Notice 1

Steuern Impôts

Notice 1: Personnes physiques valable dès 2023

Changement de domicile

1 Problématique

Tout changement de domicile soulève le problème de la compé- tence territoriale en matière fiscale et du découpage de la période d’assujettissement. Trois cas de figure peuvent se présenter: changement de commune de domicile à l’intérieur du canton de Berne, changement de canton de domicile, changement de pays de domicile. Les conséquences fiscales varient selon ces trois cas.

1.1 Changement de commune de domicile

à l’intérieur du canton de Berne et changement de canton de domicile

Principe général Toute personne qui change de commune bernoise de domicile ou de canton de domicile est toute l’année assujettie à l’impôt au lieu où elle était domiciliée au 31 décembre. Elle déclare les revenus qu’elle a réalisés durant toute l’année considérée ainsi que sa for- tune au 31 décembre. Elle peut utiliser sa déclaration d’impôt pour établir sa demande de remboursement de l’impôt anticipé.

Changement de commune de domicile à l’intérieur du canton de Berne Toute personne contribuable qui change de commune de domi- cile à l’intérieur du canton de Berne est donc toute l’année assu- jettie à l’impôt dans la commune où elle était domiciliée au 31 dé- cembre. Les différences de quotités d’impôt entre les communes concernées peuvent entraîner une variation des tranches d’impôt. Ces différences sont corrigées avec effet rétroactif à l’occasion du décompte final.

Changement de canton de domicile Toute personne ayant quitté un canton pour s’installer dans le canton de Berne est assujettie à l’impôt toute l’année dans le can- ton de Berne, à condition d’y être encore domiciliée au 31 dé- cembre.

Toute personne qui quitte le canton de Berne est assujettie toute l’année à l’impôt dans le canton où elle était domiciliée au 31 dé- cembre. Les éventuelles tranches d’impôts qu’elle aurait déjà ré- glées dans le canton de Berne lui sont remboursées.

1.2 Arrivée en provenance de l’étranger

Toute personne ayant quitté l’étranger pour élire domicile dans le canton de Berne devient contribuable dans ce canton. Son assujettissement à l’impôt dans ce canton est toutefois limité à

Notice 1 / Personnes physiques / valable dès 2023

la partie de l’année durant laquelle elle y était domiciliée (assujet- tissement inférieur à une année). Seuls les revenus qu’elle a réali- sés depuis son arrivée dans le canton y sont imposables (voir ch. 3.1). Ces revenus sont toutefois annualisés pour déterminer le taux d’imposition ­applicable (voir ch. 3.2). La base d’imposition de sa fortune est la fortune en sa possession à la date déterminante (31 décembre). L’impôt sur la fortune n’est toutefois perçu que proportionnellement à la durée d’assujettissement dans le canton (voir ch. 4).

La personne contribuable doit donc déclarer les revenus qu’elle a réalisés entre la date de son arrivée dans le canton (début de l’assujettissement à l’impôt) et le 31 décembre (fin de la période fiscale) ainsi que sa fortune au 31 décembre. Le dépôt puis le traitement de la déclaration d’impôt sommaire déclenchent la perception de l’impôt par tranches (voir ch. 5.1).

1.3 Départ pour l’étranger

Tout départ pour l’étranger met fin à l’assujettissement à l’impôt. L’année de son départ, la personne contribuable n’est donc assu- jettie à l’impôt qu’une partie de l’année seulement (assujettisse- ment inférieur à une année). Seuls les revenus qu’elle a réalisés entre le 1er janvier (début de la période fiscale) et la date de son départ (fin de l’assujettissement à l’impôt) sont imposables (voir ch. 3.1). Ces revenus sont toutefois annualisés pour déterminer le taux d’imposition applicable (voir ch. 3.2). La base d’imposition de la fortune est la fortune en sa possession à la fin de l’assujettisse- ment à l’impôt (date de départ). L’impôt sur la fortune n’est toute- fois perçu que proportionnellement à la durée de l’assujettissement (voir ch. 4). La personne contribuable dans ce cas doit donc dé- clarer les revenus qu’elle a réalisés entre le 1er janvier et la date de son départ ainsi que la fortune en sa possession à la date de son départ.

2 Prestations en capital de la prévoyance

Les prestations en capital provenant de la prévoyance sont impo- sées distinctement des autres revenus au barème dit de la pré- voyance, c’est-à-dire à un taux réduit (taxation spéciale visée aux art. 44 LI et 38 LIFD). La prestation en capital de la personne contribuable qui a habité toute l’année dans le canton de Berne est imposable dans la commune où elle était domiciliée au 31 dé- cembre. La prestation en capital de la personne contribuable qui a changé de canton de domicile est imposable dans le canton où elle était domiciliée lorsqu’elle a perçu cette prestation.

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3 Revenus imposables en cas

de changement de pays de domicile (assujettissement i­nférieur à une année)

Les changements de commune ou de canton de domicile de- meurent relativement simples (cas exposés au ch. 1.1) puisque les personnes concernées sont toute l’année assujetties à un lieu unique. Ces cas ne nécessitent donc pas de plus amples préci- sions. Les incidences fiscales des changements de pays de do- micile méritent par contre qu’on s’y attarde.

