153.011.3
Ordonnance concernant le traitement de départ et la progression du traitement après une formation professionnelle de base
du 13.09.2006 (état au 01.01.2011)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 71 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers),
sur proposition de la Direction des finances,
arrête:
1 Fixation du traitement de départ
Art. 1 But, champ d’application
La présente ordonnance vise à offrir aux agents et agentes cantonaux une rémunération uniforme et conforme au marché.
Elle s’applique aux agents et agentes qui entrent au service du canton directement après une formation professionnelle de base, ainsi qu’aux nouveaux agents et agentes faisant état de trois années au plus de pratique professionnelle déterminante.
Art. 2 Principe
Les traitements de départ prévus à l’article 3 s’appliquent aux agents et agentes qui ne font état d’aucune pratique professionnelle. La déduction éventuelle d’échelons en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers) est réservée.
L’expérience professionnelle est prise en compte conformément aux principes de l’article 40 OPers à partir des valeurs initiales prévues.
Pour les nouveaux agents et agentes qui font état de plus de trois années d’expérience professionnelle, le traitement de départ est fixé conformément aux dispositions de l’article 40 OPers, dans les limites des plages de valeurs définies à l’annexe ll OPers.
Art. 3 Traitement de départ
Pour les postes qui ne nécessitent aucune formation professionnelle ou qui requièrent un apprentissage accéléré ou une formation élémentaire de moins de trois ans, le traitement de départ est fixé au 12e échelon de départ de la classe de traitement correspondante. Il ne peut pas être inférieur au traitement de base de la classe de traitement 1.
Pour les postes qui nécessitent une formation professionnelle commerciale, artisanale ou technique de trois ou quatre ans, le traitement de départ est fixé au 12e échelon de départ de la classe de traitement correspondante.
Pour les postes qui nécessitent une première formation dans une école supérieure spécialisée, le traitement de départ est fixé comme suit:
Affectation à la classe de traitement | Traitement de départ |
|---|---|
14 ou inférieure | Traitement de base |
15 | 4e échelon de départ |
16 | 8e échelon de départ |
17 ou supérieure | 12e échelon de départ |
Pour les postes qui nécessitent un diplôme universitaire, le traitement de départ est fixé comme suit:
Affectation à la classe de traitement | Traitement de départ |
|---|---|
20 ou inférieure | Traitement de base |
21 | 4e échelon de départ |
22 | 8e échelon de départ |
23 | 12e échelon de départ |
Art. 4 Traitements de départ dérogatoires
En cas de qualifications particulières, les Directions, la Chancellerie d’Etat, la Direction de la magistrature ou les unités administratives par elles habilitées peuvent, au cas par cas, relever de 3 échelons au plus les valeurs prévues à l’article 3.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’affectation à d’autres échelons peut être prévue d’entente avec l’Office du personnel.
Le traitement de départ ne peut pas être supérieur au traitement de base.
Art. 5 Traitement de départ dans le secteur de la santé
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale fixe, d’entente avec l’Office du personnel, les traitements de départ du personnel infirmier, du personnel médico-technique et du personnel médico-thérapeutique.
Art. 6 Affectations à partir de la classe de traitement 24
Pour tous les postes affectés à la classe de traitement 24 ou à une classe supérieure, ainsi que pour tous les postes impliquant une responsabilité directe dans la conduite de personnel, le traitement de départ correspond au minimum au traitement de base de la classe de traitement correspondante.
2 Progression accélérée du traitement
Art. 7
Une progression exceptionnelle du traitement est accordée aux agents et agentes qui sont toujours affectés à un échelon de départ après l’octroi d’échelons au titre de la progression individuelle du traitement.
En pareil cas, les échelons octroyés au titre de la progression individuelle du traitement sont doublés, sans excéder trois échelons de traitement supplémentaires. Le traitement ne doit pas être supérieur au traitement de base.
Les coûts afférents à la progression accélérée du traitement ne sont pas imputés aux ressources disponibles pour la progression individuelle du traitement.
Les années sans progression individuelle de traitement, le Conseil-exécutif peut accorder une progression exceptionnelle de traitement aux agents et agentes affectés à un échelon de départ.
3 Disposition transitoire
Art. 8
Les agents et agentes déjà engagés qui sont affectés à un échelon inférieur au nouveau traitement de départ fixé pour leur classe de traitement et leur formation bénéficient d’une progression exceptionnelle du traitement en vertu de l’article 51, alinéa 1, lettre b OPers. Cette progression exceptionnelle du traitement intervient à concurrence des échelons de traitement prévus à l’article 3.
4 Dispositions finales
Art. 9 Abrogation d’un acte législatif
L’arrêté du Conseil-exécutif no 2849 du 20 novembre 1996 est abrogé.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Berne, le 13 septembre 2006
Au nom du Conseil-exécutif, le vice-président: Gasche le chancelier: Nuspliger
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