463.11

Ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande revenant au canton de Fribourg pour le domaine du sport

du 29.06.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels;

Vu la Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice des loteries et des paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse;

Vu la 9e Convention intercantonale relative à la Société de la Loterie de la Suisse romande du 18 novembre 2005;

Vu la loi du 22 septembre 1982 réglant la durée des fonctions publiques accessoires;

Vu la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries;

Vu les statuts de la Loterie romande du 29 mai 2008;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance régit la répartition de la part des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande revenant au canton de Fribourg pour le domaine du sport.

Art. 2 Affectation des bénéfices

Les bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande destinés au sport sont affectés exclusivement à l'éducation physique de la jeunesse ainsi qu'aux activités et aux infrastructures sportives d'utilité publique.

Ils ne doivent servir qu'à permettre ou faciliter des activités d'utilité publique.

Ils ne peuvent en aucun cas être affectés à l'exécution d'obligations légales de droit public (art. 5 de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels).

Art. 3 Utilité publique

Sont d'utilité publique, au sens de l'article 2 al. 1, les activités à finalité sportive des associations, des fédérations, des sociétés et des clubs ou d'autres institutions sans but lucratif qui, à l'exclusion de tout préalable impératif d'opinion, d'idéologie ou de croyance, concourent au bien commun.

Sont d'utilité publique les infrastructures sportives accessibles à tout ou partie de la population, exploitées sans but commercial et/ou touristique exclusif ou prépondérant.

Art. 4 Destination des bénéfices

Les bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande pour le sport sont notamment destinés, sous réserve de l'article 3, au soutien des domaines suivants:

  1. le sport scolaire facultatif;

  2. le sport de loisirs;

  3. le sport de performance, prioritairement l'encouragement de sa relève;

  4. les constructions sportives;

  5. l'achat de matériel sportif;

  6. les manifestations sportives d'une certaine importance;

  7. les cours de formation et de perfectionnement, les camps d'entraînement et les entraînements fractionnés;

  8. les actions ou les manifestations sportives de caractère extraordinaire ou préventif.

Ils servent en outre à alimenter un Fonds de réserve destiné principalement aux constructions sportives d'une certaine importance de caractère régional, cantonal ou national.

2 Organes d'application

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:

  1. il nomme, pour une période administrative, le président ou la présidente et les autres membres de la Commission cantonale de la Loterie romande pour le domaine du sport (ci-après: la Commission LoRo-sport), en veillant à y assurer une équitable représentation des milieux concernés du canton;

  2. il approuve le règlement d'organisation de la Commission LoRo-sport;

  3. il veille au respect, par la Commission LoRo-sport, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels ainsi que de la présente ordonnance;

  4. il examine les propositions de répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande destinés au sport qui lui sont soumises par la Commission LoRo-sport et formule ses remarques et suggestions;

  5. il approuve, par arrêté, les décisions de répartition prises par la Commission LoRo-sport.

Art. 6 Commission cantonale de la Loterie romande pour le domaine du sport – Organisation

La Commission LoRo-sport est composée d'un président ou d'une présidente et de quatre membres, dont deux représentent l'organisation faîtière cantonale des associations sportives. Elle comprend en outre deux membres avec voix consultative représentant le Service du sport et le Service des bâtiments.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la Commission LoRo-sport s'organise elle-même.

Elle se dote d'un règlement d'organisation qui est soumis au Conseil d'Etat pour approbation.

Art. 7 Commission cantonale de la Loterie romande pour le domaine du sport – Attributions

Les attributions de la Commission LoRo-sport sont les suivantes:

  1. elle édicte des directives fixant les critères d'attribution des contributions pour chaque domaine prévu à l'article 4 al. 1;

  2. elle instruit les demandes de contributions qui lui sont adressées;

  3. elle présente au Conseil d'Etat des propositions de décisions concernant lesdites demandes;

  4. elle étudie les suggestions et objections formulées par le Conseil d'Etat au sujet de ces propositions;

  5. elle décide sur les demandes de contributions instruites;

  6. elle vérifie l'emploi des contributions accordés;

  7. elle prend les décisions concernant l'annulation et le remboursement des contributions qui ont perdu leur justification.

Art. 8 Commission cantonale de la Loterie romande pour le domaine du sport – Fonctionnement

Sous réserve de la présente ordonnance, les dispositions du règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat (ROFC) sont applicables par analogie à la Commission LoRo-sport.

