481.0.1

Loi sur les institutions culturelles de l'Etat

du 12.02.2026 (version entrée en vigueur le 01.10.2026)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 79 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu la loi du 12 février 2026 sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC);

Vu le message 2024-DFAC-10 du Conseil d'Etat du 15 avril 2025;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi a pour objet le statut, les missions, l'organisation et le fonctionnement des institutions culturelles de l'Etat.

Art. 2 Généralités

Les institutions culturelles de l'Etat participent à la mission cantonale de sauvegarde du patrimoine et de mise en valeur de la culture dans tout le canton.

Elles assurent une part prépondérante de l'effort de l'Etat en matière de production, de formation et de participation culturelles.

Art. 3 Désignation des institutions culturelles de l'Etat

Les institutions culturelles de l'Etat (ci-après: les institutions), au sens de la présente loi, sont:

  1. les Archives de l'Etat;

  2. la Bibliothèque cantonale et universitaire;

  3. le Conservatoire, école fribourgeoise de musique, de danse et d'art dramatique;

  4. le Musée d'art, d'archéologie et d'histoire;

  5. le Musée d'histoire naturelle;

  6. les institutions créées en application de l'article 5 al. 2 et dotées du statut d'établissement d'Etat.

Les Archives de l'Etat font l'objet d'une législation particulière. Dans la présente loi, seuls les articles 1 à 7 s'appliquent à elles.

Art. 4 Statut

Les institutions ont le statut d'établissement d'Etat, sans personnalité juridique.

Sous réserve des dispositions de la section 2, elles disposent d'une autonomie partielle dans leur organisation et leur programmation culturelle, dans le cadre de la stratégie culturelle de l'Etat.

Elles sont placées sous la surveillance de l'Etat. A l'exception des Archives de l'Etat, les institutions sont subordonnées au service chargé des institutions culturelles1 (ci-après: le Service).

Art. 5 Autres institutions culturelles

Le château de Gruyères est une fondation de droit public régie par les dispositions de l'acte constitutif.

Le Conseil d'Etat peut créer d'autres institutions et leur conférer le statut d'établissement d'Etat, celui de fondation ou tout autre statut approprié.

Il décide de la participation de l'Etat à la création, au financement ou à la gestion d'institutions culturelles d'intérêt cantonal fondées par des tiers, dont les régions culturelles au sens de l'article 12 al. 3 LEAC.

Art. 6 Missions communes – Généralités

En plus de leurs attributions spécifiques, les institutions ont les missions communes suivantes:

  1. elles contribuent à la production culturelle, à l'accès et à la participation culturelle (au sens de l'art. 4 al. 2 let. b et c LEAC) et à la sauvegarde du patrimoine culturel;

  2. elles offrent des espaces propices à la formation, à l'épanouissement culturel et intellectuel ainsi qu'à la cohésion sociale;

  3. elles contribuent au rayonnement culturel du canton.

Dans l'accomplissement de leurs missions, elles veillent au respect de la durabilité sociale, économique et environnementale au sens de l'article 5 al. 3 let. d LEAC et notamment au respect des conditions de rémunération et de prévoyance sociale appropriées au sens de l'article 6 al. 2 let. e LEAC lorsqu'elles engagent des acteurs ou actrices culturels ou collaborent avec d'autres interlocuteurs culturels.

Elles veillent à promouvoir la diversité des expressions culturelles.

Art. 7 Missions communes – Collaboration

En matière de collaboration, les institutions se concertent pour assurer les missions communes suivantes:

  1. avec les autres unités administratives concernées de l'Etat, elles coordonnent la sauvegarde du patrimoine culturel fribourgeois. La Direction compétente en matière de culture2 (ci-après: la Direction) peut prévoir des infrastructures, prestations et règles de travail communes;

  2. elles collaborent entre elles, avec les institutions tierces et services culturels concernés. Elles contribuent à leur mise en réseau, en particulier au sein des régions culturelles;

  3. elles contribuent à l'enrichissement de la formation à tous les niveaux, en collaboration avec les services et institutions de formation.

Art. 8 Protection des données

Les institutions sont habilitées à traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions en vertu de la présente loi.

