432.281

Ordonnance sur les mesures de pédagogie spécialisée

du 08.05.2013 (état au 01.08.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 66a, alinéa 2, 74b, alinéa 3 et 84 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc) ainsi que l’article 19 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO),

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale et de la Direction de l’instruction publique,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle

  1. les mesures de pédagogie spécialisée pour les enfants et les adolescents âgés de vingt ans au plus nécessitant une formation particulière en raison d’un handicap ou d’un autre trouble,

  2. l’indemnisation des frais de prise en charge à caractère résidentiel, de transport et de repas en rapport avec les mesures spécialisées ou en fonction du handicap pour fréquenter l’école obligatoire ainsi que

  3. le régime de l’autorisation et la surveillance des écoles spécialisées.

Art. 2 Subsidiarité

Les subventions et les indemnités au sens de la présente ordonnance sont allouées uniquement si et dans la mesure où les ayants droit ou des tiers ne sont pas tenus d’y pourvoir.

2 Mesures de pédagogie spécialisée

2.1 Dispositions générales

Art. 3 Mesures

Par mesures de pédagogie spécialisée au sens de la présente ordonnance, on entend

  1. la scolarisation spécialisée,

  2. le soutien pédagogique spécialisé, et

  3. les mesures pédago-thérapeutiques.

Les mesures de pédagogie spécialisée sont gratuites.

Cited in

Art. 4 Conditions

Les mesures de pédagogie spécialisée pour les enfants et les adolescents sont accordées sur demande en cas de besoin de formation particulière lié à leur handicap ou à un autre trouble et pour autant que les conditions requises de soutien individuel soient remplies.

Art. 5 Besoin

Les enfants et les adolescents présentent un besoin de formation particulière lié au handicap ou à un autre trouble

  1. lorsqu’à l’âge préscolaire, il est établi que leurs possibilités de formation sont compromises ou qu’ils ne pourront pas suivre l’enseignement dispensé à l’école obligatoire sans soutien spécifique;

  2. lorsqu’à l’âge scolaire, leurs possibilités de formation sont compromises et qu’ils ne peuvent pas être scolarisés à l’école ordinaire ou ne peuvent pas l’être sans soutien spécifique et

  3. lorsqu’à l’âge postscolaire jusqu’à vingt ans au plus, un soutien logopédique ou psychomoteur ou une scolarisation spécialisée est nécessaire à leur insertion scolaire ou professionnelle.

Il existe un besoin lié au handicap dans le cas d’enfants et adolescents

  1. souffrant d’un handicap mental dont le quotient d’intelligence ne dépasse pas 75;

  2. aveugles ou atteints de graves troubles de la vue dont l’acuité visuelle binoculaire reste inférieure à 0,3 après correction;

  3. sourds ou atteints de graves troubles de l’ouïe dont la perte d’ouïe moyenne de la meilleure oreille est d’au moins 30 dB dans l’audiogramme tonal ou d’une valeur équivalente dans l’audiogramme vocal;

  4. souffrant d’un lourd handicap physique ou de graves troubles de la perception ou de la motricité;

  5. atteints de graves difficultés d’élocution;

  6. atteints de graves troubles du comportement et

  7. ne remplissant pas entièrement l’une des conditions énumérées aux lettres a à f, si l’on prend isolément leurs atteintes à la santé, mais ne pouvant pas fréquenter l’école obligatoire en raison du cumul de ces dernières.

Un besoin de formation particulière lié à un autre trouble existe également lorsque les possibilités de formation sont compromises par l’entourage proche.

Art. 6 Relations intercantonales
1. Dispositions générales

La prise en charge des coûts des mesures de pédagogie spécialisée pour les enfants et adolescents scolarisés dans une institution située dans un autre canton est régie par la Convention intercantonale du 20 septembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS).

Si ce dernier n’a pas adhéré à la CIIS, la compensation des coûts est assurée sur la base d’une convention passée entre les deux cantons concernés.

Art. 7 2. Garantie de participation aux frais

La garantie de participation aux frais de l’institution de l’autre canton prévue par la CIIS ou par voie de convention bilatérale est octroyée par l’Office de l'intégration et de l'action sociale (OIAS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Elle requiert que l’OIAS ait reconnu le droit aux prestations de pédagogie spécialisée au sens de la présente ordonnance.

