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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires

24.11.2014

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 353

Plus d’attestation des caisses de compensation concernant l’activité principale ou accessoire L’AVS ne connaît de délimitation entre l’activité principale ou accessoire qu’en relation avec l’art. 19 RAVS. Cette disposition prévoit que lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante accessoire n’excède pas 2300 francs par année civile, les cotisations ne sont prélevées qu’à la de- mande de l’assuré. La notion d’ « accessoire » a tout d’abord pour but de clarifier le fait qu’en parallèle à une activité indépendante, il doit également y avoir une activité salariée afin que la renonciation à la perception des cotisations ne présente pas un risque de lacune de cotisations. La pondération de ces activités, respectivement la délimitation entre activité principale et accessoire n’est toutefois pas rele- vante.

Il en va autrement dans la prévoyance professionnelle où la délimitation entre activité principale et accessoire a des conséquence d’une certaine ampleur. L’assujettissement à l’assurance obligatoire et le versement en espèces de la prestation de sortie dépendent de la décision qui détermine si l’activité exercée l’est à titre principal ou accessoire. Cette décision doit être prise dans la prévoyance profes- sionnelle en raison d’autres aspects que dans l’AVS.

Ces décisions de délimitation entre l’activité principale et accessoire, importantes pour la prévoyance professionnelle, doivent donc être prises de manière autonome par les institutions de prévoyance professionnelle. Pour sa propre activité, l’AVS n’a pas la nécessité d’établir d’attestation concernant le caractère principal ou accessoire d’une activité et les caisses de compensation AVS ne sont ni com- pétentes ni responsables pour prendre une telle décision à l’intention des institutions de prévoyance professionnelle. Il en va autrement en ce qui concerne les attestations relatives au statut de cotisant, lesquelles, à certaines conditions, peuvent être utiles et sont toujours autorisées.

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 137 du 20 novembre 2014, chiffre n° 904, il est exposé comment les institutions de prévoyance professionnelle peuvent prendre la décision concer- nant le statut de cotisant et la décision concernant l’activité principale ou accessoire sans l’aide des caisses de compensation AVS.

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