis fiscales exeluent les cadcaux du revenu (cf. p. ex. art. 21, 3e al., AIN). Il ne s'agirait cependant pas tellement d'une divergence en droit, mais bien d'une diffrcnce dans l'apprcia- tion dc 1'tat de fait : les bourscs ne sont pas de purs cadeaux (voir ci-aprs ch. 2) et un simple cadeau nest pas non plus dans 1'AVS un revenu du travail.
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mais parc'c qu'elle a mis ic bndiciaire en tat d'accompllir ic travail; en d'autres terrncs, parce qu'efllc est non pas la contrepartie mais la condition minc du travai1i. En pareil cas aussi il y a « rapport pertinent » entre revenu et activitf'.
2. La qualificatiou des bourses dans le droit de 1'AVS
a) La prernibrc question est de savoir si les bourses doivent tre regardies comme revcnu d'activitc lucratiuc au sens de ha loi et de ]a jurisprudence. Le rapport entre ceiui qui accorde la boursc et hie boursier pcut tre considbrb comme un rapport juridique de droits et d'obligations rbcipro- ques, en particuiicr d'ohiigations trs marqubcs b. la charge du boursier (autant que ces rapports sont rc"gis par (le droit priv, on pourrait parier d'un « contrat de bourse »). Cciui qui aiioue la bourse s'cngagc it en ver- ser le montant, et le boursier perfectionner ses connaissances, notamment t faire des travaux de recherches dans un domaine dtcrminb et vers un but hien d 11imit. Cette interpntation r(pond bien aux faits : cehiui qui aflioue la bourse (souvcnt des mi'iliers de francs), ne hie fait pas pour un cmploi c bien plaire; ii diimite au contraire expressbrne:nt et de manibrc ditai1ke les travaux qu'cdlc doit permettre au boursier de faire. II veille cc (Inc le boursicr remplisse hien les ohligations a ux queiles ii s'est engagb. Au vu de ccs constatations, la bourse apparait comme la contrepartic, la rbtrihution, de I'ohligation acceptr'e par le hoursier de perfectionner sa formation, de faire des travaux de recherches. On ne peut ainsi parier d'une allocation « gratuite »‚ b. 1'invcrse de cc (1u'adnlct le droit fiscal et qui a bt considrf coinrnc cssentiei. La prestation du hoursier n'cst pas uniqucment dans i'intCrt bconornic1uc de cehlui qui aillouc la bourse, mais hien dans 1'int&bt gcinbrafl (travaux de recherches scientifiqucs), et de plus dans 1'intbrbt du hoursier lui-m&mc. Mais cola ne change rien au caractbre propre de cctte prestation. II n'est pas indiffbrcnt ä la nature d'une pres- tatiori d'coulant d'un acte juridiquc hilatbral qu'eillc profite ceJui ä qui eile a rtb promisc. Ii suffira de rappeier ici les stipudations pour autrui (art. 112 CO. Cependant, mmc arriv ic cc point, nous n'avons point cncore r'soin la qucstion de la quad'ification des bourses en droit de 1'AVS. Lc Tribunal fdrad des assurances a, comme on l'a vu, posb en jurisprudence cons- tante quc le concept de rcvcnu d'activitC iucrativc est rrne notion sui gene- ris de 1'AVS et que la nature de droit civid d'un rapport de travail n'cst pas decisive en droit de l'AVS (cf. parmi d'autres les arrts du 14 fdvrier
1950 en la cause S.; ATFA 1950, 37: RCC 1950, 147; et du 30 aoCtt 1952
en la causc R. et Co.: ATFA 1952, 169; ROC 152, 356). Ds lors, quc Fon admette ic point de vuc "noncb plus haut ou qu'on ne 1'admette pas, on rctrouvc ncessairement da « connexit pertinentc »‚ entre la bourse et le travail du hoursier, que le tribunal rcgardc comme dcisive. Ges dcux prestations sont indissoiuhlcment ikes i'une h 1'autre, au point qu'on peilt dirc « pas de boiirse saus travaihl dc bourse ». La bourse se pr&cntc ainsi
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comme le revenu d'une activit, mais d'une activit qui n'est cependant pas i hut lucratif. Cette condlusion parait d'autant mieux justifie que Je Tribunal fd&a1 des assurances voit entre revenu et travail le ra4pport qui fait ile caractre essentiel du revenu d'activitd lucrative, mme Iä oii Fc profit ne forme pas Ja rtribution, la contrepartie du travail fourni, mais oü il est Ja condition, pr'cuniaire, qui rend possible 1'excution du travail. Un autre facteur conduit lt compter iles bourses de perfectionnement dans le revenu d'activit lucrative. C'est Je fait que Ja bourse remplace en tout ou en partie le revenu du travail auquel rcnonce Je boursier; la bourse prend Ja pilace du gain ordinaire. ii est ds lors conforme aux buts de 1'AVS de soumettre lt cotisations ce « revenu de remplacement » et de ic rendre ainsi utile lt Ja formation de da rente future. Sous ce rapport, il importe peu sous qudile forme d'activitc ce revenu est acquis. Ce facteur acquiert ainsi une importance sociale particdlire, et il en prendra plus encore par 1'introduction de r1'assurance-invalidite, parce que les boursiers sont gnra1cment des personncs qui pendant leurs tudes ne gagnaierit pas leur vie et n'ont ainsi pas encore pay des cotisations d'un montant trs 1ev. b) Une fois constat que Iles bourscs sont un revenu d'activit Jucra- tive, il faut encore voir d quelle cate'gorie de revenu il faut les rattacher. Les rapports du boursier lt celui qui ailoue la bourse :sont dkisifs lt cet gard. I'l:s devraient tre exposs d'aprs des cas concrets. Mais d'une ma- nire gnratIe, on peut dire que de par leur nature ces rapports crent un dtat de subordination du boursier lt 1'gard de celui qui offre da bourse. En effet, celui-ci veille lt ce quc da bourse soit uti'lise conformmcnt au but voulIu par dui. II &abJit par consquent des conditions auxquclles l'e boursier doit se conformcr, et ii prend les mesures appropries pour qu'il en soit ainsi: Je boursier doit faire rapport sur l'avancement de «es travaux, que, de son c6t, ccdui qui alloue la bourse fait survci'llcr. Non sculement on peut ainsi regarder comme acquisc la suhordination du boursier, qui est caractristique de 1'tat de d«pendancc d'un assurd, mais encore on constate que gnralement Je boursier est sous la ddpendance conomique de celui qui a!]iloue da bourse -* ii ne peut en effet poursuivre sa formation ou scs recherches que grace lt Ja bourse qu'il a revue. Ainsi Ja bourse scra en gltnral comptJe comme salaire, celui qui adiouc la bourse &ant, en droit de 1'AVS, d';ernploycur. et Ic houcsicr ic sa1ari.
* Voir pour la jurisprudence constante du TFA, 1'arrlt du 30 aoCit 1952 en la cause R. et Co. ATFA 1952, 169 RCC 19521 352.
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Les autorits cctntonales de recours dans les assurances sociales de la Confedercition
Les assurances sociaJes de 1a Conf€idration n'ont pas t{ ca1qu6es mir un mod1e unicjue. Leur d&veloppement s'est oprd branche aprs branche. C'ct pourquoi chacune d'dlles est marque de sa caractristiqce propre, mais ne Jaisse pas de prendre en considration dans une large mesure les besoins particuliers du cercic de personnes pour qui dies furent institii(cs. Cela ne veut pas dire que Fon n'ait pas tendu rechercher des rgJemen- tations uniformes. Dans ces dernires anniies, dis cue la possibilit s'en pr- sentait, on a fait plus d'un pas vers une certaine umformiti. Cette image disparate mais prsentant quand rnine des c6t(s uniformes ur certain.s points se retrouve dans Je-, autorit6s cantonales de recours dans ]es assurances ociaJcs de Ja Confiidiation. On donnera ci-ap1s un aperLi de i'organisation et de Ja procdurc dans Jes principales branches de ces assurances.
1. Dans l'assurance-accidents, chaque canton a dfi disigner, conforinc-
ment ii l'article 120 de Ja Joi fidrale iir 1'assurance en cas de maiadie et d'accicients (LAMA), un trihunai unique pour connaitre des contestations en premire instance ciont Je jugement, scion Ja prescription cit&, ressortit Ja coInptcnec des co es caritonales. Dans quatre cantons, Je Tribunal des assurances forme im vritahle trihunal .spiciaJ (Zurich, Lucerne. Schwyz et Soieure) Dans den-„ c'est le Tribunal civil qui a W d6sign6 Tribunal des assuranccs (Claris et Nidwald dans tous Jes autris, c'cst la Cour suprine out Je Tribunal cantonal ou cncoie une ection srscieialc des prmi- nomms. A 1'rgard de ces contestations, ]es cantons, selon l'articic 121, LAMA, doivcnt pourvoir ii cc que Ja procdure soit aussi simple et rapide cue possible. Ccttc procdure ne doit pas non plus tre exag(rmcnt coteuse. tant clonn son hut social. Ces conditions ne sont pas nartout remplies. En fait, lis trihunaux d'assurauce sont des trihunaux administratifs. Par contre, Ja procdure revt principaJement wie tournure de procdure mivile. Dans J'arrt( d'introduction im Ja LAMA, Ja plufsart des cantons diiclaicnt Ja piociidure civile appiicahlc en principe et ne rgJemente que certancs particuJaritis (par (,xernple: un sinpic d'cicriture suffit. Jes dclais normnaux seront abr6ms. Ja maxime d'offimiaiitii est valahle, de inodifica- tions de Ja demnande sont possibles). Selon 1'avis de spciaJistes comp6tents de la Caissc nationale suissc, certains cantons pratquent encore im caue de ces rgJes de proc6dure civile un certain formalisme qui cst bin de facilitcr Je cours du procs; Jes procs d'assurance sont pl utt compJicJus et en partie cofteux, et ih trainent parfois quelque peu en Jongueur.
