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Bilaterale Abkommen Schweiz-EU. Abkommen mit der EFTA. Kreisschreiben über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV (KSBIL); gültig ab 04.04.2016, Stand 01.01.2026

Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) Accords bilatéraux Suisse-UE Convention AELE Protection des droits acquis selon l’ALCP (Brexit)

Valable dès le 04.04.2016

Etat: 01.01.2026

318.105 f CIBIL

10.25

Remarques générales

La présente circulaire règle la procédure de fixation des rentes selon le droit suisse par rapport aux Etats de l’UE, d’une part, de l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège), d’autre part.

Elle est reproduite sur le site Extranet AVS/AI (rubrique AVS, AI, PC/Directives) et sur le site Internet www.assurancessociales.ad- min.ch.

Sauf disposition contraire de la présente circulaire, toutes les direc- tives en vigueur en matière de rentes AVS/AI demeurent applicables.

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Remarques préliminaires concernant la mise en place de Swiss Web Application Pension (SWAP) au 04.04.2016

En relation avec les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 por- tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entrés en vigueur le 1er avril 2012, la procédure interétatique de demande de rente doit dorénavant s'effectuer par voie électronique. A cet effet, la Suisse est tenue de participer au programme EESSI (Electronic Ex- change of Social Security Information). Pour qu'elle puisse être reliée à EESSI, l'échange d'informations en Suisse doit également s'effec- tuer par voie électronique. La nouvelle procédure est mise en place, indépendamment de l'UE, dans le cadre du projet suisse SNAP- EESSI Pension. En conséquence, les échanges de données entre les caisses de compensation, les offices AI et la Centrale de compen- sation (CdC) concernant les rentes auront lieu désormais par voie électronique au moyen de la nouvelle application SWAP.

L'entrée en vigueur de la présente Circulaire au 04.04.2016 coïncide avec le démarrage opérationnel de SWAP auprès de la CdC. La mise en œuvre auprès des caisses de compensation et des offices AI est prévue comme suit: Demandes de rentes de vieillesse et de survivants (demande AVS) A partir du 04.04.2016 déjà, la présentation des demandes AVS au- près de la CdC peut intervenir par voie électronique via SWAP. Il res- tera toutefois possible, durant une période transitoire de 6 mois, de présenter encore les demandes en format papier. Cela dit, à partir du

03.10.2016 au plus tard, toutes les demandes AVS devront être an-

noncées à la CdC via SWAP.

Demandes de rentes d'invalidité (demande AI) Les offices AI ne pourront pas présenter les demandes AI par voie électronique à la CdC et/ou à la caisse de compensation avant le

03.10.2016. La présentation des formulaires continuera dès lors

d'intervenir en format papier jusqu'à la date en question, et au plus tard jusqu'au 31.12.2016 (délai transitoire). A partir du 01.01.2017, toutes les demandes AI devront être annoncées via SWAP.

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Autrement dit, SWAP est introduit de manière définitive au

01.01.2017. Dès cette date, toutes les demandes devront être

produites par voie électronique.

Au vu des nombreuses modifications qui ont trait surtout à la procé- dure de demande interétatique (ch. 2.2), la présente circulaire a été entièrement refondue. Par la même occasion, la numérotation a été adaptée et les chiffres abrogés ont été éliminés.

En outre, la nouvelle version reproduit, à l'Annexe 5, le schéma de la nouvelle procédure de demande.

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Avant-propos sur l'actualisation des règles de sécurité sociale de la Convention instituant l'Association européenne de libre- échange (en vigueur depuis le 01.01.2016): La 3e actualisation des règles de sécurité sociale de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange est entrée en vi- gueur le 1er janvier 2016 (appendice 2 de l'annexe K). Nous avions fait état des changements intervenus par courriel du 18.12.2015. Cette mise à jour intègre dans nos relations avec les Etats de l'AELE (Liechtenstein, Norvège, Islande) les règlements 883/2004 et 987/2009 ainsi que les derniers règlements de l'UE repris dans l'Ac- cord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP). Nos relations avec les Etats de l'AELE et de l'UE seront ainsi régies par les mêmes dispositions de coordination.

La révision de la CIBIL tient compte des changements intervenus.

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Avant-propos au supplément 1, valable dès le 1er janvier 2018

Le présent supplément 1 contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/18.

En raison de la procédure prévue dans le cadre de l’application web gérée par la CdC (SWAP) et des règlements (CE) no 987/2009 (art. 47 C) et no 883/2004, la disposition du ch. 2032 est abrogée. Il faut toujours recourir à la procédure interétatique dès qu’il apparaît que la personne concernée a accompli des périodes d’assurance dans un État membre de l’UE et y a été employée.

Une précision a été introduite concernant la possibilité de verser une rente extraordinaire dans un État membre de l’UE. L’export de ce type de prestation dans un État membre de l’UE est possible à condi- tion que l’ayant droit ait exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un État membre de l’UE avant la survenance du cas d’assu- rance. Le présent supplément contient d’autres compléments et précisions qui se sont révélés nécessaires au vu de la pratique. Ainsi, il a été précisé que le règlement (CE) no 883/2004 s’applique depuis le 1er janvier 2017 à la Croatie. De plus, une distinction a été faite dans diverses dispositions entre les ressortissants de l’UE et ceux de l’AELE.

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Avant-propos au supplément 2, valable à partir du 1er janvier

Le présent supplément 2 contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er juillet 2020. Les chiffres modifiés sont mis en évi- dence par l’adjonction de 1/20 en marge.

Ce supplément apporte notamment des précisions concernant la pro- cédure interétatique de demande de prestations d’invalidité dans le cadre de la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et les États de l’UE/AELE. La demande de prestations présentée en Suisse fait également valoir des droits à des rentes dans des pays de l’UE. Même lorsque la définition suisse de l’invalidité ne permet pas l’octroi de prestations en Suisse, la demande doit être transmise aux pays de l’UE, car il se peut qu’un droit à des prestations soit reconnu dans ces pays en raison d’autres conditions d’octroi. À cet égard, le chap.

2.2.2 « Demande AI » a été complété et partiellement reformulé. Ces

précisions concernent en particulier la procédure entre les offices AI et la Caisse suisse de compensation.

Comme cela a été annoncé dans la lettre circulaire AI no 380 du 10 décembre 2018, l’ancien formulaire de rapport médical E 213 a été remplacé par le formulaire électronique « Rapport médical détaillé » depuis le 1er janvier 2019. Pendant une période de transition, il a été possible d’utiliser les deux versions du rapport médical international. Depuis le 1er juillet 2019, seul le nouveau formulaire est disponible. Les dispositions des directives concernées ont été révisées en con- séquence.

Enfin, une précision concernant les instructions en matière de PC a également été introduite.

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Avant-propos au supplément 3, valable à partir du 1er janvier

Le présent supplément 3 contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Les chiffres modifiés sont mis en évi- dence par l’adjonction de 1/21 en marge.

L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP) ne s'applique plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.

Les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises à l'ALCP avant le 1er janvier 2021 en lien avec la Suisse et le Royaume-Uni sont maintenus sur la base de l’accord sur les droits des citoyens (cf. www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-so- ciales/int/brexit.html et Bulletin à l'intention des caisses de compensa- tion AVS et organes d'exécutions des PC No 430 du 16 novembre 2020).

Le nouveau régime applicable aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021 fait l’objet d’informations spécifiques sur le site de l’OFAS.

Dans la version française, une formulation différente de la version al- lemande est corrigée au ch. 2058.

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Préface au supplément 4, valable à partir du 1er janvier 2022

Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions sont notamment adap- tées à la terminologie du système des rentes linéaires applicable à partir du 1er janvier 2022.

Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/22.

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Préface au supplément 5, valable à partir du 1er janvier 2024

Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions ont été adaptées à la terminologie de la réforme AVS 21. En principe la réforme ne déploie pas d’effets sur la procédure pour la fixation des prestations.

Dans le cadre du système d'échange électronique des données entre les institutions d'assurances sociales (EESSI), des précisions concer- nant le traitement de l’information ont été apportées.

La convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni, déjà appliquée à titre provisoire depuis le 1er novembre 2021, est entrée définitivement en vigueur le 1er octobre 2023. Les règles de coordina- tions contenues dans le Bulletin à l’intention des caisses de compen- sation AVS et organes d’exécution des PC n° 444, publiées le 1er no- vembre 2021, s’appliquent ainsi de manière définitive.

Enfin, suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 149 V 97 du 30 mai 2023 et références : 142 V 112 et 133 V 328), de nouvelles dispositions sont introduites concernant un calcul comparatif à effec- tuer de la rente AI (ch. 3007.1 et 3007.2) et en cas de succession d’une rente AI par une rente de vieillesse (ch. 5003.1) en application de conventions bilatérales plus favorables si une personne assurée a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP.

Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/24.

