836.131.1

Ordonnance sur les réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

du 28.03.1990 (état au 01.05.2003)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 11 de la loi du 7 novembre 1989 sur les réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (LRC),

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Art. 1 Compétence

L'Intendance cantonale des impôts est chargée sous la surveillance de la Direction des finances de contrôler la constitution de réserves (art. 2 et 3 LRC, leur placement (art. 5 LRC), ainsi que la récupération de l'impôt (art. 6 LRC).

Art. 2

La Direction de l'économie publique est compétente pour proposer au Département fédéral de l'économie publique la libération des fonds déposés à titre de réserve existant dans le canton.

Lorsque le droit fédéral prévoit la consultation du canton, la Direction de l'économie publique est compétente pour prendre position. Auparavant, la Direction de l'économie publique consulte les associations faîtières de l'économie. Dans le cas d'une consultation portant sur l'utilisation des montants libérés dans un groupe de sociétés, elle doit demander à la Direction des finances de prendre position.

Art. 3

Les entreprises doivent présenter les requêtes de libération individuelle des fonds de réserve existants à l'Office de l'économie bernoise (beco).

Le beco transmet les requêtes accompagnées de sa proposition à l'Office fédéral des questions conjoncturelles.

Art. 4 Entreprises habilitées

Peuvent constituer des réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux les entreprises de droit privé qui tiennent une comptabilité régulière.

Sont considérés comme travailleurs les personnes qui sont employées par les entreprises habilitées pendant au moins la moitié du temps de travail normal.

Art. 5 Exclusion de la constitution de réserves

Les entreprises dont la principale activité consiste en l'achat, la vente et l'administration de biens immobiliers ne sont pas autorisées à constituer des réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.

Art. 6 Définition de la base de calcul

La base de calcul est définie conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance fédérale (OCRC).

Lorsque, pour définir la base de calcul pour les sociétés de personnes, les salaires versés aux associés responsables sur tous leurs biens et les intérêts du capital propre sont ajoutés au bénéfice commercial net, ceux-ci ne peuvent pas être additionnés au total des salaires annuels déterminants selon l'article 3, 2e alinéa LRC.

Art. 7 Versements annuels et rémunération

L'entreprise qui souhaite alimenter ses réserves doit effectuer un versement correspondant à la Confédération ou sur un compte bloqué auprès d'une banque agréée à cet effet par la Confédération dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable durant lequel les réserves ont été comptabilisées. Les intérêts du compte bloqué sont librement disponibles et constituent un rendement imposable.

La prolongation du délai de versement accordée par l'Office fédéral des questions conjoncturelles conformément à l'article 4, 1er alinéa de l'ordonnance fédérale (OCRC) vaut également pour les impôts de l'Etat et des communes.

Art. 8 Délai de suspension pour la constitution de réserves

L'entreprise n'est pas autorisée à affecter à la constitution de réserves les bénéfices nets dégagés au cours d'exercices où elle réalise des mesures de relance.

Art. 9 Nantissement et compensation

Les montants déposés à titre de réserves ne peuvent être ni constitués en gage ni touchés par compensation de créances existant à l'encontre de l'entreprise.

Art. 10 Délai pour la réalisation de mesures de relance

Les délais pour l'attribution des commandes passées à des tiers correspondent à ceux que fixe la Confédération pour l'utilisation des montants libérés.

Art. 11 Preuve de l'utilisation des montants libérés

La preuve que l'entreprise a utilisé les montants libérés conformément aux dispositions en la matière doit être administrée selon les termes de l'article 9 de l'ordonnance fédérale.

A cet effet, les documents nécessaires doivent être adressés à la Direction cantonale de l'économie publique.

Les requêtes de prorogation de délai au sens de l'article 9, 3e alinéa de l'ordonnance fédérale doivent être adressées à la Direction cantonale de l'économie publique.

Art. 12 Dissolution des réserves

Les réserves libérées et utilisées conformément aux dispositions en la matière ainsi que celles sur lesquelles un impôt a été prélevé doivent être transférées aux réserves déclarées et aux fonds propres pour les sociétés de personnes.

Art. 13 Obligation de renseigner

Les entreprises et les banques sont tenues de fournir à l'Intendance des impôts sur demande tous renseignements et documents utiles à l'application de la loi. La déclaration d'impôt doit être envoyée accompagnée du bulletin de versement, de l'avis de comptabilisation et du relevé de compte de l'Office fédéral des questions conjoncturelles.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Berne, le 28 mars 1990

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Augsburger le chancelier: Nuspliger

1990 d 239 | f 244