Art. 54 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 (Familienzuschläge zu Leistungen bei Arbeitslosigkeit)
C 106/42 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.4.2010
DÉCISION U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 106/11)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (4) Les documents relatifs aux membres de la famille résidant SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution compétente ne peuvent être commu niqués que postérieurement au début de la période de vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du chômage indemnisable. Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la Commission administrative est chargée de (5) Un rappel de majorations des prestations de chômage traiter toute question administrative ou d’interprétation décou pour charge de famille doit être versé pour la période lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du antérieure à la date de communication des informations règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du relatives aux membres de la famille résidant sur le terri Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica toire d’un État membre autre que celui où est située tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination l’institution compétente pour autant que lesdits des systèmes de sécurité sociale (2), membres se trouvaient déjà à la charge du chômeur au début de la période de chômage indemnisable,
vu l’article 54, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) statuant conformément aux dispositions de l’article 71, no 987/2009, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
considérant ce qui suit: DÉCIDE:
(1) Selon l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) 1. La communication du document relatif aux membres de la no 987/2009, si, d’après la législation d’un État famille postérieurement au début de la période de chômage membre, le montant des prestations de chômage varie indemnisable n’a pas pour effet de différer la date d’ouverture en fonction du nombre des membres de la famille, l’insti du droit aux prestations de chômage au taux majoré pour tution compétente prend également en considération, en charges de famille, qui est déterminée conformément à la vue du calcul de la prestation, le nombre des membres de législation de l’État compétent. la famille résidant sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve ladite institution. 2. Si l’institution qui communique le document visé au para graphe 1 n’est pas en mesure de certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul de (2) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, dudit règle prestations de chômage dues à une autre personne au titre ment, les institutions communiquent ou échangent dans de la législation de l’État membre sur le territoire duquel ils les meilleurs délais toutes les données nécessaires à résident, l’intéressé est autorisé à compléter ledit document l’établissement et à la détermination des droits et des par une déclaration en ce sens. obligations des personnes auxquelles s’applique le règle ment (CE) no 883/2004.
3. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union
européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en (3) Les documents et documents électroniques structurés vigueur du règlement (CE) no 987/2009. visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 sont un moyen de preuve des droits de l’intéressé, mais leur délivrance ne constitue pas une La présidente de la commission administrative condition d’ouverture de ces droits. Gabriela PIKOROVÁ
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.