433.13
Ordonnance concernant l'admission en formation initiale à la Haute Ecole pédagogique Fribourg
du 19.01.2016 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 21 mai 2015 sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg (LHEPF);
Vu le règlement du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire, modifié le 21 juin 2012;
Vu le règlement du 4 mars 2004 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission dans les hautes écoles universitaires (règlement Passerelle);
Considérant:
Conformément à l'article 10 LHEPF, les personnes candidates à la formation initiale sont astreintes à une procédure d'admission. Le Conseil d'Etat a, le 20 janvier 2015, adopté une ordonnance concernant l'admission en formation initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise.
Les articles 4 et 5 de cette ordonnance doivent être modifiés afin que, à certaines conditions et après un délai de carence de cinq ans, les personnes ayant subi un échec définitif soient admises, sur la base de la procédure d'admission sur dossier prévue par la directive commune passée entre les hautes écoles pédagogiques romandes.
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance fixe les dispositions régissant les conditions et la procédure d'admission en formation initiale à la Haute Ecole pédagogique Fribourg (ci-après: HEP-PH FR).
Art. 2 Principes
Les personnes candidates à la formation initiale doivent se soumettre à une procédure d'admission qui vise à vérifier les conditions d'admission générales et formelles liées au dossier ainsi que les conditions d'admission spécifiques.
La procédure d'admission est organisée une fois par année.
En cas de refus d'admission, la personne candidate ne peut se représenter qu'une fois à la procédure d'admission à la formation initiale.
Art. 3 Organisation
L'admission en formation initiale est décidée par la commission d'admission en formation initiale de la HEP-PH FR (ci-après: la commission d'admission).
La commission d'admission se compose du doyen ou de la doyenne de la formation initiale de chaque section linguistique, d'un ou d'une professeur-e, de la personne responsable des études ainsi que d'un expert ou d'une experte externe désigné-e par le recteur ou la rectrice de la HEP-PH FR pour une durée de quatre ans.
La commission d'admission est présidée alternativement par le doyen ou la doyenne de la formation initiale de chaque section linguistique.
La commission d'admission veille à la bonne organisation de la procédure d'admission.
Art. 4 Conditions d'admission générales – Voie d'accès sans examen
Sont admissibles en formation initiale à la HEP-PH FR sans examen:
les personnes titulaires d'une maturité gymnasiale fédérale ou cantonale, reconnue sur le plan suisse;
les personnes titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP;
les personnes titulaires d'un titre de haute école spécialisée;
les personnes titulaires d'un certificat de maturité professionnelle ayant réussi l'examen complémentaire défini dans l'ordonnance fédérale du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires;
les personnes titulaires d'une maturité spécialisée, orientation pédagogie, reconnue par la CDIP;
les personnes titulaires de titres étrangers d'études secondaires de formation générale, reconnus comme admissibles à l'Université de Fribourg sur la base de l'évaluation annuelle des certificats étrangers de fin d'études établie par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) et des recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers;
les personnes titulaires d'un diplôme obtenu après une formation professionnelle reconnue d'au moins trois ans et suivie d'une activité professionnelle de plusieurs années, âgées de 30 ans au minimum, dont l'aptitude aux études a été vérifiée et confirmée dans le cadre d'une procédure d'admission sur dossier (ASD).
Sont réservées les conditions d'admission spécifiques prévues à l'article 6.
Ne sont en principe pas admissibles en formation initiale les personnes qui ont été définitivement exclues de la poursuite de leurs études dans une filière de formation d'enseignant ou d'enseignante d'une autre haute école ou institution tertiaire de formation en raison d'un échec définitif ou pour des raisons disciplinaires.
Cependant, la personne candidate ayant subi un échec définitif aux études dans une filière de formation d'enseignant ou d'enseignante d'une autre haute école ou institution tertiaire de formation peut être admise au sein de cette même filière après un délai de carence de cinq ans, si elle peut attester d'une expérience professionnelle, dans l'enseignement ou dans le domaine social, équivalant au moins à trois années d'activité à plein temps. Dans ce cas, sa candidature est traitée sur la base d'une procédure d'admission sur dossier (ASD).