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Dans l'aiiura/,(( nrilitare. les actions. selon 1'article 55 de la loi I(dra1e sur l'assivancc inilitaire, sont portes en prcrnirc instance devant les trihunaux cantonaux des assurances, devant les muie tribunaux donc que dai i l'assurance-accidcnts. Dans l'intrt d'unc proe5dure unifide simple, rapide et point trop coCiteuse. certaines clirectives ont toutefois 5t &ablies. La proc'dui c doit trc autant quc possible analouc 5 celle du Tribunal fdral de assurances en matire d'assurancc inilitairc eile doit trc simple, rapide et nc doit, en priluipe, pas coinportcr pour ]es parties de frais, d'('mo- liiincnts et de droits de timhre. Sont applicables les principes de l'officialit et de la lihrc apprciation des pi cuvcs par le j ury'. Lorsciue IN circonstances Ic justificnt. 1'asistance judiciaire gratuite, aux frais du tribunal, doit tre accord5e au deusandeur Ic dcrnandeiir (111i ohticnt gain de cause devant le trihunal a droit, de la part de l'asstirance-rnilitaire, au rembourscrnent des frais et dpens de son 1)ioc5s, ain,i (Iiie de cciix de son ivandatairc (pour ]es auti es conditions, voir l'art. 56 de la loi prkit'c) Pour la juridiction de prcmi5re instance dans l'asrurauce-cz( illesie et surczr'antv, les cantons, confoi inincnt 5 l'articic 85, LAVS. ont 5 digner une autorit cantonalc de rccours, indepcndante de l'administration. Ils peuvent charger de cette t5chc une autoritS judiciaire existante. Dans trois canton s. la juridiction en iriati5rc dA\/S fitt confiSc au Tribunal civil ordi- nauc: Schaffhouse Cour supr5mc) Aigovic (section particuli5rc de la .
Cour supi eine) et Vaud scction p:irtici1ir(, du Tribunal cantonal avec
3 juges et 20 assesscurs nomm5.s par le Tribunal cantonal). A Berne, an
chargca le Tribunal adrninistiatif et 5 Soleure le Tribunal des assurances. A L:icciuc, Zorig et Appenzell Rh. Int., la comnhission au 1'autorit6 de rccours en matire d'inip6ts cst erl n1nie tcmps instancc pour 1'AVS. Dans les 17 autl es cantons. II cxistc des commissions sp5cialcs de rccours pour l'AVS. Le nomhrc des rnemhrcs de er's comnsissions se monte 5 9 5 Glaris,
5 6 5 ß5le-Villc. 5 5 5 Zurich, Schsvz, Ohwald, Nidwald Saint-Gail, Thur-
govic. Tessin, Valais. NeucFi5tcl et Gcn5ve. alois 1u'Ur1, Fribourg, Appen- zell Rh. Ext, Grisons n'en ont qiii' 3. Les femrnes sont '1ig1hles 5 Zurich, B51e-Villc, Saint-Gall et NeuchStel. A Uri, Glaris, 1351c-Villc, B5le-Campa- gne et Thurgovic lors de la dsi nation des incnshres des commission.s, les diff('rents groupes 5conomiqucs (emploveurs, sa1ari6s, etc.) doivcnt trc pris en consid5ration. Ii est cxprcss6mcnt 5dict5 5 Uri, B5lc-Villc, Thurgovie et Gcnivc quc Ic pr'sident doit tre un juiiste au un juc cantonal. En gnral, aucune qualification profesionnel1c spcialc n'cst rcquise pour les sccr5taircs. En Ihurgos ic. au Tessin, au Valais et 5 Neuch5tcil. ir' secrta- riat cst tenu par la caissc de compcnsation ct 5 Fribourg, par l'Office des assurances socialcs. A l'cxception de Berne, oS sont applicahlcs les prescriptions sur la pro- ccidure administrative, et Solcurc. 05 e'rst la procdure du Tribunal des a-uranecs clui trouv(' a1)1ication. tON ins cantons ont pr5vu p011r leur ins- tance de recours en matiSre d'AVS des dispositions spcialcs de proc('durc. Sont d5clar5s cornpilhrit'ntaircmcnt applicahles selon les circonstances soit
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des dispositions de proc1dure eivilc seit d'autres dispositions ressol tissant par cxcnip1e s la procdui e du la conImisiou de reeours en rnatire d'imp6ts oii iL la proc('dure du Tribunal fdral des assurances. Contraireisient i Ja pro- c6dure appiicable devant les trihiinaux des assurances, Ja procdure devant 1(-„s autoritiis eantonaies de rccours AVS en grnral n'e.st pas gn5e par des dispositions formelles: par contre, eile ('St CII partie incomplitc. Dans les eri- tiques qu'on lui adresse, en fait remarquer que le 1gislatcitr hid(rai aurait dfi prccrirc expressment au nioins les piva iinportantes dispositions de procdiire (maxime de l'officialitli, hhre appr&iation des prcUVcs, admis- sion ou interdiction de la rcformnatio in peiis. qucstion des frais ct des dom- mages) eoimnc ii J'a fait dans i'article 56 de la ioi fiidraie sur 1'assuraricc ‚
mnhlitaire. 4'. Le contentjeux de la Joi fdralc sur lc.s allocatzo,ls aux inzlztaiics pour pert( de r,xain art. 24) et de celle fixant le rgimc des allocatzonr familiales aux traz)alll('u mv av,'rzv oles et aux Paysan d' la inoiltasu, ( art. 22) est confici aux autorit& cantonales de meeohlrs en mnatirc d'AVS.
5. Dans laevurance- chdmav,u, la plupart des cantons ont d1sign6, pour
juger des eontestations en premire instanec, des commissions spieiaics de rccosims pour i'assurancc-ch6mage, en autorits uniquc 0u supe- institsi1es
rieuie de recours (dans eette assuranee, les cantons peuvent sitabiir dcux d(-gr&s d'instance). Les emnploveurs et les saiaris sont reprents en nombre gal dans eornmission.s. Les cantons d'Uri. de Zoug, d'Appenzeii Rh. Ext. ecs
et des Grisons dsignrent les commosions cantonales de reeour.s. A Ble- Campagne et Tessin, e'est l'Office de conciliation qui au fonctionne eonnne
autorit6 de recours, Lucerne ic Tribunal des assurances et Glaris, le pr&idcnt de la Cour civile en tant qime juge uniquc. Dans tous les cantons, la proc6clure correspond en majeure partie iv celle pratiquie dcvant les auto- rit6s cantonales de meeours pour 1'AVS.
Au sujet de la remise grcituite de formules AM.
Au 1 ans 1956, grand et petit questionnaires (fom'msiles.i 1 1 et 31.2) icr .
feuiile comnp15mentaire du questionnae 720 101). duplicata 720 103) et carte rcctificativc (720 105) sont sortis ne presse dans leur nouvelle pniscntation . Les dcux qucstionnai res ne sont remis qu' in trolipe. Les autres en revanche, peuvent tre ohtcnues aupni's des caisses formuies,
de cornpcnvation. C'est posirquoi ciernii'remcnt de grosses commandes ont 4xes in i'Office fdi'rai des irnprim(s et clsi niatsriel (OFIM ). Les njuaiititsis comnnsand(es furent teiles que (laus plusicurs cas, il a fallsm esti- ncr Ic nomuhre de fommuies qime les caisses utilisent dsirant une anrise et ixiduire les comiriandes en consiquenec. En ce qui concemne les feuitic.s compUnicntaiscs, il ('tait indiqu de se basen sur le nombie de ca ti aits.s so 1954, ouhlier cju'il s'agissait mais sans
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de la premire commande d'une nouvelte ditzon. Pour cette raison, en devait s'attenclre 5 cc ciuc les quantits dcrnanddes soicnt sup(rictircs aux besoins d'une anne normale, taidis qu'on admct en g6n6ra1 qu'une corn- mande de formules doit permettre aux caisses de couvrii icur besoin d'une anne. Plusicurs caisses de compensation avaicnt en effet l'intcn- tion d'cn renicttrc au moins un cxcmplaire 5 leurs agcnccs ct aux cm- ploycurs qui Icur sont affilLis avec les instructions concernant l'emploi des nouvellcs formules, d5sirant souvent mme leur en Iaisscr un certain nomhre en itserve. En plus de cela, les caisses cantonales doivent veillci
5 cc quc les comptahles du troupc puissent en tout tcmps se procurer des
fcuiiles complinentaircs auprts des agcnccs comimunales. Pour toutes ces raisons et hien que les r1 u2intitis cornrnancltcs aicnt particulit'rement grandes et tris diffrcntes d'une caisse 5 1'autre, dies n'ont isiduites quc dans quelques cas setilement et en g5nrrai avcc l'assentiment des int1- resss. Mais si ces commandes ont priscs en note telles quelies, c'est pare qu'on est parti de 1'1'd(e qu'd 1'at nir les caisses ne commandeiaient plus que cc qui leur et nccesazre »ozsi une anne environ. On n'a pas compris pourciuoi en avait comrnand une teile quantit de duplicata, car ccux-ci ne sont s5rcment pas remis aux cinployeurs et exceptionncllcment aux agcnccs. Malgr' cela, dans de nomhrcux cas, les commandes ont dpass de bcaucoup les hcsoins d'unc anniic, estim(s sur la base du nombre de duplicata remis 5 la Centraic dc compensation dans le courant dc Lt prcmi'rc moiti de I'cxcrciee 1955. Par exenipic. une caisse qui utilise en moycnnc 50 duplicata par anne en coiumande
1000 une autre qui n'cn a pas en bcsoin en 1955 en commande 100. etc.
Dans ccrtains cas, en a commis des crrcurs, de petites cnqutes Pont con- firm, dans d'autrcs, les commandes ont it6 passcs 5 la lgre. Cutte exagration est pcut-tre imputabic au fait que ces fornnilcs sont fournies iratuitement par l'Office fdra1 des impriins et du matric1. Aussi a-t-il fallu souvcnt rduire scnsiblerncrit les commandcs, soit au total de 7250
5 1970. Ii en n'su1tc unc 6conomic de 5280 pices.