Les frais de fonctionnement de la Commission LoRo-sport sont couverts par la part des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande revenant au canton pour le domaine du sport.

Art. 9 Commission cantonale de la Loterie romande pour le domaine du sport – Révision des comptes

Les comptes de la Commission LoRo-sport sont vérifiés chaque année par l'Inspection des finances.

Art. 10 Commission cantonale de la Loterie romande pour le domaine du sport – Rapport annuel

La Commission LoRo-sport publie annuellement, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport d'activité qui contient notamment les informations suivantes:

  1. les noms des bénéficiaires et les montants alloués par domaine;

  2. la nature des activités et des projets soutenus;

  3. l'utilisation et l'état du Fonds de réserve;

  4. le rapport de l'Inspection des finances.

Art. 11 Administration des finances

Les moyens provenant des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande et qui sont attribués au canton pour le domaine du sport sont, émoluments déduits, tenus à la disposition de la Commission LoRo-sport sur un compte spécial géré par l'Administration des finances.

L'Administration des finances gère également le Fonds de réserve.

3 Procédure de demande de contributions

Art. 12 Demandes de contributions – Principes

Les demandes de contributions doivent être adressées par écrit à la Commission LoRo-sport.

Elles doivent émaner des associations, fédérations, clubs, sociétés sportifs ou d'autres institutions à but non lucratif ainsi que, pour le sport scolaire facultatif, des établissements scolaires.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives utiles (notamment statuts, acte de fondation, liste des membres du comité, liste des membres, comptes approuvés avec le rapport de révision, budget adopté, devis, plan financier).

Nul ne peut prétendre un droit à la contribution qu'il sollicite.

Art. 13 Demandes de contributions – Demandes irrecevables

Les demandes émanant d'un particulier ou d'un groupe de personnes dépourvu de la personnalité juridique ne sont pas recevables.

Les demandes qui tendent à obtenir une garantie de couverture d'un déficit ne sont pas recevables.

Art. 14 Demandes de contributions – Délais

La Commission LoRo-sport procède à des attributions chaque trimestre. Les délais pour le dépôt des demandes de contributions sont fixés à la fin des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Les demandes qui ne sont pas présentées de façon complète avant les échéances fixées sont traitées au cours du trimestre suivant.

Art. 15 Demandes de contributions – Renouvellement d'une demande

Le bénéficiaire d'une contribution n'est, sauf cas exceptionnel, pas admis à présenter une nouvelle demande au cours de la même année.

Art. 16 Examen des demandes – Informations complémentaires

La Commission LoRo-sport peut en tout temps exiger de qui lui a adressé une demande de contribution qu'il complète son information.

Art. 17 Examen des demandes – Consultation des services

La Commission LoRo-sport instruit les demandes de contributions qui lui sont présentées en donnant aux services de l'Etat qu'elles concernent la possibilité de faire connaître leurs points de vue.

Art. 18 Transmission des propositions

Lorsque la Commission LoRo-sport a achevé l'instruction des demandes recevables, elle fait part à la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport, à l'intention du Conseil d'Etat, des décisions qu'elle se propose de prendre.

Art. 19 Décisions

Après avoir pris connaissance des éventuelles suggestions ou objections du Conseil d'Etat, la Commission LoRo-sport décide de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de la demande de contribution en question.

Les décisions de la Commission LoRo-sport, approuvées par le Conseil d'Etat, sont définitives. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

4 Fonds de réserve

Art. 20 Alimentation du Fonds de réserve

Un Fonds de réserve destiné principalement aux constructions sportives d'une certaine importance de caractère régional, cantonal ou national est constitué.

Il est alimenté chaque année par un montant équivalant à 5 % au moins des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande revenant au canton de Fribourg pour le domaine du sport.

Art. 21 Utilisation du Fonds de réserve

La Commission LoRo-sport doit soumettre les contributions du Fonds de réserve à des conditions d'octroi spécifiques à chaque dossier.

Nul ne peut prétendre un droit à la contribution du Fonds de réserve.

L'attribution d'une contribution issue du Fonds de réserve inférieure à 50'000 francs doit être approuvée par la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport et celle d'une contribution égale ou supérieure à 50'000 francs, par le Conseil d'Etat.

5 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation

Le règlement du 15 février 2005 concernant la répartition des fonds du Sport-Toto (RSF 463.11) est abrogé.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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