Associations, fondations et autres personnes morales

Steuern Impôts

Associations / fondations / autres personnes morales

Guide valable dès 2021 pour remplir la déclaration d’impôt

AU Intendance des impôts du canton de Berne

Sommaire

Généralités 3

A. Bénéfice net 5

B. Fortune nette 8

C. Compléments d’information pour les communes bourgeoises 9

D. Renseignements complémentaires 10

Ordonnance sur les amortissements (OAm) 11

Adresses 16

Aussi pour les associations, fondations et autres personnes morales A moins d’être exonérée de l’impôt, toute association, fondation ou autre personne morale est tenue de remplir et de déposer une déclaration d’impôt.

Grâce à TaxMe online, cette obligation est rapide et simple, puisqu’il suffit de déclarer quelques informations sur le bénéfice et la fortune nette. La déclaration d’impôt des associations peut donc elle aussi être établie rapidement en quelques clics. Le programme vous guide en fonction des réponses aux questions posées au début. Au pire, la déclaration consiste à indiquer l’évolu- tion de fortune ou le solde du compte de résultat et le montant de la fortune nette selon le cas.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.taxme.ch.

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Généralités

Qui doit déposer une déclaration d’impôt?

A moins d’être exonérées de l’impôt, les associations, les fonda- tions et les autres personnes morales qui avaient leur siège ou leur administration effective dans le canton de Berne à la fin de leur exercice commercial doivent déposer une déclaration d’impôt.

Les associations, fondations et autres personnes morales peuvent être exonérées d’impôt lorsqu’elles ont un but d’utilité publique ou un but cultuel, ou qu’elles fournissent des services publics. Celles qui veulent être exonérées d’impôt doivent en faire la de- mande à l’Intendance des impôts du canton de Berne, secteur Droit et coordination, case postale, 3001 Berne. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.taxme.ch.

Les autres personnes morales sont en particulier les communes bourgeoises, les collectivités de droit public ou privé et les collec- tivités de droit cantonal.

Délais de dépôt de la déclaration d’impôt d’une personne morale www.taxme.ch > Prolonger des délais

Délai ordinaire de 7 mois à compter de la clôture des comptes Exemple pour une clôture des comptes en fin d’année: Délai de dépôt ordinaire = 31.7. de l’année civile suivante

Prolongation de 1 ½ mois Exemple pour une clôture des comptes en fin d’année: Délai: 7 mois + 1 ½ mois = 15.9. de l’année civile suivante

Prolongation de 3 ½ mois (au plus) Exemple pour une clôture des comptes en fin d’année: Délai: 7 mois + 3 ½ mois = 15.11. de l’année civile suivante

Aucune prolongation ne peut être accordée au-delà de cette date limite.

Annexes à la déclaration d’impôt

Les comptes annuels signés doivent être joints à la déclaration d’impôt. A défaut d’une comptabilité détaillée, le contribuable doit remettre un état de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que de sa fortune. Vérifiez bien que vous avez remis tous les documents requis afin d’éviter à l’Intendance des impôts d’avoir à vous re- contacter.

Le guide est disponible sur support électronique

Si vous complétez votre déclaration d’impôt avec TaxMe online, vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin dans l’application. Comme de nombreuses personnes, vous pou- vez aussi vous procurer toutes les informations nécessaires direc- tement sur notre site Internet. Vous trouverez la dernière édition du guide sur le site www.taxme.ch.

Généralités

Délais

Les personnes morales doivent déposer leur déclaration d’impôt à l’adresse indiquée dessus dans un délai de 7 mois à comp- ter de la clôture de leur exercice. Tout contribuable qui ne remet pas la déclaration d’impôt ou la déclaration de validation dans le délai imparti fait l’objet d’une sommation assortie d’un émolument.

Prolongation de délai – en ligne aussi Si le délai de dépôt est trop court, il est possible de le prolonger en ligne. ll faut indiquer le numéro GCP et le code personnel de la personne morale, ainsi que le n° de cas (voir lettre annon- çant la déclaration d’impôt). Inutile de prolonger le délai de dépôt de la déclaration d’impôt d’une personne morale dont le siège n’est pas dans le canton de Berne.

Coût en ligne Coût par courrier CHF CHF

0.– 0.–

0.– 20.–

20.– 40.–

Procuration

Toute personne morale qui se fait représenter par un tiers pour s’occuper de ses affaires fiscales (établissement des déclarations d’impôt, taxations et bordereaux d’impôt) doit nous faire parvenir une procuration au nom de ce représentant, après l’avoir dûment établie et signée.

Un formulaire est disponible à cet effet sur www.taxme.

Ce formulaire peut être complété à l’écran. Il doit être signé et envoyé sur papier avec la déclaration d’impôt ou la déclaration de validation TaxMe online.

En cas de représentation contractuelle des contribuables, la to- talité des documents, décisions de taxation, bordereaux d’impôt et sommations est envoyée au représentant ou à la représentante dûment mandatée.

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Evaluation dans le temps

La durée de l’exercice commercial doit toujours être indiquée car l’exercice constitue la période fiscale.

Imposition des associations, des fondations et des autres personnes morales

Dans le canton de Berne, les personnes morales paient un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital (impôts cantonaux et communaux). Le bénéfice imposable des associations, des fon- dations et des autres personnes morales est imposé uniquement s’il est supérieur à 20 000 francs. Dans ce cas, il est imposable dans sa totalité. L’impôt sur le capital est perçu à partir d’un ca- pital propre de 77 000 francs. L’impôt sur le bénéfice que doivent verser les personnes morales est imputé à l’impôt sur le capital. Lorsque l’impôt sur le bénéfice est supérieur à l’impôt sur le ca- pital, les personnes morales ne paient pas d’impôt sur le capital.

Au niveau fédéral, un impôt sur le bénéfice est perçu à partir d’un bénéfice de 5 000 francs.