Souvcnt aussi, en a du I'imprcssion que les commandcs de caites iecti- ficatires &aient cxcessives. Ici rgalcrncnt ii a faliu intcrvcnir et op6rer de substantielles rtductions. Unc administration rationnelle, non scuiement des caisses de compen- sation mais aussi de la Con0idciration. doit lutter contre le gaspiilac inutilc de forinulaircs, 5 plus forte raison quand on pcut parvcnir sans peine. Signalons en outrc quc la composition de ces formules est conscrviic chcz les irnprimeurs. De la sorte, les commandes ultricures pcu cnt tre excu- t5es 5 brcf dr"lai. En plus de cela, l'Officc frtdral des imprim5s et du ina«ricl tient un invcntairc permanent de chaquc sorte de formule et dis- pose, toujours d'une certaine rtscrvc. Ma1gr cela. ii seinble indiqu6 que les caisses de compcnsation ticnncnt galcmcnt un contr1e des formsilcs en stock. De rette faon, elles satiront cxactcment qu'ellcs disposcnt de la rcscrve nccssairc ct qu'cllcs ne vont pas au-dcvant de surpriscs cl6sa- gniahles.
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Chez le dentiste... par 1'AVS! (Communiqu par un fooctionnair(, de 1'A VS)
Stefano, jeune ouvrier agricolic d'originc italienne tait au service d'un paysan de Ja baniieuc bcrnoise depuis qudkjuc trois sernaines lorsquc subi- tenient, ii fut pris d'un violent mal dc dcnts. Un samedi apris-midi, coinrne il n'y tenait plus, son patron I'envoya chez Je clentistc, ä Beine. A peine dbarqui dans Ja capitale, Stcfano eherche i se renseigner. II accoste un agcit de police qui flaue dans le hall de da garc et Lii fait part de sa dtresse. Pour (onihle dc raalheur, Stefano ne satt quc d'itaiien et il n'arrive pas ii se faire coinprendrc par son inteilocutciir. En ddespoir du causc. Stefano sort son certificat dassuraiicc AVS de sa poche et tente d'expli_ quer i l'agent qu'il dddre sc rcndre aupria de 1' « assicurazionc ». L'agent cxamine dc pr6cietix document (Iiii liii et J«senti et, dans Ic titre djit. « Certifieato di assicurazione »‚ ii trouve Je inot « assicurazione » dans lequel Stcfano sembFlait avoir mis tollt son espoir. Cette fois, pandore a colnpris. 11 inscrit sur un hout de papier l'adressc dc Ja Caisse de compcn- sation du canton de Beine, Nvdeggasc 13. Muni de son pipier, Stef2rno monte dans i'autobus et en dcscend 3 la nie de Ja Nydegg. Mais h31as, in samedi aps-midi, ii trouva ponte cIose. Sans avoir rien obtenu, il dut s'cn retouincr. Apr3s deux nuits sans sommeil. il n' pracntc au guichet de :la Caisse (Je conipensation o3 s'er age Je dialogue suivant Qu'y a-t-il poiir votre service ? demande l'emplovr. - j'ai mal aux dcnts et je vcux aller « l'assurance ». Qui vom a djt de vom adresser
3 Ja Caisse dc compensation ? - La police Quelle police - Gelle
(Je la 3are 1- Et quc vouilez-vous ?- Mc faire arracher um, dcnt Aprs quelqucs secondes de rflcxion, Je commis trouva Ja cicf du mv- trc: Stefano croyait quc l'AVS prendrait les honoraires du clentistc 3 sa charge. Le fonctionnairc pasa ensuite un coup de fil au patron dc Stcfano qui donna ]es indications n(cessaircs. Alors Stcfano fut cnfin conduit elicz Je dcntiste et lih6r de ses douilcurs. Nous doutons toutcfois que Je pauvre Stcfano alt choisi Je cheinin le plus court pour se faire arrachcr um, dent
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Lois ccrntonales sur les cillocations familiales Les allocations minimums prevues par les bis en faveur des sa1aris (Etat au f6vricr 1956)
Conimc on 'le sait, les bis cantonales ne fixent quc le rnontant ininimum des allocations faini1ia1cs. Les caisses cantonales de compensation pour a.ilocation:s familiailes, de inme quc les caisses prives reconnues, sont lihres de paver des allocationis plus lev'es. A 1'origine, les bis cantonabes ne prvovaient quie des allocations pou r enfantv 1't titre du prestationtsiSgales minirnunis. Gcnve a le preinier canton 5 introduire une allocation
5 la nazssance de 15 fr., ailiocation qui a (td porte, par 'la suite, 5 25 puis
5 100 francs. Puls, Je canton de \7aud suivit, avec une albocation 5 la nai-
sance de 100 franes 1-)r5vuc depuis ic 1 janvicr 1955. Le montant minimum des allocation,s pour cnfants pu par la loj varie dc canton 5 canton. Dans qsielqttes cantons, Je minimum n'a pas chang6 depuis l'introduction de ha loi, dans d'autmes, il a 6t6 augmcnt5 5 plusicurs reprises. Les minimnums fixi's dans bes bis cantonailcs sont particuli5rcrnent im- portants pour les caisses priv&es puiscttc ccs caisses ne sont rcconnucs quc si elbes vcr.sent des ablocations au moins gales auxdits minirnums. Nomhre de caisses irc, et mnme dc caisses cantonales, versent des abiocations sup6rieores aux uiinimums tb est ic cas. avant tout, dans les rantons oS le taux minimum prvii dans Ja loi d5s 1'origine n'a Jamals 5t5 modifiS. L'apermt suivant donnc des indications sur lcs al1ocations minisnulns priviics par les bis en favetir des salariSs. Appenzell Rhodes-Intrieures Allocation pour en/aut )vlontant 10 fr par mois pour le troisPunc enfant et pour tout enfant suhsquent. Limite d'dge 18 ans 20 ans pour les enfants qui font des tudcs ou un apprentissagc, ou nont mju'une capacitd (0 gails (Ic 20 pour ((nt JU inaxilliurn.
2. Gcnivc
a) A Ilocation d la naissance ; 100 fr h) Allocation pour esi[ont 25 fr par muis pur las enfants dc noins de
0 ans rvo1us
30 fr par rnois poisr les nfants dc 10 15 ans
r(\'o1us
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35 fr. par inois pour les enfants de 15 ä 18 ans
rvolus, ou 20 ans rvolus lorsque 1'cnfant fait des tudcs ou un apprentissage ou est incapable de gagner sa vie.
3. Fribourg
Allocation pour enfant Montant 15 fr. par rnois et par enfant. Limite d'dge 16 ans 20 ans pour l e s cnfants qui font des dtudes ou un apprentissage ou sont incapables d5 gagner leur vic
4. Lucerne
Allocation, pour enfant Montant : 10 fr. par niois pour lt troiskme enfant et pour tout enfant subsquent. Limite d'dga : 18 ans : 21 ans pour les enfants qui font des tudcs ou un apprentissage ou sont incapables de gagner leur vie.
5. Neuch&tel
Allocation pour enfant Montant : 25 fr. pas mois et par enfant. Lirnite ddge . 18 ans 20 ans pour les enfants qui font des ftudes ou un apprentissage, ou qui sont incapables cO gagner leur vie.
6. Unterwald-le-Bas
Allocation pour enfant Montant : 10 fr. par rnojs pour lt trOisirnu enfant st tout enfant suhsdqucnt. Limite ddge 16 ans 20 ans pour les enfants qui font des tudcs ou un apprentissage ou clui sont incapables de gagner leur vie.
Unterwald-le-Haut Allocation posT enfant Montant . 10 fr. par moss pour le troisirnc enfant et tout enfant subsdquent. Limite d'dge : 15 ans 18 ans pour ks enfants qui font des tudes ou un apprentissage 20 ans pour les enfants qui sont incapables rk gagncr leur sie.
Saint.Ga1I Allocation pour enfant Montant . 10 fr. par nsois pour le troisime enfant et tout enfant subsccq ue n t. Limite d'dge 18 ans 20 ans pour les enfants qui font des tudcs ou un apprentissage ou nolst qu'une capacik dc gain de 20 pour cent au maximum.
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9. Tessin
Allocation pour enfant Montant . 10 fr. par mais ct par enfant. Limite cldge 18 ans 20 ans pour les cnfants qui font des ttudis ou na apprrntissagu, ou qui n'ont qsl'uric capacite de gain dü 20 pour C(flt au niaximuili.
10. Vaud
Allocation d la tiaissance 100 fr. Allocation pour enfant Montant : 15 fr. par mois et par enfant. Limite d'dge . 18 ans : 20 ans pour les enfants qui font des tudrs ou na apprcntissagc ou qui sont incapables de gagner kur vic.
11. Valais
Allocation pour enfant Montant 15 fr par rnois it par enfant. Limite d'dge . lii aus : 18 ans pour les enfants qui font des dtudcs ca na apprcntissage Ort qui sont incapahles de gagner Pur vic.
L'affranchissement ä forfait au cours des cinq dernieres annees 1)ans la Revue de juin 1955, pages 215-217, nous avons prscntt i in rap- port sur 1'affranchisscmcnt ä forfait en 1954. Les deux tableaux suivants donncnt un aperu de son (volution au cours des cincj dcrnkrcs anncs. Nombre des l7re.vtatzons de Service Tablcaii 1
Genre des prestatiens JC Service 1 1 951 1952 1953 1954 1955
1 Service finaucier
‚c) 21 VS Mandats die paiemeicr 3 471 309 3872 090 4 119909 4 412 613 4 642 800 Vire,nents - 95 142 100 770 124 236 131 514 Ccrtificats de nie 52 756 90765 112772 134 763 155 961
5) .'lllocations asse ‚nilifaires Mandats de posre . . . . 24 705 30 024 27 234 28 542 25 449 Mandats de paiemersr . 279 708 340 113 300 717 315 225 299 985
2. Co rrcs ponda,,cc
Nombre d'cnvois ......5 749 000 5 510 000 5 637 000 5 973 000 5 379 600
3. Total stet prestations dz, ccv. 9 577 478 9 938 134 10 298 402 10 988 379 10 635 309
Sans les verscrncnrs par viremellt, seIen ii 511 des directis es concernant les rcntcs, 3" 6ditisn.