Dans les cas de changement de pays de domicile, l’assujettisse- ment à l’impôt n’existe que pour une partie de la période fiscale. En conséquence, les revenus imposables sont calculés sur la base exclusive des revenus réalisés à partir de l’arrivée ou jusqu’au départ. Pour le calcul de l’impôt, on distingue

  • les revenus imposables (revenus effectivement imposés) et

  • les revenus déterminant le taux d’imposition (revenus pris en

compte pour déterminer le taux d’imposition ­applicable).

3.1 Calcul des revenus i­mposables

Seuls les revenus réalisés depuis la date d’arrivée ou jusqu’à la date de départ sont assujettis à l’impôt sur le revenu. La date d’échéance des revenus fait foi. Aucun revenu réalisé avant la date d’arrivée ou après la date de départ n’est imposé dans le canton de Berne.

La personne contribuable peut prétendre à la déduction des frais effectifs déductibles qu’elle a engagés à compter de la date de son arrivée ou jusqu’à la date de son départ, sachant que les forfaits ainsi que les seuils et les plafonds sont en principe abais-

sés proportionnellement à la durée de son assujettissement à l’impôt. On détermine les ­déductions sociales auxquelles peut prétendre la personne contribuable d’après sa situation à la fin de son assujettissement à l’impôt ou de la période fiscale. Leur mon- tant est abaissé proportionnellement à la durée de l’assujettisse- ment (voir exemple 3).

Les déductions suivantes doivent en particulier être réduites: for- faits pour frais professionnels, déduction pour enfant, déduction pour aide aux personnes dans le besoin, déduction générale, dé- duction pour revenu modique, déduction pour personnes seules, déduction pour libéralités à des partis politiques, déduction pour assurances, déduction pour époux exerçant tous deux une acti- vité lucrative. Les déductions suivantes ne doivent en revanche pas être réduites: déduction pour frais de formation à l’extérieur et déduction pour frais de garde des enfants.

3.2 Calcul du revenu déterminant le taux

d’imposition Pour établir l’impôt dû sur le revenu, il faut déterminer le taux d’im- position applicable. Le taux d’imposition applicable aux revenus réguliers est déterminé sur la base des revenus et des frais an- nualisés depuis l’arrivée ou jusqu’au départ de la personne contri- buable. Les revenus irréguliers sont également assujettis à l’impôt dans leur intégralité mais ne sont pas annualisés pour déterminer le taux d’imposition applicable (voir exemple 1). Ces règles s’ap- pliquent par analogie aux déductions (voir exemple 2). Pour éta- blir le revenu déterminant le taux d’imposition, on tient compte des déductions sociales intégrales. Celles-ci ne sont abaissées proportionnellement à la durée d’assujettissement que pour éta- blir les revenus imposables (voir exemple 3).

Les revenus réguliers sont ceux qui échoient de manière plus ou moins continue tout au long de l’année (tous les mois, trimestres, semestres), tels que le revenu du travail courant, les rentes en tout

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genre ainsi que les revenus locatifs ou la valeur locative du loge- ment de la personne contribuable. Les revenus irréguliers sont ceux qui n’échoient qu’une fois par an ou moins. Les gratifications annuelles, les intéressements au bénéfice, les bonus et les rende- ments de titres en sont les exemples les plus typiques.

Les frais réguliers sont ceux qui échoient plusieurs fois par an (tous les mois, trimestres, semestres). Exemples: frais inhérents à une activité lucrative dépendante, rentes dues, pensions alimen- taires. Les frais irréguliers sont ceux qui n’échoient qu’une fois par an ou moins. Les cotisations au pilier 3a, les dons, les frais de perfectionnement et les frais d’entretien effectifs d’immeubles en sont les exemples les plus typiques. Le revenu déterminant le taux d’imposition est au moins égal au revenu imposable.

4 Impôt sur la fortune en cas

de changement de pays de domicile (assujettissement i­nférieur à une année) Dans les cas de changement de pays de domicile, l’assujettisse- ment à l’impôt n’existe que durant une partie de la période fiscale. En conséquence, l’impôt sur la fortune est dû proportionnelle- ment à la durée de l’assujettissement à l’impôt (voir exemple 4). La base d’imposition est la fortune à la fin de la période fiscale ou à la fin de l’assujettissement.

5 Procédure de taxation en cas

de changement de pays de domicile

5.1 Arrivée en provenance de l’étranger

Après que la personne nouvellement contribuable dans le canton de Berne s’est annoncée auprès de sa commune municipale, l’Intendance des impôts du canton de Berne lui adresse le formu- laire destiné aux personnes nouvellement arrivées (déclaration sommaire). La personne contribuable y déclare son revenu pro- bable ainsi que sa fortune. Ces i­nformations permettent à l’Inten- dance des impôts d’établir correctement ses tranches d’impôt. La taxation définitive ne se base plus sur ces informations.