Généralités

Seuils d’imposition en cas de buts idéaux Depuis l’année fiscale 2018, l’impôt fédéral direct n’est plus perçu auprès des personnes morales ayant des buts idéaux, si leur bénéfice est inférieur à 20 000 francs (limite appe- lée «seuil d’imposition»). Si leur bénéfice est supérieur ou égal à 20 000 francs, il est imposable dans son intégralité, c’est-à-dire que l’impôt est assis sur l’intégralité du bénéfice. La notion de «seuil d’imposition» ne signifie donc pas que les «20 000 premiers francs de bénéfice» sont exonérés d’impôt. En matière d’impo- sition cantonale et communale, ce seuil d’imposition est de 20 000 francs pour les associations, les fondations et les autres personnes morales. Détails: www.taxme.ch

A noter: il ne faut pas confondre le seuil d’imposition avec l’exonération d’impôt. Les associations, fondations et autres personnes morales qui ne sont pas exonérées d’impôt doivent déposer une déclaration d’impôt, quel que soit le montant de leur bénéfice (voir page 3).

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A. Bénéfice net

Chiffre 1 Solde du compte de résultat / modification de la fortune

Déclarez le solde du compte de résultat de l’exercice commercial clos. Dans les comptabilités simples, il correspond à l’évolution de la fortune. Comme il peut être soit bénéficiaire, soit déficitaire, faites précéder son montant du signe + ou – selon le cas. Les résultats de comptes annexes doivent également être déclarés.

Chiffre 2 Différences fiscales sur amortissements et réévaluations (formule intercalaire 10)

Les taux d’amortissement maximum autorisés fiscalement sont indiqués dans l’ordonnance sur les amortissements (OAm) figu- rant à la page 14 de ce guide.

Déclarez sur la formule intercalaire 10 toutes les différences entre le bilan commercial et le bilan fiscal qui résultent d’amortisse- ments et de réévaluations et reportez le solde sur la déclaration d’impôt.

Les subventions représentent en principe un produit imposable. Mais la part des subventions qui est directement compensée avec les frais d’acquisition enregistrés à l’actif (amortissement im- médiat) n’est pas prise en compte fiscalement. L’amortissement immédiat réduit d’autant la base des amortissements futurs.

Chiffre 4 Provisions non admises fiscalement (formule intercalaire 10)

Les provisions ne sont pas admises fiscalement lorsqu’elles ne sont pas justifiées par l’usage commercial. A titre d’exemple, les provisions pour de futurs charges ou investissements (réno- vations, nouvelles acquisitions, etc.), pour des charges ou des pertes qui ne naîtront qu’au cours d’exercices ultérieurs, ainsi que pour les assurances individuelles ne sont pas admises fiscale- ment.

Par contre, les provisions pour les engagements de l’exercice dont le montant est encore incertain sont admises fiscalement. Conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les amortis- sements (OAm, voir page 14 de ce guide), les réserves d’amor- tissement constituées pour des projets de recherche et de déve- loppement, pour des frais de transformation ou de restructuration économiquement indispensables ou pour des mesures de pro- tection de l’environnement qui sont enregistrées aux charges du compte de résultat sont aussi admises fiscalement. Les réserves d’amortissement constituées pour des frais de transformation ou de restructuration ou pour des mesures de protection de l’envi- ronnement ne sont toutefois admises que pour l’imposition can- tonale et communale.

A. Bénéfice net

Les associations peuvent utiliser leurs revenus extraordi- naires pour constituer des réserves d’amortissement destinées à faire face à des dépenses imminentes à but non économique. Le moment venu, les dépenses doivent être débitées de la ré- serve d’amortissement. Les réserves d’amortissement inutilisées doivent être dissoutes et réintégrées au résultat au plus tard trois ans après leur constitution.

Les réserves d’amortissement et les provisions qui ne sont plus justifiées par l’usage commercial sont imposables: elles doivent être dissoutes, réintégrées au résultat fiscal et ajoutées au béné- fice net imposable.

Reportez sur la formule intercalaire 10 les variations des réserves latentes imposées relatives aux réserves d’amortissement et aux provisions.

Chiffre 5 Différences fiscales sur autres réserves latentes imposées / fonds (formule intercalaire 10)

Déclarez ici les différences résultant des autres réserves latentes imposées que vous avez déterminées sur la formule intercalaire 10. Cela comprend aussi les apports dans des fonds et les inté- rêts capitalisés sur ces fonds, à moins que vous ayez déjà déclaré le résultat du compte fonds sous chiffre 1.

Chiffre 7 Bois distribué en nature aux bourgeois / associés

Le bois doit être distribué aux ayants droit à sa valeur marchande locale. Déclarez sous ce chiffre la valeur marchande du bois dis- tribué gracieusement ou la différence entre la valeur marchande et l’indemnité si le bois a été distribué en dessous de sa valeur marchande. Les produits non comptabilisés provenant de la vente de bois doivent également être déclarés sous ce chiffre.

Chiffre 8.1 Libéralités / prestations en argent versées à des usufruitiers / bénéficiaires / membres

Communes bourgeoises et collectivités assimilées Les jouissances bourgeoises allouées en espèces ou en nature font partie intégrante du bénéfice net imposable. Les autres per- sonnes morales ne peuvent pas les déduire en tant que charges justifiées par l’usage commercial.

Les bourses versées aux usufruitiers sont déductibles à raison de 50 pour cent.

Les libéralités que les fondations familiales versent à leurs bénéficiaires ne constituent des charges justifiées par l’usage commercial que si elles répondent à un des buts légaux de la fondation.

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Les associations doivent déclarer les bénéfices distribués à leurs membres au titre de libéralités. Les indemnisations de frais de voyage enregistrées aux charges ne sont déductibles qu’à rai- son de 50 pour cent lorsque ces frais ne sont pas liés à la réalisa- tion du but statutaire de l’association.

Chiffre 8.2 Libéralités / prestations en argent versées à des tiers

Sont déductibles au titre de dons les libéralités allouées à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt pour buts de service public ou de pure utilité publique. Les libéralités allouées à la Confédération, à des cantons, à des communes et à leurs établissements sont également déductibles fiscalement. Sont considérés comme libéralités les dons versés sans contre-prestation, en espèces ou sous forme d’autres va- leurs patrimoniales, qui atteignent au moins 100 francs. Les dons sont déductibles jusqu’à concurrence de 20 pour cent du bé- néfice net et doivent figurer dans les comptes annuels. Inscrivez sous chiffre 8.2 la part des dons excédant ce plafond de 20 pour cent.