2 Selon ti ° 511 des dirccsives conceroanr les rentes, 3" ddition.
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Codt des prestations de service En francs Tableau 2
1951 1952 1953 1951 1955
Vcrscmcnt ......236221.50 232 963.70 243 270.- 245 721.15 250 405.05 Pavrncnt ...... 575 871.15 663 609.- 697 319.45 756 764.45 792 050.50 Attestation, dcxdcut 76796.40 88 621.95 93 220.95 99921.50 104 501.- Ccrtificats de vic . 15 526.80 27 229.50 33 531.60 40 428.90 46 788.30 (orrcpocdancc 794 421..- 761 383.- 778 932.- 825 361.- 743 363.80
Codr total . . . 1 699 136.85 1 773 827.15 1 846 574.- 1 971 197.- 1 937 108.65 Forf,cts spdciaux pr autrcs tic11cs .. 30009.95 33 195.05 34 196.70 39 358 95 41 759.95
Co0t cet ..... 1 669 126.90 1 740 612.10 1 812 377.20 1 931 838.05 1 895 348.70
Pour conspl6ter ces indications, ii nous semble judicieux cl'cxaminer de plus prs da question des forfaits sprciaux, mentionns 1. i'avant-derniirc ligne du tabieau 2. Aux tcrrnes de l'articic 211, 3 a1ina RAVS, des caisses de colllpcnsa- tion autorises is gcrcr d'autres tshes pcuvent utiliser l'a;ffranchissement it forfait aussi pour les paicnlcnts ou envois dc ces autres tchcs, fi condi- tion que ces dcrnicrs se rappo.rtent en mme temps fi d'AVS. Pour les envois et 'les paiements ne concernant que les autrcs tchcs, 1'acfministration pos- tale conelut des forfaits speiaux avec les caisses de cornpcnsation intrcs- siies. Ei1c.s paient annuellemcrst un montant forfaitaire fixe par l'adminis- tration postale d'entente avec des inti'rcss('s, qui correspond approximativc- ment aux taxes et aux ports dus. Les caisses de compensation pcuvcflt en- suite utiliser i'affranchisscment ii forfait dc 1'AVS, £igalcmcnt pour dci; envois et paiemcnts conccrnant cxclusivement des autres t5chcs. Les for- faits sp&iaux ne sont pas pays par dc fonds de compcnsation de 1'AVS, mais par lcs caisses de compensation en causc. L'anne dernirc, cclia von- ccrnait 20 (18 en 1954) caisses cantonales et 28 (22 en 1954) caisses professionnelles. On trouvcra les sommes payres ii cc titre ä 1'avant-dernire 'ligne du tablean 2. Treize (17 en 1954) caisses profcssionneilics et dcux agenccs ont renonc conelirre un forfait spicia1 en raison du nomhre rc'lativcment falble de leurs envois (ouccrnant les autrcs t5hes. Eides des ont affranchis directemcnt.
11 ressort de da liste dresse par 1'adrninistration postale quc les forfaits
spmiciaux sont trs diffrcnts (entre 75 et 3100 francs pour des caisses van- tonaJies et entre 10 et 12 250 francs j3011i les caisses professionnelies). Comme ils sont ca1'cuis d'aprii.s la mise ir contribution effective des servi- ces postaux pour le envois et les paicrncnts, ces montants doivent pou- voir 5v justificr et pourtant, ccrtaines diffrences restent difficilcmcnt expilicables. Pour fixer les forfaits sp&iaux, d'adrninistration postale se hase sur des indications qui iui sont fournies par lies caisses de cOmlicnSa-
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tion. Ii est d5 ilors tr5s important quc 'es caisscs de compcnsation rendent un compte exact de l'utilisation de 1'affranchisscrncnt 5 forfait pour Iles autrcs t5chcs afin quc la fixation des forfait.s spf'ciaux ne se fas':c pas au d5triment de 1'AVS.
Stcitistique des jugements penciux en matiöre d'AVS 1951-1955
Aux tcrme.s dc l'articic 90, 2 alinSa, LAVS. lcs trihunaux cantonaux dci- vent communicluer au rfliflLStefl' public de la C onf5d5iation tons les j uge- mcnts passs en forcc ainsi c1Lic, les ordonnances du non-licu (101 ont trait aux infractions pr5vucs par les artic.lcs 87 et 88 de la doi sur i'assu- rancc-viciliessc et suivivants. Lc minist5rc public de la Conf5dbation les transmct cnsuitc 5 1'Officc f6d5ra1 des assurances socialcs. On trouvc dans la Revue 1951, 5 la pal ge 406, les arr5ts rcndus de 1948 5 1950 class5s selon diffrents chapitres. Lcs tahleaux qui vont suivrc com15tcront ces prcini5rcs d.onnes pour les ann6cs 1951 5 1955. Mais on doit tont aussitSt ajoutcr, comme on 1'a d'ailieurs fait dans 1'article prcit5 de la Revue 1951. quc les chiffrcs ind5jus dans lcs tablcaux ne conccrncnt 911{ lcs ugcmcnt parvenus au minist5rc public f5d5ra1. Par cons5quent, 00 ne pcut pr5tcn- dcc 5 une 5nurncration coinpl5tc, car ii arrivc (fucic1ucfois quc par niS- garde des jugemcnts p5naux en matiSre d'AVS ne lui soient pas transrnis. Iii n'a pas 5t5 tenu comptc en outrc d'un nombre insignifiant de ait; punissahies, c1iii, dans une ccrtaine mesure. ont 5t5 hien accomplis au d5trirncnt de l'AVS mais dont 1'infraction proprcrncnt ditc tornbe sous le coop de disposition. dn Code 1)5na1 suisse ( par exemple. ahus d (- nn- fiance, falsification de documcnts. etc.). (Voir tableau page suiv(Inte)
Les variantes pr5scnt5cs par lcs totaux annucis des jugcmcnts 1)6naux de
1951 5 1955 ne sont pas d'importancc. M5mc le chiffre maximum de 121
jugements en 1952 fait encore bien mnodeste figurc en coniparaison du nomnbre des affiilifs mix caisses de compensation qui s'(lSvcnt
637 000 et de cclui des h5n5fieiaires de rentes totallisant plu:irs centai-
ncs de millicrs (450 1)00 en 1954) surtollt si l'on consid're encore .
nuellement 10 5 30 de ces jugements ont donn5 heu 5 une 45ci5i0n dc non-Ijeu ou 5 un acquitterncnt (voll- tahleau 3). Le fait quc 'es actes r5pr5hensihles en matiSre d'AVS soient presquc sans importance est d'ahord 110 bon certificat en faveur des assmir5s sominmis
5 cotisa.tions et des h5nf1iciaircs de rentes. Mais il d5montre tollt autant
l'attitude clairvoyante dorn font prcuve ls caisscs de cornpcnSatlon dans ha radisation des erianccs ri'uu[ltant de cotisations dues. C'est crtts r5a1isa- tion avant tout cui donne heu 5 des jugernents p5naux comme he montre Ic tahlcau 2. Pour faire valoir leurs cr5ances, lcs caiues ittihisent tollt d'ahord ha procdurc de 1'exScution forc5e et des peines d'ordre. Elles ne
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Jugements pe'naux d'aprs les cantons 1951 - 1955 Tabicau 1
1951 1952 1953 1954 1955
Zurieh .........26 72 45 41 21 Berne ........42 57 30 22 31 Lucerne .......4 1 - 1 Uri . Schwyz .......1 - 1 4 Unterwald-le-flaut . - 2 Unterwald-le-Bas . .
Glaris ......... -_ 1 Zoug 1 -
Fribourt 1 1 Soleure ......... -3 1 3 1 B51e-Ville ........38 5 43 18 57 B51e-Cainpagne - 3 1 -
Schaffhouse ....... -4 1 1 Appenzell Rhodcs cxt... 2 1 Appenzell Rhodes int - -- - 1 Saint-Gall .......4 4 8 Grisons .........1 1 2 9 3 Argovie ....... .. 7 3 11 6 6 Thurgovie ........4 3 1 1 2 Tessin .........3 --
\T aud .......7 20 8 14 13 Valais ....... . - - - -
Neuch3ael ........2 1 3 Genve .........5 6 12 1 3 .. Suisse ........144 181 171 122 150
rccourcnt aux rpeincs proprcment p&nales qu'en dernire analyse et pour des dbiteurs invtr& et de mauvais voulloir. On cst frapp( de constatcr qsic les jugemcnts pnaux se rpartissent d'une faon trs diverse seilon les cantons. Dan.s certains, on n'en trouve point ou alors quclqucs-uns. Cct tat de chose.s se rencontre princi'pale- ment dans 'les cantons en majeure partie agricoles. La concentration des dki'sions plinalcs se fait dans les cantong-viiiles notammient, cc qui n'a nun d'tonnant quarcd on sait qu't eux seuls les cantons de Zurich, Berne, B5jle- Vil'lc et Gcn'vc forment plus de 400/ de l'ensemble des affi1i's. Indpen- da.mment des diverses faons de procder des caisses en matire de pourstiitc pinalc, Ila tcndancc de heaucouip de citadins de profiter de 1'anonymat de la masse pour sie montrer rca1citrants peut aussi jouer son r61e et obliger les caisses 5. une plus grande svrit.
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Jugenzcnts pnaux d'aprs le genre d'infracl/on
1951 - 1955 lihicau 2
G cnrc d' ir,fractio,n 1951 1 932 1953 1954 1955
D/lits Obtention frauduhuse du prcstations (87/1) ...........1 6 2 3 4 Eludcr 1'obligation de paycr lcs cotisa- tions (87/2) .........31 31 19 19 31 Dftourncmcnt de cotisations (87/3) 67 11! 83 81 57 Violation du sccrct de fonetion (87/4) - -
Violation du devoir de revision lt du (ontr1c (87/5) Total 102 151 101 103 92
Contravcntions Violation du dcvoir de renseigner (88/1) 11 32 65 26 59 Opposition un contr1c (88/2) ä 1 ... 6 7 1 5 Violation des prescriptions sur la faon de remplir lcs furrnulcs (88/3)42 56 -II 28 60 Total 87 94 116 55 121
Total des dflits et des contraventions. 189 215 220 158 216
Lcs chltres cisire parcnrh/scs renvuic iii 1 larricic cl i Ialin/a de In 1 i\Vn.
