410.211

Décret concernant l'élection des délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique

du 11.12.1985 (état au 01.01.2018)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 64 de la loi du 6 mai 1945 sur l'organisation des cultes (loi sur les cultes),

sur proposition du Conseil-exécutif,

décrète:

Art. 1 Champ d'application

Le présent décret règle la procédure d’élection de renouvellement général des délégués au Synode de l’Eglise réformée évangélique dans le ressort territorial délimité à l’article 61, alinéa 1 LEgl.

Art. 2 Cercles électoraux

Sont considérés comme cercles électoraux les arrondissements ecclésiastiques selon l'article 62, 1er alinéa LEgl.

L'article 2 de la Convention entre les Etats de Berne et de Soleure du 23 septembre 1958 concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten (Convention Berne-Soleure) est réservé.

La délimitation des cercles électoraux figure à l'appendice 1 au présent décret.

Art. 3 Nombre des délégués; répartition des sièges

Le nombre des délégués et les principes appliqués pour la répartition des sièges sont fixés dans la Constitution de l'Eglise.

La répartition des sièges entre les différents cercles électoraux est fonction du nombre des fidèles.

Les fidèles sont recensés tous les dix ans. Dans le canton de Berne, le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques est responsable de procéder au recensement. Dans le canton de Soleure, l’Eglise nationale réformée évangélique en est chargée.

Art. 4 Elections de renouvellement général

Le renouvellement général du Synode a lieu tous les quatre ans. Le Synode fixe le début et le terme de la période de fonction.

Les élections de renouvellement sont organisées avant l'expiration de la période de fonction.

Art. 5 Droit de vote et éligibilité

Le droit de vote et l'éligibilité sont régis par les dispositions de l'article 63 LEgl.

L'article 2 de la Convention Berne-Soleure est réservé.

Art. 6 Fixation des élections

Les élections au Synode sont fixées par ordonnance du Conseil synodal. L'ordonnance est notifiée aux paroisses et aux arrondissements ecclésiastiques soixante jours au moins avant le scrutin et publiée par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques dans les Feuilles officielles cantonales.

Simultanément, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques communique l’ordonnance aux préfectures compétentes selon l’appendice 2 au présent décret. Celles-ci en assurent la publication dans les feuilles officielles d’avis.

L'ordonnance contient au moins les indications suivantes:

  1. date du scrutin et, le cas échéant, date d'un deuxième tour de scrutin;

  2. délai de remise des candidatures à la préfecture compétente;

  3. pour les élections de renouvellement général, le nombre des délégués à élire dans chaque cercle électoral.

Art. 7 Candidatures

L'organe compétent de l'arrondissement ecclésiastique dépose les candidatures. Les synodes d'arrondissement prévoient dans leurs règlements des dispositions concernant la répartition des sièges et la protection des minorités.

D'autres candidatures peuvent être présentées par les conseils de paroisse faisant partie du cercle électoral ou par cinquante personnes au moins habilitées à voter en matière ecclésiastique dans le cercle électoral.

De concert avec les conseils de paroisse, le préfet compétent examine si les candidats proposés sont éligibles et écarte ceux qui ne le sont pas. Des candidatures complémentaires doivent être présentées dans un délai à fixer par le préfet.

Art. 8 Procédure électorale ordinaire

Si le nombre des candidats annoncés dépasse celui des délégués à élire, le préfet compétent donne connaissance des candidatures déposées aux conseils de paroisse des cercles électoraux concernés en leur enjoignant de procéder à une élection publique.

L'élection a alors lieu dans les cercles électoraux concernés, selon la procédure électorale ordinaire, en Assemblées paroissiales ou aux urnes, là où cela est prévu.

Art. 9 Deuxième tour de scrutin

Si un deuxième tour de scrutin doit être organisé, le préfet prend les dispositions nécessaires.

Le deuxième tour de scrutin se déroule selon la même procédure qu'au premier tour.

Art. 10 Election tacite

Si, à l'expiration du délai d'inscription, le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués à élire dans le cercle électoral en question, le préfet déclare élus les candidats inscrits.

