423.411.4
Loi cantonale sur les mesures prises dans le domaine de la culture en lien avec l'épidémie de COVID-19
du 08.03.2022 (état au 01.03.2022)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application de l’article 11, alinéa 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) et de l’article 48 de la Constitution cantonale (ConstC),
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente loi régit les mesures de soutien destinées aux entreprises culturelles et aux acteurs et actrices culturels conformément à la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture, leur financement et leur exécution.
Art. 2 Principe
Le canton peut apporter son soutien aux entreprises culturelles et aux acteurs et actrices culturels au moyen de subventions.
Il participe globalement au financement des subventions au maximum dans la même mesure que la Confédération.
Art. 3 Financement
La participation cantonale aux subventions est financée au moyen de ressources affectées à un but déterminé dans le Fonds d’encouragement des activités culturelles.
Le Conseil-exécutif est seul compétent pour arrêter les ressources affectées.
Art. 4 Ressources affectées
Les ressources affectées sont versées en sus des ressources prévues à l’article 34, alinéa 3 de la loi du 12 juin 2012 sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC).
Elles proviennent de fonds généraux ou de fonds issus des jeux d’argent prélevés sur le Fonds de loterie. Il est possible de déroger aux articles suivants:
article 41, alinéas 2 et 3 de la loi du 10 juin 2020 sur les jeux d’argent (LCJAr),
article 34, alinéas 2 et 3 LEAC et
article 17 de la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (loi sur le statut particulier, LStP).
Le Conseil-exécutif tient compte dans sa décision
des réserves disponibles, des réserves requises en pratique, des engagements en cours et des besoins financiers moyens pour le Fonds d’encouragement des activités culturelles et le Fonds de loterie ainsi que
de la situation financière du canton.
Les ressources affectées sont exclues des transferts prévus à l’article 21a LStP.
Art. 5 Ressources inutilisées
Les fonds inutilisés issus des jeux d’argent sont retransférés dans le Fonds de loterie.
Les fonds généraux inutilisés sont imputés au compte de résultats.
Art. 6 Procédure
Sauf dispositions particulières dans la présente loi ou dans la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture, la législation cantonale sur l’encouragement des activités culturelles s’applique en ce qui concerne la procédure d'octroi des subventions.
Les demandes de subventions doivent être déposées au format électronique via le portail de demandes de la Section Encouragement des activités culturelles du canton.
Art. 7 Compétences
Sauf dispositions particulières dans la présente loi ou dans la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture, la législation cantonale sur l’encouragement des activités culturelles s’applique en ce qui concerne les compétences en matière d’octroi des subventions.
Le Conseil-exécutif peut réglementer ces compétences en dérogation à l’article 15, alinéa 1 et à l’article 16 LStP afin de garantir une mise en œuvre uniforme.
Art. 8 Traitement et communication des données
L’autorité compétente traite toutes les données personnelles dont elle a besoin pour l’accomplissement de ses tâches conformément à la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture.
Elle peut obtenir les données requises auprès des autorités et tiers suivants et transmettre des données à ceux-ci:
les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents,
les tiers qui accomplissent des tâches conformément à la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture,
les assurances privées.
Les requérants et requérantes sont informés de manière appropriée au sujet de l’échange de leurs données avec des autorités et des tiers.
Art. 9 Information du public
L'autorité compétente publie les données suivantes sur Internet pour chaque domaine de subventionnement:
le montant total des subventions,
le nom des bénéficiaires de subventions par ordre alphabétique.
Art. 10 Dispositions d’exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2022. Sa validité est limitée au 29 février 2024. L’article 12 est réservé.
Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).
Art. 12 Abrogation
Le Conseil-exécutif abroge la présente loi dès que les subventions visant à soutenir les entreprises culturelles et les acteurs et actrices culturels conformément à la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture sont supprimées.
Berne, le 8 mars 2022
Au nom du Grand Conseil, le président: Gullotti le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 17 août 2022 Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur les mesures prises dans le domaine de la culture en lien avec l'épidémie de COVID-19 (LCMC COVID-19). La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises. Certifié exact Le chancelier: Auer
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