105.233
Loi sur l’organisation de votations relatives à l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois
du 26.01.2016 (état au 01.08.2016)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application de l’article 53, alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst.)1,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle
les modalités de l’organisation de la ou des votations communales ayant pour objet l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois et
les conséquences d’une telle ou de telles votations.
Art. 2 Droit applicable
Pour la ou les votations communales, les dispositions des règlements communaux et de la législation cantonale sur les communes sont applicables sauf dispositions contraires de la présente loi.
2 Votations communales
Art. 3 Communes légitimées
Toute commune du Jura bernois qui, jusqu’au 24 novembre 2015, a déposé une demande auprès du Conseil-exécutif pour organiser une votation ayant pour objet son appartenance cantonale y est habilitée selon la présente loi.
Une commune qui n’entend pas faire usage de son droit d’organiser une votation communale doit en informer le Conseil-exécutif dans les délais suivants:
au moins douze semaines avant la date de la votation lorsque celle-ci devrait intervenir dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 5, al. 2 ou 3);
dans les quatre semaines suivant la ou les votations communales organisées à la première date (art. 5, al. 3).2
Art. 4 Votation aux urnes
La ou les votations communales ont lieu aux urnes.
Art. 5 Dates de scrutin
Si elles sont organisées dans plusieurs communes, les votations ont lieu à la même date ou sont réparties sur au plus deux dates de scrutin.
Si les votations communales ont lieu à une seule date de scrutin, celle-ci doit se situer dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En cas de répartition des votations sur deux dates de scrutin, la première date doit se situer dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la seconde dans les trois mois à compter de la date du premier scrutin.
Les communes concernées fixent d’un commun accord la ou les dates de scrutin. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, la ou les dates de scrutin sont déterminées par le Conseil-exécutif.
Les dates de scrutin sont des dimanches.
Art. 6 Objet de la votation communale
La question suivante est soumise aux citoyens et citoyennes de la ou des communes : « Voulez-vous que la commune de [nom de la commune] rejoigne la République et Canton du Jura ? ».
Art. 7 Message de la votation communale
Le message comprend une partie rédigée par l’autorité communale compétente et deux autres parties d’étendue semblable, l’une rédigée par le canton de Berne et l’autre réservée à la République et Canton du Jura.
Le Conseil-exécutif adopte la partie du message dévolue au canton de Berne.
Art. 8 Mesures concernant le déroulement de la votation communale
Le Conseil-exécutif est habilité à ordonner, par voie d’arrêté, des mesures particulières concernant notamment le dépouillement et la conservation du matériel de vote pour assurer le bon déroulement de la ou des votations.
Art. 9 Conséquences du refus en votation communale ou d’une renonciation à organiser la votation
L’appartenance cantonale de la ou des communes qui ont refusé le transfert à la République et Canton du Jura ou qui ont renoncé à leur droit d’organiser une votation communale est considérée comme définitivement réglée.
3 Votation cantonale
Art. 10 Concordat
La modification du territoire cantonal découlant du transfert d’une ou de plusieurs communes à la République et Canton du Jura fait l’objet d’un concordat conclu avec la République et Canton du Jura.
Le concordat ordonne la modification territoriale, règle les grandes lignes du transfert de la ou des communes concernées à la République et Canton du Jura et prévoit des votations simultanées dans les deux cantons.
Il habilite le Conseil-exécutif à négocier et à conclure un accord intercantonal avec la République et Canton du Jura dans lequel sont réglés les détails du transfert de la ou des communes concernées à la République et Canton du Jura.
Il est soumis à la votation cantonale obligatoire (art. 53, al. 3 Cst. et art. 61, al. 1, lit. d de la Constitution cantonale3).
Art. 11 Votation sur le concordat
La votation sur le concordat dans le canton de Berne ne peut avoir lieu que lorsque toutes les communes qui ont déposé une demande au sens de l’article 3 ont voté ou renoncé à organiser la votation.
Art. 12 Résultat des votations cantonales
Si le concordat est accepté en votation cantonale par les deux cantons, le Conseil-exécutif
le soumet pour approbation à l’Assemblée fédérale et
engage les négociations en vue de la conclusion de l’accord intercantonal (art. 10, al. 3).
Si le concordat est refusé par un des deux cantons, la procédure prend fin et l’appartenance cantonale de la ou des communes ayant fait l’objet du concordat est considérée comme définitivement réglée.
4 Transfert
Art. 13 Accord intercantonal
L’accord intercantonal à négocier avec la République et Canton du Jura (art. 10, al. 3) a pour objet notamment le partage des biens et la dévolution administrative et judiciaire.
Les communes concernées par le transfert de canton sont consultées avant la conclusion de l’accord intercantonal.
Art. 14 Date du transfert
Le Conseil-exécutif fixe, d’entente avec la République et Canton du Jura, la date du transfert de la ou des communes.
Art. 15 Rapport au Grand Conseil
Une fois le transfert achevé, le Conseil-exécutif adresse un rapport au Grand Conseil sur le déroulement et l’aboutissement du transfert.
5 Dispositions finales
Art. 16 Adaptation de la législation
Le Conseil-exécutif est habilité, une fois le transfert réalisé, à procéder aux adaptations formelles et rédactionnelles des dispositions de la législation cantonale qui concernent la ou les communes transférées.
Art. 17 Abrogation d’un acte législatif
La loi du 12 mars 1995 sur le transfert de la commune de Vellerat au canton du Jura (loi Vellerat) (RSB 105.232) est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur et abrogation
Le Conseil-exécutif fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il abroge la présente loi
après la votation communale, si la ou toutes les communes refusent le transfert vers la République et Canton du Jura;
après la votation cantonale, si le canton de Berne ou la République et Canton du Jura refuse le concordat;
après le refus d’approbation du concordat par l’Assemblée fédérale;
lorsque l’accord intercantonal conclu entre les deux gouvernements et le transfert de la ou des communes vers la République et Canton du Jura auront été exécutés.
Berne, le 26 janvier 2016
Au nom du Grand Conseil, le président: Jost le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 22 juin 2016 Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur l’organisation de votations relatives à l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois (LAJB). La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises. Certifié exact Le chancelier: Auer ACE n° 737 du 22 juin 2016: entrée en vigueur le 1er août 2016
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