551.33

Règlement relatif à la retraite des agents de la Police cantonale

551.33

Règlement

du 20 décembre 1983

relatif à la retraite des agents de la Police cantonale

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 51 al. 2 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ; Sur la proposition de la Direction des finances et de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête :

Art. 1 Age de la retraite

L’âge de la retraite des membres du corps de la gendarmerie et des membres du corps de la police de sûreté (ci-après : agents de police) est fixé à 60 ans.

Les rapports de service cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel l’agent de police a atteint l’âge de 60 ans.

Art. 2 et 3

...

Art. 4 Rente complémentaire pré-AVS

a) Droit à la rente 1 En sus de la pension de retraite versée par la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ci-après : la Caisse de prévoyance), l’agent de police a droit, dès sa retraite, au versement d’une rente mensuelle, dénommée rente complémentaire pré-AVS.

Le versement de cette rente est fait à la fin de chaque mois.

Le montant de la rente est égal au maximum de la rente AVS simple.

Le droit à la rente ne peut être ni cédé ni donné en gage.

Art. 5 b) Extinction du droit à la rente

Le droit à la rente complémentaire pré-AVS s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’agent de police retraité a atteint l’âge donnant droit à une rente AVS.

Lorsque l’agent retraité décède avant cet âge, le droit à la rente complémentaire pré-AVS s’éteint à la fin du mois au cours duquel le décès a eu lieu.

Lorsque l’agent retraité est mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité fédérale (ci-après : AI), le droit à la rente complémentaire pré-AVS s’éteint à la fin du mois précédant le premier versement de la rente AI.

Lorsque l’agent retraité est mis au bénéfice d’une rente partielle AI, la rente complémentaire pré-AVS est réduite du montant de la rente partielle simple AI.

En cas de versement rétroactif d’une rente AI, l’agent retraité est tenu de rembourser les rentes complémentaires pré-AVS reçues en trop.

Art. 6 c) Cotisations

La rente complémentaire pré-AVS est financée par des cotisations dont la charge est répartie paritairement entre l’Etat et les agents de police.

Le taux total des cotisations paritaires est de 1,9 % du traitement au sens de la législation sur l’AVS (0,95 % à la charge de l’Etat et 0,95 % à la charge de l’agent).

Les cotisations sont dues dès l’entrée au service de l’Etat de l’aspirant ou de l’agent, jusqu’à la cessation des rapports de service. Toutefois, aucune cotisation n’est due lorsque l’agent de police ne touche pas de traitement (notamment en cas de congé non payé).

Art. 7 d) Remboursement des cotisations personnelles

L’agent de police qui quitte la Police cantonale avant l’âge de 60 ans a droit au remboursement de ses cotisations personnelles, sans intérêts.

Le remboursement n’a pas lieu en cas de cessation des rapports de service pour cause d’invalidité ou de décès.

Art. 7a e) Rachat obligatoire

Les agents de police qui entrent en service ont l’obligation de racheter les années manquantes de cotisations.

Le calcul du rachat se fait comme il suit :

Traitement AVS × [37,5 – (60 – âge d’affiliation)] × taux de cotisation à la charge de l’employé. Le traitement AVS correspond au traitement mensuel au sens de la législation sur l’AVS au moment de l’affiliation, ramené à l’année. L’âge au moment de l’affiliation correspond à l’âge exact, arrondi au mois entier suivant.

Le rachat peut se faire en un ou plusieurs versements effectués au moment de l’entrée en service ou prendre la forme d’un amortissement actuariel par retenue supplémentaire sur le salaire aux conditions fixées dans l’annexe 2 de l’arrêté du 22 février 1994 fixant les bases de calcul du rachat et de son amortissement à la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Les deux formes de rachat peuvent être combinées.

Art. 8 Fonds pré-AVS

a) Constitution 1 La rente complémentaire pré-AVS est versée par un fonds dénommé fonds pré-AVS.

Le fonds est alimenté par les cotisations de l’Etat et des agents de police.

En plus de sa part des cotisations, l’Etat verse au fonds une prestation pour chaque agent retraité qui atteint l’âge de 62 ans révolus. Cette prestation consiste en un versement unique d’un montant de 50 % de la rente maximale simple AVS, comptée à partir du mois qui suit le 62e anniversaire jusqu’au mois qui précède l’ouverture du droit à la rente de vieillesse de l’AVS fédérale.