Précisions au 1er juillet 2024

Suite à plusieurs demandes des caisses de compensation concer- nant les démarches et la manière de procéder pour le calcul compa- ratif de la rente AI avec des périodes étrangères et en cas succes- sion par une rente de vieillesse en application de conventions bilaté- rales (type A), des précisions ont été apportées aux chapitres 3.1.2,

3.1.3 et 5.

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Concernant les cas de succession par une rente de vieillesse (ch. 5003.1ss), deux cas sont encore pendants devant le Tribunal fédéral (TF). Des précisions matérielles suivront lorsque le TF aura statué.

Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 7/24.

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Préface au supplément 6, valable à partir du 1er janvier 2025

Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

Dans l’arrêt 9C_540/2023 du 3 juin 2024, le Tribunal fédéral a admis la totalisation des périodes d’assurance étrangères et des périodes suisses en cas de succession d’une rente AI par une rente de vieil- lesse lorsque le droit à une prestation analogue étrangère n’est pas ouvert (cf. âge légal de la retraite plus élevé à l’étranger) et que la to- talisation est favorable à l’assuré. Suite à cette jurisprudence, les dis- positions relatives au calcul et au versement des rentes de vieillesse suisse avec des périodes étrangères ont été complétées (ch. 5003.1).

Suite au Brexit, des dispositions ont été insérées dans la partie C (ch.

7005 et 7006) concernant le maintien des droits acquis pour les per-

sonnes qui étaient soumises à l'ALCP avant le 1er janvier 2021. Les parties C et D des versions antérieures sont ainsi décalées en E et D.

Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/25.

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Préface au supplément 7, valable à partir du 1er janvier 2026

Le supplément 7 contient uniquement la correction d'une faute de frappe dans le ch. 5001.1 (CS 49 pour la France).

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3.1.3 Exception : dispositions plus favorables des conventions

bilatérales de sécurité sociale avec la Belgique, la France, la

4.1 Périodes d’assurance étrangères inférieures à une année . 37

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5.1.1 Exception : succession d’une rente AI avec des périodes

étrangères en rente de vieillesse (système A, convention de sécurité sociale avec le Portugal, l’Espagne, la France et la

5.7 Exportation de prestations de l’AVS/AI pour des

ressortissants d’Etats précédemment non conventionnés ... 45 D. Entrée en vigueur et dispositions transitoires applicables lors Annexe 1 : Liste des formulaires P pertinents dans le domaine des Annexe 4 : Classement des périodes d’assurance/de résidence

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Abréviations

AELE Association européenne de libre échange

AI Assurance-invalidité

al. alinéa

ALCP Accord sur la libre circulation des personnes

art. article

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CdC Centrale de compensation

CE Communauté européenne

CEE Communauté économique européenne

ch. chiffre

chap. chapitre

CI Compte individuel

Circ. 3 Circulaire sur le calcul de rentes transférées de l’ancien droit en cas de mutations et de succes- sions

CS Code pour cas spécial

CSC Caisse suisse de compensation

DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI

demande AVS demande relative à l’assurance-vieillesse et survi- vants

DR Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale

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EEE Espace économique européen

EESSI Electronic Exchange of Social Security Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale)

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

LPC Loi sur les prestations complémentaires

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OL Organisme de liaison

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI

PD Portable Document

R Règlement (de la Communauté européenne)

RAI Règlement sur l’assurance-invalidité

SNAP Swiss National Action Plan

SWAP Swiss Web Application Pension

UE Union européenne

UPI Unique Person Identification (base de données de la Centrale de compensation pour l’identification des personnes)

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A. Accord sur la libre circulation avec l’UE

1. Champ d’application

1.1 Champ d’application personnel

1001 L’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et les

1/21 présentes dispositions s’appliquent à tous les États membres de l’UE (appelés ci-après « États de l’UE ») : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

1002 L’ALCP s’applique aux ressortissants suisses et aux ressor-

tissants d’un des Etats de l’UE cités au ch. 1001 qui sont soumis, ou ont été soumis, à la législation d’un Etat de l’UE ou de la Suisse (art. 2 al. 1 R 883/04). Dans cette situation, cet accord vaut également en cas de domicile hors de Suisse ou de l’UE.

1003 L’ALCP vaut également pour les ressortissants suisses et

1/18 les ressortissants des pays membres de l’UE qui sont, ou ont été, assurés en Suisse sans exercer d’activité lucrative.

1004 Considérés comme personnes exerçant une activité lucra-

tive, les apprentis sont également soumis à l’ALCP.

1005 Les revenus de substitution sont assimilés à l’exercice d’une

activité lucrative. Il en va notamment ainsi des prestations de l’assurance-chômage, ainsi que des indemnités journa- lières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents versées pour cause de cessation d’activité lucrative suite à une maladie ou un accident.

1006 Les réfugiés et les apatrides sont soumis à l’ALCP s’ils sont

domiciliés en Suisse ou dans un Etat de l’UE.

1007 L’ALCP régit également les expectatives de rentes dérivées

1/22 (rentes pour enfant et rentes complémentaires AVS), ainsi

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que les rentes de survivants des personnes susmention- nées. La nationalité des membres de la famille ne joue au- cun rôle. Le versement des prestations s’opère en général quel que soit l’Etat de domicile (sous réserve des rentes pour enfant associées à une quotité de la rente en pourcen- tage d’une rente entière de l’AI, qui ne sont pas versées en cas de résidence hors de la Suisse ou d’un Etat de l’UE).

1008 En outre, le champ d’application de l’accord s’étend aux sur-

vivants de non-ressortissants de l’UE, s’ils sont eux-mêmes Suisses ou ressortissants d’un Etat de l’UE, apatrides ou ré- fugiés.

1.2 Champ d’application temporel

1009 L’ALCP s’applique en principe à toutes les rentes octroyées

après la mise en application de l’accord, indépendamment du moment de la survenance de l’événement assuré. Le moment où la décision est rendue est dès lors seul détermi- nant.

1010 Le R 883/041 est déterminant pour le droit aux prestations

pour lequel la décision est rendue après l’entrée en vigueur de sa nouvelle version.

1.3 Continuation de l’assurance en cas de mesures de

réadaptation de l’AI

1011 Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE qui ont

1/22 exercé une activité lucrative en Suisse en qualité de salarié ou d’indépendant sans avoir été domiciliés en Suisse et qui ne sont plus soumis aux prescriptions suisses de l’assu- rance-invalidité en raison de l’abandon de leur activité en Suisse pour cause d’accident ou de maladie, continuent d’être considérés comme assurés dans l’optique du droit à des mesures de réadaptation. Il en va de même durant la mise en œuvre desdites mesures, pour autant qu’ils ne re- prennent pas l’exercice d’une activité lucrative hors de Suisse. En revanche, la continuation de l’assurance s’éteint

1 En vigueur depuis le 1er avril 2012

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s’ils touchent une rente AI (peu importe qu’il s’agisse d’une rente entière ou d’une quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière), en cas d’une réadaptation initiale me- née à terme ou en cas d’octroi d’une prestation de l’assu- rance-chômage de leur Etat de domicile.

1012 Ainsi, à titre d’exemple, un frontalier va pouvoir prétendre à

l’octroi de mesures de réadaptation s’il a dû cesser son acti- vité lucrative en Suisse pour cause de maladie ou d’acci- dent, même s’il n’a plus payé de cotisations en Suisse jusqu’à l’ouverture du droit à la prestation.

1013 Toutefois, s’il a cessé de son plein gré d’exercer son activité

lucrative en Suisse sans reprendre une autre activité immé- diatement après à l’étranger, il ne saurait prétendre à l’octroi de mesures de réadaptation suisses. Il appartiendrait alors bien davantage à l’Etat de domicile d’intervenir à ce titre. Il en va de même si une personne cesse l’exercice d’une acti- vité lucrative pour cause de chômage.

2. Compétence et procédure

2.1 Présentation de la demande

2001 La demande de rente de l’assurance-vieillesse, survivants et

invalidité doit être présentée à l’organe d’assurance de l’Etat de résidence de l’ayant droit (institution compétente) ou à l’institution de l’Etat membre dont la législation était appli- cable en dernier lieu (art. 45, al. 4, R 987/09).

2002 Les personnes qui résident en Suisse et n’ont à aucun mo-

ment accompli de périodes d’assurance en Suisse doivent être invitées à faire valoir leur demande de rente d’un Etat contractant directement auprès des institutions d’assurance étrangères.

2003 Si une personne qui réside en Suisse sans avoir à aucun

moment accompli de périodes d’assurance en Suisse, ou des survivants d’une telle personne, présentent néanmoins une demande, celle-ci doit être transmise – avec indication

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de la date de la demande – à l’institution d’assurance étran- gère compétente (art. 45, al. 4, R 987/09).

2004 Lorsque le requérant n’habite pas dans un Etat membre de

l’UE, la demande doit être adressée à l’institution compé- tente de l’Etat (Suisse ou Etat de l’UE) auprès duquel l’ayant droit ou la personne décédée était assurée en dernier lieu (art. 45, al. 4, R 987/09).