Le total des infractions port/e5 sur cc tabicau ne correspond pas au nomhrc de jugernents p(naux selon le tahleau 1, parcc qu'un Juicmcnt sc rapporte souvent 5 deux ou piusieurs infractions (par exemplic, d&to(ir- neinent de cotisations eh violation du devoir de renseigner). Cette diassification selon ic genre d'infractions montre quc de 1951 5
1955 scrflement 12 condamnations pour ohtention fraudsileuse d'une
rente furent prononce.. Si Fon y ajoutc des 5 cas rclev61s de 1948 /t 1950, cela fait 17 cas depuis 1'cntr& en viguctir de J'AVS. A comparer maintenant cc chiffre avec le total du montant des rentes vcrss'es jus- cm'S fin 1955 qui se monte 5 1867 millions de franes, en peIlt dire sans exagtiration quc ha fraude 5 i'assurancc en matirc d'AVS est (1slaSi inexLstante. Par aiileurs, sdlon 'es donnes statistiques, des preseriptions relatives 5 1'ohligation de garder le sccrct et cedlcs concernant Jes obli- gations 5 respcctcr lors d'unc revision ou d'un contr1e n'ont jamais encore donnf heu 5 une condamnation pCnalc. Ii en est autrement des retenues inducs de cotisations qw reprscn- tent dans J'AVS ic d!ilit Je plus frfquent. Mais on ne sasirait s'alarmcr
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d'un total de 536 ddlits en 5 ans portant sur 'Ic dtournernent ou le non- paicrnent de cotisations, quand on Je compare aux 637 000 affi1is. Q uant aux 476 contravcntions, vues sons cet angle, des n'vcillcnt pas non plus d'inquiitudc.
jurements pnaux d'aprs le genre de ddcision 1
1951 - 1955 Tabirau 3
Gcutrcdc Lt d1citLct 1951 1952 1953 1954 1955
Ordonnaiic(s cO non liuu .......5 15 5 2 1 Arquittemcuits 5 ........... 15 5 9 10 Ameudes j usqu5 100 frasscs ...... 108 97 117 68 103 Anirndcs sup2iiuurs 5 100 francs .... 7 11 13 11 17 Prison jusqu 5 10 jours avc u sursis 12 . 23 14 9 9 Prisoru jusqu'5 10 jours sans sursis 2 3 3 3 --
Prison de plus du 10 jours avrc sons 10 22 16 19 16 Prison dU plus do 10 jours SOflS sursis 3 4 2 8 4 Total 152 190 175 129 160 5 compris 6 jugemeluts .uyant traut au> ahlocauuouls pour porto de salaire es de gain et aux allocations au> muhuraires.
Les totaux de cc tahleau ne corrcsponderit pas 5 ceux du tab;leau 1 passte
6 jugcmdnts reilatifs aux ajiocations pour pertc de salaire et de gain
et aux alliocation.s aux miditaiics y ont tc ajouts et parce que pour l(-.s d1its les peines de prison et d'amcndc ‚sont parfois csimuul5es. Dc 1951 5 1955, les peines de prison ont augment par rapport 5 1948-1950 selon sine moycnne annuellc de 8 5 36. Les amcndc.s furcnt ga1emcnt plus 1e- ves. Ces augmcntations sont ducs entre autres au fast qu'une mmc per- sonne s'cst rendite coupablc ii r5itrcs reprises du riimc dr1it, cc qui ohlige ic trihssnaJ 5 frapper plus scivrcrncnt cc rfcidivistc enttfs.
Problemes souleves par 1'cippliccition de 1'AVS
Coninninication fiscale ne liant pas la caisse de conipensation Lors d'un contr1e d'cinpdoycur dans une entroprisc h5teli&e, ii fut ftah1i quc Ic proprisitaire n'avait pas d&ilari au fisc la totalit du revcnu de son cntreprlsc. Ii condptahilisait en cffet comme salaires certainsmon- tant.s qsii, en r6alib1, liii itaicnt t6servs et, de cc fait, constituaicnt aussi
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une part de son h'ndfice riet. Dans un cas cmh1ah1e, la caisse d corn- pensation ne peut, en vertu de 1'articic 50, 1' alinda, LAVS, rcdamer unc commLmication fiscalc coinpldmcntairc, mais doit ellk'-iuinc cffcctucr le caicul de la cotisation duc pour cc rcvunu selon l'articic 23, lcttrc a. RAVS. Si. pour les anndcs de caicul dans lcsquollcs cc rcvenu comp1iricn- tairc a dt acqnis, des comniunications fiscalus existent ddj5 J'estiiva- tion du rcvcnu falte par Ja caisc c1le-mmc n'affectc pas letir foicc ohligatoirc art. 24. al. 2 in finc, RAVS). Cc revena ne fait en effet pas 1'objet de la taxation fiscaile communiquc. L'autoriC' fiseale aurait &i taxer cc rcvcnu en vuc d'un rappel d'imp6t et communiquer cette taxa- tion Ja caiss e. Tontcfois, ansi lonLtcmps qiw cc n'ct pas lc cas, Ja caisse de compensation doit ouvrir elle-mmc, gans prcndre contact avec Irs aiitoiitd.s fiscalc, unc pioc('duic coiripl(nicntau c de a1cul des coti- sations.
Nu11it d'une dcision de caisse cntachde de vices de procddure
L'cxemple suivant permct d'illustrer quc la nori-ohcrvation de disposi- tions de procidiirc pcut avoir des idpereussions juridiqucs trs dtendue.s. Uli assur apatride dornicili" en Sid.,sc depuis 1939 ne ponvait prltcn_ die unc rente ordiiijirc sur la base de l'article 18. 2 aliniia, LAVS, car ii avait cu 65 ans i dvolus le 21 octobie 1949. La caisse de colilpensation conip5tente mi conulluniqua en janvier 1953 qu'il aurait en principe clroit d une rente oidnai 1 c de vici11cse s 11 deinandait sa rdintdgratioii '
dans la nationa1it alleniande. Mais la caiss ajouta quc, comme il ne dsi-
1 nt pas rette r&nt&ration, on pOlivait mi rcinhoiir er les cotisations d'cni-
ployd verses en 1918 et 1949. Eile annexa unc forrniilc de dcinancic de rriiibourscnient des cotisations quc l'asurr" devait retourner dctmcnt rein- plic et siinc en plus du certificat d'acsurancc et de la ('artc d'idcnhit" pour dtranger. Or, sans attendec d'tre en posscs.sion de ccs documcnti, la caisc i-eiiiboui-a lcs cotisations pour liquider ictte affal re iivant ia c16- tore des livrcs, ajontant toutefois qu'ellc opr"rait le rcmhoiirsement sons ia rscrvc quc 1'a.surd iui rcnvoic la cicrnandc dftmcnt reluplic et ign('c Lt fournissc In preuve qu'il 6tait apatride. L'assiir cxprinl.a sa tratitucle de cc qu'on lui avait reirihoursd .ses (oti- sations, cebit les docu.ments d&ire"s et d"dlara qu'ii ('tait dispos& i ad- mettre la pleine vnilidit( du rcnlhoLlrscilient « Sons la rscrvc » toutcfois i' rglemcntation ult(rieurc ne perinette d'accoi der une reute aLix apatridc le cas dch(ant en compcnsant les cotisations d(j rcnihoursdes .
avec. Ic rnontant de la reute. La caisse dc colripeesation ne donna pas suite a cutte lettre mais fit tenir l'assur' une ddcision tencur de laqucllc il tait fait droit sa demande de remhoursciiient des cotisations d'cni- ployeiii vcrscs d 1'AVS en 1948 et 1949. Quand Ja convcntion internationale du 28 juillet 1951 relative au statut juridique des r(fuiii's cntra en viueur en Suisse, Passur( denianda
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Co jiillet 1955 qu'on lui octroic la rente ä laquclle ii estirnait avoir droit. La caisse de compensation et l'autorit' cantonaic de rccours rcjc- tarent tant Ja demande que ic rccours en invocJuant l'article 6 de J'ordon- nance sur le remboursenient aux trangers ct aux apatridcs des cotisa- tions vcrsdes :1'assurance-vieiilesse et survivants. Le Tribunal f i~d(srad des assurances constata qLie la caisse de compen- sation avait violi des di.spositions lmcntaires de procdure en rembour- sant 'les cotisations avant Ja prsentation de la demande de rn(mc qu'cn n'obscrvant pas Ja niserve falte par 1'assur et que, partant, il convenait, en bonne doctrine et en pratique, de dinier tout cffct juridicuc au ieinboursement au sens de tl'articic 6 de l'ordonnancc sur le rem- hourscment des cotisations. Le Tribunal estima en d'autres termes que Fon ne pouvait plus opposer 'la disposition de 1'artidle 6 de i'ordonnanec susmentionnde la demande de rente formuJsc par 1'assur et qu'il fallalt liii octroyer la rente en compensant cdllc-ci avcc 'es cotisations rcmboursdes.
Conservation des listes de paic et contrIes d'cniploycurs
Aux termes de i'article 64, LAMA, ics entreprises affilics is Ja Caisse nationale suisse d'assurancc en cas d'accidcnts doivent tenir des listes de paic et 'es conserver, selon l'article 30 de l'ordonnancc II, pendant trois anncs au moins. Confornment 5 leur destination, ces listes de paic s'avrent aussi importantes Ilors des contr61cs d'cmployeurs opirs pour ic cornptc de l'AVS ; Jes reviseurs gnralemcnt demandent 5 les on-
5 1 tc r.
Mais il e,st apparu que des employeurs ont pr&endu que « sur recom- rnandation de l'inspectcur de Ja Caisse nationale »‚ ilis avaicnt detroit lcur.s listes de paic aprs Ile contrlc dc ladite Caisse nationale. Pour sa part, 'la Caisse nationale suissic d'assurancc en cas d'accidents 5 Lucerne a vrifi( ces affirmations et a canstatf qu'cldcs ne correspon- daicnt pas 5 la ralit. A chaquc occasion, eile a fait rcmarqucr 5 ses inspccteurs que les listes de paie sont rrclamcs neu sculemcnt par elle- infrne, mal-, aussi par 1'AVS et par un certain noinbrc d'autres instanees.
