152.010

Décret sur les tâches des Directions et de la Chancellerie d’Etat et sur la désignation des Directions

du 11.09.2019 (état au 01.01.2024)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 21, alinéa 1 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)1,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Art. 1 Désignation des Directions

Les Directions portent les noms suivants:

  1. Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE),

  2. Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI),

  3. Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ),

  4. Direction de la sécurité (DSE),

  5. Direction des finances (FIN),

  6. Direction de l’instruction publique et de la culture (INC),

  7. Direction des travaux publics et des transports (DTT).

Art. 2 Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines

  1. du développement économique,

  2. du marché de l’emploi,

  3. de l’énergie, de la protection de l’air et de la protection contre les immissions,

  4. de l’agriculture (y compris la formation professionnelle),

  5. des affaires vétérinaires,

  6. de la forêt et des dangers naturels,

  7. des denrées alimentaires,

  8. des produits chimiques,

  9. de la protection de la nature et du sol,

  10. de la pêche et de la régénération des eaux publiques,

  11. de la chasse et de la protection de la faune sauvage,

  12. de la sécurité de l’environnement, des études d’impact sur l’environnement, du développement durable et du climat.

Art. 3 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines

  1. de la santé,

  2. de l’aide sociale,

  3. de l’aide sociale en matière d’asile,

  4. de l’aide aux victimes,

  5. de l’intégration,

  6. des médicaments,

  7. des stupéfiants.

Art. 4 Direction de l’intérieur et de la justice

La Direction de l’intérieur et de la justice accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines

  1. des relations avec le pouvoir judiciaire et de l’organisation judiciaire,

  2. des affaires ecclésiastiques et religieuses,

  3. des affaires communales,

  4. de l’aménagement du territoire,

  5. de la police des constructions,

  6. de la protection de l’enfant et de l’adulte,

  7. de l’aide à l’enfance et à la jeunesse,

  8. de la procédure et de la juridiction administratives,

  9. du droit civil et du droit pénal,

  10. des poursuites et des faillites,

  11. du registre foncier,

  12. du registre du commerce,

  13. de la géoinformation et de l’infrastructure des données géographiques,

  14. du droit de la surveillance concernant la prévoyance professionnelle et les fondations,

  15. du notariat et du barreau,

  16. des assurances sociales cantonales,

  17. des impôts sur les mutations.

Art. 5 Direction de la sécurité

La Direction de la sécurité accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines

  1. de la police,

  2. de la circulation routière et de la navigation,

  3. de l’état civil et du droit de cité,

  4. de la migration,

  5. de l’exécution judiciaire,

  6. des affaires militaires,

  7. de la protection de la population et de l’aide en cas de catastrophe,

  8. de l’approvisionnement économique,

  9. du sport,

  10. des jeux d’argent.

Art. 6 Direction des finances

La Direction des finances accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines

  1. des finances cantonales,

  2. du personnel,

  3. des impôts,

  4. du pilotage de l'utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que de la fourniture des prestations TIC de base,

  5. du développement de l’organisation de l'administration,

  6. de la sécurité de l'information.

Art. 7 Direction de l’instruction publique et de la culture

La Direction de l’instruction publique et de la culture accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines

  1. de la formation,

  2. de l’encouragement des activités culturelles et de la protection des biens culturels.

Art. 8 Direction des travaux publics et des transports

La Direction des travaux publics et des transports accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines

  1. du parc immobilier,

  2. de la construction des routes et de l’aménagement des eaux,

  3. des transports publics,

  4. de l’utilisation et de la régulation des eaux,

  5. de la protection des eaux,

  6. des déchets,

  7. des recours en matière de construction.

Art. 9 Chancellerie d’Etat

La Chancellerie d’Etat remplit les fonctions d’état-major qui sont les siennes et accomplit les tâches qui lui sont attribuées dans les domaines

  • a de la planification politique,

  • b des droits politiques,

  • c de la publication officielle des actes législatifs,

  • d de l’information du public et de la communication,

  • d1 de l'aide aux médias ainsi que de la promotion des compétences médiatiques et de la formation politique,

  • e des langues,

  • f de l’accompagnement législatif,

  • g des affaires du Jura bernois,

  • h de l’égalité entre la femme et l’homme,

  • i des archives,

  • k du pilotage de la numérisation de l'administration, en collaboration avec la Direction des finances.

Art. 10 Adaptation de la législation

Le Conseil-exécutif est habilité à procéder par voie d’ordonnance, dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’une modification du présent décret, aux adaptations formelles et rédactionnelles des lois, des décrets et des arrêtés du Grand Conseil.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 3, alinéa 1, lettre c.2

Berne, le 11 septembre 2019

Au nom du Grand Conseil, le président: Zaugg-Graf le secrétaire général: Trees

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