433.21

Règlement d'études et d'examens de la formation initiale de la Haute Ecole pédagogique Fribourg

du 28.11.2017 (version entrée en vigueur le 01.08.2023)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles;

Vu la loi du 21 mai 2015 sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg;

Vu le règlement du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Dans le cadre de la réglementation d'exécution de la loi sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg (ci-après: LHEPF), le présent règlement régit la formation initiale de la Haute Ecole pédagogique Fribourg (ci-après: HEP-PH FR) des futurs enseignants et enseignantes du degré primaire.

Art. 2 Objectifs d'études généraux (art. 26 al. 1 LHEPF)

La formation permet d'être apte à enseigner toutes les disciplines au degré primaire (1H–8H).

L'objectif de la formation est de permettre aux étudiants et étudiantes d'acquérir les compétences requises pour la formation et l'éducation d'élèves du degré primaire.

La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu'enseignement et recherche.

La formation se fonde sur des compétences métier établies par le conseil de direction de la HEP-PH FR.

Art. 3 Objectifs d'études spécifiques

La formation permet aux diplômé-e-s d'être en mesure, en particulier:

  1. de s'acquitter de leur mandat de formation et d'éducation dans son ensemble et en fonction des prédispositions particulières de chaque élève;

  2. d'évaluer le stade de développement des élèves et leur comportement en matière d'apprentissage et de les aider dans leur développement par des mesures appropriées;

  3. de favoriser la socialisation des élèves;

  4. de collaborer avec les autres enseignants et enseignantes, la direction de l'école, les parents et les autorités;

  5. de collaborer à l'élaboration et à la réalisation de projets pédagogiques;

  6. d'évaluer leur travail et de planifier leurs propres formation continue et formation complémentaire.

2 Organisation des études

Art. 4 Année académique

L'année académique comprend deux semestres.

Art. 5 Durée de formation (art. 11 al. 3 LHEPF)

La durée de formation est en principe de six semestres.

Chaque année de formation peut être répartie sur deux ans. La formation dans son entier ne peut excéder douze semestres.

Si la formation excède la durée maximale de douze semestres, un échec définitif est prononcé.

En cas de demande écrite de la part d'un étudiant ou d'une étudiante invoquant de justes motifs, le Conseil de direction peut lui accorder une dérogation à la durée maximale des études, en particulier en cas de formation à temps partiel.

Art. 6 Echec définitif

Un échec définitif entraîne une exmatriculation d'office.

Art. 7 Plan d'études

Le plan d'études est élaboré par le doyen ou la doyenne de la formation initiale et soumis pour approbation au conseil de direction.

Le plan d'études:

  1. détermine les dispositifs de formation obligatoires, facultatifs ou à option dans chaque domaine;

  2. définit les contenus qui y sont liés;

  3. règle le nombre de crédits ECTS («European Credit Transfer System») à obtenir par domaine et dispositif de formation;

  4. détermine les dispositifs de formation à suivre dans la langue partenaire;

  5. décrit les modes de validation de chaque dispositif de formation.

Art. 8 Langue d'enseignement

La formation est dispensée dans les deux langues officielles du canton.

Une formation bilingue est également offerte, à l'issue de laquelle la mention «bilingue» est décernée.

Chaque étudiant ou étudiante de la formation monolingue suit une partie de sa formation dans la langue partenaire.

Le conseil de direction définit les modalités de la formation bilingue et de la formation dans la langue partenaire dans le cadre du plan d'études relatif à la formation initiale.

3 Structure des études

Art. 9 Dispositifs de formation

Les dispositifs de formation sont les suivants:

  1. les cours, y compris les ateliers;

  2. la pratique professionnelle, y compris les dispositifs intégratifs;

  3. les semaines d'activités spéciales.

La formation comprend des phases de travail individuel ou en groupe.

Durant son parcours de formation, chaque étudiant ou étudiante fait l'objet d'un accompagnement régulier par un mentor. Le conseil de direction adopte les lignes directrices y relatives.

Art. 10 Volume d'études

La formation est régie par le système de crédits ECTS.

Un crédit ECTS correspond à un volume de travail de 25 à 30 heures.

L'ensemble de la formation compte 180 crédits ECTS, répartis à raison de 60 crédits ECTS par année d'études.

Dans des cas particuliers, notamment dans celui de la formation bilingue, des dispositifs de formation complémentaires peuvent être demandés.