Chiffre 9 Dons, donations ou legs reçus

Les dons reçus sans contre-prestation ne constituent pas un pro- duit imposable. Le travail bénévole n’est pas un don.

Les versements périodiques annuels de bienfaiteurs ou d’insti- tutions doivent être rattachés aux cotisations des membres (à ce sujet, voir chiffe 24.1). Ils ne sont pas déductibles en tant que dons.

Les dons supérieurs à 12 000 francs sont assujettis à l’impôt sur les donations au chef du donataire et les legs et les héritages,

à l’impôt sur les successions. L’Intendance des impôts vous enverra une déclaration de donation ou de succession si elle a besoin de renseignements supplémentaires sur les dons, legs et successions déclarés sous ce chiffre.

Les subventions versées par les pouvoirs publics ne sont pas des dons et doivent en principe être ajoutées au résultat annuel or- dinaire. Toutefois, elles sont en général destinées à réduire les coûts. Les subventions que vous avez reçues pour l’exercice en couverture de certains coûts et que vous avez effectivement af- fectées à la réduction des coûts correspondants de l’exercice ne sont pas prises en compte fiscalement (voir aussi chiffre 2).

Les contributions de sponsors sont généralement versées en échange d’une prestation fournie sous forme de publicité ou de publication (annonce publicitaire, mention du donateur et de son activité professionnelle, commerciale ou entrepreneuriale dans un communiqué, etc.). Elles ne constituent donc ni des dons, ni des cotisations d’adhésion (à ce sujet, voir chiffe 24). En revanche, le rendement net d’une course organisée pour récolter des fonds peut être déduit du résultat déclaré en tant que don pour autant qu’aucune des prestations décrites ci-avant n’ait été fournie pour obtenir des recettes. Le rendement net équivaut aux recettes ré- duites des frais de location des dossards, de ravitaillement des coureurs, etc.

A. Bénéfice net

Chiffre

10

Cotisations de membres supérieures aux charges

(selon chiffre 24.3)

Inscrivez ici le résultat positif selon chiffre 24.3. Voir calcul sous

chiffre

24.3.

Chiffre

11

Gains bruts réalisés sur des ventes d’immeubles

(impôt sur les gains immobiliers)

Déduisez tous les gains bruts provenant de ventes d’immeubles qui sont assujettis à l’impôt cantonal et communal sur les gains

immobiliers.

Chiffre

13

Excédents de pertes pas encore compensés

Les pertes des sept exercices commerciaux précédant la période fis-

cale sont déductibles du bénéfice net déterminant de la

période fiscale,

à condition de ne pas avoir pu être prises en compte lors de la détermi- nation du bénéfice net imposable des exercices en question.

Exemple

n

période fiscale actuelle; c’est-à-dire

exercice commercial

2021

n–1

exercice commercial précédant la période

fiscale actuelle

2020

n–2

avant-dernier exercice commercial avant

la période fiscale actuelle

2019

n–7

7 exercice précédant le dernier exercice

e

commercial déterminant pour la période

fiscale actuelle

2014

Chiffre

16

Bénéfice net imposable ou perte dans le canton

de Berne

En cas de partage intercantonal ou international de l’impôt, com- plétez la formule intercalaire 12 «Répartition intercantonale de l’im- pôt». La part du bénéfice imposable dans le canton de Berne sera déterminée au moyen des facteurs obtenus sur cette formule inter-

calaire

(préciput, facteurs travail ou chiffre d’affaires, répartition du

rendement immobilier). Pour la répartition fiscale internationale, voir

aussi chiffre 23.

Si l’impôt doit être réparti entre plusieurs communes (réparti-

tion intercommunale), complétez la formule intercalaire

15. Le

décompte final définitif sera établi directement en appliquant les

quotités d’impôt des communes ayants droit.

Guide associations, fondations et autres personnes morales, valable dès 2021 6/16

Chiffres 18 à 22 Différences entre impôt fédéral direct et impôt cantonal

Pour l’impôt fédéral direct, ne déclarez que ce qui doit être établi selon des règles différentes des règles cantonales (différences de droit ou de système fiscal).

Exemples pour le chiffre 19

Chiffre 19.1 –– réintégration des gains immobiliers bruts (voir chiffre 11) –– différences de réévaluations sur immeubles admises –– différences d’amortissements sur immeubles

Chiffre 19.2 –– différences sur la constitution de provisions ou réserves d’amortissement admises ou non admises fiscalement (voir chiffre 4) –– différences sur la dissolution de provisions

Chiffre 19.3 –– amortissements non admis sur actifs réévalués (voir page 10)

Chiffre 21 Excédents de pertes pas encore compensés

Voir chiffre 13.

Chiffre 23 Bénéfice net imposable ou perte en Suisse

En cas de partage international de l’impôt, complétez la formule intercalaire 12 «Répartition intercantonale de l’impôt». La réparti- tion de l’impôt des établissements stables sis à l’étranger se fonde

en principe sur les comptes de l’établissement stable. A défaut, la répartition se fonde sur des facteurs auxiliaires (voir chiffre 16).

Chiffre 24 Compensation des cotisations statutaires des membres sans contrepartie

Les cotisations de membres ne sont pas intégrées au bénéfice imposable de l’association. De l’autre côté, les charges de l’as- sociation qui ne servent pas directement à réaliser des produits imposables (frais administratifs) ne sont déductibles qu’à concur- rence de la part qui excède les cotisations de membres.

Chiffre 24.1 Cotisations des membres selon statuts

Les sommes payées par les membres de l’association pour pou- voir faire appel à des institutions particulières de l’association (par exemple, assurances, caisses maladie, services de placement, etc.) ne font pas partie des cotisations. De même, les commis- sions que les fournisseurs paient aux associations et les taxes de séjour d’associations de tourisme ne sont pas des cotisations d’adhésion.

Par contre, les versements périodiques annuels de bienfaiteurs ou d’institutions doivent être rattachés aux cotisations des membres (voir aussi chiffre 9).

A. Bénéfice net

Chiffre 24.2 Frais administratifs (charges non directement liées à la réalisation de produits)

Toutes les charges qui ne sont pas liées à la réalisation de pro- duits représentent des frais administratifs. Sont donc considérées comme frais généraux toutes les dépenses en rapport avec la réalisation du but de l’association, qu’elles dégagent d’autres pro- duits ou non.

