866.12
Ordonnance concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste
du 22.04.1998 (état au 01.01.2015)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 5, 1er alinéa, l'article 6, 1er alinéa, lettre b et l'article 7, 3e alinéa du décret du 16 février 1971 concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste (décret sur les allocations, DAlloc),
sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,
arrête:
Art. 1 Limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 5, alinéa 1 du décret sur les allocations sont fixées comme suit:
personnes seules 19'290 francs
couples 28'935 francs
Art. 2 Supplément pour enfants mineurs
Le supplément pour enfants selon l’article 5, alinéa 1 du décret sur les allocations est fixé comme suit:
les deux premiers enfants, chacun 10'080 francs
les troisième et quatrième enfants, chacun 6'720 francs
les autres enfants, chacun 3'360 francs
Art. 3 Montant de fortune librement disponible
Le montant de fortune librement disponible selon l'article 6, alinéa 1, lettre b du décret sur les allocations est fixé comme suit:
personnes seules 37'500 francs
couples 60'000 francs
enfants 15'000 francs
Art. 4 Montant librement disponible
Le montant librement disponible selon l'article 7, 3e alinéa du décret sur les allocations est fixé à 3000 francs.
Art. 5 Abrogation d'un texte législatif
L'arrêté du Conseil-exécutif du 30 octobre 1996 concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste; fixation des limites de revenu et du supplément pour enfants est abrogé et retiré du Recueil systématique des lois bernoises (RSB 866.12).
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Berne, le 22 avril 1998
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger
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