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Kreisschreiben über die Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und Ablösungen (KS 3) (Stand:1.1.2024)

Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l’ancien droit en cas de mutations et de successions (Circ. 3)

Valable dès le 1er mars 2002

Etat: 1er janvier 2024

318.104.01 f Circ. 3

12.23

Préface

La présente circulaire traite des problèmes concernant le droit tran- sitoire de la 10e révision de l’AVS qui restent d’actualité après le transfert des rentes au 1er janvier 2001. Elle règle le traitement des mutations qui interviennent après cette date et fait dès lors suite à la circulaire II.

Le présent supplément 3 remplace l’édition provisoire qui avait cours jusqu’ici. Il comprend, avant tout pour le domaine des rentes transférées, des adaptations, des précisions matérielles ou des améliorations d’ordre rédactionnel tenant compte des expériences pratiques.

Le supplément 3 entre en vigueur le 1er mars 2002 et fait partie inté- grante du classeur «Directives et circulaires dans le domaine des rentes, Volume 2».

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Préface au supplément 1, valable dès le 1er janvier 2003

Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des mo- difications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2003. Chacun des- dits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ail- leurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/03. Les feuillets remplacés doivent être systémati- quement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la mesure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de prestations avec effet rétroactif.

Le supplément 1 contient des modifications d’ordre purement rédac- tionnel au regard de la nouvelle édition du volume 1 des Directives concernant les rentes.

Les futures changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

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Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2004

Le présent supplément 2 comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des mo- difications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Chacun des- dits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ail- leurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/04. Les feuillets remplacés doivent être systémati- quement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet.

Le supplément 2 contient des modifications d’ordre rédactionnel au regard de l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI au 1er janvier 2004.

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Préface au supplément 3, valable dès le 1er janvier 2020

Ce supplément contient une précision relative à la succession d’une rente de vieillesse à une rente d’invalidité pour laquelle des périodes d’assurance accomplies à l’étranger ont été prises en compte.

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Préface au supplément 4, valable dès le 1er janvier 2024

Le présent supplément 4 contient en grande partie des précisions de contenu ou des adaptations rédactionnelles au regard de la ré- forme sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21) qui entre en vigueur au 1er janvier 2024.

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1. Champ d’application et définitions

1.1 En général

1001 La présente circulaire règle le calcul de rentes transférées

(2e partie) et de rentes de l’ancien droit (3e partie) en cas de mutations ou de successions.

1002 Sont des rentes transférées celles dont le droit a pris nais-

sance avant le 1er janvier 1997 et qui ont été recalculées entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2001 conformé- ment aux dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS (transfert anticipé) ou qui ont fait l’objet d’un transfert automatisé dans le nouveau droit au 1er janvier 2001. Les rentes transférées sont considérées comme des rentes du nouveau droit.

1003 Un «recalcul selon le nouveau droit» signifie qu’ une rente ,

1/24 dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997, doit être recalculée selon les dispositions en vigueur de la LAVS et de la LAI, des ordonnances des DR au moment du nouveau calcul (avec partage des revenus, prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, etc.).

1004 Sont des rentes de l’ancien droit celles dont le droit a pris

naissance avant le 1er janvier 1997 et dont les bases de calcul n’ont pas subi de modifications depuis lors.

1005 Pour la fixation rétroactive des rentes sont applicables les

dispositions suivantes:

Début du droit antérieur au 1.1.1997 – Fixation initiale – DR valables jusqu’au 31.12.1996 – Mutations entre le 1.1.1997 – Circ. II et le 31.12.2000 Début du droit dès le 1.1.1997 DR valables dès le 1.1.1997

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1.2 Droit à des rentes complémentaires, des rentes

pour enfants ou d’orphelin

1006 Dans la mesure où la présente circulaire ou la Circulaire II

ne prévoient pas de règles ou renvois spécifiques, sont ap- plicables exclusivement les DR valables au moment déter- minant pour la nouvelle fixation de la rente (notamment fixation des rentes d’orphelin, pour enfants ou de rentes complémentaires, surassurance, plafonnement).