Les charges suivantes sont en principe des frais administratifs: –– les amortissements sur l’inventaire –– les rémunérations d’entraîneurs et de dirigeants –– les acquisitions de matériel d’entraînement et de notation –– les frais de l’assemblée générale –– les consommables, les frais de port

Les frais généraux liés à la fois à la réalisation du produit et à celle du but de l’association doivent être répartis en conséquence. A cet égard, nous recommandons particulièrement aux associa- tions ayant une entreprise commerciale de tenir un compte sé- paré.

Chiffre 24.3 Cotisations des membres supérieures aux charges

La part des cotisations des membres excédant les charges se calcule en soustrayant le montant sous chiffre 24.2 du montant sous chiffre 24.1.

Exemple 1 CHF

Résultat positif, à reporter sous chiffre 10 Cotisations de membres selon statuts (chiffre 24.1) 10 000 ./. frais administratifs (chiffre 24.2) 9 000

= à reporter sous chiffre 10 1 000

Exemple 2 CHF Résultat négatif, aucune déduction sous chiffre 10

Cotisations de membres selon statuts (chiffre 24.1) 10 000 ./. frais administratifs (chiffre 24.2) 12 000 = aucune déduction sous chiffre 10 – 2 000

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B. Fortune nette

Chiffre 35 Fortune nette ou capital propre selon comptes annuels y compris le report de bénéfice ou de perte

La fortune nette correspond au capital propre imposable. L’état et l’évaluation de la fortune se calculent selon la situation à la fin de l’exercice commercial.

Chiffre 36 Parts sociales non rémunérées

Les parts sociales souscrites et non rémunérées des membres ne peuvent pas être déduites en tant que dettes et doivent être intégrées dans la fortune.

Chiffre 37.1 Valeur officielle des immeubles

Les immeubles sont estimés à leur valeur officielle pour calculer la fortune nette imposable. Déclarez ici leur valeur officielle.

Chiffre 37.2 Valeur comptable des immeubles

Inscrivez ici la valeur comptable des immeubles enregistrée au bilan.

Chiffres 38.1 et 38.2 Réserves latentes imposées à titre de bénéfice / réserves négatives sur amortissements / réévaluations ou provisions (formule intercalaire 10)

Les rectifications fiscales des amortissements comptables et les provisions non déductibles figurant sur la formule intercalaire 10 constituent du capital propre et doivent être ajoutées ici. A ce sujet, voir chiffres 2 et 4.

Chiffre 38.3 Réserves latentes imposées à titre de bénéfice / réserves négatives sur fonds (formule intercalaire 10)

Les fonds ne sont pas des engagements, mais du capital propre; ils doivent être ajoutés ici. A ce sujet, voir chiffre 5.

B. Fortune nette

Chiffre 40 Fortune non imposable selon chiffre 61.5

Les communes bourgeoises et les collectivités qui leur sont as- similées doivent inscrire ici le résultat figurant sous chiffre 61.5. Pour le calculer, voir les explications sous chiffres 60 à 61.5.

Chiffre 41 Fonds forestiers (financement spécial des forêts communales)

Le financement spécial des forêts communales peut être déduit de la fortune nette imposable. Cette déduction est admise fis- calement uniquement si le financement spécial au sens de la loi cantonale sur les forêts (LCFo) est régi par un règlement au sens de l’ordonnance sur les communes (OCo).

Chiffre 45 Fortune nette imposable dans le canton de Berne

En cas de partage intercantonal ou international de l’impôt, complétez la formule intercalaire 12 «Répartition intercantonale de l’impôt». La fortune imposable dans le canton de Berne sera déterminée au moyen des facteurs du capital obtenus sur cette formule intercalaire. La répartition de l’impôt des établissements stables sis à l’étranger se fonde en principe sur les comptes de clôture de l’établissement stable. A défaut, la répartition se fonde sur les facteurs auxiliaires calculés.

Si l’impôt doit être réparti entre plusieurs communes (répartition intercommunale), complétez la formule intercalaire 15. Le dé- compte final définitif est établi directement en appliquant les quo- tités d’impôt des communes ayants droit.

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C. Compléments d’information

pour les communes bourgeoises Chiffres 60 à 61.5 Dissociation de la fortune affectée à un but de service public

Les communes bourgeoises et les collectivités qui leur sont assimilées peuvent ­déduire de leur fortune nette la fortune affectée à des buts de service public. Les libéralités allouées à des com- munes municipales, des communes scolaires ou des paroisses sont déductibles proportionnellement (capitalisation, voir exemple ci-dessous).

Les prestations allouées à des communes municipales ou à des tiers peuvent être isolées en tant que fortune servant à des buts de service public à condition de reposer sur des actes de partage

Exemple

C. Compléments d’information pour les communes bourgeoises

ou d’autres contrats conclus entre communes municipales et communes bourgeoises (art. 14 de l’ordonnance sur l’exonération de l’impôt des personnes morales, OEI). Les prestations régle- mentaires périodiques sont assimilées à ces allocations à condi- tion de servir au soutien du canton et des communes dans l’ac- complissement de leurs tâches publiques. La déduction à opérer sur la fortune tient en particulier compte des contributions des biens de bourgeoisies, du bois pour les écoles et des bourses (à raison de 50 %).

Les prestations allouées au canton, à des communes, à des syndicats de communes ou à des institutions substantiellement soutenues par le canton ou les communes ne sont pas prises en compte pour la déduction.

Une commune bourgeoise déclare un bénéfice net de 20 000 francs sous chiffre 15.

La fortune déclarée sous chiffre 39 se monte à 1 000 000 de francs. Des contributions des biens

de bourgeoisies et du bois pour les écoles d’une valeur totale de 2 000 francs ont été versés.

