Charges de recherche et de développement
1 Contexte
Les charges de recherche et de développement font partie des charges justifiées par l’usage commercial. Depuis le 1er janvier 2020, une «super-déduction» est prévue dans la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), en qualité de mesure d’allègement. Par conséquent, la déduction des charges de recherche et de développement que la personne contribuable a engagées en Suisse est admise, sur demande, à raison d’un montant égal aux charges de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial augmentées de 50%. Ainsi, ces charges sont prises en compte à hauteur de 150% au total.
Cette règle s’applique pour les personnes morales en vertu de l’article 90, alinéa 3 de la loi sur les impôts (LI) et, par analogie, pour les activités lucratives indépendantes en vertu de l’article 32, alinéa 4 LI. L’article 25a de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) fixe, quant à lui, les principes qui sont valables pour tous les cantons.
2 Charges de recherche et de développement
Le terme «charges de recherche et de développement» découle de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI ; RS 420.1). Doivent être encouragées, d’une part, la recherche scientifique, qui englobe la recherche fondamentale et la recherche orientée vers les applications (solution de problèmes liés à la pratique), et d’autre part l’innovation fondée sur la science. Ne sont pris en compte ni les charges qui sont liées à la commercialisation et à la valorisation de produits, ni les charges relatives à des produits, des licences et du savoir-faire déjà développés, ni les coûts engendrés par la certification ou l’autorisation de produits. Seules la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science qui présentent les caractéristiques suivantes sont encouragées: novation, créativité, incertitude quant au résultat, systématique, transférable et/ou reproductible.
3 Super-déduction
3.1. Charges éligibles
La super-déduction est admissible pour les charges de recherche et de développement, à condition que celles-ci soient liées à des travaux de recherche qui correspondent à la définition de la recherche et du développement qui est donnée dans la LERI (cf. chiffre 2) et qu’elles aient été engagées en Suisse.
3.2 Calcul
En vertu de l’article 90, alinéa 5 LI, une déduction augmentée est admissible pour
les charges de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces charges, mais jusqu’à concurrence des charges totales de la personne contribuable ;
80% des charges pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers..
Par charges de personnel directement imputables, on entend la totalité des salaires et des charges sociales (y c. les primes, les gratifications pour ancienneté et les frais de formation initiale ou continue). Cependant, cela comprend uniquement les charges de personnel qui sont directement imputables à la recherche et au développement, et pas les charges qui sont liées à des fonctions de soutien (p. ex. gestion de la qualité) ou d’auxiliaire (p. ex. gestion des infrastructures). La fonction et l’activité effectives sont déterminantes en la matière. La totalité des charges de personnel directement imputables est majorée de 35% afin d’indemniser, de manière forfaitaire, les autres charges relatives à la recherche et au développement (p. ex. frais généraux tels que loyers et coûts d’amortissement).
Au final, un calcul est effectué avec la totalité des charges justifiées par l’usage commercial de l’entreprise. Le résultat de ce calcul constitue le montant maximal pour lequel l’entreprise peut bénéficier de la super-déduction ; les 135 % de charges de personnel susmentionnés ne peuvent pas le dépasser.
Le calcul inclut aussi les dépenses des tiers qui accomplissent des travaux de recherche et de développement sur mandat de l’entreprise, à condition que les critères définis au chiffre 3.1 soient remplis. Ces dépenses ne sont toutefois prises en compte qu’à hauteur de 80%. En ce qui concerne les travaux de recherche menés sur mandat, seul le mandant peut faire valoir la super-déduction pour les dépenses correspondantes.
3.3 Demande
La super-déduction doit être demandée pour la période fiscale lors de laquelle les charges éligibles en lien avec les propres travaux de recherche et/ou les travaux de recherche menés sur mandat ont été comptabilisées selon le droit commercial et sont échues.
Il incombe au contribuable de prouver qu’il satisfait aux conditions fixées, de calculer le montant de la super-déduction et d’indiquer la déduction globale demandée par période fiscale. Les informations et documents suivants sont requis pour vérifier si le contribuable peut bénéficier de la super-déduction:
Charges de recherche et de développement éligibles:
Descriptif des travaux de recherche ou du projet, y c. calendrier et budget
Informations sur les stratégies et hypothèses originelles, non manifestes
Informations sur le gain de connaissances apporté par les activités de recherche et de développement
Informations sur la reproductibilité et la valorisation des résultats
Informations sur le degré d’incertitude des résultats
Charges de personnel directement imputables:
Liste des employées et employés impliqués dans la recherche et le développement (nom, charges de personnel et charges sociales, fonction et degré d’occupation)
Travaux de recherche menés sur mandat:
Copie du contrat de recherche et justificatifs concernant les dépenses encourues pour la recherche et le développement pendant la période considérée
3.4 Exemple
Bénéfice net imposable selon le compte de résultats (avant la super-déduction) | 1'000 |
Totalité des charges justifiées par l’usage commercial | 1'000 |
Charges de personnel éligibles et prises en compte | |
- Charges de personnel directement imputables | 100 |
- Supplément de 35% | +35 |
- Charges de personnel directement imputables et éligibles (<que la totalité des charges justifiées par l'usage commercial) | 135 |
- Dépenses de tiers éligibles en lien avec la recherche et le développement | 115 |
Base de calcul pour la super-déduction | 250 |
Super-déduction, canton de Berne: 50% | 125 |
Bénéfice net imposable, impôts cantonal et communal | 875 |
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Version du 19.5.2022