2.2 Scolarisation spécialisée

2.2.1 Dispositions générales

Art. 8 Principe

La scolarisation spécialisée est effectuée séparément dans une école spécialisée ou, dans des cas particuliers, sur un mode intégratif à l’école obligatoire.

Elle nécessite une autorisation d’autre forme de scolarisation au sens de l’article 18, alinéa 2 LEO pendant la scolarité obligatoire.

L’OIAS pilote et finance les écoles spécialisées par contrat de prestations.

Art. 9 Objectifs d’apprentissage et plan de progression

Les objectifs de l’enseignement spécialisé s’inspirent de ceux de l’école obligatoire.

Les écoles spécialisées définissent les objectifs individuels en matière d’apprentissage et de prestation des différents élèves dans un plan de progression et prennent en considération leur niveau de développement, leur handicap spécifique, leurs capacités intellectuelles, sociales et émotionnelles ainsi que les conditions d’apprentissage.

Elles établissent au moins une fois par année un rapport d’évaluation sur les objectifs atteints et organisent une fois par an un entretien avec les parents.

2.2.2 Scolarisation spécialisée séparée

Art. 10 Dispositions générales

La scolarisation spécialisée séparée nécessite une autorisation à demander à l’OIAS.

Elle s’effectue dans une école répondant aux besoins des élèves nécessitant des mesures pédagogiques particulières.

Elle s’adresse en général aux enfants en âge scolaire.

Elle peut s’étendre jusqu’à la vingtième année au plus dans les cas où elle améliore les possibilités d’intégration professionnelle ou, s’il s’avère que cette dernière sera impossible, tant que le passage à une institution pour adultes handicapés ne peut avoir lieu.

Art. 11 Organisation de l’école et de l’enseignement
1. Structure

La structure de la scolarisation spécialisée séparée correspond à celle prévue par la législation sur l’enseignement obligatoire si l’enseignement est dispensé conformément aux plans d’études.

Lorsque le plan d’études sert uniquement de référence, les directives de la législation sur l’enseignement obligatoire font office d’indications auxquelles il est possible de déroger dans des cas particuliers.

Art. 12 2. Année scolaire

L’année scolaire commence administrativement le 1er août.

Celle de la scolarisation spécialisée compte 38 ou 39 semaines.

Art. 13 3. Horaires-blocs

Le modèle d’horaires-blocs des écoles spécialisées correspond dans la mesure du possible à celui de l’école obligatoire.

Art. 14 4. Autres prescriptions

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut édicter par voie d’ordonnance des prescriptions sur l’étendue des leçons ainsi que la taille des classes et des groupes dans l’enseignement.

2.2.3 Scolarisation spécialisée intégrée

Art. 15 Dispositions générales

Les enfants et adolescents souffrant d’un handicap mental peuvent être scolarisés de façon intégrative à l’école obligatoire à certaines conditions.

Les conditions de la scolarisation intégrative et l’autorisation requise sont régies par l’ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures pédagogiques particulières à l’école enfantine et à l’école obligatoire (OMPP).

Les enfants et adolescents restent élèves de l’école spécialisée chargée d’appliquer les mesures de pédagogie spécialisée durant leur scolarisation intégrative.

Art. 16 Fréquentation des cours

La scolarisation spécialisée intégrée se déroule au lieu de séjour des enfants et adolescents.

Ceux-ci suivent en général l’enseignement de la classe dans laquelle elle a lieu.

Art. 17 Soutien pédagogique spécialisé
1. Financement

L’OIAS finance les prestations de soutien pédagogique spécialisé nécessaire à la scolarisation spécialisée intégrée.

Il charge les écoles spécialisées de fournir les prestations requises pour le soutien pédagogique spécialisé par contrat de prestations et autorise les leçons nécessaires sous forme de contingents.

Art. 18 2. Prestations

Les écoles spécialisées fournissent les prestations de soutien pédagogique spécialisé nécessaires à la couverture du besoin à la demande de l’inspection scolaire compétente.

En principe, elles dispensent six leçons par semaine au maximum.

