Notice 8

Steuern Impôts

Notice 8: Personnes physiques valable dès 2021

Frais professionnels particuliers des employés et employées dirigeants et des spécialistes exerçant une activité temporaire en Suisse (expatriés) 1 Introduction

Cette notice présente la fiscalité des frais professionnels particu- liers que les expatriés supportent en raison de leur détachement professionnel en Suisse.

La déductibilité des frais professionnels des personnes expa- triées en Suisse est réglée par l’article 31 de la loi sur les impôts (LI) et l’article 26 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), ainsi que par l’ordonnance fédérale concernant les expatriés (Oexpa)1.

2 Expatriation2

L’Oexpa définit l’expatriation comme le détachement tempo- raire en Suisse (en général dans une filiale ou une société sœur) d’un employé, ou d’une employée, occupant une fonction dirigeante ou d’un ou d’une spécialiste par l’entreprise étran- gère qui les emploie.

2.1 Statut d’employé ou d’employée dirigeant

Ce statut suppose en général d’être membre de la direction ou d’assurer des fonctions équivalentes. La personne détachée doit occuper un poste de direction en Suisse aussi.

2.2 Spécialiste

Par spécialiste on entend ici un salarié ou une salariée qui, en raison de ses qualifications professionnelles particulières, a le profil type pour être détaché à l’étranger (ex: spécialiste en infor- matique, en technologies de l’information ou en télécommunica- tion).

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2.3 Détachement

Le détachement suppose le maintien du contrat de travail entre l’expatrié, ou l’expatriée, et son entreprise étran- gère. Une personne envoyée dans une entreprise du même groupe que celle qui l’emploie à l’étranger est également consi- dérée comme détachée, à condition qu’elle signe un contrat de travail avec l’entreprise ou l’établissement stable en Suisse et une convention de réintégration avec la société étrangère qui la détache.

2.4 Caractère temporaire de l’activité

Une activité lucrative est temporaire tant que la durée du contrat ne dépasse pas cinq ans. Tout expatrié, ou expatriée, perd ce statut plus tôt si un contrat de travail à durée indéterminée est si- gné avec l’entreprise suisse.

3 Frais professionnels ordinaires

Les dispositions générales régissant la déductibilité des frais pro- fessionnels s’appliquent aussi aux personnes expatriées (ordon- nance sur les frais professionnels)3. Aux termes de ces disposi- tions, le contribuable peut déduire de ses revenus tous les frais qu’il doit engager pour travailler et gagner sa vie et qu’il supporte lui-même4.

4 Frais professionnels particuliers5

Sont considérés comme particuliers les frais professionnels qui ont un rapport direct avec l’exercice temporaire d’une ac- tivité en Suisse et le maintien simultané de liens au domi- cile à l’étranger ou dans l’Etat d’origine et dont l’expatrié, ou l’expatriée, ne peut simplement pas faire l’économie. Les frais que l’expatrié, ou l’expatriée, peut déduire en plus à ce titre dépendent de son domicile fiscal durant sa période de

Ordonnance du DFF du 3 octobre 2000 relative aux déductions, en matière d’im- pôt fédéral direct, de frais professionnels particuliers des expatriés (ordonnance détachement. concernant les expatriés; RS 642.118.3) dans sa version du 9 janvier 2015, en vi- gueur depuis le 1er janvier 2016. 2 Toute personne qui avait le statut d’expatrié tel qu’il était défini à l’article 1, alinéa 1 de l’ordonnance du 3 octobre 2000 avant que la modification du 9 janvier 2015 prenne effet conserve ce statut jusqu’au terme de son activité lucrative à durée déterminée (art. 4A Oexpa). 3 Ordonnance du DFF du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fé- déral direct (RS 642.118.1). 4 Par le biais d’une taxation ordinaire ultérieure (TOU) (art. 89, 89a et 99a LIFD et art. 114a, 114b et 123b LI) ou dans la déclaration d’impôt ordinaire (art. 124 LIFD, art. 31 LI) 5 Art. 2 Oexpa

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4.1 Domicile fiscal à l’étranger

Frais particuliers déductibles: –– frais nécessaires de voyage entre la Suisse et le domicile étranger; –– juste coût d’un logement en Suisse lorsque l’expatrié, ou l’expatriée, conserve, en permanence, son logement à l’étran- ger pour son usage personnel; la conservation de ce loge- ment doit être prouvée au moyen des pièces appropriées (bail à loyer, attestation de domicile, etc.).