1007 Un bénéficiaire d’une rente de vieillesse dont l’épouse est

1/24 née au plus tard le 31 décembre 1941 a droit à une rente complémentaire tant et aussi longtemps que l’épouse ne peut pas prétendre elle-même à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Dans de tels cas, la rente complémentaire peut être servie même au-delà de la date à laquelle l’épouse a atteint l’âge de référence.

1008 Dans les cas suivants, le nouveau droit régit les conditions

1/24 d’octroi pour une rente complémentaire à une rente d’inva- lidité née avant le 1er janvier 1997:

Mutation Disposition applicable (no marginal) Mariage ou remariage après le 3201 ss DR

1.1.1997 (abrogé 01/04)

6004 Circ. II

6014.1 Circ. II

Disparition de l’invalidité chez 3201 ss DR l’un des époux (abrogé 01/04) Renaissance de l’invalidité 9010 Circ. II après le 1.1.1997

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2. Rentes transférées

2.1 Rentes transférées d’un couple

2.1.1 Généralités

2001 S’il apparaît, suite à une mutation, que l’épouse présente

une meilleure échelle de rente que son mari, il faut procé- der selon le no 8023 Circ. II et, avec effet rétroactif, transfé- rer d’office la rente pour couple de manière anticipée. Les bases de calcul sont ensuite adaptées aux révisions AVS/AI et aux adaptations de rentes, intervenues depuis la survenance de l’événement assuré jusqu’à la date de la mutation (mise à jour des bases de calcul). Un paiement rétroactif ne peut toutefois entrer en ligne de compte que dans les limites du délai de péremption quinquennal.

2.1.2 Succession d’une rente de vieillesse à une rente

d’invalidité

2002 Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invali-

1/24 dité, la rente de vieillesse est calculée selon les disposi- tions générales en vigueur.

2003 Si ce calcul aboutit à un montant inférieur à celui de la

rente d’invalidité transférée, la rente de vieillesse est fixée sur les bases qui étaient déterminantes pour la rente d’in- validité.

2004 Sous réserve du plafonnement, la rente du conjoint n’est

pas modifiée (exception, voir le no 2005).

2005 Lorsque les deux conjoints ont droit à la rente de vieillesse,

1/24 la rente de l’autre conjoint (base de calcul = survenance de l’âge de référence) est également recalculée selon les nou- velles dispositions et son montant obtenu est comparé à celui de la rente accordée jusque-là. Le no 3007 est appli- cable par analogie.

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2.1.3 Décès du mari ou de l’épouse

2006 Au décès de l’un des conjoints, la rente transférée du con-

joint survivant n’est pas recalculée, mais, le cas échéant, simplement déplafonnée.

2007 Aucune bonification transitoire n’est accordée si, lors du

transfert, le revenu annuel moyen déterminant a été cal- culé selon les règles sur la garantie des droits acquis (nos 2014 ss Circ. II et no 3004 Circ. B). Le no 2008 consti- tue une exception.

2008 Pour une veuve, il faut en outre examiner si sa classe

d’âge a droit à un nombre de bonifications transitoires plus élevé que celui qui a été pris en compte lors du transfert de la rente de son défunt mari.

2009 Il faut également procéder à cet examen lorsque le revenu

annuel moyen déterminant pris en compte jusqu’alors a été calculé en application des règles sur la garantie des droits acquis (nos 2014 ss Circ. II et no 3004 Circ. B). Si tel est le cas, le revenu annuel moyen déterminant doit être recal- culé selon le no 2011 Circ. II et le no 2001 Circ. B, en tenant compte du nombre de bonifications transitoires inhérent à la classe d’âge de la veuve.

2010 Un supplément de veuvage de 20 pour cent est accordé,

basé sur le revenu annuel moyen déterminant (le no 2008 est réservé) et l’échelle de rentes valables jusqu’ici. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS).

2011 La personne veuve dont le degré d’invalidité est inférieur à

1/04 70 pour cent a droit à une rente d’invalidité entière unique- ment si elle remplit les conditions pour une rente de veuve ou de veuf (art. 43, al. 1, LAI).