2005 Les règles générales ayant trait à la compétence et à la pro-

1/20 cédure (ch. 2, et en particulier, pour les cas AI, les ch. 2030 à 2041.2) s’appliquent également aux frontaliers domiciliés à l’étranger.

2006 Si la demande est adressée en Suisse ou à l’étranger à une

institution qui n’est pas compétente, celle-ci doit la trans- mettre à l’institution compétente (art. 2, al. 3, R 987/09).

2007 Si des périodes d’assurance susceptibles de fonder le droit

1/24 à une rente ont été accomplies en Suisse ou dans un ou di- vers Etats de l’UE, la présentation d’une seule demande de prestations entraîne la procédure d’annonce dans tous les Etats concernés. Si le requérant n’a pas encore atteint l’âge de référence en Suisse, le droit à la rente doit être rejeté par décision correspondante des caisses de compensation en Suisse (hors CSC). La décision précisera que, l’âge de réfé- rence en Suisse une fois atteint, une nouvelle demande de rente pourra être déposée.

2008 Un requérant peut également demander expressément, lors

du dépôt de la demande, qu’il soit sursis à cette procédure dans l’un ou l’autre Etat (art. 50, al. 1, R. 883/04, art. 46, al. 2, R 987/09 ; en pratique, cela ne devrait se rencontrer que rarement). Tel peut aussi être le cas d’un ayant droit qui dépose une demande de rente de vieillesse dans un pays de l’UE où la limite d’âge de la retraite requise est inférieure à la limite en Suisse, mais n’entend pas encore toucher la rente suisse (anticipée). La caisse de compensation doit alors informer la personne en cause de manière appropriée sur son futur droit à la rente (par ex. sous forme de lettre-

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type avec mémento 3.01 joint en annexe). Une décision de rejet de la demande n’est pas exigée.

2009 Cette disposition vaut exclusivement pour la procédure de

sursis interétatique, mais ne saurait s’appliquer à l’ajourne- ment de prestations considérées individuellement (par ex. ajournement d’une rente suisse).

2010 Lorsqu’une personne, qui auparavant avait sursis à la pro-

cédure interétatique dans un ou plusieurs Etats, sollicite une prestation de l’un de ces Etats ou de tous, l’intégralité de la procédure doit être menée selon les dispositions générales.

2011 Est déterminante la date de dépôt de la demande auprès de

1/24 l’instance où elle a été présentée la première fois. Cette date vaut à l’égard de toutes les institutions concernées. Elle doit être enregistrée (ch. 1033 DR).

2012 Pour déterminer la date de présentation de la demande, on

1/24 ne peut se fonder sur la demande de rente suisse que si le formulaire de demande fait état de données relatives à l'exercice d'une activité lucrative ou de périodes de rési- dence dans un Etat de l'UE. A défaut de telles données, la date de dépôt de la demande pour l'UE doit correspondre à la date de l'annonce d’un droit à une rente étrangère (p. ex. annonce tardive de la personne).

2013 Il sied également d’engager la procédure lorsqu’une per-

1/24 sonne en Suisse sollicite l’octroi d’une rente de vieillesse anticipée (totalité ou un pourcentage) de l’AVS.

2013.1 Les institutions d'assurance suisses peuvent demander la

1/24 compensation de prestations indûment touchées avec des versement rétroactifs d’institutions d’assurances d’autres Etats membre par l’intermédiaire de la CdC si les deux con- ditions suivantes sont remplies :

  • une procédure de compensation entre institutions suisses n'a pas obtenu le résultat escompté;

  • la CdC confirme qu'une procédure d'instruction est en cours à l'étranger

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2013.2 En cas de demande de compensation de prestations indû-

7/24 ment touchées avec des versements rétroactifs d’une insti- tution d’un Etat membre, lors du dépôt de la demande, l’ins- titution requérante joint à sa demande de compensation une copie de la décision de restitution entrée en force ainsi que la confirmation obtenue au préalable de la CdC relative à une procédure d’instruction en cours à l’étranger.

2.2 Exécution de la procédure de demande interétatique

2.2.1 Rentes de vieillesse et de survivants (demande

AVS)

2014 Si la demande de rente UE est déposée en même temps

1/24 qu'une demande de rente suisse, on peut utiliser les formu- laires suisses correspondants (« Demande de rente de vieil- lesse » ou « Demande de rente de survivant »).

2014.1 La caisse de compensation renseigne les données dans

7/24 l’application SWAP sur la base des informations en sa pos- session ou fournies par l’assuré (voir aussi ch. 2024).

2015 abrogé

2016 abrogé

2017 abrogé

2018 Une demande AVS pour une rente UE ne remplace en au-

cun cas une demande de rente suisse. Celle-ci doit être dé- posée au moyen du formulaire ordinaire (« Demande de rente de vieillesse » ou « Demande de rente de survi- vants »).

2019 Si une demande de rente UE est déposée ou s’il apparait

1/24 sur la demande de rente suisse que l’assuré a accompli des périodes d’assurance dans un Etat de l’UE, la caisse de compensation compétente est tenue d’engager sans délai la procédure de demande interétatique. Pour déterminer quelle DFI OFAS | Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC(CIBIL)

est la caisse compétente, les règles générales (ch. 2001 ss DR) s’appliquent par analogie.

2020 La procédure interétatique doit être engagée même si l’as-

1/24 suré n’a pas encore atteint l’âge de référence valable pour la Suisse et n’a pas souhaité anticiper la rente de vieillesse. Elle doit également être engagée s’il ne dispose pas de la durée minimale de cotisations exigée, pour bénéficier d’une rente suisse, ou s’il ne remplit pas les conditions d'octroi d’une rente de survivant.

2021 Les caisses de compensation engagent la procédure de de-

1/24 mande interétatique via SWAP.

2022 Pour ce faire, les indications nécessaires concernant le re-

quérant doivent être saisies dans SWAP, ou importées d’une application existante utilisée par les caisses et com- plétées. Les champs à remplir dans SWAP sont indiqués par l’application elle-même (tool-tipps).

2023 Si la demande porte sur une rente de vieillesse, il faut choi-

sir dans l’onglet « Enregistrement / Détail de la demande » le type « prestation vieillesse » ; si elle porte sur une rente de survivants, le type « prestation survivant ».

2024 La majeure partie des données requises dans SWAP con-

1/24 cernant le requérant peuvent être tirées du registre des as- surés (UPI), du formulaire de demande de rente UE et du formulaire de demande suisse. Les indications manquantes doivent être demandées directement au requérant. La caisse de compensation peut utiliser le canal qu’elle sou- haite pour obtenir les informations.

2025 Les documents éventuels remis par le requérant peuvent

être ajoutés à la demande sous forme électronique (format PD/A) et transmis ainsi à l’institution d’assurance étrangère (Onglet « Annexes »).

2026 Dès qu’elle a enregistré dans SWAP toutes les données re-

1/24 quises, la caisse de compensation transmet la demande AVS par voie électronique. La CdC vérifie ensuite que les

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champs ont bien été renseignés. S’ils ne le sont pas, la CdC renvoie la demande AVS à la caisse de compensation en in- diquant les champs à compléter.

2027 La CdC transmet électroniquement les demandes AVS dû-

1/24 ment complétées sur la base des données saisies dans SWAP, le cas échéant avec les annexes non structurées, aux organismes de liaison UE compétents.

2028 Les organismes de liaison étrangers adressent leurs éven-

1/24 tuelles demandes de précisions à la CdC, qui y répond. Le cas échéant, celle-ci demande les informations complémen- taires requises à la caisse de compensation, via SWAP. La caisse de compensation fournit les informations requises, dans les meilleurs délais, via SWAP.

2029 Les institutions d’assurance étrangères compétente commu-

1/24 niquent à la CdC les périodes d’assurance accomplies à l’étranger (P5000) et les décisions de rente (P6000). Une fois en possession de tous les P6000, la CdC regroupe toutes les décisions puis établit les formulaires P7000 et PD P1. Elle transmet le P7000 par voie électronique aux institu- tions d’assurance étrangères compétentes et le PD P1 par courrier postal à l’assuré (art. 48 R 987/2009). Cette procé- dure sera appliquée dès l’entrée en production de EESSI.

2029.1 En cas de modification du montant de la rente de vieillesse

1/24 en lien avec la flexibilisation de la retraite (p. ex. modifica- tion du pourcentage de la rente anticipée ou ajournée, nou- veau calcul après l’âge de référence), la CdC établit les dé- cisions de rentes correspondantes (P6000) sur demande de l’organe de liaison étranger.

2029.2 Lorsque la personne décédée n'a pas cotisé en Suisse, les

1/24 survivants peuvent s'adresser directement à l'institution d'assurance étrangère compétente pour l'instruction de la demande.

2029.3 Les caisses de compensation engagent la procédure de de-

1/24 mande de rente de survivant interétatique via SWAP pour

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chaque ayant droit (veuve, veuf, orphelin mineur, orphelin majeur, etc).