4.2 Domicile fiscal en Suisse

Frais particuliers déductibles: –– frais nécessaires de déménagement en Suisse, puis dans l’Etat de domicile étranger initial (au début et à la fin du détachement); –– frais nécessaires de voyage de l’expatrié, ou de l’expa- triée, et de sa famille au début (aller) et au terme (retour) de son détachement; –– juste coût d’un logement en Suisse lorsque l’expatrié, ou l’expatriée, conserve, en permanence, son logement à l’étran- ger pour son usage personnel; la conservation de ce loge- ment doit être prouvée au moyen des pièces appropriées (bail à loyer, attestation de domicile, etc.); –– frais de scolarisation des enfants mineurs dans une école privée dispensant l’enseignement dans une langue étrangère en l’absence d’école publique sur place dispensant l’enseignement dans la langue maternelle. NB: les frais de restauration, de transport et de garde

avant et après l’école ne sont pas des frais de scolarisation.

4.3 Frais non déductibles6

–– frais générés par la résidence à l’étranger. Ces frais n’ont pas de rapport direct avec l’exercice temporaire d’une activité en Suisse. L’expatrié, ou l’expatriée, les supporterait aussi si il, ou elle, n’était pas détaché. Ils ne sont donc pas déductibles; –– frais d’aménagement et charges du logement en Suisse; –– surcroît de dépenses dû à la différence de niveau de vie ou de charge fiscale en Suisse; –– frais de conseil juridique et fiscal.

Toute indemnité ou allocation que l’expatrié, ou l’expatriée, reçoit de l’entreprise qui l’emploie en couverture de ses frais constitue une prestation appréciable en argent augmentant d’autant son salaire brut.

6 Art. 3 Oexpa 7

NT 8

Obligation de déclaration dans le certificat de salaire7 L’entreprise qui prend les frais professionnels particuliers énumérés ci-avant à sa charge ou qui les rembourse à l’expatrié, ou l’expatriée, doit déclarer les sommes en question sur le certificat de salaire de l’intéressé-e, sous chiffre 13.1.2. Les avantages en nature (mise à disposition d’un logement, règlement des frais de scolarité, etc. par l’entreprise) doivent aussi être déclarés dans le certificat de salaire, et ce à leur valeur marchande.

L’entreprise qui verse une indemnité forfaitaire à l’expatrié, ou l’expatriée, au lieu de lui rembourser ses frais effectifs, doit l’ajouter au salaire déclaré sous chiffre 2.3 du certificat de salaire de l’intéressé-e et inscrire la mention «allocation forfaitaire pour frais d’expatriés» sur le certificat.

L’entreprise doit indiquer sous chiffre 15 du certificat de salaire si elle dispose d’un règlement agréé des remboursements de frais d’expatriés8.

5 Modalités de déduction des frais

professionnels particuliers9

Les modalités de déduction des frais professionnels des per- sonnes expatriées dépendent de leur domicile fiscal durant leur période de détachement et du mode d’imposition de leur revenu du travail (si celui-ci est imposé à la source ou non).

5.1 Prise en compte des frais professionnels

particuliers lors de la perception de l’impôt à la source Si l’employeur rembourse les frais professionnels parti- culiers à l’expatrié-e (sur production des justificatifs requis) conformément au chiffre 4 de cette notice, aucun impôt à la source ne doit être perçu sur la somme remboursée. L’employeur est tenu de conserver les justificatifs originaux.

Si l’employeur ne rembourse pas les frais professionnels particuliers à l’expatrié-e conformément au chiffre 4 de cette notice, il retranche 1500 francs du salaire mensuel brut de l’expa- trié-e et ne retient l’impôt à la source que sur le montant restant. Ce forfait mensuel ne s’applique que si l’expatrié-e conserve, en permanence, son logement à l’étranger pour son usage person- nel et qu’il ou elle en a fourni la preuve à son employeur.

Si l’employeur verse une allocation forfaitaire mensuelle à l’expatrié-e pour lui rembourser ses frais profession- nels particuliers conformément au chiffre 4 de cette notice, cette allocation s’ajoute au salaire mensuel brut de l’expatrié-e. L’employeur retranche 1500 francs de ce salaire mensuel brut et ne retient l’impôt à la source que sur le montant restant. Ce forfait mensuel ne s’applique que si l’expatrié-e conserve, en perma- nence, son logement à l’étranger pour son usage personnel et qu’il ou elle en a fourni la preuve à son employeur.

