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IV-Rundschreiben Nr. 368 / Weiteres Vorgehen bezüglich Mehrwertsteuer auf Massnahmen der Frühintervention, Integrationsmassnahmen sowie Massnahmen beruflicher Art (aktualisiert am 15.03.2023)

Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité Secteur Insertion professionnelle

22 septembre 2017 / mis à jour le 15 mars 2023

Lettre circulaire AI n 368

Marche à suivre concernant l’assujettissement à la TVA des mesures d’intervention précoce, des mesures de réinsertion et des mesures d’ordre professionnel

Contexte

Dans sa lettre d’information 10/2017 du 2 juin 2017, l’OFAS a fait savoir aux offices AI et à la CdC que, conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA, les prestations de formation, de conseil et de coaching fournies par des institutions d’aide et de sécurité sociales (par ex. offices AI) sont exclues du champ de la TVA, même si l’office AI ne fournit pas lui-même ces prestations, mais en confie l’exécution à une institution ou à un prestataire commercial privé (délégation d’une tâche relevant à l’origine de l’AI).

Il ressort de l’étude du dossier que les prestations fournies dans le domaine de l’éducation conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA sont également exemptées de la TVA.

Définition des prestations de formation

L’Info TVA 20 concernant le secteur de la formation exclut du champ de la TVA, entre autres, les prestations de formation suivantes :

  • Orientation professionnelle et scolaire (dispensée par des institutions ou par des prestataires commerciaux privés)

  • Coaching/training (dispensé par des institutions ou par des prestataires commerciaux privés)

  • Formation et formation continue (apprentissages, écoles secondaires, écoles de commerce, cours de préparation, hautes écoles et hautes écoles spécialisées, études dans d’autres écoles publiques ou privées, cours interactifs à distance, cours de langue et d’informatique, cours de technique de travail ou d’organisation, etc.)

  • Recyclage professionnel (mesures de formation qui permettent aux participants de changer d’activité professionnelle, par analogie aux cours de formation et de formation continue)

  • Cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique

  • Examens

Étant donné que ces prestations du domaine de l’éducation peuvent être fournies à différents stades de la réadaptation, la terminologie de l’Info TVA 20 est utilisée ci-dessus.

Autres prestations

En ce qui concerne les prestations matérielles (matériel didactique, outils, habits de travail) ainsi que l’hébergement et la restauration, il faut vérifier à l’aide du mandat ou de la convention de prestations si ces prestations sont soumises à la TVA. Il n’existe pas de solution globale unique.

DFI OFAS Lettre circulaire AI no 368 / Marche à suivre concernant l’assujettissement à la TVA des mesures d’intervention précoce, des mesures de réinsertion et des mesures d’ordre professionnel (valable à partir du 22.09.2017 / mis à jour le 15.03.2023)

Assujettissement facultatif à la TVA

Bien que les prestations de formation, de conseil et de coaching susmentionnées soient exclues du champ de l’impôt, un prestataire commercial peut, sur demande, les soumettre facultativement à la TVA.

Compte tenu de ces circonstances, l’OFAS constate que les prestations de formation, de conseil et de coaching pris en charge par l’AI ne sont en principe pas assujetties à la TVA et demande aux offices AI de négocier dorénavant tous les prix pour ces prestations en excluant la TVA.

Marche à suivre

  • Maintien de la vérification approfondie des factures par le contrôle des factures. Lorsqu’un prestataire facture la TVA sur une des prestations énumérées ci-dessus (prestations exclues du champ de l’impôt), il faut prendre contact avec lui.

  • Vérification des conventions conclues concernant l’assujettissement à la TVA. Le service de gestion des contrats procède aux vérifications et corrige les conventions le cas échéant. La CdC doit être rapidement mise au courant de tout changement.

  • L’office AI ou le service de gestion des contrats est chargé d’informer les prestataires que l’assujettissement à la TVA relève de leur compétence. Il incombe donc aux prestataires de prendre les mesures nécessaires pour être exemptés de l’impôt ou mettre fin au plus vite à un éventuel assujettissement facultatif pour ce qui est des mandats confiés par les offices AI.

Factures avec TVA déjà réglées

Selon les renseignements fournis par l’Administration fédérale des contributions (AFC), il n’est pas admis d’annuler ni de modifier rétroactivement des factures déjà réglées, car il s’agit de transactions commerciales clôturées, qui ont valeur obligatoire au regard de la TVA.

Mise à jour du 15.03.2023 :

La circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr) a été complétée en conséquence. Le chiffre marginal 2910 se lit comme suit :

« L’office AI informe les fournisseurs de prestations qu’ils sont eux-mêmes responsables du respect des prescriptions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’ils doivent prendre les mesures nécessaires pour être exemptés de l’impôt. ».