2029.4 Dans la mesure où l'institution d'assurance étrangère rend

1/24 une décision de rejet avec le motif "l'âge de la pension n'est pas encore atteint", la CdC transmet par voie postale ladite décision à la caisse de compensation compétente et clôture la demande. Une fois l'âge atteint, si l'assuré sollicite à nou- veau la caisse de compensation compétente pour instruire à nouveau une demande de rente de vieillesse, une nouvelle procédure interétatique via SWAP doit être ouverte.

2.2.2 Demande AI

2.2.2.1 Dispositions générales

2030 La demande de prestations AI présentée en Suisse fait éga-

1/20 lement valoir des droits à des rentes dans des pays de l’UE. L’office AI compétent doit donc engager la procédure interé- tatique en vue de la coordination des rentes. Les institutions d'assurance étrangères concernées pourront ainsi traiter si- multanément la demande sans attendre qu’une décision sur les prestations suisses d’invalidité ait été prise.

2031 Dès lors que l’instruction réalisée après réception de la de-

1/20 mande fait apparaître que le requérant a accompli des pé- riodes d’assurance dans un ou plusieurs pays de l’UE pou- vant fonder un droit à des prestations et qu’il présente une incapacité de travail de longue durée, l’office AI doit immé- diatement engager la procédure de demande interétatique. Cela vaut dans les cas où le droit à des mesures de réadap- tation au titre de l’art. 14a LAI (mesures de réinsertion), de l’art. 16 LAI (formation professionnelle initiale) ou de l’art. 17 LAI (reclassement), ou le droit à la rente, est exa- miné.

2032 abrogé

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1/20 2.2.2.2 Ouverture de la procédure de demande

2033 Pour engager la procédure de demande interétatique, l’of-

fice AI utilise exclusivement l’application web gérée par la CdC (SWAP). Les formulaires UE requis pour la demande AI (formulaires P, cf. annexe 1) sont créés automatiquement par le système sur la base des données saisies électroni- quement.

2034 Les indications requises déjà connues concernant le requé-

1/20 rant sont saisies dans SWAP (Onglet « Enregistrement », type « Rente d’invalidité »), ou importées d’une application spécialisée existante et complétées. Les champs à remplir dans SWAP sont indiqués par l’application elle-même (expli- cations en ligne dans les différents champs).

2035 La majeure partie des données requises dans SWAP con-

1/24 cernant le requérant peuvent être tirées du registre des as- surés (UPI) et du formulaire de demande suisse. Les indica- tions manquantes doivent être demandées directement au requérant par le biais du formulaire « Demande de rente d'invalidité d'un Etat de l'UE ».

2036 Pour les cas visés au ch. 2031, l’office AI recueille auprès

1/20 du médecin le formulaire électronique « Rapport médical dé- taillé » ou le fait remplir par le SMR. Parallèlement, il an- nonce le cas dans SWAP (Onglet « Récapitulatif », action « Annoncer la demande »).

2036.1 Si, sur la base des informations obtenues, l’office AI ne peut

1/24 pas déterminer sur la base des informations obtenues si le requérant a accompli des périodes d’assurance dans un ou plusieurs pays de l’UE pouvant fonder un droit à des presta- tions, il peut charger la CdC de demander des clarifications à l’organisme de liaison étranger, avant d’engager la procé- dure interétatique.

2037 Le médecin doit remplir et signer le formulaire « Rapport

1/20 médical détaillé » pour chaque demande AI pour laquelle la procédure UE est engagée. Le formulaire et les instructions pour le remplir peuvent être téléchargés sous www.ahv-

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lAI ou sous www.iv-pro-medico.ch. Des actes médicaux déjà existants ne sauraient remplacer le formulaire, mais ils peuvent lui être annexés (au format PDF/A).

2038 Le médecin est indemnisé pour le temps passé à remplir le

1/24 formulaire interactif « Rapport médical détaillé » pour autant qu’il soit complet.

2039 Dès que l’office AI reçoit le formulaire « Rapport médical dé-

1/24 taillé » dûment complété, il saisit dans SWAP toutes les données requises et joint le « Rapport médical détaillé » en format PDF/AIl transmet ensuite immédiatement la de- mande à la CdC qui vérifie que les champs ont été bien ren- seignés. Si tel n’est pas le cas, la CdC renvoie la demande à l’office AI en indiquant les champs à compléter.

2040 Les indications dont l’office AI n’a connaissance qu’au terme

1/24 de la procédure (par ex. celles concernant l’invalidité) doi- vent être saisies dans SWAP dès leur réception et sont transmises par la CdC aux institutions d’assurance étran- gères compétentes (ch. 2.2.2.3).

2041 Les documents remis par le requérant doivent être ajoutés à

1/24 la demande AI dans SWAP sous forme électronique (format

2041.1 La CdC complète les indications relatives aux périodes d’as-

1/20 surance/de résidence et établit le formulaire P5000 (ch. 2050 ss).

2041.2 La CdC transmet électroniquement les demandes AI dû-

1/24 ment complétées sur la base des données saisies dans SWAP, le « Rapport médical détaillé » et les annexes éven- tuelles non structurées aux organismes de liaison de l’UE compétents.

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1/20 2.2.2.3 Demande AI complétée au moment de la déci- sion AI

2042 Si le traitement de la demande AI suisse aboutit à un pro-

1/24 noncé négatif, l’office AI vérifie l'état du cas SWAP :

  • Si le cas SWAP est fermé : transmettre le prononcé par e- mail ou courrier postal à la CdC.

  • Si le cas SWAP est ouvert : l’office AI demande à la CdC de lui retourner le cas pour compléter les données rela- tives au P6000.

2043 Si le traitement de la demande AI suisse aboutit à un pro-

1/24 noncé positif, l’office AI vérifie l'état du cas SWAP :

  • Si le cas SWAP est fermé : l'office AI demande à la caisse de compensation de transmettre la décision par e-mail ou courrier postal à la CdC.

  • Si le cas SWAP est ouvert : l'office AI demande à la CdC de lui retourner le cas pour compléter les données man- quantes, puis transmet le cas à la caisse de compensa- tion compétente, qui elle renseigne les données relatives au P6000 et complète les données relatives au P5000.

2044 abrogé

2045 Suite au ch. 2043, une fois la décision de rente rendue, la

1/24 caisse de compensation saisit les données requises dans SWAP puis transmet la demande à la CdC par voie éléctro- nique. La CdC vérifie ensuite que les champs ont bien été renseignés. S’ils ne le sont pas, la CdC renvoie la demande à la caisse de compensation ou à l'office AI, selon compé- tence, en indiquant les champs à compléter.

2046 Outre les données concernant le montant de la rente et son

paiement, la caisse de compensation doit saisir les périodes d’assurance/de résidence et d’emploi accomplies par la per- sonne qui présente la demande (voir ch. 2.2.3).

2047 Les documents remis par le requérant doivent être ajoutés

1/24 dans SWAP sous forme électronique (format PDF/A). DFI OFAS | Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC(CIBIL)

2048 abrogé

2049 La CdC transmet électroniquement les demandes AI dû-

1/24 ment complétées sur la base des données saisies dans SWAP et les annexes éventuelles, non structurées, aux or- ganismes de liaison UE compétents. Pour la suite de la pro- cédure, les ch. 2028 et 2029 sont applicables par analogie.

2.2.3 Attestation des périodes d’assurance/de résidence

et rapport relatif à la carrière d’assurance

2.2.3.1 Attestation des périodes d’assurance/de rési-

dence (P5000)

2050 Pour toutes les demandes de rente (AVS et AI), la caisse de

1/24 compensation doit importer ou saisir dans SWAP les pé- riodes d’assurance/de résidence accomplies en Suisse et veiller à l'actualisation des périodes. L’annexe 4 contient un tableau précisant l’attribution exacte des périodes.

2051 Pour les demandes AI que l’office AI transmet directement à

1/20 la CdC (ch. 2039 et 2044), cette dernière complète elle- même les indications concernant les périodes d’assu- rance/de résidence accomplies en Suisse.

2052 Il faut saisir uniquement les périodes d’assurance/de rési-

dence accomplies en Suisse. On se fondera pour cela sur les règles relatives au calcul des rentes AVS/AI (ch. 5025 à

5052 DR). On saisira en outre les périodes durant lesquelles

des indemnités de l'assurance-chômage ont été perçues.

2053 Il faut par conséquent saisir non seulement les périodes de

cotisation proprement dites, mais aussi les années de ma- riage sans cotisation antérieures à 1997, les périodes sans cotisation durant lesquelles le conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes durant les- quelles seules des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance peuvent être prises en compte.

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2054 Les années de jeunesse doivent être saisies dans SWAP en

tant que périodes de cotisation, et ce pour les années du- rant lesquelles des cotisations ont effectivement été payées avant que l’assuré ait atteint l’âge de 21 ans. En revanche, les mois supplémentaires éventuels visés aux ch. 5055 ss DR ne doivent pas être indiqués.