L'étendue de ces données ainsi que les modalités de traitement sont fixées dans les dispositions d'exécution propres à chaque institution.

2 Organisation

Art. 9 Attributions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les institutions et il accomplit les autres tâches que lui attribuent les lois et les règlements.

Il peut confier aux institutions des tâches particulières en relation avec leurs missions spécifiques.

Art. 10 Attributions de la Direction

La Direction exerce les attributions suivantes:

  1. elle exécute les tâches relatives aux institutions que lui attribuent les lois et les règlements;

  2. elle exécute les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe.

Art. 11 Attributions du Service

Le Service exerce les attributions suivantes:

  1. il établit la gouvernance générale, assure la surveillance et la coordination des institutions et veille à ce qu'elles soient conduites conformément à leurs missions;

  2. il valide la planification générale de leurs activités;

  3. il exécute les autres tâches que lui attribue la Direction.

Art. 12 Organes des institutions

Chaque institution dispose d'une direction et d'une commission.

Art. 13 Direction de l'institution

La direction conduit et anime l'institution; en particulier, elle en élabore le programme général d'activité.

Elle est subordonnée au ou à la chef‑fe de Service.

Art. 14 Commission – Composition

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur la composition et le fonctionnement de la commission; il en nomme les membres, la présidence et la vice-présidence.

Le ou la chef‑fe de Service ainsi que la direction de l'institution participent aux séances avec voix consultative. Est réservée la faculté de la commission de délibérer sans la direction de l'institution lorsque l'objet traité la concerne personnellement.

Art. 15 Commission – Rôle

La commission accompagne le développement de l'institution et soutient son ancrage social et sa collaboration avec le milieu associatif ainsi que son rayonnement.

Elle est un organe consultatif de la Direction et du Service. La direction de l'institution peut également la consulter.

La commission donne son avis sur les aspects importants du fonctionnement et du développement de l'institution.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les autres attributions de chacune des commissions.

Art. 16 Personnel

Les collaborateurs et collaboratrices ainsi que la direction de l'institution sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 17 Taxes

Le Conseil d'Etat détermine les prestations qui peuvent faire l'objet de taxes et fixe les principes applicables à la détermination de leurs modalités et montants.

Art. 18 Collections patrimoniales

Les collections patrimoniales des institutions sont propriété de l'Etat de Fribourg.

Le Conseil d'Etat détermine les principes applicables aux collections patrimoniales, notamment en matière de gestion, donations, prêts, dépôts, échanges, ventes ainsi que de consultation.

Les objets des collections patrimoniales sont inaliénables, sous réserve d'exceptions définies par le Conseil d'Etat. Le bénéfice de la vente ou de l'échange d'un objet profite à la collection dans laquelle l'objet vendu a été prélevé.

Art. 19 Fonds

Les institutions peuvent être dotées, par décision du Conseil d'Etat, de fonds destinés à recevoir des dons, des legs et d'autres attributions.

Le Conseil d'Etat règle la gestion et l'utilisation de ces fonds.

3 Missions et fonctionnement des institutions

3.1 Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU)

Art. 20 Missions

Outre les missions générales définies aux articles 6 et 7, la Bibliothèque cantonale et universitaire (ci-après : BCU) a diverses missions spécifiques au service de la population cantonale, de la communauté universitaire et du patrimoine culturel fribourgeois.

Les missions de la BCU au service de la population cantonale consistent:

  1. à acquérir, à conserver et à rendre accessibles des ressources documentaires, sur tous types de support, qui sont utiles à l'information, à la formation tout au long de la vie, et à la culture;

  2. à contribuer au développement des compétences informationnelles et numériques;

  3. à favoriser l'accès à des services bibliothéconomiques de qualité en développant une stratégie coordonnée au sein d'un réseau cohérent et efficient, notamment en encourageant la collaboration des bibliothèques publiques et scolaires dans les régions culturelles.

Les missions de la BCU au service de la communauté universitaire consistent:

  1. à acquérir, à conserver et à rendre accessibles des ressources documentaires, sur tous types de support, qui sont utiles à la formation, à l'information et à la recherche scientifiques;

  2. à contribuer aux activités de médiation publique des sciences et de soutien à la publication scientifique.