Chiffre 60

Libéralités versées en espèces /en nature à:

CHF

Chiffre 60.1

Communes municipales, communes scolaires, paroisses (contribu-

tions des biens de bourgeoisies)

1 000

Chiffre 60.2

Autres: bois pour les écoles

1 000

Chiffre 60.3

Total des prestations

2 000

Chiffre 61.1

Bénéfice net selon chiffre 15

20 000

Chiffre 61.2

Prestations à but de service public selon chiffre 60.3

2 000

Chiffre 61.3

Total des chiffres 61.1 et 61.2 (bénéfice net plus prestations à but

de service public)

22 000

Chiffre 61.4

Total du chiffre 61.3 divisé par 1 % du chiffre 39* (bénéfice net en

pourcentage de la fortune)

2,2 %

Chiffre 61.5

Total du chiffre 61.2 multiplié par 100 divisé par le résultat obtenu

sous chiffre 61.4** (prestations à but de service public capitalisées

avec le résultat figurant sous chiffre 61.4)

90 909

* 1 % de 1 000 000 CHF = 10 000 CHF

** 2 000 CHF x 100 : 2,2 % = 90 909 CHF

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D. Renseignements complémentaires

D. Renseignements complémentaires

Amortissements sur actifs réévalués au cours d’exercices précédents

Ces informations sont nécessaires pour l’impôt fédéral direct conformément à l’article 62, alinéa 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), selon lequel les amortissements opérés sur des actifs réévalués afin de compenser des pertes ne sont ad- mis que si les pertes compensées par cette réévaluation étaient encore déductibles au moment de l’amortissement. Pour l’impôt fédéral direct, les amortissements à hauteur de la réévaluation qui ont été opérés ultérieurement ne sont pas admis et doivent être corrigés sous chiffre 19.3 de la déclaration d’impôt.

Date de clôture

L’exercice constitue la période fiscale. La date de clôture est donc très importante pour la taxation car de celle-ci dépendent la dé- termination de la période fiscale, la date d’envoi de la déclaration d’impôt et l’encaissement.

Afin que la taxation et la perception soient compréhensibles par tous et se déroulent avec le moins d’accrocs possibles, tout pro- jet de modification de la date de la clôture des comptes doit être communiqué à l’Intendance des impôts dans les meilleurs délais.

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Ordonnance sur les amortissements (OAm)

Ordonnance sur les amortissements (OAm)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne, Art. 4 vu les articles 74, lettre e et 111, lettre c de la loi du 21 mai 2000 Entreprises sur les impôts (LI) 1), sur proposition de la Direction des finances, 1

arrête:

1. But

Art. 1 La présente ordonnance règle l’admissibilité, au plan fiscal, des amortissements, des provisions, des réserves d’amortissement et des rectifications de valeur des entreprises et des exploitations agricoles.

2. Amortissements (art. 33 et 91 LI)

Art. 2 Admissibilité

1 Les amortissements doivent être justifiés par l’usage com- mercial et ne peuvent être effectués que sur des biens faisant partie de la fortune commerciale. 2 La fortune commerciale des personnes physiques comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de

manière prépondérante, à l’activité lucrative indépendante (art. 21, al. 2 LI), ainsi que les participations d’au moins 20 pour cent au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur ou la détentrice les déclare comme fortune com- merciale au moment de leur acquisition. 3 La comptabilité régulière commande d’enregistrer séparé- ment les amortissements aux postes du bilan correspon- dants. Lorsque le revenu est déterminé à partir de relevés, les amortissements doivent être prouvés par un plan d’amortis-

sements continu. 4 Nul amortissement ne peut être effectué sur des éléments de fortune qui ne figurent ni dans la comptabilité, ni dans un plan

d’amortissements.

Art. 3 Genre d’amortissement 1 Les amortissements peuvent être effectués sur la valeur comptable ou sur la valeur d’acquisition. Le genre d’amortis- sement choisi doit être conservé pendant un laps de temps

assez long. 2 Si les amortissements sont effectués sur la valeur d’acqui- sition, les taux fixés aux articles 4, 5, 7 et 8 sont réduits de moitié. Dans ce cas, les amortissements doivent être prouvés par des inventaires échelonnés. 3 Les versements dans des fonds d’amortissement, de renou- vellement ou de compensation (amortissements indirects) sont assimilés à des amortissements.

Sous réserve des articles 9 et suivants, les amortissements autorisés annuellement sur la valeur comptable pour les en- treprises (à l’exception de l’agriculture) sont les suivants:

1. 4 % sur les bâtiments d’habitation, 2. 10 % sur les bâtiments industriels et commerciaux, 3. 25 % sur les constructions mobilières et les installations, 4. 50 % sur les moyens de transport et les véhicules de tout genre, 5. 50 % sur les machines et les appareils, 6. 100 % sur l’outillage, la vaisselle et le linge, 7. 50 % sur le mobilier et les autres biens meubles immobilisés, 8. 50 % sur les valeurs incorporelles, 9. 100 % sur les coûts des programmes (systèmes d’exploitation et applications).

2 Aucun amortissement ordinaire n’est autorisé sur le terrain.

En cas de construction et d’agrandissement de bâtiments in- dustriels et commerciaux, le taux d’amortissement est doublé pendant l’année d’achèvement des travaux et les trois années

suivantes. 3 Sont notamment considérés comme des constructions mo- bilières et des installations (al. 1, ch. 3) les conduites d’eau à usage industriel, les voies ferrées industrielles, les installations frigorifiques, les réservoirs amovibles ou transportables, les brûleurs à mazout, les fours amovibles, les monte-charges, les baraquements abritant des bureaux ou des logements destinés aux ouvriers, les containers, les constructions mo-

bilières édifiées sur le terrain d’autrui ainsi que les installations techniques (climatiseurs, réseau téléphonique, systèmes d’aération et d’insonorisation) de l’entreprise même. 4 L’amortissement des bâtiments affectés à l’élevage professionnel d’animaux et à la production végétale est effectué aux taux appli-

cables aux exploitations agricoles. 5 Si le terrain et les bâtiments ne sont pas dissociés dans la comptabilité ni dans le plan d’amortissements, le taux d’amor- tissement autorisé sur l’ensemble du bien-fonds est de sept pour cent.