2055 Les périodes d’assurance accomplies pendant la perception

anticipée de la rente de vieillesse doivent être indiquées aux années et mois correspondants. Il en va de même pour les périodes d’assurance accomplies durant l’année de surve- nance du cas d’assurance. Si la caisse de compensation ne dispose encore d’aucune indication de l’employeur (CI) au moment du dépôt de la demande, elle doit se renseigner au- près de celui-ci.

2056 Pour les personnes qui poursuivent l'exercice d'une activité

1/24 lucrative après avoir atteint l'âge de référence, les périodes d'assurance accomplies au-delà de l'âge de la retraite doi- vent également être prises en compte. Toutefois, elles ne seront pas prises en compte si les intéressés ne font état que de périodes de résidence, sans qu'aucune cotisation n'ait été versée.

2057 Si plusieurs types de cotisations et d’assurance peuvent

être attribués à l’assuré pour la même période, il faut n’en inscrire qu’un. Ce sont les périodes d’assurance réalisées par le versement de ses propres cotisations qui priment, sui- vies par les années de mariage sans cotisation et par les périodes durant lesquelles le conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale. Il ne faut inscrire les pé- riodes de bonifications pour tâches éducatives ou d’assis- tance que si aucune cotisation, propre ou du conjoint, ne peut être imputée pour la même période. Si un assuré fait état, pour une période identique, de cotisations versées en vertu d'une activité salariée ou indépendante, il importera d'inscrire le genre de cotisations afférent au revenu le plus élevé.

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Exemple Du 1er janvier au 31 décembre 2012, l’assuré a exercé une activité lucrative durant douze mois. Ce faisant, le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante lui a rapporté Fr. 45'000.-, et celui d'une activité salariée exercée durant la même période Fr. 6'000.-, avec à la clé l'octroi de bonifications pour tâches éducatives. Ne sont saisies que les périodes d’assurance imputées pour les cotisations payées sur sa propre activité lucrative. Comme le revenu provenant d'une activité indépendante était supérieur à celui provenant de l'activité salariée, il sied de considérer la période du 01.01.2012 au 31.12.2012 comme étant propre à une période d'exercice d'une activité indépendante. Les périodes pour lesquelles des bonifica- tions pour tâches éducatives sont imputées ne sont pas prises en considération ici.

2057.1 Si, pour la même période, il est possible d’attribuer à l’as-

1/18 suré à la fois des périodes d’assurance réalisées par le ver- sement de cotisations en vertu d’une activité salariée ou in- dépendante et des périodes pendant lesquelles il a touché des indemnités de chômage, ce sont en tous les cas les premières qui priment.

2.2.3.2 Rapport relatif à la carrière d’assurance (P4000)

2058 La caisse de compensation (demande AVS) ou l'office AI

1/24 (demande AI) doit compléter dans SWAP les données rela- tives à la carrière à l'étranger, nécessaires au P4000, sur la base des informations fournies par l'assuré. Ainsi le formu- laire E207, complété par l'assuré, ne peut plus être joint au cas SWAP.

2059 Certains documents doivent impérativement être remis par

1/24 courrier postal à la CdC, sous forme d’original. Une liste (Tableau des documents à annexer selon les spécificités des pays) est disposition dans SWAP, sous l'onglet Annexe.

2060 Il est possible de ne pas saisir les données relatives à la

1/24 l’activité exercée à l’étranger et en Suisse ainsi que le domi- cile : DFI OFAS | Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC(CIBIL)

– si l’institution d’assurance étrangère a déjà établi une car- rière d’assurance ; – si le requérant fait valoir que les informations nécessaires se trouvent déjà auprès de l’institution d’assurance étran- gère ; – si, lorsqu’il présente sa demande de rente de vieillesse, le requérant touche déjà une rente étrangère ; – si, lorsqu’il présente sa demande de rente de survivant, le requérant ou l’assuré décédé touchait déjà une rente étrangère ;

3. Droit aux rentes AVS et AI et calcul des rentes

3.1 En général

3001 Le droit aux rentes de l’AVS/AI suisse est régi par les dispo-

sitions de la LAVS et de la LAI ainsi que par les directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). En ce qui concerne l’examen de la question du domicile, il est renvoyé aux ch. 4016 à 4036 DR, ainsi qu’aux ch. 1017 à 1034 et 3090 ss des directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA).

3002 Pour les rentes AI, les dispositions légales suisses s’appli-

quent tant en ce qui concerne la naissance du droit que la détermination du taux d’invalidité.

3.1.1 Durée minimale de cotisation de trois ans dans

l’AI

3003 Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI

(1.1.2008), seuls les assurés qui comptent trois années de cotisation au moins lors de la survenance de l’invalidité ont droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (art. 36, al. 1, LAI). Par conséquent, la durée minimale de cotisation de trois ans vaut pour toutes les rentes d’invalidité pour les- quelles la réalisation du cas d’assurance (survenance de l’invalidité) est intervenue après l’entrée en vigueur de la 5e révision.

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3004 Pour établir si c’est la durée minimale de cotisation d’une

année ou de trois ans qui entre en ligne de compte, c’est la date de la réalisation du cas d’assurance (survenance de l’invalidité), et non la date du prononcé de l’office AI ou de la décision, qui est déterminante.

3005 Pour l’examen de la durée minimale de cotisation dans l’AI,

1/18 la manière de procéder dans le cas particulier est la sui- vante :

1. Il faut vérifier si la durée minimale de cotisation de trois

ans est remplie au moyen des périodes d’assurance suisses. La durée de trois années entières est remplie si la personne a été assurée obligatoirement ou facultative- ment pendant plus de 2 ans et 11 mois (ch. 3006 ss DR).

2. Si la durée minimale de cotisation de trois ans n’est pas

remplie au moyen des périodes d’assurance suisses, il faut, pour les citoyens suisses ou les ressortissants d’un Etat de l’UE, tenir compte des périodes de cotisation ac- complies au sein d’un Etat de l’UE (art. 6 R 883/04). Pour les ressortissants suisses il convient aussi, le cas échéant, de prendre en considération les périodes d’assu- rance inférieures à une année accomplies dans un Etat de l’AELE (conformément à la Convention AELE)

3. Si la durée minimale de cotisation de trois ans est remplie

grâce à la prise en compte de périodes d’assurance ac- complies dans un Etat de l’UE ou de l’AELE, mais que la durée de cotisation en Suisse est inférieure à une année, aucune rente ordinaire de l’AI ne peut être versée (cf. ch. 4 : Périodes d’assurance inférieures à une année).

3.1.2 Pour le calcul des rentes AI suisses

3006 Même si la durée minimale de cotisation de trois ans vaut

1/24 pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la réalisation du cas d’assurance (survenance de l’invalidité) est intervenue après l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI (1.1.2008), la rente AI suisse continue d’être calculée de manière autonome, soit sans prise en compte de périodes d’assurance étrangères.

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3007 On ne procède pas à la totalisation et à la proratisation au

7/24 sens de l’art. 52, al. 1, let. b, R 883/04 (ch. 5001 ss), puisque le calcul opéré selon la législation nationale aboutit le plus souvent à une rente d’un montant égal ou supérieur (art. 52, al. 4, R 883/04). Les cas qui tombent sous le coup du chap. 3.1.3 sont réservés.

3.1.3 Exception : dispositions plus favorables des con-

7/24 ventions bilatérales de sécurité sociale avec la Belgique, la France, la Grèce, les Pays-Bas, le Por- tugal et l'Espagne

3007.1 Les dispositions plus favorables des conventions bilatérales

1/25 de sécurité sociale sont toutefois réservées. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 149 V 97 du 30 mai 2023), un calcul comparatif (ch. 3007.2) doit être effec- tué d'office par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

  • Le requérant relève de la législation suisse au moment du cas d’assurance (principe du risque) ;

  • Le requérant relève à la fois du champ d'application de l'ALCP et d'une convention bilatérale de sécurité sociale selon le système A (principe du risque ; conventions avec la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal) ;

  • Le requérant a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, c’est-à-dire qu’il a accompli des périodes d’assurance avant le 1er juin 2002 dans le cadre d'une situation transfrontalière entre la Suisse et la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, les Pays-Bas ou le Portugal;

  • Le requérant a accompli des périodes d'assurance tant en Suisse que dans l'un des États contractants mention- nés ;

  • Le droit à la rente AI prend naissance à partir du 1er juin 2002.

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3007.2 Pour le calcul comparatif, les rentes suivantes doivent être

7/24 comparées entre elles :

  • La rente suisse de l'AI calculée selon les règles de la convention bilatérale selon le système A (en tenant compte des périodes d’assurance de la Suisse et de l'État contractant concerné), et

  • Les deux rentes partielles calculées sur la base de l'ALCP (la rente suisse, calcul autonome exclusivement sur la base des périodes d'assurance suisses et la rente de l’Etat contractant calculée selon le R 883/04). Le montant le plus élevé doit être versé.