Les missions de la BCU au service du patrimoine culturel fribourgeois consistent:

  1. à assurer l'application des règles relatives au dépôt légal obligatoire;

  2. à collectionner, à préserver, à restaurer, à inventorier, à rendre accessible et à mettre en valeur le patrimoine culturel documentaire cantonal sur tous types de support, notamment des manuscrits et imprimés anciens, des documents audiovisuels et des fonds privés d'importance culturelle, historique et scientifique.

Art. 21 Relations avec l'Université – Modalités d'organisation

La BCU se compose d'une bibliothèque centrale à vocation générale et de centres documentaires spécialisés sis à l'Université (ci-après : les centres documentaires).

Les relations entre la centrale et les centres documentaires sont régies par des dispositions édictées par le Conseil d'Etat et l'Université selon leurs compétences respectives, sur préavis de la commission de la BCU.

Une convention fixe les relations et les prestations mutuelles entre l'Université et la BCU.

3.2 Conservatoire, école fribourgeoise de musique, de danse et d'art dramatique (COF)

Art. 22 Missions

Outre les missions générales définies aux articles 6 et 7, le Conservatoire, école fribourgeoise de musique, de danse et d'art dramatique (ci-après : le Conservatoire) a pour missions spécifiques:

  1. de dispenser l'enseignement de la musique vocale et instrumentale, de la danse et de l'art dramatique de la formation initiale à la formation amateure ou intensive et préprofessionnelle;

  2. de contribuer à la vie culturelle fribourgeoise en développant la pratique artistique et en collaborant en particulier avec l'école obligatoire et avec les faîtières et ensembles artistiques fribourgeois.

Art. 23 Décentralisation

L'enseignement du Conservatoire est décentralisé dans chaque district.

L'organisation territoriale relève de la Direction, qui décide sur préavis de la commission du Conservatoire.

Art. 24 Organisation

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur l'organisation du Conservatoire en tenant compte de la diversité des disciplines enseignées et de la décentralisation territoriale.

Art. 25 Modalités d'admission, de promotion et de certification

Le Conseil d'Etat détermine les principes d'admission, des plans d'études ainsi que de promotion et de certification.

Leur mise en œuvre relève de la compétence de la direction du Conservatoire.

Art. 26 Financement

Les charges du Conservatoire sont réparties par moitiés entre l'Etat et les communes. L'Etat supporte toutefois seul les charges relatives aux élèves domiciliés hors du canton.

La part de chaque commune est calculée en fonction du nombre et de la durée des leçons prises par les jeunes élèves domiciliés sur son territoire. Le Conseil d'Etat définit la notion de «jeune élève».

L'Etat et les communes se concertent pour que la planification des ressources nécessaires à l'enseignement tienne compte de l'évolution des besoins. Au-delà des ressources mises en commun par l'Etat et les communes, ces dernières peuvent, si elles le souhaitent, augmenter le nombre d'heures d'enseignement, avec l'accord de la Direction. Dans ce cas, elles en supportent l'entier des frais.

Les frais d'exploitation des locaux mis à disposition sont inclus dans les charges du Conservatoire lorsque les locaux sont spécialement construits ou aménagés pour l'enseignement dispensé par le Conservatoire et qu'ils y sont exclusivement affectés.

Art. 27 Personnel enseignant – Statut

Le statut des professeur‑e‑s du Conservatoire est régi par les dispositions applicables aux professeur‑e‑s de l'enseignement secondaire supérieur. Les articles 28 et 29 demeurent réservés.

Art. 28 Personnel enseignant – Portée de l'engagement

Les leçons sont attribuées à chaque professeur‑e par la direction, en concertation avec le décanat de branche et en tenant compte dans la mesure du possible du choix de l'élève.

Le ou la professeur-e engagé-e ne peut pas prétendre au strict maintien du nombre d'heures d'enseignement fixé dans le contrat si la réduction est due à une diminution du nombre de ses élèves. Toutefois, la direction du Conservatoire doit veiller à lui attribuer en priorité, dans la mesure du possible, les nouveaux élèves inscrits dans sa branche.

