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Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 40

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance vieillesse et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG

29 août 2013

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 40

Art. 1a, al. 1, let. a, art. 6, al. 1, LAVS ; article 13, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, point b) ii) du Règlement (CEE) n° 1408/71

Une personne domiciliée en Suisse qui travaille dans un Etat tiers (Bulgarie) pour un employeur ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne (Pays-Bas) n’est pas tenue de payer des cotisations à l’AVS pour le salaire qu’elle y réalise. Le siège de l’employeur est la circonstance de rattachement déterminante pour la coordination (consid. 4).

Arrêt du 21 mars 2013 (9C_82/2012) ATF 139 V 216

A., ressortissant français domicilié en Suisse, est affilié depuis 1999 à la caisse de compensation du canton de Zurich en qualité de personne de condition indépendante. De 2005 à 2007, il a travaillé en Bulgarie pour l’entreprise néerlandaise X. ayant son siège aux Pays-Bas. A cette époque, la Bulgarie n’était pas encore membre de l’Union européenne et était donc considérée comme un Etat tiers. Pendant son activité en Bulgarie, A. n’était pas soumis aux assurances sociales néerlandaises ; seules des cotisations à des assurances vieillesse françaises facultatives ont été versées. A. a recouru contre la décision de la caisse de compensation du canton de Zurich exigeant de sa part le versement de cotisations et d’intérêts moratoires pour les années 2005 à 2007 en tant que salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations.

L’instance précédente a relevé que le Tribunal fédéral n’a jamais eu à se prononcer sur une telle relation triangulaire composée de deux Etats membres et d’un Etat tiers. En revanche, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a traité d’une situation comparable dans la cause C-60/93 Aldewereld. Il s’agissait d’un travailleur itinérant domicilié aux Pays-Bas qui avait exercé son activité lucrative en Thaïlande pour un employeur ayant son siège en Allemagne. La Cour de justice a alors jugé que le pays où l’employeur a son siège constitue la circonstance de rattachement pour le droit applicable.

Se basant sur cette jurisprudence, l’instance précédente a jugé que A. n’était pas soumis au droit suisse. Le Tribunal fédéral confirme ce jugement.

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS

Il expose que A. est soumis au Règlement n° 1408/71 tant du point de vue personnel que du point de vue matériel. En application de l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes sont soumises à la législation d’un seul Etat membre ; il convient donc établir duquel il s’agit. Le Tribunal fédéral considère que l’état de fait sur lequel s’est basé l’arrêt Aldewereld de la Cour de justice est identique à celui sur lequel il doit se prononcer et il parvient dès lors à la conclusion que c’est le droit en vigueur au siège de l’employeur, c’es-à-dire le droit néerlandais, qui est applicable. Il ne reste donc pas de place pour le droit suisse, indépendamment du fait de savoir si et dans quelle mesure A. est effectivement soumis à l’obligation de cotiser aux Pays-Bas.

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