Art. 5 Exploitations agricoles 1 Sous réserve des articles 9 et suivants, les amortissements autorisés annuellement sur la valeur comptable pour les ex-

ploitations agricoles sont les suivants:

1. Bâtiments

4 % sur les maisons faisant partie de la fortune commerciale;

6 % sur les bâtiments ou les fermes abritant l’habitation dans leur ensemble; 8 % sur les ruraux et les fosses à purin; fosses à purin non subventionnées servant également à l’évacuation des eaux usées: a 25 % durant l’année de construction et l’année suivante; b 8 % les années suivantes; 20 % sur les constructions légères, les porcheries, les poulaillers, les silos, les systèmes d’irrigation et les tunnels en plastique;

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2. 20 % sur les installations mécaniques indissociables des bâtiments qui ne sont pas comprises dans la valeur de ces derniers (ex: en cas de taux global);

3. 20 % sur les améliorations foncières, l’équipement technique et les murs de vignobles;

4. 20 % sur les plantes, les cultures fruitières et les ceps dès le plein rendement; l’amortissement s’effectue sur le montant des coûts inscrits à l’actif jusqu’au plein rendement.

5. 50 % sur les véhicules et les machines;

2 Aucun amortissement ordinaire n’est autorisé sur le terrain. 3 Le bétail peut être amorti directement sur la valeur unitaire. 4 Si le terrain et les bâtiments ne sont pas dissociés dans la comptabilité ni dans le plan d’amortissements, le taux d’amor- tissement autorisé sur l’ensemble de l’exploitation est de cinq pour cent.

Art. 6 Centrales électriques 1 Sous réserve des articles 9 et suivants, les amortissements autorisés sur la valeur de construction sont les suivants:

1. Centrales électriques approvisionnant la collectivité

en électricité: 3,5 % sur les installations des centrales hydrauliques, 4,5 % sur les réseaux de distribution, 6,5 % sur les installations des centrales nucléaires.

2. Centrales électriques d’autoproducteurs industriels

approvisionnant également la collectivité: 4 % sur les installations des centrales hydrauliques, 5 % sur les réseaux de distribution.

3. Centrales électriques d’autoproducteurs industriels

qui n’approvisionnent pas ou très peu la collectivité en énergie: 5 % sur les installations hydrauliques, 6 % sur les lignes électriques.

4. Installations de distribution d’électricité

Pour les entreprises qui possèdent des réseaux secondaires étendus ou d’importantes sous-stations équipés d’appareils complexes, ainsi que pour les entreprises de montagne, les taux indiqués ci-dessus pour les réseaux de distribution et les canalisations électriques peuvent être relevés de 0,5 pour cent.

2 Les taux sont doublés si les amortissements sont effectués non pas sur la valeur de construction mais sur la valeur comptable. 3 Les versements au fonds spécial d’amortissement pour les installations soumises au droit de retour, calculés d’après les conditions de la concession, peuvent être déduits en plus pour autant qu’ils soient justifiés par l’usage commercial. 4 Pour les centrales qui ne constituent pas de fonds spécial en vue de l’amortissement de leurs installations soumises au droit de retour, mais qui font à cet effet des amortissements ordinaires plus élevés, le taux d’amortissement applicable aux installations hydrauliques visées à l’alinéa 1 peut être relevé de 1 pour cent.

Ordonnance sur les amortissements (OAm)

Art. 7 Téléphériques Sous réserve des articles 9 et suivants, les taux d’amortissement autorisés annuellement sur la valeur comptable sont les suivants:

1. Sur les téléphériques (à va-et-vient et à mouvement continu):

6 % sur les immeubles et les droits; 10 % sur les bâtiments; 20 % sur les installations mécaniques et électriques; 8 % sur les pylônes et les fondations; 20 % sur les câbles porteurs; sur les câbles tracteurs, les câbles-lest et les câbles auxiliaires: 40 % pour les téléphériques à va-et-vient;

60 % pour les téléphériques à mouvement continu;

60 % sur les câbles tendeurs;

sur les poulies de support et d’appui: 30 % pour les téléphériques à va-et-vient; 50 % pour les téléphériques à mouvement continu; 40 % sur les installations de télécommunication et de sécurité; sur les cabines, les sièges et les wagons auxiliaires: 20 % pour les téléphériques à va-et-vient;

40 % pour les téléphériques à mouvement continu; 50 % sur les containers; 50 % sur le mobilier; 50 % sur les véhicules tout terrain exposés à un haut degré d’usure; 50 % sur les machines.

2. Sur les téléskis:

Les amortissements sont effectués soit sur l’installation dans son ensemble au taux forfaitaire de 24 pour cent, soit sur chaque élément de l’installation séparément aux taux applicables aux téléphériques à mouvement continu selon le chiffre 1. Dans ce dernier cas, les arbalètes peuvent être amorties au taux de 70 pour cent.

3. Pistes et chemins

Constructions nécessaires aux pistes et chemins, tels que les ponts, les galeries, les tunnels, les murs de soutènement, l’aménagement du terrain, etc.: > 40 % si elles sont sises sur le terrain appartenant à l’exploitant des remontées mécaniques ou grevé d’un droit de superficie; > peuvent être amorties directement si elles sont sises sur le terrain d’autrui. 50 % sur les véhicules de pistes; 50 % sur le matériel de balisage des pistes (panneaux d’orientation, filets de protection, etc.); 50 % sur les machines de construction.

4. Exploitations annexes (hôtels et restaurants)

10 % sur les bâtiments; 50 % sur les installations; 50 % sur les machines; 50 % sur le mobilier.

Art. 8 Navigation 1 L’amortissement extraordinaire de 20 pour cent autorisé ac- tuellement sur les bateaux achetés ou mis en construction depuis juin 1950 qui sont destinés à la navigation en haute mer et sur le Rhin reste autorisé. Les taux figurant à l’alinéa 2 s’appliquent à la valeur comptable diminuée de cet amortis- sement extraordinaire. 2 Sous réserves des articles 9 et suivants, les taux d’amortissement autorisés annuellement sur la valeur comptable sont les suivants:

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1. Navigation en haute mer

18 % sur les navires marchands; 24 % sur les bateaux-citernes.

2. Navigation sur le Rhin

6% sur les installations de quai, les murs de soutènement, les entrepôts et les silos à céréales; 10 % sur les bateaux marchands sans moteur; 12 % sur les citernes souterraines, les bateaux destinés

au transport de personnes et les bateaux-citernes sans moteur; 18 % sur les installations de chargement, les remorqueurs et les bateaux marchands à moteur; 24 % sur les grues et les bateaux-citernes à moteur; 30 % sur les installations de pompage à terre.