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PETITES INFORMATIONS
Le fonds Le Conseil fdra1 a approuv6 ic rapport qui lui a W soumis dc compensation par le Conseil d'administration du fonds dc compensation dc dc l'assurance- 1'assurancc-vicillesse et survivants sur les placements effctus vicillesse en 1955, ainsi que les comptes dudit fonds pour cetic nnn et surviVaflts anne. en 1955 Durant 1'excrcice, lcs recettes totales se sont lcves 856,1 millions, dont 600,4 millions proviennent des cotisa- tions payes par les assurs et les employeurs, 160 millions des contributions ä la charge des pouvoirs publics, 95,3 mil- lions des intrts du fonds auxquels il convient dajoutcr encore le produit net dc la rvaluation des placcments. De leur les dpenses ont atteint le total dc 386,2 mil- lions. En majeure partie, elles sont constitues par les rcntcs verses, dont la sommc est dc 373,1 millions si Fon tient compte ga1ement des remboursements dc cotisations. Lcs autres dpenses se rapportcnt aux frais d'administration pour un montant dc 10,1 millions, parmi lesquels 6 millions rcpr- scntcnt les subsides octroys aux caisses cantonalcs dc com- pensation et 4,1 millions les frais d'application dc 1'AVS pris en charge par le fonds, ainsi qu'aux droits dc timbrc et aux frais oceasionns par les placements. II ressort ainsi du compte d'exploitation un excdcnt dc recettes dc 469,9 millions. Etant donn, d'une part, que i'as- surance n'a pas encore attcint son plein d6velopperncnt et que, d'autre part, les fluetuations futures des rentres dc cotisations auront, dans la plupart des cas, pour effet soit d'augmenter, soit dc diminuer 1'avenir 6galement les presta- ä
tions, ni les comptes d'exploitation annuels, ni les bilans ordi- naires ne permettent par consquent dc juger dc la vritah1c situation financire dc 1'AVS. On ne peut s'en faire unc image exacte qu'ä l'aide du bilan techniquc. A fin 1955 et compte tcnu des rvaluations, les placements du fonds dc compensation figuraicnt au bilan, selon le rap- port du Conseil d'administration, pour un total dc 3535 mil- lions. Les rcscriptions se montaient ä 25 millions et les place- ments fermes ä 3510 millions. Ces derniers se rpartissaient dc la manire suivante entre les diffrentcs catgories dc pla- cements (montants en millions) : Confd&ation : 963,5 cantons : 560,4 ; communes : 419,6 ccntrales des lettrcs dc gagc 752,9 banques cantonales : 481,2 ; co1letivits et ins- titutions dc droit public : 9,4 entreprises semi-publiqucs 322,6 banques 0,4. A la fin dc 1'exercice, le rendement brut moyen des placements fermes attcignait 2,94 pour cent contre 2,93 ä la mme poque dc 1'anne prkdente.
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Les sous-comrnissions Dans sa sancc du 10 avril 1956, la commission AVS (voir et Ic Tribunal arbitral Revue 1956, p. 27) a constituf comme suit ses sous-commis- dc la commission sions et son trihunal arbitral fdiraIe de 1'AVS
Sous-commission Prksidcnt pour le bilan technique Saxer Walter, professeur, Zurich Membres Bernasconi Giacomo, Bcrne Haldy Marc, Lausanne Herold Hans, Zurich Mai chand Emile. profc'sseur, Zurich
Sous-coinrnission pour Prsi den t Ics frais Renold Karl, conseillcr national, Aarau d'administration Membres Amrhein Hermann, conseiller d'Etat, Engelbcrg Barde Renaud, Genkve Binswaoer Peter, Winterthur Borel Andrh, Brugg Derron Ldon, Zurich Enderle Georg, conseiller de Ville, Saint-Gall Fink Manfred, Berne Galli Brenno, consigliere cli Stato. Bellinzona Gard Marcel, conseiller d'Etat, Sierre Cirosid Emile, conseiller national, Berne Reutlinger Hans, conseiller d'Etat, Fraucnfeld Tanner Eugen, aneicn conseiller d'Etat, Herisau
Sous-comrnission i'rfsident des allocations Saxer Arnold, directeur, Berne aux militaires Mcmbres Barde Renaud, Grnkve Bernoscooi Giacomo, Bcrnc Bodmer Adolf, conseiller d'Etat, Trogen Bratschi Robert, conseiller national, Beine Bütikofer Gottfried, Baden Derron Lhon, Zurich Fink Manfred, Berne Gaili Breno, consigliere di Stato. Bellinzona Graf Rudolf, Bienne Nägeli Elisabeth, Winterthur Sche rer Josef, Saint-Gall Schnzid-Ruedin Philipp, consciller national. Zurich Tschudi Hans-Peter, professeur, consciller aux Etats, B51e
Tribunal arbitral Prsident Schoch Kurt, conscillcr aux Etats, Schlcitheini Membres Beroasconi Giaconio, Bcrnc Derron Lon, Zurich
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Lardelli Albert, ancien coiiseillcr aux Etats. Coire Salzmann Willy, Lausanne Supplants Borde Rcnaud, Genkvc Beck Carl, conseiller national, Sursec de Coorten Paul, conseilier national, Monthcy Schrnid-Ruedin Philipp, conseillcr national, Zurjch
Nouvclles Aprs une activit6 de onze annes au service de l'Offiee personnelles fidral des assurances sociales, M. Jean-Daniel Dueomrnun, II chef de section, quitte k fin juin la section de l'assurance- vieillessc et survivants. Aprks avoir kte chef du groupe < Ren- tes »‚ il tait le rcmplaant du chef de seetion depuis le er janvier 1956.
Il succde dks le 111 juillt 1956 comme grefficr du Tribu- nal fid6ral des assurances k M. Hans Oswald, qui abandonne les fonctions qu'il cxcrgait depuis de nornbreuses ann(L's pour se eonsaercr disormais k une activin" dans l('eonoinje priv"e
1' Giacorno Anzani Aprs uni' longue ('t douloureusc nialadie, M. Giacomo Anzani, g"rant de la Caissc de cornpcnsation AVS du canton du Tessin, est niort le 5 juin 1956 k Vezia (1,-Ins so
631 anne. M. Anzani s'est vu confier en 1940 la direetion de la Caisse de com-
pensation pour militaires du canton du Tessin et prsida depuis 1948 aux dcstines de la Caissc cantonale de compensation AVS. En 1954 'es autorinis cantonales le nommkrent en outre dirccteur de la Caisse cantonale d'alloeations familiales, aprks qu'il eilt pris une part prpondrante k 1'1aboration de la hgislation cantonale en matikre d'allocations familiales. D'un naturel fort aimable, M. Anzani, en plcinc conseicncc de scs responsabilit('s et avec un sens aigu des ralits, a su ehaquc fois donner une solution concrkte aux prohlkmcs dlieats qui se posent constamment k une grandc caisse cantonale. C'est pour une bonnc part grec k son mrite personnel que li's dispositions lgalcs relatives ii l'assurance-vieillcsse et survivants ont pu s'appliqucr sans hcurts au Tessin. Sa
nature gr"nr"reuse l'a en Outrc port k se dvoucr sans comptcr en faveur des conorni- quernent faibles. L'Offiee fdra1 des assurances sociales, qui a toujours apprei{ les vastes eonnais- sances du dfunt, l'a appel k plusicurs reprises k eollahorcr k des commissions consultatives. Le Conseil fe"dra1 a sans aucun doute voulu t6moigner sa reconnaissance tangihle de 1'ceuvre accomplie par le dfunt en le nommant mcmhre de la Com- mission fiidiirale d'experts pour l'introduction de l'assurance-inva1idit. M. Anzani nous a quitt"s pendant les travaux de cette commission. Les eaisscs de compensation ct l'Office fiidral des assuranecs sociales gardcront de lui le meilicur sosivenir.
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JURISPRUDENCE
A. CO'I'ISA'l'IONS
Revenu d' une activit saarie Lors de 1'cxanien de Ja requte d'un cmployeur tcndant is la remise de cotisations paritaires arrirks, les einpioys intresss doivcnt trc cnten- dus. Art. 40 RAVS. Les institution5 culturciles, teiles quc les bib1iothques, qui vivent principalenient des subventions officiciles, doivcnt aussi vcrser ä 1'AVS les cotisations paritaircs pour les saiaires pays. Dans Ic doutc, il faut se renscigncr auprs de la caisse de compensation. An. 14, 1er al., et 51, al. 3, LAVS. Si, pour une bib1iothque, Je paicnicnt de cotisations arrires n'ini- pliquc qu'une limitation passagre dans le domaine des acquisitions nou- vellcs, cela ne constitue pas une charge trop iourde ; l'existencc et l'orga- nisation de la bib1iothique Wen sont pas affcctes. Art. 40, RAVS. Scule une dcision de taxation parvenue .1i temps est de nature it cm- pcher la prescniption des cotisations panitaires. Cela ne saurait &re lt cas de i'cnvoi du dconiptc de cotisations par i'employeur. Art. 16, r al., LAVS art. 38, Jer al., RAVS.
Dovendosi statuire su una domanda di condono delle quote paritetiche presentata da un datore di lauoro deuono essere sentiti anche gli im piegati coinferesvati. Art. 40, OAVS. Anche le istitnzioni culturali, corne ad es. Je biblioteche, che zivono in iflisura preponderante di sussidi statali, deuono uersare all'A VS Je quote paritetichesui salon cm risposti ai loro dipendenti. Nel dubbio sono tenute an' informarsi presso Ja cassa di compensazione. Art. .74, cpu. 1, e 51, cpu. 3,LAVS. Una biblioteca non puh inuocaze che il paganzento delle quote arretrate costituisca per esso un onere Poppo graue, quando l'adempinzento di tale obbligo contributivo le inipone unicamente una temporanea limitazione degli acquisti di nuove opere ma non pregiodica Ja suo esistenza e il suo regolare esercizio. Art. 40, OA VS. Soltanto una, tassazione d'ufficio (art. 38, cpu. 1, OA VS) intinzata in tempo utile - e non il conteggio prezentato dal datore di lavoro- 1 atta ad impedire che interuenga In prescrizione d'accertamento delle quote pan- tetiche di cui all'art. 16, cpu. 1, LAVS.