3007.3 abrogé

3007.4 Pour obtenir des informations sur le montant de la rente

1/25 étrangère et/ou les périodes d’assurance étrangères, les caisses de compensation contactent la CdC (eai@zas.ad- min.ch) qui s’adresse à l’OL étranger compétent. Une fois que la CdC reçoit les informations, elle les transmet à la caisse de compensation.

3007.5 Dans l’attente des informations relatives aux périodes d’as-

7/24 surances étrangères et au montant de la rente partielle étrangère, la rente suisse est calculée et versée sur la base des périodes suisses.

3007.6 Une fois en possession des informations requises, la caisse

7/24 procède au calcul comparatif (ch. 3007.2).

3007.7 Si le montant de la rente AI suisse avec les périodes étran-

7/24 gères (selon le système A) est supérieur à la somme des deux rentes partielles, la Suisse verse une rente AI avec les périodes étrangères. Les périodes d'assurance étrangères ne devraient alors plus donner droit à une rente partielle de l’autre État, car elles seraient sinon prises en compte deux fois. La caisse de compensation informe la CdC du résultat du calcul comparatif. Celle-ci transmet à son tour les infor- mations à l’organisme de liaison étranger compétent dans le cadre de la procédure interétatique.

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3.2 Droit aux rentes pour enfant et d’orphelin

3008 Lorsqu’une personne présente des périodes d’assurance

1/24 susceptibles d’ouvrir le droit à une rente tant en Suisse que dans un ou plusieurs Etats de l’UE, et qu’elle a droit à des rentes pour enfant, celles-ci, ainsi que la rente, sont fixées et versées exclusivement selon le droit national (art. 69, al. 2, R 883/04). Il en va de même pour les rentes d’orphe- lin, qui sont également fixées et versées exclusivement se- lon le droit national.

4. Périodes d’assurance inférieures à une année

4.1 Périodes d’assurance étrangères inférieures à une

année

4001 Pour le calcul des rentes, les Etats de l’UE tiennent tout

1/24 d’abord compte de la totalité des périodes d’assurance ac- complies dans les Etats membres (même inférieures à une année) et procèdent au calcul d’une rente fictive. Les pé- riodes étrangères n’interviennent qu’à l’occasion du calcul de cette rente fictive. De celle-ci, chaque Etat verse la part correspondant à la période d’assurance accomplie sous le régime de sa propre assurance (procédure de totalisation et de proratisation définie à l’art. 52, al. 1, let. b, R 883/04).

4002 On peut renoncer à ce mode de calcul si le calcul opéré se-

lon la législation nationale aboutit à une rente d’un montant égal ou supérieur, conformément à ce qui est le cas en Suisse (art. 52, al. 4, R 883/04).

4003 Calculé sur la base des seules périodes d’assurance

suisses, le revenu annuel moyen déterminant reste in- changé.

4004 Aucune période d’assurance étrangère inférieure à une an-

née n’entre en ligne de compte si l’assuré a d’ores et déjà droit à une rente AVS ou AI suisse complète (échelle des rentes 44) sans prise en compte des périodes d’assurance étrangères.

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4005 S’il s’agit toutefois d’une rente partielle (échelle des rentes

1 à 43) et qu’il apparaît – au vu de la demande de rente, du

dossier de rente ou d’une autre manière – que l’assuré pourrait avoir accompli des périodes d’assurance étrangères inférieures à une année dans un Etat de l’UE (art. 57, al. 2, R 883/04), il faut tenir compte de ces dernières. Pour les ressortissants suisses, il importe le cas échéant de tenir compte également de périodes d’assurance étrangères infé- rieures à une année accomplies dans un autre Etat de l’AELE (sur la base de la Convention AELE).

4006 En tout état de cause, il importe de calculer au préalable les

1/24 rentes de l’AVS/AI sur la base des périodes de cotisation suisses et de rendre les décisions y relatives. Il en va de même pour le nouveau calcul unique de la rente en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de référence.

4007 Des périodes d’assurance étrangères inférieures à une an-

née ne doivent être prises en compte pour le calcul de la rente suisse que si, en vertu de ces seules périodes, il n’existe aucun droit à une prestation étrangère.

4008 Une fois en possession des renseignements utiles sur les

périodes d’assurance étrangères inférieures à une année communiqués par la CdC, la caisse de compensation doit vérifier : – si celles-ci ne se recoupent pas avec des périodes d’as- surance suisses, – si leur prise en compte permet d’améliorer le montant de la rente suisse de l’AVS ou de l’AI, – si, en vertu de ces seules périodes, il n’existe aucun droit à une prestation étrangère au sein d’un Etat de l’UE.

4009 Les rentes AVS/AI et les rentes pour enfants avec périodes

1/24 d’assurance d’un Etat de l’UE ou de l’AELE inférieures à une année seront munies du code pour cas spécial 55 (rente AVS/AI avec périodes d’assurances UE/AELE infé- rieures à une année).

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4.2 Procédure à suivre si la durée minimale de cotisa-

tion d’une année en Suisse n’est pas réalisée

4010 Lorsqu’une personne présente, dans plusieurs Etats de l’UE

ou en Suisse, des périodes d’assurance chaque fois infé- rieures à une année, l’institution compétente est celle au- près de laquelle les périodes d’assurance ont été accom- plies en dernier lieu (art. 57, al. 3, R 883/04).

4011 Une demande de rente de l’AVS ou de l’AI déposée en

Suisse alors que la personne ne compte pas au moins une année entière de cotisation au sens de l’art. 29, al. 1, LAVS est rejetée par une décision correspondante, avec mise en œuvre de la procédure interétatique (ch. 2).

4012 Quand une caisse de compensation obtient de la CdC la ré-

ponse que c’est elle qui est compétente pour le versement d’une rente avec des périodes d’assurance étrangères infé- rieures à une année, l’intégralité du dossier de rente est soumis à l’OFAS.

5. Mutations des rentes de l’ancien droit2 et exporta-

tion de rentes AVS et AI

5.1 Rente de vieillesse ou de survivant se substituant à

une rente AI

5001 Lorsqu’une rente AI, calculée compte tenu des périodes

7/24 d’assurance étrangères (code CS 44, 45, 48, 49, 50, 51 ou 52), est remplacée après le 1er juin 2002 par une rente de l’AVS, la rente AVS est calculée en fonction des dispositions générales, sans tenir compte des périodes d’assurance étrangères.

2 La notion de "rentes de l'ancien droit" ne concerne dans le chapitre en question que des rentes

dont le droit est né avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE le 01.06.2002.

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5001.1 Pour les rentes AI avec un CS 44, 49, 50 ou 52 qui sont

1/26 remplacées par une rente de vieillesse, les dispositions spé- cifiques du ch. 5003.1 ss demeurent réservées.

5002 La rente AI – hors périodes étrangères – est entièrement re-

7/24 calculée. Le montant obtenu est comparé à celui de la rente AVS (ch. 5001). Demeure réservée la réglementation inhé- rente aux rentes transférées (ch. 2049 Circ. 3).

5003 Est versée la rente la plus élevée (art. 33bis, al. 1, LAVS).

7/24 5.1.1 Exception : succession d’une rente AI avec des périodes étrangères en rente de vieillesse (sys- tème A, convention de sécurité sociale avec le Portugal, l’Espagne, la France et la Norvège)

5003.1 Si une rente AI avec les périodes étrangères (selon le sys-

1/25 tème A, voir aussi nos 3007.1 et 7002.1) est remplacée par une rente de vieillesse, les dispositions suivantes s’appli- quent : Accord avec le Portugal et l’Espagne 3: la rente de vieil- lesse suisse doit être calculée en tenant compte des pé- riodes d'assurance accomplies au Portugal ou en Espagne si

  • les périodes d'assurance accomplies au Portugal ou en Espagne ne donnent pas droit à une prestation de vieil- lesse analogue en raison de l’âge légal de la retraite plus élevé dans ces Etats, et que

  • le cumul de la rente de vieillesse suisse et de la rente transitoire d’invalidité due par le Portugal ou l’Espagne à l’accomplissement de l’âge de référence en Suisse [cf. art. 48 du Règlement (CE) n°883/2004] est inférieur à la rente de vieillesse suisse calculée en tenant compte des périodes d’assurance étrangères portugaises ou espa- gnoles prises en compte pour la rente AI.

3 Arrêt TF 9C_540/2023 du 3 juin 2024.

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La rente de vieillesse suisse, calculée en tenant compte des périodes d’assurance portugaises ou espagnoles, est ver- sée jusqu’à l’accomplissement de l’âge légal de la retraite au Portugal ou en Espagne. A ce moment, la rente suisse de vieillesse est recalculée sur la base des périodes suisses uniquement. En cas d’anticipation de la rente de vieillesse, le nouveau calcul de la rente à l’accomplissement de l’âge de référence sera effectué sans droits acquis des bases de calcul de l’AI. Les ch. 5351 et 5352 ss DR s’appliquent par analogie.

