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Règlement concernant l'emploi du revenu de la Fondation du Mushafen et du Fonds d'école

du 24.09.1917 (état au 01.10.1960)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

en exécution des clauses de la transaction des 17 et 26 juin 1841 relative à l'affaire dite de la dotation,

sur proposition de la Direction de l'instruction publique,

arrête:

1 Administration des fonds et emploi de leur produit

Art. 1

Les biens des Fondations du Mushafen et du Fonds d'école seront conservés dans l'état où ils se trouvent à titre de fonds indépendants et ne pourront jamais être incorporés à la fortune de l'Etat

Art. 2

Ils seront administrés par la Direction de l'instruction publique conformément aux prescriptions sur la gestion des finances du canton et à l'article premier du règlement du 3 décembre 1875 concernant la comptabilité relative aux fonds spéciaux.

Ladite Direction présentera chaque année quant à l'un et à l'autre des fonds un compte établissant d'une façon claire les dépenses faites aux fins prévues pour chacune des Fondations.

Les fonds seront placés à la Caisse hypothécaire, qui en servira l'intérêt.

Art. 3

Art. 4

Le produit net de la Fondation du Mushafen sera affecté:

  1. à l'allocation de bourses par la Caisse de prêts et bourses de l'Université de Berne;

  2. à l'allocation de bourses d'un montant de 30 à 200 francs en faveur d'élèves de la IVe classe à la Ire classe supérieure des sections littéraire et scientifique ou réale (y compris la section commerciale) du Gymnase municipal de Berne, une partie de ces bourses pouvant être attribuée sous forme de places demi-gratuites;

Dans le cas où, avec le temps, les revenus de la fondation permettraient de verser des bourses plus fortes, il sera loisible à la Direction de l'instruction publique d'élever dans la mesure convenable les montants prévus ci-dessus.

Ladite Direction peut toutefois porter maintenant déjà à 500 francs le montant des bourses en faveur des étudiants se trouvant dans des conditions tout à fait exceptionnelles.

Art. 5

Les intérêts produits par le Fonds des écoles seront employés:

  1. au paiement de prix décernés chaque année par l'Université de Berne pour des travaux écrits;

  2. à l'allocation d'une subvention annuelle d'environ 2000 francs en faveur des courses scolaires du Gymnase municipal de Berne;

  3. au versement de la contribution due à la Bourse Fædminger aux termes de la Fondation;

  4. à l'allocation de bourses accordées par la Caisse des prêts et bourses de l'Université de Berne à des étudiants qui veulent se perfectionner dans des établissements d'instruction d'autres cantons ou de l'étranger.

Art. 6

Le 1er prix que peut proposer une Faculté de l'Université pour un travail de concours est de 700 francs. Il ne pourra être attribué que pour des travaux remarquables par leur résultat ou par leur méthode scientifique. Les travaux ne remplissant pas pleinement ces conditions, mais dénotant toutefois une application méritoire, pourront être récompensés d'un second prix de 400 francs.

Peut concourir pour un prix de Faculté, quiconque est immatriculé à l'Université à la date prévue pour la remise du travail, ou l'a été pendant les deux dernières années.

Pour les travaux de séminaire, il sera alloué des premiers prix de 100 francs et des seconds prix de 60 francs.

Art. 7

Pour accroître le capital des deux Fondations susmentionnées, on y incorporera chaque année au moins le cinq pour cent du revenu d'icelles.

2 Conditions à remplir pour obtenir des bourses et mode de procéder à la distribution de celles-ci

Art. 8–12

3 Versement et perte de la jouissance des bourses

Art. 13–15

Art. 16

La Direction de l'instruction publique a le droit de retirer en tout temps les bourses allouées, lorsqu'elle l'estime justifié pour quelque motif que ce soit.

4 Dispositions finales

Art. 17

Pour le travail que cause l'administration des Fondations du Mushafen et du Fonds d'école, de même que pour subvenir aux frais d'impression le cas échéant, il est alloué à la Direction de l'instruction publique, sur le revenu de ces fondations, une somme de 400 francs par an, à employer ainsi qu'en décidera le chef de la Direction.

Art. 18

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur et abroge toutes les dispositions antérieures sur la matière, particulièrement le règlement du 17 décembre 1877. Il sera inséré dans le Bulletin des lois.

Berne, 24 septembre 1917

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Merz le suppléant du chancelier: Kurz

1917 d 40 | f 38