Déduction pour sous-utilisation
La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (art. 21, al. 2 LIFD) prévoit qu’une utilisation effective (restreinte) d’un immeuble occupé par son propriétaire peut entraîner une réduction de la valeur locative lors de la taxation à l’impôt fédéral direct (déduction pour sous-utilisation).
Cette disposition ne figure pas dans la loi sur les impôts du canton de Berne. Par conséquent, une déduction pour sous-utilisation peut uniquement être prise en compte pour l’impôt fédéral direct, mais pas pour les impôts cantonaux ou communaux.
1 Conditions
Une déduction de la valeur locative en cas de sous-utilisation (art. 21, al. 2 LIFD) n’est possible que si les parties du logement, initialement nécessaires, ne sont plus utilisées de manière durable et de façon démontrable, en raison de circonstances extérieures. Le départ des enfants du domicile familial ne constitue en général pas un motif suffisant pour justifier une telle déduction. Selon la jurisprudence, on considère en effet que les occupants restants étendent leur mode de vie aux pièces devenues vacantes. Cette présomption s’applique d’autant plus lorsque les contribuables sont encore jeunes. La déduction pour sous-utilisation n’est pas autorisée:
lorsque certaines pièces ne sont utilisées qu’occasionnellement (p. ex. comme bureau, chambre d’amis, atelier de bricolage, etc.). Le simple fait d’y entreposer des meubles ou de d’utiliser ces pièces comme débarras est considéré comme une forme d’utilisation et n’ouvre pas droit à la déduction;
lorsque les chambres des enfants ayant quitté le domicile restent disponibles pour des visites ou les vacances;
lorsque la ou le contribuable dispose, dès le départ, d’un logement manifestement plus grand que ce que nécessitent objectivement ses besoins;
pour les résidences secondaires ou les maisons de vacances;
en cas de divorce, lorsque l’immeuble est repris par l’un des époux et que certaines pièces ne sont plus utilisées (ATF 9C_609/2024).
2 Demande de déduction pour sous-utilisation
La déduction pour sous-utilisation n’est pas évaluée ni fixée par la section «Évaluation officielle», mais doit être demandée chaque année dans le cadre de la procédure de taxation. Il appartient à la ou au contribuable d’apporter la preuve de la sous-utilisation. À cet effet, veuillez joindre à votre déclaration d’impôt une lettre informelle dans laquelle vous indiquez et justifiez le montant de la déduction demandée. Vous pouvez également adresser une lettre séparée comportant une demande dûment motivée.
Cette déduction n’est applicable qu’à l’impôt fédéral direct; elle ne s’applique pas aux impôts cantonaux et communaux.
3 Exemples:
La part suivante de la valeur locative propre peut être déduite au titre de la sous-utilisation (la cuisine, la salle de bain, le couloir, etc. comptant pour deux pièces):
1 pièce non utilisée | 2 pièces non utilisées | 3 pièces non utilisées | |
1 à 1,5 pièce | * | * | * |
2 à 2,5 pièces | * | * | * |
3 à 3,5 pièces | * | * | * |
4 à 4,5 pièces | 1/6 | * | * |
5 à 5,5 pièces | 1/7 | 2/7 | * |
6 à 6,5 pièces | 1/8 | 2/8 | 3/8 |
7 à 7,5 pièces | 1/9 | 2/9 | 3/9 |
*De manière générale, on considère qu’au moins trois pièces sont utilisées.
Version du 16 juin 2025