2.3 Soutien pédagogique spécialisé dans les établissements privés de la scolarité obligatoire

Art. 19 Conditions

L’OIAS octroie sur demande des contributions individuelles pour le soutien pédagogique spécialisé des enfants et adolescents souffrant d’un handicap mental dans les établissements privés de la scolarité obligatoire lorsque

  1. le besoin de scolarisation spécialisée est présenté;

  2. la scolarisation correspond au besoin de formation et

  3. le soutien pédagogique spécialisé est dispensé par des personnes ayant suivi la formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

Le nombre maximal de leçons de soutien est fixé à l’article 18, alinéa 2.

L’OIAS fixe le montant de la subvention par leçon, qu’il verse directement à l’école.

La subvention correspond au coût effectif du salaire du personnel de l’établissement privé, sans dépasser cependant les coûts de traitements selon la législation sur le statut du personnel enseignant.

2.4 Mesures pédago-thérapeutiques

Art. 20 Dispositions générales

Sont considérées comme mesures pédago-thérapeutiques au sens de la présente ordonnance

  1. l’éducation précoce spécialisée,

  2. la logopédie et

  3. la psychomotricité.

Art. 21 Condition

L’OIAS octroie sur demande des indemnités pour des mesures pédago-thérapeutiques dispensées par des personnes ayant suivi la formation adéquate et reconnue par la CDIP.

Art. 22 Exécution

L’exécution des mesures pédago-thérapeutiques est régie par les directives de qualité des associations professionnelles correspondantes.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut édicter, par voie d’ordonnance, des prescriptions supplémentaires concernant l’exécution et la qualité.

Art. 23 Education précoce spécialisée

L’éducation précoce spécialisée est dispensée en général jusqu’à l’entrée au degré primaire.

Dans des cas justifiés, elle peut s’étendre jusqu’à la fin de la première année du degré primaire.

Art. 24 Logopédie et psychomotricité

Les coûts de logopédie et de psychomotricité sont pris en charge si celles-ci sont nécessaires pour permettre

  1. aux enfants d’âge préscolaire visés à l’article 5, alinéa 2, lettres d et e de se préparer à fréquenter l’école obligatoire ou à suivre une scolarisation spécialisée;

  2. aux enfants et adolescents d’âge scolaire de suivre l’enseignement des écoles spécialisées;

  3. aux enfants et adolescents d’âge scolaire visés à l’article 5, alinéa 2, lettres d et e de suivre l’enseignement de l’école obligatoire;

  4. aux personnes d’âge postscolaire jusqu’à 20 ans révolus de parfaire leur intégration scolaire ou professionnelle.

La logopédie et la psychomotricité font partie intégrante de l’enseignement dispensé par les écoles spécialisées.

A l’âge postscolaire, elles présentent en principe un lien matériel et temporel étroit avec la mesure de logopédie ou de psychomotricité exécutée durant la période scolaire.

Art. 25 Financement
1. Principe

L’OIAS octroie des indemnités pour les mesures pédago-thérapeutiques, qu’il fixe sur une base tarifaire et verse directement aux fournisseurs de prestations.

Il pilote et finance les prestations du Service éducatif itinérant du canton de Berne par contrat de prestations.

Il finance les mesures de logopédie et de psychomotricité destinées aux élèves des écoles spécialisées par contrat ou convention de prestations.

Art. 26 2. Conventions

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration passe avec les associations professionnelles des thérapeutes une convention tarifaire fixant l’indemnité due pour les mesures pédago-thérapeutiques.

Les personnes offrant des mesures pédago-thérapeutique qui ne sont pas membres d’une association, ne peuvent pas les facturer à un tarif plus élevé.

Il est possible de fixer des tarifs à l’heure, à la prestation ou au forfait, en veillant à ce qu’ils respectent les principes économiques, à ce qu’ils soient applicables de manière efficace et structurés selon des critères objectifs.

Si aucun accord n’est trouvé, les contrats tarifaires en vigueur continuent de s’appliquer.

Art. 27 3. Frais incombant aux ayants droit

Les ayants droit sont tenus de payer eux-mêmes les frais des séances auxquelles ils n’ont pas assisté sans s’excuser.

3 Prise en charge à caractère résidentiel

Art. 28 Principe

L’OIAS autorise sur demande la prise en charge à caractère résidentiel en foyer scolaire spécialisé des enfants et des adolescents qui en ont besoin pour suivre la scolarisation spécialisée.

