Circulaire de l'AFC, complément à la notice IS5
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Valable dès le 1er janvier 2026 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Aucune nouveauté par rapport à Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre l'état au 1.1.2025.
Notice sur l’imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit public à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal
1. Personnes assujetties1.1 Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjouren Suisse au regard du droit fiscal sont assujetties à l’impôt à la source pour les retraites, pensions, rentes de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, les prestations en capital ou autres prestations qu’elles reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis en Suisse sur la base de rapports de travail régis par le droit public. 1.2 Les personnes qui reçoivent une prestation en capitaldont le paiement est effectué alors qu’elles ne sont pas (ou plus) domiciliées ou en séjour en Suisse1 sont toujours assujetties à l’impôt à la source, indépendamment d’éven- tuelles dispositions contraires dans le droit international (cf. ch. 4.1). Dans de tels cas, l’impôt à la source sera égale- ment prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur un compte en Suisse. Les personnes qui ne donnent pas d’indications suffisantes et fiables concernant leur domicile à la date de l’échéance de leur prestation en capital ou dont le domicile n’est pas connu sont toujours assujetties à l’impôt à la source. Sont également assujetties les personnes qui, du fait de leur domicile hors canton ou à l’étranger, n’ont jamais été domiciliées dans le canton du siège de l’employeur ou de l’institution de prévoyance. 1.3 Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étran- ger ne sont soumises à l’impôt à la source qu’en l’absence de dispositions contraires dans le droit international (cf. ch. 4.2). Les rentes pour enfants sont imposables chez le bénéfi- ciaire de la pension, même si celles-ci sont versées directe- ment à l’enfant ou à un tiers. 2. Prestations imposablesSont imposables toutes les prestations telles que, par exemple les rentes et les prestations en capital, versées par un employeur ou une institution de prévoyance sis en Suisse sur la base de rapports de travail antérieurs régis par le droit public (Confédération, cantons, communes et leurs établissements, ou autres collectivités et fondations de droit public). Les entreprises dites «affiliées à l’État» qui assument une tâche publique sur mandat d’une collectivité publique sont considérées comme des employeurs de droit public. Les critères suivants sont, selon les cas, déterminants pour la qualification d’«employeur de droit public»:
par des émoluments prévus par l’État;
1 La date de l’annonce du départ à la dernière commune de domicile est déterminante. Merkblatt-QST-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2026 | 3. Calcul de l’impôt3.1 Prestations en capitalL’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) est calculé sur le montant brut de la prestation en capital et se monte, pour les personnes seules, à:
allant jusqu’à 50 000 francs
allant jusqu’à 75 000 francs
allant jusqu’à 125 000 francs
allant jusqu’à 150 000 francs
L’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) est calculé sur le montant brut de la prestation en capital et se monte, pour les personnes mariées, à:
allant jusqu’à 100 000 francs
allant jusqu’à 125 000 francs
allant jusqu’à 900 000 francs
Le débiteur de la prestation imposable doit calculer l’impôt à la source sur chacune des prestations de prévoyance qu’il verse et établir un décompte à ce sujet à l’intention des autorités fiscales compétentes (cf. ch. 5.1). 3.2 RentesL’impôt à la source (part de l’impôt fédéral direct) se monte à 1 pourcent des prestations brutes. L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque la rente an- nuelle est inférieure à 1000 fr. Dans ce cas, un décompte doit tout de même être établi. 1/2 |
4. Réserves des conventions contre les doublesimpositions 4.1 Généralités concernant les prestations en capitalLes prestations en capital sont toujours soumises à l’impôt à la source. S’il n’y a pas de convention contre les doubles impositions (CDI) entre la Suisse et l’État où est domicilié le bénéficiaire de la prestation en capital, la retenue d’impôt à la source est définitive. En revanche, si l’État de domicile du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, l’attri- bution à la Suisse, ou à cet autre État, de la compétence d’imposer dépend des modalités prévues par la conven- tion. Si l’État du domicile est compétent pour imposer, la retenue d’impôt à la source n’est pas définitive et le bénéficiaire des prestations en capital dispose du droit de demander le remboursement de l’impôt perçu (cf. aperçu séparé des CDI). Le bénéficiaire de la prestation de prévoyance qui dispose du droit de demander le remboursement de l’impôt sera rem- boursé en totalité, sans intérêts, pour autant qu’il présente le formulaire officiel de remboursement dûment rempli et accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’État étranger de domicile, confirmant:
capital,
tal, son bénéficiaire était un résident de cet autre État au sens de la CDI conclue avec la Suisse et,
à l’impôt. La demande de remboursement doit être remise à l’au- torité fiscale compétente dans les trois ans qui suivent le versement de la prestation en capital. 4.2 Généralités concernant les rentesLes rentes sont soumises à l’impôt à la source pour autant que la CDI conclue avec l’État de domicile du bénéficiaire n’attribue pas la compétence pour imposer à cet État. L’im- pôt à la source doit être prélevé sans restriction lorsque la Suisse n’a conclu aucune CDI avec l’État de domicile étran- ger. Lorsqu’il existe une CDI entre la Suisse et l’État de do- micile du bénéficiaire, l’impôt à la source doit être prélevé dans la mesure où, dans l’aperçu des CDI séparé, un «oui» figure dans la colonne correspondante. La prestation ne doit être versée sans retenue d’impôt que lorsqu’un «non» figure dans la colonne correspondante dans l’aperçu des CDI. L’institution de prévoyance doit alors s’assurer que le bénéficiaire de la rente a bien son domicile dans l’État concerné et doit le vérifier périodiquement sur la base d’un certificat de vie ou d’une attestation de domicile. Le débiteur de la prestation imposable doit également véri- fier si une CDI est applicable lorsque le bénéficiaire déplace son domicile d’un État étranger à un autre. 