Ce n’est qu’au début de l’année suivante que la personne contri- buable remplit une déclaration d’impôt. Elle y déclare les revenus qu’elle a réalisés au cours de la période d’assujettissement (de son arrivée au 31 décembre de l’année considérée) ainsi que la fortune en sa possession à la fin de l’année civile considérée (31 décembre). L’Intendance des impôts se charge des calculs nécessaires à l’établissement du revenu déter- minant le taux d’imposition.

5.2 Départ pour l’étranger

La personne contribuable qui part pour l’étranger ou qui inter- rompt au moins une année son séjour en Suisse doit l’annoncer à sa commune de domicile au moins deux mois avant son départ. Elle doit désigner une ou un mandataire ou communiquer une adresse de notification.

La personne contribuable remplit une déclaration d’impôt à la date de son départ. Elle y déclare les revenus qu’elle a réalisés durant la période d’assujettissement (du 1er janvier de l’année considérée jusqu’à la date de départ) ainsi que la fortune en sa possession à la fin de son assujettissement à l’impôt (date de départ). L’Intendance des impôts se charge des calculs nécessaires à l’établissement du revenu déterminant le taux d’imposition.

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Remboursement de l’impôt anticipé

en cas de départ pour l’étranger

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Changement de domicile avec maintien

d’un assujettissement partiel à l’impôt

La personne partant pour l’étranger peut demander le

rembour-

Voir notices 3a (Immeubles et entreprises sis en dehors du canton

sement de l’impôt anticipé en déposant sa déclaration d’impôt.

de domicile) et 3b (Immeubles et entreprises bernois en cas de

Seul l’impôt anticipé retenu sur les prestations échues durant la

domicile à l’étranger).

période d’assujettissement en Suisse peut être remboursé. Une

notice particulière (NT 9) est consacrée à l’impôt anticipé.

Exemple 1 (calcul du revenu déterminant le taux d’imposition: annualisation du revenu imposable)

Arrivée en provenance de l’étranger le 1er octobre. La personne contribuable est salariée. Son salaire mensuel englobe chaque

mois 1/12e du treizième mois. Elle obtient une gratification annuelle à la fin de l’année. Son compte épargne dégage des intérêts

annuels.

Salaire net du 1.10 au 31.12

Gratification

Intérêts annuels

Total

CHF CHF

15 000

3 000

700

18 700

Salaire

Gratification

Intérêts annuels

Revenu déterminant

Revenu Revenu déterminant

imposable le taux d’imposition

15 000 60 000

3 000 3 000

700 700

18 700 63 700

Exemple 2 (calcul du revenu déterminant le taux d’imposition: prise

en compte des frais déductibles)

Arrivée de l’étranger le 1er octobre. La personne contribuable est salariée. Son salaire mensuel englobe 1/12e de son treizième

mois de salaire. Elle dispose en outre d’un compte épargne dégageant des intérêts annuels. Elle est débitrice d’une contribution

d’entretien mensuelle de 1 300 francs.

Salaire net du 1.10 au 31.12

Intérêts annuels

CHF CHF

15 000

700

Contributions d’entretien payées entre le 1.10 et le 31.12

– 3 900

Total

11 800

Salaire

Intérêts annuels

Contributions d’entretien

Revenu déterminant

Revenu Revenu déterminant

imposable le taux d’imposition

15 000 60 000

700 700

– 3 900 – 15 600

11 800 45 100

Exemple 3 (calcul du revenu déterminant le taux d’imposition: prise

en compte des déductions sociales)

Arrivée de l’étranger d’un couple avec deux enfants mineurs le 1er octobre. Les

déductions sociales sont prises en compte

sur la base de la situation de famille au 31 décembre.

Déduction générale pour personnes mariées,

2x CHF 5 200

Déduction pour personnes mariées,

CHF 2 700

Déduction pour enfant pour deux enfants,

2x CHF 8 000 resp. 6 600

Total des déductions sociales

(:12x3 mois)

(:12x3 mois)

(:12x3 mois)

Seulement

canton

Seulement

IFD

Les deux

Canton

IFD

Déductions Déductions

des revenus du revenu déterminant

imposables le taux d’imposition

CHF CHF

– 2 600 – 10 400

– 675 – 2 700

– 4 000 resp. – 3 300 – 16 000 resp. – 13 200

– 6 600 – 26 400

– 3 975 – 15 900

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Exemple 4 (impôt sur la fortune en cas d’assujettissement inférieur à une année) Arrivée de l’étranger le 1er octobre. La durée d’assujettissement à l’impôt est donc de 3 mois pour l’année. La fortune imposable au 31.12 s’élève à 200 000 francs.

CHF Impôt sur la fortune du 1.10 au 31.12: impôt simple sur la fortune de 200 000 francs 103.50 Impôt sur la fortune canton, commune, paroisse (pour une quotité d’impôt)1 493.20 Impôt sur la fortune dû pour 90 jours (:360 ×90) 123.30

1 Pour une quotité d’impôt de 4,765 = canton 3,025, commune 1,54, paroisse 0,2

Intendance des impôts du canton de Berne Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne Téléphone +41 31 633 60 01 www.taxme.ch 612830

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