Convention avec la France : si la somme des rentes de vieillesse suisses et françaises est inférieure à la rente d'invalidité calculée en tenant compte des périodes fran- çaises, la différence par rapport à l'ancienne rente d'invali- dité est accordée en plus de la rente de vieillesse.

Convention avec la Norvège : si la rente de vieillesse suisse est inférieure à la rente d'invalidité calculée en tenant compte des périodes norvégiennes, elle est accordée à hau- teur de l'ancienne rente d'invalidité jusqu'à la naissance du droit à une rente de vieillesse norvégienne. Ensuite, la rente de vieillesse suisse est recalculée exclusivement sur la base des périodes d'assurance suisses.

5003.2 Pour l’obtention des informations relatives à l’âge légal de la

1.25 retraite dans les Etats étrangers, ainsi qu’au montant des

rentes transitoires d’invalidité étrangères, la caisse de com- pensation compétente pour le versement de la rente pro- cède conformément au ch. 3007.4. Dans l’attente des ren- seignements requis, les ch. 3007.5 ss s’appliquent par ana- logie.

5.2 Survenance d’un cas de splitting

5004 Lorsqu’une rente AI de l’ancien droit, calculée compte tenu

des périodes d’assurance étrangères (code CS 44, 45, 48, 49, 50, 51 ou 52), doit être recalculée du fait d’un partage des revenus (divorce, décès du conjoint ou survenance du deuxième cas d’assurance pour les personnes mariées), les

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périodes d’assurance étrangères sont également prises en compte lorsque la rente est entièrement recalculée.

5.3 Renaissance de l’invalidité

5005 Lorsqu’une rente AI de l’ancien droit 4 est supprimée ou l’a

1/22 été du fait de la diminution du taux d’invalidité et que l’as- suré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une in- capacité de travail de même origine, la rente AI est calculée selon le nouveau droit avec effet au moment de la renais- sance de l’invalidité.

5006 Le calcul comparatif (art. 32bis RAI) reprend les bases de

calcul de l’ancienne rente selon l’ancien droit (on observe également le ch. 5001 Circ. 3 et la circulaire sur l’introduc- tion de l’échelle linéaire pour les rentes en cours, en vigueur depuis le 1er juin 2002). D’éventuelles périodes d’assurance étrangères continuent d’être prises en compte.

5007 Si la nouvelle rente est fixée en fonction des bases de calcul

de l’ancien droit et compte tenu des périodes d’assurance étrangères, la procédure interétatique n’est pas mise en œuvre.

5.4 Modification du taux d’invalidité

5008 Si une augmentation ou une diminution du taux d’invalidité

1/22 modifie le montant de la rente (rente entière ou quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière) après le 1er juin 2002, les bases de calcul restent inchangées (ch. 5328 DR). Il en va de même pour les rentes de l’ancien droit calculées compte tenu des périodes de cotisation étrangères.

4 La notion de "rentes de l'ancien droit" ne concerne dans le chapitre en question que des rentes dont le

droit est né avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE le 01.06.2002.

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1/22 5.5 Exportation des rentes de l’AI avec une quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière inférieure à 50 %

5009 Les rentes de l’AI des ressortissants suisses et des ressor-

1/22 tissants d’un Etat de l’UE avec une quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière inférieure à 50 % doivent être versées tant en Suisse que dans les Etats de l’UE.

5010 Les ressortissants de la Suisse ou d’un Etat de l’UE qui ont

droit à un quart de rente de l’AI de l’ancien droit peuvent continuer de le toucher même s’ils quittent la Suisse pour s’établir dans un Etat de l’UE. Les bases de calcul restent inchangées. Il en va ainsi même si la rente a été calculée en fonction des périodes de cotisation étrangères.

5011 A l’inverse, si l’assuré quitte la Suisse ou, ultérieurement, un

Etat de l’UE pour s’établir hors de l’UE, le droit à la rente s’éteint (exception : ressortissants suisses qui déménagent dans un Etat de l’AELE).

5012 Les ressortissants de la Suisse ou d’un Etat de l’UE qui

1/22 n’avaient, avant la mise en application de l’accord sur la libre circulation des personnes, aucun droit à une rente de l’AI avec une quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière est inférieure à 50 % en raison de leur résidence à l’étranger peuvent désormais solliciter l’octroi d’une telle prestation s’ils résident dans un Etat de l’UE (ou aussi, pour les ressortissants suisses, dans un Etat de l’AELE). Cette possibilité est offerte même si ce droit n’avait pas été re- connu par le passé. Sur demande, même des rentes com- plémentaires AVS et pour enfant qui jusqu’alors ne pou- vaient pas être octroyées en raison du domicile étranger des membres de la famille peuvent désormais être versées dans un Etat de l’UE.

5013 Si le début du droit s’avère antérieur au 1er juin 2002, ou au

1er avril 2006 pour les ressortissants de Chypre, de l’Esto- nie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie, ou au 1er juin 2009 pour les ressortissants de

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la Roumanie et de la Bulgarie, l’ancien droit est déterminant pour le calcul de la rente. Par rapport aux conventions de type A, les périodes de cotisation étrangères doivent être prises en compte.

5.6 Exportation des rentes extraordinaires de l’AVS/AI

5014 Les rentes extraordinaires de ressortissants de la Suisse ou

1/18 d’un État de l’UE peuvent en principe être versées égale- ment dans un État de l’UE (arrêts du TF 9C 446/2013 et 9C 469/2013), pour autant que l’ayant droit ait, avant la surve- nance du cas d'assurance, exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un État de l’UE, et qu’il ait rempli ainsi les conditions au sens de l’art. 39, al. 1, LAI ou de l’art. 42, al. 1, LAVS. En d’autres termes, les rentes extraordinaires de per- sonnes qui n’ont jamais exercé d’activité lucrative en Suisse ou dans un État de l’UE ne sont jamais exportées et, au re- gard de leur inscription au titre de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, elles ne sont accordées qu’en cas de domicile en Suisse (annexe X du R 883/2004, « Suisse », let. b).

5015 Les ressortissants de la Suisse ou d’un Etat de l’UE qui ont

droit à une rente extraordinaire – de l’ancien droit – de l’AVS ou de l’AI et qui transfèrent leur domicile de Suisse à l’étran- ger (dans un Etat de l’UE) peuvent continuer à percevoir la- dite rente à l’étranger.

5016 Si le domicile suisse ou, ultérieurement, d’un Etat de l’UE

est transféré hors de l’UE, le droit à la rente s’éteint (excep- tion : ressortissants suisses qui transfèrent leur domicile dans un Etat de l’AELE).

5017 Les ressortissants de la Suisse ou d’un Etat de l’UE qui ne

pouvaient précédemment prétendre à l’octroi d’une rente ex- traordinaire de l’AVS ou de l’AI en raison de leur domicile étranger peuvent désormais y avoir droit, pour autant qu’ils résident dans un Etat de l’UE (ou aussi, pour les ressortis- sants suisses, dans un Etat de l’AELE). Cette possibilité est offerte même si un tel droit avait été rejeté ou supprimé en

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raison du domicile à l’étranger avant la mise en application de l’accord sur l’ALCP.

5.7 Exportation de prestations de l’AVS/AI pour des res-

sortissants d’Etats précédemment non convention- nés

5018 Les ressortissants de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie

ou de la Pologne qui, en raison de leur domicile étranger, ne pouvaient prétendre à l’octroi de prestations de l’AVS ou de l’AI avant les extensions de l’accord sur la libre circulation des personnes, peuvent désormais faire valoir le droit à des prestations de l’AVS ou de l’AI s’ils résident dans un Etat de l’UE. Cette possibilité est offerte même si un tel droit avait été rejeté auparavant, pour autant que les cotisations n’aient pas déjà été remboursées.

6. Prestations complémentaires (PC) et allocations

pour impotent (API)

6.1 PC

6001 Le droit à des PC suppose en principe l’existence d’un droit

1/24 à des prestations de l’AVS ou de l’AI au sens de l’art. 4 LPC. Il importe également que la personne soit soumise à l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE au sens du ch. 1.1. Les personnes qui touchent une prestation de vieillesse, de survivants ou de l’invalidité d’un pays de l’UE, mais qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence au titre du droit suisse ou dont le taux d’invalidité ne donne pas droit à une rente, n’ont pas droit à des PC (ch. 2230.01 ss. DPC).

6002 Les organes PC peuvent entreprendre les investigations

1/24 destinées à connaître les ressources et valeurs immobilières de ressortissants de la Suisse ou d’un Etat de l’UE à l’étran- ger au moyen du formulaire M050. Ce formulaire doit être adressé à la CdC, qui contacte l’institution compétent.

6003 abrogé

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6004 Il faut indiquer à la CdC de quels Etats de l’UE on entend

obtenir des renseignements. Pour des recherches dirigées vers l’Allemagne, la France ou l’Italie, on mentionnera dans la mesure du possible le nom de l’organe d’assurance régio- nal compétent.