Si le nombre de candidats ou de candidates ne dépasse pas celui des délégués ou des déléguées à élire dans le cercle électoral en question, les candidats inscrits ou les candidates inscrites sont déclarés élus. Les sièges restés vacants sont pourvus au moyen d’élections complémentaires au sens de l’article 63, alinéa 3 LEgl.

Art. 11 Procès-verbaux d'élection

Une copie du procès-verbal de l'élection doit être adressée à la préfecture compétente avec les bulletins de vote sous pli scellé. L'autre copie doit être transmise au secrétaire du conseil de paroisse pour les archives de la paroisse.

Art. 12 Résultats des élections

Le préfet détermine les résultats des élections sur la base des procès-verbaux d’élection. Les dispositions de la législation sur les droits politiques sont applicables par analogie.

Sitôt les résultats connus, le préfet informe les élus de leur élection. Il transmet les actes à l'Administration centrale de l'Eglise à Berne.

Les bulletins de vote sont conservés à la préfecture jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Art. 13 Refus de l'élection

Le candidat élu peut refuser son élection. Le cas échéant, le refus de l'élection doit être communiqué par écrit au Conseil synodal dans un délai de huit jours.

Art. 14 Publication

Le Conseil synodal publie les résultats de chaque élection de renouvellement général ou complémentaire dans la partie officielle des Feuilles officielles. Il conviendra à cet égard d'attirer l'attention sur les possibilités de recours selon l'article 15.

Art. 15 Recours

Les recours concernant l'élection de délégués doivent être adressés au Conseil synodal dans un délai de dix jours.

Le Conseil synodal transmet les recours accompagnés d'un rapport au Synode qui statue en dernière instance cantonale.

Art. 16 Validation des résultats d'élection

Le Synode constate (valide) impérativement et définitivement les résultats apurés des élections en se fondant sur un rapport du Conseil synodal.

Art. 17 Dispositions pénales

Les dispositions de l’article 169 de la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques sont valables par analogie, pour autant que les dispositions pénales des règlements de paroisse ne soient pas applicables.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur en même temps que les modifications apportées aux articles 63 et 64 LEgl.

Le décret du 9 février 1982 concernant la délimitation des cercles électoraux et l'élection des délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique est abrogé à la même date.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 04.09.2012

Art. T1-1

La délimitation des cercles électoraux au sens de l'annexe 1 s'applique pour la première fois lors des élections de renouvellement général de 2014.

Les fidèles seront recensés pour la première fois en 2020 en vertu de l'article 3, alinéa 3.

A1 Annexe 1 à l'article 2, alinéa 3

Art. A1-1 Délimitation des cercles électoraux

Cercle électoral

Paroisses

1. Jura

Bévilard, Bienne, paroisse française (paroisse générale de Bienne), Corgémont-Cortébert, Courtelary-Cormoret, Court, Diesse, Grandval, La Ferrière, La Neuveville, Moutier, Nods, Reconvilier, Renan, Rondchâtel, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Sornetan, Tavannes, Tramelan, Villeret

2. Seeland

Aarberg, Arch, Bargen, Biel, Deutschsprachige Kirchgemeinde (paroisse générale de Bienne), Büren a. A. und Meienried, Bürglen, Diessbach, Erlach-Tschugg, Gampelen-Gals, Gottstatt, Grossaffoltern, Ins, Kallnach-Niederried, Kappelen-Werdt, Lengnau, Leuzigen, Lyss, Nidau, Peterlen, Pilgerweg Bielersee, Radelfingen, Rapperswil-Bangerten, Rüti bei Büren, Schüpfen, Seedorf, Siselen-Finsterhennen, Sutz, Täuffelen, Vinelz-Lüscherz, Walperswil-Bühl, Wengi b. Büren

3. Haute-Argovie

Aarwangen, Bleienbach, Dürrenroth, Eriswil, Herzogenbuchsee, Huttwil, Langenthal, Lotzwil, Madiswil, Melchnau, Niederbipp, Oberbipp, Roggwil, Rohrbach, Seeberg, Thunstetten, Ursenbach, Walterswil, Wangen an der Aare, Wynau, Wyssachen

4. Bas-Emmental

Bätterkinden, Burgdorf, Hasle b. Burgdorf, Heimiswil, Hindelbank, Kirchberg, Koppigen, Krauchthal, Oberburg, Utzenstorf, Wynigen

5. Haut-Emmental

Affoltern i.E., Eggiwil, Langnau i.E., Lauperswil, Lützelflüh, Röthenbach i.E., Rüderswil, Rüegsau, Schangnau, Signau, Sumiswald, Trachselwald, Trub, Trubschachen, Wasen i.E.