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La hib1ioth'que profcssionncllc X a pour but prineipal du n'ttre 5. la dispo- sition des appruntis et des honirncs de nie4icr la documentation eppe opriec. A la t&tc de cette institution, qui est organis)e en association indelpendante, so trouve une consrnission de bibliothque noennsttc en partie par le Conseel muieseipiel ot en partiv par lassociation des artisans et industriels. Un representant du eantoei y siSge aussi. L'utilisation de ccttc bibliothquc Ost gratuite. Les dpenses po ur lentretien de la biblioth5quc ct la rdrnune4ation du personnel Sont principale- usent couvcrtes par les subventions de la Conffcleration, du (anton et du la comns u ne En automnc 1954, 1administration de l'AVS apprit quc la bibliothque aurait dfi, depuis des annfcs &j5., payer des cotisations et rfgler los comptes pour los salaircs vcrsfs, cc qui avait ftd ngligd. Dans uni' dfeision de taxation, la caisse dc conipensation r6c1ama 5. la bihlioth5qu(, professionnelle Ic payenlent de cotisa- tions paritaires arri)res d'un montant de 442 fr. 60. La hihiioth5quc profession- neue reconnut le bicn-fond( de cette rdclamation mais demanda la remisc pour un iuontant de 410 fr. 60 au sens de l'articic 40, RAVS. La bihlioth5que- professionnelle, ayaut vu sa dcmandc de reenisc refusfc 1)SSC la caissc de conspensation, recourut 5 1'autorite' cantonale Cette derniro adein t eompltcmcnt le r000urs. Dans son appel contre re jugciilcnt, la caissc de (011!- pensation fit valoir que ni la bonne foi ni la charge trol) iourdi', egaleuceist exiguc par 1'articic 40, RAVS, n'cxistaiont dans cc las. Eis outrc, eile soulcva la ques- tion de savoir si los employfs intircsss au litige ne scraient p as lsi's d'unc Ligon inadmissible par une rcinise 6ventuelle. La, Tribunal fdral des assuranccs .1 adenis lappel pour los motifs suivants
Au tcrnscs de larticic 14, 4 alinfa revis, LAVS, en liaison avce lirtiele 1 1e1 alinfa, RAVS, eclui 5. qui des cotisations arri6rfcs sont rfclaui6es et de la part de qui en peut adnscttrc quen toute bonne foi il croyait ne pas devuir payer la cotisation rfclarnfe, peut so voir aecordcr la reiesisc totale ou partielle du cutte cotisation si le paicment de celle-ei constituc pour iui une uharge teop loserde. Lee outrc, il convient avant tout de prendre garde 5. ei' cjue l'eeeeploy ute ses proches ne subissent pas, de cc fait, un prfjudice infquitable ((vom %oir les eonsiderants dc 1ATFA 1954, p. 259 ss, paru dans la Revue 1955, p. 196) L'ne auturit6 qui a .
5. traiter une demandc de remise 5manant dun employcur, devrait donc, avant du
se prononcer, permettr(, aux employ)s intetresse4 dc s'uxpnieeeer, er qui na pas et suffisaruneent le cas en lcspcc.
Quant 5. la question de savoir si Ion peut adnottrc que los organos dc la biblioth5que profcssionnellc eroyaiont de bonne foi quils ne dcvaicnt aueune coti- sation AVS sur les salaires pays, le Tribunal fdtra1 des assurances ne peut So rallier 5. l'opinion des prensiers juges. Chacun sait ueainte'nant que tout (, u- ployeur et tout cInploye) doit paycr des cotisations AVS et il nest pas eroyaOie que los nseinbres de la commission et los employe's de la bibliothquc ne se soicnt pas rcndu consptc de cette lacune. L'argumcnt de l'intimSc, qui pritend se Soli- vonir qu'il avait ite) dit en son temps 5. l'aneien bihliothfeaire quunc institution eulturelie qui, telic la hibliothquc professionnelle, vit principaleinent des subven- tions officielles, n'avait pas 5 payer de cotisations AVS, ne peut ftre adreus, ne serait-ce gut parce quc la prcuvo que cc rcnseigncment aurait ftf denn(> gar in Organe officiel eornpf'tcnt fait dttfaut. Si l'intienfe avait en des doutcs quant 5 savoir si eile devait verscr 5. l'AVS le 4 1,'o des salaires payes ehaque' anisi'e (t Se inontant 5. 1800 franos en moyennc elli aurait dfi so rcnse'igner aupr5s de l'adnnnis-
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tration de 1'AVS. En tout cas, il est impossible de laisser purement et simpiement tomber I.c paicment des cotisations en question. A la viriti, nun sculement la condition de la bonne foi nest pas remplie, mais celle de la « charge trop iourdc »‚ ga1einent exigc par 1'articic 40, RAVS, ne Fest mamfestcrncnt pas non plus. Certes, il est comprhensib1e quc l'intime prouve des difficults, en raison de ses faihies revenus, ä verser en une fois un montant de cotisations arritres d'cnviron 400 francs. Toutefois, eile a la possi- bihti de se rctourncr contre ses anciens cmploys pour les cotisations qu'ils aurai,nt dO verser. En outre, la caisse ne repoussera certainement pas une demande ventuci1e de pairnient par acomptcs de la dette de cotisations. Au reste, mme si, contre toute attcnte, le paicment des cotisations arririies devrait cntrainer cer- taifles restrictions passagrcs dans l'acquisition de livres ou de revues, en ne pour- rait pas considrer non plus cela comme une chargc trop lourde, puisque ni i'exis- tence ni l'organisation de la bihliothquc professionneile n'en seraient affectes. Dans sen pravis, l'Officc fdral des assuranccs sociales soulve la question de la prescription des cotisations rfclamcs pour les salaires pays en 1949 et se deinande si la fixation des cotisations, ainsi quelle ressort notamment du diicouiptc rcst0 non litigieux tabh par l'cmpioyeur des cotisations paritaires, ne serait pas de nature ä sauvegarder ic dlai de i'article 16, l°° alina revis, AVS. L'article 16, l°° alinfa, oiglemcnte la « prescription » de la fixation des cotisa- tions et disposc que les cotisations dont ic montant na pas itf fixe par diicision notififc dans un dlai de cinq ans compter de la fin de l'anne civile pour laqueilc eiles sont dues, ne peuvent plus trc cxiges ni payes. En l'cspce, les cotisations de l'ann&c 1949 ne sont pas encore prescrites 5l, en 1954 encorc, un iiviinement de nature ä empOcher la prescription s'cst produit. La question se pose done de savoir si les dcornptes dc cotisations tab1is par l'employeur datiis respeetivement du
12 et du 31 dccmbre 1954 parvenus, il cst vrai, seulement le 21 janvier 1955
is l'agcncc AVS empchent la prescription pour autant que Fon aclmette quc ccs dcomptes ont procluits cncorc en 1954. Cela supposerait qu'un dcomptc de cotisations non litigieux quant ä sen montant devrait tre assimil, sur le plan de la prescription, ä une dcision de cotisation prise par la caisse. Des cotisations pour lcsquelles un employeur aurait, dans cc scns, dcornpt s temps, pourraicnt et dcvraiunt ds lors ftre cncore paycs jusqulä l'intervention du dlai de prescription de la cranee de cotisations prvu ä l'articic 16, 20 aiina, LAVS. Bien que rette solution prsente des avantages dans les cas oi il vaut la peine d'avoir cncore la possibilitii de payer les cotisations grcc 2i la prsentation rapide du dfcomptc jusqu'alors ng1ig, ehe est toutefois manifestement contraire ä la tencur de l'articie 16, LAVS. La caisse prendra de toute faon une dcision de axation scion 1'articic 38, RAVS, dans les cas oii le paicment des cotisations est n6gligf. Eile est tenuc, lorsquc les cotisations ne sont pas payes ä la Suite d'une sommation, d'engager une procdure de poursuites mmc pour les cotisations dont le montant nest, ds 1'abord, pas litigieux (art. 15, ah., LAVS) et d'cartcr wie fventuelle Opposition par ha mainlcvfe prononce sur ha base de sa dfcision dffinitivc (et pas sculcmcnt une mainieve provisoire prononee sur la base du dcompte sign de 1'cmploycur) (ATFA 1953, p 148 ; Revue 1953, p. 275, cireu- lairc 33 a, p. 6 f de l'OFAS). C'cst scuiement ä la Suite de cette dcision de la caisse quc le jcu de la prescription sera suspcndu au scns de l'articic 16, l0 alina, LAVS. Cette solution, qui correspond ä la jurisprudence striete en niati6rc de prescription, sharnionise aussi avcc ha prescription des crfances de cotisations rfglfe au 20 ahina, prescription qui commence ä courir avec la fin de 1'annfe
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civile au cours de laquelle la dcision de cotisation est passc cri force. (En cffct, qu'une « cr5ance de cotisations » passe en force ne peut que signifier que la dci- sion de cotisations correspondante est passe en force.) En consquence, les dcornptcs de cotisations prcios 5tablis par 1'ernploycur ne pcuvent, sur le plan de la preseription, 3trc assimil6s lt une dcision de cotisation t/manant de la caisse. Ii est clair que ccl» est encore rnoins valable pour la sim- ple sornination de la caisse invitant 1'cmployeur lt prsenter un dcompte. En 1'cspltce, la dccision de taxation n'tant arrivic lt (lcStinatiOn que le 22 janvier 1955, les cotisations lt payer sur les salaircs verss en 1949 sont prescritcs. Cola implique une rduction correspondante du montant des cotisations dues. (Tribun»l fdra1 d('s assurtsuces cri 1» cause bib1iothqus' px'ofessionneile X, du 10 avril 1956, H 387 / 5 5.)