Cf. Guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes du 12 mai 2015, en vigueur dès le 1er janvier 2016, publiée par la Conférence suisse des impôts (CSI) et l’Administration fédérale des contributions (AFC); téléchar- geable sur le site Internet de l’AFC. 8 Les règlements des remboursements de frais d’expatriés agréés avant le 1.1.2016 s’appliquent sous réserve des dispositions divergentes de l’ordonnance sur les expatriés entrée en vigueur le 1.1.2016. 9 Art. 4 Oexpa

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5.2 Frais professionnels particuliers non pris

en charge

Expatrié-s dont le domicile fiscal se trouve à l’étranger Si l’employeur n’a pas remboursé à l’expatrié-e tous les frais justi- fiés qu’il ou elle a supportés, ou si les frais supportés par l’expa- trié-e sont supérieurs au forfait mensuel de 1500 francs, il ou elle peut faire une demande de taxation ordinaire ultérieure (TOU) jusqu’à fin mars de l’année suivante, pour autant que les condi- tions de quasi-résidence sont remplies (art. 99a LIFD, art. 123b LI10). La demande de TOU doit être déposée auprès de l’Inten- dance des impôts du canton de Berne, section Taxations centra- lisées, Impôt à la source, Case postale, 3001 Berne. Les trop-per- çus d’impôt sont remboursés sans intérêt à l’expatrié-e.

Expatrié-s dont le domicile fiscal se trouve en Suisse Si l’employeur n’a pas remboursé à l’expatrié-e tous les frais justi- fiés qu’il ou elle a supportés, ou si les frais supportés par l’expa- trié-e sont supérieurs au forfait mensuel de 1500 francs, ces frais peuvent, en principe, l’expatrié-e peut, en principe, faire valoir ces frais dans sa déclaration d’impôt, dans le cadre de la TOU11 (art. 89 et 98a LIFD, art. 114a et 114b LI). Les frais de scolarisation des enfants dans une école privée dispensant l’enseignement dans une langue étrangère, ne sont pas comptés dans le forfait men- suel à déduire avant retenue de l’impôt à la source12. L’expatrié-e ne peut donc que les faire valoir dans le cadre de la TOU.

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NT 8

5.3 Imposition en procédure ordinaire

Une personne expatriée qui n’est pas imposée à la source, mais en procédure ordinaire, peut déclarer ses frais professionnels particuliers visés au chiffre 4 ci-avant dans sa déclaration d’impôt annuelle ordinaire.

Si elle supporte elle-même ses frais de voyage, de déménage- ment et de logement (pas de remboursement par l’employeur), elle peut déduire le forfait de 1 500 francs par mois de ses revenus bruts au moment d’établir sa déclaration d’impôt. Elle a droit à cette déduction forfaitaire de 1 500 francs par mois même si son employeur lui verse une allocation forfaitaire en couverture de ses frais professionnels particuliers, à condition que cette allocation ait été ajoutée au salaire brut imposable déclaré sur le certificat de salaire. La déductibilité du forfait mensuel de 1 500 francs est su- bordonnée à la condition que l’expatrié, ou l’expatriée, puisse prouver au moyen des pièces appropriées qu’il, ou elle, a gardé son logement à l’étranger (bail à loyer, attestation de domicile, etc.).

Si ses frais professionnels particuliers effectifs sont supérieurs au forfait de 1 500 francs par mois, il, ou elle, peut les déduire, à condition de pouvoir tous les prouver. Il, ou elle, doit en joindre la liste à sa déclaration d’impôt. NB: les frais de scolarisation des enfants dans une école privée dispensant l’enseignement dans une langue étrangère ne sont pas comptés dans le forfait mensuel de 1 500 francs. L’expatrié, ou l’expatriée, peut les déclarer en plus dans sa déclaration d’im- pôt, à condition de pouvoir en établir la preuve.

Cf. Bulletin «Info» sur la taxation ordinaire ultérieure, article TaxInfo sur la TOU en cas de quasi-résidence. 11 Cf. Bulletin «Info» sur la taxation ordinaire ultérieure (envoyé avec les déclarations d’impôt TOU) et les articles TaxInfo sur la TOU obligatoire et la TOU sur demande. 12 Voir chiffre 5.1

Intendance des impôts du canton de Berne Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne Téléphone +41 31 633 60 01 www.taxme.ch

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