122.73.13
Arrêté fixant les modalités de fonctionnement du comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat
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Arrêté
du 7 février 1994
fixant les modalités de fonctionnement du comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ci-après : la loi) et spécialement son article 12 ; Entendu le comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ciaprès : la Caisse) ; Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête :
Art. 1 Représentants des salariés au comité
La Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg (ci-après : la Fédération) désigne : – un représentant des écoles enfantines et primaires ; – un représentant des établissements d’enseignement secondaire et professionnel ; – un représentant de l’Administration centrale ; – un représentant des établissements hospitaliers ; – un représentant du personnel technique et ouvrier ou de la police, par rotation.
Les associations ne faisant pas partie de la Fédération et les institutions externes désignent leur représentant d’un commun accord.
Art. 2 Délibérations
Le comité se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins une fois par semestre.
Il est convoqué par le président ou à la demande de trois membres au moins.
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Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la décision est renvoyée à la prochaine séance du comité avec complément d’information. S’il y a toujours égalité des voix après la nouvelle séance, le différend sera tranché par un arbitre neutre désigné d’un commun accord. A défaut d’entente sur le choix de l’arbitre, celui-là sera désigné par l’autorité de surveillance.
Les membres du comité et des commissions doivent se récuser, d’office ou sur requête, dans les cas prévus par le code de procédure administrative.
Il est tenu un procès-verbal de chaque séance.
Art. 3 Commissions
Le comité établit le règlement des différentes commissions qu’il constitue et règle leurs compétences.
Art. 4 Signature
Le comité désigne les personnes qui ont droit à la signature.
Le règlement des commissions fixe le mode de signature et choisit les personnes autorisées à engager la Caisse.
Le comité peut donner procuration collective pour des opérations déterminées qui ne découlent pas de l’activité des commissions.
Art. 5 Représentation
Le comité représente la Caisse à l’égard des tiers.
Il peut déléguer certaines de ses attributions.
Art. 6 Indemnités
Les membres du comité sont rémunérés conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat sur les indemnités dues aux membres des commissions de l’Etat.
Art. 7
Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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