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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

8 juin 2007

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 206

Exemption de paiement de cotisations pour les personnes sans activité lucra- tive dont le conjoint actif a déjà atteint l'âge de la retraite (précision de juris- prudence dans l’arrêt H 73/06 du 26.01.07, publication prévue)

1. Pratique en vigueur jusqu’à présent

En vertu de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, les assurés sans activité lucrative sont libérés de leur obligation de cotiser pour autant que leur conjoint exerce une activité lucrative au sens de l’AVS et qu’il ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Selon une pratique cons- tante, l'exemption valait également lorsque le conjoint actif avait déjà atteint l'âge de la retraite. Dans l’ATF 130 V 49, le Tribunal fédéral des assurances a cependant décidé que les cotisations personnel- les d’une personne sans activité lucrative ne sont pas réputées payées lorsque le conjoint actif a droit à une rente de vieillesse.

2. Nouvelle pratique du TF

Dans l’arrêt H 73/06 du 26 janvier 2007 (publication prévue), le Tribunal fédéral a précisé sa jurispru- dence comme suit : la personne sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, est aussi réputée avoir payé elle-même des cotisations au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, si elle peut justifier, lorsque son conjoint perçoit la rente, d'un re- venu suffisant pour bénéficier d'une rente de vieillesse maximale au regard des années de cotisations dont elle se sera acquittée au jour de ses 64, respectivement 65 ans révolus.

3. Pratique pour l’avenir

Il est pratiquement impossible de s’assurer à l’avance que la personne non-active bénéficiera d’une rente de vieillesse maximale comme l’exige la nouvelle jurisprudence car il faudrait procéder à un calcul prévisionnel de la rente de vieillesse, en tout cas lorsque le conjoint non-actif ne se trouve pas au seuil de l’âge de la retraite. De surcroît, cela engendrerait des problèmes évidents d’inégalité de traitement, étant donné que selon l’âge de la personne, le calcul prévisionnel, et partant l’évaluation des effets de la libération de l’obligation de cotiser sur la rente de vieillesse, est plus ou moins fiable. Sur le vu de ce qui précède, il convient de libérer de façon générale l’époux sans activité lucrative, dont le conjoint actif a atteint l’âge de la retraite et paie plus du double de la cotisation minimale, du paiement des cotisations. Des cotisations peuvent toutefois être prélevées dans le délai de rétroactivi- té de cinq ans si le cas d’espèce l’exige (p.ex. sans prélèvement de cotisations la condition de durée minimale de cotisations pour l’octroi d’une rente ne serait pas remplie).

La nouvelle pratique s’applique dès à présent. Si au moment de la naissance du droit à la rente le conjoint non-actif a subi des lacunes de cotisations en raison de l’ancienne pratique parce que les

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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 206 créances de cotisations étaient prescrites, la rente peut être recalculée sur demande dans le sens de la nouvelle pratique (avec les périodes pendant lesquelles le conjoint actif ayant atteint l’âge de la retraite a versé le double de la cotisation minimale).

Les directives (DIN et DR) seront adaptées lors de la prochaine modification des directives.

4. 11e révision de l’AVS

Dans le cadre de la 11e révision de l’AVS, le Conseil fédéral est d’avis de revenir à la pratique anté- rieure à l’ATF 130 V 49 relative à l’art. 3 al. 3 let. a LAVS (FF 2006 p.1962). Tous les couples de- vraient donc à nouveau profiter de la libération de l’obligation de cotiser, et ce indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant du conjoint non-actif.

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ahv_el_mitteilung nr. 206f.doc