122.0.12

Ordonnance fixant les attributions des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat

du 12.03.2002 (version entrée en vigueur le 01.06.2026)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 45, 46 et 48 al. 2 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration;

Vu l'article 87 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative;

Arrête:

1 Nom des Directions

Art. 1

Les Directions du Conseil d'Etat sont:

  1. la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC);

  2. la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS);

  3. la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF);

  4. la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (DEEF);

  5. la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS);

  6. la Direction des finances (DFIN);

  7. la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME).

2 Attributions des Directions et de la Chancellerie d'Etat

Art. 2 Direction de la formation et des affaires culturelles

La Direction de la formation et des affaires culturelles a dans ses attributions:

  1. l'enseignement obligatoire;

  2. l'enseignement du degré secondaire 2 de formation générale;

  3. la formation professionnelle du personnel enseignant;

  4. les affaires universitaires;

  5. l'orientation scolaire et professionnelle;

  6. la formation des adultes;

  7. l'octroi de subsides de formation;

  8. la promotion des activités culturelles;

  9. les institutions culturelles de l'Etat, à l'exception des Archives de l'Etat;

  10. la conservation des sites archéologiques et des biens culturels ainsi que la protection des curiosités naturelles mobilières;

  11. le sport scolaire et les mesures scolaires du programme sports-arts-formation ressortissant de la législation scolaire,

et les autres tâches placées dans sa compétence.

Art. 3 Direction de la sécurité, de la justice et du sport

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport a dans ses attributions:

  • a) la sécurité et l'ordre publics;

  • b) l'organisation en cas de catastrophe;

  • c) les affaires militaires et la protection civile;

  • d) le contrôle des habitants et les documents d'identité;

  • e) la police des étrangers et la main-d'œuvre étrangère;

  • f) la police du commerce;

  • g) l'admission des personnes et des véhicules à la circulation et à la navigation;

  • h) l'impôt sur les véhicules;

  • i) la police du feu et la défense contre l'incendie;

  • j) l'assurance des bâtiments;

  • k) les relations avec le Pouvoir judiciaire;

  • kbis) la médiation en matière civile et pénale;

  • l) l'application et l'exécution des sanctions pénales;

  • lbis) la probation;

  • m) le barreau et le notariat;

  • n) la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle et des fondations;

  • o) l'intégration des migrants et des migrantes et la prévention du racisme;

  • p) la coopération au développement;

  • q) la promotion, le développement et l'encouragement du sport et de l'activité physique ainsi que les mesures favorisant la pratique du sport de haut niveau;

  • r) la sécurité de l'information;

et les autres tâches placées dans sa compétence.

Cited in

Art. 4 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts a dans ses attributions:

  1. la Constitution et les institutions;

  2. la politique des langues;

  3. les relations Eglises-Etat;

  4. les droits politiques;

  5. les naturalisations;

  6. l'état civil;

  7. les préfectures;

  8. les communes;

  9. l'agriculture et la viticulture;

  10. l'enseignement professionnel agricole, agro-alimentaire, forestier et en économie familiale;

  11. les améliorations foncières;

  12. les affaires vétérinaires, le contrôle des denrées alimentaires et le contrôle des substances et préparations dangereuses;

  13. l'assurance des animaux de rente;

  14. la protection des animaux;

  15. les forêts, les mesures de protection contre les catastrophes naturelles et la faune;

  16. les vignes de l'Etat;

  17. la protection de la nature et du paysage et l'accompagnement des parcs naturels,

et les autres tâches placées dans sa compétence.

Art. 5 Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle

La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle a dans ses attributions:

  1. le développement économique;

  2. la politique de l'emploi et la lutte contre le chômage;

  3. les relations du travail;

  4. la protection des travailleurs;

  5. le registre du commerce;

  6. la formation professionnelle;

  7. l'enseignement professionnel initial et supérieur dans les domaines de l'artisanat, de l'industrie, du commerce, de la technique, de la santé, du social et des arts visuels, ainsi que le perfectionnement professionnel;

  8. l'enseignement professionnel et la recherche appliquée de degré tertiaire A;

  9. l'énergie;

  10. les relations avec les Entreprises électriques fribourgeoises;

  11. les statistiques;

  12. le logement;

  13. le tourisme;

  14. les relations politiques et économiques avec les entreprises de transport du courrier et de télécommunications,

  15. la gestion et la gouvernance des données,

et les autres tâches placées dans sa compétence.