Art. 11 Domaines

La formation compte sept domaines:

  1. Domaine 1: Sciences de l'éducation & Sciences sociales

  2. Domaine 2: Recherche et technologies de la communication et de l'information

  3. Domaine 3: Didactiques des disciplines obligatoires

  4. Domaine 4: Spécificités

  5. Domaine 5: Pratique professionnelle

  6. Domaine 6: Approfondissements (1H–4H ou 5H–8H )

  7. Domaine 7: Cours disciplinaires facultatifs.

Les domaines s'articulent en dispositifs de formation obligatoires, facultatifs ou à option.

Art. 12 Travail de bachelor

La formation comprend un travail de bachelor. Celui-ci se compose d'un travail écrit et d'une soutenance orale. L'étudiant ou l'étudiante peut l'effectuer seul-e ou en duo.

Par le travail de bachelor, l'étudiant ou l'étudiante apporte la preuve qu'il ou elle est capable d'approfondir de manière indépendante, systématique et critique une problématique liée à la pratique.

La commission de la HEP-PH FR adopte les directives y relatives.

Art. 13 Pratique professionnelle (art. 15 al. 3 LHEPF)

Le nombre de crédits ECTS pour la pratique professionnelle est spécifié dans le plan d'études et se situe entre 36 et 54 crédits ECTS.

Font partie de la pratique professionnelle les stages proprement dits, les séquences de préparation et de réflexion, les dispositifs intégratifs ainsi que certaines semaines d'activités spéciales.

Les stages peuvent varier dans la durée, d'une journée à plusieurs semaines consécutives.

La pratique professionnelle comprend au moins un stage dans la langue partenaire.

Pendant les stages, l'étudiant ou l'étudiante est accompagné-e par un formateur ou une formatrice de terrain.

Le conseil de direction adopte les lignes directrices y relatives.

Art. 14 Approfondissements

La première année de formation est une année de tronc commun.

A compter de la deuxième année, les étudiants et étudiantes choisissent parmi les approfondissements proposés par le plan d'études.

Une réorientation en cours de formation est possible. Une prolongation des études peut en résulter.

Le conseil de direction adopte les lignes directrices y relatives.

Art. 15 Changement de section linguistique

Le changement de section linguistique en cours de formation est possible dès la fin de la première année d'études. Une prolongation des études peut en résulter.

Les prérequis de la nouvelle section linguistique doivent être remplis. Sont réservés les cas de mobilité interne à la HEP-PH FR.

Le conseil de direction adopte les lignes directrices y relatives.

Art. 16 Présence et participation active

Une présence et une participation active dans tous les dispositifs de formation sont attendues des étudiants et étudiantes.

Le contrôle des présences et de la participation active ainsi que les éventuelles compensations incombent au membre du personnel enseignant responsable du dispositif de formation.

La commission de la HEP-PH FR adopte les directives y relatives.

4 Evaluations certificatives

4.1 Dispositions générales

Art. 17 Formes

En cours d'études, les évaluations certificatives se présentent sous les formes suivantes:

  1. examens;

  2. tâches complexes;

  3. validations internes dans le cadre des cours;

  4. validations des stages;

  5. tests de connaissances.

La certification de fin de formation est composée de cinq évaluations certificatives finales:

  1. tâche complexe sciences de l'éducation et sociales;

  2. tâche complexe didactique;

  3. examen pratique;

  4. travail de bachelor (art. 12);

  5. stage final.

Art. 18 Organisation

L'organisation de chaque évaluation certificative est fixée par le membre du personnel enseignant responsable. Elle est soumise pour préavis au doyen ou à la doyenne de la formation initiale et pour approbation au conseil de direction.

Les connaissances et les compétences des étudiants et étudiantes sont, en règle générale, évaluées dans la langue d'enseignement.

L'organisation des évaluations certificatives est portée à la connaissance des étudiants et étudiantes de la HEP-PH FR.

Les dates des évaluations certificatives sont publiées.

Art. 19 Inscription, absence et taxes

L'inscription aux évaluations certificatives, à l'exception des validations internes dans le cadre des cours et des stages (art. 17 al. 1 let. c et d), est obligatoire.

L'inscription à la session d'évaluations certificatives finales n'est autorisée que si l'étudiant ou l'étudiante a obtenu l'ensemble des crédits ECTS des cinq premiers semestres prévus par le plan d'études et a réussi tous les tests de connaissances.

L'étudiant ou l'étudiante en prolongation de formation qui a réalisé un travail de bachelor en duo doit être inscrit-e à la même session d'examens que son ou sa collègue pour le dépôt du travail de bachelor (art. 12 et art. 17 al. 2 let. d) et sa soutenance.

Un étudiant ou une étudiante inscrit-e à une évaluation certificative peut retirer son inscription dans les délais fixés par publication. Sont réservés les cas de force majeure (notamment maladie, accident, décès d'une personne proche) dûment attestés dans les trois jours suivant l'évaluation certificative.

