122.73.23

Arrêté fixant les bases de calcul du rachat et de son amortissement à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

122.73.23

Arrêté

du 22 février 1994

fixant les bases de calcul du rachat et de son amortissement à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ci-après : la loi) et spécialement ses articles 54 à 58 ; Entendu le comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ciaprès : la Caisse) ; Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête :

Art. 1 Rachat

a) Tables 1 Les tables de rachat et de prestation de sortie sont calculées à partir des bases actuarielles VZ 1990 (Gemeinsame Zürcher Grundlagen der Versicherungskasse der Stadt Zürich und der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich), au taux actuariel d’intérêt de 4,5 % l’an et compte tenu d’une indexation présumée de 3 % par année (annexe 3).

Les rachats effectués jusqu’au 31 décembre 1994 et les rachats transitoires au sens de l’article 58 de la loi continuent à être calculés à partir des bases actuarielles EVK 1980 (Technische Grundlagen der Eidgenössischen Versicherungskasse), au taux actuariel d’intérêt de 4,5 % l’an et compte tenu d’une indexation présumée de 2 % par année (annexe 1).

Art. 2 b) Age

L’âge déterminant est calculé le jour où la Caisse a reçu le versement du rachat ou le dernier jour du mois qui précède le début de l’amortissement du rachat sur le salaire.

L’âge est calculé en années et en mois entiers, les jours supplémentaires inférieurs à 30 étant abandonnés.

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, calcul du rachat – A 122.73.23

Art. 3 Amortissement du rachat

a) Tables 1 Les tables d’amortissement sont calculées au taux actuariel d’intérêt de 4,5 % l’an. Elles sont majorées d’une prime de risque couvrant l’exonération du solde restant dû en cas de décès ou d’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident.

Les tables d’amortissement sont jointes au présent arrêté (annexe 2). Elles sont calculées pour un rachat de 1000 francs et font correspondre la retenue mensuelle sur le salaire à la durée d’amortissement choisie en années. Si le rachat est différent de 1000 francs, la retenue est adaptée proportionnellement.

Art. 4 b) Durée

L’assuré choisit librement la durée d’amortissement en années. Toutefois, le montant minimal de la retenue supplémentaire sera fixé par la Caisse.

Si le rachat a lieu avant l’âge de 60 ans, l’amortissement sera calculé de manière qu’il soit terminé au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a 60 ans.

Si le rachat a lieu après l’âge de 60 ans, son montant est versé en une seule fois.

Art. 5 c) Exonération

Si l’assuré décède avant la fin de l’amortissement du rachat, le solde encore dû sur ce dernier est pris en charge par la Caisse.

Si l’assuré est incapable de travailler par suite de maladie ou d’accident et qu’il ne touche plus de salaire, il est exonéré du versement de la retenue mensuelle pour le rachat, dans les mêmes conditions et pour la même durée que celles qui sont prévues, à l’article 51 de la loi, pour les cotisations.

Art. 6 Rachat transitoire

a) Coût 1 Le coût du rachat transitoire (art. 58 de la loi) est calculé conformément à l’article premier, sur la base du salaire annuel considéré défini à l’alinéa 2 et de l’âge au moment de l’admission dans la caisse ou au 1er juillet 1975 si cette dernière a eu lieu avant. Le coût du rachat est proportionnel à la durée rachetée.

Le salaire annuel considéré équivaut au salaire annuel coordonné au moment de l’admission, rapporté à 100 % et multiplié par le taux moyen d’activité enregistré jusqu’au 31 décembre 1993. Si l’admission a eu lieu avant 1976, le salaire annuel coordonné de 1975 est déterminant.

Le coût du rachat, calculé en application de l’alinéa 1, est majoré des intérêts pour la période comprise entre la date d’admission, mais au plus tôt le 1er juillet 1975, et la date de paiement du rachat. Le taux d’intérêt déterminant est fixé à 4,5 % l’an.

Taux d’intérêt : 4,5 % Ans Facteur Ans Facteur

1,045 11 1,623

1,092 12 1,696

1,141 13 1,772

1,193 14 1,852

1,246 15 1,935

1,302 16 2,022

1,361 17 2,113

1,422 18 2,208

1,486 19 2,308

1,553 20 2,412

Art. 7 b) Salaire coordonné supplémentaire

Le salaire coordonné supplémentaire résultant du rachat transitoire pour les assurés au 1er juillet 1975 est égal au produit du salaire annuel coordonné au moment du paiement du rachat et de la durée rachetée déterminante.

