Circulaire de l'AFC, complément à la notice IS5

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2026 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Aucune nouveauté par rapport à Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre l'état au 1.1.2025.

Notice sur l’imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit public à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

1. Personnes assujetties

1.1 Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour

en Suisse au regard du droit fiscal sont assujetties à

l’impôt à la source pour les retraites, pensions, rentes

de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, les prestations

en capital ou autres prestations qu’elles reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis en Suisse sur la base de rapports de travail régis par le droit public.

1.2 Les personnes qui reçoivent une prestation en capital

dont le paiement est effectué alors qu’elles ne sont pas

(ou plus) domiciliées ou en séjour en Suisse1 sont toujours

assujetties à l’impôt à la source, indépendamment d’éven- tuelles dispositions contraires dans le droit international (cf. ch. 4.1). Dans de tels cas, l’impôt à la source sera égale- ment prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur

un compte en Suisse.

Les personnes qui ne donnent pas d’indications suffisantes

et fiables concernant leur domicile à la date de l’échéance

de leur prestation en capital ou dont le domicile n’est pas connu sont toujours assujetties à l’impôt à la source.

Sont également assujetties les personnes qui, du fait de leur domicile hors canton ou à l’étranger, n’ont jamais été domiciliées dans le canton du siège de l’employeur ou de

l’institution de prévoyance.

1.3 Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étran- ger ne sont soumises à l’impôt à la source qu’en l’absence

de dispositions contraires dans le droit international (cf. ch. 4.2).

Les rentes pour enfants sont imposables chez le bénéfi- ciaire de la pension, même si celles-ci sont versées directe- ment à l’enfant ou à un tiers.

2. Prestations imposables

Sont imposables toutes les prestations telles que, par

exemple les rentes et les prestations en capital, versées

par un employeur ou une institution de prévoyance sis en Suisse sur la base de rapports de travail antérieurs régis par le droit public (Confédération, cantons, communes et leurs établissements, ou autres collectivités et fondations de

droit public).

Les entreprises dites «affiliées à l’État» qui assument une

tâche publique sur mandat d’une collectivité publique sont considérées comme des employeurs de droit public. Les critères suivants sont, selon les cas, déterminants pour la qualification d’«employeur de droit public»:

  • mandat public (défini par ex. dans une loi ou dans les statuts de l’employeur);

  • création par acte administratif ou loi;

  • pouvoirs souverains;

  • financement de l’activité majoritairement par l’État ou

par des émoluments prévus par l’État;

  • situation (de monopole) garantie par l’État;

  • contrôle direct ou indirect par l’État.

1 La date de l’annonce du départ à la dernière commune de domicile est déterminante.

Merkblatt-QST-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2026

3. Calcul de l’impôt

3.1 Prestations en capital

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) est

calculé sur le montant brut de la prestation en capital et se

monte, pour les personnes seules, à:

  • 0,00 % pour les montants allant jusqu’à 25 000 francs

  • 0,35 % pour les montants supérieurs à 25 000 et

allant jusqu’à 50 000 francs

  • 0,55 % pour les montants supérieurs à 50 000 et

allant jusqu’à 75 000 francs

  • 1,25 % pour les montants supérieurs à 75 000 et allant jusqu’à 100 000 francs

  • 1,60 % pour les montants supérieurs à 100 000 et

allant jusqu’à 125 000 francs

  • 1,95 % pour les montants supérieurs à 125 000 et

allant jusqu’à 150 000 francs

  • 2,60 % pour les montants supérieurs à 150 000 et allant jusqu’à 750 000 francs

  • 2,30 % pour les montants supérieurs à 750 000 francs

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) est

calculé sur le montant brut de la prestation en capital et se monte, pour les personnes mariées, à:

  • 0,00 % pour les montants allant jusqu’à 25 000 francs

  • 0,15 % pour les montants supérieurs à 25 000 et allant jusqu’à 50 000 francs

  • 0,50 % pour les montants supérieurs à 50 000 et allant jusqu’à 75 000 francs

  • 0,80 % pour les montants supérieurs à 75 000 et

allant jusqu’à 100 000 francs

  • 1,15 % pour les montants supérieurs à 100 000 et

allant jusqu’à 125 000 francs

  • 1,75 % pour les montants supérieurs à 125 000 et allant jusqu’à 150 000 francs

  • 2,60 % pour les montants supérieurs à 150 000 et

allant jusqu’à 900 000 francs

  • 2,30 % pour les montants supérieurs à 900 000 francs

Le débiteur de la prestation imposable doit calculer l’impôt à la source sur chacune des prestations de prévoyance qu’il verse et établir un décompte à ce sujet à l’intention des autorités fiscales compétentes (cf. ch. 5.1).

