122.73.16
Arrêté concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle pour les assurés de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat
122.73.16
Arrêté
du 9 janvier 1997
concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle pour les assurés de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, et spécialement ses articles 33 et 33a; Vu la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle; Entendu le comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ciaprès: la Caisse); Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 But d’utilisation
Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour:
acquérir ou construire un logement en propriété;
acquérir des participations à la propriété du logement;
rembourser des prêts hypothécaires.
L’assuré domicilié à l’étranger doit démontrer de manière probante qu’il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.
L’assuré ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois. Le comité peut autoriser un assuré à faire transférer les fonds de la prévoyance qu’il avait investis pour un logement dans un autre logement ou à investir ces fonds dans un logement non utilisé qu’il a l’intention d’occuper dans un proche avenir.
4 Les fonds ne peuvent être affectés ni pour financer l’entretien normal d’un logement, ni pour acquérir une résidence secondaire ou une maison de vacances.
Art. 2 Propriété du logement
Les objets sur lesquels peut porter la propriété sont:
l’appartement;
la maison familiale.
Les formes utilisées de la propriété sont:
la propriété;
la copropriété, notamment la propriété par étages;
la propriété commune de l’assuré avec son conjoint;
le droit de superficie distinct et permanent.
Art. 3 Participation
Les participations autorisées sont:
l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation;
l’acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires;
l’octroi d’un prêt partiaire à un organisme de construction d’utilité publique.
Art. 4 Propres besoins
Par propres besoins, on entend l’utilisation par l’assuré d’un logement soit à son lieu de domicile, soit à son lieu de séjour habituel.
Lorsque l’assuré prouve qu’il ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, il est autorisé à le louer durant ce laps de temps.
Art. 4a Partenaires enregistrés
Les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints.
CHAPITRE II Versement anticipé
Art. 5 Montant jusqu’à l’âge de 50 ans
L’assuré peut obtenir le versement d’un montant jusqu’à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.
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Art. 6 Montant depuis l’âge de 50 ans
L’assuré peut, jusqu’à l’âge de 57 ans révolus au plus tard, obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:
le montant de la prestation de libre passage dont il disposait à l’âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l’âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l’âge de 50 ans;
la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.
Le montant versé doit être affecté à la propriété d’un logement pour ses propres besoins.
Art. 7 Autre forme de versement
L’assuré peut également faire valoir le droit au versement du montant selon l’article 5 ou l’article 6 s’il acquiert des parts d’une société coopérative de construction et d’habitation ou s’il s’engage dans des formes similaires de participation afin d’utiliser personnellement le logement cofinancé de la sorte.
Art. 8 Montant minimal et modalités
Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs. Cette limite ne s’applique ni pour acquérir des parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation et de formes similaires de participation, ni pour faire valoir ses droits envers une institution de libre passage.
Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans.
Lorsque l’assuré est marié, le versement anticipé n’est autorisé que si le conjoint donne son consentement par écrit.
En cas de divorce, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage.
Art. 9 Paiement
Le montant du versement anticipé est payé au plus tard six mois après que l’assuré a fait valoir son droit. Si le paiement du montant n’est pas possible ni ne peut être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidité, la Caisse établit un ordre de priorités qu’elle communique à l’autorité de surveillance.
Le versement anticipé est effectué après production des pièces justificatives appropriées directement au vendeur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l’article premier al. 1 let. b. Les crédits de construction
en sont exclus. Un contrat sera conclu entre toutes les personnes concernées.
Les parts sociales et les certificats de participation similaires doivent être déposés auprès de la Caisse jusqu’au remboursement, jusqu’à la survenance du cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces. Le règlement de la coopérative de construction et d’habitation doit prévoir que, si l’assuré quitte la coopérative, les fonds de prévoyance qu’il a versés pour acquérir les parts seront transférés soit à une autre coopérative, soit à un autre organisme de logement ou de construction dont il utilise personnellement un logement, soit à une institution de prévoyance professionnelle. Toute modification du règlement sera communiquée à la Caisse. Ces obligations s’appliquent par analogie aux formes de participation selon l’article 3 let. b et c.