4.3 Aperçu des conventions contre les doubles impositionsL’aperçu des CDI indique dans quels cas le contribuable dispose du droit de demander la rétrocession de l’impôt prélevé lors du versement d’une prestation en capital et dans quels cas les rentes doivent faire l’objet de la retenue de l’impôt (oui) ou doivent être versées intégralement sur la base d’une CDI (non). 5. Procédure5.1 Le débiteur de la prestation imposable annonce la per- sonne imposée à la source à l’autorité fiscale compétente. Cette annonce doit être effectuée dans les 8 jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et doit comporter les indications suivantes concernant la personne imposée à la source:
2/2 |
L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable possède son siège, son administration effective ou un établissement stable. Une succursale d’une institution de prévoyance est considérée comme un établissement stable dans la mesure où elle s’occupe de la gestion administrative du cas de prévoyance et qu’elle tient sa propre comptabilité. 5.2 Les impôts à la source sont échus au moment du paie- ment, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’im- putation de la prestation de prévoyance et doivent être déduits de la prestation brute par le débiteur de la presta- tion imposable. 5.3 Le débiteur de la prestation imposable doit établir ledécompte des impôts à la source retenus en transmettant le formulaire de décompte entièrement rempli à l’autorité fiscale compétente dans les 30 jours à compter du début du mois suivant l’échéance de la prestation. 5.4 Pour les cantons utilisant un modèle annuel (FR, GE, TI, VDet VS), le débiteur de la prestation imposable doit verser l’impôt à la source aux autorités fiscales compétentes en même temps qu’il leur transmet le décompte. Pour les cantons utilisant un modèle mensuel (tous les autres cantons), le versement de l’impôt à la source n’est effectué qu’après facturation par les autorités fiscales com- pétentes. Si l’établissement du décompte et le paiement de l’impôt à la source sont effectués en temps voulu, le débiteur de la prestation imposable a droit à une commission de percep- tion qui s’élève à:
5.5 Le débiteur de la prestation imposable est responsable dela perception correcte des impôts à la source et de leur versement. En cas de doute, il doit, avant de verser une prestation en capital sans prélever l’impôt, demander à l’administration fiscale du lieu du domicile du contribuable confirmation que l’imposition de la prestation a déjà eu lieu selon la procédure ordinaire. En cas de décès d’un preneur de prévoyance, il doit s’enquérir du domicile des héritiers. Si certains d’entre eux sont domiciliés à l’étran- ger, ils sont également assujettis, pour leur part, à l’impôt à la source. 5.6 L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève- ment de l’impôt à la source est considérée comme une soustraction d’impôt. 6. Attestation concernant la déduction de l’impôtLe contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le montant de l’impôt à la source retenu. 7 Voies de droit Si la personne assujettie à l’impôt à la source ou le débiteur de la prestation imposable conteste la retenue de l’impôt à la source ou si la personne assujettie à l’impôt à la source n’a pas reçu d’attestation concernant la déduction de l’impôt, il leur est possible d’exiger une décision susceptible de recours concernant l’existence et l’étendue de l’assujettissement au- près de l’administration fiscale cantonale compétente jusqu’à la fin du mois de mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation. Merkblatt-QST-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2026 |
Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF Etat au 1er janvier 2026 Confédération suisse Administration fédérale des contributions AFC Confederazione Svizzera Division principale de l’impôt fédéral direct, Les nouveautés par rapport à l'état Confederaziun svizra de l’impôt anticipé, des droits de timbre au 1.1.2025 sont signalées par l.
Imposition à la source des prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public Aperçu des conventions de double imposition Etat de domicile R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non à l’étranger 1 C = Possibilité de rétrocession de l’impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de
la Suisse
QST-DBA-oe-r-Vorsorge_fr_ 01-2026 | l’autre Etat double nationalité un Etat tiers
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Etat de domicile R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non à l’étranger 1 C = Possibilité de rétrocession de l’impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de
la Suisse
| l’autre Etat double nationalité un Etat tiers
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Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes. 2 Applique avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2015. 3 Possibilité de rétrocession, pour autant qu’imposé dans l’Etat de domicile (exiger un justificatif d’imposition). 4 Pas d’imposition pour les rentes resp. possibilité de rétrocession pour les prestations en capital, issues d’un rapport de travail antérieur auprès d’ins- titutions régies par le droit public et auxquelles les deux Etats participent en commun. 5 Aucune imposition à la source pour les rentes qui ont commencé à courir avant le 28 février 2011, pour autant que ces rentes soient versées à des personnes ayant transféré leur domicile depuis la Suisse vers la Suède avant le 28 février 2011. 6 Un remboursement est possible dans la mesure où des cotisations de l'employeur et de l'employé n'ont pas été déduites de la base d'imposition en Suisse. Un remboursement peut être communiqué à l'Etat de résidence du requérant selon l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 7 Possibilité de remboursement si la résidence aux Philippines est attestée par un certificat des autorités philippines.
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