Art. 5 Conditions d'admission générales – Voie d'accès avec examen
Sont également admissibles en formation initiale à la HEP-PH FR, sous condition de réussite de l'examen permettant l'accès à la procédure d'admission en formation initiale de la HEP-PH FR:
les personnes titulaires d'un diplôme d'une école de culture générale (ECG) reconnue par la CDIP, obtenu avant le 31 décembre 2009;
les personnes titulaires d'un diplôme d'une école de degré diplôme (EDD) reconnue par la CDIP, obtenu après une formation de trois ans;
les personnes titulaires d'un diplôme d'une école supérieure de commerce (ESC) reconnue par la CDIP;
les personnes titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle reconnu par la Confédération;
les personnes titulaires de titres étrangers d'études secondaires de formation générale, reconnus comme admissibles sous condition de réussite d'un examen d'admission à l'Université de Fribourg, sur la base des critères précités à l'article 4 al. 1 let. f.
L'examen est destiné à vérifier le niveau de compétences en culture générale tel qu'il est normalement acquis au terme de la maturité spécialisée, option pédagogique.
La Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport fixe les modalités de cet examen, en particulier les disciplines à examiner en fonction de la formation préalable de la personne candidate. Les examens effectués dans d'autres cantons suisses peuvent être reconnus.
Sont réservées les conditions spécifiques d'admission prévues à l'article 6.
Ne sont en principe pas admissibles en formation initiale les personnes qui ont été définitivement exclues de la poursuite de leurs études dans une filière de formation d'enseignant ou d'enseignante d'une autre haute école ou institution tertiaire de formation en raison d'un échec définitif ou pour des raisons disciplinaires.
Cependant, la personne candidate ayant subi un échec définitif aux études dans une filière de formation d'enseignant ou d'enseignante d'une autre haute école ou institution tertiaire de formation peut être admise au sein de cette même filière après un délai de carence de cinq ans, si elle peut attester d'une expérience professionnelle, dans l'enseignement ou dans le domaine social, équivalant au moins à trois années d'activité à plein temps. Dans ce cas, sa candidature est traitée sur la base d'une procédure d'admission sur dossier (ASD).
Art. 6 Conditions d'admission spécifiques
Lorsque l'admission est exceptionnellement limitée par le Conseil d'Etat en raison de capacités d'accueil insuffisantes en formation initiale, la sélection des personnes candidates est opérée en fonction de leurs aptitudes aux études. Les critères de sélection sont fixés par le Conseil d'Etat, par voie d'ordonnance.
Art. 7 Admission – Procédure
Les personnes candidates déposent une demande d'admission au moyen de la formule officielle d'admission en formation initiale à la HEP-PH FR et de ses annexes.
Les demandes d'admission doivent être déposées jusqu'au 31 mars de l'année académique qui précède l'entrée en formation.
Toute demande d'admission déposée ultérieurement sera placée sur une liste d'attente.
Une finance d'inscription, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, est perçue lors du dépôt de la demande d'admission.
Art. 8 Admission – Contenu de la demande
La demande d'admission doit contenir les documents suivants:
la formule officielle d'admission;
les certificats et diplômes de formations préalables;
un extrait récent du casier judiciaire.
Art. 9 Décision d'admission
Après analyse des documents fournis par les personnes candidates lors de la procédure et sur la base des conditions énumérées aux articles 4 à 6, la commission d'admission décide de l'admission.
La décision d'admission n'est valable que pour l'année académique pour laquelle elle a été rendue.
Art. 10 Voies de droit – Réclamation
La décision de non-admission rendue par la commission d'admission peut, dans les dix jours, faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du conseil de direction de la HEP-PH FR.
Le réclamant ou la réclamante doit brièvement motiver sa réclamation et indiquer ses conclusions.
Le conseil de direction établit les faits sans être limité par le contenu de la réclamation. Il statue à bref délai.
La décision sur réclamation est rendue par écrit et est brièvement motivée.
Art. 11 Voies de droit – Recours
La décision sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Art. 12 Abrogation
L'ordonnance du 20 janvier 2015 concernant l'admission en formation initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise (RSF 433.13, anciennement 412.2.13) est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
2016_006