3. Navigation intérieure

6% sur les installations de canaux et de ports; 12 % sur les bateaux destinés au transport des personnes et les docks flottants; 18 % sur les installations de débarquement;

24 % sur les chalands et les dragues.

Art. 9 Taux d’amortissement spéciaux

1 Les amortissements peuvent excéder les taux prévus aux ar- ticles 3 à 8 à condition que la personne contribuable prouve que la dépréciation effective sur la période d’évaluation leur est supérieure. 2 Des amortissements extraordinaires sont également admis pour les terrains et les participations sur leur valeur vénale pour autant qu’elle tombe en dessous de la valeur comptable. 3 La personne contribuable peut effectuer des amortissements allant jusqu’à 50 pour cent de la valeur d’acquisition sur les installations permettant de recourir à de nouvelles technolo-

gies ou de fabriquer de nouveaux produits, ainsi que sur les installations de courte durée d’utilisation.

Art. 10

Réserve obligatoire 1 Les constructions qui doivent être érigées pour abriter des ré- serves obligatoires (art. 19) peuvent être amorties sur leur valeur officielle durant l’année de construction, puis à raison de dix pour cent de leur valeur comptable chacune des années suivantes.

2 Les réservoirs de stockage obligatoire de carburants et de combustibles liquides sont soumis à des directives spéciales de l’Intendance des impôts.

Art. 11 Protection de l’environnement 1 Les installations visant à lutter contre la pollution des eaux et de l’air et à protéger la population avoisinante contre le bruit peuvent être amorties sur leur valeur comptable à raison de 50 pour cent au maximum pendant l’année de leur construction

et l’année suivante, puis de 40 pour cent les années suivantes. 2 Les isolations thermiques, les installations de conversion des systèmes de chauffage, les installations d’exploitation de l’énergie solaire, etc., peuvent être amorties sur leur valeur comptable à raison de 50 pour cent au maximum pendant l’année de leur construction et l’année suivante, puis de 40 pour cent au maximum les années suivantes.

Art. 12 Inventaire d’hôtel et de restaurant Lorsque la totalité de l’inventaire d’un hôtel ou d’un restaurant fi- gure dans un compte unique, un amortissement forfaitaire de 40 pour cent est autorisé sur la valeur comptable.

Ordonnance sur les amortissements (OAm)

Art. 13 Amortissements immédiats 1 Les biens économiques nouvellement acquis et inscrits aux immobilisations corporelles meubles, à l’exception des biens économiques visés à l’article 8, peuvent être amortis immé- diatement lorsque l’amortissement ne diminue pas substan- tiellement le bénéfice net par rapport à celui des années pré- cédentes. 2 La diminution est substantielle lorsque le bénéfice net enre- gistré après amortissement immédiat est inférieur de plus de 25 pour cent au bénéfice net moyen des trois dernières an- nées.

Art. 14 Rattrapage d’amortissements 1 Les personnes physiques et les personnes morales qui n’ont pas ou insuffisamment effectué d’amortissements en raison d’une mauvaise marche des affaires sont autorisées à rattra- per les amortissements des cinq années précédant la période fiscale considérée. 2 Pour juger d’une mauvaise marche des affaires, le revenu pri- vé des personnes physiques n’entre pas en ligne de compte. Le rattrapage subséquent d’amortissements ne doit pas en- gendrer une diminution du revenu privé. 3 Le rattrapage d’amortissements doit figurer dans des in-

ventaires échelonnés et n’est autorisé que sur la base d’une comptabilité régulière ou de relevés réguliers.

3. Provisions et rectifications de valeur

(art. 34, al. 1 et art. 92, al. 1 LI)

Art. 15 Provisions 1 Des provisions peuvent être constituées pour les engage- ments de l’exercice, dont le montant est encore incertain (par exemple, obligations en dommages et intérêts, obligations de garantie et de remise en état). 2 Des provisions peuvent être constituées pour d’autres risques de pertes imminentes durant l’exercice pour autant qu’il y ait

probabilité de diminution de fortune dans les années suivantes (par exemple, pertes imminentes dues aux engagements de réception et livraison ou aux cautionnements). 3 Les provisions qui doivent figurer au bilan commercial confor-

mément à l’article 669, alinéa 1 du Code des obligations suisse (CO)* sont aussi autorisées pour le bilan fiscal. 4 Pour les obligations de garantie visées à l’alinéa 1, les provi- sions suivantes sont accordées sans vérification particulière sur les recettes1) assujetties à garantie: a 1 % au cours des périodes fiscales 2001 et 2002

b 2 % à partir de la période fiscale 2003 Des provisions plus élevées ne sont possibles que si leur bien-fondé est prouvé. 5 Sont considérées comme recettes assujetties à garantie vi- sées à l’alinéa 4 les ventes de produits fabriqués ou ouvrés

par l’entreprise pour lesquels il est d’usage de fournir des garanties ainsi que les recettes résultant de contrats d’entre- prise. Sont exclues de la forfaitarisation les recettes résultant de la vente de produits finis et de services et celles résultant de l’exécution de commandes. 6 La constitution de provisions de deux pour cent maximum de la valeur de l’assurance immobilière est admise durant huit ans au plus pour procéder aux grosses réparations d’immeubles apparte- nant à l’entreprise (réfection de façades, de toitures, d’ascenseurs,

* de la période de taxation considérée

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d’installations de chauffage, de fenêtres, etc.) lorsque ces travaux sont prévus dans les années à venir. Les éventuelles dépenses in- duisant une plus-value doivent être dissociées et inscrites à l’actif. Les provisions inutilisées sont dissoutes avec effet sur le résultat après l’achèvement ou l’abandon des travaux de réfection.

Art. 16 Rectifications de valeur

1. Créances

1 Une rectification de valeur (ducroire) est admise sur les créances résultant de ventes et de prestations de services. 2 La rectification de valeur se monte, sans examen particulier, au maximum à a 5 % sur les avoirs suisses b 10 % sur les avoirs à l’étranger (facturés en francs suisses); c 15 % sur les avoirs à l’étranger (facturés en devises étrangères). 3 Les créances particulièrement douteuses, dont le risque de

perte n’est pas couvert par les forfaits, peuvent être exclues du calcul forfaitaire visé à l’alinéa 2 pour être rectifiées indi- viduellement. Dans ce cas, le montant de la rectification de valeur sera fonction du degré de probabilité de perte de cha-

cune des créances. Une liste des rectifications de valeur de ce type faisant état du nom des débiteurs et du degré de probabilité de perte sera établie et spontanément remise à l’Intendance des impôts.