Aux tcrines de 1'article 14, 2e alintia, RAVS, les cotisations ne sont dues que sur ic salaire en espltces et en nature vcrsi par le propri&aire de l'cntrcprisc lt sa fille pour sa collaboration et non sur le salaire corres- pondant lt l'activit de celle-ci dans le mnage. Ginsta Part. 14, cpu. 2, OA VS, le quote sono dovute solta,,to sul satarw in contanhi e in natura versato dal capo azienrla alla pro prza figlia per In su'i collaborazione ne/l'rizzenda agticola e non anclie »ulla retribuzione per il lauoro prestato nell'economia dornestira.
Pur dcision de taxation d'officc, la caisse de conipensation rciama lt H. T. dci cotisations paritaires arrircs pour sa fille, ccla pour la p(riodc s'tcndant de juiliet 1949 lt dbccinbrc 1952. 11. T. recourut contrc cutte dbcision de t'otisa- tions arrir/cs. Ii ne savait ias eflcOrt' in 1949 (une annc aprs 1'cntr/e en vi- gueur de 1'AVS) « lt ruel ltg» une fille devait payur des cotisations ». La laute, prtcndait-il, ca ttait lt la caissc coniiiiunale de compensation. Le Tribunal f/drra1 des assurances a admis particllcmcnt l'appel interjct contre la d/cision ngative dc 1'autoriG cantonaic dc recours, par les consid(rants ;ui- vants Avec l'Officc fdbra1 des assuranccs sociales, il cOflVicnt cl'i/tahlir que la caisse a caicu1e les cotisations de la fille B. T. sur son salaire en espbccs et en nature, alors quc 1'article 14, 2 alinea, RAVS, ne tend lt assujcttir qm- Ic salaire touchr, pour le travail dans 1'cntrcprisc agricole familiale ct nun pour 1'activitb accomplie dans ic an/nage. Pour rette raison 1'estimation, faite par la (-aisse de compcnsa- tion, des saiaircs de 1» fille, doit btrc c1iminu/e dans une mcsurc correspondante. Ii se justific ainsi, en appiiquant par analogie l'article 11, 4-' aiin/a, 2 phrase, RAVS (concernant les profcssions non agricoles), dc caiculer la cotisation d'aprbs les montants qui ont /t/ dduits, selon ic droit fiscai, du reven o brot du pbrc, en tant que saiaircs vcrs('s lt sa fille. L'cstimation faite scion le droit de 1'AVS doit en prcil)e eoncordcr avcc 1'rstimation fiscaic ca cc qui 5' nccrnc 1» ri(inun/ration des incmbres de la familie collahorant lt i'cntrcprise. Si, dans les inithodes d'cstimation, on faisait une distinction cntrc salaircs agricoles ou non-»ricoics, cela condui- rait en fait lt une double cstiniation inutiic. (Tribunal fcdra1 des assurances en la cause H. T., du 15 mars 1956. H 342/55.)
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B. RENTES
Droit la rente
Le travail fourni dans une exploitation agricole entre deux cours d'hiver suivis dans une co1e d'agriculture West pas un perfectionnenient profes- sionnel au sens des articies 25, 2" a1ina, et 26, 2" a1ina, LAVS.
11 lavoro prestata in un'azienda agricola tra dsse corsz di una scuola d'agri-
coltura nun. i considerato un perfezionarnento professionale a' sensl deglz art. 25, Cpu. 2, e 26, Cpu. 2, LAVS.
K. P., ni ic 2 mai 1936, a touch6 une rente d'orphelin simple pendant qu'il fr- quentait un cours d'hiver donn dans une co1e d'agriculture de noveinbre 1954 mars 1955. La caisse de compensation servit gaicment la rente en avril 1955, puis exigea la restitution du montant verst attendu que les tudes se terminaient ä fin mars. La mre de K. P. recourut contre cettc dcision en aliguant que son fils par- ticiperait ä un dcuxime cours d'hiver commenant au dbut de novembrc 1955, que dans 1'intcrvalie il aidait i. la maison dans i'expioitation agricole et que pendant cc laps de temps il ne cessait de se perfectionncr dans le mtier d'agricui- t(ur. La commission de recours admit le recours et octroya la rente d'orphelin g K. P. pour les mois d'~ t6 1955 6galement. Eile invoqua l'appui de sa dtcision .
quc, taut qu'il tait inscrit en qualit dRvc, K. P. avait aussi droit ä la rente dorphclin dans 1'intervallc entre les deux cours tant donn que taute formation professionnelle comporte normalement une pfriode de vacances.r Il Convenait au restc de considrer la formation pratique acquisc dans une exploitation agricole tcnuc en propre ou par des tiers comme un compifment de la formation thorique. L'()ffice fdrai des assurances sociales intcrjcta appel contre ccttc d&ision, appel clui fut admis par ic Tribunal ffdral des assurances lequel ronstata que K. P. ne pouvait pr&cndre aucune rente d'orphelin durant les mois d'avril ä octobre 1955 et que le montant touch pour avril 1955 devait faire l'objet d'unc rcstitution. Le Tribunal fdra1 des assurances motiva son jugement comme il suit Si la jurisprudencc, eile aussi, a interprt extensivemcnt le concept d'apprcn- tissage ou d'tudes au sens de 1'articie 25, 2' a1ina, LAVS, en ne saurait pourtant admettre qu'il y a apprentissage ou tudes quand 1'intrcss exercc une activit lucrative picinement rmun&e. En 1'espcc ic jcune homme a en fait exerc son rnstier de paysan d'unc manire lucrativc durant tout le temps compris entre 1s d,ux cours d'hiver. Il ttait &jä suffisamment fami1iaris avec les travaux ruraux pour pouvoir rcmplir la tgche d'un travailleur agricole et toucher ic gain normal nh(rent ä cette occupation. Le fait que K. P. n'ait peut-trc pas touch ou n'ait obtcnu qu'un modeste salairc en espces ne s'oppose pas ä cc que Fon admette qu'il y a Iä une rmunration normale compatible avcc le caractre propre dune exploi- tation typiquement familiale. L'activit de K. P. en t6 navait donc pas le caractre d'un simple perfcctionnement pratique entre deux cours thoriques. On ne pcut a fortiori parler de simples vacances puisqu'cllcs ont dur plus qu'un cours d'hiver. Le fait que le fils- comme sa mre l'expose dans sa riponse ä Pappel ait df --
travailler en ?s la maison pour tre financirensent en nsesurc de frrqucntcr ic cours d'hiver vient confirmer ic caractre lucratif dc son activiti. La nature de la
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(oopl)ration du fils n'dtait donc pa celle dun pir{cctonnclsunt proicssionncl. Ii 6tait clonc picinement jiistifi dc lui refuser la rente dorp}iclin pour (5 laps dc t(10p5. Lt- cas litigieux cst totaleinent diffrint (ic la ca use K Revue 1954, p. 7, 75) cians laquelle le fils d'un jardinier p'pi niriste dcd rcflOna spr's la inort cli' Soll prc 5 un apprentissagc dc lucunicr pour cirvenir jardinier ppiniriSie ct travailla dans lentreprisc 1)itrrncl1c jusqu'S cc quil trouvc' un apprfutissage dc pdpinicristi, solL pendant deux mois. Etatit donns qui K. istait quun di/butant dans rette pro- fession et que ic fait davoir travailli/ dcux mols dans ientrcprisc paternille pouvait i/tre ionsidi/rc comme une pri/paration 3. so formation profissionncllc ) tan t tWor i - tjur prati(juc), il i/tait justifii/ dc romptcr ces drux niois dans son lemps dc formation profcssionncllr. Dans le cas pri/scnt en revanche, lc fils a arquis - uoiuiue ieloa t5 souhigni/ plus haut - inc solide formation pnofcssionnilhi it ii cxerci/ pendant sept mnols une vi/ritahle ac tiviti/ Iucrativc. Ii cOnvicnt au surpius d'ajoutcr pur les cours dunc i/cole d'agriculturc sollt donni/s en hivcr pri/cisi/mcnt parec qu'il s'avrc indispcnsable quc les fils dc paysans travaillent Ic reste du temps 3. 15 muaiSon. Lc fait dc servir unc rente dorphehin 3. ums participamit 3. un cours d'hiver donni/ dans une i/cole d'agriculturc i/galemcnt durant lcs mois oft il a excrci/ cii i/ti/ UflC activiti/ lucrative constituerait une injusticc pour 1(5 fils de paysans qui ne peuvent ami/liorer lcur formation professionnelle cmi suivant dc tris cours. ()n ne peut non plus considi/rcr ciue ic fait qsl'une /colc dc rsirucs s'intenialant dans la pi/niode dapprentissagc ne ronstituc pas unc interruptinn clii tcril])s iunsiicri/ 3. la formation professionnelle sommuc im argument permcttant dc tcnir iuisiptc dans Ir tenips dc formation profcssionnclle des pi/niodes intcnmui/diures consacri/ss 3. une activiti/ lucrative Lohligation dc faire du service militairc a sn cffct in tout autrc caractrc quc 1'cxcrcicc dirne activiti/ lucrativc. 11 convicnt du pour plus dc d(tails 3. la junisprudence du Tribunal fi/ds5 ral suc (c pomnt particuhcr (ATFA 1953, p 295 ss Revue 1953, p 147 ss). (Tribunal fi/di/ral des assuranccs en la casisc K. P., du 18 avril 1956, H 21/56)
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OFFICE FIDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Circulaire N0 56 b adresse aux caisses de compensation concernant 1'obligation de verser les cotisations des assurs ayant une activit indpendante et la fixation des cotisations sur le revenu de 1'activit indpendante (du 23 janvier 1956) avec tableaux annexes
En vente ä l'Office fdral des imprims et du mat&iel, Berne 3 Prix: Fr. 1.70
Institutions cantonales d'aide ci la vieillesse et aux survivants Tirage ä part de la « Revue 5 1'intention des caisses de compensation » 1956, N0 5
En vente ii l'Office ftderal des assurances sociales, Berne 3 Prix: Fr. —.30