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Nachtrag 3 zum Kreisschreiben über die Quellensteuer (KSQST); gültig ab 01.01.2026

Supplément 3 à la Circulaire sur l’impôt à la source (CIS)

Valables dès le 1er janvier 2026

Etat:

318.108.05 03 f CIS

10.25

Avant-propos au supplément 3, valable dès le 1er janvier 2026

Le présent supplément contient les modifications qui entreront en vi- gueur le 1er janvier 2026.

Il porte sur des précisions apportées à la suite de questions posées, ou tirées de l’expérience pratique, notamment au sujet de l’imposition à la source des prestations versées dans le régime des APG aux Suisses astreints au service militaire qui travaillent en Suisse mais résident à l’étranger (frontaliers), ainsi que des indemnités journa- lières de l’AI, en cas de versement direct de la différence à l’assuré d’une allocation différentielle, dans les cas visés à l’art. 24ter, al. 3, LAI.

Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction de la mention « 1/26 ».

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1013 Font exception les cas dans lesquels des frontaliers perçoi-

1/26 vent une allocation de maternité, une allocation à l’autre parent, une allocation de prise en charge, une allocation en cas de service ou une allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport » au sens de la LAPG ou des al- locations familiales. Les caisses de compensation suisses sont compétentes pour la perception de l’impôt à la source sur ces allocations.

1017 Si les conditions visées aux ch. 1004 à 1006 sont remplies,

1/26 l’impôt à la source est à prélever sur les prestations d’allo- cations pour perte de gain versées directement à l’ayant droit. Il peut s'agir notamment des allocations suivantes : − allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport » qui ne sont pas titulaires d’un permis d’établisse- ment, mais qui sont actifs dans un club suisse et partici- pent à un cours « Jeunesse et sport » ; − allocation pour des personnes de nationalité suisse rési- dant à l’étranger qui accomplissent volontairement un service en Suisse (art. 4 LAAM) ; − allocation versée aux Suisses astreints au service mili- taire qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse (frontaliers) (art. 42 (OMi) ; − allocation de maternité ; − allocation à l’autre parent ; − allocation de prise en charge − allocation d’adoption.

1020.1 Dans les cas visés à l’art. 24ter, al. 3, LAI et dans lesquels,

1/26 en complément du salaire versé par l’employeur, la diffé- rence entre ledit salaire et le montant maximal de la rente de vieillesse est versée directement à l’assuré, la caisse de compensation ne prélève pas l’impôt à la source sur le ver- sement direct. L’employeur prendra en compte, comme re- venu déterminant pour le taux d’imposition, le montant total prévu à l’art. 24ter, al. 3, LAI.

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1/26 4.2.4 Allocation pour perte de gain versée aux Suisses astreints au service militaire qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse (frontaliers)

1032.1 La retenue à la source doit être prélevée et décomptée in-

1/26 dépendamment de l’existence d’une convention contre la double imposition conclue avec le pays de résidence de la personne qui fait du service.

1032.2 Si les indemnités journalières sont versées à l’employeur,

1/26 les caisses de compensation ne doivent pas prélever l’im- pôt à la source, car l’employeur se charge de cette déduc- tion.

1032.3 Si, en revanche, l’indemnité est versée directement à l’as-

1/26 suré, l’impôt à la source est prélevé sur le montant brut de l’indemnité, c’est-à-dire avant déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

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