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Bulletin de la prévoyance professionnelle no 40 du 22 décembre 1997

TABLE DES MATIERES

Indications 232 Pas d'adaptation des montants-limites en 1998 dans la LPP et dans le pilier 3a

233 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1998

Prises de positions de l'OFAS 234 Encouragement à la propriété du logement: changement de l'institution de pré- voyance et mention

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Indications

232 Pas d'adaptation des montants-limites en 1998 dans la LPP et dans

le pilier 3a

(art. 2, 7, 8, 46 LPP; art. 7 OPP 3)

La rente AVS minimale ne fera l'objet d'aucune modification en 1998. Par consé- quent, les montants-limites dans la LPP resteront les mêmes qu'en 1997. Ce sont toujours:

a. Pour la prévoyance professionnelle – salaire annuel minimum (art. 2, 7 et 46, al. 1 LPP) 23'880 francs – déduction de coordination (art. 8, al. 1 LPP) 23'880 francs – limite supérieure du salaire annuel (art. 8, al. 1 LPP) 71'640 francs – salaire coordonné maximal 47'760 francs – salaire coordonné minimal 2'985 francs

b. Pour la prévoyance liée du pilier 3a Déduction maximale autorisée des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance – en cas d'affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier (art. 7, al. 1, let. a OPP 3) 5'731 francs – sans affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier (art. 7, al. 1, let. b OPP 3) 28'656 francs

233 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obli-

gatoire de la prévoyance professionnelle des prix au 1er janvier 1998

(art. 36 LPP)

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance pro- fessionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées périodiquement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l'AVS, c'est à dire tous les deux ans, á partir du 1er janvier 92. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l'AVS.

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Dès le 1er janvier 1998, les rentes du régime obligatoire qui ont été versées pour la première fois au cours de l'année 1994 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation s'élève à 3,0 %.

Etant donné qu'aucune adaptation des rentes AVS n'aura lieu au 1er janvier 1998, les autres rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire ne seront pas adaptées non plus à cette même date.

En ce qui concerne les rentes de survivants et d'invalidité dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, leur adaptation n'est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix.

Les rentes vieillesse de la LPP doivent aussi être adaptées à l'évolution des prix si les possibilités financières de l'institution de prévoyance le permettent. L'organe paritaire de l'institution décide de l'adaptation de ces rentes au renchérissement.

Prises de position de l'OFAS

233 Encouragement à la propriété du logement: changement de l'insti-

tution de prévoyance et mention

La mention de la restriction du droit d'aliéner selon la LPP a déjà fait l'objet de pré- cédents exposés publiés dans nos bulletins no 31, note 180, question 4; no 32, note

189 et no 39 note 222). D'entente avec l'Office fédéral pour le registre foncier

(Département fédéral de la justice), nous répondons comme il suit aux questions ci- après:

Quelles sont les conséquences d'un changement d'institution de prévoyance sur la mention d'une restriction au droit d'aliéner selon la LPP dans le registre foncier?

Lors du versement anticipé d'avoirs de prévoyance, l'institution de prévoyance est tenue de requérir la mention d'une telle restriction au registre foncier en vue de ga- rantir le but de prévoyance (art. 30e, al.2 LP; art. 331e , al. 8 CO). Le fait que la per- sonne assurée change plusieurs fois d'institutions de prévoyance après le versement anticipé n'a en principe aucun effet en matière de droit du registre foncier. La radiation n'intervient que dans les cas prévus par l'article 30a alinéa 3 lettre a, LPP (en cas de vente de la propriété d'un logement par exemple). Ce n'est que dans ces cas, c'est-à-dire lorsque la mention doit être radiée ou lorsqu'il s'agit de prouver le droit à la radiation de la mention, qu'un changement d'institution de prévoyance a des implications pour le registre foncier (ainsi que pour l'institution de prévoyance et la personne assurée).

Du point de vue du droit du registre foncier, l'institution de prévoyance peut aviser le registre foncier d'un changement d'institution de prévoyance de deux manières dif- férentes:

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(1)par la production de documents au moment de la vente de l'immeuble

En cas de vente de la propriété du logement, la personne assurée, ses héritiers ou la personne bénéficiaire au sens de la LPP (cf. art. 30e, al. 1 et 3 lettres a - d LPP), doivent soumettre au registre foncier, en même temps que la réquisition de vente de l'immeuble, le consentement écrit de l'institution de prévoyance à la radiation de la mention. Lorsque l'institution de prévoyance qui doit donner son consentement n'est pas identique avec celle qui a requis la mention, la nouvelle institution de pré- voyance devra prouver qu'elle a repris, directement ou indirectement, les droits de la précédente institution. D'une manière générale, la nouvelle institution de prévoyance sera en mesure de se légitimer par les documents relatifs au versement anticipé.

(2) par notifcation écrite adressée au registre foncier au moment du chan- gement d'institution de prévoyance de l'assuré

La communication du passage d'une personne assurée à une autre institution de prévoyance ou de libre passage peut aussi intervenir sous la forme d'une notification écrite adressée par l'ancienne institution de prévoyance au registre foncier (avec copie à la nouvelle institution). Le registre foncier prend alors acte du change-ment de l'institution en ce qui concerne le droit de requérir une mention relative à la restriction du droit d'aliéner au sens de la LPP. Il est ainsi prouvé et établi que la nouvelle institution a repris les droits et obligations de l'ancienne institution et que l'ancienne institution a, pour sa part, rempli toutes les formalités nécessaires en rapport avec la mention.

Il est possible d'agir de l'une manière ou de l'autre, le registre foncier pouvant être informé directement lors du changement de l'institution de prévoyance ou au moment de la requête de radiation de la mention. La voie de la notification directe implique sans doute des formalités administratives et des frais supplémentaires, notamment les taxes du registre foncier dues selon le droit cantonal, mais elle décharge l'institution de prévoyance de toutes autres démarches ultérieures.

Du point de vue du droit de la prévoyance, il convient de mentionner que la nouvelle institution de prévoyance reprend la responsabilité des tâches afférentes au verse- ment anticipé. Il est donc nécessaire que l'ancienne institution de prévoyance donne à la nouvelle institution de prévoyance les renseignements requis (cf. art 12 OELP), et ce également en ce qui concerne la mention au registre foncier.