153.471
Ordonnance sur l'octroi de suppléments fixes aux bénéficiaires de rentes de la Caisse d'assurance de l'administration de l'Etat de Berne et de la Caisse d'assurance du corps enseignant bernois qui touchent des rentes AVS ou AI modestes
du 28.02.1990 (état au 01.01.1990)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 92 du décret du 16 mai 1989 sur la Caisse d'assurance de l'administration de l'Etat de Berne (décret sur la Caisse d'assurance)1,
sur proposition de la Direction des finances,
arrête:
Art. 1 Principe
Les personnes auxquelles a été versé en décembre 1989 un supplément fixe conformément aux dispositions du décret du 12 novembre 1970 concernant l'octroi de suppléments fixes aux bénéficiaires de rentes de la Caisse d'assurance de l'administration de l'Etat et de la Caisse d'assurance du corps enseignant, continueront de recevoir un supplément fixe de la part de l'Etat.
A partir de janvier 1990, aucun supplément fixe nouveau ne sera versé.
Art. 2 Montant du supplément
Le montant du supplément fixe annuel maximum est le suivant:
pour les hommes mariés Fr. 2 700.–
pour les bénéficiaires de rente AVS ou AI Fr. 1 800.–
pour les bénéficiaires de rente de veuve de l'AVS Fr. 1 800.–
Art. 3 Réduction du supplément
Le supplément sera réduit si, avec la rente AVS ou AI, il excède le montant annuel suivant:
für verheiratete Männer Fr. 17 100.–
für Bezügerinnen oder Bezüger von AHV- oder IV-Renten Fr. 11 400.–
für Bezügerinnen von Witwenrenten der AHV Fr. 9 480.–
Art. 4 Supplément pour employés à temps partiel / bénéficiaires de retraites partielles
Pour les personnes travaillant à temps partiel ou étant bénéficiaires de retraites partielles, le montant du supplément est fixé en fonction du degré d'occupation avant qu'intervienne l'invalidité ou la mise à la retraite, ou selon le degré d'occupation supprimé.
Art. 5 Réajustements
Les suppléments fixes selon l'article 2 et les montants fixés à l'article 3 seront corrigés par la Direction des finances en fonction des modifications des rentes AVS/AI.
Art. 6 Abrogation de textes législatifs
L'ACE 155 du 11 janvier 1984 et l'ACE 5777 du 23 décembre 1987 sont abrogés.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
Berne, 28 février 1990
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Augsburger le chancelier: Nuspliger
1990 d 209 | f 214