3.2 Rentes

L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) se monte à 1 pourcent des prestations brutes.

L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque la rente an-

nuelle est inférieure à 1000 fr. Dans ce cas, un décompte

doit tout de même être établi.

1/2

4. Réserves des conventions contre les doubles

impositions

4.1 Généralités concernant les prestations en capital

Les prestations en capital sont toujours soumises à l’impôt à la source. S’il n’y a pas de convention contre les doubles impositions (CDI) entre la Suisse et l’État où est domicilié le bénéficiaire de la prestation en capital, la retenue d’impôt à la source est définitive. En revanche, si l’État de domicile du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, l’attri- bution à la Suisse, ou à cet autre État, de la compétence

d’imposer dépend des modalités prévues par la conven-

tion. Si l’État du domicile est compétent pour imposer,

la retenue d’impôt à la source n’est pas définitive et le

bénéficiaire des prestations en capital dispose du droit de

demander le remboursement de l’impôt perçu (cf. aperçu séparé des CDI).

Le bénéficiaire de la prestation de prévoyance qui dispose du

droit de demander le remboursement de l’impôt sera rem-

boursé en totalité, sans intérêts, pour autant qu’il présente

le formulaire officiel de remboursement dûment rempli et accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’État étranger de domicile, confirmant:

  • que cette autorité a connaissance de la prestation en

capital,

  • qu’au moment de l’échéance de la prestation en capi-

tal, son bénéficiaire était un résident de cet autre État

au sens de la CDI conclue avec la Suisse et,

  • dans les cas prévus, que la prestation est bien soumise

à l’impôt.

La demande de remboursement doit être remise à l’au- torité fiscale compétente dans les trois ans qui suivent le versement de la prestation en capital.

4.2 Généralités concernant les rentes

Les rentes sont soumises à l’impôt à la source pour autant que la CDI conclue avec l’État de domicile du bénéficiaire n’attribue pas la compétence pour imposer à cet État. L’im- pôt à la source doit être prélevé sans restriction lorsque la

Suisse n’a conclu aucune CDI avec l’État de domicile étran-

ger. Lorsqu’il existe une CDI entre la Suisse et l’État de do-

micile du bénéficiaire, l’impôt à la source doit être prélevé

dans la mesure où, dans l’aperçu des CDI séparé, un «oui»

figure dans la colonne correspondante. La prestation ne

doit être versée sans retenue d’impôt que lorsqu’un «non»

figure dans la colonne correspondante dans l’aperçu des

CDI. L’institution de prévoyance doit alors s’assurer que

le bénéficiaire de la rente a bien son domicile dans l’État

concerné et doit le vérifier périodiquement sur la base d’un

certificat de vie ou d’une attestation de domicile.

Le débiteur de la prestation imposable doit également véri-

fier si une CDI est applicable lorsque le bénéficiaire déplace

son domicile d’un État étranger à un autre.

4.3 Aperçu des conventions contre les doubles impositions

L’aperçu des CDI indique dans quels cas le contribuable dispose du droit de demander la rétrocession de l’impôt prélevé lors du versement d’une prestation en capital et dans quels cas les rentes doivent faire l’objet de la retenue de l’impôt (oui) ou doivent être versées intégralement sur

la base d’une CDI (non).

5. Procédure

5.1 Le débiteur de la prestation imposable annonce la per- sonne imposée à la source à l’autorité fiscale compétente. Cette annonce doit être effectuée dans les 8 jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et doit comporter les indications suivantes concernant la personne imposée à la source:

  • nom et prénom;

  • date de naissance;

  • nationalité(s);

2/2

  • numéro AVS à 13 chiffres;

  • adresse complète du domicile à l’étranger.

