150.12
Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative
du 17.12.1991 (version entrée en vigueur le 01.07.2015)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu les articles 127 à 148 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA);
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires, et après consultation du Tribunal administratif,
Arrête:
1 Frais de procédure
Art. 1 Emoluments – Limites
L'émolument de juridiction administrative est compris entre 50 et 50'000 francs. L'émolument minimal perçu par le Tribunal cantonal est de 100 francs.
Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum de l'émolument est de 100'000 francs.
Art. 2 Emoluments – Fixation du montant
Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause.
Art. 3 Débours – Contenu
Les débours sont les frais occasionnés à l'autorité pour instruire et statuer sur une affaire.
Ils comprennent, notamment:
les honoraires des experts, des traducteurs et des interprètes;
les indemnités de témoins;
les indemnités de déplacement des membres des autorités.
Art. 4 Débours – Honoraires des experts, des traducteurs et des interprètes
Les honoraires des experts, des traducteurs et des interprètes sont fixés par l'autorité, sur la base de la facture présentée et des normes usuellement admises pour la profession.
Art. 5 Débours – Indemnités de témoins
Les indemnités de témoins sont fixées de manière équitable par l'autorité. Elles comprennent notamment les frais de déplacement et la compensation d'une éventuelle perte de gain.
Art. 6 Débours – Indemnités de déplacement
Les indemnités de déplacement sont calculées conformément aux dispositions applicables en la matière aux membres de l'autorité concernée.
Pour les juges du Tribunal cantonal, les indemnités de déplacement sont calculées à raison de 74 centimes par kilomètre parcouru par le trajet le plus direct si l'intéressé utilise sa voiture privée ou selon les frais effectifs s'il utilise un autre moyen de transport.
Art. 7 Frais de chancellerie
L'émolument perçu pour les photocopies est de 1 franc par copie (format A4). Ce montant peut être réduit si le nombre des photocopies tirées simultanément le justifie.
L'émolument pour la consultation du dossier d'une affaire liquidée s'élève à 10 francs. Lorsque la consultation du dossier exige des recherches particulières, un émolument supérieur peut être demandé.
2 Indemnités de partie
Art. 8 Frais de représentation ou d'assistance – Honoraires
Les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre 200 et 10'000 francs. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à 40'000 francs. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de 250 francs.
En cas d'action, les honoraires sont fixés conformément aux articles 66 et 67 du règlement sur la justice.
Art. 9 Frais de représentation ou d'assistance – Débours
Les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des alinéas 2 et 3.
Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé 40 centimes par copie isolée (format A4); lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, l'autorité peut réduire ce montant par copie.
Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps consacré au déplacement, sont fixées conformément aux articles 76 et suivants du règlement sur la justice.
Art. 10 Autres frais de la partie
L'indemnité pour les autres frais de la partie est fixée de manière équitable par l'autorité. Elle comprend notamment les frais de déplacement et la compensation d'une éventuelle perte de gain.
Art. 11 Fixation
Celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l'autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière.
Le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause. En matière d'assurances sociales et en particulier de prévoyance professionnelle, il n'est pas tenu compte de la valeur litigieuse.
L'indemnité est fixée de manière globale dans les cas suivants:
en droit de la circulation routière;
en droit des étrangers;
en droit de l'assurance-chômage;
dans les affaires relevant de la compétence présidentielle en droit fiscal;
dans les affaires relevant de la compétence présidentielle en droit des constructions.
En cas de fixation globale, l'avocat peut présenter une liste détaillée.
3 Indemnité du défenseur désigné
Art. 12
Le défenseur désigné a droit à une indemnité qui correspond à 75% du montant qui serait fixé, à titre d'honoraires, en application de l'article 8. Il a droit en outre au remboursement de ses débours.
En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de 180 francs.
Pour le surplus, les articles 9 et 11 sont applicables.
4 Dispositions finales
Art. 13 Tarifs spéciaux
Sont réservés les tarifs spéciaux, notamment ceux qui sont relatifs à la Commission d'expropriation et aux tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales.
Art. 14 Modification du tarif des émoluments administratifs
Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs est modifié comme il suit: ...
Art. 15 Modification du tarif des dépens en matière civile
Le tarif du 28 juin 1988 des honoraires et débours d'avocat dus à titre de dépens en matière civile est modifié comme il suit: ...
Art. 16 … (droit transitoire devenu sans objet)
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent tarif entre en vigueur à la même date que le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA).
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1991 f 847 / d 861