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Arrêté relatif à l’exécution du recensement fédéral de la population de l’an 2000 et au calcul de la population dite « légale » des communes du canton de Fribourg
111.14
Arrêté
du 11 avril 2000
relatif à l’exécution du recensement fédéral de la population de l’an 2000 et au calcul de la population dite « légale » des communes du canton de Fribourg
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population ; Vu l’ordonnance fédérale du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l’an 2000 ; Considérant : Pour assurer l’exécution du recensement fédéral de la population du 5 décembre 2000, le canton doit : – désigner le service qui répond de l’exécution du relevé sur le territoire cantonal et qui assure la liaison entre les autorités communales et l’Office fédéral de la statistique ; – désigner le service chargé d’assurer le respect de la protection des données ; – organiser les cours d’instruction à l’intention des responsables communaux ; – fixer la répartition des tâches et des frais entre le canton et les communes. Au cours des deux dernières décennies, l’effectif de la population dite « légale » des communes s’est révélé le critère disponible le plus adéquat dans les clés de répartition. En conséquence, son calcul doit être révisé à l’occasion du recensement de 2000 et poursuivi jusqu’au prochain recensement.
Sur la proposition de la Direction de l’économie, des transports et de l’énergie et de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
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Recensement fédéral de la population de l'an 2000 – A 111.14
Arrête :
Art. 1
Le Service de la statistique répond de la coordination de la préparation et de l’exécution du relevé sur le territoire cantonal. Il assure la liaison entre les autorités communales et l’Office fédéral de la statistique.
Il est responsable des cours d’instruction à l’intention des responsables communaux du recensement.
Art. 2
A l’occasion du recensement, le Service de la statistique est chargé de la révision du calcul de l’effectif de la population dite « légale » des communes et de sa mise à jour annuelle jusqu’au prochain recensement de la population, prévu pour 2010.
Art. 3
L’Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données est chargée d’assurer avec un ou une délégué-e pour le recensement 2000 le respect de la protection des données, conformément aux articles 35 et 36 de l’ordonnance fédérale du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l’an 2000.
Elle peut participer à des organes fédéraux et intercantonaux pour assurer le respect de la protection des données pour le recensement 2000.
Elle peut déléguer le contrôle à un organe composé de personnes représentant les préposés à la protection des données des cantons et de la Confédération, en ce qui concerne les données confiées par les communes à un centre de services.
Elle exerce ses tâches de contrôle en collaboration avec les autorités communales de surveillance en matière de protection des données.
Art. 4
Les communes ont notamment pour tâches :
de désigner un service ou une personne qui répond de l’exécution du recensement sur le territoire communal et d’en assurer la formation et la surveillance ;
de choisir une des variantes d’enquête proposées par l’Office fédéral de la statistique ;
d’effectuer des travaux préparatoires liés au répertoire d’adresses des bâtiments (REAB) ;
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d’effectuer les travaux préparatoires liés au recensement des personnes et des ménages ;
de désigner les agents ou agentes recenseur-e-s si elles ont choisi la variante « Classique » ou « Semi-classique » et d’en assurer la formation et la surveillance ;
d’exécuter le recensement selon les directives de l’Office fédéral de la statistique ;
d’assurer le recensement des personnes vivant dans les ménages collectifs (hôpitaux, homes, internats, prisons, etc.) ;
de contrôler et compléter les documents d’enquête et les documents auxiliaires, conformément à l’article 23 de l’ordonnance fédérale du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l’an 2000.
Les communes peuvent confier à un centre de services la préimpression, la mise sous pli, l’envoi, le contrôle et le complètement des documents d’enquêtes et des documents auxiliaires.
Art. 5
Le canton prend à sa charge les frais occasionnés par les tâches qui lui sont attribuées.
Les communes prennent à leur charge les frais occasionnés par l’organisation et l’exécution du recensement sur leur territoire ainsi que ceux qui découlent des travaux de contrôle et de complètement qui leur incombent. Elles supportent également le coût des tâches transférées à un centre de services.
Art. 6
Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
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