L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable possède son siège, son administration effective ou un établissement stable. Une succursale d’une institution de prévoyance est considérée comme un établissement stable dans la mesure où elle s’occupe de la gestion administrative du cas de prévoyance et qu’elle tient sa propre comptabilité.

5.2 Les impôts à la source sont échus au moment du paie-

ment, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’im-

putation de la prestation de prévoyance et doivent être

déduits de la prestation brute par le débiteur de la presta-

tion imposable.

5.3 Le débiteur de la prestation imposable doit établir le

décompte des impôts à la source retenus en transmettant

le formulaire de décompte entièrement rempli à l’autorité

fiscale compétente dans les 30 jours à compter du début

du mois suivant l’échéance de la prestation.

5.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel (FR, GE, TI, VD

et VS), le débiteur de la prestation imposable doit verser l’impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en

même temps qu’il leur transmet le décompte.

Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les

autres cantons), le versement de l’impôt à la source n’est

effectué qu’après facturation par les autorités fiscales com-

pétentes.

Si l’établissement du décompte et le paiement de l’impôt

à la source sont effectués en temps voulu, le débiteur de la prestation imposable a droit à une commission de percep- tion qui s’élève à:

  • 1 à 2 pourcent du montant de l’impôt à la source versé pour les rentes;

  • 1 pourcent de l’impôt à la source versé pour les prestations en capital, avec un maximum de 50 fr. par prestation en capital.

5.5 Le débiteur de la prestation imposable est responsable de

la perception correcte des impôts à la source et de leur

versement. En cas de doute, il doit, avant de verser une

prestation en capital sans prélever l’impôt, demander à

l’administration fiscale du lieu du domicile du contribuable

confirmation que l’imposition de la prestation a déjà eu

lieu selon la procédure ordinaire. En cas de décès d’un

preneur de prévoyance, il doit s’enquérir du domicile des

héritiers. Si certains d’entre eux sont domiciliés à l’étran-

ger, ils sont également assujettis, pour leur part, à l’impôt

à la source.

5.6 L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève-

ment de l’impôt à la source est considérée comme une

soustraction d’impôt.

6. Attestation concernant la déduction de l’impôt

Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu.

7 Voies de droit

Si la personne assujettie à l’impôt à la source ou le débiteur

de la prestation imposable conteste la retenue de l’impôt à la source ou si la personne assujettie à l’impôt à la source n’a

pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il leur est possible d’exiger une décision susceptible de recours concernant l’existence et l’étendue de l’assujettissement au- près de l’administration fiscale cantonale compétente jusqu’à la fin du mois de mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation.

Merkblatt-QST-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2026

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Etat au 1er janvier 2026 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Les nouveautés par rapport à l'état Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre au 1.1.2025 sont signalées par l.

Imposition à la source des prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public Aperçu des conventions de double imposition Etat de domicile R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non à l’étranger 1 C = Possibilité de rétrocession de l’impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de

la Suisse

R

C

Afrique du Sud

oui

non

Albanie

oui

non

Algérie

oui

non

Allemagne

oui

non

Arabie-saudite

oui

non

Argentine 2

oui

non

Arménie

oui

non

Australie

oui

non

Autriche

oui

non

Azerbaïdjan

oui

non

Bahreïn

oui

non

Bangladesh

oui

non

Belgique

oui 6

non 6

Biélorussie

oui

non

Brésil

oui

non

Bulgarie

oui

non

Canada

oui

non

Chili

oui

non

(max. 15 %)

Chine

oui

non

Chypre

oui

non

Colombie

oui

non

Corée du Sud

oui

non

Côte d’Ivoire

oui

non

Croatie

oui

non

Danemark

oui

non

Egypte

oui

non

Emirats Arabes Unis

oui

non

Equateur

oui

non

Espagne

oui

non

Estonie

oui

non

Etats-Unis (USA)

oui

non

Éthiopie

oui

non

Finlande

oui

non

France

oui

non

GB / Royaume-Uni

oui

non

Géorgie

oui

non

Ghana

oui

non

Grèce

oui

non

Hong Kong

oui

non

Hongrie

oui

non

Inde

oui

non

Indonésie

oui

non

Iran

oui

non

Irlande

oui

non

Islande

oui

non

Israël

oui

non

Italie

oui

non

Jamaïque

oui

non

Japon

oui

non

QST-DBA-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2026

l’autre Etat ­ double nationalité un Etat tiers

contractant

R

C

R

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

non

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non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui 6

non 6

oui 6

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

(max. 15 %)

