423.411.41

Ordonnance cantonale sur les mesures prises dans le domaine de la culture en lien avec l'épidémie de COVID-19

du 06.04.2022 (état au 01.03.2022)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 10 de la loi cantonale du 8 mars 2022 sur les mesures prises dans le domaine de la culture en lien avec l'épidémie de COVID-19 (LCMC COVID-19),

sur proposition de la Direction de l'instruction publique et de la culture,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les subventions suivantes en vertu de la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture:

  1. les indemnités pour pertes financières destinées aux entreprises culturelles et aux actrices et acteurs culturels,

  2. les contributions à des projets de transformation destinées aux entreprises culturelles.

Art. 2 Extension de la notion « domaine de la culture »

La notion « domaine de la culture » qui est donnée à l'article 2, lettre a de l'ordonnance fédérale du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (ordonnance COVID-19 culture) est élargie comme suit:

  1. Arts de la scène et musique: comprennent aussi l'édition d'enregistrements sonores et l'édition musicale (labels de musique);

  2. Arts visuels: comprennent aussi les projets et événements de médiation organisés par les galeries d'art;

  3. Littérature: comprend aussi les projets littéraires de maisons d'édition qui concernent le domaine de la culture, ainsi que les projets et événements de médiation organisés par les librairies et les bibliothèques.

Art. 3 Condition d'octroi des indemnités pour pertes financières

Les indemnités pour pertes financières sont versées pour des dommages subis jusqu'au 30 avril 2022.

Art. 4 Montant des indemnités pour pertes financières

Les indemnités pour pertes financières couvrent au maximum 80 pour cent du dommage financier.

Elles n'excèdent pas annuellement

  1. un million de francs par entreprise culturelle,

  2. 500'000 francs par actrice ou acteur culturel.

Art. 5 Procédure de demande pour les contributions à des projets de transformation

Les demandes pour les contributions à des projets de transformation doivent être soumises au plus tard le 30 septembre 2022.

Si ce délai n'est pas respecté, le droit aux contributions s'éteint.

Art. 6 Compétences

Les compétences en matière d'octroi des subventions et de rejet des demandes de subvention sont fonction du montant demandé.

Si le montant demandé dépasse le plafond fixé à l'article 4, alinéa 2 de la présente ordonnance ou à l'article 9, alinéa 2 de l’ordonnance COVID-19 culture, ce sont les compétences valables pour le montant maximal qui s'appliquent.

Ces compétences relèvent de

  1. la section compétente de l'Office de la culture pour les subventions d'un montant inférieur ou égal à 10'000 francs,

  2. l'Office de la culture pour les subventions d'un montant supérieur à 10'000 francs et inférieur ou égal à 50'000 francs,

  3. la Direction de l'instruction publique et de la culture pour les subventions d'un montant supérieur à 50'000 francs.

Les compétences visées à l'article 15, alinéa 1 et à l'article 16 de la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (loi sur le statut particulier, LStP) ainsi qu'à l'article 16, alinéa 2a de l’ordonnance du 13 novembre 2013 sur l’encouragement des activités culturelles (OEAC) ne s'appliquent pas.

Art. 7 Durée des projets de transformation

Les projets de transformation doivent être terminés au plus tard le 31 octobre 2023.

Si cette date est dépassée, les contributions doivent être remboursées ou sont réduites conformément à la législation sur les subventions cantonales.

Art. 8 Réserve concernant les moyens financiers

Les subventions sont accordées dans la limite des moyens financiers disponibles.

Art. 9 Ordre de priorités attribué aux indemnités pour pertes financières

Les indemnités pour pertes financières sont financées avec les moyens qui ne sont pas attribués aux contributions à des projets de transformation.

Les indemnités pour pertes financières de plus de 100'000 francs sont allouées par tranches.

Si les moyens servant à financer les indemnités pour pertes financières ne suffisent pas, la dernière tranche est réduite proportionnellement.

Art. 10 Ordre de priorités attribué aux contributions à des projets de transformation

La part des moyens financiers attribuée aux contributions à des projets de transformation s'élève à 30 pour cent au maximum.

Si les fonds servant à financer les contributions à des projets de transformation ne suffisent pas, les demandes sont évaluées en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés à l'article 1 de l'ordonnance COVID-19 culture.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2022 et est valable jusqu'au 31 mars 2023.

Berne, le 6 avril 2022

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Simon le chancelier: Auer

22-034