En cas de diminution du nombre d'élèves en cours d'année scolaire (démission d'élèves hors délai), le traitement se fonde sur le nombre d'heures d'enseignement précédant la démission d'élèves. Ce traitement n'est pas modifié durant une période de trois mois dès la démission d'élèves.

Art. 29 Personnel enseignant – Démission

La démission est présentée pour la fin d'une année scolaire. Elle peut être présentée pour un autre terme en cas de justes motifs ou si les parties en conviennent.

3.3 Musée d'art, d'archéologie et d'histoire (MAAHF)

Art. 30 Missions

Outre les missions générales définies aux articles 6 et 7, le Musée d'art, d'archéologie et d'histoire a pour missions spécifiques:

  1. de préserver, documenter et mener des recherches historiques et artistiques sur des biens culturels meubles, en particulier du patrimoine cantonal, de veiller à leur sécurité, leur entretien et, le cas échéant, à leur restauration;

  2. d'enrichir ses collections en acquérant des biens culturels meubles, du patrimoine fribourgeois en particulier, et de favoriser leur accessibilité physique et numérique;

  3. de valoriser les collections à travers une exposition permanente et par des expositions temporaires, des activités culturelles et des publications;

  4. d'offrir au public la possibilité de connaître l'histoire du canton à travers son patrimoine artistique, historique et archéologique ainsi que les diverses formes de création contemporaine, en particulier dans le domaine des arts visuels;

  5. d'être un centre de référence pour les biens meubles du canton, en particulier dans les domaines de l'art et de l'histoire ainsi que pour la création contemporaine dans le domaine des arts visuels;

  6. d'offrir des expériences muséales variées de partage de connaissances et de médiation culturelle et scientifique, accessibles au plus grand nombre;

  7. de contribuer au développement des savoirs dans les domaines de l'art, de l'histoire et de l'archéologie en s'intégrant aux réseaux actifs dans ces domaines aux plans local, régional, cantonal, national et international;

  8. de contribuer au développement des musées locaux et régionaux et de favoriser la concertation et la coopération entre les musées du canton;

  9. de valoriser la création contemporaine en offrant des possibilités particulières d'exposition aux artistes fribourgeois.

3.4 Musée d'histoire naturelle (MHNF)

Art. 31 Missions

Outre les missions générales définies aux articles 6 et 7, le Musée d'histoire naturelle a pour missions spécifiques:

  1. de préparer, préserver, documenter et mener des recherches sur des spécimens naturels, en particulier du patrimoine cantonal, de veiller à leur sécurité, leur entretien et, le cas échéant, à leur restauration;

  2. d'enrichir ses collections en collectant ou en acquérant des spécimens naturels, en particulier du patrimoine fribourgeois, et de favoriser leur accessibilité physique et numérique;

  3. de valoriser les collections à travers une exposition permanente et par des expositions temporaires, des activités culturelles et des publications;

  4. d'offrir au public la possibilité de connaître le canton à travers son patrimoine naturel et paysager et de le sensibiliser aux enjeux majeurs en lien avec les sciences naturelles;

  5. d'être un centre de référence pour les spécimens naturels du canton, en particulier pour les géosciences et les biosciences;

  6. d'offrir des expériences muséales variées de partage de connaissances et de médiation culturelle et scientifique, accessibles au plus grand nombre;

  7. de contribuer au développement des savoirs dans les domaines de la nature, du paysage et des sciences en s'intégrant aux réseaux actifs dans ces domaines aux plans local, régional, cantonal, national et international;

  8. de contribuer au développement des musées locaux et régionaux et de favoriser la concertation et la coopération entre les musées du canton.

4 Dispositions finales

Art. 32 Voies de droit

Les décisions d'une institution peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision.

La décision sur réclamation est sujette à recours auprès de la Direction.

Les décisions de la Direction sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA)3.

Art. 33 Plainte

Une plainte au sens de l'article 112 CPJA peut être déposée auprès du ou de la chef‑fe de Service.

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