C

R

C

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

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non 6

oui 6

non 6

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

(max. 15 %)

(max. 15 %)

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui 3

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui 3

oui 3

oui 3

non

oui 3

oui

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

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oui

non

oui

oui

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non

oui

non

oui

oui

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oui

non

oui

oui

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non

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

non

non

oui 3

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

non

oui

non

oui

non

oui 3

oui

non

non

non

oui 3

oui

oui

non

non

non

oui

1/2

Etat de domicile R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non à l’étranger 1 C = Possibilité de rétrocession de l’impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de

la Suisse

R

C

l Jordanie

oui

non

Kazakhstan

oui

non

Kirghizistan

oui

non

Kosovo

oui

non

Koweït

oui

non

Lettonie

oui

non

Liechtenstein 4

oui

non

Lituanie

oui

non

Luxembourg

oui

non

Macédoine

oui

non

Malaisie

oui

non

Malte

oui

non

Maroc

oui

non

Mexique

oui

non

Moldavie

oui

non

Mongolie

oui

non

Monténégro

oui

non

Norvège

oui

oui (pour

l’autre Etat ­ double nationalité un Etat tiers

contractant

R

C

R

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui (pour oui

C

R

C

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui (pour

oui

oui (pour

(max. 15 %)

autant qu’ils

(max. 15 %)

­dépassent 15 %)

Nouvelle-Zélande

oui

non

non

Oman

oui

non

non

Ouzbékistan

oui

non

non

Pakistan

oui

non

non

Pays-Bas

oui 6

(max. 15 %)

non 6

oui 6

(max. 15 %)

Pérou

oui

non

non

Philippines

oui

non

oui 7

Pologne

oui

non

non

Portugal

oui

non

non

Qatar

oui

non

non

République tchèque

oui

non

non

Roumanie

oui

non

non

Russie

oui

non

non

Serbie

oui

non

non

Singapour

oui

non

non

Slovaquie

oui

non

non

Slovénie

oui

non

non

Sri Lanka

oui

non

non

Suède

oui

non

oui 5

Tadjikistan

oui

non

non

Taipei chinois (Taïwan)

oui

non

non

Thaïlande

oui

non

non

Trinité-et-Tobago

oui

non

oui

Tunisie

oui

non

oui

Turkménistan

oui

non

non

Turquie

oui

non

oui

Ukraine

oui

non

non

Uruguay

oui

non

non

Venezuela

oui

non

non

Vietnam

oui

non

non

Zambie

oui

non

oui

1

autant qu’ils (max. 15 %)

autant qu’ils (max. 15 %)

autant qu’ils

­dépassent 15 %)

­dépassent 15 %)

­dépassent 15 %)

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

non 6 oui 6

non 6 oui 6

non 6

(max. 15 %)

(max. 15 %)

oui non

oui oui

non

oui 7 oui 7

oui 7 oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

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oui non

oui oui

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oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

non oui

non oui 5

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

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oui non

oui oui

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non oui

non oui

non

non oui

non oui

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oui non

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non oui

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non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

oui non

oui oui

non

non oui

non oui

non

Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes. 2 Applique avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2015. 3 Possibilité de rétrocession, pour autant qu’imposé dans l’Etat de domicile (exiger un justificatif d’imposition). 4 Pas d’imposition pour les rentes resp. possibilité de rétrocession pour les prestations en capital, issues d’un rapport de travail antérieur auprès d’ins- titutions régies par le droit public et auxquelles les deux Etats participent en commun. 5 Aucune imposition à la source pour les rentes qui ont commencé à courir avant le 28 février 2011, pour autant que ces rentes soient versées à des personnes ayant transféré leur domicile depuis la Suisse vers la Suède avant le 28 février 2011. 6 Un remboursement est possible dans la mesure où des cotisations de l'employeur et de l'employé n'ont pas été déduites de la base d'imposition en Suisse. Un remboursement peut être communiqué à l'Etat de résidence du requérant selon l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 7 Possibilité de remboursement si la résidence aux Philippines est attestée par un certificat des autorités philippines.

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