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2012 Si nécessaire, la rente de vieillesse ou d’invalidité est com-

parée à la rente de veuve ou de veuf. Ce calcul comparatif n’est pas nécessaire si aucune rente d’orphelin n’est due et que la rente de vieillesse ou d’invalidité recalculée est su- périeure à la rente de veuve ou de veuf maximale ou si la rente de survivant est manifestement inférieure à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

2013 La rente la plus élevée est versée.

2.1.4 Divorce

2014 En cas de divorce, les rentes de vieillesse ou d’invalidité

versées jusqu’alors ne sont pas recalculées, mais tout au plus déplafonnées.

2015 Dès le mois de l’entrée en force du jugement de divorce,

les ex-conjoints invalides ont droit à une rente d’invalidité déterminée en fonction de leur propre degré d’invalidité.

2016 Le montant des rentes préalablement versées n’est pas

garanti.

2017 Pour la femme, il faut examiner si sa classe d’âge a droit à

un nombre de bonifications transitoires plus élevé que celui qui a été pris en compte lors du transfert de la rente de son ex-mari. Pour le surplus, les nos 2008 s. sont applicables par analogie.

2.1.5 Disparition de l’invalidité

2018 Lorsque l’un des conjoints ne présente plus une invalidité

1/03 suffisante pour donner droit à une rente, le no 5412 DR est applicable par analogie en ce qui concerne la rente de l’autre conjoint.

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2019 La rente de l’autre conjoint est fixée à nouveau en fonction

des règles de calcul et des tables qui étaient déterminantes lors de la survenance de l’événement assuré. Ces bases sont ensuite adaptées aux révisions AVS/AI ainsi qu’aux augmentations des rentes, intervenues depuis la surve- nance de l’événement assuré jusqu’à la date de la muta- tion (mise à jour des bases de calcul).

2020 Si le recalcul selon le nouveau droit aboutit à une échelle

de rentes inférieure, l’échelle déterminante jusqu’alors est maintenue pour la nouvelle rente.

2021 Si le taux d’invalidité du conjoint qui reste invalide est infé-

1/24 rieur à 70 pour cent, il n’a droit qu’à un quart, à une demi ou à trois-quarts de rente d’invalidité, respectivement à une quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière (voir également à ce sujet les nos 4001 s. Circ. DT DC AI).

2.1.6 Modification du taux d’invalidité

2022 En cas de modification du taux d’invalidité chez l’un ou

1/24 l’autre conjoint, les bases de calcul des deux rentes du couple restent inchangées. Les deux rentes du couple sont donc toujours basées sur la quotité de la rente en pourcen- tage d’une rente entière du conjoint avec la quotité la plus élevée.

2.1.7 Ressortissants d’Etats non contractants

2.1.7.1 Domicile en Suisse

2023 Aussi longtemps qu’ils sont domiciliés en Suisse, les res-

sortissants d’Etats non contractants sont assimilés aux res- sortissants suisses en ce qui concerne le droit à une rente transférée. Pour le surplus sont applicables les dispositions des ch. 2.1.2 à 2.1.6.

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2.1.7.2 Domicile à l’étranger

2024 Lorsqu’il transfère son domicile à l’étranger, le droit à la

rente du conjoint qui quitte la Suisse s’éteint. Le no 2025 est réservé.

2025 Si elle est mariée à un homme possédant la nationalité

suisse ou celle d’un Etat contractant, la ressortissante d’un Etat non contractant peut toucher sa rente transférée même à l’étranger.

2026 Le droit à la rente transférée subsiste même après le dé-

cès du mari. Au surplus, les règles générales du ch. 2.1.3 sont applicables.

2027 En cas de divorce cependant, le droit s’éteint, à moins

qu’entre-temps l’épouse n’ait acquis la nationalité d’un Etat dont les ressortissants peuvent toucher leur rente même à l’étranger.

2.2 Rentes transférées de personnes divorcées et

veuves

2.2.1 Rente de vieillesse succédant à une rente d’inva-

lidité

2028 Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invali-

1/24 dité, la rente de vieillesse est calculée selon les disposi- tions en vigueur (ch. 5351 ss. DR).