Art. 9 b) Avances et placements

L’Etat avance au fonds pré-AVS, pour autant que besoin, les liquidités nécessaires au versement des rentes complémentaires pré-AVS et au remboursement des cotisations prévu par l’article 7.

Le fonds pré-AVS place auprès de l’Etat les liquidités dont il dispose en sus des sommes nécessaires au versement des rentes et au remboursement des cotisations prévu par l’article 7.

Il est porté sur ces avances et ces placements un intérêt d’un taux de 3,5%.

Art. 10 c) Equilibre financier

L’équilibre financier du fonds pré-AVS est réalisé selon le système de la répartition des dépenses, calculée sur une période de dix ans.

Art. 11 d) Organes

aa) Caisse de prévoyance

La gestion du fonds pré-AVS est confiée à l’administration de la Caisse de prévoyance, conformément à une convention passée entre l’Etat et la Caisse de prévoyance.

L’administration de la Caisse de prévoyance établit au 31 décembre de chaque année les comptes du fonds pré-AVS ainsi qu’un rapport de gestion.

Art. 12 bb) Comité du fonds pré-AVS

Les comptes ainsi que le rapport de gestion sont soumis à l’approbation d’un organe de surveillance composé du conseiller d’Etat-Directeur des finances qui le préside, d’un représentant de la Direction de la sécurité et de la justice, d’un représentant du Service du personnel et d’organisation et de deux représentants des associations des agents de police.

Lorsque le réajustement du taux de cotisation devient nécessaire, l’organe de surveillance propose au Conseil d’Etat, sur la base d’une expertise actuarielle, la modification de ce taux.

Art. 13 cc) Inspection des finances

Les comptes du fonds pré-AVS sont révisés annuellement par l’Inspection des finances.

Art. 14 Recours

Les contestations relatives aux prétentions fondées sur le présent règlement sont tranchées par le Tribunal cantonal.

L’article 133 de la loi sur le personnel de l’Etat est applicable.

Art. 15 Dispositions transitoires

a) Remboursement des cotisations payées avant 1975 1 Outre le remboursement prévu par l’article 7, l’agent de police entré en fonction avant le 1er juillet 1975 a droit, s’il quitte la Police cantonale avant l’âge de 60 ans, à celui des cotisations personnelles versées jusqu’à cette date, sans intérêts. Ce remboursement n’a pas lieu en cas de cessation des rapports de service pour cause d’invalidité ou de décès.

Le remboursement est effectué par l’Administration des finances, à charge du compte général de l’Etat.

Art. 16 b) Interruption du rachat facultatif

Les agents de police qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, procèdent à l’amortissement d’un rachat, peuvent interrompre celui-ci dès qu’ils ont racheté quatre années rétroactives d’affiliation conformément à l’article 2.

La demande d’interruption doit être faite auprès de la Caisse de prévoyance jusqu’au 30 juin 1984.

L’interruption prend effet dès la notification de la décision de la Caisse de prévoyance à l’intéressé.

Art. 16a c) Rachat paritaire

Le rachat paritaire auquel les aspirants et les agents de police ont dû procéder en application de l’article 2 du présent règlement dans son ancienne teneur reste acquis à la prévoyance de l’assuré.

Art. 16b d) Rachat selon l’article 7a

Le rachat auquel les agents de police sont soumis en application de l’article 7a s’applique à tous les agents qui rejoignent la Police cantonale à partir du 1er janvier 2005. Les agents déjà au service de l’Etat avant cette date ne sont pas soumis à cette obligation de rachat.

Art. 17 Abrogation

Sont abrogés :

  1. l’arrêté du 15 juillet 1975 relatif à l’âge de la retraite et à la rente complémentaire temporaire des agents de police ;

  2. l’arrêté du 8 février 1977 pris en application de l’article 51 de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat ;

  3. l’arrêté du 8 février 1983 modifiant l’arrêté du 15 juillet 1975 relatif à l’âge de la retraite et à la rente complémentaire temporaire des agents de police.

Art. 18 Entrée en vigueur et publication

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Toutefois, les articles 2, 3, 6 et 7 entrent en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1983.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Police cantonale, retraite des agents – R 551.33 6