Un étudiant ou une étudiante inscrit-e à une évaluation certificative et qui ne s'y présente pas est en situation d'échec. Sont réservés les cas de force majeure (notamment maladie, accident, décès d'une personne proche) dûment attestés dans les trois jours suivant l'évaluation certificative.

Le Conseil d'Etat fixe le montant des taxes des évaluations certificatives.

Art. 20 Validation de l'année d'études et interruption de formation

Un étudiant ou une étudiante peut passer d'une année de formation à la suivante sans avoir obtenu tous les crédits ECTS annuels ou avoir réussi les évaluations certificatives liées à l'année de formation. Toutefois, les crédits ECTS annuels et les évaluations certificatives de la première année doivent avoir été réussis au plus tard le 1er octobre de la troisième année.

Un étudiant ou une étudiante peut demander une interruption volontaire de sa formation, sous réserve des conditions de l'article 5. La demande doit être transmise au doyen ou à la doyenne de la formation initiale au plus tard trois semaines avant le début du semestre en question.

4.2 Evaluations certificatives en cours d'études

Art. 21 Déroulement

Les évaluations certificatives sont conduites par les membres du personnel enseignant, à l'exception de la validation des stages (art. 17 al. 1 let. d) qui est faite par les formateurs et formatrices de terrain.

Lors de la première tentative à une évaluation certificative orale, le membre du personnel enseignant peut décider de se faire assister par un ou une assesseur-e.

L'assesseur-e assiste aux tentatives suivantes. Il ou elle peut toutefois être remplacé-e par un expert ou une experte.

Le conseil de direction adopte les lignes directrices y relatives.

Art. 22 Premier échec

En cas de premier échec à une ou plusieurs évaluations certificatives en cours d'études, l'étudiant ou l'étudiante n'est tenu-e de répéter que cette ou ces évaluations.

Il ou elle peut alors se présenter à la session prévue à cet effet, sans devoir répéter le ou les cours qui y sont liés.

Art. 23 Deuxième échec

En cas de deuxième échec à une évaluation certificative en cours d'études, l'étudiant ou l'étudiante peut se présenter une troisième fois sans devoir répéter le cours qui y est lié.

Toutefois, seules deux tentatives sont possibles pour la validation des stages (art. 17 al. 1 let. d). Sur la durée totale de la formation, seuls deux stages non consécutifs peuvent être répétés, sous peine d'échec définitif.

En cas de troisième échec au test de connaissances de la langue partenaire, l'étudiant ou l'étudiante doit fournir un certificat C1 (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale) réussi à l'extérieur et reconnu par la HEP-PH FR à la fin de la formation.

Art. 24 Troisième échec

Un troisième échec entraîne un échec définitif.

4.3 Evaluations certificatives finales

Art. 25 Déroulement

Les évaluations certificatives finales sont conduites par les membres du personnel enseignant, à l'exception de la validation des stages (art. 17 al. 2 let. e) qui est faite par les formateurs et formatrices de terrain.

Un expert ou une experte assiste aux évaluations certificatives finales orales. Un ou une assesseur-e peut également être présent-e. Le rôle d'assesseur-e peut toutefois être rempli par l'expert ou l'experte.

La HEP-PH FR peut faire appel à des experts et expertes externes.

La commission de la HEP-PH FR adopte les directives y relatives.

Art. 26 Echec

Lors d'un échec à une ou plusieurs évaluations certificatives finales, l'étudiant ou l'étudiante n'est tenu-e de répéter que cette ou ces évaluations.

Il ou elle peut alors se présenter à la session prévue à cet effet.

En cas d'échec à la tâche complexe didactique (art. 17 al. 2 let. b) ou à l'examen pratique (art. 17 al. 2 let. c), l'étudiant ou l'étudiante peut effectuer les tentatives suivantes dans une classe du cycle I ou II.

Un troisième échec à la tâche complexe sciences de l'éducation et sociales (art. 17 al. 2 let. a), à la tâche complexe didactique (art. 17 al. 2 let. b) ou au travail de bachelor (art. 17 al. 2 let. d) entraîne un échec définitif.

Un second échec à l'examen pratique (art. 17 al. 2 let. c) ou au stage final (art. 17 al. 2 let. e) entraîne un échec définitif.

4.4 Résultat

Art. 27 Validation

Le doyen ou la doyenne de la formation initiale valide les résultats des évaluations certificatives.

Il ou elle décide de la reconnaissance des évaluations certificatives et des cours effectués dans une autre haute école.