2029 Si ce calcul aboutit à une rente inférieure à la rente d’invali-

dité précédemment versée, la rente de vieillesse est fixée sur la base qui était déterminante pour la rente d’invalidité (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant).

2.2.2 Remariage d’une personne divorcée

2030 Les anciennes bases de calcul (échelle de rentes, revenu

annuel moyen déterminant, y compris les bonifications

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pour tâches éducatives et transitoires) sont maintenues (exception, voir le no 2032).

2031 Ceci vaut également pour les femmes divorcées auxquel-

les ont été accordées des BTE entières en vertu de l’arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l’amélioration des pres- tations de l’AVS et de l’AI, ainsi que leur financement.

2032 Contrairement au no 2030, la rente est recalculée selon le

nouveau droit lorsque les bases de calcul de la rente al- louée à la femme divorcée après le transfert ont été accor- dées à titre de garantie des droits acquis, conformément au no 3009 Circ. B (rente basée sur les revenus cumulés).

2033 La rente est recalculée selon le nouveau droit en cas de di-

vorce ultérieur, de survenance d’un événement assuré chez le nouveau conjoint ou de veuvage.

2034 Tous les cas où une femme perd son droit à la rente en rai-

son d’un recalcul selon le nouveau droit doivent être trans- mis à l’OFAS.

2.2.3 Remariage d’une personne veuve

2035 Les anciennes bases de calcul (échelle de rentes, revenu

annuel moyen déterminant, y compris les bonifications transitoires) sont maintenues.

2036 Le supplément de veuvage est supprimé dès le mois sui-

vant le mariage.

2037 Dès le mois qui suit le remariage, la personne invalide à

1/24 moins de 70 pour cent a droit uniquement à un trois-quarts, une demi ou un quart de rente, respectivement à une quo- tité de la rente en pourcentage d'une rente entière (cf. éga- lement à ce sujet les nos 4001 s. Circ. DT DC AI).

2038 Le calcul comparatif suivant doit être fait: une rente de

vieillesse ou d’invalidité est fixée selon l’ancien droit à la date de la réalisation du premier événement assuré et les

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bases de calcul sont ensuite mises à jour jusqu’à la date de la mutation. Ceci permet de déterminer le montant de la rente qui serait versée si la 10e révision de l’AVS n’était pas intervenue.

2039 La rente la plus élevée est accordée. La base de calcul dé-

terminante reste cependant dans tous les cas celle de l’an- cienne rente de vieillesse ou d’invalidité transférée.

2040 Si le montant de la rente calculée selon l’ancien droit est

plus favorable, l’annonce à la Centrale doit porter le code CS 31 (garantie des droits acquis en cas de remariage de personnes veuves).

2041 La rente est recalculée selon le nouveau droit en cas de

1/24 veuvage ultérieur, de survenance d’un événement assuré chez le nouveau conjoint (invalidité ou accomplissement de l'âge de référence) ou de divorce.

2042 En cas de veuvage ultérieur, la rente de vieillesse ou d’in-

validité recalculée selon le nouveau droit est, si nécessaire, comparée à la rente de veuve ou de veuf. Une telle compa- raison est inutile si aucune rente d’orphelin ne doit être ver- sée et si la rente de vieillesse ou d’invalidité recalculée est plus élevée que le montant maximum de la rente de veuve ou de veuf.

2043 Tous les cas où une femme perd son droit à la rente en rai-

son d’un recalcul selon le nouveau droit doivent être trans- mis à l’OFAS.

2.3 Rentes transférées dans des cas spéciaux

2.3.1 Rentes d’invalidité d’invalides précoces (code

CS 22)

2044 Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invali-

dité et que les deux conjoints sont invalides, chacun des conjoints continue à avoir droit à une rente de 133 1/3 pour cent de la rente complète minimale correspondante.