Annexe : Traduction du courrier de l’AFC du 31 août 2017

Lien : Info TVA 20 concernant le secteur Formation et INFO TVA 22 concernant le secteur Organisations d’entraide, institutions sociales et caritatives

DFI OFAS Lettre circulaire AI no 368 / Marche à suivre concernant l’assujettissement à la TVA des mesures d’intervention précoce, des mesures de réinsertion et des mesures d’ordre professionnel (valable à partir du 22.09.2017 / mis à jour le 15.03.2023)

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Confédération suisse Administration fédérale des contributions Confederazione Svizzera P.P. A CH-3003 Berne, AFC/TVA Confederaziun svizra

OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES MADAME MICHÈLE RUDAZ EFFINGERSTRASSE 20 3003 BERNE

Notre référence 315159 / SNG 0351 Contact Martin Singer Téléphone 058 465 77 12 Fax 058 465 71 45 Adresse Schwarztorstrasse 50

3003 Berne

Site Internet www.estv.admin.ch Votre référence Votre lettre du 11.07.2017 Lettre no 117419

Berne, le 31 août 2017

Option et rectification des factures

Mesdames, Messieurs,

Le 9 mai dernier, l’AFC a confirmé que les prestations de conseil et de suivi fournies par des prestataires commerciaux privés sur mandat des offices AI aux personnes dépendantes ou en situation de handicap physique ou psychique sont exonérées de la TVA en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA1 lorsqu’elles visent l’intervention précoce (art. 7d, al. 2, let. b à f, LAI2), la (nouvelle) réadaptation (art. 8, 8a et 18 LAI), la réinsertion (art. 14 LAI), etc. Il en va de même pour les mesures relatives au marché du travail externalisées par les pouvoirs pu- blics (art. 16 et 17 LAI) qui sont exclues du champ de la TVA en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA.

Dans votre courrier du 11 juillet dernier, vous avez souhaité nous rencontrer afin de discuter du remboursement de la TVA facturée selon vous par erreur par des fournisseurs de presta- tions. Cette rencontre a eu lieu le 15 août. Comme convenu, nous confirmons par écrit les explications que nous vous avons données à cette occasion.

Prestations soumises à la TVA / exonérées de la TVA - option Selon l’art. 18, al. 1, LTVA, sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation ; ces prestations sont imposables pour autant que la loi en question ne l'exclue pas. Selon l’art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA, sont exclues du champ de l’impôt les prestations fournies par des institutions d’aide sociale et de sécurité sociale. Les prestations de ce type octroyées aux assurés sont aussi exclues du champ de l’impôt lorsque l’organisation chargée de les fournir (collectivité publique) ne le fait pas elle-même, mais mandate (tâche globale) et in- demnise pour ce faire une institution d’aide et de sécurité sociales (voir ch. 2.1 de l’Info TVA concernant les secteurs no 22). En vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sont également ex-

1 Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20

2 Loi fédérale sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20

clues du champ de l’impôt les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des en- fants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recy- clage professionnel.

Selon l’art. 22, al. 1, LTVA, sous réserve de l’al. 2, l'assujetti peut soumettre à la TVA des prestations exclues du champ de l'impôt pour autant qu'il l'indique clairement (option).

Déclaration fiscale fausse ou non justifiée - possibilité de correction Le droit commercial autorise certes la correction de fautes dans la comptabilité et les nou- velles facturations lorsqu’il s'avère qu’une facture est erronée, à condition que la correction soit visible dans la comptabilité. Même l’AFC autorise, dans la pratique administrative, les rectifications liées à la TVA de factures pas encore réglées. Lorsque le client reçoit la fac- ture, il doit donc vérifier si celle-ci comporte toutes les indications nécessaires pour faire va- loir une déduction anticipée de l’impôt. Si ce n’est pas le cas, il doit la renvoyer avant de l’avoir payée. Il n’est pas admis de modifier des factures déjà réglées (par ex. de les annuler puis de les recréer), car il s’agit de transactions commerciales clôturées, qui ont valeur obli- gatoire au regard de la TVA. Seuls les cas visés à l’art. 27, al. 2, autorisent une rectification ultérieure de la facture au moyen d’un document soumis à réception et à condition de men- tionner de la facture initiale.

L’art. 27, al. 2, LTVA détermine que celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet im- pôt, sauf s'il corrige sa facture conformément à l'al. 4 ou s’il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier.

En l’espèce, les auteurs des factures étaient autorisés à choisir de soumettre leurs presta- tions au champ de l’impôt (option). L’art. 27, al. 2, LTVA n’est donc pas applicable (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral du 10.10.2014 [2C_215/2014], consid. 3.4.2).

À votre argument, selon lequel les fournisseurs de prestations indiqueraient appliquer la TVA sans savoir qu’ils pourraient tout aussi bien ne pas la facturer, nous répondons que la TVA est un impôt fondé sur le principe de l'autotaxation. La méconnaissance de la législation ne protège en rien de ses conséquences et ne représente donc en aucun cas un motif de rectifi- cation valable (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral du 31.5.2002 [2A.546/2000], consid.

5 ss.).

À l’avenir, les offices AI pourront convenir d’une rétribution sans TVA et sans option (art. 6 LTVA). Les fournisseurs de prestations devront alors corriger leurs factures en déduisant au préalable la TVA. Tout éventuel contrat conclu avec un fournisseur de prestations devra être adapté dans ce sens en vue de ne plus faire mention de la TVA. Toute éventuelle facture comprenant la TVA devra être renvoyée par l’office AI cantonal au fournisseur de prestations pour correction.

Nous restons à votre disposition en cas de questions. En espérant que ces explications vous seront utiles, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

DIVISION DROIT Équipe II (zones 3 et 4)

Christine Wildi Bieri

Martin Singer

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