Art. 28 Résultats et notes

Les résultats des évaluations certificatives sont «acquis» ou «non acquis».

Les notes suivantes peuvent être attribuées: A: excellent B: très bien C: bien D: assez bien E: suffisant F: insuffisant (non acquis)

Dans le cas de la reconnaissance, par le doyen ou la doyenne de la formation initiale, d'une évaluation certificative effectuée dans une autre haute école, le résultat mentionné est «reconnu» ou «non reconnu».

Art. 29 Communication des résultats

Le doyen ou la doyenne de la formation initiale communique aux étudiants et étudiantes les résultats obtenus aux évaluations certificatives.

En cas d'échec, les résultats sont communiqués sous forme de décision.

4.5 Dossier d'évaluation

Art. 30 Consultation du dossier d'évaluation

En cas d'échec à un examen (art. 17 al. 1 let. a) ou à un test de connaissances (art. 17 al. 1 let. e), l'étudiant ou l'étudiante a le droit de consulter son évaluation en présence d'un surveillant ou d'une surveillante et de prendre des notes.

En cas d'échec à une tâche complexe (art. 17 al. 1 let. b et art. 17 al. 2 let. a et b), au travail de bachelor (art. 12 et art. 17 al. 2 let. d) ou à une validation de stage (art. 17 al. 1 let. d et art. 17 al. 2 let. e), l'étudiant ou l'étudiante reçoit d'office une copie du rapport y relatif. Ce rapport doit être succinctement motivé.

Le conseil de direction adopte les lignes directrices y relatives.

Art. 31 Conservation du dossier d'évaluation

En cas de réclamation, les procès-verbaux, rapports et, le cas échéant, les copies des examens doivent être conservés par le secrétariat jusqu'à la fin de la procédure.

Dans les autres cas, les documents peuvent être versés dans les archives de la HEP-PH FR.

A l'exception des données relatives à l'identité et au cursus de formation (diplômes et attestation de notes), qui sont versées dans les archives de la HEP-PH FR et conservées durant cinquante ans, toutes les informations personnelles sont détruites par la HEP-PH FR lorsque l'étudiant ou l'étudiante la quitte. A l'issue du délai de cinquante ans, les données relatives à l'identité et au cursus de formation sont versées aux Archives de l'Etat de Fribourg.

La commission de la HEP-PH FR adopte les directives y relatives.

5 Obtention des diplômes

Art. 32 Conditions d'obtention des diplômes

Pour obtenir le grade de bachelor et le titre d'aptitude à enseigner au degré primaire (art. 26 al. 1 LHEPF), l'étudiant ou l'étudiante doit avoir acquis les 180 crédits ECTS requis et avoir réussi toutes les évaluations certificatives finales.

Art. 33 Mention «bilingue»

Pour obtenir la mention «bilingue», l'étudiant ou l'étudiante doit satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes:

  1. avoir suivi, à raison de 60 à 90 crédits ECTS, la formation dans la langue partenaire (cours, stages et évaluations certificatives);

  2. avoir suivi les dispositifs de formation complémentaires prévus dans le plan d'études.

La commission de la HEP-PH FR adopte les directives y relatives.

6 Sanctions disciplinaires

Art. 34 Fraude ou tentative de fraude

Tout étudiant ou toute étudiante qui, lors d'une évaluation certificative, à des fins personnelles ou au profit d'autrui, notamment utilise des moyens ou outils illicites, se procure illicitement les questions d'examens, y répond de façon illicite avec l'aide d'une tierce personne, copie cette dernière, ou enfreint de quelque manière que ce soit les directives d'examens, obtient la note F à cette évaluation.

Tout étudiant ou toute étudiante qui, dans un travail écrit, notamment publie sous son propre nom les travaux et les connaissances d'une autre personne ou les fait passer pour les siens, dépose un travail rédigé entièrement ou en partie par une tierce personne obtient la note F à ce travail écrit.

Le conseil de direction peut prononcer des sanctions plus sévères, allant jusqu'à l'exclusion de la formation initiale de la HEP-PH FR.

7 Dispositions finales

Art. 35 Abrogation

Le règlement d'études du 28 août 2003 de la formation initiale à la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise est abrogé.

Art. 36 Disposition transitoire

En dérogation à l'article 26 al. 4, une troisième passation est accordée aux étudiants et étudiantes qui présentent leur première tentative aux évaluations certificatives finales jusqu'à la session d'automne 2018, à condition qu'il ou elle ne soit pas en situation de premier échec dans une autre des cinq évaluations certificatives des examens finals et qu'il ne s'agisse pas du stage final. Une prolongation des études en résulte.

Art. 37 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 2017.

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