IV-Rundschreiben Nr. 181 / Transportkostenentschädigung nach Art. 8quater und 9bis IVV (Einführung NFA)
Circulaire AI no 181 du 1 juillet 2003
Indemnité pour frais de transport selon les art. 8quater et 9bis RAI
Révocation de la directive du 29 janvier 2003 (circulaire AI no 175) A l’avenir, les dossiers concernant les indemnités pour les frais de transport selon l’art. 9bis RAI ne devront plus être soumis à l’OFAS.
Conséquences juridiques de l’arrêt du TFA du 11 juin 2003 La circulaire no 175 du 19 janvier 2003 informait que le TFA, dans son arrêt du 11 juin 20021, avait jugé que l’article 9bis RAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, n’est pas conforme au principe de l’égalité de traitement inscrit dans la Constitution à l’art. 8, al. 1, Cst, dans la mesure où il restreint aux seuls handicapés physiques ou de la vue la prise en charge par l’assurance-invalidité des frais de transport liés à des mesures de nature pédago-thérapeutique énumérées par l’art. 9, al. 2, RAI. Selon le TFA, du moment que l’art. 9, al. 2, RAI prévoit l’octroi de mesures de nature pédago-thérapeutique aussi pour les assurés souffrant de graves difficultés d’élocution (art. 8, al. 4, let. e, RAI, auquel renvoie l’art. 9, al. 2, let. a, RAI), une interprétation raisonnable de l’art. 9bis RAI, inspirée des solutions adoptées aux art. 8quater et 11 RAI, conduit à reconnaître à ces enfants également la prise en charge des frais de transport nécessaires à l’exécution des mesures dont ils bénéficient. Par conséquent, en conformité avec la jurisprudence précitée, les frais de transport nécessaires pour l’exécution des mesures pédago- thérapeutiques (art. 9 RAI) devront être remboursés par l’assurance- invalidité à tous les assurés qui se soumettent à une telle mesure. Ces frais de transport peuvent être pris en charge à partir du 11 juin 2002, date de l’arrêt du TFA.
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Par contre, dans le cas des frais de transport qui permettent à l’assuré de participer à l’enseignement de l’école publique (art. 9bis, 1re phrase in fine, RAI), la limitation de la prise en charge de ces frais aux seuls assurés handicapés physiques ou de la vue peut continuer de subsister. Indemnité pour frais de transport selon l’art. 9bis RAI Se fondant sur la jurisprudence du TFA, l’OFAS a élaboré des directives pour répondre à la question du droit au remboursement des frais de transport dans le cadre de l’art. 9bis RAI. Il s’agit en l’occurrence de frais de transport
pour suivre un traitement orthophonique
pour suivre un entraînement de l’ouïe ou des cours de lecture la- biale
pour fréquenter l’école publique Les directives qui suivent seront intégrées à la prochaine occasion dans la circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans l’AI (CRFV). Directives pour le remboursement des frais de transport Si la personne assurée a droit au remboursement des frais de transport, ne seront remboursés que les frais qui correspondent aux prix des transports publics par l’itinéraire le plus direct. Les frais de déplacement par d’autres moyens de transport pourront être remboursés à titre excep- tionnel. Sont remboursés tout au plus les frais de transport indispensables pour atteindre l’agent d’exécution compétent le plus proche. Si la personne assurée choisit un agent plus éloigné, elle doit supporter elle-même les frais supplémentaires qui en résultent (art. 90, al. 1, RAI, Pratique VSI 2000, 33 ss., Pratique VSI 1993, 42). Les dépenses minimes pour un déplacement dans le rayon local ne sont pas remboursées (art. 90, al. 2, RAI). Les assurés dont on peut raison- nablement attendre qu’ils fassent à pied le trajet jusqu’à l’agent d’exécution compétent le plus proche ou jusqu’à l’école publique n’ont pas droit non plus au remboursement. Pour juger du moyen de transport approprié, il y a lieu de tenir compte de l’étendue de l’autonomie de la personne assurée d’une part et, en Secteur Réadaptation et Rente page 2 sur 4
fonction de celle-ci, d’examiner les possibilités réelles de transport d’autre part, avec ou sans l’accompagnement de l’un des parents ou d’une tierce personne (Pratique VSI 1993, 41). Pour déterminer si l’on peut raisonnablement attendre de la personne assurée qu’elle utilise les transports publics, on tiendra compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier de l’âge, de l’état de santé, le cas échéant de la durée disproportionnée du trajet en raison de mauvaises correspondances, ainsi que de la longueur du trajet pour se rendre à l’école (arrêt du TFA du 13.9.2002, I 506/01). Pour les assurés sourds, malentendants ou souffrant de graves diffi- cultés d’élocution En vue de déterminer quel est en l’espèce le moyen de transport appro- prié pour l’exécution de mesures selon l’art. 9, al. 2, RAI, autrement dit pour suivre un traitement orthophonique, un entraînement de l’ouïe ou des cours de lecture labiale, on se fondera sur les directives suivantes : Enfants dès 7 ans
On peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils fassent à pied un trajet de 10 à 20 minutes ou d’env. 1 km. Enfants dès 9 ans
On peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils fassent à pied un trajet n’excédant pas 30 minutes ou, à pied ou à vélo, un trajet d’env. 2 km.
Si le trajet est trop long pour être fait à pied ou à vélo, on peut rai- sonnablement attendre de l’enfant qu’il utilise les transports publics pour un déplacement n’excédant pas 1 heure, avec un seul chan- gement (Pratique VSI 1993, 40 ss.).
Si la durée du trajet excède 1 heure ou si le recours aux transports publics nécessite plusieurs changements, le moyen de transport approprié est la voiture privée ou, au besoin, le taxi.
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Enfants dès 12 ans
On peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils fassent à pied un trajet n’excédant pas 30 minutes ou, à pied ou à vélo, un trajet d’env. 2 km.
Si le trajet est trop long pour être fait à pied ou à vélo, on peut rai- sonnablement attendre de l’enfant qu’il utilise les transports publics pour un déplacement n’excédant pas 1 heure et demie, même avec plusieurs changements.
Si la durée du trajet excède 1 heure et demie, le moyen de trans- port approprié est la voiture privée ou, au besoin, le taxi. Pour les assurés atteints d’un handicap physique ou malvoyants Pour les assurés qui, en raison d’un handicap physique ou visuel ont be- soin d’un moyen de transport pour l’exécution de mesures selon l’art. 9, al. 2, RAI ou pour fréquenter l’école publique, l’on considérera que le moyen de transport approprié est la voiture privée ou, le cas échéant, un transport scolaire, le service de transport de la CRS ou de l’aide à domi- cile, ou encore un taxi. Indemnité pour frais de transport selon l’art. 8quater RAI Afin d’assurer une pratique homogène en matière de remboursement des frais de transport, les directives ci-dessus sont applicables par ana- logie aux transports en relation avec la formation scolaire spéciale. Dans ce domaine, les écoles spéciales organisent souvent des transports de ramassage scolaire. Pour le ramassage scolaire, le remboursement est accordé aux mêmes conditions que pour les transports en voiture privée ou en taxi. Ainsi, les enfants atteints de trisomie 21 (mongolisme), par exemple, n’ont pas droit automatiquement au remboursement des frais de trans- port en automobile, car ils peuvent généralement être habitués à utiliser les transports publics ; c’est d’ailleurs là un des buts de la pédagogie curative (RCC 1970, 157 ss.).
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