Art. 6 Direction de la santé et des affaires sociales

La Direction de la santé et des affaires sociales a dans ses attributions:

  1. la promotion de la santé et la prévention;

  2. la planification sanitaire;

  3. les institutions de santé;

  4. les professions de la santé;

  5. la police sanitaire;

  6. les soins dentaires scolaires;

  7. la consultation en matière de grossesse et l'information sexuelle;

  8. le contrôle des agents thérapeutiques non vétérinaires;

  9. l'aide sociale;

  10. les assurances sociales;

  11. le bien-être des personnes âgées;

  12. l'intégration sociale des personnes handicapées;

  13. les pensions alimentaires;

  14. la protection de la jeunesse et les structures d'accueil extrafamilial;

  15. l'aide aux victimes d'infractions;

  16. l'égalité hommes-femmes et la famille;

  17. l'accueil et l'assistance aux requérants et requérantes d'asile et aux réfugié-e-s,

et les autres tâches placées dans sa compétence.

Art. 7 Direction des finances

La Direction des finances a dans ses attributions:

  1. la planification financière, le budget et les comptes;

  2. les encaissements et paiements ainsi que la comptabilité;

  3. la gestion de la fortune de l'Etat;

  4. le contrôle financier;

  5. les relations avec la Banque cantonale de Fribourg;

  6. les impôts directs;

  7. les impôts sur les mutations immobilières, les successions et les donations;

  8. les ressources humaines;

  9. les relations avec la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat;

  10. les assurances patrimoniales de l'Etat;

  11. la géoinformation;

  12. le registre foncier;

  13. la digitalisation et les systèmes d'information de l'Etat;

  14. le contentieux relatif aux encaissements;

  15. les règles d'organisation et de gestion de l'administration;

  16. les relations avec la Société de la Loterie de la Suisse romande;

  17. les relations de client avec les entreprises de transport du courrier et de télécommunications;

  18. l'aide humanitaire,

et les autres tâches placées dans sa compétence.

Cited in

Art. 8 Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement a dans ses attributions:

  • a) l'aménagement du territoire;

  • abis) le développement durable;

  • ater) la mise en œuvre de la politique fédérale des agglomérations;

  • b) la protection de l'environnement;

  • c) la protection des eaux;

  • d) …

  • e) la coordination en matière de protection contre les dangers naturels;

  • f) l'aménagement des cours d'eau;

  • g) le domaine public cantonal;

  • gbis) la gestion de la mobilité;

  • h) les infrastructures de mobilité;

  • i) la signalisation routière et les réclames;

  • j) les bâtiments et le mobilier de l'Etat;

  • k) la réalisation des projets de construction de l'Etat;

  • kbis) les constructions scolaires;

  • l) les marchés publics;

  • m) la police des constructions;

  • n) les relations d'actionnariat avec les compagnies de transports publics,

et les autres tâches placées dans sa compétence.

Art. 9 Chancellerie d'Etat

La Chancellerie d'Etat a dans ses attributions:

  • a) le secrétariat du Conseil d'Etat;

  • b) les relations entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, en collaboration avec le Secrétariat du Grand Conseil;

  • c) l'information et le droit d'accès aux documents;

  • cbis) la protection des données;

  • cter) l'archivage des documents des organes publics;

  • d) les publications officielles;

  • e) le service des langues;

  • f) la coordination des relations extérieures;

  • g) la commande et l'exécution de travaux d'impression, de reproduction et d'édition;

  • h) les élections et votations;

  • i) les légalisations;

  • j) le protocole et l'organisation des manifestations officielles;

  • k) le service des huissiers et le courrier interne;

  • l) la législation générale,

  • m) la médiation administrative,

  • n) le secrétariat et le guichet de cyberadministration de l'Etat,

et les autres tâches placées dans sa compétence.

Cited in

Art. 9a Instruction des recours au Conseil d'Etat

Les recours de la compétence du Conseil d'Etat sont instruits par la Direction à laquelle ressortit l'objet du recours ou, le cas échéant, par la Direction suppléante, y compris en cas de recours pour défaut de décision.

3 Dispositions finales

Art. 10 Abrogation

L'arrêté du 11 décembre 2001 fixant à titre provisoire les attributions et le nom des Directions (RSF 122.0.12) est abrogé.

Art. 11 Exécution

La Direction des finances, en collaboration avec la Conférence des secrétaires généraux, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 12 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2002_034