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2045 En cas de décès, le conjoint survivant continue d’avoir droit

à une rente s’élevant au moins à 133 1/3 pour cent de la rente complète minimale correspondante, sauf si la rente, y compris le supplément de veuvage, dépasse ce minimum garanti.

2046 Lorsqu’une personne veuve ou divorcée titulaire d’une

1/24 rente portée à 133 1/3 pour cent de la rente complète mini- male correspondante épouse un(e) bénéficiaire de rente, est plafonnée uniquement la rente du conjoint qui n’a pas droit à une rente augmentée (no 5277 DR).

2047 En cas de divorce de deux bénéficiaires d’une rente aug-

mentée à 133 1/3 pour cent de la rente complète minimale correspondante (no 5005 Circ. B), seule la personne effec- tivement invalide précoce continue de bénéficier d’une rente augmentée.

2.3.2 Rentes avec des périodes d’assurance étran-

gères (Conventions avec B, E, F, GR, NL, N, P, TR)

2.3.2.1 Rente de vieillesse succédant à une rente d’in-

validité

2048 Si une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité

1/24 (cf. nos 2002 ss et 2028 ss), la rente de vieillesses est fixée selon les dispositions en vigueur de la LAVS, et ce sans te- nir compte des périodes d’assurance étrangères.

2049 Si le calcul de la rente de vieillesse aboutit à une rente in-

1/20 férieure à la rente d’invalidité perçue jusqu’alors, on ap- plique les bases de calcul déterminantes pour ladite rente d’invalidité (échelle de rentes, revenu annuel moyen déter- minant), en prenant en compte les périodes d’assurance accomplies à l’étranger. Cela ne vaut toutefois que pour les rentes pour couple transférées. Par ailleurs, les disposi- tions du ch 2.1.2 s’appliquent pour le conjoint bénéficiaire d’une rente.

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2.3.2.2 Décès de l’un des époux

2050 Le décès de l’un des époux ne conduit pas à une modifica-

tion des bases de calcul de la rente du conjoint survivant. Pour le surplus, cf. ch. 2.1.3.

2.3.2.3 Divorce

2051 En cas de divorce, les bases de calcul (périodes étran-

gères y compris) des rentes des deux ex-conjoints restent inchangées. Pour le surplus, cf. ch. 2.1.4.

2.3.3 Garantie des droits acquis selon la convention FL

(code CS 78)

2.3.3.1 Principe

2052 Si une mutation conduit à une augmentation du montant de

toutes les rentes revenant à un couple (p. ex. suppression du plafonnement du fait d’une séparation judiciaire), la ga- rantie des droits acquis doit être examinée par rapport à la somme globale des prestations suisses et lichtenstei- noises.

2053 Si cette somme est égale ou supérieure au montant garanti

jusqu’alors, le code CS-78 est supprimé.

2054 Si la somme des rentes diminue du fait de la suppression

d’une rente pour enfant, le montant des autres rentes reste inchangé. La caisse de compensation doit annoncer ce changement aux «AHV/IV-Anstalten» du Liechtenstein.

2.3.3.2 Décès de l’un des époux

2055 Si les deux conjoints bénéficiaient d’une rente, le conjoint

survivant a droit à une rente équivalente à au moins 2/3 des prestations globales (CH + FL) versées jusqu’alors au couple. Si la rente, majorée du supplément de veuvage, du

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conjoint survivant dépasse ledit montant, le code CS-78 est supprimé.

2.3.3.3 Divorce

2056 En cas de divorce, les deux ex-conjoints ont chacun droit à

une rente de 2/3 au moins de la somme globale (CH+FL) versée jusqu’alors au couple.

2057 Les ex-conjoints invalides n’ont droit qu’à une rente d’inva-

1/24 lidité fixée exclusivement selon leur propre taux d’invalidité. Si cela conduit à l’octroi d’un trois-quarts de rente, d’une demi-rente ou d’un quart de rente, respectivement à une quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière plus basse, le supplément versé jusqu’alors reste inchangé.

2058 Pour la femme, il faut examiner si sa classe d’âge a droit à

un nombre de bonifications transitoires plus élevé que celui qui a été pris en compte lors du transfert de la rente de son ex-mari.

