555.1

Loi sur le repos pendant les jours fériés officiels

du 01.12.1996 (état au 01.04.2021)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 47 de la Constitution cantonale1,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 But

Art. 1

La loi vise à protéger le repos pendant les jours fériés officiels afin de permettre à toutes les personnes de se détendre et d'exercer en commun des activités religieuses, sociales, culturelles et sportives.

2 Notions

Art. 2

Les jours fériés officiels sont

  1. les dimanches,

  2. les jours de grande fête, à savoir Vendredi saint, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, le Jeûne fédéral et Noël,

  3. les autres jours fériés, à savoir Nouvel An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale et le 26 décembre.

Cited in

3 Principe du repos et exceptions

Art. 3 Principe du repos
1 en général

Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à une activité qui trouble les offices religieux ou compromet considérablement le repos de quelque façon que ce soit.

Il est notamment interdit de se livrer au colportage et à la vente ambulante au moyen de camions-magasins.

Art. 4 2 les jours de grande fête

Les jours de grande fête, sont en outre interdits

  1. les manifestations sportives, les exercices de tir, les fêtes de tir, de chant et autres fêtes semblables, ainsi que toute autre manifestation importante non religieuse, pour autant qu'il ne s'agisse pas de manifestations qui ont une tradition établie. L'organisation de camps, de randonnées et de sorties de sociétés de gymnastique qui respectent les jours de grande fête est autorisée;

  2. les grands concerts en plein air, pour autant qu'ils ne soient pas destinés au recueillement;

  3. les spectacles et exhibitions;

  4. les jeux publics dont l'enjeu est l'argent ou des objets monnayables;

  5. l'ouverture de salons de jeu.

Art. 5 3 réserves découlant de la législation spéciale

Les établissements qui sont soumis à la législation sur l'hôtellerie et la restauration sont régis exclusivement par les dispositions correspondantes.

Sont au surplus réservées les prescriptions qui régissent l'ouverture des magasins, la pêche et l'organisation de grandes manifestations en forêt.

Art. 6 Exceptions
1 en général

Il est permis de manière générale de travailler dans les champs, en forêt ou au jardin le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte, ainsi que le 2 janvier, le jour de la Fête nationale et le 26 décembre, pour autant que ces jours ne tombent pas un dimanche. Les travaux urgents dans les champs peuvent également être effectués pendant les autres jours fériés officiels.

Art. 7 2 dans les cas particuliers

Les activités qui compromettent considérablement le repos peuvent être autorisées par les communes à titre exceptionnel pendant les jours fériés officiels. Les principes suivants doivent être respectés:

  1. l'activité soumise à autorisation ne trouble pas un service religieux;

  2. l'activité soumise à autorisation laisse aux personnes qui n'y participent pas la possibilité de se reposer;

  3. les autorisations de même nature ne doivent pas s'accumuler pour un seul et même lieu au même moment.

Il n'existe aucun droit à l'octroi d'une autorisation exceptionnelle.

4 Exécution et voies de droit

Art. 8 Surveillance

L’exécution de la présente loi ressortit aux communes. Il incombe à la Direction de la sécurité de surveiller le respect des présentes dispositions.

Art. 9 Règlements communaux

Les communes peuvent édicter des règlements sur l'application des dispositions de la présente loi dans la mesure où celle-ci ne prévoit pas une réglementation exhaustive.

Art. 10 Procédure

Les décisions rendues par les communes ainsi que par les préfets et préfètes sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives2.

Art. 11 Peines

Les infractions aux prescriptions contenues aux articles 3, 4 et 7 de la présente loi ainsi qu'aux décisions fondées sur ces dispositions seront punies de l'amende.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 12 Dispositions transitoires

La commune de Vellerat, en tant que commune à majorité catholique romaine, peut également déclarer jours de grande fête la Fête-Dieu, l'Assomption et la Toussaint. Elle ne peut alors désigner comme autres jours fériés officiels, outre la Fête nationale, que trois des jours énumérés à l'article 2, lettre c.

La présente disposition sera abrogée lorsque la commune de Vellerat sera transférée au canton du Jura.

Art. 13 Modification de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont modifiés:

  1. Loi du 9 avril 1967 sur la chasse et sur la protection du gibier et des oiseaux3;

  2. Loi du 17 avril 1966 sur la projection des films4;

  3. Loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie5.

Art. 14 Abrogation d'un texte législatif

La loi du 6 décembre 1964 sur les jours fériés officiels et le repos dominical est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Berne, le 15 novembre 1995

Au nom du Grand Conseil, le président: Emmenegger le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 514 du 26 février 1997: entrée en vigueur le 1er mai 1997

97-33