854.151
Ordonnance sur l’encouragement de l’offre de logements à loyer modéré
du 27.10.2010 (état au 01.01.2011)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 8 de la loi du 9 décembre 2009 sur l’encouragement de l’offre de logements à loyer modéré (LELM),
sur proposition de la Direction de l’économie publique,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’exécution de la LELM.
Art. 2 Logements à loyer modéré
Sont considérés comme logements à loyer modéré ceux dont la construction satisfait aux limites de coûts définies par l’Office fédéral du logement (OFL) en vigueur au 1er janvier 2009, d’après l’article 3 de l’ordonnance de l’OFL du 27 janvier 2004 concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété.
Art. 3 Organismes construisant des logements d’utilité publique
Les organismes construisant des logements d’utilité publique sont des organisations dont les statuts répondent aux exigences de l’article 37 de l’ordonnance fédérale du 26 novembre 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (ordonnance sur le logement, OLOG).
Art. 4 Frais déterminants
Sont déterminants les frais engendrés par la phase de projet concernée.
Seuls les frais d’étude jusqu’à la phase de l’avant-projet incluse peuvent être pris en considération.
L’Office de l’économie bernoise (beco) établit au cas par cas les frais déterminants dans la promesse de subvention.
Art. 5 Demandes postérieures au début de la phase de projet
Les subventions prévues à l’article 2, alinéa 1 LELM ne sont versées que lorsque la phase de projet n’a pas encore commencé, à moins que le beco ait donné son accord préalable au lancement du projet.
Art. 6 Conditions régissant les aides financières
Seuls les projets comprenant au moins dix appartements peuvent bénéficier d’une subvention.
Les fonds propres d’une hauteur adéquate au sens de l’article 3, alinéa 1 LELM sont considérés comme réunis lorsque
au moins 20 pour cent des coûts déterminants de la phase de projet subventionnée sont couverts par des prestations en espèces, et que
au moins dix pour cent des coûts engendrés par la réalisation du projet seront couverts par des fonds propres.
Un projet ne contribue pas à l’amélioration de l’offre de logements à loyer modéré lorsque l’offre de logements comparables dans la commune est suffisante ou que le loyer des logements prévus ne peut plus être considéré comme modéré, comparé avec les loyers pratiqués dans le même temps dans la commune.
Art. 7 Désaffectation
Il y a désaffectation au sens de la législation sur les subventions, notamment lorsque des locaux d’habitation dont les loyers ne sont pas modérés au sens de l’article 2 sont construits.
Art. 8 Conditions et charges
Le versement de subventions peut être assorti de conditions et de charges.
Il doit dans tous les cas être assorti d’une obligation d’établir des rapports.
L’établissement de rapports prend fin lors de la première location des logements.
Art. 9 Compétence
Le beco est le service de la Direction de l’économie publique, compétent en matière d’exécution de la présente législation (art. 7 LELM).
Art. 10 Modification d’un acte législatif
L’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les amortissements (OAm) est modifiée comme suit:
Art. 11 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 16 mars 1983 sur l’encouragement à la construction de logements à des prix raisonnables est abrogée (RSB 854.151).
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Berne, le 27 octobre 2010
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Perrenoud le chancelier: Nuspliger
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