Prioritätsregeln beim Zusammentreffen von Familienleistungen (Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004)
24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/11
DÉCISION F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 106/04)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES d’«activité non salariée» désigne «une activité, ou une SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situa vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du tion assimilée se produit». Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de (4) Il est essentiel de connaître la portée des «droits ouverts traiter toute question administrative ou d’interprétation décou au titre d’une activité salariée ou non salariée» visés à lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 pour éviter règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du toute incertitude ou toute divergence d’interprétation. Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), (5) Dans un cas où le statut de travailleur actif d’une personne avait été suspendu parce que celle-ci avait pris un congé sans solde à la suite de la naissance d’un enfant vu l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004, dans le but de l’élever, la Cour de justice des Commu nautés européennes (3) a fait référence aux dispositions conjointes de l’article 73 du règlement (CEE) vu l’article 1er, points a) et b), du règlement (CE) no 883/2004, no 1408/71 du Conseil (4) et de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 (5). Un tel congé sans solde doit donc aussi être considéré comme considérant ce qui suit: une activité salariée ou non salariée aux fins de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004. À cet égard, la Cour a répété que les dispositions susmention nées pouvaient uniquement s’appliquer dans la mesure (1) Si des prestations familiales sont dues par plus d’un État où l’intéressé avait le statut de travailleur salarié ou non membre, le droit aux prestations familiales d’un État salarié au sens de l’article 1er, point a), du règlement membre ouvert au titre de la perception d’une pension (CEE) no 1408/71 (6), ce qui exige qu’il soit assuré au
ou de la résidence est suspendu jusqu’à concurrence du titre de l’une au moins des branches de la sécurité sociale. montant des prestations familiales prévues par l’État Les personnes en congé sans solde qui ne relèvent plus membre dans lequel le droit est ouvert au titre d’une d’un régime de sécurité sociale dans l’État membre activité salariée ou non salariée. Il importe dès lors de concerné sont donc exclues. savoir quelles autres périodes sont considérées comme des périodes d’activité salariée ou non salariée pour établir l’ordre de priorité en cas de cumul. (6) Du fait de la diversité des systèmes de congé sans solde prévalant dans les États-membres et de l’évolution (2) Les législations de certains États membres prévoient que constante des législations nationales, il ne peut exister les périodes de suspension ou d’interruption de l’activité qu’une liste non exhaustive des cas où, durant une salariée ou non salariée effective, pour cause de congés, période de congé, une personne est considérée comme de chômage, d’incapacité temporaire de travail, de grève exerçant une activité salariée ou non salariée. Par consé ou de lock-out, sont soit assimilées à des périodes d’acti quent, il est inutile de définir la totalité des cas dans vité salariée ou non salariée pour l’ouverture du droit aux lesquels un tel congé sans solde équivaut à une activité prestations familiales, soit considérées comme des salariée ou non salariée et ceux où la nécessaire corréla périodes d’inactivité donnant éventuellement lieu, en tion étroite avec l’activité rémunérée n’existe pas, tant que telles ou en conséquence de l’activité salariée ou non salariée antérieure, au versement de prestations familiales. statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
(3) Aux termes de l’article 1er, points a) et b), du règlement (3) Arrêt du 7 juin 2005 dans l’affaire C-543/03, Dodl et Oberhollenzer v. (CE) no 883/2004, la notion d’«activité salariée» ou Tiroler Gebietskrankenkasse. (4) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. (5) À présent l’article 67 et l’article 11, paragraphe 3, point a), du (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. règlement (CE) no 883/2004. (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. (6) À présent l’article 1er, point c), du règlement (CE) no 883/2004.
C 106/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.4.2010
DÉCIDE: ii) en raison d’un congé payé, d’une grève ou d’un lock- out, ou
1. Pour l’application de l’article 68 du règlement (CE)
no 883/2004, sont à considérer comme «ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée» les droits aux presta iii) en raison d’un congé sans solde pris en vue d’élever tions familiales ouverts notamment: un enfant, pour la durée assimilée à une telle activité salariée ou non salariée conformément à la législation a) du fait d’une activité salariée ou non salariée effective; et applicable. aussi
b) durant une période de suspension temporaire d’une telle 2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union activité salariée ou non salariée européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009. i) pour cause de maladie, de maternité, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, dans la mesure où il y a maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes, à l’exclu La présidente de la commission administrative sion des pensions, ou Gabriela PIKOROVÁ