Il subventionne sur demande les frais de prise en charge résidentielle hors foyer scolaire spécialisé des enfants et des adolescents qui en ont besoin pour suivre la scolarisation spécialisée ou qui, de par leur handicap, requièrent un hébergement pour fréquenter l’école obligatoire.

La subvention est accordée en particulier lorsqu’en raison du handicap,

  1. le déplacement quotidien jusqu’à l’école obligatoire ou l’école spécialisée adéquate la plus proche ne peut être raisonnablement exigé et

  2. qu’une assistance et des soins globaux sont nécessaires dans le cadre de la scolarisation spécialisée séparée.

Art. 29 Foyers scolaires spécialisés

L’octroi d’une contribution aux frais de prise en charge résidentielle en foyer scolaire spécialisé présuppose la fréquentation de l’école spécialisée correspondante.

Une prolongation de la prise en charge résidentielle, afin de garantir le passage de l’école spécialisée à l’école obligatoire, nécessite une autorisation délivrée sur demande par l’OIAS et ne peut dépasser une année.

Art. 30 Durée

La prise en charge résidentielle à temps partiel ou complet a lieu pendant les jours d’école et est possible, à titre exceptionnel pendant les week-ends et les vacances.

L’OIAS réexamine régulièrement le besoin de prise en charge résidentielle.

Art. 31 Financement

L’OIAS finance la prise en charge résidentielle en foyer scolaire spécialisé par contrat de prestations, une participation aux frais étant prélevée par cet établissement auprès des parents.

Pour les autres formes d’hébergement, il verse directement un montant de 56 francs par nuitée aux personnes ou à l’institution qui accueillent l’enfant ou l’adolescent.

4 Frais de transport

Art. 32 Principe

Sur demande, l’OIAS octroie des subventions pour les frais de transport des enfants et adolescents qui sont

  1. occasionnés par des mesures de pédagogie spécialisée autorisées ou

  2. liés à leur handicap lorsqu’ils fréquentent l’école obligatoire.

Les frais sont subventionnés jusqu’à deux ans au plus tard après avoir été engagés.

Art. 33 Prise en charge des frais

L’OIAS prend en charge les frais équivalant au prix des transports publics pour un trajet direct.

S’il n’est pas possible d’atteindre l’école spécialisée par les transports publics, le coût du transport organisé par celle-ci est indemnisé.

Des subventions sont accordées pour l’utilisation d’un autre moyen de transport privé lorsque celui-ci est nécessaire.

Art. 34 Accompagnement

Les frais de transport d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice indispensable sont également remboursés.

Art. 35 Distance

Sont remboursés tout au plus les frais de transport jusqu’à l’institution appropriée la plus proche.

Art. 36 Indemnité kilométrique

L’indemnisation du transport organisé par l’école spécialisée ou du transport privé est calculée sur la base d’un tarif au kilomètre.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration fixe le tarif au kilomètre par voie d’ordonnance.

Le tarif au kilomètre pour les transports effectués par des proches ne doit pas dépasser le montant arrêté par le Conseil-exécutif conformément à l’article 113, alinéa 2 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers) pour les déplacements de service effectués avec un véhicule automobile privé.

5 Frais de repas et de prise en charge

Art. 37 Principe

Sur demande, l’OIAS octroie des subventions pour les repas et la prise en charge d’enfants et d’adolescents, lorsque un repas doit être pris à l’extérieur pendant la pause de midi des jours entiers qu’ils passent à l’école spécialisée ou, en raison de leur handicap, à l’école obligatoire.

Une demande n’est pas nécessaire si les repas et la prise en charge de midi sont assurés par l’école fréquentée et font partie intégrante de la scolarisation spécialisée séparée.

Art. 38 Financement

L’OIAS finance les frais de repas et de prise en charge au sein de l’école spécialisée par contrat de prestations, une participation aux frais étant prélevée par cette école spécialisée auprès des parents.

Dans les autres cas, il verse directement un montant de sept francs par repas de midi aux personnes ou à l’institution qui accueillent l’enfant ou l’adolescent.

6 Procédure

Art. 39 Demande

Sauf cas exceptionnels où la procédure d’octroi de subventions et d’indemnités ou d’autorisation de mesures est ouverte d’office, une demande doit être déposée.

Elle est adressée par les ayants droit à l’OIAS au moyen de la formule officielle téléchargeable sur Internet.