4 Les rectifications de valeur doivent figurer au bilan annuel ou dans la formule intercalaire correspondante.

Art. 17

2. Stock de marchandises

1 La valeur et la quantité des marchandises en stock doivent être enregistrées d’une façon complète. Le stock est évalué à son prix d’acquisition ou de revient, ou à la valeur marchande locale si elle est inférieure (art. 51, alinéa 2 LI).

2 La rectification de valeur autorisée sur le stock de marchan- dises ne peut excéder 35 pour cent de la valeur du stock éva- lué conformément à l’alinéa 1. Si la valeur du stock diminue, la rectification de valeur diminue également pour s’établir à 35 pour cent maximum de la nouvelle valeur d’inventaire.

3 Aucune rectification de valeur n’est admise sur a les biens-fonds; b les produits fabriqués sur commande ferme de tiers (travaux en cours ou achevés); c les stocks produits dans l’entreprise même et destinés à sa propre consommation; d le bétail. 4 Les rectifications de valeur doivent figurer au bilan annuel ou

dans la formule intercalaire correspondante. 5 Les rectifications de valeur qui n’auront pas été constituées ni enregistrées conformément aux prescriptions ne pourront

plus être privilégiées a posteriori et seront reprises au titre d’éléments imposables. 6 La rectification de valeur est imposée si elle est réalisée, dis- soute ou détournée de sa destination ou lorsque l’entreprise est liquidée ou transférée à l’étranger.

Art. 18

3. Titres

1 Les banques et les caisses d’épargne peuvent constituer sur leurs titres en portefeuille une rectification de valeur de douze pour cent de la valeur du cours (art. 49, al. 1 LI) ou de la valeur

vénale (art. 48 LI). 2 Les réserves latentes dues à une hausse des cours ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Art. 19

4. Réserve obligatoire

Les réserves obligatoires constituées en vertu d’un contrat conclu

avec la Confédération sont évaluées aux taux suivants:

Ordonnance sur les amortissements (OAm)

1. les réserves obligatoires proprement dites peuvent être éva- luées jusqu’à 50 pour cent de leur prix de base sans qu’il soit nécessaire de prouver spécialement les risques; 2. les réserves obligatoires librement convenues peuvent être évaluées jusqu’à 20 pour cent de leurs coûts d’acquisition ou de revient ou de leur valeur marchande si elle est inférieure.

3. L’Intendance des impôts peut édicter des directives pour les

marchandises qui deviennent nouvellement soumises à la constitution de réserves obligatoires.

4. Réserves d’amortissement

(art. 34, al. 2 et art. 92, al. 2 LI)

Art. 20 Recherche

1 Les entreprises peuvent constituer des réserves d’amortisse- ment non imposables pour la recherche et le développement scientifiques ou techniques futurs jusqu’à concurrence de dix pour cent du bénéfice net imposable. 2 Le bénéfice net imposable est égal au produit brut diminué des déductions visées aux articles 32, 33, 34, alinéa 1 et 35 LI ou aux articles 90, 91, 92, alinéa 1 et 93 LI. Le calcul visé à l’alinéa 1 se fonde sur le résultat annuel de la période fiscale. 3 Le montant total des réserves d’amortissement constituées

pour la recherche et le développement futurs ne doit pas ex- céder 20 pour cent du capital propre comptable pour les per- sonnes physiques et du capital imposable pour les personnes morales. 4 L’Intendance des impôts peut exiger à chaque nouvelle pé-

riode fiscale la preuve du bien-fondé des réserves d’amor- tissement. Celles qui ne sont plus justifiées seront dissoutes puis imposées. 5 Les réserves d’amortissement doivent figurer distinctement au

passif du bilan.

Art. 21 Restructuration, protection de l’environnement 1 Après entente préalable avec l’Intendance des impôts, des

réserves d’amortissement non imposables allant jusqu’à 20 pour cent du bénéfice net imposable peuvent être constituées pour couvrir les frais probables de reconversion ou de res- tructuration d’entreprises nécessaires pour des raisons éco- nomiques et pour prendre des mesures de protection de l’en- vironnement conformément au droit en vigueur, à condition que la réalisation de toutes ces mesures ait commencé.

2 Ces réserves d’amortissement peuvent être constituées pen- dant quatre ans au plus. Les frais courants sont portés en

déduction des réserves d’amortissement. 3 La part non utilisée sera dissoute et enregistrée dans le compte de résultat l’année au cours de laquelle les mesures auront été achevées. La même opération comptable devra

être effectuée au bout de cinq ans si les mesures prévues n’ont pas été réalisées. 4 Le bénéfice net imposable est égal au produit brut diminué des déductions visées aux articles 32, 33, 34, alinéa 1 et 35 LI ou aux articles 90, 91, 92, alinéa 1 et 93 LI.

Art. 22 Réserves non imposées 1 Les réserves non imposées sur les marchandises et les titres des banques et des caisses d’épargne, les provisions, les

postes de rectifications de valeur, les avoirs des clients, les travaux en cours et autres semblables qui ont été déclarés pendant la période de taxation 1969/1970 à l’occasion de l’amnistie fiscale doivent à nouveau être déclarés dans la for- tune ou le capital propre imposable si elles existent encore. 2 Leur imposition au chef du revenu ou du bénéfice n’intervient qu’en cas de réévaluation comptable ou de réalisation.

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Ordonnance sur les amortissements (OAm)

5. Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d’un acte législatif L’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les amortissements (OAm) (RSB 661.312.59) est abrogée.

Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Berne, le 18 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Andres le chancelier: Nuspliger

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Adresses

Adresses

Veuillez déposer votre déclaration d’impôt à l’adresse qui y est imprimée.

Intendance des impôts du canton de Berne Brünnenstrasse 66 3018 Berne

Adresse postale Case postale 3001 Berne

+41 31 633 60 01 www.taxme.ch

Section Personnes morales +41 31 633 61 78 jp.sv@be.ch

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