423.411.3

Ordonnance cantonale sur les mesures concernant les manifestations publiques d'importance supracantonale en lien avec l'épidémie de COVID-19

du 30.06.2021 (état au 01.07.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 11a de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19), les articles 14 et 15 de l'ordonnance fédérale du 26 mai 2021 sur les mesures concernant les manifestations publiques d’importance supracantonale en lien avec l’épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 manifestations publiques) et l'article 88, alinéa 2 de la Constitution cantonale (ConstC),

sur proposition de la Direction de l'instruction publique et de la culture,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l'octroi des prestations de soutien pour les manifestations publiques d'importance supracantonale et l'exécution qui s'y rapporte.

Art. 2 Principe

Le canton octroie des prestations de soutien aux organisateurs et organisatrices (entreprises organisatrices), qui organisent des manifestations publiques telles que des manifestations sportives ou culturelles ou des foires spécialisées ou tout public.

Nul ne peut se prévaloir du droit à obtenir des prestations de soutien.

Art. 3 Droit supplétif

L'ordonnance COVID-19 manifestations publiques s'applique dans la mesure où la présente ordonnance ne comporte aucune prescription particulière sur les éléments suivants:

  1. les principes,

  2. les exigences relatives aux manifestations, aux entreprises organisatrices et à la conception des prestations de soutien,

  3. les compétences,

  4. la procédure.

La législation sur les subventions cantonales est applicable à titre supplétif.

Art. 4 Importance supracantonale

Une manifestation est d'importance supracantonale

  1. si elle est au moins d'importance cantonale et

  2. que les expériences tirées de manifestations antérieures ou similaires, ou le contenu de la manifestation permettent de supposer qu'une partie considérable du public sera issue d'autres cantons.

Art. 5 Manifestation culturelle

Une manifestation culturelle est un événement culturel planifié et limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini dans les domaines des arts de la scène, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique ou des musées.

Art. 6 Manifestations ne pouvant bénéficier de prestations de soutien

Ne peuvent bénéficier de prestations de soutien

  1. les manifestations qui ne se déroulent pas dans le canton;

  2. les manifestations sportives de clubs de sports d'équipe dans le cadre du fonctionnement ordinaire de la ligue et de la coupe;

  3. les manifestations sportives mobiles, qui se déroulent également hors du canton et sont organisées par des entreprises organisatrices n'ayant pas leur siège dans le canton.

Art. 7 Obligation d'atténuer le dommage

Sont en particulier considérées comme mesures raisonnablement exigibles pour atténuer le dommage conformément à l'article 2, alinéa 6 de l'ordonnance COVID-19 manifestations publiques

  1. le report de la conclusion des contrats à la date la plus tardive,

  2. la stipulation de clauses de résiliation en cas d'annulation ou de report dus à la pandémie,

  3. la résiliation immédiate de toutes les obligations contractuelles génératrices de coûts en cas d'annulation ou de report dus à la pandémie,

  4. la décision de réduire l'horaire de travail des collaborateurs et collaboratrices dans la mesure où il n'est pas possible de les employer à d'autres tâches de l'entreprise organisatrice.

Art. 8 Demande

La demande doit être soumise à la commune dans laquelle la manifestation doit se dérouler et sera transmise par cette dernière au préfet ou à la préfète.

Les demandes pour les manifestations devant avoir lieu après le 30 septembre 2021 doivent être soumises au plus tard deux mois avant le début de la manifestation.

Les renseignements fournis dans la demande doivent être justifiés à l'aide de documents exhaustifs et exacts. Des attestations des documents ou des justifications peuvent être demandées.

Art. 9 Compétences du préfet ou de la préfète

Le préfet ou la préfète accorde la prestation de soutien et fixe la participation aux coûts non couverts.

Art. 10 Compétences du Directoire des préfectures

Le Directoire des préfectures coordonne l'exécution.

Il édicte des directives pour fixer la pratique concernant les prestations de soutien.

Il garantit que le crédit-cadre pour les prestations de soutien ne soit pas dépassé.

Il veille à mettre en œuvre des mesures adaptées pour lutter contre la perception indue de prestations de soutien.

Art. 11 Compétences des Directions

Les services compétents de la Direction de l'instruction publique et de la culture, de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, de la Direction de l'intérieur et de la justice, ainsi que de la Direction de la sécurité soutiennent et conseillent les préfets et préfètes dans l'examen des demandes, dans la fixation de la pratique concernant les prestations de soutien, dans la gestion des prestations de soutien ainsi que dans la lutte contre les abus.

Art. 12 Réserve concernant les moyens financiers et ordre de priorité

Les prestations de soutien sont octroyées dans le cadre des moyens financiers disponibles.

Les moyens financiers disponibles sont répartis en deux tranches. La première tranche comprend les deux tiers des moyens financiers disponibles et la seconde tranche, le dernier tiers.

Les prestations de soutien puisent dans la première tranche pour les manifestations devant commencer avant le 30 novembre 2021. Elles puisent dans la seconde tranche pour les manifestations devant commencer entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2022.

Si les moyens disponibles au sein d'une tranche ne sont pas suffisants, les demandes sont prises en compte en fonction de la date à laquelle elles ont été soumises.

Si la première tranche n'a pas été entièrement utilisée après que toutes les demandes ont été prises en compte, les moyens financiers restants sont transférés à la seconde tranche.

Art. 13 Crédit-cadre

Les moyens financiers autorisés par l'arrêté du Grand Conseil du 15 juin 2021 (crédit-cadre) sont imputés au groupe de produits 05.13.9101 Préfectures.

Le Direction de l'intérieur et de la justice procède par des paiements à l'utilisation de la part du crédit-cadre qui a été autorisée pour les coûts d'exécution.

Les préfectures procèdent à l'utilisation du reste du crédit-cadre par les garanties des prestations de soutien et les participations fixées pour les coûts non couverts.

Art. 14 Comptes rendus

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement rend compte au Conseil-exécutif de l'utilisation du crédit-cadre et à la Confédération des prestations de soutien allouées et effectivement fournies.

Art. 15 Juridiction

La procédure et la protection juridique sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives LPJA.

Art. 16 Entrée en vigueur et durée de validité limitée

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021. Sa validité est limitée au 30 avril 2022.

Berne, le 30 juin 2021

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Simon le chancelier: Auer

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