La durée rachetée déterminante est égale à la durée rachetée augmentée de l’accroissement de la durée supplémentaire fixée dans le tableau ci-après. Durée possible d’affiliation Durée supplémentaire jusqu’à 23 ans 5 mois –

ans 6 mois à 24 ans 5 mois 3 mois

ans 6 mois à 25 ans 5 mois 6 mois

ans 6 mois à 26 ans 5 mois 9 mois

ans 6 mois à 27 ans 5 mois 1 an 0 mois

ans 6 mois à 28 ans 5 mois 1 an 3 mois

ans 6 mois à 29 ans 5 mois 1 an 6 mois

ans 6 mois à 30 ans 5 mois 1 an 9 mois

ans 6 mois à 31 ans 5 mois 2 ans 0 mois

ans 6 mois à 32 ans 5 mois 2 ans 3 mois

ans 6 mois à 33 ans 5 mois 2 ans 6 mois

ans 6 mois à 34 ans 5 mois 2 ans 9 mois

ans 6 mois 3 ans 0 mois

L’accroissement de la durée supplémentaire est la différence entre la durée supplémentaire correspondant à la durée possible d’affiliation après le rachat et celle avant le rachat. La durée possible d’affiliation est comptée jusqu’à l’âge de 60 ans révolus.

La durée totale d’affiliation après le rachat ne peut excéder 34 ans et 6 mois à l’âge de 60 ans révolus.

Art. 8 Entrée en vigueur et publication

Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Annexe 1 Tables de rachat (art. 1 al. 2) Montant du salaire coordonné supplémentaire pour un versement unique de 1000 francs Age Salaire Différence Age Salaire Différence coordonné tabulaire coordonné tabulaire supplémentaire supplémentaire Ans Fr. Fr. Ans Fr. Fr.

12445.65 0 42 7128.20 170.65

12315.25 130.40 43 6961.45 166.75 Age Salaire Différence Age Salaire Différence coordonné tabulaire coordonné tabulaire supplémentaire supplémentaire Ans Fr. Fr. Ans Fr. Fr.

12112.40 202.85 44 6798.65 162.80

11837.10 275.30 45 6639.75 158.90

11550.55 286.55 46 6484.75 155.00

11267.35 283.20 47 6333.60 151.15

10991.90 275.45 48 6185.05 148.55

10724.10 267.80 49 6041.00 144.05

10465.50 258.60 50 5899.55 141.45

10214.10 251.40 51 5760.90 138.65

9969.70 244.40 52 5624.55 136.35

9730.65 239.05 53 5490.15 134.40

9498.50 232.15 54 5358.85 131.30

9273.00 225.50 55 5228.80 130.05

9051.40 221.60 56 5100.80 128.00

8836.40 215.00 57 4974.55 126.25

8625.45 210.95 58 4848.70 126.85

8420.90 204.55 59 4724.45 124.25

8222.60 198.30 60 4600.65 123.80

8028.25 194.35 61 4477.10 123.55

7838.95 189.30 62 4353.30 123.80

7653.70 185.25 63 4229.25 124.05

7475.20 178.50 64 4103.75 125.50

7298.85 176.35 65 3975.60 128.15 Annexe 2 Tables d’amortissement du rachat (art. 3 al. 2) Retenue mensuelle amortissant un rachat de 1000 francs Nombre d’années Montant de Nombre d’années Montant de d’amortissement la retenue d’amortissement la retenue Fr. Fr.

88.31 14 8.27

45.13 15 7.87

30.74 16 7.52

23.56 17 7.21

19.25 18 6.94

16.38 19 6.71

14.35 20 6.50

12.81 21 6.30

11.62 22 6.13

10.68 23 5.97

9.90 24 5.83

9.26 25 5.70

8.73 Annexe 3 Tables de rachat et de prestation de sortie applicables dès le 1er janvier 1995 (art. 1 al. 1) Facteur actuariel (valeur actuelle de la pension annuelle de retraite de 1 franc et des pensions futures de conjoint survivant et d’orphelins qui lui sont associées). Age Facteur actuariel Age Facteur actuariel Ans Fr. Ans Fr.

Age Facteur actuariel Age Facteur actuariel Ans Fr. Ans Fr.

5.761 45 8.247

5.851 46 8.386

5.942 47 8.531

6.034 48 8.680

6.128 49 8.834

6.223 50 8.993

6.319 51 9.159

6.416 52 9.332

6.515 53 9.512

6.615 54 9.703

6.717 55 9.904

6.821 56 10.117

6.926 57 10.343

7.033 58 10.583

7.143 59 10.839

7.254 60 11.114

7.368 61 11.408

7.485 62 11.725

7.604 63 12.065

7.726 64 12.432

7.851 65 12.829

7.979

8.111 7