Prévoyance vieillesse et survivants
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BULLETIN À L'INTENTION DES CAISSES DE COM- PENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXÉCUTION DES PC NO 176
30 août 2005
Allocation de maternité; garantie des droits acquis en cas de substi- tution à des indemnités journalières de l’assurance-chômage
Quand une femme perçoit - jusqu’à l’accouchement - une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, de l’assurance facultative d’indemnités journalières de la LAMal, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-chômage ou de l’assurance militaire, l’allocation octroyée correspond au moins au montant de l’indemnité journalière octroyée jusqu’ici, indépendamment du montant maximal de 172 francs (ch. 1091 CAMat). Cela présuppose toutefois la perception effective d’une telle indemnité. Ce faisant, on pense avant tout aux femmes qui prétendent qu’elles auraient eu droit à une indemnité de l’assurance-chômage si elles s’étaient annoncées à cet effet (ch. 1074 CAMat). Le pas- sage de l’indemnité de chômage à l’allocation de maternité s’accompagne cependant d’une particularité. Ainsi, le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-chômage préalablement versé ne saurait être repris tel quel. En effet, comme l’allocation pour perte de gain revenant aux personnes faisant du service, le versement de l’allocation de ma- ternité entre également en ligne de compte pour chaque jour de la semaine, soit samedi et dimanche compris. Cette solution vaut aussi pour l’AA et l’AI, mais pas pour l’assurance-chômage qui verse ses indemnités seulement sur 5 jours ouvrables (sans samedi et dimanche), soit en moyenne sur 21,7 jours (5 jours x 52 semaines : 12 mois). L’indemnité journalière de l’assurance-chômage doit donc être multipliée par 21,7, puis divisée par 30, le résultat obtenu équivalant finalement au montant de la garantie des droits acquis.
La CAMat sera précisée en ce sens à l’occasion du supplément appelé à entrer en vi- gueur le 1er janvier 2006. Les cas qui auraient déjà été résolus différemment par les cais- ses de compensation seront corrigés. Les allocations de maternité indûment versées de- vront alors faire l’objet d’une demande de restitution et être compensées avec l’allocation de maternité en cours. Les ch. 7001 à 7002 DAPG sont applicables par analogie.