411.324.12
Ordonnance sur l'appartenance à la Paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs
du 22.09.1976 (état au 01.01.1994)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article premier, lettre k du décret du 11 février 1976 concernant la réorganisation de la paroisse catholique romaine générale de Berne et environs,
sur proposition de la Direction des cultes,
arrête:
Art. 1
La Paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs (ci-après Paroisse française) comprend toutes les personnes de langue française établies sur le territoire de la Paroisse catholique romaine générale de Berne et environs (ci-après Paroisse générale) et qui appartiennent, au sens des articles 6 et 68 de la loi sur l'organisation des cultes du 6 mai 1945 et des articles 2 et 3 du décret sur les impôts paroissiaux du 13 novembre 1967, à l'Eglise nationale catholique romaine.
Nul ne peut être simultanément membre de la Paroisse française et d'une autre paroisse.
Art. 2
Les membres de la Paroisse française peuvent, pour des motifs personnels, opter pour la paroisse de leur lieu de domicile.
Au cas où l'un des époux est seul de langue française, l'un et l'autre époux peuvent choisir la paroisse à laquelle ils désirent appartenir. Tous les deux peuvent opter pour la même paroisse.
Les options pour une autre paroisse se feront jusqu'au 1er novembre 1976, par déclaration écrite à l'Administration de la Paroisse générale.
Art. 3
Toute personne de langue française et tout ménage bilingue qui prend domicile sur le territoire de la Paroisse générale déclarera sur sa fiche de police si elle veut être membre de la Paroisse française. Les autorités de la police des habitants de chaque localité doivent expressément rendre attentif le nouvel arrivé aux possibilités de choix.
Le choix subséquent entre la Paroisse française et la paroisse du domicile peut être exercé en tout temps. La déclaration sera adressée à l'Administration de la Paroisse générale.
Art. 4
La personne qui, dans le cadre de la Paroisse générale, passe de l'une des paroisses dans une autre, a le droit de voter en affaires ecclésiastiques de sa nouvelle paroisse dès l'expiration du délai de trois mois, à compter de la date de son passage dans celle-ci.
De tels passages n'ont cependant aucune influence sur le droit de voter en affaires ecclésiastiques de la Paroisse générale.
Art. 5
Lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le registre pastoral du Vicariat français servira de base pour l'établissement du registre électoral.
Art. 6
En cas de doute sur l'appartenance à la Paroisse française, l'Administration de la Paroisse générale soumettra le cas, avec ses remarques, à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques qui se prononcera.
Art. 7
La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication et sera insérée dans le Bulletin des lois.
Berne, le 22 septembre 1976
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Martignoni le chancelier: Josi
1976 d 173 | f 170