6005 Tant qu’il n’est pas établi que l’ayant droit touche des reve-

nus de l’étranger, les PC doivent être calculées, au sens des art. 9 à 11a LPC, en tenant compte exclusivement des revenus connus.

6006 Si les renseignements fournis par l’organe d’assurance

étranger font état de revenus obtenus à l’étranger ou de prestations d’assurance octroyées avec effet rétroactif, une décision de restitution des prestations complémentaires in- dûment versées doit être rendue.

6.2 Droit aux API de l’AVS

6007 Ont droit à l’API de l’AVS, les personnes domiciliées en

1/24 Suisse qui perçoivent une rente de vieillesse ou des PC et qui – présentent une impotence faible, moyenne ou grave de- puis au moins six mois sans interruption et souffrent en- core au minimum d’une impotence faible, ou qui, – jusqu’à l’ouverture d’un droit à la rente de vieillesse, ont bénéficié d’une allocation pour impotent de l’AI.

6008 Les ressortissants de la Suisse ou d’un Etat de l’UE qui ne

bénéficient pas d’une rente de vieillesse de l’AVS ou de PC ont droit à une API de l’AVS dès lors qu’ils ont leur domicile en Suisse et qu’ils y sont établis, lorsqu’ils perçoivent une prestation d’un Etat de l’UE équivalente à une rente de vieil- lesse de l’AVS.

B. Convention instituant l’AELE

7001 L’AELE comprend l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et

la Suisse.

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Par la Convention passée entre les Etats de l’AELE, ce sont en principe les mêmes règles que celles de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’UE qui s’appliquent. Les règlements 883/2004 et 987/2009 sont applicables dans la mesure où la Convention AELE ne pré- voit pas expressément une dérogation.

7002.1 Le no 3007.1 s'applique par analogie, dans le cadre de la

1/24 Convention AELE révisée, aux relations avec la Norvège, avec laquelle une convention bilatérale avec système A a été conclue. La Convention AELE révisée est également entrée en vi- gueur le 1er juin 2002.

7002.2 Les mêmes règles de coordination (règlements (CE) n°

1/24 883/2004 et 987/2009) sont applicables entre la Suisse et les Etats membres de l’UE d’une part, et entre la Suisse et les Etats membres de l’AELE d’autre part. Mais les règle- ments (CE) n° 883/2004 et 987/2009 ne sont pas appli- cables aux états de fait qui comportent à la fois un rapport avec la Suisse, avec l’UE et avec l’AELE, puisqu’il n’existe pas d’«accord-cadre». En effet, l’ALCP et la Convention AELE ne sont pas liés entre eux et leurs champs d’applica- tion restent cloisonnés aux ressortissants des Etats parties à chaque accord.

7003 Pour les ressortissants d’un Etat de l’AELE (Suisses y com-

pris), les périodes d’assurance étrangères inférieures à une année accomplies dans un autre Etat de l’AELE (ch. 4001 à 4006) sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de leur rente suisse. Les périodes d’assurance étrangères inférieures à une année accomplies dans d’autres Etats de l’UE ne sont pas prises en compte pour les ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

7004 Pour les ressortissants de l’AELE (citoyens suisses com-

1/18 pris), il convient, le cas échéant, de prendre en considéra- tion les périodes d’assurance réalisées dans d’autres Etats de l’AELE (cf. ch. 3005) afin de remplir la condition de durée minimale de cotisation de trois ans. Les périodes d’assu- rance accomplies dans des Etats de l’UE ne peuvent pas

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être prises en compte pour les ressortissants de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

C. Protection des droits acquis sous l’ALCP suite au Brexit

7005 Suite à la sortie du Royaume-Uni de l’UE, un accord sur les

1/25 droits des citoyens a été conclu entre la Suisse et le Royaume-Uni 5 afin de garantir les droits acquis sous le ré- gime de l’ALCP. Cet accord est applicable depuis le 1er jan- vier 2021. Il maintient les droits découlant de l’ALCP pour les personnes qui ont été soumises à l’ALCP avant le 1er janvier 2021. Pour ces personnes les règlements (CE) n°883/204 et n°987/2009 continuent de s’appliquer (voir aussi Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et organes d'exécutions des PC No 430 du 16 no- vembre 2020).

7006 S’agissant des conditions d’octroi des rentes AVS/AI cela si-

1/25 gnifie que les dispositions de la CIBIL s’appliquent – aux ressortissants de la Suisse ou d’un Etat de l’UE qui ont été soumis à la législation du Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ; – aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont été soumis à la législation suisse avant le 1er janvier 2021, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. D. Entrée en vigueur et dispositions transitoires appli- cables lors de la mise en œuvre de SWAP

8000 La présente Circulaire entre en vigueur le 04.04.2016. Elle

remplace la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI (CIBIL) jusqu’ici en vigueur et va- lable depuis le 01.06.2002, avec les compléments apportés jusqu’au 31.03.2016.

5 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union euro- péenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes

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8001 Durant la phase de mise en œuvre (v. ch. 8002ss), les dis-

positions du chap. 2 de la Circulaire (ancienne) sur la procé- dure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI (CIBIL), du 01.06.2002 avec les adaptations utiles apportées jus- qu'au 31.03.2016, restent simultanément applicables.

8002 L'application SWAP entre en vigueur simultanément avec la

présente Circulaire. La mise en œuvre auprès des caisses de compensation et Offices AI est prévue comme suit:

Demandes AVS

8003 A partir du 03.10.2016, les caisses de compensation procé-

deront à l'annonce de totalité des demandes AVS à la CdC par voie électronique exclusivement, via SWAP. Pour la pé- riode sise entre le 01.04.2016 et le 30.09.2016, les de- mandes pourront être adressées sous forme papier encore, par le biais des formulaires E, mais également déjà par voie électronique.

Demandes AI

8004 A partir du 01.01.2017, tant les Offices AI que les caisses de

compensation adresseront la totalité des demandes AI ex- clusivement via SWAP. D'ici là, les demandes pourront en- core intervenir sous forme papier, étant précisé que SWAP ne sera disponible pour les Offices AI qu'à compter du

03.10.2016. Dès cette date, les demandes AI pourront inter-

venir pour la première fois par voie électronique.

8005 A partir du 01.01.2017, la totalité des demandes de rentes

UE (AVS et AI) devra intervenir exclusivement via SWAP.

8006 A partir du 2ème semestre 2024, la totalité des demandes

1/24 de rentes UE (AVS et AI) sera transmise électroniquement et de manière sécurisée aux institutions d'assurances étran- gères exclusivement via EESSI.

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E. Annexes

Annexe 1 : Liste des formulaires P pertinents dans le domaine des rentes

Formulaire E No P Titre remplacé P2000 Demande de pension de vieillesse E202 P2100 Demande de pension de survivant E203 P2200 Demande de pension d’invalidité E204 P3000 Informations spécifiques au pays - P4000 Rapport relatif à la carrière d’assu- E207 rance P5000 Périodes d’assurance/de résidence E205 P6000 Décision relative à la pension E210 sions P8000 Demande de renseignements com- - plémentaires

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Annexe 2 :

1/20 abrogé

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Annexe 3 : Age de la retraite dans les pays de l’UE

Pour des informations plus détaillées :

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Annexe 4 : Classement des périodes d’assurance/de résidence suisses dans SWAP

Type de période Chiffre- Classement dans SWAP (P5000) Code P (désignation suisse) clé (CI) (Onglet « Période d’assurance») 5000

Revenu de personnes salariées dont l’employeur est tenu de payer des cotisations, prestations soumises à cotisations Période de cotisation obligatoire – Revenu de personnes salariées dont 11 activité salariée l’employeur n’est pas tenu de payer 2 des cotisations Timbres-cotisations 5 Revenu de personnes de condition indépendante, bénéfices en capital 3 inclus Période de cotisation obligatoire – activité non salariée 12 Revenu de personnes de condition indépendante dans l’agriculture, bé- 9 néfices en capital inclus Revenu de personnes sans activité Période de cotisation obligatoire - 4 13 lucrative chômage Revenu de personnes ayant adhéré

0 Période de cotisation volontaire 20

à l’assurance facultative Période de cotisation obligatoire - Indemnités de chômage 16 13 chômage Années de mariage sans cotisations antérieures à 1997 des femmes ma- - riées ou veuves Périodes sans cotisations durant les- quelles le conjoint a payé au moins - le double de la cotisation minimale Périodes assimilées : périodes non spécifiées Périodes pour lesquelles des bonifi- cations pour tâches éducatives ont - été imputées Bonifications pour tâches d’assis- tance

6 Avec indication du numéro de décompte 999999aabbb (aa = No de la caisse de chômage ; bbb = No de l’office de paiement)

7 Avec indication du numéro de décompte 11111111111

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Annexe 5 :

1/24 abrogé

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Bilaterale Abkommen Schweiz-EU. Abkommen mit der EFTA. Kreisschreiben über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV (KSBIL); gültig ab 04.04.2016, Stand 01.01.2026 | Lexipedia | Lexipedia