2059 Si la nouvelle rente est supérieure aux 2/3 des prestations

globales versées jusqu’alors au couple (CH+FL), le code CS-78 est supprimé.

2.3.4 Rentes de vieillesse avec complément différentiel

selon la Convention F (Code CS-79)

2.3.4.1 Principe

2060 Si le montant de toutes les rentes revenant à un couple

(rente principale et rentes complémentaires) est augmenté du fait d’une mutation ou d’une succession (p. ex. suppres- sion du plafonnement à la suite d’une séparation judi- ciaire), le complément différentiel est diminué en consé- quence.

2061 Si l’augmentation dépasse le montant de l’ancien complé-

ment différentiel, le code CS-79 est supprimé.

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2062 Si le montant des rentes suisses (de toute la famille de ren-

tier) diminue du fait d’une mutation ou d’une succession (p. ex. suppression d’une rente pour enfant), le complément différentiel n’est pas modifié.

2.3.4.2 Décès de l’un des conjoints

2063 Lors du transfert, le complément différentiel a été réparti

par moitié sur chacune des rentes des deux conjoints. Si l’un d’eux décède, l’intégralité du complément différentiel est ajouté à la rente du conjoint survivant.

2.3.4.3 Divorce

2064 Si le montant des rentes des ex-conjoints augmente du fait

de la suppression du plafonnement, le demi complément différentiel servi avec chaque rente individuelle doit être di- minué en conséquence. Si l’augmentation de la rente indi- viduelle est supérieure à ce demi complément différentiel, le code CS-79 tombe.

2065 L’ex-conjointe invalide n’a droit qu’à une rente d’invalidité

1/24 basée sur son propre taux d’invalidité. Si ce taux ne donne droit qu’à un trois-quarts de rente, une demi-rente ou un quart de rente, respectivement à une quotité de la rente en pourcentage d'une rente entière plus basse, le complément différentiel accordé jusqu’alors continue à être servi.

2066 Pour la femme, il faut examiner si sa classe d’âge a droit à

un nombre de bonifications transitoires plus élevé que celui qui a été pris en compte lors du transfert de la rente de son ex-mari.

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3. Rentes de l’ancien droit

3.1 Généralités

3001 En principe, un recalcul selon le nouveau droit doit être fait

1/24 lorsque des rentes simples de vieillesse ou d’invalidité doi- vent être fixées à nouveau en raison – d’un divorce, – d’un décès, – du fait que le conjoint atteint l’âge de référence ou de- vient invalide (2e événement assuré) ou – de la renaissance de l’invalidité.

3002 Le recalcul selon le nouveau droit est effectué à la date de

la survenance du premier événement assuré. La rente ainsi fixée est ensuite adaptée aux augmentations de ren- tes intervenues entre-temps (mise à jour des bases de cal- cul). Pour des questions particulières concernant le recal- cul selon le nouveau droit, il est renvoyé au Communiqué no 4 du 31 octobre 1997 concernant l’introduction de la 10e révision de l’AVS.

3.2 Rente de vieillesse succédant à une rente simple

d’invalidité

3003 Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente simple

1/24 d’invalidité, la rente de vieillesse est déterminée selon les dispositions générales en vigueur. Les dispositions propres à chaque convention s’appliquent aux rentes tenant compte de périodes d’assurance étrangères.

3004 Si le montant de cette rente est inférieur à celui de la rente

d’invalidité précédemment versée, la rente de vieillesse est fixée sur les bases de calcul qui déterminaient la rente simple d’invalidité (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant).

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3.3 Survenance du 2e événement assuré

3005 Lorsque l’un des conjoints a été mis au bénéfice d’une

1/24 rente avant le 1er janvier 1997 et que l’autre conjoint a droit à une rente AI ou atteint l'âge de référence après le 31 dé- cembre 2000, le nouveau droit est applicable aux rentes des deux conjoints. La rente dont le droit est né avant le 1er janvier 1997 est recalculée selon le nouveau droit.