Art. 10 Remboursement
L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à la Caisse si:
le logement en propriété est vendu;
des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré.
L’article 11 fixe les conditions relatives à la vente du logement en propriété.
L’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu. Le montant minimal d’un remboursement est de 20 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.
La Caisse doit attester, à l’intention de l’assuré, le remboursement du versement anticipé sur la formule établie par l’Administration fédérale des contributions.
L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à l’âge de 57 ans révolus, jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces. En cas de remboursement du versement anticipé, l’assuré a droit à des prestations plus élevées.
Art. 11 Vente
En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.
2 Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N’est en revanche pas une aliénation le transfert de la propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d’aliéner que l’assuré.
Les obligations découlant de prêts contractés dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en considération pour calculer le produit de la vente, à moins que l’assuré ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété.
La restriction du droit d’aliéner doit être mentionnée au registre foncier. La Caisse est tenue d’en requérir la mention au registre foncier lors du versement anticipé.
La mention peut être radiée:
jusqu’à l’âge de 57 ans révolus au plus tard;
après la survenance d’un autre cas de prévoyance;
en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou lorsqu’il a été établi que le montant investi dans la propriété du logement a été remboursé à la Caisse ou à une institution de libre passage.
CHAPITRE III Mise en gage
Art. 12 Montant
L’assuré peut, jusqu’à l’âge de 57 ans révolus au plus tard, mettre en gage le droit aux prestations de vieillesse ou un montant jusqu’à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. La mise en gage peut servir à garantir des intérêts hypothécaires capitalisés.
La prestation de libre passage est limitée à la prestation calculée au moment de la réalisation du gage, mais au maximum à celle qui a été acquise à l’âge de 50 ans révolus. La prestation de libre passage déterminante pour les assurés de plus de 50 ans est le montant le plus élevé calculé selon l’article 6.
Art. 13 Autre forme de mise en gage
La mise en gage est aussi autorisée pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes
similaires de participation si l’assuré utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
L’article 12 s’applique par analogie à la fixation du montant maximal de la mise en gage.
Art. 14 Modalités
Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit la Caisse.
Lorsque l’assuré est marié, la mise en gage n’est autorisée que si le conjoint donne son consentement par écrit.
Art. 15 Consentement du créancier gagiste
Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:
au paiement en espèces de la prestation de libre passage;
au paiement de la prestation de prévoyance;
au transfert, à la suite d’un divorce, d’une part de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint.
Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, la Caisse doit mettre le montant en sûreté par l’ouverture d’un compte bloqué en faveur de l’assuré ou par la mise du montant en dépôt conformément à l’article 906 al. 2 du code civil.
Si l’assuré change d’institution de prévoyance, la Caisse doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de libre passage (institution de prévoyance, institution de libre passage ou institution supplétive) a été transférée et à concurrence de quel montant.
Art. 16 Réalisation du gage
Si le gage est réalisé avant la survenance d’un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les articles 9, 10, 11, 17 et 18 sont applicables par analogie.
CHAPITRE IV Réduction des prestations
Art. 17 Montant de la réduction
Le versement anticipé d’un montant jusqu’à concurrence de la prestation déterminante de libre passage de l’assuré ou de la réalisation du gage pour la propriété du logement pour ses propres besoins entraîne simultanément
une réduction des pensions futures d’après la loi sur la Caisse et les bases techniques en vigueur.
Art. 18 Assurance de la réduction
Afin d’éviter que la prévoyance ne soit restreinte en particulier par la diminution des pensions futures d’invalidité et de décès, l’assuré peut faire couvrir la réduction de celles-ci, en totalité ou en partie, par la Caisse qui fait office d’assureur.
L’assuré doit jouir d’un bon état de santé attesté par un certificat médical.
Les pensions assurées ne peuvent excéder la part réduite des pensions d’invalidité et de conjoint survivant résultant du versement anticipé ou de la réalisation du gage.
Les primes sont calculées conformément au tarif ci-annexé. Elles sont recalculées au début de chaque année.
Les primes sont à la charge de l’assuré. Elles sont directement retenues sur son traitement.