Les rapports des médecins, des thérapeutes, des services spécialisés et autres professionnels consultés y sont joints, dans la mesure où ils présentent un lien avec la demande.

Art. 40 Rétroactivité

Le droit aux prestations prend effet lors du dépôt de la demande.

Dans des cas exceptionnels, les subventions à la scolarisation spécialisée séparée et aux prestations afférentes peuvent être accordées avec effet rétroactif au début de l’année scolaire durant laquelle la demande a été déposée.

Art. 41 Examen
1. Dispositions générales

L’OIAS examine si les conditions d’octroi sont remplies.

Ce faisant, il veille à l’indépendance de l’organe d’évaluation des besoins par rapport à celui d’exécution.

Art. 42 2. Procédure d’évaluation standardisée

Un rapport du service psychologique pour enfants et adolescents du canton de Berne, du service de pédopsychiatrie ou d’un autre service approprié sert de base à l’examen des demandes d’octroi de mesures de scolarisation spécialisée séparée ou de soutien pédagogique spécialisé dans un établissement privé de la scolarité obligatoire.

Art. 43 Décision

L’OIAS rend et notifie ses décisions en principe par voie de décision formelle.

Les décisions favorables peuvent être prises et notifiées sous une autre forme. Sur demande, l’OIAS est toutefois tenu de rendre une décision formelle.

Art. 44 Frais de procédure

La procédure est gratuite.

7 Autorisation et surveillance des écoles spécialisées

7.1 Autorisation obligatoire

Art. 45 Principe

L’OIAS délivre les autorisations d’exploiter aux écoles spécialisées.

Il consulte préalablement l’Office de l’école obligatoire et du conseil de la Direction de l’instruction publique et de la culture quant aux aspects scolaires.

Cited in

Art. 46 Demande

La procédure d’octroi de l’autorisation est engagée moyennant le dépôt d’une demande.

Celle-ci est présentée par l’institution en double exemplaire sur formule officielle.

Art. 47 Conditions

La direction de l’école possède la formation nécessaire reconnue par la CDIP ou une formation qualifiée de suffisante par l’OIAS pour exercer son activité.

Les personnes auxquelles est confiée l’exécution des mesures scolaires, éducatives, pédago-thérapeutiques ou paramédicales possèdent la formation nécessaire reconnue par la CDIP ou par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie pour exercer leur activité.

Le contrôle médical et dentaire est garanti et, si la nature du handicap l’exige, il est fait appel à des spécialistes.

Par analogie à la législation sur l’école obligatoire, l’école dispose d’un règlement portant en particulier sur les absences et les dispenses.

Art. 48 Modifications

Les écoles spécialisées autorisées signalent à l’avance à l’OIAS les modifications majeures qu’elles prévoient d’effectuer dans la gestion et dans l’organisation de leur établissement, en particulier les changements de direction.

7.2 Surveillance

Art. 49 Organe de surveillance

L’OIAS exerce la surveillance des écoles spécialisées.

Pour les questions concernant la surveillance scolaire, il fait appel à l’Office de l’école obligatoire et du conseil de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Art. 50 Contrôles

L’OIAS vérifie l’application des prescriptions légales et des charges contenues dans les autorisations en procédant à des visites de contrôle régulières.

Il peut demander des rapports et ordonner que des contrôles soient effectués par des spécialistes.

8 Dispositions transitoires

Art. 51 Demandes reçues avant le 1er août 2013

Dès que le présent article entre en vigueur, l’OPAH peut rendre des décisions concernant l’octroi de subventions ou d’indemnités ainsi que l’autorisation de mesures (art. 39) déployant leur effet juridique à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 52 Mise en œuvre

Les écoles spécialisées satisfont aux exigences des articles 11 ss jusqu’au 1er août 2015 au plus tard.

9 Dispositions finales

Art. 54 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. Ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures pédagogiques particulières à l’école enfantine et à l’école obligatoire (OMPP)

  2. Ordonnance sur les institutions pédagogiques et sociopédagogiques cantonales de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (Ordonnance sur les institutions pédagogiques, OIPS)

Art. 55 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2013 sous réserve des alinéas 2 et 3.

L’article 51 entre en vigueur le 1er juin 2013.

Elle est publiée en application des articles 7 et 8 (publication extraordinaire) de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO).

Berne, le 8 mai 2013

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Rickenbacher le chancelier: Nuspliger

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