3006 Lorsque le deuxième événement assuré survient après que

la rente simple d’invalidité de l’un des conjoints a déjà été remplacée par une rente simple de vieillesse, les deux bases de calcul du premier conjoint ayant droit à la rente (AVS et AI) doivent être recalculées selon le nouveau droit.

3007 Si les rentes d’un couple doivent être plafonnées, il faut

examiner laquelle des deux bases de calcul (AVS ou AI) est la plus favorable pour le couple. Pour les couples non séparés est déterminante la somme des deux rentes. Aux couples séparés judiciairement, est en revanche accordée la rente la plus favorable pour chacun des conjoints pris in- dividuellement.

3.4 Décès

3.4.1 Décès du conjoint non bénéficiaire de rente

3008 Si le conjoint non bénéficiaire d’une rente décède et que le

conjoint survivant remplit les conditions pour une rente de veuve ou de veuf, il s’agit de déterminer si sa rente de vieil- lesse ou d’invalidité est supérieure à la rente de survivant.

3009 La rente simple de vieillesse ou d’invalidité du conjoint sur-

vivant est recalculée selon le nouveau droit à la date de la survenance de l’événement assuré (âge de la retraite ou invalidité).

3010 Lorsque le décès survient alors que la rente simple d’invali-

dité a déjà été remplacée par une rente de vieillesse, la

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rente de vieillesse est fixée sur la base d’un calcul compa- ratif, pour lequel il est nécessaire de recalculer selon le nouveau droit également les bases de calcul de la rente AI.

3011 Un supplément de veuvage de 20 pour cent est ajouté au

nouveau montant de la rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS).

3012 La rente de veuve ou de veuf versée en lieu et place de la

rente d’invalidité ou de vieillesse inférieure (art. 24b LAVS) est entièrement déterminée en vertu du nouveau droit (cf. nos 5340 ss DR).

3013 Le calcul comparatif n’est pas nécessaire si aucune rente

d’orphelin ou de survivant pour l’ex-conjoint n’est due et que la rente de vieillesse ou d’invalidité recalculée est su- périeure à la rente de veuve ou de veuf maximale ou si la rente de survivant est manifestement inférieure à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

3014 Les enfants qui remplissent les conditions requises ont

dans tous les cas droit à une rente pour enfant et à une rente d’orphelin.

3.4.2 Décès du conjoint ou ex-conjoint au bénéfice

d’une rente

3015 Lorsqu’une rente de survivant succède à une rente simple

d’invalidité ou de vieillesse, la rente de survivant est fixée selon un calcul comparatif:

3016 – d’une part, est prise en considération l’ancienne base de

calcul de la rente simple de vieillesse ou d’invalidité, qui ne tient compte que des revenus de la personne décé- dée;

3017 – d’autre part, est pris en compte un calcul de la rente de

1/03 survivant (cf. nos 5340 ss DR).

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3018 Ce calcul comparatif n’est pas nécessaire si les bases de

calcul déterminantes pour la rente du conjoint décédé aboutissent à une rente de survivant maximale.

3019 Le calcul le plus favorable est retenu pour la rente de survi-

vant.

3.5 Divorce

3020 Au divorce d’une personne au bénéfice d’une rente simple

de vieillesse ou d’invalidité, sa rente doit être recalculée selon le nouveau droit.

3021 Le montant de la rente préalablement versée n’est pas ga-

ranti.

3.6 Concours entre différents genres de rentes

3.6.1 Rente de veuve de l’ancien droit et rente de vieil-

lesse ou d’invalidité

3022 Lorsqu’une femme au bénéfice d’une rente de veuve at-

1/24 teint l’âge de référence ou acquiert le droit à une rente d’in- validité, elle a droit soit à l’ancienne rente de veuve, soit à une rente de vieillesse ou d’invalidité entière du nouveau droit avec supplément de veuvage.

3023 Le calcul de la rente de vieillesse ou d’invalidité est effec-

tué exclusivement selon le nouveau droit.

3024 La rente ainsi déterminée est comparée à l’ancienne rente

de veuve et le montant le plus élevé est versé.