CHAPITRE V Dispositions fiscales
Art. 19 Imposition et remboursement
Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance sont assujettis à l’impôt en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance.
En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que, pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés.
La présente disposition s’applique aux impôts de la Confédération, des cantons, des communes et des paroisses.
Art. 20 Modalités
La Caisse doit annoncer dans les trente jours à l’Administration fédérale des contributions, au moyen de la formule ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalise.
Sur demande écrite de l’assuré, l’Administration fédérale des contributions lui atteste l’état des versements anticipés investis dans le
logement en propriété et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés.
En cas de remboursement, le montant des impôts payés est restitué sans intérêts.
Pour obtenir le remboursement du montant des impôts payés, une demande écrite sera adressée à l’autorité qui a prélevé ce montant. L’intéressé doit présenter une attestation concernant:
le remboursement;
le capital de prévoyance investi dans la propriété du logement;
le montant des impôts payés à la Confédération, au canton, à la commune et à la paroisse en raison du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage.
Le droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage.
Les remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable. Les rachats peuvent être déduits du revenu imposable dans la mesure où, ajoutés aux versements anticipés, ils ne dépassent pas les prestations de prévoyance maximales.
CHAPITRE VI Preuve, information et émolument
Art. 21 Preuve
Lorsque l’assuré fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, il doit présenter une demande écrite et fournir la preuve, sur la base de documents (descriptif, plans, acte notarié, coût de construction, etc.), que les conditions de leur réalisation sont remplies.
Art. 22 Informations à l’assuré
La Caisse donne à l’assuré, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur demande écrite de celui-là, des informations sur:
le capital de prévoyance dont il dispose pour la propriété du logement;
les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage;
les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations-invalidité et décès;
d) l’imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage;
e) le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le montant correspondant au produit de réalisation du gage ont été remboursés ainsi que sur les délais à observer.
Art. 23 Renseignements à la nouvelle institution de prévoyance
La Caisse doit aviser la nouvelle institution de prévoyance de la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance et du montant sur lequel porte cette mise en gage ainsi que de l’octroi d’un versement anticipé et de son montant.
Art. 24 Emolument
Si une demande aboutit à un versement anticipé ou à une mise en gage, l’émolument s’élève à 300 francs.
Art. 25 Entrée en vigueur et publication
Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1997.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Annexe Tarif de primes-risques pour l’encouragement à la propriété du logement (art. 18 al. 4) Les taux de primes sont appliqués aux pensions d’invalidité et de conjoint survivant. Ils comprennent également l’exonération de ces primes en cas d’invalidité. Pension en cas d’invalidité – Prime égale à 2,472 % de la pension. – La pension d’invalidité est égale au maximum à la part de la pension réduite à la suite du versement anticipé ou de la réalisation du gage. Pension du conjoint survivant – Les primes sont exigées de tous les assurés, mariés ou non. – Elles sont calculées en fonction de l’âge atteint par l’assuré en années et en mois selon le tarif ci-après. Elles doivent être recalculées chaque année selon l’âge correspondant.
– La pension de conjoint survivant équivaut à 60 % de la pension d’invalidité. Elle doit être assurée conjointement à cette pension.
Prime en pour-cent de la pension de conjoint survivant Age Prime Age Prime Age Prime Age Prime ans % ans % ans % ans %
0,04 32 0,96 44 3,12 56 10,11
0,10 33 1,07 45 3,46 57 11,12
0,15 34 1,19 46 3,79 58 12,18
0,22 35 1,30 47 4,18 59 13,30
0,29 36 1,44 48 4,54 60 14,47
0,36 37 1,58 49 4,95 61 15,64
0,45 38 1,75 50 5,43 62 16,77
0,52 39 1,90 51 5,98 63 17,92
0,62 40 2,13 52 6,62 64 19,10
0,71 41 2,35 53 7,43 65 20,36
0.79 42 2,59 54 8,26
0,89 43 2,84 55 9,16 Remarque Aucune prime n’est due pour les pensions d’orphelins et pour l’exonération de la cotisation de la Caisse en cas d’invalidité.
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