6. Berne-Mittelland septentrional

Bolligen, Ferenbalm, paroisse berno-fribourgeoise, Frauenkappelen, Grafenried-Fraubrunnen, Ittigen, Jegenstorf-Urtenen, Kerzers, paroisse berno-fribourgeoise, Kirchlindach, Laupen, Limpach, Meikirch, Mühleberg, Münchenbuchsee-Moosseedorf, Münchenwiler-Clavaleyres, Bernisch Murten, Neuenegg, Ostermundigen, Stettlen, Vechigen, Wohlen bei Bern, Worb, Zollikofen

7. Berne ville

Bethlehem, Bümpliz, Frieden, Heiliggeist, Johannes, Markus, Matthäus Bern und Bremgarten, Münster, Nydegg, Paulus, Petrus, Paroisse de l'Eglise française réformée

8. Berne-Mittelland méridional

Belp, Belpberg und Toffen, Biglen, Gerzensee, Grosshöchstetten, Guggisberg, Kehrsatz, Kirchdorf, Köniz, Konolfingen, Linden, Münsingen, Muri-Gümligen, Oberbalm, Oberdiessbach, Riggisberg-Rüti, Rüeggisberg, Rüschegg, Schlosswil, Schwarzenburg, Thurnen, Walkringen, Wichtrach, Zimmerwald

9. Thoune

Amsoldingen, Blumenstein, Buchen, Buchholterberg, Goldiwil-Schwendibach (paroisse générale de Thoune), Gurzelen-Seftigen, Heimberg, Hilterfingen, Reutigen, Schwarzenegg, Sigriswil, Steffisburg, Thierachern, Thoune, Paroisse française (paroisse générale de Thoune), Thun-Lerchenfeld (paroisse générale de Thoune), Thun-Stadt (paroisse générale de Thoune), Thun-Strättligen (paroisse générale de Thoune), Wattenwil-Forst

10. Haut-Simmental et Gessenay

Boltigen, Lauenen, Lenk, Saanen-Gsteig, St. Stephan, Zweisimmen

11. Frutigen et Bas-Simmental

Adelboden, Aeschi-Krattigen, Därstetten, Diemtigen, Erlenbach i.S., Frutigen, Kandergrund-Kandersteg, Oberwil im Simmental, Reichenbach im Kandertal, Spiez, Wimmis

12. Interlaken-Oberhasli

Beatenberg, Brienz, Gadmen, Grindelwald, Gsteig-Interlaken, Guttannen, Habkern, Innertkirchen, Lauterbrunnen, Leissigen-Därligen, Meiringen, Ringgenberg, Unterseen

13. Soleure

Aetingen-Mühledorf, Biberist-Gerlafingen, Grenchen-Bettlach, Lüsslingen, Messen, Oberwil bei Büren, Soleure, Wasseramt

A2 Annexe 2 à l'article 6, alinéa 2

Art. A2-1 Préfectures dont dépendent les cercles électoraux

Cercle électoral en matière ecclésiastique

Préfecture

1. Jura

Jura bernois

2. Seeland

Biel/Bienne

3. Haute-Argovie

Haute-Argovie

4. Bas-Emmental

Emmental

5. Haut-Emmental

Emmental

6. Berne-Mittelland septentrional

Berne-Mittelland

7. Berne ville

Berne-Mittelland

8. Berne-Mittelland méridional

Berne-Mittelland

9. Thoune

Thoune

10. Haut-Simmental et Gessenay

Haut-Simmental et Gessenay

11. Frutigen et Bas-Simmental

Frutigen et Bas-Simmental

12. Interlaken-Oberhasli

Interlaken-Oberhasli

13. Soleure

Conformément à la convention conclue le 23 décembre 1958 entre les Etats de Berne et de Soleure

Berne, le 11 décembre 1985

Au nom du Grand Conseil, le président:Rentsch le vice-chancelier: Lundsgaard-Hansen

1985 d 418 | f 435