3025 Les enfants qui remplissent les conditions requises ont

dans tous les cas droit à une rente pour enfant du nouveau droit et à une rente d’orphelin de père de l’ancien droit. La rente d’orphelin n’est pas recalculée. Pour l’annonce à la Centrale, voir ch. 7.

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3.6.2 Rentes d’orphelin après le décès d’une

veuve

3026 Au décès d’une veuve, son enfant peut prétendre une

rente d’orphelin de mère et de père.

3027 La rente d’orphelin de mère est calculée selon le nouveau

droit.

3028 La rente d’orphelin de père doit être recalculée selon le

nouveau droit à la date de la survenance du premier évé- nement assuré (décès du père). Cette rente est ensuite adaptée aux augmentations de rentes survenues entre- temps (mise à jour des bases de calcul).

3.6.3 Rentes d’orphelin et rentes de veuve ou de veuf

ou rentes d’invalidité

3029 Lorsqu’une personne remplit simultanément les conditions

pour une rente d’orphelin et une rente de veuve ou de veuf ou d’invalidité, le ch. 3.6.1 est applicable par analogie. La rente nouvellement née est toujours déterminée selon le nouveau droit.

3030 La rente versée jusqu’alors reste en revanche inchangée.

3031 Seule la rente la plus élevée est versée.

4. Rentes nouvelles ou plus élevées sur demande

4001 Pour les rentes nouvelles ou plus élevées sur demande,

cf. ch. 8 de la Circ. II.

5. Renaissance du droit à la rente de veuve ou de veuf

ou reprise de l’invalidité

5001 Pour les bases de calcul en cas de renaissance d’une

rente, cf. ch. 9 de la Circ. II.

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6. Mutations de rentes de vieillesse ajournées

1/24 6.1 Supplément de l’ancien droit (selon la 9e révision de l'AVS)

6001 Lorsqu’une rente avec un supplément d’ajournement de

l’ancien droit subit une mutation, le pourcentage du nou- veau supplément peut être tiré du tableau ci-après:

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Mutations de rentes avec supplément d’ajournement de l’ancien droit rente en cours genre de mutation supplément d’ajournement rente transférée divorce inchangé (75% (suite d’une rente pour chacun) pour couple) rente transférée décès d’un con- augmentation du (suite d’une rente joint supplément de pour couple) 75 à 100% rente (simple) de mariage inchangé vieillesse avec bénéficiaire (100%) (ancien ou nou- d’une rente de veau droit) vieillesse ou d’in- validité; (ancien ou nouveau droit) avec non bénéfi- ciaire de rente rente simple de l’épouse atteint augmentation du vieillesse avec l’âge de la retraite supplément à rente complé- 150%; verse- mentaire pour ment de 75% à l’épouse chacun décès ultérieur augmentation à d’un conjoint 100% rente simple de décès de l’ayant rente de veuve vieillesse droit ou de veuf: réduction à 80% rente d’orphelin: 40%

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1/24 6.2 Supplément du nouveau droit (selon la 10e révision de l'AVS)

6002 Abrogé .

7. Annonces au Registre central des rentes

7001 Pour la procédure d’annonces au Registre central des

rentes, cf. ch. 13 de la Circ. II.

7002 Lorsque sont versées simultanément des rentes pour en-

fants ou d’orphelin de l’ancien et du nouveau droit, les rentes de l’ancien droit doivent être mutées dans le Re- gistre central de la 10e révision car l’ancien Registre n’ac- cepte aucune rente plafonnée. Un changement de registre doit être fait même si les rentes pour enfants et d’orphelin ne sont pas plafonnées et qu’il n’y a pas de réduction pour surassurance. L’annonce à la Centrale est faite avec le code CS-82 (rentes qui ont été changées de registres sans modifications matérielles).

8. Entrée en vigueur

8001 La présente circulaire entre en vigueur le 1er mars 2002.

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Kreisschreiben über die Berechnung von überführten und altrechtlichen Renten bei Mutationen und Ablösungen (KS 3) (Stand:1.1.2024) | Lexipedia | Lexipedia